Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_2755 Généré par l'IA

Justice de paix grants summary proceedings request to inspect land for alleged passage right violation.

Numéro de cause JPECIVIL_2755
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance accepted the plaintiff's request for summary proceedings regarding an alleged violation of their right of passage. The plaintiff argued that the defendant's actions constituted a wrongful act and obstruction of their legal easement over the forest parcel. Consequently, the judge ordered an immediate on-site inspection of the disputed properties to assess the physical configuration before rescheduling the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 637 à 710 du code civil; Article 15 du nouveau code de procédure civile: The judge of peace has exclusive jurisdiction over disputes regarding legal or conventional easements and may order an on-site inspection in summary proceedings to verify the existence or exercise of such rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
right of passage summary proceedings easement dispute on-site inspection judge of peace jurisdiction voie de fait cessation of obstruction récidive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 637 à 710 du code civil
codecivil
Article 4 sub 5° du nouveau code de procédure civile
l’article 4 sub 5° du nouveau code de procédure civile reconnaît au juge de paix
Article 15 du nouveau code de procédure civile
compétence d’attribution en matière civile et commerciale, l’article 15 du
Articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Lux. 18 octobre 2013, n° 149028 du rôle
Lux. 1er octobre 2010, n° 121492 du rôle
rôle ; Lux. 1er octobre 2010, n° 121492 du rôle ; Lux.
Lux. 25 avril 2007, n° 91811 du rôle
JP Lux. 15 juin 2015, n° 2406/15
du rôle ; JP Lux. 15 juin 2015, n° 2406/15).
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Texte complet

E-CIREF-6/25

E-CIV-281/25

Répertoire no: 2755/25

Ordonnance du 9 décembre 2025

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Annette GANTREL, avocat à

Bettange-sur-Mess,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Christophe LASSEE, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 30

juillet 2025 PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de référés, à l’audience publique du 1er septembre 2025, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 26 septembre 2025

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référés, à l’audience

publique du 21 octobre 2025, pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

Les deux affaires furent refixées à plusieurs reprises.

Elles furent utilement retenues à l’audience publique du 10 novembre 2025.

A cette audience Maître Annette GANTREL pour PERSONNE1.) fut entendue

en ses moyens et conclusions.

Maître Christophe LASSEE pour PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et

explications.

Sur ce, le juge de paix statuant en matière de référés prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique de ce jour

l’ordonnance

qui suit:

Par exploit d'huissier de justice du 30 juillet 2025 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de référés, pour voir :

- constater l’existence d’une atteinte manifestement illicite par PERSONNE2.)

au droit de passage de PERSONNE1.), reconnu par jugement d’appel ayant

force exécutoire,

-

constater l’existence d’une voie de fait manifeste et illégale par

PERSONNE2.),

- ordonner la cessation immédiate de l’atteinte/entrave au droit reconnu au

profit de PERSONNE1.),

- en conséquence, ordonner la suppression des obstacles matérialisés sur le

chemin de passage,

- condamner PERSONNE2.) à enlever sans délai, sinon dans un délai de 24

heures suivant le prononcé, sinon la signification de l’ordonnance à intervenir,

du chemin sur lequel est exercé le droit de passage de PERSONNE1.), la

charrette bloquant ce passage, la masse de terre ainsi que la grille/le portail avec

une fermeture à clé, et tout autre objet encombrant, sous peine d’une astreinte

de 300.- € par jour de retard.

Il conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.250.- € et à

l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est propriétaire, depuis

mai 2014, de la parcelle de forêt inscrite au cadastre sous le n° « NUMERO1.)

section A de ADRESSE3.) lieu-dit « ADRESSE4.) », « bois » ». Il existerait un

chemin macadamisé rural officiel (sans n° cadastral) qui mènerait jusqu’à la

parcelle portant le n° cadastral NUMERO2.) appartenant à PERSONNE2.). Ce

chemin continuerait au lieu-dit ADRESSE5.) » à travers les champs/parcelles

n° NUMERO2.), n° NUMERO3.), n° NUMERO4.), n° NUMERO5.), n°

NUMERO6.) et n° NUMERO7.) qui appartiendraient à PERSONNE2.) et que

celui-ci labourerait. Par jugement rendu en date du 26 mai 2025, le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en

instance d’appel, statuant contradictoirement, aurait dit, par réformation du

jugement entrepris, que la parcelle inscrite au cadastre sous le n° NUMERO1.)

section A de ADRESSE3.) lieu-dit « ADRESSE6.) », « bois », appartenant à

PERSONNE1.), est enclavée et aurait accordé à PERSONNE1.) un droit de

passage sur le chemin traversant les champs/parcelles n° NUMERO2.), n°

NUMERO3.), n° NUMERO4.), n° NUMERO5.), n° NUMERO6.) et n°

NUMERO7.) appartenant à PERSONNE2.). Ce jugement aurait été signifié à

PERSONNE2.) en date du 18 juillet 2025. PERSONNE2.), nonobstant cette

décision judiciaire ayant force exécutoire, aurait bloqué le passage par

PERSONNE1.) sur lesdites parcelles en y déposant, en sus du tas d’argile qui

n’aurait toujours pas été enlevé mais aurait été aplati pour constituer par temps

de pluie une masse de terre qui rendrait le chemin impraticable, un nouvel objet

très encombrant, à savoir une charrette, obstruant l’entièreté de la largeur du

chemin en question et empêchant ainsi PERSONNE1.) de jouir matériellement

de son droit de passage. Par ailleurs, PERSONNE2.) aurait complètement

bloqué le passage sur lesdites parcelles en y déposant sur le chemin en question

une grille/un portail muni d’une fermeture à clé.

La façon de procéder par PERSONNE2.), en bloquant à nouveau le chemin sur

lequel un droit de passage aurait été accordé à PERSONNE1.), constituerait une

atteinte flagrante, manifeste et illicite, à l’exercice du droit de passage reconnu

à PERSONNE1.) par jugement d’appel ayant force exécutoire.

Les agissements de PERSONNE2.) constitueraient également une voie de fait

manifeste à la force exécutoire d’une décision judiciaire.

Ces atteintes seraient d’autant plus graves que PERSONNE1.) devrait

urgemment réaliser dans sa forêt d’importants travaux, notamment l’abattage

des arbres dangereux et l’élagage de branches sèches ou cassées en bordure de

sa forêt, ce pour assurer la sécurité des promeneurs/cyclistes.

Le courrier officiel du 16 juillet 2025 adressé au mandataire de PERSONNE2.),

lui demandant d’inviter son client à enlever la charrette, serait resté infructueux.

Il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.

Par exploit d’huissier de justice du 26 septembre 2025 PERSONNE1.) a fait

citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, siégeant en matière de référés, pour voir :

- joindre cette citation à la citation en référé–voie de fait du 31 juillet 2025,

- toiser les deux citations en référé–voie de fait dans une seule et même

décision,

partant :

- constater l’existence d’atteintes manifestement illicites par PERSONNE2.) au

droit de passage de PERSONNE1.), reconnu par jugement d’appel ayant force

exécutoire,

- ordonner la cessation immédiate de l’atteinte/entrave au droit reconnu au

profit de PERSONNE1.),

- en conséquence, ordonner la suppression des obstacles matérialisés sur le

chemin de passage,

- condamner PERSONNE2.) à enlever la masse de terre inégalement aplatie à

l’endroit où se trouvait jadis déposé le tas d’argile, à enlever la masse de terre,

entretemps fertilisée et labourée, répandue sur le chemin litigieux qui traverse

les parcelles n° NUMERO8.), n° NUMERO9.) et n° NUMERO10.) de

PERSONNE2.), ainsi que tout autre objet encombrant sur le chemin, dans les

deux semaines qui suivent le prononcé, sinon la signification de la décision à

intervenir, sous peine d’une astreinte de 300.- € par jour de retard.

Il conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000.- € et à

l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est propriétaire, depuis

mai 2014, de la parcelle de forêt inscrite au cadastre sous le n° « NUMERO1.)

section A de ADRESSE3.) lieu-dit « ADRESSE4.) », « bois » ». Pour accéder

à sa forêt, venant du centre de ADRESSE3.), il se dirigerait dans la

ADRESSE7.) à ADRESSE3.) vers la gauche dans la « ADRESSE8.) » qu’il

poursuivrait sur une longueur d’environ 480 mètres. Ensuite il tournerait à

droite pour emprunter le chemin macadamisé rural officiel, sans n° cadastral,

qui mènerait sur une longueur d’environ 250 mètres jusqu’à la parcelle n°

NUMERO2.) qui appartiendrait à PERSONNE2.). Ce chemin continuerait au

lieu-dit « ADRESSE9.) » à travers d’innombrables parcelles de terre

appartenant à

PERSONNE2.), à savoir notamment les

parcelles n°

NUMERO2.), n° NUMERO3.), n° NUMERO4.), n° NUMERO5.), n°

NUMERO6.) et n° NUMERO7.) ainsi que les parcelles n°NUMERO8.),

n°NUMERO9.) et n°NUMERO10.). Par jugement rendu en date du 26 mai

2025, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de

bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement, aurait dit, par

réformation du jugement entrepris, que la parcelle inscrite au cadastre sous le

n° NUMERO1.) section A de ADRESSE3.) lieu-dit « ADRESSE6.) », « bois »,

appartenant à PERSONNE1.), est enclavée et que le chemin litigieux qui mène

de la « ADRESSE10.) » à la parcelle forestière enclavée de PERSONNE1.) est

le seul moyen d’y accéder. Ce jugement aurait été signifié à PERSONNE2.) en

date du 18 juillet 2025.

PERSONNE2.) aurait après avoir enlevé du chemin précité un tronc d’arbre et

un tas d’argile tels que mentionnés dans le jugement précité, continué ses voies

de fait en entreposant au même endroit où avait été déposé le tronc d’arbre une

lourde charrette. Cette charrette aurait ensuite été déplacée et à sa place aurait

été installée en date du 22 juillet 2025, un portail/grillage muni d’une fermeture

à clé.

Le tas d’argile qui y avait été entreposé n’aurait toujours pas été enlevé dans sa

totalité, mais aurait seulement été aplati pour constituer par temps de pluie une

masse de terre qui rendrait le chemin difficilement praticable.

Au cours de la matinée du samedi, 23 août 2025, PERSONNE2.) aurait répandu

du purin sur ses parcelles n° NUMERO8.), n° NUMERO9.) et n°

NUMERO10.).

Le chemin que PERSONNE1.) devrait emprunter pour accéder à sa parcelle

forestière enclavée traverserait lesdites parcelles.

La parcelle n° NUMERO8.) se trouverait à gauche du chemin et les parcelles

n° NUMERO9.) et n° NUMERO10.) à droite de ce même chemin.

En répandant du purin sur lesdites parcelles, PERSONNE2.) n’aurait pas

épargné le chemin qui traverse lesdites parcelles.

De retour de sa forêt ce même samedi, 23 août 2025, PERSONNE1.) n’aurait

eu d’autre possibilité que de passer avec sa voiture sur le purin y déposé.

Dimanche, 24 août 2025, les champs n° NUMERO8.), n° NUMERO9.) et n°

NUMERO10.) appartenant à PERSONNE2.), situés des deux côtés du chemin,

ensemble avec le chemin, auraient été labourés (« geplout »), de sorte qu’il

aurait été impossible d’y passer, ni en voiture, ni par ailleurs à pied, ce surtout

par temps de pluie diluvienne.

La façon de procéder par PERSONNE2.), en rendant après la première citation

référé-voie de fait du 31 juillet 2025 et avant les débats à l’audience,

impraticable pour partie le chemin en y mettant du purin et en le labourant,

aurait commis une nouvelle atteinte flagrante, manifeste et illicite, à l’exercice

du droit de passage pourtant reconnu à PERSONNE1.) par le jugement du 26

mai 2025 pour accéder à sa parcelle forestière enclavée.

Les agissements malveillants répétés de PERSONNE2.) constitueraient des

voies de fait manifestes à la force exécutoire d’une décision judiciaire.

Ces atteintes seraient d’autant plus graves que PERSONNE1.) devrait

urgemment réaliser dans sa forêt d’importants travaux, notamment l’abattage

des arbres dangereux et l’élagage de branches sèches ou cassées en bordure de

sa forêt, ce pour assurer la sécurité des promeneurs/cyclistes.

Le courrier officiel du 28 août 2025 adressé à PERSONNE2.) serait resté

infructueux.

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge saisi

pour constater une entrave à une servitude. Il fait valoir que l’article 4 du

nouveau code de procédure est inapplicable en l’espèce étant donné que la

servitude qui résulte du jugement du 26 mai 2025 n’est pas contestée.

Il soulève ensuite l’incompétence ratione valoris du juge saisi, au motif que les

demandes de PERSONNE1.) ne sont pas évaluables en argent et que partant

par application de l’article 8 du nouveau code de procédure le tribunal

d’arrondissement est compétent pour en connaître.

Il conclut enfin au rejet des demandes adverses pour absence de troubles

manifestement illicites et existence de contestations sérieuses. Dans ce

contexte, il fait valoir que le tas d’argile a été retiré du chemin, que la charrette

contenant le tonneau rempli d’eau lui permettant d’arroser ses cultures a

également été retiré et que la mise en place du portail, afin de sécuriser ses

parcelles, n’empêche aucunement PERSONNE1.) d’accéder à sa parcelle

forestière étant donné que celui-ci dispose de la clé du cadenas. Il fait par

ailleurs valoir que les parcelles de terre actuellement en cause sont différentes

de celles en cause devant la juridiction d’appel pour en déduire que

PERSONNE1.) ne dispose pas d’une servitude de passage sur ces parcelles. Il

conteste enfin avoir labouré et ensemencé le chemin de manière à empêcher

son accès à PERSONNE1.) et affirme que le chemin en question est praticable

en voiture même en cas de pluie.

