Tenant sued for unpaid rent and fees; court awarded full rent, interest, and procedural costs to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff, a limited liability company, sued the defendant, a public limited company, for unpaid rent and administrative fees following the termination of a lease. The court found the lease was validly terminated due to the defendant's exclusive fault and ruled in favor of the plaintiff on all monetary claims. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding rent, applicable interest, and procedural costs, while no provisional execution was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1720: A landlord may recover unpaid rent and damages for breach of lease when the tenant is solely at fault for termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 385/26
L-CIV-534/25
Audience publique du 28 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction,
partie demanderesse,
comparant par Maître Iris SAÏZONOU, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 2 octobre
2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation
à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître le jeudi, 23 octobre 2025
à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile et commerciale et en audience publique à la Justice de Paix de
Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 10 décembre 2025 lors de laquelle la partie
demanderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, était
représentée par Maître Iris SAÏZONOU, tandis que Maître Rabah LARBI se
présenta pour la partie défenderesse, la société anonyme SOCIETE2.) SA.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 2 octobre 2025, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée: la
société SOCIETE1.)) a fait citer la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après
désignée : la société SOCIETE2.)) devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 2.168,22 euros à
titre de loyers échus et impayés et de frais administratifs du contrat no
NUMERO1.), avec les intérêts au taux légal des créances commerciales
(8 % pour le premier semestre 2022), majoré de 5 points, tel que prévu
par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard, à partir de la date d’échéance respective de chacune des
factures impayées, sinon à partir de la dernière facture impayée, sinon à
compter de la mise en demeure du 15 mars 2022, sinon à compter de la
date de la citation, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 6.389,01euros à
titre
d’indemnité
de
résiliation,
sur
base
des
dispositions
conventionnelles, sinon légales précitées, avec les intérêts légaux à
compter de la citation, sinon de la décision à intervenir, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 6.240,30 euros à
titre d’indemnité de non-restitution, sur base des dispositions
conventionnelles, sinon légales précitées, avec les intérêts légaux à
compter de la citation, sinon de la décision à intervenir, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de 2.515,50
euros au titre de frais et d’honoraires d’avocat ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de
1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-534/25.
Lors des plaidoiries, la société SOCIETE1.) demande acte que l’indemnité de
résiliation se chiffre à 3.376,65 euros après imputation de paiements.
La partie citée réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il échet de leur en donner acte.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties
Au soutien de sa citation, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a conclu
avec la partie citée un contrat dit « sales and lease back » consistant pour un
locataire en l’achat d’un bien dont il a besoin, puis en sa vente à une société de
leasing (le bailleur) afin que par la suite ce bien soit donné en location au
locataire par le bailleur pour une longue durée et en contrepartie du paiement de
loyers. La partie demanderesse aurait dès lors acquis auprès de la partie
défenderesse du matériel informatique contre paiement d’un montant total de
14.799,14 euros au titre d’une facture no NUMERO2.) du 30 mai 2019. Dans
le cadre d’un contrat de location no NUMERO3.) conclu en date du 31 mai
2019, le prédit matériel informatique aurait été donné en location à la partie
défenderesse pour une période allant de juin 2019 au 1er mai 2024 en
contrepartie du paiement de 60 loyers sur une base mensuelle d’un montant de
252,53 euros HTVA chacun, soit 295,46 euros TTC. La partie citée aurait
procédé au paiement du loyer mensuel portant sur les mois de juin 2019 à
septembre 2021 ainsi que de novembre et décembre 2021. Des incidents de
paiement seraient survenus par la suite nonobstant relances de paiement. La
partie demanderesse aurait dès lors procédé à la résiliation anticipée du contrat
de location en date du 13 juin 2022 conformément à l’article 10.2 des conditions
générales, conditions générales qui auraient été acceptées par la partie citée et
qui feraient partie intégrante du contrat conclu par les parties. Subsidiairement,
la société SOCIETE1.) demande au tribunal de prononcer la résolution
judiciaire du contrat de location sur base de l’article 1184 du Code civil. La
partie demanderesse estime avoir droit au paiement des loyers échus jusqu’au
jour de la résiliation du contrat et des frais administratifs à hauteur de 2.168,22
euros (2.068,22 + 100) ainsi qu’à une indemnité destinée à réparer le préjudice
subi du fait de la résiliation anticipée du contrat d’un montant de 6.389,01 euros
[(23 x 252,53) + 10 % majoration, soit 580,82 euros) conformément à l’article
10 des conditions générales. L’ensemble du matériel donné en location n’ayant
pas été restitué elle sollicite la condamnation de la partie citée à lui payer une
indemnité de non-restitution du matériel d’un montant total de 6.240,30 euros
(14.799,14 euros/60 mois x 23 mois x 1,1) sur base des articles 11.2 et 13 des
conditions générales. La demande en indemnisation des frais et honoraires
d’avocat est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
La partie citée s’oppose à la demande en faisant valoir que les loyers des mois
d’octobre 2021, de janvier, de février, de mars et d’avril 2022 ont été payés. Il
y aurait eu un seul rejet de prélèvement au mois de décembre 2022. Il y aurait
eu des discussions entre parties et l’indemnité de résiliation de 2.211,84 euros
aurait été payée par la partie citée en date du 12 février 2022. Comme la partie
citée aurait effectué des paiements au cours de l’année 2024, le contrat de
location aurait continué à sortir ses effets. En application d’une jurisprudence
française, les conditions générales seraient rédigées en des caractères trop
minuscules inférieurs à 12 points et ne seraient dès lors pas lisibles, de sorte
qu’elles ne seraient pas opposables à la partie citée. Par ailleurs, le matériel pris
en location n’aurait pas été restitué par la partie citée au motif que suite aux
échanges entre parties, la partie citée aurait cru que l’affaire ait été réglée. La
partie citée conteste l’indemnité réclamée pour honoraires d’avocat en relevant
que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant la justice de paix.
La société SOCIETE1.) conteste le paiement des loyers. Les paiements
effectués suite à la résiliation du contrat auraient été imputés sur l’indemnité de
résiliation. La partie citée ne démontrerait pas que le paiement de l’indemnité
de résiliation a été fait dans le cadre d’un arrangement. Le décompte adverse ne
serait pas clair. La société SOCIETE1.) insiste ensuite que les conditions
générales sont opposables à la partie citée compte tenu de la teneur des clauses
contractuelles et qu’elles sont parfaitement lisibles.
C. L’appréciation du Tribunal
1) La recevabilité de la demande
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi est à dire recevable en la forme.
2) Le bien-fondé de la demande
a) Quant à l’opposabilité des conditions générales et quant à la qualification du
contrat conclu par les parties
Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi
autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement
à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la
loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Il résulte de la facture no NUMERO2.) émise en date du 30 mai 2019 par la
société SOCIETE2.) que cette dernière a vendu à la SOCIETE1.) divers
équipements informatiques contre paiement d’un prix de 12.648,84 euros
HTVA, soit 14.799,14 euros TTC.
Il ressort encore des pièces versées que la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) ont ensuite conclu un contrat de location n° NUMERO1.) signé en
date du 31 mai 2019 par la société SOCIETE2.), en sa qualité de locataire, et en
date du 6 juin 2019 par la société SOCIETE1.), en sa qualité de bailleresse,
portant sur la location du matériel en question, la durée de la location étant de
60 mois et le loyer mensuel s’élevant à 252,53 euros HTVA, soit 295,46 euros
TTC.
S’agissant des conditions générales, il y a lieu de relever que l’article 1135-1 du
Code civil dispose que « les conditions générales d’un contrat préétablies par
l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure
de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».
Le susdit article est d’application générale et régit les relations tant des
consommateurs que des non consommateurs, y compris les commerçants, qu’il
y ait ou non un déséquilibre économique entre les parties (G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, Edit. Pasicrisie
luxembourgeoise, 2014, n°742 et s., p.763 et s. ; Cour d’appel, 19 mars 2009,
n° 21089 du rôle).
La jurisprudence retient généralement que les conditions générales visées par
l’article 1135-1 du Code civil sont les conditions générales de caractère
réglementaire, imposées par une partie au consommateur, respectivement au
commerçant moins fort, non susceptibles de discussion, voire de modification
et l’article 1135-1 a pour but de subordonner l’opposabilité de ces conditions
générales préétablies à leur acceptation en pleine connaissance de cause (Cour
d’appel 10 mai 2000, n°21656 et 21860 du rôle).
Il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, les conditions générales de la société
SOCIETE1.) sont des conditions générales préétablies, qui n’ont pas fait l’objet
d’une négociation entre parties.
L’article 1135-1 du Code civil a partant vocation à s’appliquer en l’espèce.
Les conditions générales ne peuvent avoir une valeur contractuelle qu’à la
double condition que l’autre contractant sache qu’ils font partie du contrat et
qu’il puisse en prendre connaissance.
L’article 1135-1 du Code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé
les conditions générales d’un contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en
mesure de les connaître lors de la signature du contrat.
Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé
sa signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle
déclare avoir reçu les conditions générales et les conditions particulières
régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les termes, elle
ne peut pas contester leur opposabilité (Cour 18 décembre 2002, Pas. 32,
p. 393).
En l’espèce, il échet de constater que sur le recto du contrat de location il est
mentionné en gras de manière parfaitement lisible au milieu de page sous la
rubrique précisant la durée et le prix de location ce qui suit « Je/nous
reconnais/reconnaissons par la signature du présent contrat, avoir pris
connaissance des CGL ainsi que des CGA ».
Il échet ensuite de constater que les conditions générales versées en cause sont
lisibles.
Il faut dès lors retenir que les conditions générales versées en cause sont
opposables à la société SOCIETE2.).
b) Quant à la résiliation/résolution du contrat
D’après les renseignements fournis par les parties, le contrat de location qui a
une durée totale de 60 mois aurait dû prendre fin avec le règlement du loyer du
1er mai 2024.
Il est stipulé dans l’article 10.2 des conditions générales qu’en cas de retard de
paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou d’un loyer trimestriel, le contrat
peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception
adressé au locataire.
Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE2.) et après l’analyse des
décomptes versés de part et d’autre, il échet de constater qu’avant la résiliation
anticipée du contrat de location par la société SOCIETE1.) intervenue en date
du 13 juin 2022, sept loyers n’ont pas été réglés.
Au vu de l’absence de paiement de plus de trois loyers mensuels consécutifs, il
convient de constater que la société SOCIETE1.) a valablement résilié le contrat
de location avec effet au 13 juin 2022.
Ni le fait que la société SOCIETE2.) a ensuite encore procédé à des paiements,
qui ont été imputés sur le montant de l’indemnité de résiliation réclamée aux
termes de la citation, ni les échanges intervenus entre parties ne sauraient
permettre de remettre en cause cette résiliation anticipée du contrat de location.
c) Quant aux arriérés de loyers et frais administratifs
L’article 11.1 des conditions générales du contrat de location dispose que :
« En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article
précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, résultant d’une
résolution judiciaire de la vente du matériel ou de la licence en raison d’un vice
affectant les produits concernés, le bailleur aura droit à une indemnité égale à
tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10% ainsi
que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés
au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la
première présentation au locataire de la lettre de résiliation ».
Jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, la société SOCIETE1.) a droit à
l’exécution des obligations contractuelles par la société SOCIETE2.) soit aux
loyers échus, de sorte que sa demande en paiement des arriérés de loyers et des
frais administratifs est fondée pour un montant total de 2.168,22 euros (2.068,22
au titre d’arriérés de loyers et 100 euros au titre de frais administratifs, qui ne
sont pas spécialement contestés), avec les intérêts conventionnels,
correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, tel que cela est prévu
à l’article 4.3 des conditions générales, à partir du 13 juin 2022, courrier de
résiliation comportant mise en demeure de payer, jusqu’à solde.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) est condamnée à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 2.168,22 euros, avec les intérêts conventionnels,
correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à partir du 13 juin 2022,
jusqu’à solde.
d) Quant à l’application de la clause pénale
En application de l’article 11.1 précité des conditions générales du contrat de
location, la société SOCIETE1.) a en cas de résiliation anticipée droit à une
indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat
majorée de 10% ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des
intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal.
L’article 1226 du Code civil définit la clause pénale comme « celle par laquelle
une personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque
chose en cas d’inexécution. »
Au vu de la résiliation anticipée du contrat, la société SOCIETE1.) est en droit
de réclamer l’indemnité sur base de l’article 11.1 précité des conditions
générales.
Le contrat ayant pris cours au mois de juin 2019 pour une durée de 60 mois, le
paiement du dernier loyer aurait dû intervenir au mois de mai 2024.
La résiliation étant intervenue avec effet au 13 juin 2022, l’indemnité de
résiliation redue en application de l’article 11.1 des conditions générales
correspond au montant de 6.389,01 euros [(23 mensualités x 252,53) + 10 % de
cette somme, soit 580,82 euros].
Compte tenu des paiements intervenus suite à la résiliation, il y a lieu de réduire
le montant de l’indemnité de résiliation à 3.376,65 euros.
Il en découle que la société SOCIETE2.) est à condamner à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 3.376,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2025, jour de la citation jusqu’à
solde, compte tenu du libellé de l’article 11.1 des conditions générales
prévoyant la mise en compte d’intérêts de retard en rapport avec la clause
pénale, faisant donc partie de la clause pénale.
e) Quant à la restitution du matériel loué
L’article 11.2 des conditions générales de location dispose qu’en cas de
résiliation anticipée « le locataire perd tout droit de possession sur le matériel
loué, il doit le restituer dans les conditions prévues à l’article 13 des CGL ».
L’article 13.3 des conditions générales stipule que « le locataire devra procéder
à ses frais et à ses risques, à la restitution du matériel, incluant notamment le
démontage, l’emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues
nécessaires, à l’adresse du bailleur indiquée au contrat, dès la date de prise
d’effet de la résiliation ou d’expiration du contrat ».
L’article 13.4 des conditions générales prévoit qu’une indemnité de non-
restitution peut être mise à charge du locataire calculée en fonction du prix des
produits et de la durée du contrat restant à courir et augmentée d’une pénalité
de 10 % ainsi que la possibilité pour le bailleur de procéder à la restitution forcée
des produits aux frais du locataire.
D’après le prédit article 13 des conditions générales, l’indemnité de non-
restitution doit être calculée comme suit : [(Prix d’achat des produits par le
bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat
restante exprimée en mois) x 1,1].
Il est constant en cause que le matériel pris en location n’a pas été restitué par
la société SOCIETE2.) à la SOCIETE1.).
Ni les paiements effectués par la société SOCIETE2.) suite à la résiliation du
contrat, ni l’échange intervenus entre parties ne permet de retenir que le contrat
de location ait continué à sortir ses effets suite à la résiliation anticipée du
contrat.
Il en découle qu’il appartenait à la société SOCIETE2.) de restituer à la société
SOCIETE1.) le matériel loué conformément aux conditions générales.
La société SOCIETE2.) est par conséquent condamnée à payer à la société
SOCIETE1.) l’indemnité de non-restitution s’élevant à un montant total de
6.240,30 euros (=14.799,14 euros/ 60 mois x 23 mois x 1,1,) avec les intérêts
légaux à partir du 2 octobre 2025, jour de la citation, jusqu’à solde.
f) Quant aux demandes accessoires
S’agissant de la demande en indemnisation des frais d’avocat, il y a lieu de
relever que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation
sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité
de procédure. Dans un arrêt du 9 février 2012 (n° 28821 du registre), la Cour de
cassation a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc
également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent
être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383
du Code civil.
La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet
au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant
au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de
réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou
délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la
faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions
strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à
vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement
de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,
17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la partie citée à
lui rembourser les frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de
prouver une faute dans le chef de la partie citée, un préjudice dans son propre
chef et un lien de causalité entre les deux.
Il y a dès lors lieu d’analyser en premier lieu si la partie citée a commis une
faute.
L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice
de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui
perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans
craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses
prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la
demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,
d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé
de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies
de droit.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas d’une telle faute,
respectivement négligence dans le chef de la partie citée.
Par ailleurs, elle ne produit pas aux débats le détail des prestations accomplies
en rapport avec la présente instance, de sorte qu’il ne saurait être vérifié si le
montant de 2.515,50 euros est justifié.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions
d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la
demande de la société SOCIETE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est à dire non fondée.
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la
demanderesse l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500 euros et de condamner la partie citée au paiement
de cette somme.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y
a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire
obligatoire. Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à
l’appréciation souveraine du tribunal saisi.
La demanderesse ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
La partie citée succombant à l’instance elle est condamnée aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
recevable en la forme,
c o n s t a t e que le contrat de location no NUMERO1.) a été valablement
résilié par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL avec effet au
13 juin 2022 aux torts exclusifs de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
fondée pour le montant de 2.168,22 euros, avec les intérêts conventionnels,
correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à partir du 13 juin 2022,
jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 2.168,22 euros, avec
les intérêts conventionnels, correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5
points à partir du 13 juin 2022, jusqu’à solde,
d i t encore la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL fondée pour le montant de 3.376,65 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 2 octobre 2025, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.376,65 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2025, jusqu’à solde,
d i t en outre la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL fondée pour le montant de 6.240,30 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 2 octobre 2025, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de de 6.240,30 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2025, jusqu’à solde,
d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en indemnisation de ses frais d’avocat,
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 500 euros,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 euros,
d i t non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en octroi
d’une indemnité de procédure,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne-SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée