Justice de paix grants summary proceedings request to inspect land for alleged passage right violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance accepted the plaintiff's request for summary proceedings regarding an alleged violation of their right of passage. The plaintiff argued that the defendant's actions constituted a wrongful act and obstruction of their legal easement over the forest parcel. Consequently, the judge ordered an immediate on-site inspection of the disputed properties to assess the physical configuration before rescheduling the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 637 à 710 du code civil; Article 15 du nouveau code de procédure civile: The judge of peace has exclusive jurisdiction over disputes regarding legal or conventional easements and may order an on-site inspection in summary proceedings to verify the existence or exercise of such rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIREF-6/25
E-CIV-281/25
Répertoire no: 2755/25
Ordonnance du 9 décembre 2025
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Annette GANTREL, avocat à
Bettange-sur-Mess,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Christophe LASSEE, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 30
juillet 2025 PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de référés, à l’audience publique du 1er septembre 2025, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 26 septembre 2025
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référés, à l’audience
publique du 21 octobre 2025, pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
Les deux affaires furent refixées à plusieurs reprises.
Elles furent utilement retenues à l’audience publique du 10 novembre 2025.
A cette audience Maître Annette GANTREL pour PERSONNE1.) fut entendue
en ses moyens et conclusions.
Maître Christophe LASSEE pour PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et
explications.
Sur ce, le juge de paix statuant en matière de référés prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour
l’ordonnance
qui suit:
Par exploit d'huissier de justice du 30 juillet 2025 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de référés, pour voir :
- constater l’existence d’une atteinte manifestement illicite par PERSONNE2.)
au droit de passage de PERSONNE1.), reconnu par jugement d’appel ayant
force exécutoire,
-
constater l’existence d’une voie de fait manifeste et illégale par
PERSONNE2.),
- ordonner la cessation immédiate de l’atteinte/entrave au droit reconnu au
profit de PERSONNE1.),
- en conséquence, ordonner la suppression des obstacles matérialisés sur le
chemin de passage,
- condamner PERSONNE2.) à enlever sans délai, sinon dans un délai de 24
heures suivant le prononcé, sinon la signification de l’ordonnance à intervenir,
du chemin sur lequel est exercé le droit de passage de PERSONNE1.), la
charrette bloquant ce passage, la masse de terre ainsi que la grille/le portail avec
une fermeture à clé, et tout autre objet encombrant, sous peine d’une astreinte
de 300.- € par jour de retard.
Il conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.250.- € et à
l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est propriétaire, depuis
mai 2014, de la parcelle de forêt inscrite au cadastre sous le n° « NUMERO1.)
section A de ADRESSE3.) lieu-dit « ADRESSE4.) », « bois » ». Il existerait un
chemin macadamisé rural officiel (sans n° cadastral) qui mènerait jusqu’à la
parcelle portant le n° cadastral NUMERO2.) appartenant à PERSONNE2.). Ce
chemin continuerait au lieu-dit ADRESSE5.) » à travers les champs/parcelles
n° NUMERO2.), n° NUMERO3.), n° NUMERO4.), n° NUMERO5.), n°
NUMERO6.) et n° NUMERO7.) qui appartiendraient à PERSONNE2.) et que
celui-ci labourerait. Par jugement rendu en date du 26 mai 2025, le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en
instance d’appel, statuant contradictoirement, aurait dit, par réformation du
jugement entrepris, que la parcelle inscrite au cadastre sous le n° NUMERO1.)
section A de ADRESSE3.) lieu-dit « ADRESSE6.) », « bois », appartenant à
PERSONNE1.), est enclavée et aurait accordé à PERSONNE1.) un droit de
passage sur le chemin traversant les champs/parcelles n° NUMERO2.), n°
NUMERO3.), n° NUMERO4.), n° NUMERO5.), n° NUMERO6.) et n°
NUMERO7.) appartenant à PERSONNE2.). Ce jugement aurait été signifié à
PERSONNE2.) en date du 18 juillet 2025. PERSONNE2.), nonobstant cette
décision judiciaire ayant force exécutoire, aurait bloqué le passage par
PERSONNE1.) sur lesdites parcelles en y déposant, en sus du tas d’argile qui
n’aurait toujours pas été enlevé mais aurait été aplati pour constituer par temps
de pluie une masse de terre qui rendrait le chemin impraticable, un nouvel objet
très encombrant, à savoir une charrette, obstruant l’entièreté de la largeur du
chemin en question et empêchant ainsi PERSONNE1.) de jouir matériellement
de son droit de passage. Par ailleurs, PERSONNE2.) aurait complètement
bloqué le passage sur lesdites parcelles en y déposant sur le chemin en question
une grille/un portail muni d’une fermeture à clé.
La façon de procéder par PERSONNE2.), en bloquant à nouveau le chemin sur
lequel un droit de passage aurait été accordé à PERSONNE1.), constituerait une
atteinte flagrante, manifeste et illicite, à l’exercice du droit de passage reconnu
à PERSONNE1.) par jugement d’appel ayant force exécutoire.
Les agissements de PERSONNE2.) constitueraient également une voie de fait
manifeste à la force exécutoire d’une décision judiciaire.
Ces atteintes seraient d’autant plus graves que PERSONNE1.) devrait
urgemment réaliser dans sa forêt d’importants travaux, notamment l’abattage
des arbres dangereux et l’élagage de branches sèches ou cassées en bordure de
sa forêt, ce pour assurer la sécurité des promeneurs/cyclistes.
Le courrier officiel du 16 juillet 2025 adressé au mandataire de PERSONNE2.),
lui demandant d’inviter son client à enlever la charrette, serait resté infructueux.
Il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.
Par exploit d’huissier de justice du 26 septembre 2025 PERSONNE1.) a fait
citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, siégeant en matière de référés, pour voir :
- joindre cette citation à la citation en référé–voie de fait du 31 juillet 2025,
- toiser les deux citations en référé–voie de fait dans une seule et même
décision,
partant :
- constater l’existence d’atteintes manifestement illicites par PERSONNE2.) au
droit de passage de PERSONNE1.), reconnu par jugement d’appel ayant force
exécutoire,
- ordonner la cessation immédiate de l’atteinte/entrave au droit reconnu au
profit de PERSONNE1.),
- en conséquence, ordonner la suppression des obstacles matérialisés sur le
chemin de passage,
- condamner PERSONNE2.) à enlever la masse de terre inégalement aplatie à
l’endroit où se trouvait jadis déposé le tas d’argile, à enlever la masse de terre,
entretemps fertilisée et labourée, répandue sur le chemin litigieux qui traverse
les parcelles n° NUMERO8.), n° NUMERO9.) et n° NUMERO10.) de
PERSONNE2.), ainsi que tout autre objet encombrant sur le chemin, dans les
deux semaines qui suivent le prononcé, sinon la signification de la décision à
intervenir, sous peine d’une astreinte de 300.- € par jour de retard.
Il conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000.- € et à
l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est propriétaire, depuis
mai 2014, de la parcelle de forêt inscrite au cadastre sous le n° « NUMERO1.)
section A de ADRESSE3.) lieu-dit « ADRESSE4.) », « bois » ». Pour accéder
à sa forêt, venant du centre de ADRESSE3.), il se dirigerait dans la
ADRESSE7.) à ADRESSE3.) vers la gauche dans la « ADRESSE8.) » qu’il
poursuivrait sur une longueur d’environ 480 mètres. Ensuite il tournerait à
droite pour emprunter le chemin macadamisé rural officiel, sans n° cadastral,
qui mènerait sur une longueur d’environ 250 mètres jusqu’à la parcelle n°
NUMERO2.) qui appartiendrait à PERSONNE2.). Ce chemin continuerait au
lieu-dit « ADRESSE9.) » à travers d’innombrables parcelles de terre
appartenant à
PERSONNE2.), à savoir notamment les
parcelles n°
NUMERO2.), n° NUMERO3.), n° NUMERO4.), n° NUMERO5.), n°
NUMERO6.) et n° NUMERO7.) ainsi que les parcelles n°NUMERO8.),
n°NUMERO9.) et n°NUMERO10.). Par jugement rendu en date du 26 mai
2025, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de
bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement, aurait dit, par
réformation du jugement entrepris, que la parcelle inscrite au cadastre sous le
n° NUMERO1.) section A de ADRESSE3.) lieu-dit « ADRESSE6.) », « bois »,
appartenant à PERSONNE1.), est enclavée et que le chemin litigieux qui mène
de la « ADRESSE10.) » à la parcelle forestière enclavée de PERSONNE1.) est
le seul moyen d’y accéder. Ce jugement aurait été signifié à PERSONNE2.) en
date du 18 juillet 2025.
PERSONNE2.) aurait après avoir enlevé du chemin précité un tronc d’arbre et
un tas d’argile tels que mentionnés dans le jugement précité, continué ses voies
de fait en entreposant au même endroit où avait été déposé le tronc d’arbre une
lourde charrette. Cette charrette aurait ensuite été déplacée et à sa place aurait
été installée en date du 22 juillet 2025, un portail/grillage muni d’une fermeture
à clé.
Le tas d’argile qui y avait été entreposé n’aurait toujours pas été enlevé dans sa
totalité, mais aurait seulement été aplati pour constituer par temps de pluie une
masse de terre qui rendrait le chemin difficilement praticable.
Au cours de la matinée du samedi, 23 août 2025, PERSONNE2.) aurait répandu
du purin sur ses parcelles n° NUMERO8.), n° NUMERO9.) et n°
NUMERO10.).
Le chemin que PERSONNE1.) devrait emprunter pour accéder à sa parcelle
forestière enclavée traverserait lesdites parcelles.
La parcelle n° NUMERO8.) se trouverait à gauche du chemin et les parcelles
n° NUMERO9.) et n° NUMERO10.) à droite de ce même chemin.
En répandant du purin sur lesdites parcelles, PERSONNE2.) n’aurait pas
épargné le chemin qui traverse lesdites parcelles.
De retour de sa forêt ce même samedi, 23 août 2025, PERSONNE1.) n’aurait
eu d’autre possibilité que de passer avec sa voiture sur le purin y déposé.
Dimanche, 24 août 2025, les champs n° NUMERO8.), n° NUMERO9.) et n°
NUMERO10.) appartenant à PERSONNE2.), situés des deux côtés du chemin,
ensemble avec le chemin, auraient été labourés (« geplout »), de sorte qu’il
aurait été impossible d’y passer, ni en voiture, ni par ailleurs à pied, ce surtout
par temps de pluie diluvienne.
La façon de procéder par PERSONNE2.), en rendant après la première citation
référé-voie de fait du 31 juillet 2025 et avant les débats à l’audience,
impraticable pour partie le chemin en y mettant du purin et en le labourant,
aurait commis une nouvelle atteinte flagrante, manifeste et illicite, à l’exercice
du droit de passage pourtant reconnu à PERSONNE1.) par le jugement du 26
mai 2025 pour accéder à sa parcelle forestière enclavée.
Les agissements malveillants répétés de PERSONNE2.) constitueraient des
voies de fait manifestes à la force exécutoire d’une décision judiciaire.
Ces atteintes seraient d’autant plus graves que PERSONNE1.) devrait
urgemment réaliser dans sa forêt d’importants travaux, notamment l’abattage
des arbres dangereux et l’élagage de branches sèches ou cassées en bordure de
sa forêt, ce pour assurer la sécurité des promeneurs/cyclistes.
Le courrier officiel du 28 août 2025 adressé à PERSONNE2.) serait resté
infructueux.
PERSONNE2.) soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge saisi
pour constater une entrave à une servitude. Il fait valoir que l’article 4 du
nouveau code de procédure est inapplicable en l’espèce étant donné que la
servitude qui résulte du jugement du 26 mai 2025 n’est pas contestée.
Il soulève ensuite l’incompétence ratione valoris du juge saisi, au motif que les
demandes de PERSONNE1.) ne sont pas évaluables en argent et que partant
par application de l’article 8 du nouveau code de procédure le tribunal
d’arrondissement est compétent pour en connaître.
Il conclut enfin au rejet des demandes adverses pour absence de troubles
manifestement illicites et existence de contestations sérieuses. Dans ce
contexte, il fait valoir que le tas d’argile a été retiré du chemin, que la charrette
contenant le tonneau rempli d’eau lui permettant d’arroser ses cultures a
également été retiré et que la mise en place du portail, afin de sécuriser ses
parcelles, n’empêche aucunement PERSONNE1.) d’accéder à sa parcelle
forestière étant donné que celui-ci dispose de la clé du cadenas. Il fait par
ailleurs valoir que les parcelles de terre actuellement en cause sont différentes
de celles en cause devant la juridiction d’appel pour en déduire que
PERSONNE1.) ne dispose pas d’une servitude de passage sur ces parcelles. Il
conteste enfin avoir labouré et ensemencé le chemin de manière à empêcher
son accès à PERSONNE1.) et affirme que le chemin en question est praticable
en voiture même en cas de pluie.
Il conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500.- €.
En présence des contestations et allégations de PERSONNE3.) demande de
procéder à une visite des lieux.
Recevabilité
Les demandes, introduites dans les délai et formes légaux, sont à déclarer
recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les
affaires introduites par citations des 30 juillet 2025 et 26 septembre 2025 et de
statuer sur le tout par une seule et même ordonnance.
Compétence
Les règles de compétence matérielle étant d’ordre public, il appartient à la
juridiction saisie d’analyser, même d’office, sa compétence pour connaître du
litige.
Il est de principe que le juge des référés compétent est celui de la juridiction qui
est ou serait compétente au fond pour connaître du litige.
En effet, le juge des référés étant l’émanation de la juridiction à laquelle il
appartient, il en découle que sa compétence d’attribution est limitée aux seuls
litiges qui, par leur nature ou leur montant, entrent dans les attributions de cette
juridiction.
Aux termes de l’article 20 du nouveau code de procédure civile, « en matière
civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et
connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée
expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la
demande ».
La compétence du juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement (dont
les pouvoirs sont déterminés par les articles 919 du nouveau code de procédure
civile) couvre les litiges dont la connaissance appartient quant au fond à ce
tribunal et dont la compétence n’a donc pas été spécialement attribuée à une
autre juridiction.
Aux termes de l’article 4, point 5° du nouveau code de procédure, le juge de
paix connaît toujours à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse
s’élever, « de toutes autres contestations relatives à l’application des articles
637 à 710 du code civil ».
Les articles précités traitent entre autres des servitudes et notamment du droit
de passage (article 682) qui d’après le demandeur serait entravé dans le cas
d’espèce.
Depuis la loi du 9 août 1993 portant augmentation du taux de compétence des
justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales,
l’article 4 sub 5° du nouveau code de procédure civile reconnaît au juge de paix
compétence
exclusive
pour
connaître
des
servitudes
légales
ou
conventionnelles. En matière de servitudes, le juge de paix est par conséquent
le juge du possessoire et du pétitoire, il connaît de toutes les contestations
relatives à l’existence et au respect, ainsi qu’à l’exercice et à l’application des
servitudes légales ou conventionnelles (Lux. 18 octobre 2013, n° 149028 du
rôle ; Lux. 1er octobre 2010, n° 121492 du rôle ; Lux. 25 avril 2007, n° 91811
du rôle ; JP Lux. 15 juin 2015, n° 2406/15).
Le juge de paix connaît en référé des contestations relevant quant au fond de sa
compétence d’attribution en matière civile et commerciale, l’article 15 du
nouveau code de procédure civile ayant donné au juge de paix, relativement à
ces contestations, des pouvoirs de juge de référés qui sont identiques à ceux que
le président du tribunal d’arrondissement tient des articles 932 et 933 du
nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, l’objet des demandes de PERSONNE1.), qui invoque des atteintes
intolérables à son droit de passage sur la propriété du défendeur pour accéder à
sa parcelle forestière, constitutives de voies de fait, relève de la compétence
exclusive du juge de paix.
Il suit des développements qui précèdent que le juge saisi est compétent pour
connaître de ses demandes et que les moyens d’incompétence ratione materiae
et d’incompétence ratione valoris sont à rejeter comme non fondés.
-
Quant au bien-fondé des demandes
Au vu des contestations et allégations de part et d’autre et afin de prendre
inspection de la configuration des lieux, il y a lieu, avant tout autre progrès en
cause, de procéder à une visite des lieux en présence des parties.
Par ces motifs,
Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Joëlle GRETHEN, siégeant en matière de référés, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
se déclare compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une visite des lieux le mercredi, 7 janvier 2026 à 9.00 heures du
matin, à ADRESSE3.) sur le chemin menant à travers les parcelles n°
NUMERO2.), n° NUMERO3.), n° NUMERO4.), n° NUMERO5.), n°
NUMERO6.) et n° NUMERO7.) ainsi que les parcelles n°NUMERO8.),
n°NUMERO9.) et n°NUMERO10.) appartenant à PERSONNE2.) à la parcelle
inscrite au cadastre sous le n° « NUMERO1.) section A de ADRESSE3.) lieu-
dit « ADRESSE4.) », « bois » » appartenant à PERSONNE1.), en présence
des parties,
réserve le surplus,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 3
février 2026 à 9.00 heures, salle d’audience n° 1 au rez-de-chaussée.
Ainsi prononcé en audience publique ordinaire des référés à Esch-sur-Alzette,
le neuf décembre deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.