Court dismisses lawyer's claim for fees where client had no funds for legal aid and lawyer knew this condition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch rejected a lawyer's claim for unpaid fees after the client contested the underlying debt. The client argued the debt was time-barred and that the lawyer only accepted the mandate on the condition of granting legal aid, which was subsequently refused. The court ruled that the lawyer failed to verify the client's financial situation or inform her of the aid refusal before proceeding, thereby invalidating the mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du nouveau code de procédure civile; A lawyer who accepts a mandate solely on the condition of granting legal aid must verify the client's eligibility and inform them of any refusal before commencing work, otherwise the mandate is invalid and fees are unenforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 00/26
du 12 janvier 2026
Audience publique du lundi, douze janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Frank
WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-854/25 rendue en
date du 7 février 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de
7.012,45.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 17 février
2025.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 mars
2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Par lettre du greffier du 18 mars 2025, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 16 juin 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,
22 décembre 2025.
Maître Nur CELIK, la représentante de la partie demanderesse, exposa l’affaire
et conclut à l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-854/25 du 7 février
2025, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) le montant de 7.012,45.- euros avec les intérêts légaux du
chef de non-paiement de deux notes d’honoraires du 22 juin 2017 restées
impayées.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 mars
2025,
PERSONNE1.)
a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont
été convoquées à l’audience publique.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit et
à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant requis avec les
intérêts légaux à partir du 25 septembre 2017 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande. Elle a tout d’abord invoqué
la prescription de la créance alléguée par la requérante. Subsidiairement, elle
souligne qu’elle aurait clairement indiqué à l’avocat qu’il serait impératif pour
elle d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire car elle n’aurait pas disposé
des moyens financiers pour régler elle-même les honoraires d’avocat. L’étude se
serait chargée d’introduire une demande d’assistance judiciaire auprès du
barreau. Toutefois, elle n’aurait jamais été informée du refus d’octroi de
l’assistance judiciaire. PERSONNE1.) soutient avoir pensé que l’assistance
judiciaire lui aurait été accordée du fait que la requérante aurait effectué des
prestations. Elle n’aurait d’ailleurs jamais reçu de demande de provision ce qui
lui aurait permis de conclure, a contrario, à un refus d’une prise en charge. Dans
les circonstances données, l’avocat aurait dû refuser d’effectuer des prestations.
La réalité de ces dernières en tant que telles, n’est pas contestée. Jusqu’en 2025,
elle n’aurait pas non plus reçu ni les notes d’honoraires ni de rappels concernant
la prétendue dette. D’une façon générale, la manière de faire de l’avocat
manquerait de transparence.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) tient tout d’abord à relever que
PERSONNE1.) n’a pas contesté le travail effectué. Les courriers envoyés à cette
dernière n’auraient pas été retournés de sorte qu’elle les aurait reçus. Le dernier
rappel avant poursuites judiciaires du 25 septembre 2017 aurait été envoyé par
lettre recommandé et il serait prouvé qu’elle l’aurait reçu. Elle ne pouvait donc
ignorer que les prestations n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire. En
ce qui concerne le moyen de la prescription, la demanderesse a rappelé que
l’avocat ne serait pas à considérer comme commerçant et que ce serait la
prescription trentenaire qui s’appliquerait. Le contredit serait donc à rejeter et la
défenderesse serait encore à condamner au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
S’agissant du moyen de la prescription, l’article 2273 du Code civil dispose que
« l’action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par
deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou
depuis la révocation desdits avocats. A l’égard des affaires non terminées, ils ne
peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus
de cinq ans. »
L’article 2273 du Code civil étant une disposition exorbitante du droit commun,
il convient de l’interpréter strictement. Dès lors, seuls les frais, à savoir les
avances ou débours que l’avoué ou l’avocat a été obligé de faire pour l’exécution
de son mandat, telles les redevances dues aux huissiers ou aux greffiers, les droits
d’enregistrement, le coût des extraits des actes nécessaires à l’instruction de
l’affaire et les réquisitions hypothécaires et salaires, à savoir les émoluments dus
à l’avoué ou à l’avocat pour les actes de son ministère, se prescrivent dans le délai
abrégé de l’article 2273 du Code civil (TAL, 22 juin 2007, n° 113/2007 du rôle ;
Cour, 5 avril 2006, n° 30110 du rôle).
La jurisprudence est constante pour dire que la prescription trentenaire de droit
commun s’applique aux honoraires des avocats (TAL, 18 mars 2004, n° 77165
du rôle ; TAL, 12 juin 2007, n° 104618 du rôle ; TAL, 22 juin 2007, n° 103808
du rôle ; TAL, 12 novembre 2010, n° 130706 du rôle ; TAL 8 novembre 2011,
n° 140110 du rôle ; Cour constitutionnelle, 13 janvier 2013, n° 74/13 du rôle).
La prescription de l’article 2273 du Code civil repose sur une présomption de
paiement : les prescriptions fondées sur une présomption de paiement présentent
la particularité que, lorsque le délai est expiré, le débiteur est seulement présumé
avoir acquitté sa dette, mais la preuve contraire est permise au créancier, dès lors
qu’il démontre le non-paiement par l’un des deux modes de preuve qui lui sont à
cet effet permis par l’article 2275 du Code civil, à savoir l’aveu ou le serment
(JCL civil, articles 2270-2278, n° 69, édition 1996 ; Cour de cassation, 25 février
2016, n° 21/16 du rôle).
Les juridictions considèrent que la prescription de l’article 2273 du Code civil,
laquelle repose sur une présomption de paiement, ne saurait être invoquée par le
débiteur qui reconnaît sans équivoque ne pas avoir payé le montant litigieux.
Comme PERSONNE1.) est en aveu de ne pas avoir réglé les mémoires
d’honoraires litigieux, la prescription biennale prévue par l’article 2273 est
inapplicable et la prescription trentenaire de droit commun s’applique dès lors en
l’espèce.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription est à rejeter.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de
prestations, c’est à celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes
facturées correspondent à l’importance des prestations commandées.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne conteste pas l’affirmation de
PERSONNE1.) suivant laquelle cette dernière lui a seulement confié le mandat
d’effectuer des prestations sous condition que l’assistance judiciaire lui soit
accordée.
En l’absence de contestation de la part de la demanderesse, il y a lieu de retenir
que PERSONNE1.) a seulement chargé l’avocat de la défense de ses intérêts à
condition de bénéficier de l’assistance judiciaire.
Il n’est en l’occurrence pas autrement précisé pour quelles raisons, la demande
d’assistance judiciaire a été refusée. Il n’est pas non plus allégué que ce refus ait
été causé par une omission, négligence ou inadvertance de PERSONNE1.).
Toujours est-il que cette question ne porte pas à conséquence, car la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a accepté le mandat à condition seulement
que l’assistance judiciaire soit accordée à sa mandante.
Avant d’entamer des diligences, la requérante aurait été obligée de s’assurer que
sa mandante bénéficie de l’assistance judiciaire. En particulier, il aurait été
impérieux de sa part d’informer PERSONNE1.) du refus de l’assistance
judiciaire et de s’assurer qu’elle se décide à entreprendre d’autres démarches
nonobstant le prédit refus. La question de l’envoi des notes d’honoraires et
rappels après l’exécution de l’ensemble des prestations facturées est de ce point
de vue non pertinente.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant entrepris des démarches
sans s’assurer que l’assistance judiciaire est accordée à PERSONNE1.), elle n’a
pas prouvé avoir été valablement mandatée.
Au vu des considérations qui précèdent, la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
de ses notes d’honoraires est à rejeter et le contredit à déclarer fondé.
Au vu de l’issue du litige, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne peut
pas prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code
de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
rejette le moyen tiré de la prescription de la créance ;
déclare le contredit fondé ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non
fondée ;
partant,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n° D-
OPA3-854/25 du 7 février 2025 et en décharge PERSONNE1.) ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure non fondée, partant en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.