Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_4199 Généré par l'IA

Summary of dismissal of provisional payment claim due to serious contestations in Luxembourg labor law.

Numéro de cause JPLTREF_4199
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for provisional payment irreceivable because the underlying dispute involved serious contestations regarding the interpretation of a transaction agreement. While the plaintiff sought full provision and procedural costs, the defendant successfully argued for a procedural indemnity, which was partially granted. Consequently, the court dismissed the main claim and ordered the plaintiff to pay the defendant's procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A judge of provisional measures cannot rule on the merits or conduct a deep examination of the case; if serious contestations exist, the request for provision is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé-provision inadmissibilité contestations sérieuses indemnité de procédure exécution provisoire code de procédure civile travail indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article 2044 du Code civil
sur base de l’article 2044 du Code civil et devrait en conséquence être respectée
article L. 231-1 du Code du travail
de l’article L. 231-1 du Code du travail, les cadres supérieurs ne se verraient pas
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Texte complet

Rép. n° 4199/25

L-TREF-220/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 17 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-

Marie WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

ET

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son président

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par la société anonyme GSK Stockmann SA, établie et ayant son

siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue John F. Kennedy, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205.326, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour,

demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 octobre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 29 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 3 décembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 9

octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner celle-ci au paiement par provision du montant

de 70.343,42 euros brut du chef de l’inexécution d’une convention transactionnelle

conclue entre parties, payable avec le dernier salaire d’avril 2025, ce montant avec

les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 juin 2025, sinon de celle du

29 juillet 2025, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.

Le requérant conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2011 et prenant effet

le même jour, PERSONNE1.) a été engagé auprès de l’association requise en qualité

de directeur administratif à raison de 40 heures par semaine pour un salaire mensuel

net de 5.500 euros, indice 719,84.

Suivant courrier remis en mains propres le 11 octobre 2024, le contrat de travail a

été résilié à l’initiative de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) avec un

préavis de six mois prenant effet le 15 octobre 2024 et venant à échéance de 14 avril

2025.

Le même jour, les parties ont signé une convention transactionnelle suivant laquelle

l’association employeuse s’est engagée à régler au requérant, en sus d’une indemnité

transactionnelle brute, globale et forfaitaire de 170.400 euros,

-

une indemnité compensatoire pour l’ensemble des 20 heures supplémentaires

prestées,

-

une indemnité compensatoire pour l’ensemble des 577 heures de travail prestées

pendant les week-ends et

-

une indemnité compensatoire pour l’ensemble des 40 jours de congé non pris.

Seul un paiement de 4.924,86 euros brut, correspondant à 7,5 jours de congé non

pris ont été réglés.

Suivant la requête introduite, le requérant se prévaut des montants suivants :

-

1.641,62 euros brut au titre d’indemnité compensatoire pour 20 heures

supplémentaires effectuées,

-

47.360,74 euros brut au titre d’indemnité compensatoire correspondant à 577

heures de travail prestées pendant les week-ends et

-

21.341,06 euros bruts au titre d’indemnité compensatoire pour le solde de 32,50

jours de congés non pris.

Lors des débats à l’audience du 3 décembre 2025, PERSONNE1.) fit exposer que

l’indemnité transactionnelle aurait été intégralement réglée. Les discussions

concerneraient le point 2.2.c) de la transaction qui reprendrait les postes

actuellement demandés.

Une responsable de la partie actuellement requise, PERSONNE2.) aurait, suivant

courriel du 10 novembre 2024, demandé à voir faire les calculs par rapport aux

différents postes encore ouverts de la transaction. Ceci justifierait à suffisance que

les intentions de régler ce litige auraient été présentes.

La requête mentionnerait que l’équivalent de 7,5 jours de congés non pris aurait été

réglé, laissant toutefois subsister la créance par rapport à 30,5 jours de l’année

précédente.

Les fonctions de directeur administratif de l’association auraient nécessité des

déplacements aux différents tournois, ceci très souvent en WE. Il s’agirait d’heures

travaillées et qui auraient dû être honorées 1 :1. Il s’agirait de 577 heures comme

l’attesterait le document émanant de l’association elle-même et versé en pièce 4.

Il y aurait lieu de spécifier que le décompte par rapport aux postes accessoires de la

transaction aurait été émis, transmis au service des ressources humaines pour

vérification et ensuite à la fiduciaire pour exécution. Aucune contestation sérieuse

ne serait admissible.

Néanmoins, l’association adverse n’aurait pas tenu parole et n’aurait pas payé dans

les termes convenus. Désormais, il serait essayé de se soustraire au paiement de ces

accessoires en en mettant en cause le bien-fondé. Or, la transaction aurait été réalisée

sur base de l’article 2044 du Code civil et devrait en conséquence être respectée

comme telle.

En tout état de cause serait demandée une indemnité de procédure de 4.000 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) reconnut que les prétentions adverses

seraient correctes en théorie, mais qu’une phrase de la transaction aurait été oubliée,

à savoir l’article 2.2.c) in fine qui se lit comme suit : « The amount of holidays and

weekend compensation are due to be justified by the HR towards the CEV

President. »

La fonction du président nécessiterait des déplacements constants et ce tous les

jours.

Concernant le directeur administratif, les services de l’association se seraient donnés

la peine d’analyser toutes les années durant lesquelles le requérant aurait été actif, à

savoir depuis 2011 à 2025. Il se serait avéré que ni les WEs, ni les jours fériés

n’auraient été payés. Or, l’intéressé aurait pu se payer lui-même ce qu’il n’aurait pas

fait, et ce pour une raison spécifique. Il serait cadre supérieur et comme il résulterait

de l’article L. 231-1 du Code du travail, les cadres supérieurs ne se verraient pas

remplacer les dimanches travaillés ni payer les heures supplémentaires.

L’affaire aurait également été introduite par la partie adverse au fond alors qu’elle-

même aurait des doutes quant au caractère évident et incontesté de ses prétentions.

Ces doutes seraient parfaitement justifiés alors qu’il faudrait, pour solutionner le

présent litige, déterminer la qualité du requérant à la lumière de la définition du

cadre supérieur pour ensuite vérifier si, eu égard à cette qualification, les différents

paiements demandés sont dus ou non.

Il aurait appartenu aux services des ressources humaines de faire les vérifications

qui s’imposent. Contrairement à des personnes non qualifiées cadre supérieur,

PERSONNE1.) ne se serait pas vu payer ses WEs et jours fériés travaillés sur 15

années. Il s’ensuivrait qu’il aurait conscience de son statut et n’aurait jamais réclamé

les paiements actuellement en litige.

Il s’agirait manifestement d’une contestation sérieuse devant donner lieu à

l’irrecevabilité de la demande.

L’indemnité de procédure adverse ne serait dès lors pas fondée et

reconventionnellement, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) demanderait à

s’en voir allouer une de 1.000 euros.

PERSONNE1.) fit répliquer que les contestations émises ne seraient pas sérieuses.

Les ressources humaines auraient continué les différentes positions pour permettre

leur calcul, ce qui résulterait du courriel mentionné ci-dessus.

Il serait indifférent de savoir si le requérant a ou non la qualification de cadre

supérieur, la transaction aurait été signée et il appartiendrait aux parties de respecter

ce qui aurait été convenu.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) fit répliquer que le courriel visé serait

antérieur à la signature de la transaction. Elle estime que le Tribunal devrait

apprécier toutes les pièces relatives au revenu payé durant ces 15 années.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement relative à des

positions contenues dans une transaction souscrite entre l’employeur et son salarié

dont l’exécution est prévue pour le dernier salaire à toucher avant le terme du

contrat, soit au mois d’avril 2025.

Les débats ont trait à la qualité de l’intéressé et notamment à la redevance effective

des montants relatifs à des heures supplémentaires, congés non pris et WEs

travaillés, alors que le requérant aurait, suivant l’association requise, eu la qualité

de cadre supérieur avec la conséquence qu’il aurait été d’office exclu des paiements

pour heures supplémentaires et WEs travaillés. Cette circonstance résulterait

notamment du constat que sur les quinze années durant lesquelles l’intéressé aurait

travaillé pour l’association, il n’aurait jamais demandé à se voir payer ces positions.

Il n’y aurait dès lors pas lieu d’y faire droit.

Le requérant conteste ce moyen en soulignant que sa qualité était indifférente du

moment que la transaction avait été signée entre parties. Il appartiendrait à la société

de respecter ses engagements.

Le Tribunal entend souligner que l’indemnité transactionnelle de 107.400 euros a

été payée conformément aux termes de la transaction.

Ce qui est en discussion concerne le point 2.2.c), à savoir 20 heures supplémentaires,

577 heures travaillées le WE et 40 jours de congés non pris.

Cet article prévoit toutefois aussi que ces paiements ne sont dus que « if any and in

accordance with the legal provisions » et devront être justifiés par le service RH

auprès du président de la confédération.

Il suit de cette formulation que les prétentions adverses ne sont réalisables que si

leur redevance est établie par rapport aux prestations fournies et justifiées en

conformité aux textes légaux.

La partie requise renvoie dans ce contexte à l’article L. 231-1 du Code de travail qui

exclut expressément de la réglementation des jours de repos et du repos dominical

notamment les cadres supérieurs et les personnes occupant une fonction directoriale.

Elle en déduit que la compensation par paiement durant ces périodes n’est pas

applicable aux personnes occupant une position de cadre supérieur ou de directeur.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

En l’espèce, le juge des référés appelé à toiser le différend comme juge de l’évident

et de l’incontesté ne saurait s’adonner à une interprétation en droit de la qualité

d’une partie respectivement des termes d’une convention.

Il s’ensuit que la demande telle qu’introduite par PERSONNE1.) doit être déclarée

irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.

Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Or, eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) sollicite reconventionnellement

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu du prédit article

240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à l’audience que malgré les échanges entre

parties et les vérifications réalisées, la partie requise s’est néanmoins trouvée dans

l’obligation d’assurer sa défense au niveau du référé et partant d’engager des frais

qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

pour heures supplémentaires, de congés non pris et de travail en WE telle que

résultant d’une transaction signée entre parties pour se heurter à des contestations

sérieuses,

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) à l’allocation d’une indemnité de

procédure,

donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable et partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de

ce chef le montant de 500 (cinq cents) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Anthony TRIGATTI