Court appoints expert to assess moisture and thermal bridge in neighbor's property before ordering repairs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's request to order repairs but suspended the substantive ruling to appoint an expert. The plaintiff sought to compel the defendant to secure and restore their property, while the defendant and occupant were ordered to provide access. The court decided to defer the final judgment until the expert's report clarifies the technical causes of moisture and thermal issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et 469 du Nouveau Code de Procédure Civile: When the existence of damage or the technical causes thereof are disputed, the court may appoint an expert to ascertain the facts before ordering specific performance or damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 35/26
L-CIV-413/25
Audience publique du 7 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), représenté par son tuteur,
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
1470 Luxembourg, 7, route d’Esch
partie défenderesse
comparant par Maître Assia BEHAT, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant par Maître Thibaut ROUYER, avocat, en remplacement de Maître
Lydie LORANG, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 29 juillet 2025,
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.), représenté par son tuteur,
Maître Mathias PONCIN, et à PERSONNE3.) à comparaître le jeudi, 18
septembre 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Mathias PONCIN se
présenta pour PERSONNE2.) tandis que Maître Lydie LORANG se présenta
pour PERSONNE3.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 12
novembre 2025.
Lors de cette prédite audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître Mathieu
FETTIG, en remplacement de Maître Max LOEHR, Maître Assia BEHAT, en
remplacement de Maître Mathias PONCIN, et Maître Thibaut ROUYER, en
remplacement de Maître Lydie LORANG, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t
1. Demandes, moyens et prétentions de PERSONNE1.)
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2025, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) afin de le voir condamner à sécuriser et remettre en état son
immeuble, en procédant tel que préconisé par l’Expert WIES et l’entreprise
SOCIETE1.), notamment par l’enlèvement des mousses, la réfection des
raccords muraux et de l’étanchéité bitumineuse, le remplacement des plaques
de toiture Éternit et le recyclage des déchets, sans préjudice quant à tous autres
travaux connexes liés (voir offre n°129122). À titre subsidiaire, elle demande la
condamnation de PERSONNE3.) aux mêmes obligations.
Elle sollicite encore que les travaux commencent dans un délai de 40 jours à
compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 500.-EUR par
jour de retard, sinon, l’autorisation de faire procéder elle-même auxdits travaux
aux frais des parties citées, les frais en résultant étant récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés. Elle demande en outre la
condamnation des deux parties, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, sinon chacune pour le tout, à lui payer 2.790.-EUR, augmentés des
intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Enfin, elle
sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité de procédure
de 2.000.-EUR conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, ainsi qu’à supporter l’intégralité des frais et dépens.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle est propriétaire de la
maison sise à L-ADRESSE1.), attenante à celle de PERSONNE2.) (actuellement
placé sous tutelle et dont les biens sont actuellement gérés par Maître Mathias
PONCIN), sise au 23 de la même rue, inhabité depuis plus de dix ans et se
trouvant actuellement dans un état de délabrement avancé, sans entretien,
chauffage ni surveillance, ouverte à tout vent, en violation des obligations
minimales de conservation incombant à chaque propriétaire. Cette carence lui
causerait des désordres graves depuis plusieurs mois : moisissures et humidité
dans sa cuisine et salle à manger ; invasion de nuisibles, surtout des martres,
s’infiltrant par les ouvertures non colmatées dans les murs et les toitures voisines
; et détérioration progressive du mur situé dans la cour arrière, consécutive à des
remontées capillaires et à l’état délabré des constructions voisines.
PERSONNE1.) précise encore qu’afin de déterminer l’origine des désordres, elle
aurait fait appel au bureau d’expertise WIES, et plus particulièrement à l’expert
assermenté Tom WIES, qui aurait procédé à deux visites sur les lieux, les 31
décembre 2024 et 3 juin 2025, donnant lieu à des rapports circonstanciés. Ces
expertises confirmeraient un pont thermique important en raison de l’absence de
chauffage et du mauvais état général, des infiltrations d’eau dues à des gouttières
bouchées, des toitures défectueuses et des solins dégradés, au point que
l’humidité s’infiltre dans les murs pignons de la demanderesse. Ces constats
auraient été corroborés par l’entreprise SOCIETE1.) SARL, qui aurait identifié de
graves défauts d’étanchéité sur la toiture adverse, la présence de mousse dans
les gouttières adverses et des fissures au niveau du raccord des toitures,
engendrant des risques tant structurels que sanitaires.
Malgré des relances amiables, aucune mesure n’aurait été prise, Maître Mathias
PONCIN conditionnant toute action à la présence de PERSONNE3.) au motif que
ce dernier serait déclaré à l’adresse et qu’il aurait la charge de l’entretien. Or,
cette déclaration à la Commune de ADRESSE4.) par PERSONNE3.) serait tout
à fait fictive, car il s’agirait à proprement parler d’une ruine inhabitable dont
strictement personne n’assurerait l’entretien.
En droit, PERSONNE1.) fait valoir que la responsabilité incombe principalement
à PERSONNE2.) pour trouble anormal de voisinage, fondé sur l’article 544 du
Code civil, le bâtiment étant dangereux et non entretenu, ce qui lui causerait un
dommage et créerait un risque aggravé, l’empêchant de jouir paisiblement de
son bien. À titre subsidiaire, elle invoque l’article 1386 du Code civil relatif à la
ruine du bâtiment ; à titre plus subsidiaire, l’article 1384, alinéa 1er, concernant
la responsabilité du fait des choses ; et, en dernier ressort, les articles 1382 et
1383 pour faute. Elle entend également engager la responsabilité de
PERSONNE3.), principalement comme gardien de la bâtisse sur la base de
l’article 1384, et subsidiairement pour faute ou négligence sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Enfin, elle précise avoir dû installer un système de ventilation derrière sa cuisine
pour 2.790.-EUR TTC afin de limiter l’humidité, et que les réparations
nécessaires sur la toiture voisine s’élèvent à 9.617,40.-EUR suivant devis de
l’entreprise SOCIETE1.).
À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse rappelle avoir entrepris, à
plusieurs reprises, des démarches en vue de parvenir à un règlement amiable,
en convoquant les parties et en proposant des solutions, sans qu’aucun progrès
n’ait été réalisé. Face à cette inertie, elle a estimé qu’il n’était plus possible de
poursuivre dans cette voie et a sollicité l’intervention d’un expert. À titre
subsidiaire, elle requiert qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de
constater l’état des lieux. Elle soutient qu’il s’agit, sans contestation possible, d’un
immeuble en ruine, aggravé par des problèmes connexes tels que la chute
d’arbres, constituant une situation particulièrement préoccupante. Enfin, elle
conteste les déclarations de la partie PERSONNE3.) qu’il a enlevé de la mousse.
2. Position de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) soutient qu’il ne peut être tenu pour responsable des désordres
allégués dès lors qu’il n’a plus la jouissance effective de l’immeuble depuis
l’année 2018. À cette date, affirme-t-il, un échange de domicile a eu lieu avec son
cousin, PERSONNE3.), qui occupe depuis lors exclusivement le bâtiment
litigieux. Il précise qu’il ne dispose plus des clés, n’a plus accès à la maison et
n’y exerce plus la moindre maîtrise matérielle, de sorte qu’il ne peut ni entretenir
les lieux ni vérifier leur état. Il rappelle que le tuteur, Me Mathias PONCIN, a
d’ailleurs transmis toutes les correspondances liées à l’état du bâtiment à
PERSONNE3.). Une visite aurait été programmée avec toutes les parties, mais
PERSONNE3.) ne se serait pas présenté, ce qui aurait empêché l’accès aux
lieux. PERSONNE2.) insiste encore sur le fait que même la taxe foncière est
acquittée par PERSONNE3.), ce qui, selon lui, confirme clairement que la
jouissance exclusive du bien appartient à ce dernier et que ce dernier avait
d’ailleurs déclaré à la commune de ADRESSE4.) comme résidant toujours à
l’adresse (pièce 3).
Concernant le trouble anormal de voisinage fondé sur l’article 544 du Code civil,
il fait valoir que l’existence d’un déséquilibre n’est nullement démontrée. Il affirme
que le rapport d’expertise versé aux débats est unilatéral et qu’il n’a porté que
sur l’immeuble de la partie demanderesse, et non sur le sien, qui n’a jamais pu
être examiné. Selon lui, aucune fuite d’eau n’a été décelée et l’origine du pont
thermique n’a pas été déterminée. Il souligne encore que l’expert n’a pu accéder
à la toiture (ce que la partie demanderesse conteste, la page 13 du rapport
montrant selon elle des photos prises depuis le toit) et qu’il ne peut, dès lors,
affirmer qu’elle serait défectueuse, puisqu’il ne l’a ni vue ni inspectée. Il insiste
également sur le fait que l’expert n’a relevé aucune moisissure dans la maison
de la demanderesse, mais uniquement un taux d’humidité qu’il qualifie lui-même
de normal. PERSONNE2.) considère dès lors que les affirmations concernant un
défaut d’étanchéité ou des infiltrations provenant de sa toiture reposent sur de
simples suppositions dépourvues de valeur probante.
En ce qui concerne la présence de mousse sur la toiture, il ne la conteste pas
mais estime qu’il s’agit d’un simple défaut d’entretien courant, qui ne constitue
pas un trouble anormal. Il soutient que cet entretien relève de l’occupant des
lieux, c’est-à-dire PERSONNE3.), et non du propriétaire dénué de toute maîtrise
matérielle. Il estime qu’un défaut d’entretien ne saurait être assimilé à une
dégradation structurelle engageant la responsabilité du propriétaire.
S’agissant de la base légale tirée de l’article 1386 du Code civil relatif à la ruine
du bâtiment, PERSONNE2.) soutient qu’elle est ici totalement inapplicable. Il
affirme que seul un état de vétusté est évoqué et qu’aucune ruine, aucun
effondrement et aucun danger immédiat n’ont été constatés. Selon lui, la simple
vieillesse d’un immeuble ne suffit pas à caractériser une ruine au sens de la loi.
Il conteste de la même manière pouvoir être considéré comme gardien de
l’immeuble au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, puisqu’il aurait
transféré la garde au profit de son cousin.
Il estime aussi n’avoir commis aucune faute au sens des articles 1382 et 1383
du Code civil, dans la mesure où il ne peut entretenir un immeuble auquel il n’a
plus accès. Il reproche, au contraire, à PERSONNE3.) de n’avoir jamais
entretenu la maison, de ne pas répondre aux convocations et de se montrer
totalement passif, voire fautif, ce qui le placerait seul au centre de toute
responsabilité éventuelle.
PERSONNE2.)
conteste également les prétentions indemnitaires de la
demanderesse. À propos de l’installation d’un système de ventilation coûtant
2.790.-EUR, il souligne que l’expert n’a jamais préconisé une telle installation et
qu’aucun justificatif précis ne permet d’en comprendre la nécessité ni le rapport
avec un éventuel défaut provenant de son immeuble. Quant au devis relatif aux
travaux de toiture pour un montant de 9.617,40.-EUR, il estime qu’il est
matériellement impossible d’établir un tel devis sans avoir examiné la toiture
elle-même. Il rappelle qu’il n’était pas présent et qu’il s’agit d’un devis unilatéral.
Enfin, il s’interroge sur la base légale permettant à PERSONNE1.) de faire
procéder elle-même à ces travaux sur sa propriété.
Finalement, à supposer que sa responsabilité soit tout de même retenue,
PERSONNE2.) demande expressément que PERSONNE3.) soit condamné à le
tenir quitte et indemne, considérant que celui-ci est l’unique occupant depuis
2018 et qu’il a fait sourde oreille alors même que les désordres allégués résultent
exclusivement de son comportement fautif.
3. Position de PERSONNE3.)
PERSONNE3.) expose qu’il a toujours pris soin de son cousin, PERSONNE2.),
et qu’il s’est régulièrement occupé de lui. Il reconnaît qu’il a effectivement habité
à l’adresse litigieuse par le passé, et qu’il continue encore aujourd’hui à y recevoir
du courrier, mais il précise qu’il n’habite pas effectivement les lieux. Il affirme
cependant être locataire du bien et disposer des clés de l’immeuble, tout en
contestant fermement l’existence du moindre échange de propriété entre son
cousin et lui. Il soutient qu’il ne faut pas confondre la jouissance du bien et la
propriété du bien, rappelant que l’extrait cadastral démontre de manière claire et
incontestable que PERSONNE2.) est l’unique propriétaire.
PERSONNE3.) soutient qu’en sa qualité de simple locataire, ses obligations se
limitent aux menues réparations et à l’entretien courant, conformément aux
règles locatives usuelles, tandis que les travaux structurels, lourds ou relatifs à la
toiture relèvent exclusivement de la responsabilité du propriétaire. Il précise ne
s’être jamais opposé à remettre les clés pour permettre la réalisation des travaux
et demeure disposé à faciliter tout accès nécessaire, ce qui exclut toute
responsabilité de sa part. Il ajoute avoir procédé à l’enlèvement de la mousse sur
la gouttière de la partie avant de la maison, l’expert n’ayant inspecté que la partie
arrière, démontrant ainsi qu’il n’est pas resté passif.
Il conclut dès lors que les demandes dirigées à son encontre doivent être
rejetées, dès lors qu’il n’est pas propriétaire du bien, qu’il ne supporte pas les
obligations d’entretien structurel, et que les griefs formulés par la partie
demanderesse, s’ils devaient être retenus, relèveraient exclusivement de la
responsabilité de PERSONNE2.).
L’appréciation du Tribunal
La demande introduite suivant les forme et délai de la loi, et non autrement
contestée à cet égard, est recevable.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure
civile, « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du
Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la
prouver […] ».
Aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient dès lors à la partie
demanderesse de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
La partie demanderesse fonde sa demande en premier lieu à l’égard de
PERSONNE2.), propriétaire de la maison voisine, et ce, principalement sur
l’article 544 du Code civil. Elle n’entend rechercher la responsabilité de
PERSONNE3.)
qu’à titre subsidiaire, dans
l’hypothèse où celle de
PERSONNE2.) ne serait pas retenue.
L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou
les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux
du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents. »
Ledit article institue une responsabilité particulière du propriétaire qui n’est pas
conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui. Cette
responsabilité sans faute est basée sur le principe qu’entre des fonds voisins doit
exister un équilibre. Si la vie en communauté implique inévitablement une gêne
réciproque, celle-ci doit être cantonnée dans les limites normales. Le propriétaire
qui, même par des activités licites, détruit ce rapport d’équilibre, doit réparer le
dommage causé aux voisins.
Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de
leurs droits par des propriétaires voisins, c’est à dire l’existence d’un dommage
excessif ayant pour cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière
d’user de son droit de propriété.
L’article 544 du Code civil reconnaît donc à tout propriétaire le droit de jouir
normalement de sa chose. Les propriétaires voisins ayant un droit égal à la
jouissance de leur propriété, il en résulte qu’une fois fixés, dans les rapports entre
les propriétés, compte tenu des charges normales résultant du voisinage,
l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des
propriétaires.
Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la
responsabilité découlant de l’article 544 du Code civil, elles exigent en revanche
l’existence d’un trouble devant excéder les inconvénients normaux du voisinage.
Seuls les inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance réciproque entre
voisins et qui rompent de ce fait l’équilibre entre les charges du voisinage,
obligent le propriétaire à réparer le dommage qu’il a causé par son fait. Le trouble
doit donc présenter une certaine intensité.
Il y a lieu à réparation dès lors qu’une relation directe de cause à effet est établie
entre la propriété d’un voisin et le préjudice excédant la norme subie par l’autre.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de
temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage, mais sans
rechercher si l’attitude du propriétaire voisin a été fautive ou constitutive d’une
négligence.
A noter que la Cour de cassation retient que, seul le propriétaire d’un bien
immobilier peut voir sa responsabilité engagée du fait d’un trouble de voisinage,
l’article 544 relatif à l’exercice du droit de propriété considérant le trouble de
voisinage comme une conséquence de la propriété. Selon la Cour de cassation,
il s’agit d’une responsabilité particulière du propriétaire, non conditionnée par la
faute (Cass. 29 juin 2000, P. 31, 438 ; cité par G. RAVARANI, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, édit. 2014, n° 348).
Si en France la personne dont émane le trouble est indifférente, le trouble
pouvant être le fait d’un locataire ou d’un occupant, d’un entrepreneur, d’un
promoteur voire d’un architecte, dans l’ordre juridique luxembourgeois seul un
propriétaire peut être l’auteur du trouble de voisinage, l’article 544 du code civil
relatif à l’exercice du droit de propriété, considérant le trouble de voisinage
comme une conséquence de la propriété (G. RAVARANI, op. cit., n° 350).
En l’occurrence, il est constant en cause que la partie demanderesse est
propriétaire d’un immeuble contigu à celui appartenant à PERSONNE2.). Elle fait
état de désordres persistants affectant son habitation, consistant notamment en
des phénomènes d’humidité, de condensation et de moisissures apparaissant
sur les murs en contact direct avec l’immeuble voisin, ainsi qu’en des nuisances
liées à la présence d’animaux dans les structures du bâtiment.
Pour prospérer dans sa demande, PERSONNE1.) doit donc établir l’existence
d’un dommage exceptionnel, dépassant les inconvénients normaux, imputable
au propriétaire PERSONNE2.).
À l’appui de sa demande, elle verse aux débats deux rapports d’expertise établis
par l’expert WIES, corroborés par les constatations techniques de l’entreprise
spécialisée en couverture SOCIETE1.).
Ces documents révèlent plusieurs désordres affectant l’immeuble voisin :
obstruction totale des gouttières par mousse et végétaux, dégradation des
raccords entre toitures et murs pignons, ainsi que des ouvertures non étanches
aux jonctions des deux bâtiments.
Il ressort également des constatations de l’expert WIES l’existence d’un pont
thermique significatif imputable à l’immeuble voisin non chauffé, entraînant la
formation inévitable de condensats et de moisissures sur les murs mitoyens,
malgré un chauffage ou une aération renforcés.
Enfin, il convient de relever - élément essentiel - que l’entreprise SOCIETE1.)
met en évidence un risque d’endommagement de la structure de la maison
appartenant à PERSONNE1.) (« les toitures du voisin et les raccords à votre
pignon et mur sont dans un état catastrophique qui peut endommager la structure
de votre maison »).
Toutefois, les expertises produites ont été réalisées de manière unilatérale et
l’expert n’a pu accéder à l’ensemble de l’immeuble voisin, notamment à la toiture
avant, faute d’accès. PERSONNE2.) conteste d’ailleurs l’existence ainsi que
l’imputabilité des désordres.
Il ensuit que le tribunal ne dispose donc pas, à ce stade, de tous les éléments
techniques nécessaires pour statuer définitivement.
Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert avec
la mission plus amplement détaillée dans le dispositif de la décision.
Compte tenu des éléments sérieux laissant présumer l’existence de désordres
imputables à l’état de l’immeuble voisin, et sans préjudice quant à la répartition
définitive des frais, il y a lieu de mettre provisoirement à la charge conjointe de la
partie demanderesse et de PERSONNE2.) l’avance de la provision à valoir sur
les frais et honoraires de l’expert.
Le tribunal constate encore qu’il ressort des débats que seul PERSONNE3.) est
en possession des clés de l’immeuble litigieux. Afin de permettre l’exécution
effective de l’expertise, il y a lieu de préciser que ce dernier devra remettre les
clés et garantir un accès effectif à l’immeuble.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à
statuer pour le surplus.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
dit la demande recevable,
quant au fond,
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Danielle GHERARDI, 14, Um Beschelchen, L-7670 REULAND,
expert en étanchéité et pont thermique, avec la mission de concilier les parties si
faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :
1. de décrire l’état de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.)
appartenant à
PERSONNE2.);
2. de relever l’existence éventuelle de phénomènes d’humidité, de condensation
ou de moisissures affectant l’immeuble de PERSONNE1.), et de dire si ceux-
ci résultent d’un pont thermique en relation avec l’immeuble voisin ;
3. de décrire les origines techniques de ce pont thermique éventuel, et
notamment de vérifier l’état de la toiture voisine, des gouttières, des raccords
entre les toitures et les murs pignons, l’existence éventuelle d’ouvertures,
fissures ou défauts d’étanchéité, ainsi que toute autre cause susceptible de
favoriser les infiltrations d’eau ou les pertes thermiques ;
4. de dire aussi si les éventuels désordres constatés sont susceptibles d’affecter,
à court ou à long terme, la structure de la maison de PERSONNE1.) ;
5. de décrire les moyens techniques aptes à remédier aux éventuels désordres
constatés, en distinguant, le cas échéant, les travaux provisoires et les travaux
définitifs ;
6. d’en chiffrer le coût et les éventuelles moins-values.
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
ordonne à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de verser, chacun, au plus tard
le 15 février 2026 la somme de 500.-EUR à un établissement de crédit convenu
entre les parties à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en
justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l’instance selon
les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 15
mai 2026 au plus tard,
dit que PERSONNE3.), en sa qualité de d’occupant des lieux et de détenteur des
clés, devra à première demande remettre les clés et en tout état de cause garantir
l’accès effectif à l’immeuble afin de permettre à l’expert d’exécuter sa mission ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique mercredi, 10
juin 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15,
réserve le surplus des droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière