Consumer contract annulled due to failure to inform about withdrawal right; restitution granted, legal fees denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a service contract between an individual and a limited liability company because the provider failed to inform the consumer about the statutory right of withdrawal. While the contract was voided and the full amount paid was ordered to be returned with interest, the claim for legal fees was rejected due to lack of evidence regarding actual prejudice. However, the plaintiff was awarded a reduced procedural indemnity of 500 EUR, and the losing party was ordered to bear all court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The failure to inform a consumer of their right of withdrawal constitutes a fundamental breach justifying contract annulsion, entitling them to restitution, but does not automatically grant legal fees without proof of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°4281/25
du 22 décembre 2025
Dossier n° L-CIV-364/25
Audience publique du lundi, 22 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 18 juin 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 10 juillet 2025 à 15.00
heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 1er décembre 2025,
audience à laquelle l’affaire avait été fixée péremptoirement. Lors de ladite audience, les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice du 18 juin 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant ce tribunal pour voir
:
-
dire le contrat de prestations de services entre parties principalement annulé sinon
subsidiairement résolu sinon plus subsidiairement encore résilié ;
-
condamner la défenderesse à lui restituer le montant de 14.172,00,- EUR, avec les intérêts
légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025, sinon encore à compter de la
demande jusqu’à solde,
-
plus subsidiairement encore et pour autant que des travaux aient été légalement exécutés,
quod non, condamner la défenderesse à lui restituer le montant de (14.172,00 - 600,00)
13.572,00.- EUR, sinon tout autre montant même supérieur, à dires d’expert, avec les
intérêts légaux à compter du 22 avril 2025, sinon encore à compter de la demande jusqu’à
solde,
-
condamner la défenderesse à lui payer le montant de 750,- EUR pour frais et honoraires
d’avocats sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, avec les intérêts légaux à partir
des décaissements sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à compter du
jugement à intervenir le tout jusqu’à solde,
-
condamner la défenderesse, outre aux frais et dépens, à lui payer le montant de 750,-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la requérante expose avoir découvert en date du 25 février 2025
une brochure publicitaire de la partie citée dans la presse luxembourgeoise. Désirant faire
nettoyer la toiture plate de sa maison sise à L-ADRESSE3.), elle a contacté la société
SOCIETE1.) SARL en vue de l’obtention d’une offre.
En date du 26 février 2025, un représentant de la citée s’est déplacé au domicile de la
requérante et lui a soumis un document intitulé « Rechnung Nr. : 207 » selon lequel, les
travaux suivants étaient à faire pour un montant non autrement détaillé de 14.677,- EUR :
-
Nettoyage des pavés,
-
Nettoyage de la toiture,
-
Travaux de peinture,
-
Réparation des pavés,
-
Peinture des volets ;
-
Ponçage, application de primaire et peinture de 2 sous-toitures ;
-
Imprégnation ;
-
Scellement / Vernis de protection ;
-
Élimination de la mousse ;
-
Élimination des lichens ;
-
Élimination des algues ; Rejointoiement ;
-
Divers.
Dès son arrivée le lendemain, 27 février 2025, sans préjudice quant à la date exacte, le
représentant de la citée présenta à la requérante un document intitulé « Rechnung Nr 27 »
datée du 27 février 2025, dans lequel furent facturés un prix net de 14.677,00.- EUR, une TVA
de 245,09.- EUR pour arriver finalement à un montant brut de 14.172,00.- EUR, non sans
mentionner un prétendu acompte de 14.922,00.- EUR. La citée insista sur un paiement
immédiat, de préférence en liquide, du montant de 14.172,- EUR.
Intimidée par l’attitude menaçante du représentant de la partie citée, PERSONNE1.) a
finalement cédé à la pression exercée sur elle et, après avoir pu convaincre son interlocuteur
d’accepter un virement bancaire, a effectué un virement de 14.172,- EUR au profit de la citée.
Deux ouvriers de la société SOCIETE1.) SARL qui se trouvaient effectivement sur la propriété
de la requérante sont repartis après quelques heures seulement. Lesdits ouvriers ne sont plus
revenus par la suite.
En raison des doutes manifestes quant aux travaux effectivement réalisés, la requérante a
par la suite chargé le bureau SOCIETE2.) afin de faire vérifier si les travaux facturés et payés
avaient bien été exécutés.
Les experts PERSONNE2.) et PERSONNE3.), dépêchés sur les lieux par SOCIETE2.),
n’étaient pas en mesure de détecter la moindre trace de travaux récemment effectués. Ils ont
au contraire relevé que certains des travaux proposés ne pouvaient même pas être réalisés
(il s’agit notamment des travaux de mise en peinture des volets et de ponçage et de mise en
peinture des sous-toitures, alors que les volets sont en plastique et ne nécessitent dès lors
pas de mise en peinture et les toitures de l’immeuble sont plates ne présentant pas de sous-
toitures).
Les experts, tout en insistant sur le fait qu’aucune trace de travaux de quelque nature que ce
soit ait pu être identifiée, ont évalué le temps de présence des ouvriers de la citée sur la
propriété de la requérante à tout au plus 600,- EUR TTC.
La demanderesse soutient encore que SOCIETE1.) SARL ne semble disposer d’aucune
autorisation pour l’exécution des travaux listés.
Aux termes de la loi du 2 septembre 2011 concernant l’accès aux professions d’artisans, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales « nul ne peut, dans un but
de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans un domaine
du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans
être titulaire d’une autorisation d ‘établissement »
Même si la loi ne prévoit pas que les contrats conclus avec des personnes ne disposant pas
des autorisations requises sont entachés de nullité, il demeure que dans la mesure où cette
législation prévoit cependant des sanctions pénales si une personne s’établit au Grand-Duché
de Luxembourg pour y exercer une activité visée par cette loi sans avoir obtenu au préalable
l’autorisation d’établissement requise, elle doit être considérée comme étant d’ordre public.
En effet, l’activité exercée sans autorisation est pénalement sanctionnée, le produit de cette
activité illicite est susceptible de confiscation et la fermeture de l’établissement est également
obligatoire pour la juridiction répressive tant qu’une autorisation d’établissement n’ait pas été
délivrée à la personne intéressée, de sorte que cette législation est de ce fait d’ordre public
économique.
La sanction, au plan civil, d’un contrat conclu en violation d’une règle d’ordre public de direction
économique est sa nullité absolue (TAL, 18.12.2018 rôle 20899).
A titre plus subsidiaire, il y a lieu de retenir que la partie citée n’a pas fourni la moindre
contrepartie pour justifier un paiement de 14.172,- EUR.
En vertu des dispositions notamment de l’article L. 111-1 du Code de la Consommation, le
professionnel doit, avant la conclusion de tout contrat, mettre, de façon claire et
compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles
des biens ou services.
Les experts n’ont pas su déceler les travaux listés sur la facture.
Selon l’article L.111-1 paragraphe 2, al. 2 du Code de la Consommation lorsque le bien ou le
service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le consommateur peut
demander la résolution du contrat.
Plus subsidiairement encore, en vertu des dispositions notamment de l’article 1184 du Code
civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques,
pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans pareille hypothèse, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté,
(respectivement mal exécuté) a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention
lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Par courrier recommandé, la partie requérante avait informé la partie citée de ce que, au vu
du fait qu’il semble que cette dernière n’avait manifestement fourni aucune des prestations
promises, elle optait, pour la résolution, sinon la résiliation du contrat conclu entre parties en
demandant le remboursement du montant payé.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la requérante a réitéré les prétentions de sa
mandante tout en insistant sur le fait que les faits à la base du présent dossier ne constituent
pas un acte isolé mais que d’autres consommateurs ont déposé des plaintes pour des faits
similaires. La requérante déposera à son tour une plainte pénale.
Quant au moyen relatif au défaut d’autorisation, la demanderesse précise qu’aucune
autorisation n’existait au moment de la prétendue exécution des travaux. Si la défenderesse
a, par la suite, reçu une autorisation, cette dernière couvre d’autres activités (l’autorisation a
d’ailleurs été révoquée de nouveau). Le contrat entre parties est donc nul, alors qu’il porte sur
une cause illicite ou immorale.
La nullité du contrat est encore à prononcer en raison de l’absence de fourniture des
informations précontractuelles. A ce titre, la requérante renvoie notamment à l’article L. 221-
2 du Code de la consommation et insiste sur le fait que la défenderesse a omis de fournir des
détails sur les caractéristiques essentielles des services et notamment sur la ventilation du
prix par poste.
Il y a ensuite lieu de relever que la défenderesse a omis d’indiquer l’existence du droit de
rétractation (le consommateur pouvant se rétracter pendant 14 jours) nonobstant le fait que
cette information doit être fournie pour des contrats conclus « hors établissement ».
A ce titre, la requérante renvoie aux articles L.222-6 et s. du Code de la consommation. En
cas de manquement dans le chef du professionnel, le délai de 14 jours est prolongé à 12
mois, de sorte que la demanderesse avait encore l’option de se rétracter lorsqu’elle a introduit
la citation. Ce droit existe même si le contrat a été exécuté dans la foulée et le consommateur
est alors exonéré de toute obligation de payer (article L.222-9-6 du Code de la
consommation). A ce titre, la demanderesse renvoie à un arrêt de la CJUE du 17 mai 2023
(affaire C-97/22, SOCIETE3.) contre SOCIETE4.)). Le contrat encourt dès lors également la
nullité sur cette base.
Il y a ensuite lieu de retenir la nullité pour vice de consentement, alors que la défenderesse a
abusé de la faiblesse de la requérante.
La requérante n’a jamais eu la volonté de s’engager pour un tel montant et il est fort possible
qu’elle a confondu EUR et LUF. Il y a donc eu erreur ou extorsion, conformément à l’article
1109 du Code civil.
Vu la disproportion évidente entre les obligations réciproques, il y a encore lieu de retenir une
lésion au sens de l’article 1111 du Code civil. Ladite lésion est en l’occurrence énorme et a
été provoquée par une position de force de la défenderesse qui a abusé de la faiblesse de la
requérante.
Il y a encore abus de faiblesse et pratique commerciale déloyale au sens des articles L.121.2
et s. du Code de la consommation.
Comme repris dans la citation, il n’y a eu aucune réelle exécution des prestations.
Le contrat est donc nul, sinon résolu sinon à résilier et l’intégralité du montant versé est à
rembourser. A titre subsidiaire, il y aurait tout au plus lieu de déduire un montant de 600,-
EUR.
Conformément à une décision récente de la Cour de cassation, le tribunal est en droit de
baser sa décision sur un rapport d’expertise unilatéral.
Le mandataire de SOCIETE1.) SARL, après avoir brièvement interrompu en début d’audience
les plaidoiries du mandataire adverse pour qualifier la demande en nullité pour défaut
d’information précontractuelles de demande nouvelle, conclut au rejet des demandes
adverses.
Tout en admettant qu’il y a eu une erreur au niveau du calcul de la TVA, le mandataire de la
défenderesse insiste sur le fait qu’un montant forfaitaire a été librement convenu entre parties.
Si les travaux ont en effet débuté le 27 février 2025, il convient d’observer que les travaux ont
encore perduré jusqu’au mois de mars et les ouvriers étaient donc sur place plusieurs fois. Vu
la saisie du téléphone portable du gérant, l’exécution des travaux n’a pas pu être autrement
documentée (à l’audience, le mandataire de la défenderesse a indiqué, sans autre précision,
que les travaux avaient été exécutés par un sous-traitant).
L’autorisation d’établissement a ainsi été délivrée avant la fin complète des travaux. Ladite
autorisation couvre par ailleurs les travaux réalisés, de sorte que la demande en nullité n’a
pas de fondement.
De toute façon, l’absence d’autorisation ne saurait être sanctionnée sur le plan civil par la
nullité du contrat, une telle nullité n’est en effet pas prévue par la loi.
Le contrat est donc valable et il n’existe aucun élément permettant de conclure à une
tromperie.
Le rapport d’expertise doit être rejeté, alors qu’il s’agit d’une expertise unilatérale (la
défenderesse n’a même pas été invitée afin de pouvoir participer à l’expertise) qui a été
effectuée plusieurs semaines après les travaux. Aucune analyse technique n’a été réalisée, il
n’existe par ailleurs aucune photographie avant l’intervention (il n’est dès lors pas possible de
conclure à une absence d’amélioration) et les conclusions des experts sont purement
visuelles. La façon de procéder des experts est hautement critiquables et approximative
(photos google non datées etc.). Le taux horaire de 55,- EUR n’est encore nullement expliqué
ou justifié. En conclusion, ladite expertise manque de sérieux et doit être rejetée et écartée
des débats. La loi des parties doit dès lors primer.
Toute agression, attitude menaçante etc. est encore formellement contestée et ces allégations
reposent exclusivement sur les dires de la demanderesse.
Le mandataire de la défenderesse, qui a donc affirmé que les travaux ont été réalisés par un
sous-traitant, soutient que le sous-traitant a formellement contesté tout comportement
inadapté dans le chef de ses ouvriers.
La défenderesse, qui soutient que la loi des parties doit primer, conteste les développements
adverses en estimant que le contrat est claire, alors qu’il énumère les travaux et détermine un
prix forfaitaire. La demanderesse a agi en parfaite connaissance de cause et rien ne lui a été
caché. Les dispositions du Code de la consommation n’ont pas pour effet de garantir la
réussite des travaux.
La demande en résolution doit encore encourir un rejet, alors qu’il n’y a certainement pas eu
inexécution totale. La présence sur place d’ouvriers est en effet reconnue. Il pourrait tout au
plus y avoir réduction du montant redu. A titre subsidiaire, la défenderesse serait disposée à
rembourser un montant de 3.000,- EUR pour la partie non exécutée des travaux. A relever
encore que la demanderesse a la charge de la preuve de ses prétentions.
Concernant les demandes accessoires, aucune pièce n’est versée pour justifier la demande
en remboursement des prétendus frais et honoraires d’avocats. Vu l’intervention de
l’assurance, il est fort probable que les honoraires soient pris en charge par l’assurance, de
sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’accorder une indemnité de procédure. A titre subsidiaire,
les intérêts légaux ne sont à accorder qu’à compter de la citation.
Sur question du tribunal, le mandataire de la défenderesse s’est rapporté à prudence de
justice en ce qui concerne les développements adverses relatifs au Code de la consommation.
Appréciation
Lors des développements faits à l’audience par le mandataire de PERSONNE1.) concernant
le non-respect de l’article L.221-1 du Code de la consommation (absence d’information sur
les caractéristiques essentielles des services), le mandataire de SOCIETE1.) a brièvement
interrompu son confrère en soutenant que ledit article n’a pas été indiqué dans la citation en
employant dans ce contexte le terme « demande nouvelle ». Sur ce, Maître Nicolas
BANNASCH a répliqué qu’il s’agit d’un « moyen » nouveau et a continué ses plaidoiries (pour
le bon ordre, il convient de relever que Maître BANNASCH n’avait à ce moment pas encore
présenté ses développements quant au droit de rétractation).
Lors de ses plaidoiries, Maître Guillaume ALEXIS n’est plus revenu sur ce moyen et la
question de la recevabilité n’a plus fait l’objet d’un autre débat (comme relevé ci-avant, le
tribunal avait encore demandé au mandataire de la défenderesse si ce dernier avait des
observations par rapport aux développements adverses relatifs au Code de la
consommation).
Dans ces conditions, le tribunal retient que le moyen portant sur l’irrecevabilité de la demande
motif pris qu’il s’agirait d’une demande nouvelle (moyen qui n’est pas d’ordre public et qui ne
saurait être englobé dans une contestation de principe résultant du fait que le défendeur s’est
rapporté à prudence de justice), n’a été soulevé qu’exclusivement en ce qui concerne la
demande en nullité pour non-respect de l’obligation d’information sur les caractéristiques
essentielles des services telle que prévu à l’article L. 221-1 du Code de la consommation.
A la lecture de la citation du 18 juin 2025, il convient de relever que la requérante a d’abord
sollicité la nullité du contrat pour absence d’autorisation d’établissement. En se basant ensuite
sur l’article L. 111-1 du Code de la consommation sinon sur l’article 1184 du Code civil, la
requérante a ensuite sollicité la résolution, sinon la résiliation du contrat.
S’il est vrai que la citation ne vise pas de demande en nullité pour violation des obligations
précontractuelles imposées par l’article L. 221-1 du Code de la consommation, le tribunal
retient que ladite demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, de
sorte qu’elle est recevable.
Les demandes, telles que formulées à l’audience des plaidoiries, sont dès lors recevables.
La requérante conclut donc en premier lieu à la nullité du contrat pour absence d’autorisation
d’établissement.
Si la jurisprudence est divisée quant aux conséquences à attacher à un défaut d’autorisation
d’établissement sur la validité, au plan civil, de contrats portant sur des prestations soumises
à autorisation ministérielle, il convient d’observer que la jurisprudence de la Cour d’appel -
jurisprudence à laquelle le Tribunal se rallie - retient de manière constante qu’il est admis
qu’un contrat passé par des parties non munies de l’autorisation ministérielle requise pour
l’exercice d’une profession commerciale ou artisanale n’est pas frappé de nullité par la loi,
alors qu’il convient de considérer qu’un tel contrat n’est illicite ni par son objet, ni par sa cause,
et il ne contient du fait du défaut éventuel de l’autorisation d’établissement requise aucune
stipulation contraire à l’ordre public luxembourgeois (cf. Cour d’appel, 21 février 2001, no
20772 du rôle, Cour 26 octobre 2006, no 29984 du rôle et Cour 8 mars 2017, no 42595 du
rôle, cités dans TAL 11 juillet 2025, TAL-2025-02671).
Le prétendu défaut d’autorisation ne saurait donc affecter la validité du contrat conclu entre
parties, de sorte qu’il devient oiseux de déterminer si les autorisations accordées début mars
2025, révoquées temporairement par la suite, ont englobé les activités pour lesquelles un
remboursement est actuellement réclamé.
A l’audience, la requérante a ensuite sollicité la nullité du contrat en se basant sur les articles
L. 222-1 et s. du Code de consommation et tout en soutenant qu’il s’agit en l’occurrence d’un
contrat « hors d’établissement ».
Le chapitre 2 du Titre 2 « Contrats particuliers » du Livre 2 « Contrats conclus avec les
consommateurs » du Code de la consommation est intitulé « Contrats à distance et hors
établissement ».
L’article L.222-1 du Code de la consommation définit le « contrat hors établissement » comme
suit :
1. (…)
2. « contrat hors établissement » : tout contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur :
° - conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur,
dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ;
(…)
3. « établissement commercial » :
a) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en
permanence ; ou
b) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière
habituelle ;
(…) ».
Il est constant en cause que le contrat entre parties a été conclu le 26 février 2023 au domicile
de la requérante et tombe dès lors sous la définition du contrat hors établissement telle que
prévue par l’article L.222-1, point 2) précité.
C’est dès lors à juste titre que PERSONNE1.) fait valoir que la régularité du contrat doit être
appréciée au regard des dispositions des articles L.222-1 et suivants du Code de la
consommation, et notamment au regard des dispositions relatives au droit de rétractation prévu
en faveur du consommateur.
Aux termes de l’article L.222-6, paragraphe (1), h) du Code de la consommation, « le
professionnel doit fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou
par une offre du même type, sous une forme claire et compréhensible, les informations
suivantes qui engagent contractuellement le professionnel : […] lorsque le droit de rétractation
existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article L.
222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris dans un
règlement grand-ducal ». L’information sur le droit de rétractation est encore prévue à l’article
L.221-1 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 222-7 (1) et (5) du Code de la consommation, les informations
précontractuelles prévues à l’article L. 222-6 du même code doivent en principe, sauf accord du
consommateur quant à un autre support durable, être fournies sur papier. La charge de la
preuve concernant le respect de ces exigences incombe au professionnel.
En application de l’article L. 222-11 (3) du Code de la consommation « le non-respect d’une ou
de plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à distance ou hors
établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée
que par le consommateur ».
Cet article prévoit que le non-respect d’une ou de plusieurs obligations d’information essentielles
« peut » entraîner la nullité du contrat. Tout manquement à une obligation d’information
n’entraîne donc pas automatiquement la nullité du contrat.
Dans l’arrêt du 17 mai 2023 (affaire C-97/22, SOCIETE3.) contre SOCIETE4.)), cité par la
demanderesse, la CJUE a relevé que « Le droit de rétractation mentionné à l’article 14,
paragraphe 5, de la directive 2011/83 vise à protéger le consommateur dans le contexte
particulier de la conclusion d’un contrat hors établissement, dans lequel, ainsi que le rappelle le
considérant 21 de cette directive, ce consommateur peut être soumis à une pression
psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la
visite du professionnel concerné. Dès lors, l’information précontractuelle concernant ce droit de
rétractation revêt, pour ledit consommateur, une importance fondamentale et lui permet de
prendre, d’une façon éclairée, la décision de conclure ou non ce contrat (voir, par analogie, arrêt
du 23 janvier 2019, Walbusch Walter Busch, C-430/17, EU:C:2019:47, points 45 et 46) ».
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucune information sur le droit de rétractation n’a été fournie
à la demanderesse. Compte tenu de l’enjeu du contrat, de l’âge de la requérante et en l’absence
de toute preuve que la faculté de rétractation a fait l’objet d’une quelconque discussion entre
parties, le tribunal retient que la violation de l’obligation d’information précontractuelle présente
en l’occurrence une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat.
L’annulation du contrat « hors établissement » emporte extinction des obligations réciproques
des parties.
La demande en remboursement du montant payé est dès lors à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 14.172,00,- EUR, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice du
18 juin 2025 jusqu’à solde.
A défaut d’avoir établi son préjudice par des pièces justificatives, la demande en remboursement
des frais et honoraires d’avocats est en tout état de cause à rejeter.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure, le tribunal
considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non
compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le
tribunal évalue à 500,- EUR l’indemnité redue de ce chef.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens de la présente instance sont à mettre à charge de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe à l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
dit les demandes recevables,
dit la demande de PERSONNE1.) en nullité fondée et annule partant le contrat conclu entre
parties,
dit la demande de PERSONNE1.) en restitution du montant payé fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le
montant de 14.172,00,- EUR, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice du
18 juin 2025 jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires non fondée et
en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile SARL fondée jusqu’à concurrence de 500,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 500,- EUR,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière