Court dismisses bank fraud claim due to plaintiff's gross negligence in accessing fraudulent site.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix dismissed the plaintiff's claim for €9,999 and moral damages against a bank following a fraudulent online transaction. The plaintiff admitted accessing a fraudulent site ending in '.cc' while claiming to follow security recommendations, which the court characterized as gross negligence under Article 86(2) of the Civil Code. Consequently, the court ruled the claim unfounded and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86(2) du Code civil; In the event of gross negligence by the claimant in accessing a fraudulent website, the claim for reimbursement is declared unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 179/26
Dossier n° L-CIV-527/25
Audience publique du 15 janvier 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître
Cathy ARENDT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant
son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, Avenue de la Gare, inscrite au
Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de PERSONNE3.)embourg sous le numéro B220251, représentée pour
les besoins de la présente procédure par Maître Lison MERGAUX, avocat, en
remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à
PERSONNE3.)embourg.
Faits
Par exploit du 26 septembre 2025 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) à
comparaître devant le Tribunal de Paix de et à PERSONNE3.)embourg à
l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour
y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la
minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-527/25.
A l’audience publique du 16 octobre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
A l’audience publique du 11 décembre 2025, le mandataire de PERSONNE1.),
Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT,
avocat, et la mandataire de la société anonyme SOCIETE1.), Maître Lison
MERGAUX, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026 le prononcé fut remis à l’audience publique du 15 janvier 2026
lors de laquelle fut rendu le
le jugement qui suit :
Par exploit du 26 septembre 2025 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après
la « SOCIETE1.) ») à comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg
pour la voir condamner à lui payer le montant de 9.999,- euros avec les intérêts
légaux à compter de la demande en justice et jusqu’à solde et le montant d’un
euro symbolique à titre de préjudice moral. Il réclame en outre une indemnité de
procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et la condamnation de la SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance ainsi que l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à
intervenir.
Aux
termes
de
la
citation,
PERSONNE1.)
soutient
avoir
reçu,
le
23 avril 2025, vers 10 heures du matin, une notification sur son téléphone
portable, mentionnant le prélèvement d’un montant de 4.500,- euros dont il ne
connaissait absolument pas l’objet.
Il se serait rapidement et directement rendu sur la page du site internet de la
SOCIETE1.), via un signet déjà utilisé plusieurs fois auparavant, afin d’accéder
à son espace personnel. La saisie du mot de passe et du token SOCIETE2.)
auraient échoué à plusieurs reprises, ce qui ne lui aurait pas paru inhabituel. Il
aurait insisté à deux ou trois reprises et se serait rendu compte de deux nouvelles
notifications sur son téléphone concernant l’annulation de deux virements
différents.
Une employée de la SOCIETE1.), Madame PERSONNE2.), aurait appelé
PERSONNE1.) et lui aurait demandé si le virement du montant de 4.500,- euros
provenait de lui, ce qu’il aurait contesté. La SOCIETE1.) l’aurait informé qu’elle
bloquait ledit virement.
PERSONNE1.) aurait informé son interlocutrice de ses difficultés d’accéder au
site internet de la SOCIETE1.). Cette-dernière lui aurait signalé un autre virement
de 9.999,- euros. PERSONNE1.) aurait confirmé que ce virement ne provenait
pas de lui. Son interlocutrice lui aurait dit qu’elle procèderait au blocage du
virement. PERSONNE1.) aurait été rappelé par son établissement bancaire pour
lui signaler que tout avait été bloqué. Il lui était également recommandé d’annuler
ses cartes de crédit, le certificat SOCIETE2.) et de bloquer son compte, ce que
PERSONNE1.) aurait fait.
Le 25 avril 2025, PERSONNE1.) aurait reçu les données d’accès de son nouveau
certificat SOCIETE2.). Le 28 avril 2025, PERSONNE1.) serait parvenu à se
connecter à son nouveau compte en ligne et il aurait constaté que le montant de
9.999,- euros avait tout de même été débité.
Le service des fraudes de la SOCIETE1.) l’aurait informé que le remboursement
pourrait prendre jusqu’à cinq semaines, avec une possibilité que l’argent ne lui
soit pas restitué.
PERSONNE1.) tentait de contacter l’établissement bancaire vers lequel le
transfert de 9.999,- euros avait été fait, la banque SOCIETE3.), en vain. En
parallèle, il n’arrivait plus à joindre la SOCIETE1.) par téléphone, en raison d’une
longue file d’attente téléphonique.
Très compréhensif, mais néanmoins inquiet, PERSONNE1.) aurait écrit, le 30
avril 2025, un message à la SOCIETE1.) via la plateforme sécurisée afin de
signaler que le montant de 9.999,- euros n’avait toujours pas été recrédité sur
son compte.
Le 2 mai 2025, PERSONNE1.) contactait par téléphone l’établissement bancaire
SOCIETE3.) (banque ayant reçu le montant), qui lui indiquait que, n’étant pas
client, ils ne pouvaient rien faire pour lui et qu’il devait alors s’adresser à son
propre établissement bancaire.
Il était alors rappelé par la SOCIETE1.) qui lui indiquait que cette dernière ne
pourrait diligenter une enquête interne qu’après réception de la copie d’un dépôt
de plainte.
Le jour même à 15h15, PERSONNE1.) déposait plainte au commissariat et
relatait les faits tels que décrits ci-dessus. Il y indiquait notamment que ce n’est
que plus tard qu’il s’était rendu compte que le site internet sur lequel il s’était
rendu avait une adresse URL se terminant par « .cc » et non par « .lu ».
Le signet aurait été enregistré par PERSONNE1.) il y a plusieurs années et le
site internet vers lequel renvoyait ce signet était la reproduction, à l’identique, du
site officiel de la SOCIETE1.). Il ne saurait donc être valablement soutenu que
l’utilisation d’un moteur de recherches de type ALIAS1.) pour se connecter à son
espace personnel bancaire serait une négligence grave de sa part, surtout
lorsque le site internet falsifié était véritablement ouvragé pour tromper les
utilisateurs les plus alertes.
Le 12 juin 2025, la SOCIETE1.) n’aurait pas manqué de souligner l’erreur de
PERSONNE1.) ainsi que son refus de procéder au remboursement du montant
de 9.999,- euros sur le fondement de l’article 88, alinéa 2, de la loi du
10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ce pour « négligence » du
demandeur.
En outre, et a contrario des explications de PERSONNE1.) dans son dépôt de
plainte, la SOCIETE1.) indiquait que PERSONNE1.) « avait probablement
répondu à un e-mail ou à un SMS frauduleux dans les jours ou les heures qui ont
précédé l’incident ».
Le 31 juillet 2025, PERSONNE1.) adressait à la SOCIETE1.), par l’intermédiaire
de Maître ARENDT, un courrier rappelant le déroulement des faits, notamment
l’utilisation d’un signet (ou Bookmark) et sollicitant le remboursement de la
somme litigieuse, notamment en raison du fait que les pays de destination des
virements qu’il faisait, et qu’il avait dû indiquer à la SOCIETE1.), étaient
uniquement le Luxembourg, l’Allemagne et l’Autriche. A cet égard, il ressort de la
copie du dépôt de plainte que les virements ont été faits à destination de la
France, ce qui ne correspond pas au profil de PERSONNE1.), malgré les
allégations de la SOCIETE1.) dans le courrier du 12 juin précité. Le même jour,
PERSONNE1.), logiquement agacé et angoissé de cette situation, sollicitait de la
SOCIETE1.) la désactivation de l’instantanéité des transferts. La SOCIETE1.)
aurait produit une réponse d’attente le 7 août 2025. Le 18 août 2025, la
SOCIETE1.) répondait à Maître ARENDT, sur le fait que PERSONNE1.) était
victime d’un faux site, que « A moins d’avoir tapé à la main l’adresse du faux site
lors de la création du bookmark, il [PERSONNE1.)] est passé par un moteur de
recherche qui lui a indiqué le site falsifié dans les premiers résultats de recherche
», ce qui changeait pour le moins radicalement, de leur supposition précédente
de réponse à un SMS ou à un email frauduleux, du 12 juin 2025. Pour le reste,
la SOCIETE1.) maintenait sa position de refus quant au remboursement la
somme litigieuse, toujours au motif que le demandeur avait commis une «
négligence ». Raison pour laquelle PERSONNE1.) a fait citer la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) considérant, dans ses deux courriers précités, et sur le
fondement de l’article 88, alinéa 2, de la loi du 10 novembre 2009 relative aux
services de paiement, que PERSONNE1.) aurait fait preuve de « négligence ».
A cet égard, la négligence serait définie comme « tout comportement défectueux
qui, étant préjudiciable à autrui, trouble la paix sociale » (G. Ravarani, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n o 70).
Or, dans les deux courriers litigieux, la SOCIETE1.) semblerait avoir légèrement
omis de prendre en compte, dans le cadre de son analyse, l’entièreté du cadre
législatif.
En effet, l’article 88, alinéa 2, de la loi du 10 novembre 2009 sur les services de
paiement, énonçant notamment que : « Le payeur supporte toutes les pertes
occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes
résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n’a pas
satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou
plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de I’article 83 ». Il y aurait
donc lieu de constater que, loin d’une simple négligence, le texte sur lequel la
SOCIETE1.) se fonde traite de « négligence grave ».
La loi du 10 novembre 2009 précitée étant la transposition de la Directive (UE)
2007/64/CE du 13 novembre 2007 (la « Directive Paiement »), dont l’article 61
est la réplique exacte de l’article 88 de ladite loi. Or, le considérant 32 de cette
Directive Paiement traite également bien de « négligence grave », tandis que le
considérant 33 énonce, quant à lui, que :
« Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence de la part de l’utilisateur de
services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances.
Les preuves et le degré de négligence supposée devraient être évalués
conformément au droit national. Les clauses et conditions contractuelles
concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient
pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou
d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées
comme nulles et non avenues. »
La Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 (la « Directive Paiement 2 »)
venant abroger la Directive Paiement et, sans aucune modification au contenu
du texte qui nous intéresse, hors une simple renumérotation, précise, en son
considérant 72 sur cette question que :
« Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la
part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes
les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en
général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence
implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait
impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance
caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour
autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous
une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers (…) En outre,
dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement
n ‘est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiements en
ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter
la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des
moyens limités de le faire ».
A cet égard, outre le fait que PERSONNE1.) n’a jamais répondu à un quelconque
email ou SMS frauduleux, comme supposé à tort pour refuser l’indemnisation
dans le courrier de la SOCIETE1.) en date du 12 juin 2025, il ne serait pas non
plus démontré :
-d’une part, que la précaution, selon laquelle les moteurs de recherches tels que
ALIAS1.) ne devaient pas être utilisés, était préalablement renseignée, au sein
des conditions générales de la SOCIETE1.). Au contraire, lesdites conditions
générales applicables à compter du 1er janvier 2025 n’en font manifestement pas
état ;
-d’autre part, que l’encart informatif du site internet de la SOCIETE1.) sur cette
précaution ait été porté à la connaissance des clients de l’établissement avant
que cette affaire ne défraie la chronique.
En tout état de cause, et même dans l’éventualité où PERSONNE1.) aurait utilisé
un moteur de recherches de type ALIAS1.) et se soit rendu compte, peu de temps
après, que ledit site internet se terminait par « .cc » et non par «.lu» ou « .com »,
cela ne pourrait être constitutif que d’une simple négligence, et non de la
négligence grave requise par le droit luxembourgeois, en application des
directives européennes.
La
négligence
grave
de
PERSONNE1.)
laisserait
d’être
démontrée.
Il y aurait lieu de condamner la SOCIETE1.) à rembourser à celui-ci le montant
de 9.999,- euros frauduleusement débitée de son compte bancaire.
La chronologie des faits ne pourrait que laisser dubitatif quant à une négligence
dans le fonctionnement opérationnel de cet établissement bancaire, i.e. ne pas
avoir alerté plus tôt PERSONNE1.) du virement de 9.999,- euros alors qu’il
s’agissait, sinon d’un virement suspect, d’un virement à tout le moins atypique.
L’article 86 (2) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement
dispose que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé
une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de
paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit
pas nécessairement en tant que telle à prouver que I ’opération de paiement a
été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas
satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou
plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. »
La jurisprudence française a pu considérer qu’il ne pouvait pas se déduire de
l’utilisation effective de l’instrument de paiement ou des données personnelles
qui lui sont liées, l’existence d’une négligence grave (Cass. Fr., Com., 21
novembre 2018, 11017-18.888).
Il ne ferait nul doute que la SOCIETE1.) se réfugie derrière le système
d’authentification forte par l’utilisation d’un certificat SOCIETE2.). Or, et sauf à
renverser la charge de la preuve, il appartient à la SOCIETE1.) de prouver tant
l’absence de défaillance de son système d’authentification des opérations en
ligne, que les négligences, qui se doivent d’être « graves », qu’elle impute à
PERSONNE1.).
Les termes des correspondances de la SOCIETE1.) ne manqueraient pas de
laisser dubitatif, notamment quant à l’affirmation péremptoire selon laquelle
Madame PERSONNE2.) aurait alerté PERSONNE1.) de ce que le premier
virement avait déjà été débité et qu’elle ne pouvait plus l’arrêter, ce qui est
catégoriquement nié par le demandeur à la présente instance, de façon
circonstanciée, et qui n’est à aucun moment démontré par la SOCIETE1.).
L’affirmation selon laquelle « l’application SOCIETE2.) lui [PERSONNE1.)] a
indiqué la transaction qu’il s’agissait de signer (ouverture d’une session
SOCIETE1.)) transfert...) » et « en cas d’un transfert », ce dont la SOCIETE1.)
n’est manifestement pas certaine, le montant et le bénéficiaire étaient également
indiqués, n’est nullement démontrée.
Il serait étonnant que PERSONNE1.) ait immédiatement réagi à la notification
pour un virement d’un montant de « seulement » 4.500,- euros, de même que
Madame PERSONNE2.) ait téléphoné à Monsieur PERSONNE1.) pour ce même
virement, sans qu’il y ait eu un appel antérieur de l’un à l’autre, et qu’un virement
plus important de 9.999,- euros ait pu être immédiatement débité sans qu’il n’y
ait eu aucune alerte de la part de la SOCIETE1.), et alors que le transfert d’un tel
montant vers un compte bancaire en France était clairement atypique par rapport
au profil du demandeur.
Il ne serait à aucun moment contesté que Madame PERSONNE2.) ait informé
PERSONNE1.)
de l’existence d’un virement de 9.999,-
euros, ce qui
démontrerait, si nécessaire, que cette dernière a également considéré ce
virement comme suspect ou, à tout le moins, atypique.
Dès lors, il serait évident que les affirmations de la SOCIETE1.) laissent d’être
démontrées et que ses correspondances ne répondent pas au critère de
justification mentionné à l’article 90 de la Loi du 10 novembre 2009 précitée.
La SOCIETE1.) y répond aux termes d’une note de plaidoiries ce qui suit.
PERSONNE1.), d’après ses explications, aurait reçu le 23 avril 2025 une
notification sur son téléphone, l’informant d’un prélèvement de 4.500,- euros.
PERSONNE1.) se serait ensuite connecté, via l’application SOCIETE2.), à un
prétendu site SOCIETE1.). A ce titre, PERSONNE1.) indique que la saisie du
mot de passe et du token SOCIETE2.) a échoué à plusieurs reprises, mais que
ça ne lui aurait pas paru inhabituel (p. 2 de l’assignation). PERSONNE1.) se
serait par la suite rendu compte que le prétendu site SOCIETE1.) sur lequel il
s’est connecté avait une adresse URL se terminant par « .cc » et non par « .lu ».
PERSONNE1.) aurait ensuite reçu un appel de Madame Lux de la SOCIETE1.)
lui demandant s’il voulait effectuer le virement de 4.500,- euros qui avait été initié
sur son compte bancaire. PERSONNE1.) lui ayant alors indiqué qu’il ne voulait
pas effectuer un tel virement, Madame Lux aurait pu bloquer le virement à temps.
A ce moment, Madame Lux s’est rendu compte et a informé PERSONNE1.)
qu’un autre virement de 9.999,- euros avait d’ores et déjà été effectué à partir de
son compte bancaire. Le montant avait déjà été débité et qu’il n’était plus possible
de le bloquer.
Trois virements
auraient
été effectués depuis le compte bancaire de
PERSONNE1.) le 23 avril 2025, le 1er de 9.999,- euros et les deux autres de
4.500,- euros chacun (qui ont pu être bloqués grâce à la vigilance de la
SOCIETE1.)). Ces trois virements étaient en faveur d’un compte bancaire
français appartenant à un dénommé PERSONNE4.). La partie défenderesse se
baserait uniquement ici sur sa pièce n° 2 versée par elle, et non sur les captures
d’écran de l’historique bancaire versées par PERSONNE1.) lui-même qui ne
seraient pas clairs et sur lesquels il serait notamment question d’un prétendu
PERSONNE5.), lequel n’apparaît manifestement à aucun endroit sur les relevés
de la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) tient à relever que les faits tels que relatés par PERSONNE1.)
demeurent à ce stade assez flou, certaines informations essentielles quant au
déroulé des faits ayant certainement été omises. Demeurerait à ce stade
notamment inconnu :
- la forme de la notification reçue par PERSONNE1.) sur son téléphone, depuis
quel/quelle site/application cette notification est intervenue ? ;
- l’adresse URL complète du prétendu site internet SOCIETE1.).
Quoi qu’il en soit, et sur base des seules explications de PERSONNE1.), la partie
défenderesse conteste l’ensemble des demandes.
La SOCIETE1.) soutient avant tout et surtout qu’il y aurait lieu de constater que
le virement de 9.999,- euros, effectué depuis le compte bancaire de la partie
demanderesse le 23 avril 2025 et pour lequel la partie demanderesse demande
remboursement, a été autorisé par la partie demanderesse elle-même, de sorte
que ce virement n’est pas à considérer comme « opération non autorisée » au
sens de loi luxembourgeoise sur les services de paiement du 10 novembre 2009.
En effet, le point (1) de l’article 81 intitulé « Le consentement et le retrait du
consentement » de la loi luxembourgeoise sur les services de paiement du
10 novembre 2009 dispose :
« (1) Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné
son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de
paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et le prestataire
de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution ».
L’article 80 intitulé « Contestations » des conditions générales de la banque
stipule encore :
« Si le client estime qu’une opération de paiement n’aurait pas été autorisée par
lui, c’est à lui d’en rapporter la preuve. Jusqu’à preuve du contraire, une opération
exécutée est réputée avoir été autorisée par le client ».
En l’espèce, et contrairement à ce que tenterait de faire croire la partie
demanderesse, elle aurait donné son consentement à l’exécution du virement de
9.999,- euros.
En effet, il résulterait de la pièce n°1 de la défenderesse, reprenant l’analyse
technique du virement, que le virement a été validé grâce à l’introduction par
PERSONNE1.) lui-même de ses identifiants SOCIETE2.).
Ceci serait
encore corroboré par le fait que
PERSONNE1.)
indique
lui-même avoir à plusieurs reprises, lorsqu’il tentait de se connecter au prétendu
site SOCIETE1.), entré ses données et validé via son token SOCIETE2.). A ce
moment-là PERSONNE1.) aurait validé lui-même l’opération en question.
La partie demanderesse aurait ainsi dûment autorisé la transaction, la partie
demanderesse ne rapportant pas la moindre preuve contraire.
L’on ne se trouverait donc manifestement pas, et contrairement aux dires
adverses, en l’espèce dans un cas qui pourrait induire une obligation de prise en
charge par la SOCIETE1.).
S’agissant donc d’une opération dûment autorisée, il n’y a pas lieu de faire droit
à la demande d’indemnisation adverse (qui reste contestée tant dans son
principe que dans son quantum), un tel droit au remboursement n’étant pas
consacré par la loi de 2009.
A titre subsidiaire, et s’il y avait lieu d’appliquer les dispositions de la loi
luxembourgeoise sur les services de paiement du 10 novembre 2009, quod non,
malgré le fait qu’il s’agisse d’une opération de paiement dûment autorisée, la
partie défenderesse prend position comme suit :
La partie demanderesse continue de nier avoir autorisé le virement de 9.999,-
euros et demande que la partie défenderesse soit condamnée à lui rembourser
ce montant sur base de l’article 26 (2) de la loi luxembourgeoise sur les services
de paiement du 10 novembre 2009 (?!) ainsi que sur les articles 1146 et suivants
du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’article 86 intitulé « La preuve d’authentification et d’exécution des opérations
de paiement » de la loi luxembourgeoise sur les services de paiement du
10 novembre 2009 dispose :
« (1) Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une
opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement
n’a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de
paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment
enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience
technique ou autre du service fourni par le Prestataire de services de paiement.
Si l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de
services d’initiation de paiement, c’est à ce dernier qu’incombe la charge de
prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée
et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique
ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer.
(2) Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération
de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle
qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire
de services d’initiation de paiement, le cas échéant, ne suffit pas nécessairement
en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le
payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait,
intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. Le prestataire de services
de paiement, y compris le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de
paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave
commise par l’utilisateur de services de paiement ».
L’article 86 de la loi luxembourgeoise sur les services de paiement du
10 novembre 2009 étant similaire à l’article L-133-23 du code monétaire et
financier français, il y aurait lieu de se référer à la jurisprudence française en la
matière :
« En premier lieu, il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code
monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du
15 juillet 2009, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de
paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées
par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un
manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux
obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le
prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause
a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été
affectée par une déficience technique ou autre. ».
Ainsi, le prestataire de services de paiements doit donc démontrer :
-d’une part, que l’opération de paiement litigieuse a été rendue possible par un
manquement de l’utilisateur ;
-d’autre part, qu’il a correctement exécuté cette opération, c’est-à-dire que
l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a
pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La preuve que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée
et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre résulte du
fait même que la transaction a été dûment autorisée par la partie demanderesse
elle-même, laquelle a signé cette transaction grâce à son SOCIETE2.).
La pièce n°1 qui montrerait l’analyse technique du virement et dont résulte
l’authenticité de cette opération, sa comptabilisation et son enregistrement
corrects.
Renvoi est également fait aux déclarations faites par la partie demanderesse
elle-même qui reconnaît avoir à plusieurs reprises, en tentant de se connecter au
prétendu site SOCIETE1.), entré ses données et validé via son token
SOCIETE2.).
Quant à la preuve d’un manquement dans le chef de la partie demanderesse,
suivant l’article 83 intitulé « Les obligations de l’utilisateur de services de
paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité
personnalisées » de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement :
« (1) L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de
paiement a les obligations suivantes :
a) il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant
l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être
objectives, non discriminatoires et proportionnées ; et
b) lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol du détournement ou de toute
utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans
tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par
celui-ci.
(2) Aux fins du paragraphe (1), point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement
l’utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable
pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. »
Suivant l’article 87 intitulé « Responsabilité du client » des conditions générales
de la banque (pièce n°14 de la partie demanderesse) :
« Le client doit veiller à garder strictement confidentiels tous les Codes
Personnels et à ne les inscrire sur aucun document. Il s’engage à n’enregistrer
que ses propres données biométriques sur son appareil dans le cadre de
l’authentification via l’utilisation de données biométriques. Il s’engage en outre à
respecter toutes les recommandations de l’émetteur du Moyen de Connexion,
destinées à préserve la sécurité de ses Codes Personnels, de même que les
principes en matière de sécurité repris sur
SOCIETE1.). Il incombe
exclusivement au client (i) de révéler ses Codes Personnels aux AIPS ou aux
PISP aux fins de la délivrance des services par ces derniers ainsi que de veiller
à ce que, lorsqu’ils utilisent ces Codes Personnels, les AIPS ou PISP respectent
les dispositions de la présente section VI et (ii) de choisir son mot de passe et
(iii) de protéger ses Codes Personnels contre toute erreur ou imprudence.
Le client peut avoir accès aux services SOCIETE1.) par tout moyen adéquat quel
que soit son emplacement. Afin de réduire les risques d’accès par des personnes
non autorisées aux codes confidentiels d’accès du client celui-ci ne doit se
connecter que directement à SOCIETE1.) et non pas indirectement p. ex. à
travers des liens. Tout accès indirect par le client au site internet de la Banque
se fait à ses propres risques. Internet se présente comme un réseau international
ouvert, dont la structure et les spécificités sont connues du client. La Banque a
pris les mesures nécessaires afin de garantir un traitement sécurisé des
opérations via internet. La Banque n’assume qu’une obligation de moyens dans
ce domaine ».
Contrairement à ce que tenterait de faire croire la partie demanderesse, la
SOCIETE1.) aurait bien mis en garde ses clients quant aux risques de se
connecter aux services SOCIETE1.) de manière indirecte, tel que l’a fait en
l’espèce la partie demanderesse en s’y connectant via un moteur de recherches
internet.
La partie demanderesse n’aurait manifestement pas pris les mesures de sécurité
nécessaires qui, suivant la loi et les conditions générales de la banque,
s’imposaient à elle afin d’éviter toute fraude, de sorte que la SOCIETE1.) ne
saurait être tenue responsable.
Il résulterait en effet des explications données par la partie demanderesse, mais
aussi de la plainte pénale (pièce n°8 de la partie demanderesse) que la partie
demanderesse a manifestement commis plusieurs imprudences constitutives de
négligences graves au sens de la loi du 10 novembre 2009.
D’après la partie demanderesse elle-même :
-elle aurait utilisé le moteur de recherches ALIAS1.), pour tenter de se connecter
à SOCIETE1.), elle aurait tenté de s’y rendre de manière indirecte, ce qui est
contraire aux recommandations de la SOCIETE1.) ;
-elle aurait entré ses données en tentant de se connecter à ce prétendu site
SOCIETE1.), données qu’elle a validées via son token SOCIETE2.) ;
-elle aurai entré ses données à plusieurs reprises bien que la connexion ait
échoué ;
-elle n’aurait pas vérifié l’adresse URL du faux site sur lequel elle s’est rendue de
manière indirecte.
En tout état de cause, la validation via SOCIETE2.) vaut preuve de l’accord du
client et donc ordre de procéder au virement. Il appartiendrait donc à la partie
demanderesse de supporter les conséquences en termes de transaction
frauduleuse, la partie demanderesse ayant elle-même procédé au virement.
En agissant de la sorte, la partie demanderesse a permis au malfaiteur de
recevoir les 9.999,- euros. Elle aurait dû être plus méfiante et ne pas commettre
les négligences graves répétées telles qu’énoncées.
Ce ne serait pourtant pas faute pour la banque d’avoir, via les nombreuses
campagnes de sensibilisation, attiré l’attention des clients sur les risques de
fraude.
Un utilisateur normalement attentif et prudent ne se serait pas, dans une situation
comme en l’espèce, rendu via un moteur de recherches sur le (prétendu) site de
la SOCIETE1.) sans en vérifier l’adresse URL et n’aurait surtout pas continué
d’entrer ses données à plusieurs reprises alors que la connexion a échoué.
La partie demanderesse prétendant encore que le virement de 9.999,- euros,
validé par la partie demanderesse elle-même (!) serait un virement suspect, ou
en tout cas atypique. Or, il résulterait de la pièce n°10 de la partie défenderesse
qu’au vu de l’historique des virements de la partie demanderesse, un virement
de 9.999,- euros ne serait absolument pas inhabituel, bien au contraire.
Il ne saurait pas non plus être retenu d’une quelconque manière qu’un virement
vers un compte bancaire français ait un caractère atypique, alors que la France
n’est pas un pays identifié par le GAFI comme à risque. Il convient encore de
préciser que l’allégation adverse suivant laquelle PERSONNE1.) aurait indiqué à
la banque que les pays de destination des virements étaient uniquement
l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche reste à l’état de pure allégation,
PERSONNE1.) ne versant aucune pièce qui serait de nature à étayer ses dires.
La partie demanderesse prétend encore qu’elle n’aurait pas réussi à joindre la
banque. Or, outre le fait que cela reste à ce stade à l’état de pure allégation, la
partie demanderesse reconnaît elle-même que c’est en raison d’une longue file
d’attente qu’elle n’aurait pas réussi à joindre la banque (?!). Il s’agirait donc là
aussi d’une négligence grave dans le chef de la partie demanderesse, alors qu’un
utilisateur normalement attentif et prudent aurait patienté.
La SOCIETE1.) aurait parfaitement respecté son obligation de vigilance
puisqu’ont été bloqués les deux autres virements frauduleux de 4.500,- euros
chacun.
En effet, la
SOCIETE1.)
disposant d’un système interne qui empêche
automatiquement que plusieurs virements (et surtout à hauteur d’un même
montant) soient effectués le même jour en faveur d’un bénéficiaire nouvellement
créé, comme cela a été le cas en l’espèce.
Il résulterait donc de l’ensemble de ce qui précède que la partie demanderesse
aurait manifestement commis des négligences graves, qui sont autant de
manquements dans le chef de la partie demanderesse se trouvant à la genèse
de l’accomplissement de l’opération de paiement litigieuse dont la SOCIETE1.)
ne saurait partant être tenue de répondre en l’espèce.
En effet, le point (2) de l’article 88 intitulé « La responsabilité du payeur en cas
d’opérations de paiement non autorisées» de la loi luxembourgeoise sur les
services de paiement du 10 novembre 2009 dispose que : « (2) Le payeur
supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations paiement non
autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou du
fait que le paveur n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une
négligence grave à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu
de l’article 83. Dans ce cas, le montant maximal visé au paragraphe (1) du
présent article ne s’applique pas. ».
Partant, la demande adverse en remboursement serait à rejeter.
Faire droit à la demande adverse aurait pour conséquence d’ouvrir grandement
la porte à toutes sortes d’abus par des clients moyennement scrupuleux qui
pourraient aisément, de connivence avec un soi-disant tiers, obtenir
remboursement de certains de leurs virements.
PERSONNE1.) maintient l’ensemble de ses demandes formulées aux termes de
la citation.
Appréciation :
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve implique
que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le
défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa
demande, il incombe donc à PERSONNE1.) de prouver, conformément à la loi,
les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.
PERSONNE1.) affirme ne pas avoir donné son consentement à l’opération ayant
eu pour conséquence le virement de 9.999,- euros.
Il y a lieu de rappeler que l’article 81 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux
services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au
caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes
de règlement des opérations sur titres dispose ce qui suit :
« Article 81. – Le consentement et le retrait du consentement.
(1) Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné
le consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de
paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et « le »
prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.
(2) Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série
d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et
«le» prestataire de services de paiement. « Le consentement à l’exécution d’une
opération de paiement peut aussi être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire
ou du prestataire de services d’initiation de paiement. » En l’absence « de »
consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
(3) Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après
le moment d’irrévocabilité prévue à l’article 93. Le consentement à l’exécution
d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré « auquel cas » toute
opération de paiement postérieure « est » réputée non autorisée.
(4) La procédure pour donner le consentement fait l’objet d’un accord entre le
payeur et « les prestataires » de services de paiement « concernés ». »
L’article 86(2) de ladite loi dispose ce qui suit :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération
de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle
qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, « y compris le
prestataire de services d’initiation de paiement, le cas échéant, » ne suffit pas
nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été
autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait,
intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. « Le prestataire de services
de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de
paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave
commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il y a lieu de se référer aux faits relatés par PERSONNE1.) lors du dépôt de sa
plainte pénale le 2 mai 2025. Il en résulte que PERSONNE1.) a reçu le 23 avril
2025 un message téléphonique indiquant « annulation virement 4.500,- ». Ceci
aurait été inhabituel alors que le message était rédigé en français et non pas en
allemand. Il se serait connecté tout de suite via l’application SOCIETE2.) au site
de la SOCIETE1.). Ce n’aurait été que par la suite qu’il se serait rendu compte
que le site se terminait par « .cc » et non par « .lu ». Il aurait introduit deux à trois
fois ses données personnelles. Une employée de la SOCIETE1.) l’aurait appelé
pour lui demander s’il voulait effectuer un virement de 4.500,- euros. Par la suite,
il aurait été informé du virement de 9.999,- euros.
Il y a lieu de constater que les faits tels que décrits par PERSONNE1.) ne sont
pas précis. Le déroulement exact des faits n’est pas établi sur base de ses
déclarations.
En tout état de cause, PERSONNE1.) a été victime d’une fraude ayant abouti au
transfert d’un montant 9.999,- euros de son compte.
S’il est vrai que PERSONNE1.) n’avait pas l’intention de transférer le montant à
une personne qui lui est inconnue, il a tout de même dû autoriser cette transaction
via son dispositif SOCIETE2.), donc via une authentification forte tel qu’il résulte
des données techniques fournies par la SOCIETE1.).
Aussi, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, et qui ne sont
en outre pas contestés par la partie demanderesse, que la transaction était
subordonnée à l’authentification forte.
La SOCIETE1.) renvoie à ses conditions générales, suivant l’article 87 intitulé «
Responsabilité du client » (pièce n°14 de la partie demanderesse) :
« Le client doit veiller à garder strictement confidentiels tous les Codes
Personnels et à ne les inscrire sur aucun document. Il s’engage à n’enregistrer
que ses propres données biométriques sur son appareil dans le cadre de
l’authentification via l’utilisation de données biométriques. Il s’engage en outre à
respecter toutes les recommandations de l’émetteur du Moyen de Connexion,
destinées à préserve la sécurité de ses Codes Personnels, de même que les
principes en matière de sécurité repris sur
SOCIETE1.). Il incombe
exclusivement au client (i) de révéler ses Codes Personnels aux AIPS ou aux
PISP aux fins de la délivrance des services par ces derniers ainsi que de veiller
à ce que, lorsqu’ils utilisent ces Codes Personnels, les AIPS ou PISP respectent
les dispositions de la présente section VI et (ii) de choisir son mot de passe et
(iii) de protéger ses Codes Personnels contre toute erreur ou imprudence.
Le client peut avoir accès aux services SOCIETE1.) par tout moyen adéquat quel
que soit son emplacement. Afin de réduire les risques d’accès par des personnes
non autorisées aux codes confidentiels d’accès du client celui-ci ne doit se
connecter que directement à SOCIETE1.) et non pas indirectement p. ex. à
travers des liens. Tout accès indirect par le client au site internet de la Banque
se fait à ses propres risques. Internet se présente comme un réseau international
ouvert, dont la structure et les spécificités sont connues du client. La Banque a
pris les mesures nécessaires afin de garantir un traitement sécurisé des
opérations via internet. La Banque n’assume qu’une obligation de moyens dans
ce domaine ».
Il y a lieu de souligner que PERSONNE1.) a renseigné ses données personnelles
à la suite de sa connexion à un site frauduleux se terminant de ses propres
déclarations par « .cc ». PERSONNE1.) a personnellement pris l’initiative, selon
ses propres déclarations, de se connecter à son Internet Banking. Ce faisant il a
fait confiance à un site frauduleux qui n’avait aucun lien avec la SOCIETE1.) mais
qui a été spécialement mis en place pour tromper des clients de la SOCIETE1.).
Le site frauduleux employé par PERSONNE1.) était cependant détectable par le
client
alors
que
PERSONNE1.),
tel
qu’il
l’explique
lui-même, a par la suite remarqué qu’il se terminait par « .cc ».
L’ensemble des données bancaires de PERSONNE1.) ont été communiquées
via une authentification forte tel qu’il ressort des données techniques fournis par
la SOCIETE1.). PERSONNE1.) ne nie en outre pas avoir renseigné ses données
SOCIETE2.).
Il y a lieu de retenir que le fait pour PERSONNE1.) d’accéder à un site internet
frauduleux, site facilement détectable alors que PERSONNE1.) déclare aux
termes de sa plainte l’avoir remarqué personnellement, et de ne pas avoir
respecté
les recommandations d’effectuer des connexions sécurisées
uniquement, est à qualifier de négligence grave requise par les dispositions de
l’article 86(2) précité.
En présence de négligence grave du demandeur, la demande en remboursement
formulée est à déclarer non fondée.
Pour le surplus il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal
que la SOCIETE1.) aurait été obligé de bloquer le virement dûment autorisé
ayant comme pays de destination la France.
La demande de PERSONNE1.) en remboursement du montant de 9.999,- euros
ainsi que sa demande relative au préjudice moral sont partant à déclarer non
fondées.
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il y a finalement lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande recevable en la forme ;
la dit non fondée et en déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Patrice HOFFMANN,
Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de Paix
Carole HEYART
Greffière