Plaintiff's breach of contract claim dismissed; procedural costs and procedure fees awarded to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested a declaration of breach of contract, damages for material and moral prejudice, and procedural indemnities. The court found no fault by the defendants and ruled that the plaintiff failed to meet the equity requirements for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff lost the case and was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile; when a party loses the main claim and fails to demonstrate inequity regarding litigation expenses, the court may award procedural indemnities and order the losing party to pay all costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00154
Audience publique du vendredi, douze décembre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-05163 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES, en remplacement de Carlos CALVO, huissier de justice, demeurant
à Luxembourg, en date du 4 juin 2024,
comparaissant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1.PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2.PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit CALVO,
comparaissant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 novembre 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 21 novembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 21 novembre 2025.
Par exploit de l’huissier de justice du 4 juin 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (ci-après « les consorts PERSONNE4.) »), à
comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de ce siège.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 25 avril 2025, PERSONNE1.)
demande à voir :
-
déclarer sa demande recevable en la forme,
-
au fond, dire sa demande justifiée,
-
prendre acte de l’aveu judiciaire quant à la violation contractuelle du compromis de
vente signé entre parties,
-
condamner les consorts PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à lui payer la somme de 21.057,12 euros à titre de préjudice
matériel avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure sinon de la
présente demande en justice jusqu’à solde,
-
condamner les consorts PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de préjudice
moral, sinon tout autre montant même supérieur à évaluer par le Tribunal, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure sinon de la présente demande en
justice jusqu’à solde,
-
donner acte qu’elle conteste l’ensemble des développements en fait et en droit des
consorts PERSONNE4.),
-
débouter les consorts PERSONNE4.) de l’intégralité de leurs demandes,
-
condamner les consorts PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
-
condamner les consorts PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, à tous les
frais et dépens de l’instance,
-
de réserver à PERSONNE1.) le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance
et d’invoquer ultérieurement toutes autres bases légales.
Aux termes de leurs dernières conclusions de synthèse du 7 juillet 2025, les consorts
PERSONNE4.) demandent à voir :
-
recevoir les conclusions en la forme et les dire fondées,
-
rejeter l’ensemble des demandes de PERSONNE1.),
-
condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de
préjudice moral avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
-
condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 3.500,00 euros sous la
réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, avec les intérêts légaux à
compter du jugement à intervenir,
-
condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner la
distraction au profit de Maître Lex THIELEN, qui affirme en avoir fait l’avance.
SOCIETE1.) :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 12 juillet 2023, les
parties auraient signé un compromis de vente portant sur un appartement sis à L-
ADRESSE3.), avec la condition suspensive de
l’obtention par les consorts
PERSONNE4.) d’un prêt bancaire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du
compromis.
La vente de l’appartement litigieux aurait été conclue pour la somme de 1.080.000,00
euros, alors que le prix de vente initialement fixé aurait été de 1.390.000,00 euros.
La fixation de ce bref délai de 14 jours ainsi que la baisse du prix de vente auraient résulté
de l’urgence pour elle de vendre l’appartement. Elle aurait contracté un prêt lorsqu’elle
aurait acheté l’appartement litigieux et ce prêt aurait été converti en prêt relais lorsqu’elle
aurait acquis une maison. Elle se serait trouvée dans une situation précaire en ce qu’elle
n’aurait plus eu de fonds disponibles et se serait vue contrainte de vendre son
appartement le plus vite possible.
D’après la partie demanderesse, la SOCIETE2.) aurait, en date du 14 juillet 2023, donné
un avis favorable à la demande de prêt des consorts PERSONNE4.). Ce serait depuis
cette date que le compromis vaudrait vente de l’appartement litigieux.
Elle fait valoir que le compromis de vente aurait prévu que l’acte notarié de vente devrait
être passé au plus tard pour le 6 août 2023 et que le notaire leur aurait indiqué que l’acte
notarié pourrait être signé le 7 août 2023.
Or, les consorts PERSONNE4.) auraient, sans motif valable, repoussé la date de
signature de l’acte notarié.
L’acte notarié de vente n’aurait été signé qu’en date du 1er septembre 2023 et les consorts
PERSONNE4.) auraient commis une faute contractuelle en violant le compromis de vente
du 12 juillet 2023.
Le 10 octobre 2023, PERSONNE1.) aurait mis en demeure les consorts PERSONNE4.)
de l’indemniser de son préjudice, mais cette mise en demeure serait restée infructueuse
de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) fait valoir que la responsabilité des parties défenderesses serait
recherchée principalement sur base de la responsabilité contractuelle et plus
particulièrement sur base des articles 1134 et suivants du Code civil et des articles 1142
et suivants du même code et subsidiairement, sur base de la responsabilité délictuelle
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le comportement des consorts PERSONNE4.) lui aurait causé un préjudice matériel d’un
montant total de 21.057,12 euros.
Etant donné que l’acte notarié de vente n’aurait été conclu qu’en date du 1er septembre
2023, PERSONNE1.) n’aurait pas pu rembourser son prêt et aurait dû payer les intérêts
échus pour le mois d’août 2023 pour un total de 4.877,69 euros.
Elle n’aurait pas non plus pu bénéficier du taux d’intérêt de 4,08% pour son nouveau prêt
hypothécaire étant donné que le taux applicable serait alors passé à 4,28%. Cette
augmentation du taux d’intérêt aurait pour conséquence qu’elle devrait rembourser
mensuellement 3.150,18 euros sur une durée de 240 mois au lieu de 3.095,96 euros, ce
qui correspondrait à une augmentation de 15.824,13 euros.
PERSONNE1.) aurait dû payer des frais de gérance de copropriété de 355,30 euros pour
le mois d’août 2023 alors que ces frais auraient été à charge des parties défenderesses
si l’acte notarié de vente avait été passé dans les délais.
Elle fait encore valoir que le comportement des parties défenderesses lui aurait causé un
préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2.500,00 euros.
La partie demanderesse demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les consorts PERSONNE4.) se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité
de l’assignation en la forme.
Pour ce qui est de l’aveu judiciaire dont se prévaut PERSONNE1.), les parties
défenderesses font exposer que PERSONNE2.) ne fournirait qu’une justification
concernant l’inexécution contractuelle invoquée par la partie demanderesse et qu’ils
contesteraient toute responsabilité dans leur chef. Dès lors, il faudrait exclure tout aveu
judiciaire dans le chef des parties défenderesses.
Elles contestent l’allégation de PERSONNE1.) suivant laquelle elles n’auraient pas eu
l’intention d’honorer leurs obligations contractuelles alors qu’elles se trouvaient
également dans l’urgence de quitter leur ancien appartement à la fin du mois d’août 2023.
Les parties défenderesses soutiennent, au visa des articles 1147 et 1148 du Code civil
ainsi que de la jurisprudence y relative, qu’elles n’auraient commis aucune faute.
Elles auraient tout fait pour finaliser leur dossier bancaire dans les délais mais
PERSONNE2.) aurait dû faire face à un cas de force majeure en ce que son père aurait
subi un AVC et qu’il aurait dû se rendre en Inde par peur de le perdre. L’AVC du père de
PERSONNE2.) constituerait un évènement indépendant de la volonté des parties
défenderesses qui aurait été imprévisible et qui aurait rendu impossible la signature de
l’acte notarié de vente dans les délais.
Ce ne serait qu’en date du 7 août 2023 que les parties défenderesses auraient été
informées de la nécessité de recourir à un contrôle médical pour finaliser le dossier
auprès de l’assurance. Or, PERSONNE2.) serait retourné chez son père en Inde le 6 août
2023, soit avant d’avoir été informé de la nécessité de ce contrôle médical. Il se serait
donc trouvé dans l’impossibilité de réaliser ledit contrôle médical.
Le conseiller de la BIL aurait informé les consorts PERSONNE4.) qu’il pourrait terminer
leur dossier dans un délai d’une semaine à compter de la réception des examens
médicaux.
Suite à la mise en demeure de la partie demanderesse du 16 août 2023, PERSONNE2.)
aurait procédé dès le lendemain à l’acquisition d’un billet d’avion de retour et il aurait, à
son retour en date du 20 août 2023, fait le nécessaire pour que l’acte puisse être signé
le 1er septembre 2023.
D’après les consorts PERSONNE4.), l’acte authentique aurait pu être signé avant le 20
août 2023, si PERSONNE2.) n’avait pas été contraint de quitter le Luxembourg et en
concluent que la demande de PERSONNE1.) en paiement des intérêts échus pour le
montant de 4.877,69 euros serait à rejeter.
Pour ce qui est des frais de gérance de la copropriété demandés par PERSONNE1.), les
consorts PERSONNE4.) font exposer qu’il n’y aurait pas de décompte qui justifierait ces
frais et que PERSONNE1.) s’en serait acquitté le 17 juillet 2023 quand elle était encore
propriétaire de
l’appartement litigieux. Ces frais devraient rester à charge de
PERSONNE1.).
Les parties défenderesses n’auraient commis aucune faute de nature contractuelle, voir
délictuelle, de sorte qu’il y aurait lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
paiement du montant de 21.057,12 euros au titre de préjudice matériel.
En ce qui concerne la demande en indemnisation de PERSONNE1.) au titre de son
préjudice moral, les parties défenderesses exposent qu’elles contestent cette demande
tant en son principe qu’en son quantum.
Elles auraient tout mis en œuvre pour signer l’acte notarié de vente et elles auraient
informé
PERSONNE1.)
de
l’évolution de leur dossier. Elles soutiennent que
PERSONNE1.) aurait déjà été en arrêt de maladie le 19 juin 2023, soit avant la signature
du compromis de vente le 12 juillet 2023, et concluent au rejet de la demande en
indemnisation de PERSONNE1.).
Les consorts PERSONNE4.) demandent encore le rejet de la demande de la partie
demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros au motif
qu’ils n’auraient commis aucune faute.
A titre reconventionnel, ils demandent que la partie demanderesse soit condamnée à leur
payer la somme de 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral. Ce préjudice moral
serait dû aux pressions faites par la partie demanderesse malgré leur situation difficile et
au recours par cette dernière aux services d’un avocat leur occasionnant un stress
supplémentaire.
Les parties défenderesses demandent également que PERSONNE1.) soit condamnée à
leur payer la somme de 3.500,00 euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’ils
auraient dû exposer dans le cadre du présent litige.
Elles sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de PERSONNE1.)
aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) fait exposer que PERSONNE2.) travaillerait auprès de la BIL et qu’il aurait
eu connaissance des conditions d’obtention de prêt et de la nécessité de joindre une
assurance vie. En outre, les consorts PERSONNE4.) auraient été informés de la
nécessité d’une assurance vie en date du 14 juillet 2023.
Elle conteste que les consorts PERSONNE4.) se seraient trouvés dans l’urgence de
déménager pour la fin du mois d’août 2023.
Elle expose qu’en invoquant une tentative d’exonération, PERSONNE2.) serait en aveu
d’avoir commis une faute contractuelle.
PERSONNE1.) conteste l’existence d’un cas de force majeure dans le chef des parties
défenderesses. Elle fait exposer que l’hospitalisation du père de PERSONNE2.) aurait
eu lieu du 6 août 2023 au 13 août 2023 et que cet évènement serait survenu
postérieurement au non-respect par les parties défenderesses du délai prévu pour la
signature de l’acte notarié de vente.
Le père de PERSONNE2.) aurait été hospitalisé du 6 août 2023 au 13 août 2023, de
sorte que l’impossibilité d’exécution des parties défenderesses n’aurait été que
temporaire.
Alors que l’état de santé de son père aurait nettement amélioré le 13 août 2023,
PERSONNE2.) aurait délibérément décidé de ne retourner au Grand-Duché de
Luxembourg qu’en date du 20 août 2023.
Pour ce qui est de la condition de l’imprévisibilité, PERSONNE1.) se prévaut d’un
jugement du Tribunal d’arrondissement du 27 février 2024 (TAL-2023-01400). Elle
renvoie également au rapport médical du père de PERSONNE2.) et soutient que ce
dernier aurait souffert d’hypertension et d’un diabète de type 2.
Elle conteste également les demandes reconventionnelles des consorts PERSONNE4.).
Elle soutient que ces derniers ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice moral alors
que le présent litige résulterait de leur propre comportement fautif.
Ce serait pour cette même raison que les consorts PERSONNE4.) ne sauraient se
prévaloir d’un préjudice au titre des frais et honoraires d’avocat qu’ils auraient engagés
en raison de la présente procédure.
PERSONNE1.) se serait en outre vu contrainte d’agir en justice alors que les parties
défenderesses n’auraient pas donné de suite favorable à ses mises en demeures tendant
à régler ce litige de manière extra-judiciaire.
Elle note que la demande d’acompte du mandataire des parties défenderesses du 8 juin
2025 ne comporterait aucun listage des prestations et que les parties défenderesses
resteraient en défaut de verser une preuve de paiement.
En ce qui concerne la demande des consorts PERSONNE4.) en allocation d’une
indemnité de procédure, PERSONNE1.) fait exposer que ce serait le comportement de
ces derniers qui aurait conduit au présent litige et qu’ils ne prouveraient pas l’iniquité
requise.
Motivation
1. Quant à la recevabilité :
Les demandes principales et reconventionnelles, introduites dans les forme et délai de la
loi, et non autrement critiquées à cet égard, sont à déclarer recevables en la forme.
2. Quant au bien-fondé des demandes en paiement de PERSONNE1.) :
PERSONNE1.)
demande que les consorts
PERSONNE4.)
soient condamnés
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de
21.057,12 euros à titre de préjudice matériel, avec les intérêts légaux à compter de la
mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Ce préjudice matériel correspondrait aux intérêts que PERSONNE1.) aurait dû payer sur
son prêt pour le mois d’août 2023 (4.877,69 euros), à la perte qu’elle aurait subi en raison
de l’augmentation du taux applicable à son nouveau prêt hypothécaire (15.824,13 euros),
et aux frais de gérance de copropriété qu’elle aurait dû débourser pour le mois d’août
2023 (355,30 euros).
Elle demande également que les consorts
PERSONNE4.)
soient condamnés
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de
2.500,00 euros à titre de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure sinon de la présente demande en justice jusqu’à solde.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime
s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution
défectueuse de ce contrat (cf. TAL, 24 juin 2009, numéro 144/2009).
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 1134 du Code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées
de bonne foi. »
D’après l’article 1142 du même code « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se
résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’en date du 12 juillet 2023, les parties ont
conclu un compromis de vente portant sur un appartement au dernier étage de la
résidence ALIAS1.), sis à L-ADRESSE4.) avec la condition suspensive de l’obtention par
les consorts PERSONNE4.) d’un prêt bancaire et de la communication de l’accord
bancaire à PERSONNE1.) dans un délai de 14 jours à compter de la signature du
compromis.
Suivant courrier du 14 juillet 2023, la SOCIETE2.) a informé les consorts PERSONNE4.)
qu’elle a statué favorablement sur leur demande de prêt.
Il s’ensuit que le contrat de vente sur l’appartement sis à L-ADRESSE4.) s’est formé en
date du 14 juillet 2023.
Le compromis de vente prévoit ce qui suit :
« L’acte notarié de vente sera reçu par Maître ………... Notaire de résidence à
………………….
Au plus tard le 6/08/2023.
Les frais et honoraires de l’acte notarié de vente seront à charge de la partie acquéreuse.
Le transfert de propriété aura lieu le jour de la signature de l’acte notarié de vente. »
Il y est également stipulé que :
« Si l’acte authentique n’est pas signé en raison de la non-comparution volontaire ou non
justifiée de l’une des parties à la date fixée par le notaire pour la passation de l’acte
authentique, l’autre partie aura droit de : (…) poursuivre par tous moyens l’exécution de
la vente, étant entendu que la partie défaillante devra dans ce cas payer à l’autre partie
tous les frais de poursuite, et tous les frais ou pertes éventuellement causés par les délais
supplémentaires ainsi que des intérêts au taux de 10% l’an calculés sur le prix de vente,
à partir de la date initialement prévue pour la passation de l’acte authentique jusqu’à la
passation effective de l’acte authentique. »
L’article 1226 du Code civil dispose que « La clause pénale est celle par laquelle une
personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas
d’inexécution ».
La clause pénale peut être définie comme la stipulation contractuelle par laquelle les
parties fixent à l’avance et de manière forfaitaire la somme d’argent qui sera due par le
débiteur dans le cas où il n’exécuterait pas comme convenu son obligation (H. COLIN et
H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, 8ème édition, Dalloz, 1935,
no.106).
Il y a lieu de constater que la clause précitée ne constitue pas une clause pénale étant
donné qu’elle ne fixe pas à l’avance et de manière forfaitaire la somme qui sera due par
les parties défaillantes en cas d’inexécution de leurs obligations.
Il s’ensuit que pour pouvoir prospérer dans ses demandes, il incombe à PERSONNE1.)
de prouver le retard causé par les parties adverses dans l’exécution du compromis de
vente, son préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Indépendamment de la question de savoir si les consorts PERSONNE4.) se sont trouvés
dans une situation imprévisible et irrésistible remplissant les conditions de la force
majeure, le Tribunal constate que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de son
préjudice.
En effet, PERSONNE1.) soutient que vu que l’acte authentique n’aurait été passé qu’en
date du 1er septembre 2023, elle n’aurait pas pu rembourser son prêt et elle aurait dû
payer les intérêts échus pour le mois d’août 2023 pour un total de 4.877,69 euros.
Cette somme de 4.877,69 euros se décomposerait comme suit :
4.404,76 euros correspondant à 1/3 des intérêts trimestriels d’un montant de
13.214,29 euros,
1,50 euros correspondant à 1/3 des frais d’arrêté de compte de 4,50 euros,
43,01 euros correspondant à 1/3 des intérêts trimestriels d’un montant de 129,05
euros,
1,50 euros correspondant à 1/3 des frais d’arrêté de compte de 4,50 euros,
425,42 euros,
1,50 euros correspondant à 1/3 des frais d’arrêté de compte de 4,50 euros.
Afin de démontrer son préjudice, PERSONNE1.) verse :
-
un document relatif aux mouvements de son compte bancaire n°NUMERO1.) ouvert
auprès de la SOCIETE3.),
-
un historique des mouvements de son compte bancaire n°NUMERO2.) ouvert
auprès de la SOCIETE3.), et
-
un historique des mouvements de son compte bancaire n°NUMERO3.) ouvert
auprès de la SOCIETE4.).
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) ne donne aucune explication quant à la nature
exacte de ces trois comptes bancaires et leur articulation.
Elle ne fait qu’exposer qu’elle aurait contracté un prêt lorsqu’elle aurait acheté
l’appartement litigieux et que ce prêt aurait été converti en prêt relais lorsqu’elle aurait
acquis une maison, sans verser de pièces relativement à ce processus.
Elle ne verse d’ailleurs aucune convention de prêt au soutien de sa demande.
Le Tribunal se trouve dès lors dans l’impossibilité de déterminer dans quelle mesure ces
prêts étaient liés à la vente immobilière en cause, ainsi que les conséquences éventuelles
de cette vente sur ces prêts.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement de dommages
et intérêts de ce chef.
PERSONNE1.) soutient ensuite qu’en raison du retard pris dans la signature de l’acte
notarié de vente, elle n’aurait pas pu bénéficier du taux d’intérêt de 4,08% pour son
nouveau prêt hypothécaire étant donné que le taux applicable serait alors passé à 4,28%.
Cette augmentation du taux d’intérêt aurait pour conséquence qu’elle devrait rembourser
mensuellement 3.150,18 euros sur une durée de 240 mois au lieu de 3.095,96 euros, ce
qui correspondrait à une augmentation de 15.824,13 euros.
Il ressort des pièces qu’en date du 24 juillet 2023, la banque SOCIETE3.) a soumis à
PERSONNE1.) de nouvelles conditions relatives à son contrat hypothécaire n°IBAN
NUMERO1.), lesquelles auraient dû devenir définitives en cas de réception par la banque
d’un exemplaire dûment signé par PERSONNE1.) du document intitulé « Modifications
des conditions particulières – conversion du prêt à taux fixe » dans un délai de 15 jours
calendaires.
Il résulte de ce document intitulé « Modifications des conditions particulières – conversion
du prêt à taux fixe » que la banque SOCIETE3.) avait proposé d’appliquer un taux
d’intérêt fixe de 4,0800% pour une durée de 240 mois à son prêt hypothécaire IBAN
NUMERO1.).
Il ne ressort pas du dossier soumis au Tribunal que PERSONNE1.) a accepté ces
nouvelles conditions.
Suivant courriel du 4 septembre 2023, une employée de la banque SOCIETE3.),
PERSONNE5.), a écrit à PERSONNE1.) :
« Nous venons de recevoir enfin les fonds de la part du notaire et nous pouvons passer
au changement du crédit relais en (..) prêt classique.
Par contre le taux fixe que nous vous avions propos[é] à l’époque n’est plus valable vu
que le délai de validité a été malheureusement largement dépassé.
Je viens de refaire une nouvelle demande, vue que l’ancienne est périmée, et comme les
taux ont évolués depuis, le taux au jour d’aujourd’hui (avec naturellement votre
bonification) est de 4,28% (au lieu de 4,08%).
En termes de mensualité cela représente une mensualité de +/- 3.125,- (au lieu d’un peu
moins que 3100). (….) ».
En date du 5 septembre 2023, la banque SOCIETE3.) a envoyé une nouvelle version du
document intitulé « Modifications des conditions particulières – conversion du prêt à taux
fixe » à PERSONNE1.), prévoyant un taux d’intérêt fixe de 4,2800% pour une durée de
240 mois.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) ne prouve pas qu’elle aurait effectivement
accepté les conditions particulières du 5 septembre 2023 et donc le taux d’intérêt fixe de
4,28% et qu’elle se serait engagée sur cette base. Elle ne verse aucun document à ce
sujet.
Elle ne verse pas non plus de pièce établissant qu’elle rembourserait mensuellement
3.150,18 euros au titre du contrat hypothécaire renégocié liée au numéro de compte
n°IBAN NUMERO1.). Elle ne verse qu’un extrait relativement à ce compte ne renseignant
qu’un paiement unique d’un montant de 3.155,02 euros sur ce compte le 20 septembre
2023.
En tout état de cause, il échet de constater que le préjudice dont se prévaut
PERSONNE1.) n’est pas né et actuel et qu’il reste incertain dans la mesure où il se
rapporte à des remboursements non échus. Le remboursement du prêt endéans le délai
de 240 mois ne constitue en effet qu’une projection et non une réalité acquise.
Le préjudice que PERSONNE1.) invoque ne saurait, au demeurant, être imputé au seul
retard d’un peu plus de trois semaines pour formaliser la vente, qui au demeurant était
déjà parfaite grâce à la levée de la condition suspensive prévue dans le compromis de
vente, mais bien davantage à sa propre situation financière précaire dans laquelle elle se
trouvait déjà antérieurement à la signature du compromis de vente.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne prouve pas de préjudice de ce chef et qu’elle est à
débouter de sa demande.
PERSONNE1.) soutient qu’elle aurait dû payer des frais de gérance de copropriété de
355,30 euros pour le mois d’août 2023 alors que ces frais auraient été à charge des
parties défenderesses si l’acte notarié de vente avait été passé dans les délais. Elle
soutient qu’elle aurait fourni un justificatif quant au paiement de ces frais.
Les consorts PERSONNE4.) contestent cette demande.
Il ressort du dossier soumis au Tribunal qu’en date du 17 juillet 2023, PERSONNE1.) a
effectué un virement à hauteur de 355,30 euros au profit du syndicat des copropriétaires
de la résidence « ALIAS2.) » avec la communication suivante : « Avance mensuelle pour
le mois prochain ».
Or, PERSONNE1.) ne verse aucun document relatif à l’objet de l’avance payée, ni un
décompte final de charges, de sorte qu’elle ne prouve pas l’existence d’un préjudice lié
au retard reproché aux partie défenderesses.
Il convient de relever que si cette avance se rapporte à la consommation de gaz, eau,
électricité etc. de PERSONNE1.), celle-ci ne saurait, en l’absence de relation causale
avec le comportement des consorts PERSONNE4.), être mise à leur charge.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en remboursement au des
frais de gérance.
PERSONNE1.) soutient qu’elle aurait subi un préjudice moral de 2.500,00 euros en
raison du comportement des parties défenderesses.
Elle se serait trouvée dans l’impossibilité de rembourser ses prêts et aurait craint
d’importantes pénalités ou une saisie de son nouveau bien immobilier. Les parties
défenderesses ne lui auraient donné aucune information quant à la date de signature de
l’acte de vente. Elle aurait été mise en arrêt de maladie par des médecins en raison du
stress qu’elle aurait subi.
PERSONNE1.) verse un avis médical du 6 juillet 2023 du médecin-conseil chargé du
contrôle des absences de maladie de la Commission européenne, PERSONNE6.),
suivant lequel PERSONNE1.) serait inapte et que son absence serait justifiée du 19 juin
2023 au 10 juillet 2023 à 100%.
Elle verse un autre avis médical du médecin-conseil PERSONNE6.) du 30 août 2023
suivant lequel PERSONNE1.) serait inapte et que son absence serait justifiée du 11 juillet
2023 au 31 août 2023 à 100%.
Il y a lieu de constater que le premier avis médical se rapporte à l’état de santé de
PERSONNE1.) avant la signature du compromis de vente du 12 juillet 2023, de sorte que
cet avis est sans rapport avec le préjudice allégué par cette dernière.
En ce qui concerne le deuxième avis médical, il échet de constater que cet avis se
rapporte à une absence justifiée ayant débutée un jour avant la signature du compromis
de vente. Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne prouve pas que cette incapacité de travail est
en lien avec la vente de l’appartement litigieux.
Il résulte de ces pièces que PERSONNE1.) avait déjà des soucis de santé avant la
conclusion du compromis de vente, et ce très vraisemblablement par le fait telle qu’elle
le reconnaît elle-même, qu’elle se trouvait déjà dans une situation financière précaire.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que le retard pris pour la passation de l’acte
authentique de vente qui état de moins d’un mois et donc d’une très courte durée, ne
saurait avoir causé un préjudice moral à PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement de dommages
et intérêts de ce chef.
3. Quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle des consorts
PERSONNE4.) :
Les consorts PERSONNE4.) demandent que PERSONNE1.) soit condamnée à leur
payer la somme de 3.000,00 euros à titre de préjudice moral.
Ce préjudice moral serait dû aux pressions faites par la partie demanderesse malgré leur
situation difficile et au recours par cette dernière aux services d’un avocat leur
occasionnant un stress supplémentaire.
Il y a lieu de constater que le recours à un avocat et l’exercice d’une action en justice sont
libres et qu’ils ne dégénèrent pas en faute que s’ils constituent un acte de mauvaise foi.
Etant donné que les consorts PERSONNE4.) ne prouvent pas la mauvaise foi de la partie
demanderesse, il y a lieu de les débouter de leur demande en paiement de dommages
et intérêts de ce chef.
4. Quant aux demandes accessoires:
i.
Frais et honoraires d’avocat
Les parties défenderesses demandent que PERSONNE1.) soit condamnée à leur payer
la somme de 3.500,00 euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés dans le
cadre du présent litige. Elles soutiennent que le listage des prestations de leur mandataire
résulterait des pièces versées au dossier.
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit
exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.
Etant donné que les consorts PERSONNE4.) ne prouvent pas de faute dans le chef de
PERSONNE1.), il y a lieu de les débouter de leur demande tendant au remboursement
des frais et honoraires d’avocat.
ii.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les consorts
PERSONNE4.) demandent également l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Les parties ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, leurs demandes introduites sur cette base ne sont pas fondées.
iii.
Frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont
à sa charge, avec distraction au profit de Maître Lex THIELEN, qui affirme en avoir fait
l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la forme,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour
préjudice matériel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour
préjudice moral,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en remboursement des
frais et honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Lex THIELEN qui affirme en avoir fait l’avance.