Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_270 Généré par l'IA

Small claims court dismisses marketing contract claim due to plaintiff's failure to prove service performance.

Numéro de cause JPLRPL_270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's claim for €714.42 and procedural fees was dismissed because the court found the request admissible but unfounded on the merits. The defendant argued that marketing services were not properly executed due to outdated contact details and visuals, which the court accepted as constituting non-performance. Since the plaintiff failed to provide evidence proving the services were delivered effectively, the burden of proof was not met, leading to a total rejection of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 58 Nouveau Code de procédure civile; Article 1315 Code civil; When a plaintiff fails to prove the effective delivery of contracted services, the claim is dismissed as the burden of proof remains with the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure burden of proof marketing services contract non-performance evidence procedural costs allocation factures impayées action en paiement défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 58 du Nouveau Code de procédure civile
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure
Article 1315 du Code civil
De même, suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
convient de se reporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
article 1120 du Code civil
agir en qualité de porte-fort pour le client désigné, au sens de l’article 1120 du Code
article 1315 du Code civil
De même, suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 270/2026

RPL 397/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 21 janvier deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société par action simplifiée SOCIETE2.) S.A.S., établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 27

août 2024, la société SOCIETE1.) S.A. a introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) S.A.S. au

paiement de la somme de 714,42 euros avec les intérêts contractuels de 12% à partir du

17 juillet 2024.

La partie demanderesse demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24

euros.

Suivant formulaire B du 12 novembre 2024, le tribunal informe la partie requérante de

préciser la forme sociale de la partie défenderesse, au plus tard pour le 13 décembre

2024.

Ce formulaire est notifié le 13 novembre 2024 à la partie requérante.

Suivant formulaire B du 10 janvier 2025, le tribunal informe la partie requérante de

préciser la forme sociale de la partie défenderesse, de faire les corrections sur le

formulaire A, au plus tard pour le 10 février 2025.

Ce formulaire est notifié le 13 janvier 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le

formulaire de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 5 mars 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 8 mars 2025.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 14 avril 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.

L’envoi postal est notifié le 15 avril 2025 à la partie requérante.

La réponse de la partie requérante est envoyée le 3 juillet 2025 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu

à l’adresse ».

Suivant formulaire B du 23 juillet 2025, le tribunal informe la partie requérante que le

pli postal fut retourné au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse, avec prière

de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 25 août 2025.

Ce formulaire est notifié le 24 juillet 2025 à la partie requérante.

Bien que dûment informée, la partie requérante n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Faits, prétentions et moyens des parties

SOCIETE1.) S.A.

À l’appui de sa demande en paiement, la société SOCIETE1.) S.A. fait valoir avoir

effectué des prestations de marketing pour la partie défenderesse, conformément au bon

de commande conclu le 11 juillet 2022 avec cette dernière. À ce titre, elle verse la

facture n° NUMERO2.) du 19 juillet 2023, d’un montant de 714,42 euros.

S’agissant des intérêts de retard réclamés, il résulterait des conditions générales de vente

qu’à défaut de paiement à l’échéance, des intérêts de retard au taux de 12 % s’appliquent

de plein droit, ces pénalités étant automatiquement et de plein droit acquises sans

formalité ni mise en demeure (article 11.8).

En réponse aux arguments de la défenderesse, elle fait plaider, dans ses conclusions en

réplique du 2 juillet 2025, que l’intégralité des prestations contractuelles ont été

réalisées.

Quant à l’argument selon lequel PERSONNE1.) n’aurait pas disposé du pouvoir de

signature pour engager la partie défenderesse, elle réplique que les conditions générales

de vente prévoyaient que le signataire d’un bon de commande déclare expressément

agir en qualité de porte-fort pour le client désigné, au sens de l’article 1120 du Code

civil, et reconnaît être personnellement tenu de l’exécution des engagements souscrits,

notamment du paiement.

Concernant la non-reconduction du contrat invoquée par la partie défenderesse, la

société SOCIETE1.) S.A. fait valoir que, selon les conditions générales de vente, toute

résiliation devait intervenir par courrier recommandé avec accusé de réception adressé

à son siège.

Enfin, elle fait plaider qu’elle aurait toujours répondu aux doléances de la partie

défenderesse et aurait recherché, en vain, une solution amiable.

SOCIETE2.) S.A.S.

La partie défenderesse fait valoir que le contrat litigieux, portant sur des prestations de

référencement marketing comprenant la mise à jour des informations de la société ainsi

que la publication de visuels actualisés, n’a pas été exécuté conformément aux

engagements souscrits, les informations étant demeurées obsolètes et les visuels n’ayant

jamais été mis à jour, malgré des relances répétées.

Elle soutient, en outre, que le contrat a été signé par une collaboratrice dépourvue de

tout pouvoir pour engager la société SOCIETE2.) S.A.S., laquelle ne ferait par ailleurs

plus partie de celle-ci. Aucun représentant légal ni dirigeant de la partie défenderesse

n’aurait signé ni validé cet engagement, de sorte que celui-ci ne serait pas valable.

La partie défenderesse insiste également sur le fait que, préalablement à l’échéance du

contrat, elle a exprimé de manière explicite son refus de reconduire celui-ci. Or, la

demanderesse aurait néanmoins procédé à une reconduction tacite injustifiée, alors

même que les prestations étaient insatisfaisantes et que la relation contractuelle était

contestée.

Enfin, la partie défenderesse fait valoir que plusieurs relances et contestations ont été

adressées à la société SOCIETE1.) S.A. concernant la qualité des prestations et la

validité de la facturation, notamment s’agissant de la facture référencée NUMERO3.)

du 19 juillet 2023, sans qu’aucune réponse satisfaisante n’ait été apportée.

L’appréciation de la demande

Compétence et régularité de la procédure

De prime abord, le tribunal relève qu’il n’a pas été possible de procéder à la

transmission, par voie postale, de la réponse de la partie demanderesse aux conclusions

de la société SOCIETE2.) S.A.S. du 14 avril 2025, bien que la notification de ladite

réponse ait été effectuée à l’adresse indiquée par la partie défenderesse dans son courrier

de contestation. Il y a lieu de constater, en outre, que cette dernière n’a pas porté à la

connaissance de la juridiction l’existence d’un quelconque changement d’adresse.

Au stade actuel de la procédure, il y a lieu de considérer que la partie défenderesse s’est

abstenue de formuler toute réplique aux conclusions en réponse de la partie

demanderesse, conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité, de

sorte que la procédure est régulière.

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

Quant au fond

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure

civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires

au succès de sa prétention. De même, suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui

réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve, tandis que celui qui se

prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de son

obligation.

Au regard de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il appartient à

chacune des parties d’établir le bien-fondé de ses prétentions.

En l’espèce, le tribunal constate que la facture litigieuse mentionne les prestations

suivantes : solution marketing « MyVisibility Essential » pour une durée de douze mois,

vingt annonces « Booster » pour douze mois, vingt liens e-mail, vingt liens site, «

MyBusiness » pour douze mois, « Solution One : présence management », ainsi que

vingt packs « Editus.lu Starter » pour douze mois.

La partie défenderesse fait valoir que la requérante n’a pas procédé à la mise à jour des

coordonnées ni des visuels lors des opérations de référencement et autres prestations

marketing convenues.

Le tribunal retient que la mauvaise exécution des prestations ainsi reprochée équivaut à

une inexécution, dès lors que, dans le cadre de services de marketing, des coordonnées

erronées ou des visuels obsolètes rendent toute publicité dépourvue de toute efficacité.

Or, la partie demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve quant à la bonne

exécution desdites prestations, n’apporte, malgré ses affirmations, aucun élément

probant à cet égard.

En conséquence, la demande introduite par la société SOCIETE1.) S.A. doit être

déclarée non fondée.

Concernant la demande en allocation de 84,24 euros à titre de frais de procédure, il

convient de se reporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose

que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui

payer le montant qu'il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande la société SOCIETE1.) S.A. en paiement du montant 714,42 euros

recevable, mais non fondée partant en déboute,

déclare non fondée la demande la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de

la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière