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JPLCIVIL_179 Généré par l'IA

Court dismisses bank fraud claim due to plaintiff's gross negligence in accessing fraudulent site.

Numéro de cause JPLCIVIL_179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix dismissed the plaintiff's claim for €9,999 and moral damages against a bank following a fraudulent online transaction. The plaintiff admitted accessing a fraudulent site ending in '.cc' while claiming to follow security recommendations, which the court characterized as gross negligence under Article 86(2) of the Civil Code. Consequently, the court ruled the claim unfounded and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 86(2) du Code civil; In the event of gross negligence by the claimant in accessing a fraudulent website, the claim for reimbursement is declared unfounded.

Mots-clés

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gross negligence fraudulent website banking liability security measures litigation costs anonymat société anonyme entreprise de sécurité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 179/26

Dossier n° L-CIV-527/25

Audience publique du 15 janvier 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître

Cathy ARENDT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant

son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, Avenue de la Gare, inscrite au

Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de PERSONNE3.)embourg sous le numéro B220251, représentée pour

les besoins de la présente procédure par Maître Lison MERGAUX, avocat, en

remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à

PERSONNE3.)embourg.

Faits

Par exploit du 26 septembre 2025 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) à

comparaître devant le Tribunal de Paix de et à PERSONNE3.)embourg à

l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-527/25.

A l’audience publique du 16 octobre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

A l’audience publique du 11 décembre 2025, le mandataire de PERSONNE1.),

Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT,

avocat, et la mandataire de la société anonyme SOCIETE1.), Maître Lison

MERGAUX, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 8 janvier 2026.

Le 8 janvier 2026 le prononcé fut remis à l’audience publique du 15 janvier 2026

lors de laquelle fut rendu le

le jugement qui suit :

Par exploit du 26 septembre 2025 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après

la « SOCIETE1.) ») à comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg

pour la voir condamner à lui payer le montant de 9.999,- euros avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice et jusqu’à solde et le montant d’un

euro symbolique à titre de préjudice moral. Il réclame en outre une indemnité de

procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et la condamnation de la SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance ainsi que l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à

intervenir.

Aux

termes

de

la

citation,

PERSONNE1.)

soutient

avoir

reçu,

le

23 avril 2025, vers 10 heures du matin, une notification sur son téléphone

portable, mentionnant le prélèvement d’un montant de 4.500,- euros dont il ne

connaissait absolument pas l’objet.

Il se serait rapidement et directement rendu sur la page du site internet de la

SOCIETE1.), via un signet déjà utilisé plusieurs fois auparavant, afin d’accéder

à son espace personnel. La saisie du mot de passe et du token SOCIETE2.)

auraient échoué à plusieurs reprises, ce qui ne lui aurait pas paru inhabituel. Il

aurait insisté à deux ou trois reprises et se serait rendu compte de deux nouvelles

notifications sur son téléphone concernant l’annulation de deux virements

différents.

Une employée de la SOCIETE1.), Madame PERSONNE2.), aurait appelé

PERSONNE1.) et lui aurait demandé si le virement du montant de 4.500,- euros

provenait de lui, ce qu’il aurait contesté. La SOCIETE1.) l’aurait informé qu’elle

bloquait ledit virement.

PERSONNE1.) aurait informé son interlocutrice de ses difficultés d’accéder au

site internet de la SOCIETE1.). Cette-dernière lui aurait signalé un autre virement

de 9.999,- euros. PERSONNE1.) aurait confirmé que ce virement ne provenait

pas de lui. Son interlocutrice lui aurait dit qu’elle procèderait au blocage du

virement. PERSONNE1.) aurait été rappelé par son établissement bancaire pour

lui signaler que tout avait été bloqué. Il lui était également recommandé d’annuler

ses cartes de crédit, le certificat SOCIETE2.) et de bloquer son compte, ce que

PERSONNE1.) aurait fait.

Le 25 avril 2025, PERSONNE1.) aurait reçu les données d’accès de son nouveau

certificat SOCIETE2.). Le 28 avril 2025, PERSONNE1.) serait parvenu à se

connecter à son nouveau compte en ligne et il aurait constaté que le montant de

9.999,- euros avait tout de même été débité.

Le service des fraudes de la SOCIETE1.) l’aurait informé que le remboursement

pourrait prendre jusqu’à cinq semaines, avec une possibilité que l’argent ne lui

soit pas restitué.

PERSONNE1.) tentait de contacter l’établissement bancaire vers lequel le

transfert de 9.999,- euros avait été fait, la banque SOCIETE3.), en vain. En

parallèle, il n’arrivait plus à joindre la SOCIETE1.) par téléphone, en raison d’une

longue file d’attente téléphonique.

Très compréhensif, mais néanmoins inquiet, PERSONNE1.) aurait écrit, le 30

avril 2025, un message à la SOCIETE1.) via la plateforme sécurisée afin de

signaler que le montant de 9.999,- euros n’avait toujours pas été recrédité sur

son compte.

Le 2 mai 2025, PERSONNE1.) contactait par téléphone l’établissement bancaire

SOCIETE3.) (banque ayant reçu le montant), qui lui indiquait que, n’étant pas

client, ils ne pouvaient rien faire pour lui et qu’il devait alors s’adresser à son

propre établissement bancaire.

Il était alors rappelé par la SOCIETE1.) qui lui indiquait que cette dernière ne

pourrait diligenter une enquête interne qu’après réception de la copie d’un dépôt

de plainte.

Le jour même à 15h15, PERSONNE1.) déposait plainte au commissariat et

relatait les faits tels que décrits ci-dessus. Il y indiquait notamment que ce n’est

que plus tard qu’il s’était rendu compte que le site internet sur lequel il s’était

rendu avait une adresse URL se terminant par « .cc » et non par « .lu ».

Le signet aurait été enregistré par PERSONNE1.) il y a plusieurs années et le

site internet vers lequel renvoyait ce signet était la reproduction, à l’identique, du

site officiel de la SOCIETE1.). Il ne saurait donc être valablement soutenu que

l’utilisation d’un moteur de recherches de type ALIAS1.) pour se connecter à son

espace personnel bancaire serait une négligence grave de sa part, surtout

lorsque le site internet falsifié était véritablement ouvragé pour tromper les

utilisateurs les plus alertes.

Le 12 juin 2025, la SOCIETE1.) n’aurait pas manqué de souligner l’erreur de

PERSONNE1.) ainsi que son refus de procéder au remboursement du montant

de 9.999,- euros sur le fondement de l’article 88, alinéa 2, de la loi du

10 novembre 2009 relative aux services de paiement, ce pour « négligence » du

demandeur.

En outre, et a contrario des explications de PERSONNE1.) dans son dépôt de

plainte, la SOCIETE1.) indiquait que PERSONNE1.) « avait probablement

répondu à un e-mail ou à un SMS frauduleux dans les jours ou les heures qui ont

précédé l’incident ».

Le 31 juillet 2025, PERSONNE1.) adressait à la SOCIETE1.), par l’intermédiaire

de Maître ARENDT, un courrier rappelant le déroulement des faits, notamment

l’utilisation d’un signet (ou Bookmark) et sollicitant le remboursement de la

somme litigieuse, notamment en raison du fait que les pays de destination des

virements qu’il faisait, et qu’il avait dû indiquer à la SOCIETE1.), étaient

uniquement le Luxembourg, l’Allemagne et l’Autriche. A cet égard, il ressort de la

copie du dépôt de plainte que les virements ont été faits à destination de la

France, ce qui ne correspond pas au profil de PERSONNE1.), malgré les

allégations de la SOCIETE1.) dans le courrier du 12 juin précité. Le même jour,

PERSONNE1.), logiquement agacé et angoissé de cette situation, sollicitait de la

SOCIETE1.) la désactivation de l’instantanéité des transferts. La SOCIETE1.)

aurait produit une réponse d’attente le 7 août 2025. Le 18 août 2025, la

SOCIETE1.) répondait à Maître ARENDT, sur le fait que PERSONNE1.) était

victime d’un faux site, que « A moins d’avoir tapé à la main l’adresse du faux site

lors de la création du bookmark, il [PERSONNE1.)] est passé par un moteur de

recherche qui lui a indiqué le site falsifié dans les premiers résultats de recherche

», ce qui changeait pour le moins radicalement, de leur supposition précédente

de réponse à un SMS ou à un email frauduleux, du 12 juin 2025. Pour le reste,

la SOCIETE1.) maintenait sa position de refus quant au remboursement la

somme litigieuse, toujours au motif que le demandeur avait commis une «

négligence ». Raison pour laquelle PERSONNE1.) a fait citer la SOCIETE1.).

La SOCIETE1.) considérant, dans ses deux courriers précités, et sur le

fondement de l’article 88, alinéa 2, de la loi du 10 novembre 2009 relative aux

services de paiement, que PERSONNE1.) aurait fait preuve de « négligence ».

A cet égard, la négligence serait définie comme « tout comportement défectueux

qui, étant préjudiciable à autrui, trouble la paix sociale » (G. Ravarani, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n o 70).

Or, dans les deux courriers litigieux, la SOCIETE1.) semblerait avoir légèrement

omis de prendre en compte, dans le cadre de son analyse, l’entièreté du cadre

législatif.

En effet, l’article 88, alinéa 2, de la loi du 10 novembre 2009 sur les services de

paiement, énonçant notamment que : « Le payeur supporte toutes les pertes

occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes

résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n’a pas

satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou

plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de I’article 83 ». Il y aurait

donc lieu de constater que, loin d’une simple négligence, le texte sur lequel la

SOCIETE1.) se fonde traite de « négligence grave ».

La loi du 10 novembre 2009 précitée étant la transposition de la Directive (UE)

2007/64/CE du 13 novembre 2007 (la « Directive Paiement »), dont l’article 61

est la réplique exacte de l’article 88 de ladite loi. Or, le considérant 32 de cette

Directive Paiement traite également bien de « négligence grave », tandis que le

considérant 33 énonce, quant à lui, que :

« Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence de la part de l’utilisateur de

services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances.

Les preuves et le degré de négligence supposée devraient être évalués

conformément au droit national. Les clauses et conditions contractuelles

concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient

pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou

d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées

comme nulles et non avenues. »

La Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 (la « Directive Paiement 2 »)

venant abroger la Directive Paiement et, sans aucune modification au contenu

du texte qui nous intéresse, hors une simple renumérotation, précise, en son

considérant 72 sur cette question que :

« Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la

part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes

les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en

général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence

implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait

impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance

caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour

autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous

une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers (…) En outre,

dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement

n ‘est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiements en

ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter

la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des

moyens limités de le faire ».

A cet égard, outre le fait que PERSONNE1.) n’a jamais répondu à un quelconque

email ou SMS frauduleux, comme supposé à tort pour refuser l’indemnisation

dans le courrier de la SOCIETE1.) en date du 12 juin 2025, il ne serait pas non

plus démontré :

-d’une part, que la précaution, selon laquelle les moteurs de recherches tels que

ALIAS1.) ne devaient pas être utilisés, était préalablement renseignée, au sein

des conditions générales de la SOCIETE1.). Au contraire, lesdites conditions

générales applicables à compter du 1er janvier 2025 n’en font manifestement pas

état ;

-d’autre part, que l’encart informatif du site internet de la SOCIETE1.) sur cette

précaution ait été porté à la connaissance des clients de l’établissement avant

que cette affaire ne défraie la chronique.

En tout état de cause, et même dans l’éventualité où PERSONNE1.) aurait utilisé

un moteur de recherches de type ALIAS1.) et se soit rendu compte, peu de temps

après, que ledit site internet se terminait par « .cc » et non par «.lu» ou « .com »,

cela ne pourrait être constitutif que d’une simple négligence, et non de la

négligence grave requise par le droit luxembourgeois, en application des

directives européennes.

La

négligence

grave

de

PERSONNE1.)

laisserait

d’être

démontrée.

Il y aurait lieu de condamner la SOCIETE1.) à rembourser à celui-ci le montant

de 9.999,- euros frauduleusement débitée de son compte bancaire.

La chronologie des faits ne pourrait que laisser dubitatif quant à une négligence

dans le fonctionnement opérationnel de cet établissement bancaire, i.e. ne pas

avoir alerté plus tôt PERSONNE1.) du virement de 9.999,- euros alors qu’il

s’agissait, sinon d’un virement suspect, d’un virement à tout le moins atypique.

L’article 86 (2) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement

dispose que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé

une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de

paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit

pas nécessairement en tant que telle à prouver que I ’opération de paiement a

été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas

satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou

plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. »

La jurisprudence française a pu considérer qu’il ne pouvait pas se déduire de

l’utilisation effective de l’instrument de paiement ou des données personnelles

qui lui sont liées, l’existence d’une négligence grave (Cass. Fr., Com., 21

novembre 2018, 11017-18.888).

Il ne ferait nul doute que la SOCIETE1.) se réfugie derrière le système

d’authentification forte par l’utilisation d’un certificat SOCIETE2.). Or, et sauf à

renverser la charge de la preuve, il appartient à la SOCIETE1.) de prouver tant

l’absence de défaillance de son système d’authentification des opérations en

ligne, que les négligences, qui se doivent d’être « graves », qu’elle impute à

PERSONNE1.).

Les termes des correspondances de la SOCIETE1.) ne manqueraient pas de

laisser dubitatif, notamment quant à l’affirmation péremptoire selon laquelle

Madame PERSONNE2.) aurait alerté PERSONNE1.) de ce que le premier

virement avait déjà été débité et qu’elle ne pouvait plus l’arrêter, ce qui est

catégoriquement nié par le demandeur à la présente instance, de façon

circonstanciée, et qui n’est à aucun moment démontré par la SOCIETE1.).

L’affirmation selon laquelle « l’application SOCIETE2.) lui [PERSONNE1.)] a

indiqué la transaction qu’il s’agissait de signer (ouverture d’une session

SOCIETE1.)) transfert...) » et « en cas d’un transfert », ce dont la SOCIETE1.)

n’est manifestement pas certaine, le montant et le bénéficiaire étaient également

indiqués, n’est nullement démontrée.

Il serait étonnant que PERSONNE1.) ait immédiatement réagi à la notification

pour un virement d’un montant de « seulement » 4.500,- euros, de même que

Madame PERSONNE2.) ait téléphoné à Monsieur PERSONNE1.) pour ce même

virement, sans qu’il y ait eu un appel antérieur de l’un à l’autre, et qu’un virement

plus important de 9.999,- euros ait pu être immédiatement débité sans qu’il n’y

ait eu aucune alerte de la part de la SOCIETE1.), et alors que le transfert d’un tel

montant vers un compte bancaire en France était clairement atypique par rapport

au profil du demandeur.

Il ne serait à aucun moment contesté que Madame PERSONNE2.) ait informé

PERSONNE1.)

de l’existence d’un virement de 9.999,-

euros, ce qui

démontrerait, si nécessaire, que cette dernière a également considéré ce

virement comme suspect ou, à tout le moins, atypique.

Dès lors, il serait évident que les affirmations de la SOCIETE1.) laissent d’être

démontrées et que ses correspondances ne répondent pas au critère de

justification mentionné à l’article 90 de la Loi du 10 novembre 2009 précitée.

La SOCIETE1.) y répond aux termes d’une note de plaidoiries ce qui suit.

PERSONNE1.), d’après ses explications, aurait reçu le 23 avril 2025 une

notification sur son téléphone, l’informant d’un prélèvement de 4.500,- euros.

PERSONNE1.) se serait ensuite connecté, via l’application SOCIETE2.), à un

prétendu site SOCIETE1.). A ce titre, PERSONNE1.) indique que la saisie du

mot de passe et du token SOCIETE2.) a échoué à plusieurs reprises, mais que

ça ne lui aurait pas paru inhabituel (p. 2 de l’assignation). PERSONNE1.) se

serait par la suite rendu compte que le prétendu site SOCIETE1.) sur lequel il

s’est connecté avait une adresse URL se terminant par « .cc » et non par « .lu ».

PERSONNE1.) aurait ensuite reçu un appel de Madame Lux de la SOCIETE1.)

lui demandant s’il voulait effectuer le virement de 4.500,- euros qui avait été initié

sur son compte bancaire. PERSONNE1.) lui ayant alors indiqué qu’il ne voulait

pas effectuer un tel virement, Madame Lux aurait pu bloquer le virement à temps.

A ce moment, Madame Lux s’est rendu compte et a informé PERSONNE1.)

qu’un autre virement de 9.999,- euros avait d’ores et déjà été effectué à partir de

son compte bancaire. Le montant avait déjà été débité et qu’il n’était plus possible

de le bloquer.

Trois virements

auraient

été effectués depuis le compte bancaire de

PERSONNE1.) le 23 avril 2025, le 1er de 9.999,- euros et les deux autres de

4.500,- euros chacun (qui ont pu être bloqués grâce à la vigilance de la

SOCIETE1.)). Ces trois virements étaient en faveur d’un compte bancaire

français appartenant à un dénommé PERSONNE4.). La partie défenderesse se

baserait uniquement ici sur sa pièce n° 2 versée par elle, et non sur les captures

d’écran de l’historique bancaire versées par PERSONNE1.) lui-même qui ne

seraient pas clairs et sur lesquels il serait notamment question d’un prétendu

PERSONNE5.), lequel n’apparaît manifestement à aucun endroit sur les relevés

de la SOCIETE1.).

La SOCIETE1.) tient à relever que les faits tels que relatés par PERSONNE1.)

demeurent à ce stade assez flou, certaines informations essentielles quant au

déroulé des faits ayant certainement été omises. Demeurerait à ce stade

notamment inconnu :

- la forme de la notification reçue par PERSONNE1.) sur son téléphone, depuis

quel/quelle site/application cette notification est intervenue ? ;

- l’adresse URL complète du prétendu site internet SOCIETE1.).

Quoi qu’il en soit, et sur base des seules explications de PERSONNE1.), la partie

défenderesse conteste l’ensemble des demandes.

La SOCIETE1.) soutient avant tout et surtout qu’il y aurait lieu de constater que

le virement de 9.999,- euros, effectué depuis le compte bancaire de la partie

demanderesse le 23 avril 2025 et pour lequel la partie demanderesse demande

remboursement, a été autorisé par la partie demanderesse elle-même, de sorte

que ce virement n’est pas à considérer comme « opération non autorisée » au

sens de loi luxembourgeoise sur les services de paiement du 10 novembre 2009.

En effet, le point (1) de l’article 81 intitulé « Le consentement et le retrait du

consentement » de la loi luxembourgeoise sur les services de paiement du

10 novembre 2009 dispose :

« (1) Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné

son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de

paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et le prestataire

de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution ».

L’article 80 intitulé « Contestations » des conditions générales de la banque

stipule encore :

« Si le client estime qu’une opération de paiement n’aurait pas été autorisée par

lui, c’est à lui d’en rapporter la preuve. Jusqu’à preuve du contraire, une opération

exécutée est réputée avoir été autorisée par le client ».

En l’espèce, et contrairement à ce que tenterait de faire croire la partie

demanderesse, elle aurait donné son consentement à l’exécution du virement de

9.999,- euros.

En effet, il résulterait de la pièce n°1 de la défenderesse, reprenant l’analyse

technique du virement, que le virement a été validé grâce à l’introduction par

PERSONNE1.) lui-même de ses identifiants SOCIETE2.).

Ceci serait

encore corroboré par le fait que

PERSONNE1.)

indique

lui-même avoir à plusieurs reprises, lorsqu’il tentait de se connecter au prétendu

site SOCIETE1.), entré ses données et validé via son token SOCIETE2.). A ce

moment-là PERSONNE1.) aurait validé lui-même l’opération en question.

La partie demanderesse aurait ainsi dûment autorisé la transaction, la partie

demanderesse ne rapportant pas la moindre preuve contraire.

L’on ne se trouverait donc manifestement pas, et contrairement aux dires

adverses, en l’espèce dans un cas qui pourrait induire une obligation de prise en

charge par la SOCIETE1.).

S’agissant donc d’une opération dûment autorisée, il n’y a pas lieu de faire droit

à la demande d’indemnisation adverse (qui reste contestée tant dans son

principe que dans son quantum), un tel droit au remboursement n’étant pas

consacré par la loi de 2009.

A titre subsidiaire, et s’il y avait lieu d’appliquer les dispositions de la loi

luxembourgeoise sur les services de paiement du 10 novembre 2009, quod non,

malgré le fait qu’il s’agisse d’une opération de paiement dûment autorisée, la

partie défenderesse prend position comme suit :

La partie demanderesse continue de nier avoir autorisé le virement de 9.999,-

euros et demande que la partie défenderesse soit condamnée à lui rembourser

ce montant sur base de l’article 26 (2) de la loi luxembourgeoise sur les services

de paiement du 10 novembre 2009 (?!) ainsi que sur les articles 1146 et suivants

du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’article 86 intitulé « La preuve d’authentification et d’exécution des opérations

de paiement » de la loi luxembourgeoise sur les services de paiement du

10 novembre 2009 dispose :

« (1) Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une

opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement

n’a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de

paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment

enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience

technique ou autre du service fourni par le Prestataire de services de paiement.

Si l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de

services d’initiation de paiement, c’est à ce dernier qu’incombe la charge de

prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée

et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique

ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer.

(2) Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération

de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle

qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire

de services d’initiation de paiement, le cas échéant, ne suffit pas nécessairement

en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le

payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait,

intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des

obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. Le prestataire de services

de paiement, y compris le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de

paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave

commise par l’utilisateur de services de paiement ».

L’article 86 de la loi luxembourgeoise sur les services de paiement du

10 novembre 2009 étant similaire à l’article L-133-23 du code monétaire et

financier français, il y aurait lieu de se référer à la jurisprudence française en la

matière :

« En premier lieu, il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code

monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du

15 juillet 2009, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de

paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées

par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un

manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux

obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le

prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause

a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été

affectée par une déficience technique ou autre. ».

Ainsi, le prestataire de services de paiements doit donc démontrer :

-d’une part, que l’opération de paiement litigieuse a été rendue possible par un

manquement de l’utilisateur ;

-d’autre part, qu’il a correctement exécuté cette opération, c’est-à-dire que

l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a

pas été affectée par une déficience technique ou autre.

La preuve que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée

et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre résulte du

fait même que la transaction a été dûment autorisée par la partie demanderesse

elle-même, laquelle a signé cette transaction grâce à son SOCIETE2.).

La pièce n°1 qui montrerait l’analyse technique du virement et dont résulte

l’authenticité de cette opération, sa comptabilisation et son enregistrement

corrects.

Renvoi est également fait aux déclarations faites par la partie demanderesse

elle-même qui reconnaît avoir à plusieurs reprises, en tentant de se connecter au

prétendu site SOCIETE1.), entré ses données et validé via son token

SOCIETE2.).

Quant à la preuve d’un manquement dans le chef de la partie demanderesse,

suivant l’article 83 intitulé « Les obligations de l’utilisateur de services de

paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité

personnalisées » de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de

paiement :

« (1) L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de

paiement a les obligations suivantes :

a) il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant

l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être

objectives, non discriminatoires et proportionnées ; et

b) lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol du détournement ou de toute

utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans

tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par

celui-ci.

(2) Aux fins du paragraphe (1), point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement

l’utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable

pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. »

Suivant l’article 87 intitulé « Responsabilité du client » des conditions générales

de la banque (pièce n°14 de la partie demanderesse) :

« Le client doit veiller à garder strictement confidentiels tous les Codes

Personnels et à ne les inscrire sur aucun document. Il s’engage à n’enregistrer

que ses propres données biométriques sur son appareil dans le cadre de

l’authentification via l’utilisation de données biométriques. Il s’engage en outre à

respecter toutes les recommandations de l’émetteur du Moyen de Connexion,

destinées à préserve la sécurité de ses Codes Personnels, de même que les

principes en matière de sécurité repris sur

SOCIETE1.). Il incombe

exclusivement au client (i) de révéler ses Codes Personnels aux AIPS ou aux

PISP aux fins de la délivrance des services par ces derniers ainsi que de veiller

à ce que, lorsqu’ils utilisent ces Codes Personnels, les AIPS ou PISP respectent

les dispositions de la présente section VI et (ii) de choisir son mot de passe et

(iii) de protéger ses Codes Personnels contre toute erreur ou imprudence.

Le client peut avoir accès aux services SOCIETE1.) par tout moyen adéquat quel

que soit son emplacement. Afin de réduire les risques d’accès par des personnes

non autorisées aux codes confidentiels d’accès du client celui-ci ne doit se

connecter que directement à SOCIETE1.) et non pas indirectement p. ex. à

travers des liens. Tout accès indirect par le client au site internet de la Banque

se fait à ses propres risques. Internet se présente comme un réseau international

ouvert, dont la structure et les spécificités sont connues du client. La Banque a

pris les mesures nécessaires afin de garantir un traitement sécurisé des

opérations via internet. La Banque n’assume qu’une obligation de moyens dans

ce domaine ».

Contrairement à ce que tenterait de faire croire la partie demanderesse, la

SOCIETE1.) aurait bien mis en garde ses clients quant aux risques de se

connecter aux services SOCIETE1.) de manière indirecte, tel que l’a fait en

l’espèce la partie demanderesse en s’y connectant via un moteur de recherches

internet.

La partie demanderesse n’aurait manifestement pas pris les mesures de sécurité

nécessaires qui, suivant la loi et les conditions générales de la banque,

s’imposaient à elle afin d’éviter toute fraude, de sorte que la SOCIETE1.) ne

saurait être tenue responsable.

Il résulterait en effet des explications données par la partie demanderesse, mais

aussi de la plainte pénale (pièce n°8 de la partie demanderesse) que la partie

demanderesse a manifestement commis plusieurs imprudences constitutives de

négligences graves au sens de la loi du 10 novembre 2009.

D’après la partie demanderesse elle-même :

-elle aurait utilisé le moteur de recherches ALIAS1.), pour tenter de se connecter

à SOCIETE1.), elle aurait tenté de s’y rendre de manière indirecte, ce qui est

contraire aux recommandations de la SOCIETE1.) ;

-elle aurait entré ses données en tentant de se connecter à ce prétendu site

SOCIETE1.), données qu’elle a validées via son token SOCIETE2.) ;

-elle aurai entré ses données à plusieurs reprises bien que la connexion ait

échoué ;

-elle n’aurait pas vérifié l’adresse URL du faux site sur lequel elle s’est rendue de

manière indirecte.

En tout état de cause, la validation via SOCIETE2.) vaut preuve de l’accord du

client et donc ordre de procéder au virement. Il appartiendrait donc à la partie

demanderesse de supporter les conséquences en termes de transaction

frauduleuse, la partie demanderesse ayant elle-même procédé au virement.

En agissant de la sorte, la partie demanderesse a permis au malfaiteur de

recevoir les 9.999,- euros. Elle aurait dû être plus méfiante et ne pas commettre

les négligences graves répétées telles qu’énoncées.

Ce ne serait pourtant pas faute pour la banque d’avoir, via les nombreuses

campagnes de sensibilisation, attiré l’attention des clients sur les risques de

fraude.

Un utilisateur normalement attentif et prudent ne se serait pas, dans une situation

comme en l’espèce, rendu via un moteur de recherches sur le (prétendu) site de

la SOCIETE1.) sans en vérifier l’adresse URL et n’aurait surtout pas continué

d’entrer ses données à plusieurs reprises alors que la connexion a échoué.

La partie demanderesse prétendant encore que le virement de 9.999,- euros,

validé par la partie demanderesse elle-même (!) serait un virement suspect, ou

en tout cas atypique. Or, il résulterait de la pièce n°10 de la partie défenderesse

qu’au vu de l’historique des virements de la partie demanderesse, un virement

de 9.999,- euros ne serait absolument pas inhabituel, bien au contraire.

Il ne saurait pas non plus être retenu d’une quelconque manière qu’un virement

vers un compte bancaire français ait un caractère atypique, alors que la France

n’est pas un pays identifié par le GAFI comme à risque. Il convient encore de

préciser que l’allégation adverse suivant laquelle PERSONNE1.) aurait indiqué à

la banque que les pays de destination des virements étaient uniquement

l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche reste à l’état de pure allégation,

PERSONNE1.) ne versant aucune pièce qui serait de nature à étayer ses dires.

La partie demanderesse prétend encore qu’elle n’aurait pas réussi à joindre la

banque. Or, outre le fait que cela reste à ce stade à l’état de pure allégation, la

partie demanderesse reconnaît elle-même que c’est en raison d’une longue file

d’attente qu’elle n’aurait pas réussi à joindre la banque (?!). Il s’agirait donc là

aussi d’une négligence grave dans le chef de la partie demanderesse, alors qu’un

utilisateur normalement attentif et prudent aurait patienté.

La SOCIETE1.) aurait parfaitement respecté son obligation de vigilance

puisqu’ont été bloqués les deux autres virements frauduleux de 4.500,- euros

chacun.

En effet, la

SOCIETE1.)

disposant d’un système interne qui empêche

automatiquement que plusieurs virements (et surtout à hauteur d’un même

montant) soient effectués le même jour en faveur d’un bénéficiaire nouvellement

créé, comme cela a été le cas en l’espèce.

Il résulterait donc de l’ensemble de ce qui précède que la partie demanderesse

aurait manifestement commis des négligences graves, qui sont autant de

manquements dans le chef de la partie demanderesse se trouvant à la genèse

de l’accomplissement de l’opération de paiement litigieuse dont la SOCIETE1.)

ne saurait partant être tenue de répondre en l’espèce.

En effet, le point (2) de l’article 88 intitulé « La responsabilité du payeur en cas

d’opérations de paiement non autorisées» de la loi luxembourgeoise sur les

services de paiement du 10 novembre 2009 dispose que : « (2) Le payeur

supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations paiement non

autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou du

fait que le paveur n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une

négligence grave à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu

de l’article 83. Dans ce cas, le montant maximal visé au paragraphe (1) du

présent article ne s’applique pas. ».

Partant, la demande adverse en remboursement serait à rejeter.

Faire droit à la demande adverse aurait pour conséquence d’ouvrir grandement

la porte à toutes sortes d’abus par des clients moyennement scrupuleux qui

pourraient aisément, de connivence avec un soi-disant tiers, obtenir

remboursement de certains de leurs virements.

PERSONNE1.) maintient l’ensemble de ses demandes formulées aux termes de

la citation.

Appréciation :

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve implique

que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le

défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa

demande, il incombe donc à PERSONNE1.) de prouver, conformément à la loi,

les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.

PERSONNE1.) affirme ne pas avoir donné son consentement à l’opération ayant

eu pour conséquence le virement de 9.999,- euros.

Il y a lieu de rappeler que l’article 81 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux

services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au

caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes

de règlement des opérations sur titres dispose ce qui suit :

« Article 81. – Le consentement et le retrait du consentement.

(1) Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné

le consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de

paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et « le »

prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.

(2) Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série

d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et

«le» prestataire de services de paiement. « Le consentement à l’exécution d’une

opération de paiement peut aussi être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire

ou du prestataire de services d’initiation de paiement. » En l’absence « de »

consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.

(3) Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après

le moment d’irrévocabilité prévue à l’article 93. Le consentement à l’exécution

d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré « auquel cas » toute

opération de paiement postérieure « est » réputée non autorisée.

(4) La procédure pour donner le consentement fait l’objet d’un accord entre le

payeur et « les prestataires » de services de paiement « concernés ». »

L’article 86(2) de ladite loi dispose ce qui suit :

« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération

de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle

qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, « y compris le

prestataire de services d’initiation de paiement, le cas échéant, » ne suffit pas

nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été

autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait,

intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des

obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. « Le prestataire de services

de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de

paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave

commise par l’utilisateur de services de paiement. »

Il y a lieu de se référer aux faits relatés par PERSONNE1.) lors du dépôt de sa

plainte pénale le 2 mai 2025. Il en résulte que PERSONNE1.) a reçu le 23 avril

2025 un message téléphonique indiquant « annulation virement 4.500,- ». Ceci

aurait été inhabituel alors que le message était rédigé en français et non pas en

allemand. Il se serait connecté tout de suite via l’application SOCIETE2.) au site

de la SOCIETE1.). Ce n’aurait été que par la suite qu’il se serait rendu compte

que le site se terminait par « .cc » et non par « .lu ». Il aurait introduit deux à trois

fois ses données personnelles. Une employée de la SOCIETE1.) l’aurait appelé

pour lui demander s’il voulait effectuer un virement de 4.500,- euros. Par la suite,

il aurait été informé du virement de 9.999,- euros.

Il y a lieu de constater que les faits tels que décrits par PERSONNE1.) ne sont

pas précis. Le déroulement exact des faits n’est pas établi sur base de ses

déclarations.

En tout état de cause, PERSONNE1.) a été victime d’une fraude ayant abouti au

transfert d’un montant 9.999,- euros de son compte.

S’il est vrai que PERSONNE1.) n’avait pas l’intention de transférer le montant à

une personne qui lui est inconnue, il a tout de même dû autoriser cette transaction

via son dispositif SOCIETE2.), donc via une authentification forte tel qu’il résulte

des données techniques fournies par la SOCIETE1.).

Aussi, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, et qui ne sont

en outre pas contestés par la partie demanderesse, que la transaction était

subordonnée à l’authentification forte.

La SOCIETE1.) renvoie à ses conditions générales, suivant l’article 87 intitulé «

Responsabilité du client » (pièce n°14 de la partie demanderesse) :

« Le client doit veiller à garder strictement confidentiels tous les Codes

Personnels et à ne les inscrire sur aucun document. Il s’engage à n’enregistrer

que ses propres données biométriques sur son appareil dans le cadre de

l’authentification via l’utilisation de données biométriques. Il s’engage en outre à

respecter toutes les recommandations de l’émetteur du Moyen de Connexion,

destinées à préserve la sécurité de ses Codes Personnels, de même que les

principes en matière de sécurité repris sur

SOCIETE1.). Il incombe

exclusivement au client (i) de révéler ses Codes Personnels aux AIPS ou aux

PISP aux fins de la délivrance des services par ces derniers ainsi que de veiller

à ce que, lorsqu’ils utilisent ces Codes Personnels, les AIPS ou PISP respectent

les dispositions de la présente section VI et (ii) de choisir son mot de passe et

(iii) de protéger ses Codes Personnels contre toute erreur ou imprudence.

Le client peut avoir accès aux services SOCIETE1.) par tout moyen adéquat quel

que soit son emplacement. Afin de réduire les risques d’accès par des personnes

non autorisées aux codes confidentiels d’accès du client celui-ci ne doit se

connecter que directement à SOCIETE1.) et non pas indirectement p. ex. à

travers des liens. Tout accès indirect par le client au site internet de la Banque

se fait à ses propres risques. Internet se présente comme un réseau international

ouvert, dont la structure et les spécificités sont connues du client. La Banque a

pris les mesures nécessaires afin de garantir un traitement sécurisé des

opérations via internet. La Banque n’assume qu’une obligation de moyens dans

ce domaine ».

Il y a lieu de souligner que PERSONNE1.) a renseigné ses données personnelles

à la suite de sa connexion à un site frauduleux se terminant de ses propres

déclarations par « .cc ». PERSONNE1.) a personnellement pris l’initiative, selon

ses propres déclarations, de se connecter à son Internet Banking. Ce faisant il a

fait confiance à un site frauduleux qui n’avait aucun lien avec la SOCIETE1.) mais

qui a été spécialement mis en place pour tromper des clients de la SOCIETE1.).

Le site frauduleux employé par PERSONNE1.) était cependant détectable par le

client

alors

que

PERSONNE1.),

tel

qu’il

l’explique

lui-même, a par la suite remarqué qu’il se terminait par « .cc ».

L’ensemble des données bancaires de PERSONNE1.) ont été communiquées

via une authentification forte tel qu’il ressort des données techniques fournis par

la SOCIETE1.). PERSONNE1.) ne nie en outre pas avoir renseigné ses données

SOCIETE2.).

Il y a lieu de retenir que le fait pour PERSONNE1.) d’accéder à un site internet

frauduleux, site facilement détectable alors que PERSONNE1.) déclare aux

termes de sa plainte l’avoir remarqué personnellement, et de ne pas avoir

respecté

les recommandations d’effectuer des connexions sécurisées

uniquement, est à qualifier de négligence grave requise par les dispositions de

l’article 86(2) précité.

En présence de négligence grave du demandeur, la demande en remboursement

formulée est à déclarer non fondée.

Pour le surplus il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal

que la SOCIETE1.) aurait été obligé de bloquer le virement dûment autorisé

ayant comme pays de destination la France.

La demande de PERSONNE1.) en remboursement du montant de 9.999,- euros

ainsi que sa demande relative au préjudice moral sont partant à déclarer non

fondées.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Il y a finalement lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande recevable en la forme ;

la dit non fondée et en déboute ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile non fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Patrice HOFFMANN,

Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons

signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de Paix

Carole HEYART

Greffière