Il conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500.- €.

En présence des contestations et allégations de PERSONNE3.) demande de

procéder à une visite des lieux.

Recevabilité

Les demandes, introduites dans les délai et formes légaux, sont à déclarer

recevables.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les

affaires introduites par citations des 30 juillet 2025 et 26 septembre 2025 et de

statuer sur le tout par une seule et même ordonnance.

Compétence

Les règles de compétence matérielle étant d’ordre public, il appartient à la

juridiction saisie d’analyser, même d’office, sa compétence pour connaître du

litige.

Il est de principe que le juge des référés compétent est celui de la juridiction qui

est ou serait compétente au fond pour connaître du litige.

En effet, le juge des référés étant l’émanation de la juridiction à laquelle il

appartient, il en découle que sa compétence d’attribution est limitée aux seuls

litiges qui, par leur nature ou leur montant, entrent dans les attributions de cette

juridiction.

Aux termes de l’article 20 du nouveau code de procédure civile, « en matière

civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et

connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée

expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la

demande ».

La compétence du juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement (dont

les pouvoirs sont déterminés par les articles 919 du nouveau code de procédure

civile) couvre les litiges dont la connaissance appartient quant au fond à ce

tribunal et dont la compétence n’a donc pas été spécialement attribuée à une

autre juridiction.

Aux termes de l’article 4, point 5° du nouveau code de procédure, le juge de

paix connaît toujours à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse

s’élever, « de toutes autres contestations relatives à l’application des articles

637 à 710 du code civil ».

Les articles précités traitent entre autres des servitudes et notamment du droit

de passage (article 682) qui d’après le demandeur serait entravé dans le cas

d’espèce.

Depuis la loi du 9 août 1993 portant augmentation du taux de compétence des

justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales,

l’article 4 sub 5° du nouveau code de procédure civile reconnaît au juge de paix

compétence

exclusive

pour

connaître

des

servitudes

légales

ou

conventionnelles. En matière de servitudes, le juge de paix est par conséquent

le juge du possessoire et du pétitoire, il connaît de toutes les contestations

relatives à l’existence et au respect, ainsi qu’à l’exercice et à l’application des

servitudes légales ou conventionnelles (Lux. 18 octobre 2013, n° 149028 du

rôle ; Lux. 1er octobre 2010, n° 121492 du rôle ; Lux. 25 avril 2007, n° 91811

du rôle ; JP Lux. 15 juin 2015, n° 2406/15).

Le juge de paix connaît en référé des contestations relevant quant au fond de sa

compétence d’attribution en matière civile et commerciale, l’article 15 du

nouveau code de procédure civile ayant donné au juge de paix, relativement à

ces contestations, des pouvoirs de juge de référés qui sont identiques à ceux que

le président du tribunal d’arrondissement tient des articles 932 et 933 du

nouveau code de procédure civile.

En l’espèce, l’objet des demandes de PERSONNE1.), qui invoque des atteintes

intolérables à son droit de passage sur la propriété du défendeur pour accéder à

sa parcelle forestière, constitutives de voies de fait, relève de la compétence

exclusive du juge de paix.

Il suit des développements qui précèdent que le juge saisi est compétent pour

connaître de ses demandes et que les moyens d’incompétence ratione materiae

et d’incompétence ratione valoris sont à rejeter comme non fondés.

-

Quant au bien-fondé des demandes

Au vu des contestations et allégations de part et d’autre et afin de prendre

inspection de la configuration des lieux, il y a lieu, avant tout autre progrès en

cause, de procéder à une visite des lieux en présence des parties.

Par ces motifs,

Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Joëlle GRETHEN, siégeant en matière de référés, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

les joint,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une visite des lieux le mercredi, 7 janvier 2026 à 9.00 heures du

matin, à ADRESSE3.) sur le chemin menant à travers les parcelles n°

NUMERO2.), n° NUMERO3.), n° NUMERO4.), n° NUMERO5.), n°

NUMERO6.) et n° NUMERO7.) ainsi que les parcelles n°NUMERO8.),

n°NUMERO9.) et n°NUMERO10.) appartenant à PERSONNE2.) à la parcelle

inscrite au cadastre sous le n° « NUMERO1.) section A de ADRESSE3.) lieu-

dit « ADRESSE4.) », « bois » » appartenant à PERSONNE1.), en présence

des parties,

réserve le surplus,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 3

février 2026 à 9.00 heures, salle d’audience n° 1 au rez-de-chaussée.

Ainsi prononcé en audience publique ordinaire des référés à Esch-sur-Alzette,

le neuf décembre deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.