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JPLCIVIL_385 Généré par l'IA

Tenant sued for unpaid rent and fees; court awarded full rent, interest, and procedural costs to landlord.

Numéro de cause JPLCIVIL_385
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a limited liability company, sued the defendant, a public limited company, for unpaid rent and administrative fees following the termination of a lease. The court found the lease was validly terminated due to the defendant's exclusive fault and ruled in favor of the plaintiff on all monetary claims. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding rent, applicable interest, and procedural costs, while no provisional execution was granted.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1720: A landlord may recover unpaid rent and damages for breach of lease when the tenant is solely at fault for termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid rent claim lease termination fault procedural costs award commercial lease dispute interest on debt sorte d'actions en justice procédure d'action en matière d'assurances sociales société anonyme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 385/26

L-CIV-534/25

Audience publique du 28 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonction,

partie demanderesse,

comparant par Maître Iris SAÏZONOU, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 2 octobre

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation

à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître le jeudi, 23 octobre 2025

à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile et commerciale et en audience publique à la Justice de Paix de

Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 10 décembre 2025 lors de laquelle la partie

demanderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, était

représentée par Maître Iris SAÏZONOU, tandis que Maître Rabah LARBI se

présenta pour la partie défenderesse, la société anonyme SOCIETE2.) SA.

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 2 octobre 2025, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée: la

société SOCIETE1.)) a fait citer la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après

désignée : la société SOCIETE2.)) devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 2.168,22 euros à

titre de loyers échus et impayés et de frais administratifs du contrat no

NUMERO1.), avec les intérêts au taux légal des créances commerciales

(8 % pour le premier semestre 2022), majoré de 5 points, tel que prévu

par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard, à partir de la date d’échéance respective de chacune des

factures impayées, sinon à partir de la dernière facture impayée, sinon à

compter de la mise en demeure du 15 mars 2022, sinon à compter de la

date de la citation, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 6.389,01euros à

titre

d’indemnité

de

résiliation,

sur

base

des

dispositions

conventionnelles, sinon légales précitées, avec les intérêts légaux à

compter de la citation, sinon de la décision à intervenir, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 6.240,30 euros à

titre d’indemnité de non-restitution, sur base des dispositions

conventionnelles, sinon légales précitées, avec les intérêts légaux à

compter de la citation, sinon de la décision à intervenir, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de 2.515,50

euros au titre de frais et d’honoraires d’avocat ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de

1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-534/25.

Lors des plaidoiries, la société SOCIETE1.) demande acte que l’indemnité de

résiliation se chiffre à 3.376,65 euros après imputation de paiements.

La partie citée réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Il échet de leur en donner acte.

B. L’argumentaire et les prétentions des parties

Au soutien de sa citation, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a conclu

avec la partie citée un contrat dit « sales and lease back » consistant pour un

locataire en l’achat d’un bien dont il a besoin, puis en sa vente à une société de

leasing (le bailleur) afin que par la suite ce bien soit donné en location au

locataire par le bailleur pour une longue durée et en contrepartie du paiement de

loyers. La partie demanderesse aurait dès lors acquis auprès de la partie

défenderesse du matériel informatique contre paiement d’un montant total de

14.799,14 euros au titre d’une facture no NUMERO2.) du 30 mai 2019. Dans

le cadre d’un contrat de location no NUMERO3.) conclu en date du 31 mai

2019, le prédit matériel informatique aurait été donné en location à la partie

défenderesse pour une période allant de juin 2019 au 1er mai 2024 en

contrepartie du paiement de 60 loyers sur une base mensuelle d’un montant de

252,53 euros HTVA chacun, soit 295,46 euros TTC. La partie citée aurait

procédé au paiement du loyer mensuel portant sur les mois de juin 2019 à

septembre 2021 ainsi que de novembre et décembre 2021. Des incidents de

paiement seraient survenus par la suite nonobstant relances de paiement. La

partie demanderesse aurait dès lors procédé à la résiliation anticipée du contrat

de location en date du 13 juin 2022 conformément à l’article 10.2 des conditions

générales, conditions générales qui auraient été acceptées par la partie citée et

qui feraient partie intégrante du contrat conclu par les parties. Subsidiairement,

la société SOCIETE1.) demande au tribunal de prononcer la résolution

judiciaire du contrat de location sur base de l’article 1184 du Code civil. La

partie demanderesse estime avoir droit au paiement des loyers échus jusqu’au

jour de la résiliation du contrat et des frais administratifs à hauteur de 2.168,22

euros (2.068,22 + 100) ainsi qu’à une indemnité destinée à réparer le préjudice

subi du fait de la résiliation anticipée du contrat d’un montant de 6.389,01 euros

[(23 x 252,53) + 10 % majoration, soit 580,82 euros) conformément à l’article

10 des conditions générales. L’ensemble du matériel donné en location n’ayant

pas été restitué elle sollicite la condamnation de la partie citée à lui payer une

indemnité de non-restitution du matériel d’un montant total de 6.240,30 euros

(14.799,14 euros/60 mois x 23 mois x 1,1) sur base des articles 11.2 et 13 des

conditions générales. La demande en indemnisation des frais et honoraires

d’avocat est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La partie citée s’oppose à la demande en faisant valoir que les loyers des mois

d’octobre 2021, de janvier, de février, de mars et d’avril 2022 ont été payés. Il

y aurait eu un seul rejet de prélèvement au mois de décembre 2022. Il y aurait

eu des discussions entre parties et l’indemnité de résiliation de 2.211,84 euros

aurait été payée par la partie citée en date du 12 février 2022. Comme la partie

citée aurait effectué des paiements au cours de l’année 2024, le contrat de

location aurait continué à sortir ses effets. En application d’une jurisprudence

française, les conditions générales seraient rédigées en des caractères trop

minuscules inférieurs à 12 points et ne seraient dès lors pas lisibles, de sorte

qu’elles ne seraient pas opposables à la partie citée. Par ailleurs, le matériel pris

en location n’aurait pas été restitué par la partie citée au motif que suite aux

échanges entre parties, la partie citée aurait cru que l’affaire ait été réglée. La

partie citée conteste l’indemnité réclamée pour honoraires d’avocat en relevant

que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant la justice de paix.

La société SOCIETE1.) conteste le paiement des loyers. Les paiements

effectués suite à la résiliation du contrat auraient été imputés sur l’indemnité de

résiliation. La partie citée ne démontrerait pas que le paiement de l’indemnité

de résiliation a été fait dans le cadre d’un arrangement. Le décompte adverse ne

serait pas clair. La société SOCIETE1.) insiste ensuite que les conditions

générales sont opposables à la partie citée compte tenu de la teneur des clauses

contractuelles et qu’elles sont parfaitement lisibles.

C. L’appréciation du Tribunal

1) La recevabilité de la demande

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

2) Le bien-fondé de la demande

a) Quant à l’opposabilité des conditions générales et quant à la qualification du

contrat conclu par les parties

Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent

être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi

autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement

à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la

loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Il résulte de la facture no NUMERO2.) émise en date du 30 mai 2019 par la

société SOCIETE2.) que cette dernière a vendu à la SOCIETE1.) divers

équipements informatiques contre paiement d’un prix de 12.648,84 euros

HTVA, soit 14.799,14 euros TTC.

Il ressort encore des pièces versées que la société SOCIETE1.) et la société

SOCIETE2.) ont ensuite conclu un contrat de location n° NUMERO1.) signé en

date du 31 mai 2019 par la société SOCIETE2.), en sa qualité de locataire, et en

date du 6 juin 2019 par la société SOCIETE1.), en sa qualité de bailleresse,

portant sur la location du matériel en question, la durée de la location étant de

60 mois et le loyer mensuel s’élevant à 252,53 euros HTVA, soit 295,46 euros

TTC.

S’agissant des conditions générales, il y a lieu de relever que l’article 1135-1 du

Code civil dispose que « les conditions générales d’un contrat préétablies par

l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure

de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les

circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».

Le susdit article est d’application générale et régit les relations tant des

consommateurs que des non consommateurs, y compris les commerçants, qu’il

y ait ou non un déséquilibre économique entre les parties (G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, Edit. Pasicrisie

luxembourgeoise, 2014, n°742 et s., p.763 et s. ; Cour d’appel, 19 mars 2009,

n° 21089 du rôle).

La jurisprudence retient généralement que les conditions générales visées par

l’article 1135-1 du Code civil sont les conditions générales de caractère

réglementaire, imposées par une partie au consommateur, respectivement au

commerçant moins fort, non susceptibles de discussion, voire de modification

et l’article 1135-1 a pour but de subordonner l’opposabilité de ces conditions

générales préétablies à leur acceptation en pleine connaissance de cause (Cour

d’appel 10 mai 2000, n°21656 et 21860 du rôle).

Il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, les conditions générales de la société

SOCIETE1.) sont des conditions générales préétablies, qui n’ont pas fait l’objet

d’une négociation entre parties.

L’article 1135-1 du Code civil a partant vocation à s’appliquer en l’espèce.

Les conditions générales ne peuvent avoir une valeur contractuelle qu’à la

double condition que l’autre contractant sache qu’ils font partie du contrat et

qu’il puisse en prendre connaissance.

L’article 1135-1 du Code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé

les conditions générales d’un contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en

mesure de les connaître lors de la signature du contrat.

Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé

sa signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle

déclare avoir reçu les conditions générales et les conditions particulières

régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les termes, elle

ne peut pas contester leur opposabilité (Cour 18 décembre 2002, Pas. 32,

p. 393).

En l’espèce, il échet de constater que sur le recto du contrat de location il est

mentionné en gras de manière parfaitement lisible au milieu de page sous la

rubrique précisant la durée et le prix de location ce qui suit « Je/nous

reconnais/reconnaissons par la signature du présent contrat, avoir pris

connaissance des CGL ainsi que des CGA ».

Il échet ensuite de constater que les conditions générales versées en cause sont

lisibles.

Il faut dès lors retenir que les conditions générales versées en cause sont

opposables à la société SOCIETE2.).

b) Quant à la résiliation/résolution du contrat

D’après les renseignements fournis par les parties, le contrat de location qui a

une durée totale de 60 mois aurait dû prendre fin avec le règlement du loyer du

1er mai 2024.

Il est stipulé dans l’article 10.2 des conditions générales qu’en cas de retard de

paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou d’un loyer trimestriel, le contrat

peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception

adressé au locataire.

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE2.) et après l’analyse des

décomptes versés de part et d’autre, il échet de constater qu’avant la résiliation

anticipée du contrat de location par la société SOCIETE1.) intervenue en date

du 13 juin 2022, sept loyers n’ont pas été réglés.

Au vu de l’absence de paiement de plus de trois loyers mensuels consécutifs, il

convient de constater que la société SOCIETE1.) a valablement résilié le contrat

de location avec effet au 13 juin 2022.

Ni le fait que la société SOCIETE2.) a ensuite encore procédé à des paiements,

qui ont été imputés sur le montant de l’indemnité de résiliation réclamée aux

termes de la citation, ni les échanges intervenus entre parties ne sauraient

permettre de remettre en cause cette résiliation anticipée du contrat de location.

c) Quant aux arriérés de loyers et frais administratifs

L’article 11.1 des conditions générales du contrat de location dispose que :

« En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article

précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, résultant d’une

résolution judiciaire de la vente du matériel ou de la licence en raison d’un vice

affectant les produits concernés, le bailleur aura droit à une indemnité égale à

tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10% ainsi

que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés

au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la

première présentation au locataire de la lettre de résiliation ».

Jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, la société SOCIETE1.) a droit à

l’exécution des obligations contractuelles par la société SOCIETE2.) soit aux

loyers échus, de sorte que sa demande en paiement des arriérés de loyers et des

frais administratifs est fondée pour un montant total de 2.168,22 euros (2.068,22

au titre d’arriérés de loyers et 100 euros au titre de frais administratifs, qui ne

sont pas spécialement contestés), avec les intérêts conventionnels,

correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, tel que cela est prévu

à l’article 4.3 des conditions générales, à partir du 13 juin 2022, courrier de

résiliation comportant mise en demeure de payer, jusqu’à solde.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) est condamnée à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 2.168,22 euros, avec les intérêts conventionnels,

correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à partir du 13 juin 2022,

jusqu’à solde.

d) Quant à l’application de la clause pénale

En application de l’article 11.1 précité des conditions générales du contrat de

location, la société SOCIETE1.) a en cas de résiliation anticipée droit à une

indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat

majorée de 10% ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des

intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal.

L’article 1226 du Code civil définit la clause pénale comme « celle par laquelle

une personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque

chose en cas d’inexécution. »

Au vu de la résiliation anticipée du contrat, la société SOCIETE1.) est en droit

de réclamer l’indemnité sur base de l’article 11.1 précité des conditions

générales.

Le contrat ayant pris cours au mois de juin 2019 pour une durée de 60 mois, le

paiement du dernier loyer aurait dû intervenir au mois de mai 2024.

La résiliation étant intervenue avec effet au 13 juin 2022, l’indemnité de

résiliation redue en application de l’article 11.1 des conditions générales

correspond au montant de 6.389,01 euros [(23 mensualités x 252,53) + 10 % de

cette somme, soit 580,82 euros].

Compte tenu des paiements intervenus suite à la résiliation, il y a lieu de réduire

le montant de l’indemnité de résiliation à 3.376,65 euros.

Il en découle que la société SOCIETE2.) est à condamner à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 3.376,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2025, jour de la citation jusqu’à

solde, compte tenu du libellé de l’article 11.1 des conditions générales

prévoyant la mise en compte d’intérêts de retard en rapport avec la clause

pénale, faisant donc partie de la clause pénale.

e) Quant à la restitution du matériel loué

L’article 11.2 des conditions générales de location dispose qu’en cas de

résiliation anticipée « le locataire perd tout droit de possession sur le matériel

loué, il doit le restituer dans les conditions prévues à l’article 13 des CGL ».

L’article 13.3 des conditions générales stipule que « le locataire devra procéder

à ses frais et à ses risques, à la restitution du matériel, incluant notamment le

démontage, l’emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues

nécessaires, à l’adresse du bailleur indiquée au contrat, dès la date de prise

d’effet de la résiliation ou d’expiration du contrat ».

L’article 13.4 des conditions générales prévoit qu’une indemnité de non-

restitution peut être mise à charge du locataire calculée en fonction du prix des

produits et de la durée du contrat restant à courir et augmentée d’une pénalité

de 10 % ainsi que la possibilité pour le bailleur de procéder à la restitution forcée

des produits aux frais du locataire.

D’après le prédit article 13 des conditions générales, l’indemnité de non-

restitution doit être calculée comme suit : [(Prix d’achat des produits par le

bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat

restante exprimée en mois) x 1,1].

Il est constant en cause que le matériel pris en location n’a pas été restitué par

la société SOCIETE2.) à la SOCIETE1.).

Ni les paiements effectués par la société SOCIETE2.) suite à la résiliation du

contrat, ni l’échange intervenus entre parties ne permet de retenir que le contrat

de location ait continué à sortir ses effets suite à la résiliation anticipée du

contrat.

Il en découle qu’il appartenait à la société SOCIETE2.) de restituer à la société

SOCIETE1.) le matériel loué conformément aux conditions générales.

La société SOCIETE2.) est par conséquent condamnée à payer à la société

SOCIETE1.) l’indemnité de non-restitution s’élevant à un montant total de

6.240,30 euros (=14.799,14 euros/ 60 mois x 23 mois x 1,1,) avec les intérêts

légaux à partir du 2 octobre 2025, jour de la citation, jusqu’à solde.

f) Quant aux demandes accessoires

S’agissant de la demande en indemnisation des frais d’avocat, il y a lieu de

relever que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation

sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité

de procédure. Dans un arrêt du 9 février 2012 (n° 28821 du registre), la Cour de

cassation a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc

également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent

être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du Code civil.

La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet

au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant

au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de

réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou

délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions

strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en

responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à

vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement

de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,

17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la partie citée à

lui rembourser les frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de

prouver une faute dans le chef de la partie citée, un préjudice dans son propre

chef et un lien de causalité entre les deux.

Il y a dès lors lieu d’analyser en premier lieu si la partie citée a commis une

faute.

L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice

de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui

perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans

craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses

prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la

demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,

d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé

de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

de droit.

En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas d’une telle faute,

respectivement négligence dans le chef de la partie citée.

Par ailleurs, elle ne produit pas aux débats le détail des prestations accomplies

en rapport avec la présente instance, de sorte qu’il ne saurait être vérifié si le

montant de 2.515,50 euros est justifié.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions

d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la

demande de la société SOCIETE1.) en remboursement des frais et honoraires

d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est à dire non fondée.

Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la

demanderesse l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 500 euros et de condamner la partie citée au paiement

de cette somme.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y

a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire

obligatoire. Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à

l’appréciation souveraine du tribunal saisi.

La demanderesse ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il

n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

La partie citée succombant à l’instance elle est condamnée aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

recevable en la forme,

c o n s t a t e que le contrat de location no NUMERO1.) a été valablement

résilié par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL avec effet au

13 juin 2022 aux torts exclusifs de la société anonyme SOCIETE2.) SA,

d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

fondée pour le montant de 2.168,22 euros, avec les intérêts conventionnels,

correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à partir du 13 juin 2022,

jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 2.168,22 euros, avec

les intérêts conventionnels, correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 5

points à partir du 13 juin 2022, jusqu’à solde,

d i t encore la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL fondée pour le montant de 3.376,65 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 2 octobre 2025, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.376,65 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2025, jusqu’à solde,

d i t en outre la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL fondée pour le montant de 6.240,30 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 2 octobre 2025, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de de 6.240,30 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2025, jusqu’à solde,

d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en indemnisation de ses frais d’avocat,

d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 500 euros,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 euros,

d i t non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en octroi

d’une indemnité de procédure,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Anne-SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée