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Art. 86 — Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa
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Art. 86 · Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa

En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence

de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet

acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l'Empereur par l'officier d'administration de la marine; et sur les

bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de

décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

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