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Ch10_TAL-2022-00078 Généré par l'IA

Court partially allows company's claim for 1.5M euros regarding liquid fund transfer and rejects procedural indemnity requests.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-00078
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the company's claim admissible and partially founded, ordering the defendant to pay 1.5 million euros with legal interest. The court found the company's arguments regarding the transfer of liquid funds and the withdrawal of 2.1 million euros were supported to the extent of the awarded sum, while rejecting the procedural indemnity requests due to lack of proven inequity. Consequently, the defendant was condemned to pay the awarded amount plus litigation costs, with no provisional execution ordered.

Regeste Legislator

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Articles 194, 226, 240, 242, 244 du Nouveau Code de procédure civile: The court partially sustains a claim for payment of transferred funds based on the absence of a general meeting decision, while rejecting procedural indemnity requests absent proof of inequity and declining provisional execution without urgency.

Mots-clés

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transfer of liquid funds absence of general meeting procedural indemnity provisional execution legal interest capitalization litigation costs partial judgment compte joint

Dispositions légales citées

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Article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
Article 244 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,
article 1382 du Code civil
chef de réparation du préjudice sur base de l’article 1382 du Code civil sinon sur
article 631 du Code de commerce
L’article 631 du Code de commerce dispose :
article 1154 du Code civil
l’article 1154 du Code civil,
article 2262 du Code civil
Il y aurait lieu de faire application de l’article 2262 du Code civil instituant la prescription
article 2 du Code de commerce
l’article 2 du Code de commerce1.

Jurisprudence citée

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Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5
CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7
CA, 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00011

Audience publique du vendredi, vingt-trois janvier deux mille vingt-six

Numéro TAL-2022-00078 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., établie et ayant son siège social

à ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine

KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL demeurant à

Luxembourg, du 20 décembre 2021,

comparaissant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparaissant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 11 décembre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 19 décembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 19 décembre 2025.

Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2021, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A R.L a donné assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

Tribunal d’Arrondissement de ce siège.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 7 février 2025, la société

SOCIETE1.) S.A R.L a demandé au Tribunal de voir :

-

dire la présente recevable,

-

statuer conformément aux conclusions de synthèse,

-

au fond la dire fondée et justifiée,

-

dire et constater l’absence de décision de l’assemblée générale pour motiver le

transfert des liquidités appartenant à la société anciennement appelée

SOCIETE2.) sur le compte commun SOCIETE3.) NUMERO2.) ouvert au nom de

PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

-

dire et constater que la SOCIETE1.) S.A R.L est fondée à réclamer le paiement du

montant de 2.100.000,00 euros virés et prélevés par la partie défenderesse,

-

principalement :

-

condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.100.000,00 euros du

chef de réparation du préjudice sur base de l’article 1382 du Code civil sinon sur

toute autre base légale à faire valoir en temps et lieux utiles, augmentés des

intérêts légaux à compter de la présente demande et jusqu’à solde,

-

subsidiairement :

-

condamner PERSONNE1.) au paiement de 2.100.000,00 euros du chef de

l’enrichissement sans cause de PERSONNE1.) à son détriment, augmentés des

intérêts légaux à compter de la demande, jusqu’à solde,

-

rejeter la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) portant sur le

montant de 1.029.000,00 euros pour être contraire aux dispositions de l’article 194

du Nouveau Code de procédure civile,

-

sinon, dire non fondée la demande reconventionnelle de la partie défenderesse

préqualifiée portant sur la somme de 1.029.000,00 euros,

-

dire non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) portant sur la

somme de 79.110,59 euros,

-

partant rejeter la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),

-

dire que l’anatocisme s’appliquera sur les intérêts capitalisés,

-

condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A R.L une

indemnité de procédure de 5.000,00 euros par application de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

-

réserver le droit à la société SOCIETE1.) S.A R.L d’augmenter sa demande en

cours d’instance,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement,

-

condamner PERSONNE1.) à l’entièreté des frais et dépens, au vœu de l’article

238 du Nouveau Code de procédure civile, sinon instituer un partage largement

favorable à la partie de Maître Arnaud RANZENBERGER,

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 12 septembre 2025,

PERSONNE1.) a demandé au Tribunal de voir :

-

donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’assignation en la pure forme,

-

avant tout progrès en cause :

-

pour le cas où le Tribunal retiendrait sa compétence, rendre un jugement séparé

quant à la communication de la cause au Procureur d’Etat pour le mettre en

mesure d’apprécier la suite pénale à y réserver conformément à l’article 183 du

Nouveau Code de procédure civile,

-

dire qu’au visa de l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile, les moyens

non repris dans les conclusions de synthèse de la société SOCIETE1.) S.A R.L

sont censés irrémédiablement abandonnés,

-

en tout état de cause :

-

dire que le Tribunal n’est pas compétent au visa de l’article 631 du Code de

commerce,

-

sinon dire nulle l’assignation du 20 décembre 2021 introduite par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L,

-

sinon dire irrecevable l’assignation du 20 décembre 2021 introduite par la société

SOCIETE1.) S.A R.L,

-

sinon dire prescrite l’action initiée par la société SOCIETE1.) S.A R.L à l’encontre

de PERSONNE1.),

-

sinon débouter la société SOCIETE1.) S.A R.L de toutes ses demandes en

condamnation pour ne pas être fondées,

-

sinon à titre subsidiaire, en cas de condamnation, limiter la condamnation de

PERSONNE1.) au montant de 1.071.000,00 euros,

-

sinon, à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation de PERSONNE1.)

pour le tout, accueillir la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L pour un

montant de 1.029.000,00 euros avec les intérêts légaux, sous réserve de tout autre

montant à parfaire suivant ce qu’il appartiendra et sous réserve de pouvoir

augmenter sa demande en cours d’instance,

-

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L à verser à

PERSONNE1.) le montant de 1.029.000,00 euros avec les intérêts légaux, sous

réserve de tout autre montant à parfaire suivant ce qu’il appartiendra et sous

réserve de pouvoir augmenter sa demande en cours d’instance,

-

donner acte qu’elle demande la capitalisation des intérêts en application de l’article

1154 du Code civil,

-

sinon nommer un expert pour déterminer le montant revenant à PERSONNE1.)

avec la mission : « dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de déterminer le

montant revenant à PERSONNE1.), en sa qualité d’associée de SOCIETE1.) »

-

accueillir encore la seconde demande reconventionnelle de PERSONNE1.) à

l’encontre de la société SOCIETE1.) S.A R.L pour un montant de 79.110,29 euros,

-

condamner la société SOCIETE1.) S.A R.L à lui verser la somme de 79.110,29

euros avec les intérêts légaux à compter du versement des montants, sinon à

compter de l’assignation du 20 décembre 2021, sinon à compter de la présente,

sous réserve de tout autre montant encore à demander, sous réserve de pouvoir

augmenter sa demande en cours d’instance,

-

donner acte qu’elle demande la capitalisation des intérêts par application de

l’article 1154 du Code civil,

-

rejeter la demande en capitalisation des intérêts de la société SOCIETE1.) S.A R.L

prévue à l’article 1154 du Code civil,

-

dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,

-

condamner la société SOCIETE1.) S.A R.L à verser à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure d’un montant de 10.000,00 euros,

-

réserver à PERSONNE1.) le droit de verser toute autre pièce qui appartiendra.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. Quant à la demande de la société SOCIETE1.) S.A R.L :

1.1.

Quant aux conclusions de la société SOCIETE1.) S.A R.L du 1er juillet 2024

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse, PERSONNE1.) soulève in limine

litis une exception de procédure au visa de l’article 172 du Nouveau Code de procédure

civile, alors que les conclusions du 1er juillet 2024 de la société SOCIETE1.) S.A R.L

n’indiqueraient pas qui aurait signé lesdites conclusions. Cette exception de procédure

paralyserait provisoirement la procédure.

1.2.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal :

PERSONNE1.) soulève l’incompétence matérielle du Tribunal au visa de l’article 631 du

Code de commerce.

La société SOCIETE1.) S.A R.L conteste ce moyen et soutient que le Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière civile serait compétent pour statuer sur les

demandes. Elle conteste que le litige revêtirait un caractère commercial et conclut au

rejet du moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE1.).

1.3.

Quant à la recevabilité :

1.3.1. Quant à l’exception de libellé obscur :

PERSONNE1.) soulève in limine litis l’exception tirée du libellé obscur de l’exploit

d’assignation.

Elle ne comprendrait pas l’architecture des faits invoqués par la société SOCIETE1.) S.A

R.L. Les moyens de la société SOCIETE4.) S.A R.L seraient incompréhensibles, de sorte

que PERSONNE1.) n’aurait pas pu préparer utilement sa défense. Il y aurait dès lors lieu

de prononcer la nullité de l’assignation du 20 décembre 2021.

La société SOCIETE1.) S.A R.L soutient que le moyen tiré du libellé obscur devrait être

rejeté pour ne pas être fondé. L’assignation présenterait le degré de clarté requis et

PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’aucun préjudice étant donné qu’elle aurait été

en mesure de se défendre.

1.3.2. Quant à la nullité de l’assignation pour défaut de siège social :

PERSONNE1.) soulève, au visa des articles 153 et 264 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, la nullité de l’assignation pour défaut de siège social et se réfère à la

jurisprudence en la matière.

L’adresse de la partie demanderesse indiquée dans l’assignation ne constituerait pas son

siège social. L’immeuble sis à L-ADRESSE3.) serait une maison de maître habitée par

PERSONNE3.). Le plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg ne serait en

outre pas compatible avec une telle activité.

La société SOCIETE1.) S.A R.L soutient qu’elle aurait respecté les mentions prescrites

par l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile. L’adresse située à ADRESSE4.)

serait bien son siège social.

1.3.3. Quant au défaut d’intérêt et de qualité à agir

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’assignation tirée du défaut d’intérêt et de

qualité à agir dans le chef de la partie demanderesse.

La présente action en justice ne présenterait qu’une utilité pour PERSONNE3.) et non

pas pour la société SOCIETE1.) S.A R.L. Elle n’aurait été voulue que par PERSONNE3.)

et non par la société SOCIETE5.) S.A R.L et feu PERSONNE2.). Ces derniers n’auraient

jamais intenté d’action en justice à l’encontre de la partie défenderesse dans ce contexte.

L’action en justice n’aurait pas été décidée par les organes de la société SOCIETE1.) S.A

R.L et ce serait PERSONNE3.), et non la partie demanderesse, qui prendrait en charge

les frais et honoraires d’avocat liés à la présente instance.

A l’appui de son moyen, PERSONNE1.) se prévaut encore de l’existence d’une relation

conflictuelle entre elle et PERSONNE3.).

En effet, la partie demanderesse n’aurait pas subi de préjudice alors que les fonds qui

auraient été crédités sur le compte-joint ne lui auraient jamais appartenus, mais auraient

été la propriété de feu PERSONNE2.). L’activité de la partie demanderesse n’aurait

jamais pu générer les montants crédités sur le compte-joint.

PERSONNE3.) tenterait de récupérer des sommes auxquelles elle ne saurait avoir droit.

En outre, PERSONNE1.) remet en cause la décision du juge aux affaires familiales

concernant le pouvoir de PERSONNE3.), alors que feu PERSONNE2.) ne se serait

jamais présenté.

La société SOCIETE1.) S.A R.L conteste le moyen soulevé par PERSONNE1.).

Le législateur aurait créé une fiction juridique afin de permettre à une société lésée d’ester

en justice. PERSONNE3.) n’agirait pas en son nom et pour son compte, mais en sa

qualité de représentant de la société SOCIETE1.) S.A R.L. Elle serait intervenue en lieu

et place de feu PERSONNE2.) sur base d’un jugement du juge aux affaires familiales du

23 septembre 2021 qui ne saurait être remis en cause par la partie défenderesse.

Ce serait la société SOCIETE1.) S.A R.L qui aurait subi un préjudice en raison des

agissements de PERSONNE1.) et non pas PERSONNE3.).

La relation entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.) ne présenterait aucun lien avec la

présente instance.

PERSONNE1.) ne rapporterait aucune preuve à l’appui de son moyen et il y aurait lieu

de le rejeter.

1.3.4. Quant à la capacité à agir

PERSONNE1.) conteste la capacité à agir de la société SOCIETE1.) S.A R.L au motif

que cette dernière constituerait une société fictive.

La partie demanderesse ne disposerait pas de la qualité de fiduciaire. Elle violerait la

réglementation sur la profession de réviseur d’entreprises et sur les cabinets de révision.

La société SOCIETE1.) S.A R.L ne serait pas inscrite sur la liste tenue par l’Institut des

Réviseurs d’Entreprises et ne saurait dès lors plus satisfaire à son objet social consistant

dans « la révision de compte ». Elle ne disposerait pas d’un associé réviseur

d’entreprise, ni d’un organe social réviseur d’entreprise.

Les statuts de la partie demanderesse prévoiraient qu’elle pourrait être active en matière

d’expertise comptable. Or, elle violerait la réglementation sur la profession d’expert-

comptable. Elle ne serait pas inscrite sur la liste des membres de l’Ordre des experts-

comptables de sorte que la poursuite de son objet social « expertise-comptable » serait

devenue impossible. La partie demanderesse ne disposerait pas d’un associé expert-

comptable, ni d’un organe social expert-comptable.

La société SOCIETE1.) S.A R.L violerait également les règles issues de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales. Il résulterait du constat d’huissier de justice

du 16 mars 2022, qu’elle ne disposerait pas d’un siège social réel, ni d’un établissement

professionnel.

Selon PERSONNE1.), la partie demanderesse ne poursuivrait aucune activité sociale,

depuis bien avant le décès de feu PERSONNE2.), et en serait en aveu. Aucune

publication des comptes sociaux au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg n’aurait été effectuée depuis 2012 et aucune assemblée générale n’aurait

été tenue par la partie demanderesse. Dès lors, elle violerait la loi modifiée du 19

décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le fait que la société

SOCIETE1.) S.A R.L ait publié ses comptes sociaux pour les années 2021, 2022 et 2023

serait indifférent.

Il n’existerait en outre plus aucune gestion de la société SOCIETE1.) S.A R.L. En

l’absence d’activité sociale, cette dernière ne saurait disposer d’un patrimoine autonome.

La partie demanderesse serait également marquée par un défaut de pluralité d’associés,

notamment au vu du décès de feu PERSONNE2.).

L’absence de liquidation judiciaire de la partie demanderesse ne témoignerait pas de

l’existence d’une activité sociale de cette dernière.

L’information suivant laquelle PERSONNE3.) serait devenue la gérante de la société

SOCIETE1.) S.A R.L aurait été publiée avec presque une année de retard et démontrerait

également l’absence d’activité de la partie demanderesse.

PERSONNE1.) soutient, au visa d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

du 14 juillet 2021 que la société SOCIETE1.) S.A R.L serait une coquille vide. Les chiffres

documentés dans ses comptes annuels seraient incompatibles avec l’existence d’une

activité dans son chef. La partie demanderesse ne disposerait ni d’actif, ni de salarié.

Les manquements constatés seraient nombreux et d’une telle gravité qu’il y aurait lieu de

prononcer, par un jugement séparé, la communication du dossier au Ministère Public et

ce par application de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile. L’arrêt de la

procédure de dissolution administrative initiée par le Procureur d’Etat n’empêcherait pas

le Tribunal de faire application de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) S.A R.L conteste le moyen tenant à son incapacité à agir.

Des manquements aux règles de comptabilité sur les cabinets de révision et l’activité

d’expert-comptable ainsi que la fictivité du siège social ne caractériseraient pas la fictivité

d’une société.

La partie demanderesse n’aurait jamais fait l’objet d’une liquidation judiciaire ce qui

démontrerait une activité sociale évidente dans son chef. Son siège social serait

légalement établi à ADRESSE1.).

Il y aurait lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir saisir le

Ministère Public sur base de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile alors que

la procédure de dissolution administrative sans liquidation ouverte par le Procureur d’Etat

aurait été interrompue suivant décision publiée le 5 septembre 2024 au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

1.3.5. Quant à la prescription

PERSONNE1.) soulève la prescription de l’action introduite par la partie demanderesse

au visa de l’article 1400-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales.

Elle aurait été associée de la société SOCIETE1.) S.A R.L du 14 juillet 2009 au 10 février

2012. Il aurait appartenu à la partie demanderesse d’agir dans un délai de 5 ans.

La société SOCIETE1.) S.A R.L considèrerait que PERSONNE1.) se serait comportée

comme gérante. Si le Tribunal devait retenir une telle qualification, il y aurait lieu de faire

application de l’article 1400-6 4° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales et donc de la prescription quinquennale. De même, si le Tribunal

devait considérer que les sommes en cause devaient être considérées comme des

dividendes versés à feu PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) en leurs qualités d’associés,

il y aurait lieu de faire application de la prescription quinquennale de l’article 1400-6 2° de

la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sinon de l’article

710-30 de la même loi.

Ce serait à tort que la société SOCIETE1.) S.A R.L plaiderait que l’action serait soumise

à la prescription de droit commun. Cette dernière se baserait sur un arrêt du 5 novembre

2013 qui aurait été rendu par une chambre pénale de la Cour d’appel, sans en donner de

précisions. Il s’agirait d’un arrêt qui aurait visé l’ancien article 157 de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales dont la rédaction différerait largement

de celle de l’article 1400-6 actuellement en vigueur.

La prescription commencerait à courir à partir de la découverte de faits. En l’espèce, les

faits en cause auraient été connus par feu PERSONNE2.) au moment de leur réalisation

étant donné qu’il aurait été le gérant et associé de la société, qu’il en aurait été à

l’initiative, qu’il aurait procédé aux instructions et que le compte-joint en discussion aurait

été ouvert en son nom et celui de PERSONNE1.).

Etant donné que les faits dateraient de 2009, la prescription quinquennale serait acquise.

Par application de l’article 194 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, il y aurait

lieu de retenir que tous les moyens non repris par la partie demanderesse dans ses

conclusions de synthèse auraient été irrémédiablement abandonnés par cette dernière.

La société SOCIETE1.) S.A R.L soutient que la prescription quinquennale instituée par

l’article 1400-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

ne serait pas applicable en l’espèce. Cette prescription serait applicable aux actions

introduites par la société et par les tiers mais ne profiterait qu’aux dirigeants pour des

fautes de gestion. Or, en l’espèce, la partie demanderesse reprocherait un détournement

de fonds à PERSONNE1.) et non pas une faute de gestion.

Dans une affaire d’escroquerie, la jurisprudence luxembourgeoise aurait écarté la

prescription quinquennale au profit de la prescription de droit commun.

Il y aurait lieu de faire application de l’article 2262 du Code civil instituant la prescription

de droit commun et de dire que son action ne serait pas prescrite alors que les faits

reprochés à PERSONNE1.) dateraient de l’année 2009.

1.4.

Quant au fond

La société SOCIETE1.) S.A R.L fait valoir qu’au courant de l’année 2009, la partie

défenderesse serait devenue associée de la société à la suite de la cession de 245 des

500 parts de la société SOCIETE1.) par feu PERSONNE2.) à son profit.

PERSONNE1.) aurait profité de son statut d’associée pour transférer la somme de

1.500.000,00 euros du compte bancaire de la société SOCIETE2.) S.A R.L vers le

compte commun numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) qui aurait été ouvert au nom de feu

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auprès de la banque SOCIETE6.).

Ce transfert aurait été réalisé par trois bonifications de 500.000,00 euros chacune le 28

avril 2009, le 4 septembre 2009 et le 14 octobre 2009.

Il s’agirait de fonds qui appartiendraient à la partie demanderesse et qui proviendraient

de son compte bancaire.

PERSONNE1.) aurait par la suite détourné les avoirs qui avaient été versés sur le compte

commun SOCIETE3.) NUMERO2.) et ce par douze prélèvements et deux virements pour

un montant total de 2.100.000,00 euros entre le 30 avril 2009 et le 29 octobre 2009.

Les bordereaux de prélèvement du compte-joint numéro NUMERO2.) prouveraient que

ce serait bien la partie défenderesse qui aurait procédé auxdits prélèvements.

Les retraits qui auraient été effectués par PERSONNE1.) auraient immédiatement suivi

les bonifications au profit du compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.).

La société SOCIETE1.) S.A R.L demande que PERSONNE1.) soit condamnée à lui payer

la somme de 2.100.000,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande et

jusqu’à solde.

Elle précise qu’elle entend augmenter sa demande en réparation de son préjudice au

montant de 2.100.000,00 euros et expose qu’il y aurait lieu de faire droit à cette demande

d’augmentation en cours d’instance.

A titre principal, la société SOCIETE1.) S.A R.L fonde sa demande sur l’article 1382 du

Code civil.

PERSONNE1.) aurait détourné les avoirs de la partie demanderesse dans le but de son

enrichissement personnel. Elle aurait violé la loi sur les sociétés commerciales ainsi que

les statuts de la société SOCIETE1.) S.A R.L alors qu’elle aurait effectué ces virements

sans aucune décision de l’assemblée générale et sans disposer de délégation spéciale.

Le préjudice en lien avec la faute commise par PERSONNE1.) s’élèverait à 2.100.000,00

euros.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) S.A R.L fonde sa demande sur l’enrichissement

sans cause.

L’appauvrissement de la partie demanderesse serait caractérisé étant donné que son

patrimoine aurait été dilapidé par le détournement qui aurait été réalisé par

PERSONNE1.). Le lien de causalité entre le détournement et l’appauvrissement au

préjudice de la partie demanderesse ne serait pas contesté.

Les virements et prélèvements de PERSONNE1.) seraient dépourvus de toute cause

juridique alors qu’elle n’aurait pas été habilitée à prendre des décisions relatives à

l’affectation et la distribution du bénéfice et qu’elle n’aurait pas pu verser des acomptes

sur dividendes sans autorisation expresse de l’assemblée générale.

Les détournements reprochés à la partie défenderesse n’auraient pas été accomplis dans

l’intérêt de la société et la partie demanderesse n’aurait commis aucune faute.

La société SOCIETE1.) S.A R.L demande encore que PERSONNE1.) soit condamnée à

lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00 euros au sens de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Il y aurait également lieu de dire que l’anatocisme s’appliquera sur les intérêts capitalisés.

PERSONNE1.) conteste la version des faits exposée par la partie demanderesse.

Elle aurait été associée de la société SOCIETE1.) S.A R.L du 14 juillet 2009 au 10 février

2012 et n’aurait jamais exercé les fonctions de gérant de ladite société. Elle n’aurait

jamais détourné de l’argent ou profité de l’état de santé de feu PERSONNE2.).

Le compte bancaire numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) aurait été ouvert au nom de

PERSONNE1.) et feu PERSONNE2.) et les fonds y affectés leur aurait appartenus

conjointement. La partie demanderesse aurait été étrangère à ce compte et son action

ne saurait utilement progresser.

Ce serait à l’initiative de feu PERSONNE2.) que les fonds auraient été transférés sur le

compte numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) et non à l’initiative de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) soutient en outre qu’un des virements de 500.000,00 euros dont se

prévaudrait la partie demanderesse aurait été fait avant qu’elle ne soit devenue associé

de la société SOCIETE7.) S.A R.L.

Les fonds réclamés n’auraient jamais appartenu à la société SOCIETE1.) S.A R.L, mais

ils proviendraient d’un compte ouvert au nom de la personne physique de feu

PERSONNE2.) auprès de la banque SOCIETE8.). Feu PERSONNE2.) aurait crédité le

compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.).

D’après

PERSONNE1.), aucune décision de l’assemblée générale n’aurait été

nécessaire. Elle conteste tout aveu judiciaire dans son chef.

La partie défenderesse indique que PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

aurait été bénéficiaires de prélèvements d’un montant total de 480.000,25 euros

(225.000,00+225.000,00+30.002,25) depuis un compte appartenant à la société

SOCIETE1.). Etant donné que ces dernières ne seraient pas associées de la société

SOCIETE1.), la moitié des sommes prélevées devrait être attribuée à PERSONNE1.).

Elle ne formule cependant aucune demande en condamnation en ce sens.

PERSONNE3.) aurait détourné la somme de 12.000,00 euros qui aurait été versée par

PERSONNE1.) sur le compte de la partie demanderesse en date du 5 juin 2014.

Feu PERSONNE2.) aurait prélevé 100.000,00 euros du compte de la société

SOCIETE1.) S.A R.L.

La société SOCIETE1.) S.A R.L ne prouverait pas qu’elle serait le propriétaire des fonds

dont elle réclame le remboursement. Les fonds auraient transité sur son compte mais ne

lui appartiendraient pas.

PERSONNE1.) conteste encore le quantum de la demande de la requérante, cette

dernière resterait en défaut de produire l’intégralité des extraits bancaires depuis sa

création.

La société SOCIETE1.) S.A R.L ne serait pas en état de faillite de sorte qu’elle ne saurait

se prévaloir de l’existence d’un préjudice dans son chef.

La partie demanderesse ne prouverait pas qu’elle aurait mis en demeure PERSONNE6.)

à lui restituer les sommes litigieuses.

PERSONNE1.) soutient qu’en l’espèce, les conditions de l’enrichissement sans cause ne

seraient pas remplies.

La partie requérante ne prouverait pas qu’elle serait le propriétaire des sommes

réclamées dans le cadre de la présente action en justice et ne saurait dès lors se prévaloir

d’un appauvrissement dans son chef.

Elle ne prouverait pas le caractère corrélatif entre son prétendu appauvrissement et

l’enrichissement de PERSONNE1.).

Il appartiendrait à la société SOCIETE1.) S.A R.L de rapporter la preuve de l’absence de

faute dans son chef.

L’action basée sur l’enrichissement sans cause n’aurait pas de caractère subsidiaire alors

que la société SOCIETE1.) S.A R.L aurait introduit une action en responsabilité

délictuelle.

Si le Tribunal devait accueillir la demande de la partie requérante, il y aurait lieu de limiter

sa condamnation à la somme de 1.071.000,00 euros.

PERSONNE1.) soutient que la partie demanderesse ne saurait réclamer la capitalisation

des intérêts alors qu’elle ne prouverait pas qu’il y aurait des intérêts dus depuis plus d’une

année.

Elle conteste la demande d’exécution provisoire de la société SOCIETE1.) S.A R.L alors

que les conditions de l’exécution provisoire obligatoire et facultative ne seraient pas

données.

Elle conteste encore la demande de la partie requérante à se voir allouer une indemnité

de procédure alors que la condition d’iniquité ne serait pas remplie.

Enfin, PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure de 10.000,00 euros au visa

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

2. Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) :

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) demande au Tribunal de condamner la société

SOCIETE1.) S.A R.L à lui payer le montant de 1.029.000,00 euros, avec les intérêts

légaux et ce au cas où il devait condamner PERSONNE1.) à payer à la société

SOCIETE1.) S.A R.L la somme de 2.100.000,00 euros et qu’il devait refuser de limiter la

condamnation à 1.071.000,00 euros.

PERSONNE1.) aurait détenu 245 parts sociales dans la société SOCIETE1.) S.A R.L de

sorte que lui reviendrait le montant de 1.029.000,00 euros.

Elle soutient que sa demande reconventionnelle serait recevable et que la partie

demanderesse ne saurait lui opposer l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile

alors que cet article porterait uniquement sur le contenu des conclusions de synthèse.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande au Tribunal de nommer un expert pour fixer

le montant qui devrait lui revenir. La mission à donner à l’expert devrait être la suivante :

« dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de déterminer le montant revenant à

PERSONNE1.), en sa qualité d’associée de SOCIETE1.) ». On ne saurait lui reprocher

une éventuelle carence dans l’administration de la preuve, alors que les derniers comptes

déposés seraient ceux de 2006.

PERSONNE1.) demande encore au Tribunal de condamner la société SOCIETE1.) S.A

R.L à lui rembourser la somme de 79.110,59 euros avec les intérêts légaux à compter du

versement des montants, sinon à compter de l’assignation du 20 septembre 2021, sinon

à compter de la présente, sous réserve de tout autre montant encore à demander. Elle

fait

exposer

qu’elle

aurait

avancé

la

somme

de

79.110,50

euros

(47.110,59+12.000,00+6.000,00+5.000,00+9.000,00) à la partie demanderesse sans

jamais avoir été remboursée.

Elle demande la capitalisation des intérêts suivant l’article 1154 du Code civil.

La société SOCIETE1.) S.A R.L conteste les demandes reconventionnelles de

PERSONNE1.).

La demande reconventionnelle consistant à voir condamner la partie demanderesse à

payer à PERSONNE1.) la somme de 1.029.000,00 euros serait contraire à l’article 194

du Nouveau Code de procédure civile alors que cette demande serait présentée

quasiment à la clôture des débats et que PERSONNE1.) ne reprendrait dès lors pas ses

prétentions et moyens exposés dans les conclusions antérieures.

A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de rejeter cette demande de PERSONNE1.),

alors que cette dernière n’aurait aucun droit sur la somme réclamée. Elle n’invoquerait

aucune base légale au soutien de sa demande et ne verserait aucune preuve.

La demande reconventionnelle de PERSONNE1.), consistant à voir condamner la société

SOCIETE1.) S.A R.L à lui payer la somme de 79.110,59 euros, serait également à rejeter.

Les pièces versées par la partie défenderesse ne feraient pas état d’une avance en

compte courant d’associé, ni d’un prêt qu’elle aurait consenti à la partie demanderesse.

Appréciation :

1. Remarques préliminaires

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse, PERSONNE1.) soulève une

exception de procédure au visa de l’article 172 du Nouveau Code de procédure civile,

alors que les conclusions du 1er juillet 2024 de la société SOCIETE1.) S.A R.L

n’indiqueraient pas qui les aurait signées. Cette exception de procédure paralyserait

provisoirement la procédure.

L’article 172 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les conclusions des

parties sont signées par leur avocat. Il résulte ainsi de l’article 172 précité que les

conclusions doivent être signées par l’avocat concluant, cette signature permettant de

vérifier que le document émane bien de la personne habilitée à prendre des conclusions,

c’est-à-dire d’un avocat à la Cour et très concrètement de l’avocat à la Cour constitué. Il

s’agit d’une condition essentielle à leur existence même (cf. Th. HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé au Grand-duché de Luxembourg, éd. P. BAULER, 2012, n°545 et suiv.).

La même solution est d’ailleurs retenue en France où la Cour de Cassation a eu à se

pencher sur la question, la solution étant celle que les conclusions écrites prises devant

le Tribunal de Grande Instance doivent obligatoirement prendre la forme d’un acte écrit

revêtu de la signature de l’avocat postulant constitué, lequel a seul qualité pour

représenter les parties et conclure en leur nom. A défaut de respect de cette formalité,

les conclusions ne valent pas conclusions et la sanction consiste à les déclarer nulles et

à partant les écarter des débats (cf. JurisClasseur Procédure Civile, fasc. 1100-60 :

Tribunal de Grande Instance – Procédure Ordinaire – Conclusions, n°7 ; Cour de

Cassation, chambre civile 2, 13 janvier 2000, n°98-12.204).

Le Tribunal constate que les conclusions du 1er juillet 2024 de la société SOCIETE1.) S.A

R.L contiennent une signature qui est précédée de la mention « p.Me Arnaud

RANZENBERGER emp.». Elles n’indiquent pourtant pas qui est la personne ayant signé

lesdites conclusions au nom et pour le compte de Maître Arnaud RANZENBERGER.

Au vu de ce qui précède, les écritures prises en cause pour le requérant ne valent pas

conclusions, à défaut de signature par l’avocat constitué à l’époque, Maître Arnaud

RANZENBERGER, de sorte que ces conclusions sont à déclarer nulles et à écarter des

débats.

Il est toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 194 alinéa 3 du Nouveau Code de

procédure civile, « Avant la clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions

de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs

conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal

ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. »

Etant donné que les dernières conclusions notifiées de la société SOCIETE1.) S.A R.L

sont celles datant du 7 février 2025 et que le Tribunal statuera uniquement sur ces

conclusions par rapport à la société SOCIETE1.) S.A R.L, la nullité de ses conclusions

du 1er juillet 2024 reste sans conséquence dans le cadre de la résolution du présent litige.

Le Tribunal rappelle de manière générale, qu’au vu de l’article 194 alinéa 3 du Nouveau

Code de procédure civile, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les

conclusions antérieures des parties sont réputés avoir été abandonnés s’ils ne sont pas

repris dans les dernières conclusions notifiées.

Il convient, par ailleurs, de relever que PERSONNE1.) a été en mesure de prendre

connaissance des conclusions de la société SOCIETE1.) S.A R.L du 7 février 2025 et

qu’il lui a été permis d’y répliquer, de sorte que toute éventuelle « paralysie » temporaire

de la procédure, telle qu’alléguée par cette dernière, ne saurait lui avoir causé de grief.

2. Quant à la demande de la société SOCIETE1.) S.A R.L:

2.1.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal :

PERSONNE1.) soulève l’incompétence matérielle du Tribunal au visa de l’article 631 du

Code de commerce. Il incomberait à la société SOCIETE1.) S.A R.L de prouver qu’elle

pouvait assigner PERSONNE1.) devant le Tribunal de céans par assignation avec

constitution d’avocat.

La société SOCIETE1.) S.A R.L conteste ce moyen et soutient, au visa d’un jugement du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 janvier 2008 et de l’article 547 alinéa 2

du Nouveau Code de procédure civile, que le Tribunal d’arrondissement siégeant en

matière civile serait compétent pour statuer sur les demandes.

Elle conteste que le litige revêtirait un caractère commercial et conclut au rejet du moyen

d’incompétence soulevé par PERSONNE1.).

Il y a lieu de relever en premier lieu qu’il n’existe au Grand-Duché de Luxembourg aucun

tribunal civil ou tribunal de commerce proprement dit. Conformément à l’article 20 du

Nouveau Code de procédure civile, le tribunal d’arrondissement est, en matière civile et

commerciale, juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles

compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction, en raison de la nature ou du

montant de la demande.

Si la distinction entre matières civile et commerciale peut avoir certaines incidences

d’ordre procédural, telles que l’obligation ou la dispense de constitution d’avocat et la

possibilité d’assigner à jour fixe, ou influer sur les règles régissant les preuves, elle ne

saurait par contre entraîner aucune conséquence sur le plan de la compétence des

différentes chambres du tribunal d’arrondissement (Cour d’appel 15 février 1978, P. 24,

122 ; PERSONNE7.), le droit judiciaire privé, p.104).

Il s’ensuit que le Tribunal de céans est en tout état de cause compétent pour connaître

de la demande dirigée contre PERSONNE1.).

Il appartient au tribunal de déterminer dans quelle matière il prononce, alors même que

le demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son assignation ou

l’aurait qualifiée erronément (cf. Cour d’appel (4e chambre) 21 janvier 2015, n°39631 du

rôle).

L’article 631 du Code de commerce dispose :

« Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront :

1°des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants,

marchands et banquiers;

2°des contestations entre associés ou entre administrateurs et associés pour raison

d’une société de commerce;

3°de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes;

4°des contestations pour raison d’un groupement d’intérêt économique ou d’un

groupement européen d’intérêt économique entre membres, entre gérants, entre gérants

et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants

et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d’un groupement. »

Aux termes de l’article 1er du Code de commerce, « Sont commerçants ceux qui exercent

des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ».

La qualification de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce suppose

l’accomplissement répété d’actes de commerce. L’accomplissement d’un seul acte de

commerce par nature ou l’accomplissement occasionnel de ce type d’acte ne permet pas

de retenir la qualification de commerçant. L’habitude implique la répétition des actes et

des opérations. La loi et la jurisprudence exigent que la réalisation des actes de

commerce soit habituelle et se confine à l’exercice d’une véritable profession

commerciale. Sont commerçants ceux dont l’activité professionnelle est d’exercer des

actes de commerce. La jurisprudence insiste sur la nécessité de la réunion de ces deux

éléments (cf. Cour d’appel, 8 mai 2013, n°37291 du rôle).

En l’occurrence, il n’est ni allégué, ni établi que PERSONNE1.) est inscrite au Registre

de commerce et des sociétés.

Il n’est pas davantage établi que la partie défenderesse se livre à des actes de commerce

et en fait sa profession habituelle.

Les éléments soumis à l’appréciation du Tribunal ne sont donc pas de nature à établir la

qualité de commerçant dans le chef de PERSONNE1.).

Pour vérifier si PERSONNE8.) a posé un acte de commerce, il y a lieu de se référer à

l’article 2 du Code de commerce1.

En l’espèce, le litige introduit par la société SOCIETE1.) S.A R.L porte sur un prétendu

détournement de fonds opéré par PERSONNE1.) quand elle était encore associée de la

société.

Il s’ensuit que le litige ne porte pas sur un acte de commerce dans le chef de

PERSONNE1.).

Etant donné que le présent litige ne relève d’aucun des cas visés par l’article 631 du Code

de commerce, il y a lieu de retenir que la présente affaire est de nature civile.

C’est ainsi à bon droit que la société SOCIETE1.) S.A R.L a donné assignation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière

civile.

2.2.

Quant à la recevabilité :

2.2.1. Quant à l’exception de libellé obscur :

PERSONNE1.) soulève in limine litis l’exception tirée du libellé obscur de l’exploit

d’assignation.

Elle ne comprendrait pas l’architecture des faits invoqués par la société SOCIETE1.) S.A

R.L. Cette dernière aurait notamment omis de mentionner des pièces.

1 « La loi répute acte de commerce:

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même

pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et

toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage

d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises;

Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter;

Toute entreprise de manufacture ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et

pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles;

Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et

d'assurances à primes;

Toute opération de banque, change, commission ou courtage;

Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre;

Toutes les opérations de banques publiques;

Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;

Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles

aient une cause étrangère au commerce. »

Les moyens de la société SOCIETE1.) S.A R.L seraient incompréhensibles alors que

cette dernière mélangerait les concepts issus du droit civil, du droit des sociétés et du

droit pénal. La partie demanderesse ferait en outre état d’une compréhension erronée de

l’organisation de la société SOCIETE1.) S.A R.L et du droit des sociétés.

Dans ses conclusions du 27 octobre 2022, la partie demanderesse se réfèrerait aux

notions d’intérêt social et d’intérêt de feu PERSONNE2.). Or, ces références ne sauraient

empêcher que l’assignation devrait encourir la nullité pour cause de libellé obscur.

PERSONNE1.) n’aurait pas pu préparer utilement sa défense et demande au Tribunal de

prononcer la nullité de l’assignation du 20 décembre 2021.

La société SOCIETE1.) S.A R.L soutient que le moyen tiré du libellé obscur devrait être

rejeté pour ne pas être fondé. L’assignation présenterait le degré de clarté requis pour

être recevable étant donné que tous les faits et rétroactes ainsi que les moyens y seraient

exposés de manière détaillée. PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’aucun préjudice

étant donné qu’elle aurait été en mesure de se défendre.

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1, du

Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « … l’assignation doit contenir

l’objet et un exposé sommaire des moyens … à peine de nullité ».

Il est généralement retenu que si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit

néanmoins être suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Dans

la même mesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle permette

au défendeur d’en apprécier la portée et au tribunal d’y statuer utilement.

L’exigence de clarté dans l’exposé des moyens comporte l’obligation pour le demandeur

d’exposer les faits qui se trouvent à la base du litige d’une façon claire et intelligible, c’est-

à-dire qu’ils doivent être structurés de telle façon à ce qu’ils ne prêtent pas à équivoque.

Dans la même mesure, la présentation de l’objet de la demande doit être univoque.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance

et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les

conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande

est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (Cour

d’appel, 5 mars 2024, n° 43/24, n° CAL-2022-01004 du rôle).

Si le sens et la portée de l’acte introductif peuvent être éclaircis par les actes ou

documents antérieurs auxquels l’acte introductif renvoie expressément, le demandeur ne

peut toutefois à cet effet invoquer des actes ou documents antérieurs auxquels il n’a pas

expressément renvoyé dans son exploit introductif. Seuls les développements,

intrinsèques ou par renvoi exprès, peuvent être pris en compte pour toiser la question de

la clarté de l’acte (Cour d’appel, 7 mars 2023, n° 40/23, n° CAL-2021-00844 du rôle).

La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité

de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc soumise à

la preuve d’un grief. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des

circonstances de la cause : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au

seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que

le défaut de clarté de l’acte lui cause grief.

Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se

borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside

généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant

le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de

défense appropriés (Cour d’appel, 15 juillet 2022, n° 144/22, n° CAL-2019-00279 du rôle).

Le Tribunal relève que s’il est effectivement majoritairement admis que l’objet de la

demande n’est en principe pas suffisamment précisé lorsque deux ou plusieurs parties

requérantes réclament d’une façon globale une somme déterminée, sans préciser la part

devant revenir à chacune d’elles (Cour d’appel, 26 mai 2005, no 28372 du rôle ; Cour

d’appel, 13 mai 2015, no 39870 du rôle), il en est néanmoins fait exception à l’obligation

de ventilation en cas de demandes indivisibles, lorsque notamment des parties

demanderesses agissant en vertu d’un même contrat (Cour d’appel, 16 mai 2017, no

31218 du rôle) ou si des personnes cointéressées se trouvent dans la même situation

agissent dans un même exploit. Dans ce cas, faute d’autre précision, les montants

réclamés sont alors à partager par moitié conformément au droit commun (Tribunal

d’arrondissement, 7 février 2018, no 183271 du rôle).

Suivant exploit d’assignation du 20 décembre 2021, la société SOCIETE1.) S.A R.L a fait

exposer qu’au courant de l’année 2009, feu PERSONNE2.) aurait cédé à PERSONNE1.)

245 des 500 parts sociales de la société SOCIETE1.) S.A R.L et qu’en date du 14 juillet

2009, la société aurait changé sa dénomination sociale en SOCIETE2.) SARL.

Il y est indiqué que la partie défenderesse aurait, par trois bonifications, fait transférer la

somme de 1.500.000,00 euros sur le compte commun numéro SOCIETE3.) NUMERO2.)

ouvert au nom de feu PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le tout depuis les comptes de la

société SOCIETE2.) SARL.

Or, ce transfert n’aurait pas été décidé par l’assemblée des associés et PERSONNE1.)

n’aurait disposé d’aucune habilitation pour y procéder.

PERSONNE1.) aurait détourné à son seul profit les avoirs versés sur le compte commun

numéro SOCIETE3.) NUMERO6.) 5000 par douze prélèvements et deux virements pour

un montant total de 2.000.000,00 euros.

La société SOCIETE2.) se serait dès lors trouvée dans l’impossibilité de désintéresser

ses créanciers et aurait risqué d’être mise en liquidation.

Dans son exploit d’assignation, elle demande au Tribunal de condamner PERSONNE1.)

à lui payer la somme de 1.500.000,00 euros au titre de son préjudice, avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle fonde sa demande

principalement sur l’article 1832 du Code civil, sinon toute autre base légale à faire valoir

en temps et lieux utiles, et subsidiairement sur l’enrichissement sans cause.

Il y est encore précisé que suivant jugement du 23 septembre 2021, PERSONNE3.)

aurait été autorisée par le juge aux affaires familiales à représenter feu PERSONNE2.)

dans le cadre de cette action en justice et de signer pour son compte tout acte requis.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) S.A R.L a

clairement libellé l’objet de sa demande et que PERSONNE1.) ne pouvait se méprendre

sur celle-ci.

Le fait que la partie demanderesse aurait potentiellement mélangé des concepts de droit

ou qu’elle ferait état d’une compréhension erronée de l’organisation de la société

SOCIETE1.) S.A R.L et du droit des sociétés constitue une question relevant du fond qui

ne saurait être analysée au niveau de la recevabilité de la demande.

En concluant utilement sur le fond, PERSONNE1.) a nécessairement pu préparer sa

défense.

En tout état de cause, la partie défenderesse laisse d’établir la réalité d’un quelconque

grief dans son chef.

En conséquence, le moyen de nullité, tiré du libellé obscur de la demande, est à rejeter.

2.2.2. Quant au défaut de siège social :

PERSONNE1.) soulève, au visa des articles 153 et 264 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, la nullité de l’assignation pour défaut de siège social et se réfère à la

jurisprudence en la matière.

L’adresse de la partie demanderesse indiquée dans l’assignation ne constituerait pas son

siège social. L’immeuble sis à L-ADRESSE3.) serait une maison de maître habitée par

PERSONNE3.). Le plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg ne serait en

outre pas compatible avec une telle activité.

Selon l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation indiquera à peine

de nullité le domicile du requérant. Lorsque le requérant est une personne morale,

l’exploit doit notamment indiquer son siège social.

Il s’agit d’une nullité pour vice de forme soumise à l’article 264 du même code et qui exige

la démonstration d’un grief qui est résulté de l’irrégularité.

Le Tribunal constate que l’assignation du 20 décembre 2021 a été introduite à la requête

de « la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à ADRESSE1.), enregistrée au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE9.)

représenté par Madame PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE5.) (Allemagne),

suivant jugement du juge aux affaires familiales n°2021TALJAF/002803 du 23 septembre

2021».

A l’appui de son moyen, la partie demanderesse verse un procès-verbal établi par

l’huissier de justice Tom NILLES en date du 17 mars 2022, qui s’est rendu à la prédite

adresse, et duquel il ressort ce qui suit :

« A l’adresse indiquée se trouve une maison unifamiliale (Photos n°1 à 3).

La dénomination de la société à responsabilité limitée SOCIETE9.) » ne figure ni sur la

sonnette, ni sur la boîte à lettres, ni sur une enseigne.

La boîte à lettres porte une étiquette indiquant « PERSONNE10.) » (Photo n°4).

La sonnette porte une étiquette indiquant « RESIDENTIAL (Hotel is next door) (Photo

n°5). »

Il y a lieu de relever que ni le prédit constat d’huissier NILLES, ni d’ailleurs aucun autre

élément du dossier ne permettent de retenir qu’au moment de l’exploit d’assignation du

20 décembre 2021, soit trois mois avant le passage de l’huissier de justice NILLES, la

société SOCIETE1.) S.A R.L n’était pas renseignée au lieu de son siège social à L-

ADRESSE6.).

La prédite adresse est, par ailleurs, celle renseignée au Registre de commerce et des

sociétés comme étant celle de son siège social. En outre, il échet de constater que

PERSONNE1.) reste en défaut d’établir un quelconque grief subi en application de

l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.

Le moyen de nullité invoqué par PERSONNE1.) et tiré du défaut de siège social ou du

défaut d’indication d’un siège social réel et effectif de la société SOCIETE1.) S.A R.L doit

dès lors être rejeté pour ne pas être fondé.

2.2.3. Quant au défaut d’intérêt et de qualité à agir :

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’assignation tirée du défaut d’intérêt et de

qualité à agir dans le chef de la partie demanderesse. Ce moyen est contesté par la partie

demanderesse.

Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès d’une demande a qualité

pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une personne à

un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a

un intérêt personnel à agir en justice.

La qualité pour agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée par celui qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne assignée,

l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la

demande, mais uniquement la condition de son bien-fondé.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) S.A R.L se prétend titulaire du droit d’exiger

le remboursement des sommes prétendument détournées par PERSONNE11.), elle a

non seulement qualité mais aussi intérêt à agir.

Il relève du fond de l’affaire d’analyser si et à quel titre la société SOCIETE1.) S.A R.L

peut exercer ce droit.

La question de savoir si PERSONNE3.) était en droit de représenter feu PERSONNE2.)

dans le cadre de l’introduction de la présente demande en justice pour le compte de la

société SOCIETE1.) S.A R.L ne relève pas de la qualité et de l’intérêt à agir de la partie

demanderesse, mais de son pouvoir pour agir et sera analysé ci-après.

Le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la

société SOCIETE1.) S.A R.L ne saurait donc être accueilli.

2.2.4. Quant à la capacité et au pouvoir à agir :

PERSONNE1.) conteste la capacité à agir de la société SOCIETE1.) S.A R.L au motif

que cette dernière constituerait une société fictive. Ce moyen est contesté par la partie

demanderesse.

La question de la capacité à agir est une question juridique tenant à l’état des personnes.

Ainsi, certaines personnes n’ont pas la pleine jouissance de leurs droits, et notamment

n’ont pas la capacité pour agir elles-mêmes dans le cadre des procédures judiciaires.

Elles doivent donc se faire représenter en justice. (…) Sont également dépourvus de la

capacité d’ester en justice les groupements dépourvus de la personnalité juridique, telle

qu’une personne morale qui n’a pas d’existence légale et donc pas de personnalité

juridique. (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé, n°904)

Certaines personnes n’ont pas la possibilité d’agir personnellement. Il s’agit d’une part

des personnes morales. Elles disposent de la personnalité juridique, mais constituent une

abstraction juridique qui ne peut physiquement manifester sa volonté qu’à travers ses

représentants légaux, personnes physiques. (op.cit., n°906).

Une société fictive, ou société de façade ou société-écran n’est qu’une apparence de

société, manipulée par un seul personnage qui est le maître de l’affaire. La fictivité

suppose la réunion d’un faisceau d’indices concordants, à savoir, entre autres, le défaut

de pluralité d’associés, le défaut d’activité sociale ou de vie sociale, le défaut d’autonomie

patrimoniale de la société (cf. Cozian et Viandier, Droit des Sociétés, n°218, éd. Litec,

septième édition et Cour 14 janvier 2004, n°27.163 du rôle).

Elle n’a aucune existence propre et est destinée à cacher les actes d’un tiers, le maître

de l’affaire, qu’il ait ou non la qualité d’associé (cf. Dalloz, Fiches d’orientation, Société

fictive - Août 2023).

Une société fictive est celle dans laquelle un tiers se comporte comme le véritable maître

de l’affaire en méconnaissance de la personnalité morale distincte de la société (voir Cour

d’appel, 14 janvier 2004 n° 27163 du rôle).

C’est à celui qui invoque la fictivité de prouver que la société n’existe pas et dissimule

une réalité différente.

Une société fictive est, en principe, frappée de nullité, et non pas d’inexistence, la nullité

opérant sans rétroactivité. Ainsi, les actes passés par la société fictive avant que sa

fictivité ne soit constatée demeurent valables et opposables aux tiers, sauf si la fictivité

s’accompagne d’une fraude paulienne (cf. Dalloz, Fiches d’orientation, Société fictive -

Août 2023 ; Com. 16 juin 1992 n° 90-17.237).

Il ressort des pièces soumises au Tribunal que la société SOCIETE1.) S.A R.L a été

constituée en date du 25 mai 2004.

L’acte notarié de constitution de société du 25 mai 2004 indique que : « La société a pour

objet l’exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant directement ou

indirectement de la révision de comptes, de l’expertise comptable, du conseil fiscal ainsi

que le conseil tant pour les particuliers que pour les entreprises, en placements, crédits,

recherche de financement et dans l’orientation et la gestion de patrimoine ; toutes

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire

ou connexe ; la participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise,

affaire ou opération pouvant se rattacher directement ou indirectement au même objet,

ou susceptible de favoriser le développement des affaires sociales, notamment par voie

de création de nouvelles sociétés ».

Cet objet social est également inscrit dans les statuts coordonnés du 26 octobre 2010 qui

ont été versés au Tribunal.

La société SOCIETE1.) S.A R.L est inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et son siège social est établi à L-ADRESSE7.).

Les derniers comptes annuels de la société SOCIETE1.) S.A R.L versés en cause, biens

qu’ils restent quasiment inchangés d’une année à l’autre et qu’ils témoignent d’un résultat

négatif, ne permettent pas de retenir une absence d’activité sociale dans son chef.

Le Tribunal relève que l’objet social de la société SOCIETE1.) S.A R.L ne porte pas

exclusivement sur l’activité de révision de compte et d’expertise comptable et que les

violations législatives et réglementaires alléguées ne permettent pas de retenir le

caractère fictif de la société.

Même le défaut de siège social réel ne suffit pas à lui seul pour retenir le caractère fictif

d’une société.

En tout état de cause, il ne résulte d’aucune pièce que la société SOCIETE1.) S.A R.L

serait dépourvue d’une autonomie patrimoniale, qu’elle n’aurait aucune existence propre

et qu’elle serait destinée à cacher les actes d’un tiers.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments

permettant de retenir le caractère fictif de la société SOCIETE1.) S.A R.L, de sorte qu’il

n’y a pas non plus lieu de saisir le Ministère Public au sens de l’article 183 du Nouveau

Code de procédure civile.

Etant donné que le caractère fictif de la société SOCIETE1.) S.A R.L n’est pas rapporté

et que la déclaration du caractère fictif n’aurait en tout état de cause pas eu d’effet

rétroactif au jour de l’acte introductif d’instance, il y a lieu de retenir que la société

SOCIETE1.) S.A R.L dispose de la capacité à agir.

Au vu des contestations de PERSONNE1.) au regard du jugement du juge aux affaires

familiales du 23 septembre 2021, il y a encore lieu de vérifier le pouvoir pour agir en

justice de la partie demanderesse au moment de l’introduction de la demande en justice.

Une personne morale est dans l’impossibilité d’agir sans être représentée : elle doit dans

les actes de la vie civile être représentée par ses représentants légaux, statuaires ou

judiciaires. Sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter

une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci. L’acte de

procédure doit donc permettre au défendeur de connaître avec certitude le représentant

de la personne morale et il faut que l’organe qui agit ait réellement le pouvoir de

représenter la personne morale en justice (SOUSI (G.), Représentation en justice d’une

personne morale et nullité des actes de procédure, Gazette du Palais, 1984, doctrine, p.

427 ; Cour d’appel, 7 avril 1998, Pas. 30, p. 435).

Une personne morale agit donc nécessairement au travers d’une personne physique qui

a qualité pour la représenter et pouvoir pour agir pour son compte. Si elle agit par une

autre personne que son représentant habilité, il y a sans nul doute une irrégularité de

fond tenant au défaut de qualité ou de pouvoir (voir en ce sens CA de Besançon, 7

novembre 2000, JCP 2001-IV-1675, RTD Civ. 2000, p. 900, observations

PERSONNE12.), cité in HOSCHEIT (T.), Le droit judiciaire au Grand-Duché de

Luxembourg, éd. Paul Bauler, 2012, n° 289, p. 176).

Suivant jugement du juge aux affaires familiales du 23 septembre 2021, PERSONNE3.)

a été autorisée à « représenter d’une manière générale son époux PERSONNE9.), né le

DATE2.) à ADRESSE8.) (Grande-Bretagne), dans les attributs que lui confère le statut

d’actionnaire unique de la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SARL et de la

représenter dans tout organe sociétaire où il aurait appartenu à son époux de siéger, d’y

prendre la parole pour lui et de signer tout document de la société de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) SARL qui requérait la signature de son époux, dans la limite

des pouvoirs que les statuts et la loi accordent à son époux » et en particulier « à

représenter son époux PERSONNE9.) dans le cadre des démarches à entreprendre en

vue d’intenter une action en justice pour compte de la société SOCIETE1.)

SARL contre PERSONNE13.) et de signer pour le compte de son époux tout acte requis

pour cette action en justice ».

Il s’ensuit que feu PERSONNE2.) avait le statut d’actionnaire unique et de gérant de la

société SOCIETE1.) S.A R.L et que PERSONNE3.) a légitimement représenté ce dernier

dans le cadre de l’introduction de la présente action en justice pour la société SOCIETE1.)

S.A R.L. Dès lors, PERSONNE1.) ne saurait remettre en cause le pouvoir pour agir de la

partie demanderesse.

2.2.5. Quant à la prescription :

PERSONNE1.) soulève la prescription de l’action introduite par la partie demanderesse

au visa de l’article 1400-6 de la loi modifiée du 10 août 1915.

La société SOCIETE1.) S.A R.L soutient que ce serait la prescription de droit commun

prévue par l’article 2262 du Code civil qui devrait s’appliquer et que son action ne serait

dès lors pas prescrite.

L’article 1400-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

dispose que :

« Sont prescrites par cinq ans :

1°

toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication,

soit de leur retrait de la société, soit d’un acte de dissolution, soit de l’arrivée de son terme

contractuel ;

2°

toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de

la distribution ;

3°

toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication

prescrite par l’article 1100-15 ;

4°

toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire,

membres du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de

surveillance, présidents et directeurs de sociétés par actions simplifiées, commissaires,

liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par

dol, à partir de la découverte de ces faits ;

5°

toutes actions en nullité d’une société anonyme, d’une société à responsabilité

limitée ou d’une société en commandite par actions, d’une société civile, d’une société

en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite

spéciale et d’une société coopérative fondées sur les articles 100-4, 100-18, paragraphe

1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, 320-1, paragraphe 8, point 1° et 811-3 ,

paragraphe 2, point 1°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution

pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus ;

6°

toutes actions en nullité d’une société coopérative à partir de la publication lorsque

le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des

dommages-intérêts qui seraient dus ;

7°

toutes actions contre les notaires pour faits liés aux contrôles visés aux articles

1025-12, 1034-12 ou encore 1062-11, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol,

à partir de la découverte de ces faits.

Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l’existence est contraire à la loi peut

être demandée, même après la prescription accomplie.

Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d’actes et délibérations postérieures

à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont

opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l’être,

compte tenu des circonstances. »

Suivant l’article 1600-2 alinéa 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales : « La prescription de cinq ans établie par l’article 1400-6 est applicable

même aux faits passés sous l’empire de la loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore

plus de cinq ans pour que la prescription fût accomplie aux termes de cette loi ».

En l’espèce, la partie demanderesse reproche à PERSONNE1.) d’avoir détourné les

fonds de cette dernière quand elle était associée de la société SOCIETE1.) S.A R.L.

Il ressort de l’acte notarié « ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE-

MODIFICATION DES STATUTS DU 14 JUILLET 2009 » du 14 juillet 2009 ainsi que de

l’acte notarié du 10 février 2012 « ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –

CESSION DES PARTS SOCIALES – MODIFICATION DES STATUTS DU 10 FEVRIER

2012 », que PERSONNE1.) était effectivement associée de la société SOCIETE1.) S.A

R.L du 14 juillet 2009 au 10 février 2012.

Il s’ensuit qu’à l’époque des faits reprochés dans le cadre de la présente instance,

PERSONNE6.) a eu, en partie, la qualité d’associé de la société SOCIETE1.) S.A R.L.

L’article 1400-6 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales précité vise « toutes actions de tiers » et donc uniquement les actions

intentées par des personnes extérieures à la société.

Or, la société elle-même n’est pas un tiers à l’égard de ses associés : elle en est la

personne morale, partie intégrante du rapport social. Dès lors, l’action intentée par la

société à l’encontre d’un associé ne relève pas des « actions de tiers » visées par l’article

1400-6 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Etant donné que la présente action ne concerne aucun autre des cas cités par l’article

1400-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ni de

l’article 710-30 de cette même loi, il y a lieu de retenir que la présente action est soumise

à la prescription de droit commun de trente ans prévue par l’article 2262 du Code civil et

qui s’applique aux actions réelles et personnelles.

L’article 2262 du Code civil dispose que « [t]outes les actions, tant réelles que

personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription

soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la

mauvaise foi.

Le délai de prescription court à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû

connaître les faits lui permettant de l’exercer (CA, 17 janvier 2013, n° 37066 du rôle). Le

point de départ du délai de prescription, comme la prescription elle-même, sont un fait

juridique, dans le sens d’événement auquel la loi attache des conséquences juridiques

non voulues par les intéressés (GHESTIN (J.) et GOUBEAUX (G.), Droit civil, Introduction

générale, 3ème éd., n° 598 ; E.D. Civil, Preuve, n° 1107).

En l’espèce, la demande en remboursement de la société SOCIETE1.) S.A R.L porte sur

des faits ayant eu lieu au courant de l’année 2009.

En l’espèce, le litige trouve son origine dans des virements de sommes à partir du compte

bancaire de la partie demanderesse au profit du compte-joint dont la partie défenderesse

aurait été le bénéficiaire.

Même à admettre que la partie demanderesse ait eu connaissance des faits dès la date

des virements litigieux, les 27 avril 2009, 4 septembre 2009 et 13 octobre 2009, la

présente action ayant été introduite en date du 20 décembre 2021, elle n’est pas

prescrite.

La recevabilité de la demande principale n’étant pas autrement contestée et un moyen

d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir

que celle-ci est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

2.3.

Quant au bien-fondé de la demande principale :

La société SOCIETE1.) S.A R.L demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

la somme de 2.100.000,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande et

jusqu’à solde.

A titre principal, la société SOCIETE1.) S.A R.L fonde sa demande sur l’article 1382 du

Code civil et à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause.

L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un

dommage et d’un lien causal entre cette faute et le dommage.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A R.L, anciennement dénommée « SOCIETE10.)

SARL » verse des extraits bancaires de son compte courant numéro SOCIETE3.)

NUMERO4.) ainsi que des extraits bancaires du compte-joint numéro SOCIETE3.)

NUMERO2.) ouvert au nom de PERSONNE1.) et feu PERSONNE2.) relatifs à l’année

2009.

Afin de pouvoir déterminer l’existence d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), il y a

lieu d’analyser les extraits bancaires susmentionnés.

-

Quant aux mouvements bancaires entre le 24 avril 2009 et le 4 mai 2009 :

Il ressort des extraits versés en cause qu’en date du 24 avril 2009, le compte bancaire

de la société SOCIETE1.) S.A R.L a été crédité de 500.000,00 euros suite à une

bonification de la part de « MONSIEUR PERSONNE14.) » avec la communication « A

SOCIETE11.) A/C ».

Le 27 avril 2009, le compte bancaire de la partie demanderesse a été débité de

500.000,00 euros suite à un virement en faveur de « SOCIETE12.) ».

Suivant un extrait du compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) ouvert au nom de

PERSONNE1.) et feu PERSONNE2.), ce compte a été crédité de 500.000,00 en date du

28 avril 2009 en raison d’une bonification de la part de « SOCIETE13.) SARL -

SOCIETE11.) ADRESSE9.) »

Avant cette bonification, soit en date du 27 avril 2009, le solde du compte-joint numéro

SOCIETE3.) NUMERO2.) était de 0,00 euros.

Le 30 avril 2009, le compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) a été débité d’un

montant total de 100.000,00 euros et ce en vertu de deux virements séparés de 50.000,00

euros au profit de « MME PERSONNE15.) 1 NUMERO5.) » avec la communication

« SOCIETE14.) ».

Suite à ces deux virements, soit en date du 1er mai 2009, le solde dudit compte-joint était

alors de 400.000,00 euros.

Le 4 mai 2009, le compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) a été débité de

400.000,00 euros et ce par deux prélèvements distincts à hauteur de 200.000,00 euros

chacun. La date valeur de ces prélèvements est le 30 avril 2009. Les « pièces de caisse »

établies par la société anonyme SOCIETE15.) relatives à ces prélèvements portent une

signature client qui se lit « B. Kornerup ».

-

Quant aux mouvements bancaires entre le 3 septembre 2009 et le 7 septembre

2009 :

En date du 3 septembre 2009, le compte bancaire de la société SOCIETE1.) S.A R.L a

été crédité de 500.000,00 euros suite à une bonification de « MONSIEUR

ENSEIGNE1.) » avec la communication « SOCIETE11.) ACCOUNT ».

Le 4 septembre 2009, ce compte bancaire a été débité de 500.000,00 euros en raison

d’un virement de 500.000,00 euros au profit de « SOCIETE16.) B./MR. SOCIETE4.) I. »

sur leur compte-joint numéro

SOCIETE3.) NUMERO2.) avec la communication

« TRANSFERT ».

Avant cette bonification, l’ancien solde du compte-joint était de 0,00 euros.

En date du 7 septembre 2009, le compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) a été

débité de 500.000,00 euros et ce par trois prélèvements distincts, dont deux à hauteur

de 200.000,00 euros et un à hauteur de 100.000,00 euros. La date valeur de ces

prélèvements est le 4 septembre 2009. Les « pièces de caisse » établies par la société

anonyme SOCIETE15.) relatives à ces prélèvements portent une signature client qui se

lit « B. Kornerup ».

-

Quant aux mouvements bancaires entre le 2 octobre 2009 et le 14 octobre 2009 :

Le 2 octobre 2009, le compte bancaire de la société SOCIETE1.) S.A R.L a été crédité

de 500.000,00 euros suite à une bonification de « MONSIEUR PERSONNE14.)» avec la

communication « SOCIETE17.) ».

Le 13 octobre 2009, le montant de 500.000,00 euros a été débité dudit compte au profit

de « SOCIETE16.) B./MR PERSONNE16.) I. » sur le compte-joint numéro SOCIETE3.)

LU84 0027 1919 5765 avec la communication « TRANSFER ».

Avant ce virement, le solde du prédit compte-joint était de 0,00 euros.

En date du 14 octobre 2009, le compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) a été

débité de 500.000,00 euros et ce par quatre prélèvements distincts, dont trois pour un

montant de 150.000,00 euros et un pour le montant de 50.000,00 euros. La date valeur

des prélèvements est le 13 octobre 2009. Les « pièces de caisse » établies par la société

anonyme SOCIETE15.) relatives à ces prélèvements portent une signature client qui se

lit « B. Kornerup ».

-

Quant aux mouvements bancaires entre le 29 octobre 2009 et le 30 octobre 2009 :

Il ressort encore des pièces qu’en date du 29 octobre 2009, le compte-joint numéro

SOCIETE3.) NUMERO2.) a été crédité de 500.000,00 euros par un virement de

« SOCIETE18.) ».

Avant ce virement, le solde du prédit compte-joint était de 0,00 euros.

Le 30 octobre 2009, le compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) a été débité de

500.000,00 euros et ce par trois prélèvements distincts, dont deux à hauteur de

150.000,00 euros et un à hauteur de 200.000,00 euros. La date valeur de ces

prélèvements est le 29 octobre 2009. Les « pièces de caisse » établies par la société

anonyme SOCIETE15.) relatives à ces prélèvements portent une signature client qui se

lit « B. Kornerup ».

-

Conclusion :

Il échet de constater qu’en date des 24 avril 2009, 3 septembre 2009 et 2 octobre 2009,

la société SOCIETE1.) S.A R.L a, à chaque fois, obtenu une bonification d’un montant de

500.000,00 euros de feu PERSONNE2.).

D’après PERSONNE1.), les sommes ayant fait l’objet dédites bonifications auraient

appartenu à feu PERSONNE2.) et il n’y aurait jamais eu de transfert de propriété au profit

de la société SOCIETE1.) S.A R.L. Les fonds en question auraient uniquement transité

sur le compte de la partie demanderesse mais ne lui appartiendraient pas.

PERSONNE6.) ne fournit toutefois aucune explication plus circonstanciée par rapport

aux transferts litigieux effectués prétendument sans cause sur le compte de la société.

Elle n’explique pas en quoi la société n’aurait été qu’un intermédiaire et qu’elle n’aurait

donc pas été le bénéficiaire final des fonds transférés.

Or, à défaut de tout élément contraire, il faut admettre que le transfert des fonds litigieux

par feu PERSONNE2.) au profit de la société SOCIETE1.) S.A R.L et l’inscription des

sommes litigieuses sur le compte de cette dernière démontrent à suffisance que cette

dernière en était le bénéficiaire.

Suite à la réception de ces montants de la part de feu PERSONNE2.), le compte courant

de la société SOCIETE1.) S.A R.L a été débité de :

-

500.000,00 euros suite à un virement en faveur de « SOCIETE12.) » le 27 avril

2009,

-

500.000,00 euros suite à un virement en faveur de « SOCIETE16.) B./MR.

SOCIETE4.) I. » sur leur compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) le 4

septembre 2009,

-

500.000,00 euros suite à un virement en faveur de « SOCIETE16.) B./MR

PERSONNE16.) I. » sur leur compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.) le 13

octobre 2009.

Alors que les virements de 500.000,00 euros des 4 septembre 2009 et 13 octobre 2009

ont été effectués directement sur le compte-joint de

PERSONNE1.)

et feu

PERSONNE2.), le premier virement de 500.000,00 euros en date du 27 avril 2009 a été

effectué en faveur de « SOCIETE19.) SARL – SOCIETE11.) ». Il ressort des pièces qu’en

date du 28 avril 2009, le compte-joint de PERSONNE1.) et feu PERSONNE2.) a été

crédité de 500.000,00 euros en raison d’une bonification de la part de « SOCIETE20.). A

défaut de toute contestation circonstanciée, le Tribunal estime qu’il s’agit d’un deuxième

compte appartenant à la société SOCIETE1.) S.A R.L.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucune pièce que les transferts effectués à partir

des comptes de la société SOCIETE1.) S.A R.L au profit du compte-joint numéro

SOCIETE3.) NUMERO2.) ouvert au nom de PERSONNE1.) et feu PERSONNE2.)

auraient une cause juridique (p.ex. paiement d’un salaire, distribution de dividendes,

décision de l’assemblée générale, etc.). Or, toute opération effectuée au nom de la

société doit être documentée et accompagnée de pièces justificatives indispensables

pour une comptabilité fiable et transparente. A défaut de toute pièce en ce sens, il y a lieu

de retenir qu’il s’agit de transferts injustifiées et contraires à l’intérêt social.

PERSONNE6.) ne fournit, d’ailleurs, pas non plus d’explication circonstanciée quant à

l’objet des virements litigieux.

Il résulte des extraits bancaires et pièces de caisse versées en cause qu’entre le 30 avril

2009 et le 14 octobre 2009 PERSONNE1.) a retiré la somme totale de 1.500.000,00 euros

à partir du compte-joint numéro SOCIETE3.) NUMERO2.), dont 1.400.000,00 euros par

prélèvements bancaires et 100.000,00 euros par virements bancaires. La signature client

« B. Kornerup» non contestée et apposée sur les pièces de caisse susmentionnés

indiquent que les prélèvements d’un montant total de 1.500.000,00 euros entre le 30 avril

2009 et le 14 octobre 2009 ont été faits par PERSONNE1.). Les virements du 30 avril

2009 débitant le compte-joint pour un montant total de 100.000,00 euros ont également

été effectués au profit de PERSONNE1.) étant donné que l’extrait bancaire concerné

indique « MME PERSONNE15.) 1 NUMERO5.) ». Bien que PERSONNE1.) conteste ces

virements, le Tribunal estime qu’il ressort à suffisance des libellés contenus sur les

extraits bancaires que lesdits virements lui étaient destinés.

Il échet également de constater qu’avant chacune de ces bonifications, le solde du

compte-joint était toujours de 0,00 euros. Après chaque bonification de la part de la partie

demanderesse et avant les virement et prélèvements subséquents de la partie

défenderesse, le compte joint n’a été crédité d’aucune autre bonification.

Il s’ensuit que l’argent prélevé et transféré par PERSONNE1.) à partir du compte-joint

litigieux entre le 30 avril 2009 et le 14 octobre 2009 est exclusivement issu des comptes

bancaires de la société SOCIETE1.) S.A R.L.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’en retirant la somme totale de

1.500.000,00 euros du compte-joint, PERSONNE1.) s’est illégitimement approprié des

biens appartenant à la société SOCIETE1.) S.A R.L et a dès lors commis une faute au

sens de l’article 1382 du Code civil causant un dommage direct à la société

PERSONNE16.) S.A R.L à hauteur de 1.500.000,00 euros.

En ce qui concerne les trois prélèvements effectués par PERSONNE1.) d’un montant

total de 500.000,00 euros du compte-joint en date du 30 octobre 2009, le Tribunal

constate qu’il s’agit de prélèvements sans lien avec la société SOCIETE1.) S.A R.L. En

effet, il ressort de l’extrait bancaire concerné qu’avant ces prélèvements, le compte-joint

qui avait un solde de 0,00 au 16 octobre 2009, a été crédité de 500.000,00 euros en vertu

d’une bonification de « SOCIETE18.) ». Il s’ensuit que les 500.000,00 euros prélevés par

PERSONNE1.) en date du 30 octobre 2009 ne provenaient pas de la société SOCIETE1.)

S.A R.L.

PERSONNE1.) demande au Tribunal de limiter sa condamnation à la somme de

1.071.000,00 euros. Or, à défaut pour PERSONNE1.) de justifier cette demande, il y a

lieu de la rejeter.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A

R.L la somme de 1.500.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre

2021, date de la demande en justice.

La partie demanderesse conclut encore à la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils

soient dus pour une année entière.

La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que les

intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts à

chaque échéance (JurisClasseur Code civil, Art. 1146 à 1155, Fasc. 20 : Inexécution

d’une obligation en argent, n° 22).

Conformément à l’article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent

produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale,

pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au

moins pour une année entière.

Si les dispositions de l’article 1154 du Code civil imposent en cas d’anatocisme judiciaire

qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière, elles n’exigent

cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année

entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation (cf. JurisClasseur

Code civil, art. 1146 à 1155, op. cit., n° 30 ; Cour, arrêt n° 193/18 du 14 novembre 2018,

numéro 35.119 du rôle).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) S.A R.L de

capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil.

3. Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) :

3.1.

Quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) :

La partie demanderesse soutient que la demande de PERSONNE1.) tendant à la voir

condamner à lui payer la somme de 1.029.000,00 euros serait irrecevable au motif qu’elle

serait contraire à l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) soutient que sa demande serait recevable et que l’article 194 du Nouveau

Code de procédure civile ne porterait que sur la consistance des conclusions de

synthèse.

L’article 194 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« Les conclusions sont signifiées ou notifiées et les pièces communiquées par l’avocat

de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou

de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.

Copie de ces conclusions est remise au greffe avec la justification de leur signification

ou notification.

Avant la clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui

reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions

antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera

que sur les dernières conclusions notifiées.

L’alinéa 3 n’est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état

simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants. »

S’il résulte de l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile que le juge ne doit pas

répondre aux conclusions antérieures, ces conclusions ne sont pas pour autant écartées

des débats, retirées du dossier ou annulées, mais conservent leurs effets procéduraux.

Le Tribunal constate que la demande reconventionnelle de PERSONNE6.) tendant à voir

condamner la société SOCIETE1.) S.A R.L à lui payer la somme de 1.029.000,00 euros

a déjà été présentée dans ses conclusions du 6 décembre 2024 et qu’elle a été reprise

dans ses dernières conclusions de synthèse du 12 septembre 2025. Il s’ensuit qu’il s’agit

d’une demande qui n’a pas été abandonnée par la partie défenderesse et qui été

utilement discutée entre les parties étant donné que la partie demanderesse a pu prendre

position sur cette demande par ses dernières conclusions de synthèse du 7 février 2025.

La recevabilité des demandes reconventionnelles n’étant pas autrement contestée et un

moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de

retenir que celles-ci sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délais

de la loi.

3.2.

Quant au bien-fondé des demandes reconventionnelles

-

quant à la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement de la somme de

1.029.000,00 euros :

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie

demanderesse à lui payer la somme de 1.029.000,00 euros avec les intérêts légaux et

ce pour le cas où le Tribunal devait condamner PERSONNE1.) à payer à la société

SOCIETE1.) S.A R.L la somme de 2.100.000,00 euros et qu’il refuserait de limiter la

condamnation à 1.071.000,00 euros.

PERSONNE1.) aurait détenu 245 parts sociales dans la société SOCIETE1.) S.A R.L de

sorte que sur le montant de 2.100.000,00 euros le montant de 1.029.000,00 euros lui

reviendrait.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande au Tribunal de nommer un expert pour fixer

le montant revenant à PERSONNE1.). La mission à donner à l’expert devrait être la

suivante : « dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de déterminer le montant revenant

à PERSONNE1.), en sa qualité d’associée de SOCIETE1.) ». On ne saurait lui reprocher

une éventuelle carence dans l’administration de la preuve, alors que les derniers comptes

déposés seraient ceux de 2006.

La société SOCIETE1.) S.A R.L conteste cette demande au motif que PERSONNE1.)

n’aurait aucun droit sur la somme réclamée.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

» De la même façon, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il appartient à PERSONNE6.) de démontrer que les transferts opérés à son profit étaient

justifiés.

Or, PERSONNE6.) n’apporte pas d’explication quant aux transferts réalisés. Le simple

fait qu’elle ait été associée de la société et qu’elle ait détenu 245 parts sociales ne

permettent pas de retenir l’existence d’une telle créance dans son chef.

Le Tribunal retient, partant, que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’une créance

dans son chef à hauteur de 1.029.000,00 euros vis-à-vis de la société SOCIETE1.) S.A

R.L.

Il y a lieu de rappeler que l’article 351 du Nouveau Code de Procédure Civile pose une

limite à la possibilité pour le juge d’ordonner des mesures d’instruction.

D’une part, en vertu de l’article 351, alinéa premier, du Nouveau Code de Procédure

Civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui

l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ».

D’autre part, l’alinéa 2 de l’article 351 du Nouveau Code de Procédure Civile poursuit qu’

« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la

carence de la partie dans l’administration de la preuve ». La carence résultant de ce texte

réside dans l’allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont est

douteuse la pertinence.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas soumis au Tribunal des éléments de preuve

permettant d’étayer ses prétentions. Elle est donc clairement en carence dans

l’administration de la preuve, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande en nomination

d’un expert.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) n’est pas fondée.

- quant à la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement de la somme de

79.110,59 euros :

PERSONNE1.) demande encore au Tribunal de condamner la société SOCIETE1.) S.A

R.L à lui rembourser la somme de 79.110,59 euros avec les intérêts légaux à compter du

versement des montants, sinon à compter de l’assignation du 20 septembre 2021, sinon

à compter de la présente, sous réserve de tout autre montant encore à demander. Elle

fait

exposer

qu’elle

aurait

avancé

la

somme

de

79.110,50

euros

(47.110,59+12.000,00+6.000,00+5.000,00+9.000,00) à la partie demanderesse sans

jamais avoir été remboursée.

La partie demanderesse conteste cette demande et soutient que les pièces versées par

la partie défenderesse ne feraient pas état d’une avance en compte courant d’associé, ni

d’un prêt qu’elle aurait consenti à la partie demanderesse.

Le prêt d’argent est un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise des fonds à

l’emprunteur. Malgré sa nature réelle, la seule preuve de cette remise de fonds à une

personne ne suffit cependant pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme

reçue, une remise pouvant également procéder d’un don manuel ou être la contrepartie

d’une prestation accomplie dans le cadre d’un contrat synallagmatique à titre onéreux.

Pour établir que le contrat de prêt existe, il ne suffit donc pas que le prétendu prêteur

prouve une remise des fonds au prétendu emprunteur, mais il faut qu’il démontre en outre

que l’intention des parties était bien de contracter un prêt, partant que le prétendu

emprunteur s’est engagé à lui restituer les fonds reçus.

Ainsi, conformément aux règles de droit commun de la preuve, la charge de la preuve du

prêt incombe au demandeur. Inversement, quand l’existence du prêt est établie, il

appartient à l’emprunteur de prouver sa libération.

Il ressort des pièces que PERSONNE1.) a effectué les virements suivants au profit de la

société SOCIETE1.) S.A R.L :

-

12.000,00 euros avec la communication « COTISATIONS CNS 2014 MME

BIRGHITTE KORNERUP 1969 08 14 261 POUR SOCIETE1.) SARL » en date du

5 juin 2014

-

6.000,00 euros avec la communication « AVANCES FRAIS DE GESTION 2011 »

en date du 10 novembre 2011,

-

5.000,00 euros avec la communication « AVANCE POUR FRAIS DE GESTION »

en date du 19 avril 2012,

-

9.000,00 euros le 29 septembre 2011 avec la communication « AVANCES FRAIS

DE GESTION 2EME TRIMESTRE 2011 » en date du 29 septembre 2011.

Pour le virement de 47.110,59 euros du 3 octobre 2011 avec la communication « loan

cotisations cns 2011 concerne m whitecourt – via me gloden 1 VIR. PAPIER EN UE/2

GRATUITS m. Ian whitecourt », le bénéficiaire n’est pas déterminable.

Bien que PERSONNE1.) prouve qu’elle ait transféré un montant total de 32.000,00 euros

(12.000,00+6.000,00+5.000,00+9.000,00) à la société SOCIETE1.) S.A R.L, les extraits

bancaires versés ne permettent pas de prouver l’intention des parties de contracter un

prêt et l’engagement de la société SOCIETE1.) S.A R.L à restituer les fonds reçus par

PERSONNE1.).

Il s’ensuit que la demande en remboursement de PERSONNE1.) n’est pas fondée.

4. Quant aux demandes accessoires :

4.1.

Indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) S.A R.L demande une indemnité de procédure de 5.000,00 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.) demande

une indemnité de procédure de 10.000,00 euros sur base du même article.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure sont à rejeter.

4.2.

Exécution provisoire

Les parties concluent à l’exécution provisoire du présent jugement.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue,

ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres

cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte

notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la

demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution

provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7

juillet 1994, n° 16604 et 16540).

Au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant et

dans la mesure où la société SOCIETE1.) S.A R.L ne justifie pas qu’il y ait urgence ou

péril en la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement

s’imposerait, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

4.3.

Frais et dépens

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont

à sa charge

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L recevable,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L fondée à

concurrence du montant principal de 1.500.000,00 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A R.L la somme de 1.500.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir

du 20 décembre 2021, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts légaux pour autant qu’il s’agit d’intérêts dus

au moins pour une année entière,

dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) recevables, mais non fondées,

dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.