Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2024-10549 Généré par l'IA

Court orders succession partition and liquidation while dismissing claims against a beneficiary. The court ruled in favor of the plaintiff regarding the division of the estate. The court rejected the defendant's counterclaims regarding misappropriation and account management. The decision mandates the appointment of a notary to handle the estate division. Costs are assigned to the successor's mass. The court found no basis for provisional execution of the judgment.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-10549
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's request to partition and liquidate the deceased's estate but dismissed the claim to declare the defendant bankrupt of their inheritance rights. While the main request for estate division was granted, the court rejected the subsidiary demands for reporting on diverted funds and the specific accounting of the current account. Consequently, the court ordered the appointment of a notary to execute the partition and assigned all litigation costs to the successor's mass.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 815 (1) du Code civil; Article 792 du Code civil: The court may order the partition and liquidation of a succession upon request, but claims against a beneficiary for misappropriation of diverted assets or failure to report account management must be substantiated by evidence of fault and prejudice to the estate mass.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession partition liquidation of estate diverted assets beneficiary liability account management litigation costs notary appointment partage de la succession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00156

Audience publique du vendredi, dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-10549 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), ajusteur-mécanicien, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Patrick

MULLER de Diekirch, du 10 décembre 2024,

comparaissant par Maître Julie DENOTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), agent d’exploitation, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux du prédit exploit MULLER,

comparaissant par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 14 novembre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 28 novembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 28 novembre 2025.

Par exploit d’huissier du 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aucune des parties n’ayant conclu, il convient de statuer sur base de l’exploit

d’assignation du 10 décembre 2024.

Aux termes dudit exploit, PERSONNE1.) a demandé à voir :

-

la partie assignée s’entendre dire qu’elle est tenue d’entrer en partage et voir

ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu PERSONNE3.) aux

droits respectifs des copartageants, conformément à l’article 815 (1) du Code civil,

-

voir commettre Léonie GRETHEN, notaire de résidence à ADRESSE3.) sinon tout

autre notaire, pour procéder aux opérations de calcul des masses successorales,

d’inventaire et de partage et liquidation de la succession,

-

principalement, voir déclarer PERSONNE2.) déchu de son droit à prétendre à sa

part successorale dans les effets divertis et recelés au préjudice de la masse

successorale, conformément à l’article 792 du Code civil pour ce qui est des

mouvements des fonds effectués sur le compte courant NUMERO1.) du défunt

auprès de la SOCIETE1.),

-

subsidiairement, voir dire qu’il y a lieu de réunir fictivement à la masse

successorale des donations effectuées par feu PERSONNE3.) de son vivant,

-

voir condamner

PERSONNE2.)

au rapport des donations à hauteur de

119.342,46.- euros à la masse successorale,

-

en tout état de cause, voir ordonner à PERSONNE2.), sous peine d’une astreinte

de 500.- euros par jour de retard, de rendre, dans le délai de 30 jours à partir de

la signification du jugement, un décompte détaillé en bonne et due forme, de la

gestion du compte courant NUMERO1.) du défunt auprès de la SOCIETE1.) à

partir du 1er janvier 2017,

-

voir donner acte à PERSONNE1.) qu’il se réserve le droit d’augmenter sa

demande au titre du recel et du rapport des donations reçues par PERSONNE2.)

après qu’il ait rendu compte de sa gestion du compte bancaire du défunt,

-

condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un montant de 2.500.- euros

à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

-

condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction

au profit de Maître Julie DENOTTE qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou

opposition, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

1. Prétentions et moyens de PERSONNE1.)

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il serait avec PERSONNE2.)

les deux enfants de feu PERSONNE3.), décédé ab intestat à ADRESSE3.) en date du

DATE1.).

La succession du défunt comprendrait :

-

4/6ème en pleine propriété d’une maison d’habitation située à L-ADRESSE4.),

-

la totalité en pleine propriété d’une maison d’habitation située à L-ADRESSE1.),

-

la totalité en pleine propriété d’un terrain situé à ADRESSE5.), inscrit au cadastre

sous le numéroNUMERO2.)/3615, lieu-dit « ADRESSE6.) ».

Les parties se trouveraient en indivision par rapport à ces biens immobiliers.

PERSONNE2.) aurait disposé d’une procuration sur le compte de feu PERSONNE3.) et

aurait eu accès à sa carte bancaire VISA.

En 2017 et 2023, PERSONNE2.) se serait viré un nombre important de sommes d’argent

sur son propre compte en plus d’avoir procédé à des retraits et des paiements à l’aide de

la carte VISA du défunt afin de payer ses propres achats.

En droit, PERSONNE1.) fait valoir que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

serait territorialement compétent, dans la mesure où le dernier domicile de feu

PERSONNE3.) aurait été situé à ADRESSE5.).

Le défunt ayant été domicilié et étant décédé au Luxembourg, la loi luxembourgeoise

s’appliquerait au présent litige.

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne pourrait être contraint de rester dans

l’indivision. Dans la mesure où un partage amiable serait impossible, il y aurait lieu

d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision et de nommer un notaire afin de

procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession.

PERSONNE1.) propose de nommer Maître Léonie GRETHEN à ces fins, alors qu’elle

serait déjà en charge de la succession du défunt.

En procédant au virement de sommes d’argent du compte du défunt sur son propre

compte et à des retraits et des paiements à l’aide de la carte VISA du défunt afin de payer

ses propres achats, PERSONNE2.) se serait rendu coupable de recel successoral,

conformément à l’article 792 du Code civil.

Les opérations faites au profit de PERSONNE2.) s’élèveraient au montant de

119.342,46.- euros.

Il se serait approprié les fonds à des fins exclusivement personnelles, de sorte que

l’élément matériel du recel serait constitué. L’élément moral serait constitué par le fait

que PERSONNE2.) ne se serait jamais prononcé sur les virements et retraits, malgré

plusieurs courriers de la part du mandataire de PERSONNE1.). Il y aurait donc une

volonté de sa part de déséquilibrer le partage à son détriment. Les conditions de l’article

792 du Code civil serait partant remplies.

PERSONNE2.) devrait, dès lors, être déchu de son droit à prétendre à sa part

successorale dans les effets divertis et recelés au préjudice de la masse successorale.

Subsidiairement, ces virements et retraits seraient à considérer comme des donations

intégralement rapportables à la succession conformément à l’article 843 du Code civil.

Il y aurait lieu, en outre et en tout état de cause, par application de l’article 1993 du Code

civil, de condamner PERSONNE2.) à rendre compte de sa gestion du compte bancaire

du défunt dans un délai de 30 jours à partir de la signification du jugement sous peine

d’une astreinte de 500.- par jour de retard.

Faute de preuve d’une dispense expresse ou tacite de rendre compte, les héritiers du

mandant pourraient exiger que le mandataire rende compte de sa gestion.

En l’espèce, aucune dispense n’aurait été donnée à PERSONNE2.).

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à la demande en partage et en liquidation de la succession de feu

PERSONNE3.)

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les deux uniques

héritiers de feu PERSONNE3.), décédé à ADRESSE7.) ab intestat le DATE1.).

L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes titulaires en commun d’un

droit de propriété sur un même bien, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.

Aux termes de l’article 815 alinéa 1er du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer

dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis

par jugement ou convention.

En l’espèce, PERSONNE1.) demande à voir ordonner le partage et la liquidation de la

succession de feu PERSONNE3.). PERSONNE2.) ne formule aucune contestation par

rapport à cette demande. Il convient de relever que son avocat initialement constitué a

déposé mandat sans avoir conclu et que PERSONNE4.) n’a pas constitué nouvel avocat.

Il convient partant de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et d’ordonner le partage

et la liquidation de l’indivision successorale existant entre lui et PERSONNE4.) et de

commettre un notaire pour procéder à ces opérations.

PERSONNE1.) propose la nomination de Maître Léonie GRETHEN. A défaut de toute

opposition, il y a lieu de faire droit à cette demande.

2.2.

Quant à la demande de PERSONNE1.) relative au recel successoral

reproché à PERSONNE2.), sa demande de rapport des donations au profit

de PERSONNE2.) à la masse successorale et sa demande visant à voir

ordonner à PERSONNE2.) de rendre compte de sa gestion du compte

courant du défunt

PERSONNE1.) demande à voir déclarer PERSONNE2.) déchu de son droit à prétendre

à sa part successorale dans les effets qu’il aurait divertis et recelés au préjudice de la

masse successorale. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de PERSONNE2.)

au rapport des donations à hauteur de 119.342,46.- euros à la masse successorale et il

demande, en tout en tout état de cause, à voir ordonner à PERSONNE2.), sous peine

d’astreinte, de rendre compte de la gestion du compte courant numéro NUMERO1.) du

défunt auprès de la SOCIETE2.) à partir du 1er janvier 2017.

PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) aurait réalisé des virements de sommes

d’argent du compte du défunt sur son propre compte et effectué des retraits et des

paiements à l’aide de la carte VISA du défunt afin de payer ses propres achats. Les

opérations faites au profit de PERSONNE2.) s’élèveraient au montant de 119.342,46.-

euros.

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. PERSONNE5.), « droit des obligations, La

preuve », édition Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi ses prétentions.

En l’espèce, PERSONNE1.) verse aux débats plusieurs tableaux qu’il qualifie de « relevé

des opérations bancaires faites en faveur de Monsieur PERSONNE2.) ».

Or, à défaut de toute explication et de toute indication précise sur le document quant à

son origine, il convient de retenir qu’il s’agit d’un document auto-constitué.

Le relevé ne comporte, au demeurant, aucune information sur l’objet des opérations

concernées, ni sur la date précise des opérations, et PERSONNE1.) ne fournit aucune

explication quant auxdits virements, respectivement paiements qu’il prétend que

PERSONNE2.) aurait effectués à son profit pour un montant total de 119.342,46.- euros.

Les informations figurant sur le relevé versé en cause n’étant étayées par aucun autre

élément de preuve objectif, tel qu’une copie de virement, de versement ou d’extrait

bancaire, il convient de retenir que le document est dépourvu de toute force probante et

qu’il n’est pas de nature à établir à suffisance les allégations de PERSONNE1.) quant

aux paiements prétendument effectués par PERSONNE2.) à son profit.

PERSONNE1.) ne verse, par ailleurs, pas la procuration qui aurait été établie au profit de

PERSONNE2.) sur le compte bancaire de feu PERSONNE3.).

A défaut d’établir la réalité des virements et paiements effectués au profit de

PERSONNE2.) à partir du compte courant de feu PERSONNE3.) et à défaut d’établir

l’existence d’une procuration dont aurait bénéficié PERSONNE2.) sur le compte de feu

PERSONNE3.), les demandes de PERSONNE1.) sont à déclarer non fondées.

2.3.

Quant aux demandes accessoires

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,

il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre

partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ.,

10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015,

n° 42, page 166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure est à rejeter.

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

La présente décision étant dans l’intérêt des toutes les parties, il y a lieu de faire masse

des frais et dépens de l’instance et de les imposer à la masse successorale.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable,

dit fondée la demande en partage et en liquidation de la succession de feu

PERSONNE3.) sur base de l’article 815 alinéa 1er du Code civil,

partant ordonne le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu

PERSONNE3.), décédé à ADRESSE3.) le DATE1.) ab intestat, avec tous les devoirs de

droit,

commet à ces fins Maître Léonie GRETHEN, notaire, ayant son étude à L-ADRESSE8.),

afin de procéder aux prédites opérations de liquidation et de partage,

nomme Madame le premier juge Catherine TISSIER, avec la mission de faire rapport, en

cas de débat judiciaire, sur les contestations survenues au cours des opérations de

partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur

remplacement sur requête à adresser à Monsieur le Président du siège sur simple

requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et

par simple note au plumitif,

dit la demande de PERSONNE1.) visant à voir déclarer PERSONNE2.) déchu de son

droit à prétendre à sa part successorale dans les effets qu’il aurait divertis et recelés au

préjudice de la masse successorale non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) au rapport des

donations à hauteur de 119.342,46.- euros à la masse successorale non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) visant à voir ordonner à PERSONNE2.), sous peine

d’astreinte, de rendre compte de la gestion du compte courant numéro NUMERO1.) du

défunt auprès de la SOCIETE2.) à partir du 1er janvier 2017 non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure de sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse successorale.