Summary of dismissal of provisional payment claim due to serious contestations in Luxembourg labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for provisional payment irreceivable because the underlying dispute involved serious contestations regarding the interpretation of a transaction agreement. While the plaintiff sought full provision and procedural costs, the defendant successfully argued for a procedural indemnity, which was partially granted. Consequently, the court dismissed the main claim and ordered the plaintiff to pay the defendant's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A judge of provisional measures cannot rule on the merits or conduct a deep examination of the case; if serious contestations exist, the request for provision is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4199/25
L-TREF-220/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-
Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
ET
l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son président
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par la société anonyme GSK Stockmann SA, établie et ayant son
siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue John F. Kennedy, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205.326, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour,
demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 29 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 3 décembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9
octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner celle-ci au paiement par provision du montant
de 70.343,42 euros brut du chef de l’inexécution d’une convention transactionnelle
conclue entre parties, payable avec le dernier salaire d’avril 2025, ce montant avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 juin 2025, sinon de celle du
29 juillet 2025, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.
Le requérant conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2011 et prenant effet
le même jour, PERSONNE1.) a été engagé auprès de l’association requise en qualité
de directeur administratif à raison de 40 heures par semaine pour un salaire mensuel
net de 5.500 euros, indice 719,84.
Suivant courrier remis en mains propres le 11 octobre 2024, le contrat de travail a
été résilié à l’initiative de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) avec un
préavis de six mois prenant effet le 15 octobre 2024 et venant à échéance de 14 avril
2025.
Le même jour, les parties ont signé une convention transactionnelle suivant laquelle
l’association employeuse s’est engagée à régler au requérant, en sus d’une indemnité
transactionnelle brute, globale et forfaitaire de 170.400 euros,
-
une indemnité compensatoire pour l’ensemble des 20 heures supplémentaires
prestées,
-
une indemnité compensatoire pour l’ensemble des 577 heures de travail prestées
pendant les week-ends et
-
une indemnité compensatoire pour l’ensemble des 40 jours de congé non pris.
Seul un paiement de 4.924,86 euros brut, correspondant à 7,5 jours de congé non
pris ont été réglés.
Suivant la requête introduite, le requérant se prévaut des montants suivants :
-
1.641,62 euros brut au titre d’indemnité compensatoire pour 20 heures
supplémentaires effectuées,
-
47.360,74 euros brut au titre d’indemnité compensatoire correspondant à 577
heures de travail prestées pendant les week-ends et
-
21.341,06 euros bruts au titre d’indemnité compensatoire pour le solde de 32,50
jours de congés non pris.
Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, PERSONNE1.) fit exposer que
l’indemnité transactionnelle aurait été intégralement réglée. Les discussions
concerneraient le point 2.2.c) de la transaction qui reprendrait les postes
actuellement demandés.
Une responsable de la partie actuellement requise, PERSONNE2.) aurait, suivant
courriel du 10 novembre 2024, demandé à voir faire les calculs par rapport aux
différents postes encore ouverts de la transaction. Ceci justifierait à suffisance que
les intentions de régler ce litige auraient été présentes.
La requête mentionnerait que l’équivalent de 7,5 jours de congés non pris aurait été
réglé, laissant toutefois subsister la créance par rapport à 30,5 jours de l’année
précédente.
Les fonctions de directeur administratif de l’association auraient nécessité des
déplacements aux différents tournois, ceci très souvent en WE. Il s’agirait d’heures
travaillées et qui auraient dû être honorées 1 :1. Il s’agirait de 577 heures comme
l’attesterait le document émanant de l’association elle-même et versé en pièce 4.
Il y aurait lieu de spécifier que le décompte par rapport aux postes accessoires de la
transaction aurait été émis, transmis au service des ressources humaines pour
vérification et ensuite à la fiduciaire pour exécution. Aucune contestation sérieuse
ne serait admissible.
Néanmoins, l’association adverse n’aurait pas tenu parole et n’aurait pas payé dans
les termes convenus. Désormais, il serait essayé de se soustraire au paiement de ces
accessoires en en mettant en cause le bien-fondé. Or, la transaction aurait été réalisée
sur base de l’article 2044 du Code civil et devrait en conséquence être respectée
comme telle.
En tout état de cause serait demandée une indemnité de procédure de 4.000 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) reconnut que les prétentions adverses
seraient correctes en théorie, mais qu’une phrase de la transaction aurait été oubliée,
à savoir l’article 2.2.c) in fine qui se lit comme suit : « The amount of holidays and
weekend compensation are due to be justified by the HR towards the CEV
President. »
La fonction du président nécessiterait des déplacements constants et ce tous les
jours.
Concernant le directeur administratif, les services de l’association se seraient donnés
la peine d’analyser toutes les années durant lesquelles le requérant aurait été actif, à
savoir depuis 2011 à 2025. Il se serait avéré que ni les WEs, ni les jours fériés
n’auraient été payés. Or, l’intéressé aurait pu se payer lui-même ce qu’il n’aurait pas
fait, et ce pour une raison spécifique. Il serait cadre supérieur et comme il résulterait
de l’article L. 231-1 du Code du travail, les cadres supérieurs ne se verraient pas
remplacer les dimanches travaillés ni payer les heures supplémentaires.
L’affaire aurait également été introduite par la partie adverse au fond alors qu’elle-
même aurait des doutes quant au caractère évident et incontesté de ses prétentions.
Ces doutes seraient parfaitement justifiés alors qu’il faudrait, pour solutionner le
présent litige, déterminer la qualité du requérant à la lumière de la définition du
cadre supérieur pour ensuite vérifier si, eu égard à cette qualification, les différents
paiements demandés sont dus ou non.
Il aurait appartenu aux services des ressources humaines de faire les vérifications
qui s’imposent. Contrairement à des personnes non qualifiées cadre supérieur,
PERSONNE1.) ne se serait pas vu payer ses WEs et jours fériés travaillés sur 15
années. Il s’ensuivrait qu’il aurait conscience de son statut et n’aurait jamais réclamé
les paiements actuellement en litige.
Il s’agirait manifestement d’une contestation sérieuse devant donner lieu à
l’irrecevabilité de la demande.
L’indemnité de procédure adverse ne serait dès lors pas fondée et
reconventionnellement, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) demanderait à
s’en voir allouer une de 1.000 euros.
PERSONNE1.) fit répliquer que les contestations émises ne seraient pas sérieuses.
Les ressources humaines auraient continué les différentes positions pour permettre
leur calcul, ce qui résulterait du courriel mentionné ci-dessus.
Il serait indifférent de savoir si le requérant a ou non la qualification de cadre
supérieur, la transaction aurait été signée et il appartiendrait aux parties de respecter
ce qui aurait été convenu.
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) fit répliquer que le courriel visé serait
antérieur à la signature de la transaction. Elle estime que le Tribunal devrait
apprécier toutes les pièces relatives au revenu payé durant ces 15 années.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement relative à des
positions contenues dans une transaction souscrite entre l’employeur et son salarié
dont l’exécution est prévue pour le dernier salaire à toucher avant le terme du
contrat, soit au mois d’avril 2025.
Les débats ont trait à la qualité de l’intéressé et notamment à la redevance effective
des montants relatifs à des heures supplémentaires, congés non pris et WEs
travaillés, alors que le requérant aurait, suivant l’association requise, eu la qualité
de cadre supérieur avec la conséquence qu’il aurait été d’office exclu des paiements
pour heures supplémentaires et WEs travaillés. Cette circonstance résulterait
notamment du constat que sur les quinze années durant lesquelles l’intéressé aurait
travaillé pour l’association, il n’aurait jamais demandé à se voir payer ces positions.
Il n’y aurait dès lors pas lieu d’y faire droit.
Le requérant conteste ce moyen en soulignant que sa qualité était indifférente du
moment que la transaction avait été signée entre parties. Il appartiendrait à la société
de respecter ses engagements.
Le Tribunal entend souligner que l’indemnité transactionnelle de 107.400 euros a
été payée conformément aux termes de la transaction.
Ce qui est en discussion concerne le point 2.2.c), à savoir 20 heures supplémentaires,
577 heures travaillées le WE et 40 jours de congés non pris.
Cet article prévoit toutefois aussi que ces paiements ne sont dus que « if any and in
accordance with the legal provisions » et devront être justifiés par le service RH
auprès du président de la confédération.
Il suit de cette formulation que les prétentions adverses ne sont réalisables que si
leur redevance est établie par rapport aux prestations fournies et justifiées en
conformité aux textes légaux.
La partie requise renvoie dans ce contexte à l’article L. 231-1 du Code de travail qui
exclut expressément de la réglementation des jours de repos et du repos dominical
notamment les cadres supérieurs et les personnes occupant une fonction directoriale.
Elle en déduit que la compensation par paiement durant ces périodes n’est pas
applicable aux personnes occupant une position de cadre supérieur ou de directeur.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
En l’espèce, le juge des référés appelé à toiser le différend comme juge de l’évident
et de l’incontesté ne saurait s’adonner à une interprétation en droit de la qualité
d’une partie respectivement des termes d’une convention.
Il s’ensuit que la demande telle qu’introduite par PERSONNE1.) doit être déclarée
irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.
Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) sollicite reconventionnellement
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu du prédit article
240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à l’audience que malgré les échanges entre
parties et les vérifications réalisées, la partie requise s’est néanmoins trouvée dans
l’obligation d’assurer sa défense au niveau du référé et partant d’engager des frais
qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
pour heures supplémentaires, de congés non pris et de travail en WE telle que
résultant d’une transaction signée entre parties pour se heurter à des contestations
sérieuses,
dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) à l’allocation d’une indemnité de
procédure,
donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de
ce chef le montant de 500 (cinq cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Anthony TRIGATTI