Landlord wins eviction and rent arrears; relocation claim rejected; no provisional execution granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for rent arrears and eviction admissible and granted the relief requested, ordering the tenant to pay 16,400 EUR and vacate within forty days. While the tenant was absent, the court found the lease terminated solely due to the tenant's fault and rejected the request for relocation compensation as inequitable. Additionally, the court denied the request for provisional execution, citing the absence of urgency or risk of harm to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court grants eviction and rent arrears upon tenant fault but rejects relocation claims and provisional execution absent urgency or peril in the absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 450/26
L-BAIL-799/25
Audience publique du 2 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Florence HOLZ, avocate à la Cour, demeurant à
Howald
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant pas personnellement présent à l’audience du 19 janvier 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 4
septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 3 novembre 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Florence HOLZ
fut entendue
en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 19
novembre 2025.
En date du 6 novembre 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré à
la demande de PERSONNE1.) et refixa l’affaire pour plaidoiries à
l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de la prédite audience, Maître Florence HOLZ fut entendue en ses
moyens et conclusions. PERSONNE1.) n’était pas personnellement
présent.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer le montant de 6.150.-EUR à titre d’arriérés de loyers
et charges, le tout avec les intérêts légaux à compter de la demande en
justice jusqu’à solde.
La requérante sollicite encore la condamnation du défendeur au paiement
d’une indemnité de relocation correspondant à trois mois de loyer et de
charges, assortie des intérêts légaux, et de voir constater que le locataire
a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que le bail doit être
déclaré résilié. Elle demande encore au tribunal de prononcer le
déguerpissement du locataire endéans quinzaine du jugement à intervenir.
Enfin, elle demande à ce que le jugement soit assorti de l’exécution
provisoire et elle demande la condamnation du défendeur aux frais et
dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure
de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
A l’appui de sa requête, la société anonyme SOCIETE1.) SA expose avoir
donné en location à PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE2.)
à L-ADRESSE2.), suivant contrat de bail signé entre parties le 15 mai
2025.
Elle fait valoir que le locataire n’aurait payé aucun loyer depuis la prise
d’effet du contrat, de sorte qu’il redoit la somme de 6.150.- EUR pour les
mois de juin, juillet et août 2025. Ce défaut de paiement constituerait un
manquement grave aux obligations contractuelles du défendeur justifiant
la résiliation du contrat de bail.
Par courrier recommandé du 5 août 2025, elle aurait mis le défendeur en
demeure de régler les arriérés de loyers, en vain, de sorte qu’il y aurait lieu
à contrainte judiciaire.
La résiliation intervenant par sa faute, PERSONNE1.) serait tenu, sur base
de l’article 1760 du Code civil, de verser le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation du bien donné en location.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande à titre
d’arriérés de loyer et de charges pour y inclure les mois échus entretemps,
la portant ainsi à la somme totale de (15.200 + 1.200) 16.400.-EUR.
Motifs de la décision
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour
connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
Quant à la représentation de PERSONNE1.)
A l’audience des plaidoiries, un individu déclarant être le cousin de
PERSONNE1.) s’est manifesté afin de le représenter. Toutefois, il n’était
pas muni d’une procuration écrite, de sorte que le tribunal a refusé la
représentation.
Le jour-même, PERSONNE1.) a envoyé un courriel adressé au tribunal
avec en annexe une procuration au nom de PERSONNE2.), faisant valoir
que ce dernier aurait pu valablement le représenter. En conséquence, il a
sollicité la rupture du délibéré et la refixation de l’affaire à une audience
ultérieure.
Suivant l’article 106 du Nouveau Code civil les parties peuvent se faire
assister ou représenter par « leurs parents ou alliés en ligne collatérale
jusqu’à troisième degré inclus ».
Étant donné que les cousins sont classés en tant que collatéraux au
quatrième degré suivant l’article 738 du Code civil, PERSONNE2.) n’aurait
pas pu représenter la partie défenderesse à l’audience.
La demande de rupture et de remise de l’affaire pour ce motif est partant à
rejeter.
Quant à la demande de report d’audience pour cause de maladie
PERSONNE1.), qui se trouverait actuellement en Arménie, a également
sollicité la rupture du délibéré pour raison médicale, en produisant un
document présenté comme un certificat médical, accompagné d’une
traduction libre en anglais. Selon cette traduction, PERSONNE1.) serait en
incapacité de travailler du 16 au 30 janvier 2026 inclus, le document étant
daté du 19 janvier 2026.
Le document produit n’est toutefois pas de nature à convaincre le tribunal
du caractère sérieux de l’état de maladie invoqué par la partie
défenderesse, le tribunal n’étant pas en mesure d’en vérifier l’authenticité
ni la véracité du contenu.
Il convient en outre de relever que le tribunal avait déjà prononcé la rupture
du délibéré à la demande de la partie défenderesse, laquelle avait manqué
l’audience du 3 novembre 2025 au prétexte qu’elle se serait trompée de
date et de juridiction.
Le tribunal rejette dès lors la nouvelle demande de rupture du délibéré et
de remise de l’affaire. Dans la mesure où la défenderesse avait pleine
connaissance de l’audience et a d’ailleurs mandaté son cousin pour la
représenter, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son
encontre, conformément à l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile.
Quant au fond
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la société anonyme SOCIETE1.) SA et
des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation
de la part de PERSONNE1.) à l’audience, la demande à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges est à déclarer fondée pour la somme
réclamée de 16.400.-EUR.
Il y a encore lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à partir de
la date des demandes respectives, soit à partir du 4 septembre 2025 sur la
somme de 6.150.- EUR et à partir du 19 janvier 2026 sur le montant de
10.250.-EUR.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE1.), il y a lieu de retenir qu’il a
gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement
justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de 40
jours à partir de la notification du présent jugement.
Quant à l’indemnité de relocation
L’article 1760 du Code civil dispose qu’« en cas de résiliation par la faute
du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui
ont pu résulter de l’abus. »
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus
éprouvée par le bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un
nouveau preneur. Le temps nécessaire à la relocation est déterminé par
le juge selon l’état du marché locatif au moment de la rupture du bail
(Les Nouvelles, Le louage des choses, I n° 408).
L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du moment où le
bien est remis à la disposition du bailleur (Les Novelles, tome IV, no
408).
Comme il est constant en cause que les lieux loués n’ont pas encore été
remis à la disposition de la bailleresse, la demande de la société
anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de relocation de
6.150,-EUR est prématurée dès lors qu’elle tend à la réparation d’un
préjudice futur, indépendamment de son bien-fondé éventuel (voir en ce
sens : TAL 24 avril 2009, rôle n° 120.364). Il s’ensuit que la demande
est irrecevable.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société anonyme SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
(Trib. d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il est encore à condamner aux
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier
ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme réclamée de 16.400.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
la somme de 16.400.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date des
demandes respectives, soit à partir du 4 septembre 2025 sur la somme de
6.150.- EUR et à partir du 19 janvier 2026 sur le montant de 10.250.-EUR,
le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans les quarante jours à partir de la notification
du présent jugement ;
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) SA à faire expulser
PERSONNE1.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
dit irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en
allocation d’une indemnité de relocation ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
une indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière