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JPDOPA3_56 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's claim for fees where client had no funds for legal aid and lawyer knew this condition.

Numéro de cause JPDOPA3_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch rejected a lawyer's claim for unpaid fees after the client contested the underlying debt. The client argued the debt was time-barred and that the lawyer only accepted the mandate on the condition of granting legal aid, which was subsequently refused. The court ruled that the lawyer failed to verify the client's financial situation or inform her of the aid refusal before proceeding, thereby invalidating the mandate.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du nouveau code de procédure civile; A lawyer who accepts a mandate solely on the condition of granting legal aid must verify the client's eligibility and inform them of any refusal before commencing work, otherwise the mandate is invalid and fees are unenforceable.

Mots-clés

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legal aid condition invalid mandate lawyer fees client financial status procedural due diligence contredit fondé Justice de Paix action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 00/26

du 12 janvier 2026

Audience publique du lundi, douze janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Frank

WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-854/25 rendue en

date du 7 février 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de

7.012,45.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 17 février

2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 mars

2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Par lettre du greffier du 18 mars 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 16 juin 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,

22 décembre 2025.

Maître Nur CELIK, la représentante de la partie demanderesse, exposa l’affaire

et conclut à l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-854/25 du 7 février

2025, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) le montant de 7.012,45.- euros avec les intérêts légaux du

chef de non-paiement de deux notes d’honoraires du 22 juin 2017 restées

impayées.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 mars

2025,

PERSONNE1.)

a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont

été convoquées à l’audience publique.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit et

à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant requis avec les

intérêts légaux à partir du 25 septembre 2017 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande. Elle a tout d’abord invoqué

la prescription de la créance alléguée par la requérante. Subsidiairement, elle

souligne qu’elle aurait clairement indiqué à l’avocat qu’il serait impératif pour

elle d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire car elle n’aurait pas disposé

des moyens financiers pour régler elle-même les honoraires d’avocat. L’étude se

serait chargée d’introduire une demande d’assistance judiciaire auprès du

barreau. Toutefois, elle n’aurait jamais été informée du refus d’octroi de

l’assistance judiciaire. PERSONNE1.) soutient avoir pensé que l’assistance

judiciaire lui aurait été accordée du fait que la requérante aurait effectué des

prestations. Elle n’aurait d’ailleurs jamais reçu de demande de provision ce qui

lui aurait permis de conclure, a contrario, à un refus d’une prise en charge. Dans

les circonstances données, l’avocat aurait dû refuser d’effectuer des prestations.

La réalité de ces dernières en tant que telles, n’est pas contestée. Jusqu’en 2025,

elle n’aurait pas non plus reçu ni les notes d’honoraires ni de rappels concernant

la prétendue dette. D’une façon générale, la manière de faire de l’avocat

manquerait de transparence.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tient tout d’abord à relever que

PERSONNE1.) n’a pas contesté le travail effectué. Les courriers envoyés à cette

dernière n’auraient pas été retournés de sorte qu’elle les aurait reçus. Le dernier

rappel avant poursuites judiciaires du 25 septembre 2017 aurait été envoyé par

lettre recommandé et il serait prouvé qu’elle l’aurait reçu. Elle ne pouvait donc

ignorer que les prestations n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire. En

ce qui concerne le moyen de la prescription, la demanderesse a rappelé que

l’avocat ne serait pas à considérer comme commerçant et que ce serait la

prescription trentenaire qui s’appliquerait. Le contredit serait donc à rejeter et la

défenderesse serait encore à condamner au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros.

S’agissant du moyen de la prescription, l’article 2273 du Code civil dispose que

« l’action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par

deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou

depuis la révocation desdits avocats. A l’égard des affaires non terminées, ils ne

peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus

de cinq ans. »

L’article 2273 du Code civil étant une disposition exorbitante du droit commun,

il convient de l’interpréter strictement. Dès lors, seuls les frais, à savoir les

avances ou débours que l’avoué ou l’avocat a été obligé de faire pour l’exécution

de son mandat, telles les redevances dues aux huissiers ou aux greffiers, les droits

d’enregistrement, le coût des extraits des actes nécessaires à l’instruction de

l’affaire et les réquisitions hypothécaires et salaires, à savoir les émoluments dus

à l’avoué ou à l’avocat pour les actes de son ministère, se prescrivent dans le délai

abrégé de l’article 2273 du Code civil (TAL, 22 juin 2007, n° 113/2007 du rôle ;

Cour, 5 avril 2006, n° 30110 du rôle).

La jurisprudence est constante pour dire que la prescription trentenaire de droit

commun s’applique aux honoraires des avocats (TAL, 18 mars 2004, n° 77165

du rôle ; TAL, 12 juin 2007, n° 104618 du rôle ; TAL, 22 juin 2007, n° 103808

du rôle ; TAL, 12 novembre 2010, n° 130706 du rôle ; TAL 8 novembre 2011,

n° 140110 du rôle ; Cour constitutionnelle, 13 janvier 2013, n° 74/13 du rôle).

La prescription de l’article 2273 du Code civil repose sur une présomption de

paiement : les prescriptions fondées sur une présomption de paiement présentent

la particularité que, lorsque le délai est expiré, le débiteur est seulement présumé

avoir acquitté sa dette, mais la preuve contraire est permise au créancier, dès lors

qu’il démontre le non-paiement par l’un des deux modes de preuve qui lui sont à

cet effet permis par l’article 2275 du Code civil, à savoir l’aveu ou le serment

(JCL civil, articles 2270-2278, n° 69, édition 1996 ; Cour de cassation, 25 février

2016, n° 21/16 du rôle).

Les juridictions considèrent que la prescription de l’article 2273 du Code civil,

laquelle repose sur une présomption de paiement, ne saurait être invoquée par le

débiteur qui reconnaît sans équivoque ne pas avoir payé le montant litigieux.

Comme PERSONNE1.) est en aveu de ne pas avoir réglé les mémoires

d’honoraires litigieux, la prescription biennale prévue par l’article 2273 est

inapplicable et la prescription trentenaire de droit commun s’applique dès lors en

l’espèce.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription est à rejeter.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de

prestations, c’est à celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes

facturées correspondent à l’importance des prestations commandées.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne conteste pas l’affirmation de

PERSONNE1.) suivant laquelle cette dernière lui a seulement confié le mandat

d’effectuer des prestations sous condition que l’assistance judiciaire lui soit

accordée.

En l’absence de contestation de la part de la demanderesse, il y a lieu de retenir

que PERSONNE1.) a seulement chargé l’avocat de la défense de ses intérêts à

condition de bénéficier de l’assistance judiciaire.

Il n’est en l’occurrence pas autrement précisé pour quelles raisons, la demande

d’assistance judiciaire a été refusée. Il n’est pas non plus allégué que ce refus ait

été causé par une omission, négligence ou inadvertance de PERSONNE1.).

Toujours est-il que cette question ne porte pas à conséquence, car la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a accepté le mandat à condition seulement

que l’assistance judiciaire soit accordée à sa mandante.

Avant d’entamer des diligences, la requérante aurait été obligée de s’assurer que

sa mandante bénéficie de l’assistance judiciaire. En particulier, il aurait été

impérieux de sa part d’informer PERSONNE1.) du refus de l’assistance

judiciaire et de s’assurer qu’elle se décide à entreprendre d’autres démarches

nonobstant le prédit refus. La question de l’envoi des notes d’honoraires et

rappels après l’exécution de l’ensemble des prestations facturées est de ce point

de vue non pertinente.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant entrepris des démarches

sans s’assurer que l’assistance judiciaire est accordée à PERSONNE1.), elle n’a

pas prouvé avoir été valablement mandatée.

Au vu des considérations qui précèdent, la demande de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement

de ses notes d’honoraires est à rejeter et le contredit à déclarer fondé.

Au vu de l’issue du litige, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne peut

pas prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code

de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;

rejette le moyen tiré de la prescription de la créance ;

déclare le contredit fondé ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non

fondée ;

partant,

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n° D-

OPA3-854/25 du 7 février 2025 et en décharge PERSONNE1.) ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure non fondée, partant en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.