Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_35 Généré par l'IA

Court appoints expert to assess moisture and thermal bridge in neighbor's property before ordering repairs.

Numéro de cause JPLCIVIL_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's request to order repairs but suspended the substantive ruling to appoint an expert. The plaintiff sought to compel the defendant to secure and restore their property, while the defendant and occupant were ordered to provide access. The court decided to defer the final judgment until the expert's report clarifies the technical causes of moisture and thermal issues.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 468 et 469 du Nouveau Code de Procédure Civile: When the existence of damage or the technical causes thereof are disputed, the court may appoint an expert to ascertain the facts before ordering specific performance or damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert appointment thermal bridge moisture damage property repair access to premises suspension of judgment neighbor dispute défense et affaires militaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 35/26

L-CIV-413/25

Audience publique du 7 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), représenté par son tuteur,

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

1470 Luxembourg, 7, route d’Esch

partie défenderesse

comparant par Maître Assia BEHAT, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse

comparant par Maître Thibaut ROUYER, avocat, en remplacement de Maître

Lydie LORANG, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 29 juillet 2025,

PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.), représenté par son tuteur,

Maître Mathias PONCIN, et à PERSONNE3.) à comparaître le jeudi, 18

septembre 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Mathias PONCIN se

présenta pour PERSONNE2.) tandis que Maître Lydie LORANG se présenta

pour PERSONNE3.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 12

novembre 2025.

Lors de cette prédite audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître Mathieu

FETTIG, en remplacement de Maître Max LOEHR, Maître Assia BEHAT, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, et Maître Thibaut ROUYER, en

remplacement de Maître Lydie LORANG, furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t

1. Demandes, moyens et prétentions de PERSONNE1.)

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2025, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) afin de le voir condamner à sécuriser et remettre en état son

immeuble, en procédant tel que préconisé par l’Expert WIES et l’entreprise

SOCIETE1.), notamment par l’enlèvement des mousses, la réfection des

raccords muraux et de l’étanchéité bitumineuse, le remplacement des plaques

de toiture Éternit et le recyclage des déchets, sans préjudice quant à tous autres

travaux connexes liés (voir offre n°129122). À titre subsidiaire, elle demande la

condamnation de PERSONNE3.) aux mêmes obligations.

Elle sollicite encore que les travaux commencent dans un délai de 40 jours à

compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 500.-EUR par

jour de retard, sinon, l’autorisation de faire procéder elle-même auxdits travaux

aux frais des parties citées, les frais en résultant étant récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés. Elle demande en outre la

condamnation des deux parties, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour sa part, sinon chacune pour le tout, à lui payer 2.790.-EUR, augmentés des

intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Enfin, elle

sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité de procédure

de 2.000.-EUR conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, ainsi qu’à supporter l’intégralité des frais et dépens.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle est propriétaire de la

maison sise à L-ADRESSE1.), attenante à celle de PERSONNE2.) (actuellement

placé sous tutelle et dont les biens sont actuellement gérés par Maître Mathias

PONCIN), sise au 23 de la même rue, inhabité depuis plus de dix ans et se

trouvant actuellement dans un état de délabrement avancé, sans entretien,

chauffage ni surveillance, ouverte à tout vent, en violation des obligations

minimales de conservation incombant à chaque propriétaire. Cette carence lui

causerait des désordres graves depuis plusieurs mois : moisissures et humidité

dans sa cuisine et salle à manger ; invasion de nuisibles, surtout des martres,

s’infiltrant par les ouvertures non colmatées dans les murs et les toitures voisines

; et détérioration progressive du mur situé dans la cour arrière, consécutive à des

remontées capillaires et à l’état délabré des constructions voisines.

PERSONNE1.) précise encore qu’afin de déterminer l’origine des désordres, elle

aurait fait appel au bureau d’expertise WIES, et plus particulièrement à l’expert

assermenté Tom WIES, qui aurait procédé à deux visites sur les lieux, les 31

décembre 2024 et 3 juin 2025, donnant lieu à des rapports circonstanciés. Ces

expertises confirmeraient un pont thermique important en raison de l’absence de

chauffage et du mauvais état général, des infiltrations d’eau dues à des gouttières

bouchées, des toitures défectueuses et des solins dégradés, au point que

l’humidité s’infiltre dans les murs pignons de la demanderesse. Ces constats

auraient été corroborés par l’entreprise SOCIETE1.) SARL, qui aurait identifié de

graves défauts d’étanchéité sur la toiture adverse, la présence de mousse dans

les gouttières adverses et des fissures au niveau du raccord des toitures,

engendrant des risques tant structurels que sanitaires.

Malgré des relances amiables, aucune mesure n’aurait été prise, Maître Mathias

PONCIN conditionnant toute action à la présence de PERSONNE3.) au motif que

ce dernier serait déclaré à l’adresse et qu’il aurait la charge de l’entretien. Or,

cette déclaration à la Commune de ADRESSE4.) par PERSONNE3.) serait tout

à fait fictive, car il s’agirait à proprement parler d’une ruine inhabitable dont

strictement personne n’assurerait l’entretien.

En droit, PERSONNE1.) fait valoir que la responsabilité incombe principalement

à PERSONNE2.) pour trouble anormal de voisinage, fondé sur l’article 544 du

Code civil, le bâtiment étant dangereux et non entretenu, ce qui lui causerait un

dommage et créerait un risque aggravé, l’empêchant de jouir paisiblement de

son bien. À titre subsidiaire, elle invoque l’article 1386 du Code civil relatif à la

ruine du bâtiment ; à titre plus subsidiaire, l’article 1384, alinéa 1er, concernant

la responsabilité du fait des choses ; et, en dernier ressort, les articles 1382 et

1383 pour faute. Elle entend également engager la responsabilité de

PERSONNE3.), principalement comme gardien de la bâtisse sur la base de

l’article 1384, et subsidiairement pour faute ou négligence sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

Enfin, elle précise avoir dû installer un système de ventilation derrière sa cuisine

pour 2.790.-EUR TTC afin de limiter l’humidité, et que les réparations

nécessaires sur la toiture voisine s’élèvent à 9.617,40.-EUR suivant devis de

l’entreprise SOCIETE1.).

À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse rappelle avoir entrepris, à

plusieurs reprises, des démarches en vue de parvenir à un règlement amiable,

en convoquant les parties et en proposant des solutions, sans qu’aucun progrès

n’ait été réalisé. Face à cette inertie, elle a estimé qu’il n’était plus possible de

poursuivre dans cette voie et a sollicité l’intervention d’un expert. À titre

subsidiaire, elle requiert qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de

constater l’état des lieux. Elle soutient qu’il s’agit, sans contestation possible, d’un

immeuble en ruine, aggravé par des problèmes connexes tels que la chute

d’arbres, constituant une situation particulièrement préoccupante. Enfin, elle

conteste les déclarations de la partie PERSONNE3.) qu’il a enlevé de la mousse.

2. Position de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) soutient qu’il ne peut être tenu pour responsable des désordres

allégués dès lors qu’il n’a plus la jouissance effective de l’immeuble depuis

l’année 2018. À cette date, affirme-t-il, un échange de domicile a eu lieu avec son

cousin, PERSONNE3.), qui occupe depuis lors exclusivement le bâtiment

litigieux. Il précise qu’il ne dispose plus des clés, n’a plus accès à la maison et

n’y exerce plus la moindre maîtrise matérielle, de sorte qu’il ne peut ni entretenir

les lieux ni vérifier leur état. Il rappelle que le tuteur, Me Mathias PONCIN, a

d’ailleurs transmis toutes les correspondances liées à l’état du bâtiment à

PERSONNE3.). Une visite aurait été programmée avec toutes les parties, mais

PERSONNE3.) ne se serait pas présenté, ce qui aurait empêché l’accès aux

lieux. PERSONNE2.) insiste encore sur le fait que même la taxe foncière est

acquittée par PERSONNE3.), ce qui, selon lui, confirme clairement que la

jouissance exclusive du bien appartient à ce dernier et que ce dernier avait

d’ailleurs déclaré à la commune de ADRESSE4.) comme résidant toujours à

l’adresse (pièce 3).

Concernant le trouble anormal de voisinage fondé sur l’article 544 du Code civil,

il fait valoir que l’existence d’un déséquilibre n’est nullement démontrée. Il affirme

que le rapport d’expertise versé aux débats est unilatéral et qu’il n’a porté que

sur l’immeuble de la partie demanderesse, et non sur le sien, qui n’a jamais pu

être examiné. Selon lui, aucune fuite d’eau n’a été décelée et l’origine du pont

thermique n’a pas été déterminée. Il souligne encore que l’expert n’a pu accéder

à la toiture (ce que la partie demanderesse conteste, la page 13 du rapport

montrant selon elle des photos prises depuis le toit) et qu’il ne peut, dès lors,

affirmer qu’elle serait défectueuse, puisqu’il ne l’a ni vue ni inspectée. Il insiste

également sur le fait que l’expert n’a relevé aucune moisissure dans la maison

de la demanderesse, mais uniquement un taux d’humidité qu’il qualifie lui-même

de normal. PERSONNE2.) considère dès lors que les affirmations concernant un

défaut d’étanchéité ou des infiltrations provenant de sa toiture reposent sur de

simples suppositions dépourvues de valeur probante.

En ce qui concerne la présence de mousse sur la toiture, il ne la conteste pas

mais estime qu’il s’agit d’un simple défaut d’entretien courant, qui ne constitue

pas un trouble anormal. Il soutient que cet entretien relève de l’occupant des

lieux, c’est-à-dire PERSONNE3.), et non du propriétaire dénué de toute maîtrise

matérielle. Il estime qu’un défaut d’entretien ne saurait être assimilé à une

dégradation structurelle engageant la responsabilité du propriétaire.

S’agissant de la base légale tirée de l’article 1386 du Code civil relatif à la ruine

du bâtiment, PERSONNE2.) soutient qu’elle est ici totalement inapplicable. Il

affirme que seul un état de vétusté est évoqué et qu’aucune ruine, aucun

effondrement et aucun danger immédiat n’ont été constatés. Selon lui, la simple

vieillesse d’un immeuble ne suffit pas à caractériser une ruine au sens de la loi.

Il conteste de la même manière pouvoir être considéré comme gardien de

l’immeuble au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, puisqu’il aurait

transféré la garde au profit de son cousin.

Il estime aussi n’avoir commis aucune faute au sens des articles 1382 et 1383

du Code civil, dans la mesure où il ne peut entretenir un immeuble auquel il n’a

plus accès. Il reproche, au contraire, à PERSONNE3.) de n’avoir jamais

entretenu la maison, de ne pas répondre aux convocations et de se montrer

totalement passif, voire fautif, ce qui le placerait seul au centre de toute

responsabilité éventuelle.

PERSONNE2.)

conteste également les prétentions indemnitaires de la

demanderesse. À propos de l’installation d’un système de ventilation coûtant

2.790.-EUR, il souligne que l’expert n’a jamais préconisé une telle installation et

qu’aucun justificatif précis ne permet d’en comprendre la nécessité ni le rapport

avec un éventuel défaut provenant de son immeuble. Quant au devis relatif aux

travaux de toiture pour un montant de 9.617,40.-EUR, il estime qu’il est

matériellement impossible d’établir un tel devis sans avoir examiné la toiture

elle-même. Il rappelle qu’il n’était pas présent et qu’il s’agit d’un devis unilatéral.

Enfin, il s’interroge sur la base légale permettant à PERSONNE1.) de faire

procéder elle-même à ces travaux sur sa propriété.

Finalement, à supposer que sa responsabilité soit tout de même retenue,

PERSONNE2.) demande expressément que PERSONNE3.) soit condamné à le

tenir quitte et indemne, considérant que celui-ci est l’unique occupant depuis

2018 et qu’il a fait sourde oreille alors même que les désordres allégués résultent

exclusivement de son comportement fautif.

3. Position de PERSONNE3.)

PERSONNE3.) expose qu’il a toujours pris soin de son cousin, PERSONNE2.),

et qu’il s’est régulièrement occupé de lui. Il reconnaît qu’il a effectivement habité

à l’adresse litigieuse par le passé, et qu’il continue encore aujourd’hui à y recevoir

du courrier, mais il précise qu’il n’habite pas effectivement les lieux. Il affirme

cependant être locataire du bien et disposer des clés de l’immeuble, tout en

contestant fermement l’existence du moindre échange de propriété entre son

cousin et lui. Il soutient qu’il ne faut pas confondre la jouissance du bien et la

propriété du bien, rappelant que l’extrait cadastral démontre de manière claire et

incontestable que PERSONNE2.) est l’unique propriétaire.

PERSONNE3.) soutient qu’en sa qualité de simple locataire, ses obligations se

limitent aux menues réparations et à l’entretien courant, conformément aux

règles locatives usuelles, tandis que les travaux structurels, lourds ou relatifs à la

toiture relèvent exclusivement de la responsabilité du propriétaire. Il précise ne

s’être jamais opposé à remettre les clés pour permettre la réalisation des travaux

et demeure disposé à faciliter tout accès nécessaire, ce qui exclut toute

responsabilité de sa part. Il ajoute avoir procédé à l’enlèvement de la mousse sur

la gouttière de la partie avant de la maison, l’expert n’ayant inspecté que la partie

arrière, démontrant ainsi qu’il n’est pas resté passif.

Il conclut dès lors que les demandes dirigées à son encontre doivent être

rejetées, dès lors qu’il n’est pas propriétaire du bien, qu’il ne supporte pas les

obligations d’entretien structurel, et que les griefs formulés par la partie

demanderesse, s’ils devaient être retenus, relèveraient exclusivement de la

responsabilité de PERSONNE2.).

L’appréciation du Tribunal

La demande introduite suivant les forme et délai de la loi, et non autrement

contestée à cet égard, est recevable.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure

civile, « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du

Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la

prouver […] ».

Aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient dès lors à la partie

demanderesse de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

La partie demanderesse fonde sa demande en premier lieu à l’égard de

PERSONNE2.), propriétaire de la maison voisine, et ce, principalement sur

l’article 544 du Code civil. Elle n’entend rechercher la responsabilité de

PERSONNE3.)

qu’à titre subsidiaire, dans

l’hypothèse où celle de

PERSONNE2.) ne serait pas retenue.

L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de

disposer des choses, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou

les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux

du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents. »

Ledit article institue une responsabilité particulière du propriétaire qui n’est pas

conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui. Cette

responsabilité sans faute est basée sur le principe qu’entre des fonds voisins doit

exister un équilibre. Si la vie en communauté implique inévitablement une gêne

réciproque, celle-ci doit être cantonnée dans les limites normales. Le propriétaire

qui, même par des activités licites, détruit ce rapport d’équilibre, doit réparer le

dommage causé aux voisins.

Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de

leurs droits par des propriétaires voisins, c’est à dire l’existence d’un dommage

excessif ayant pour cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière

d’user de son droit de propriété.

L’article 544 du Code civil reconnaît donc à tout propriétaire le droit de jouir

normalement de sa chose. Les propriétaires voisins ayant un droit égal à la

jouissance de leur propriété, il en résulte qu’une fois fixés, dans les rapports entre

les propriétés, compte tenu des charges normales résultant du voisinage,

l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des

propriétaires.

Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la

responsabilité découlant de l’article 544 du Code civil, elles exigent en revanche

l’existence d’un trouble devant excéder les inconvénients normaux du voisinage.

Seuls les inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance réciproque entre

voisins et qui rompent de ce fait l’équilibre entre les charges du voisinage,

obligent le propriétaire à réparer le dommage qu’il a causé par son fait. Le trouble

doit donc présenter une certaine intensité.

Il y a lieu à réparation dès lors qu’une relation directe de cause à effet est établie

entre la propriété d’un voisin et le préjudice excédant la norme subie par l’autre.

Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de

temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage, mais sans

rechercher si l’attitude du propriétaire voisin a été fautive ou constitutive d’une

négligence.

A noter que la Cour de cassation retient que, seul le propriétaire d’un bien

immobilier peut voir sa responsabilité engagée du fait d’un trouble de voisinage,

l’article 544 relatif à l’exercice du droit de propriété considérant le trouble de

voisinage comme une conséquence de la propriété. Selon la Cour de cassation,

il s’agit d’une responsabilité particulière du propriétaire, non conditionnée par la

faute (Cass. 29 juin 2000, P. 31, 438 ; cité par G. RAVARANI, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, édit. 2014, n° 348).

Si en France la personne dont émane le trouble est indifférente, le trouble

pouvant être le fait d’un locataire ou d’un occupant, d’un entrepreneur, d’un

promoteur voire d’un architecte, dans l’ordre juridique luxembourgeois seul un

propriétaire peut être l’auteur du trouble de voisinage, l’article 544 du code civil

relatif à l’exercice du droit de propriété, considérant le trouble de voisinage

comme une conséquence de la propriété (G. RAVARANI, op. cit., n° 350).

En l’occurrence, il est constant en cause que la partie demanderesse est

propriétaire d’un immeuble contigu à celui appartenant à PERSONNE2.). Elle fait

état de désordres persistants affectant son habitation, consistant notamment en

des phénomènes d’humidité, de condensation et de moisissures apparaissant

sur les murs en contact direct avec l’immeuble voisin, ainsi qu’en des nuisances

liées à la présence d’animaux dans les structures du bâtiment.

Pour prospérer dans sa demande, PERSONNE1.) doit donc établir l’existence

d’un dommage exceptionnel, dépassant les inconvénients normaux, imputable

au propriétaire PERSONNE2.).

À l’appui de sa demande, elle verse aux débats deux rapports d’expertise établis

par l’expert WIES, corroborés par les constatations techniques de l’entreprise

spécialisée en couverture SOCIETE1.).

Ces documents révèlent plusieurs désordres affectant l’immeuble voisin :

obstruction totale des gouttières par mousse et végétaux, dégradation des

raccords entre toitures et murs pignons, ainsi que des ouvertures non étanches

aux jonctions des deux bâtiments.

Il ressort également des constatations de l’expert WIES l’existence d’un pont

thermique significatif imputable à l’immeuble voisin non chauffé, entraînant la

formation inévitable de condensats et de moisissures sur les murs mitoyens,

malgré un chauffage ou une aération renforcés.

Enfin, il convient de relever - élément essentiel - que l’entreprise SOCIETE1.)

met en évidence un risque d’endommagement de la structure de la maison

appartenant à PERSONNE1.) (« les toitures du voisin et les raccords à votre

pignon et mur sont dans un état catastrophique qui peut endommager la structure

de votre maison »).

Toutefois, les expertises produites ont été réalisées de manière unilatérale et

l’expert n’a pu accéder à l’ensemble de l’immeuble voisin, notamment à la toiture

avant, faute d’accès. PERSONNE2.) conteste d’ailleurs l’existence ainsi que

l’imputabilité des désordres.

Il ensuit que le tribunal ne dispose donc pas, à ce stade, de tous les éléments

techniques nécessaires pour statuer définitivement.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert avec

la mission plus amplement détaillée dans le dispositif de la décision.

Compte tenu des éléments sérieux laissant présumer l’existence de désordres

imputables à l’état de l’immeuble voisin, et sans préjudice quant à la répartition

définitive des frais, il y a lieu de mettre provisoirement à la charge conjointe de la

partie demanderesse et de PERSONNE2.) l’avance de la provision à valoir sur

les frais et honoraires de l’expert.

Le tribunal constate encore qu’il ressort des débats que seul PERSONNE3.) est

en possession des clés de l’immeuble litigieux. Afin de permettre l’exécution

effective de l’expertise, il y a lieu de préciser que ce dernier devra remettre les

clés et garantir un accès effectif à l’immeuble.

Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à

statuer pour le surplus.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

dit la demande recevable,

quant au fond,

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Danielle GHERARDI, 14, Um Beschelchen, L-7670 REULAND,

expert en étanchéité et pont thermique, avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

1. de décrire l’état de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.)

appartenant à

PERSONNE2.);

2. de relever l’existence éventuelle de phénomènes d’humidité, de condensation

ou de moisissures affectant l’immeuble de PERSONNE1.), et de dire si ceux-

ci résultent d’un pont thermique en relation avec l’immeuble voisin ;

3. de décrire les origines techniques de ce pont thermique éventuel, et

notamment de vérifier l’état de la toiture voisine, des gouttières, des raccords

entre les toitures et les murs pignons, l’existence éventuelle d’ouvertures,

fissures ou défauts d’étanchéité, ainsi que toute autre cause susceptible de

favoriser les infiltrations d’eau ou les pertes thermiques ;

4. de dire aussi si les éventuels désordres constatés sont susceptibles d’affecter,

à court ou à long terme, la structure de la maison de PERSONNE1.) ;

5. de décrire les moyens techniques aptes à remédier aux éventuels désordres

constatés, en distinguant, le cas échéant, les travaux provisoires et les travaux

définitifs ;

6. d’en chiffrer le coût et les éventuelles moins-values.

dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

ordonne à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de verser, chacun, au plus tard

le 15 février 2026 la somme de 500.-EUR à un établissement de crédit convenu

entre les parties à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en

justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l’instance selon

les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l’expert devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 15

mai 2026 au plus tard,

dit que PERSONNE3.), en sa qualité de d’occupant des lieux et de détenteur des

clés, devra à première demande remettre les clés et en tout état de cause garantir

l’accès effectif à l’immeuble afin de permettre à l’expert d’exécuter sa mission ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique mercredi, 10

juin 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15,

réserve le surplus des droits des parties et les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière