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JPLTREF_3943 Généré par l'IA

Court allows partial payment of 27,832.06 euros and 1,500 euros procedural fee in labor reference case.

Numéro de cause JPLTREF_3943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for provisional payment of 27,832.06 euros and a procedural fee of 2,500 euros partially admissible. While the court found the principal amount based on the signed transaction non-seriously contestable, it reduced the procedural fee award to 1,500 euros due to the defendant's specific reasons for non-compliance. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced fee and all instance costs, with the order made enforceable without security.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, a judge may declare a request partially admissible if the principal claim is non-seriously contestable but the quantum requires adjustment, while ordering the losing party to pay procedural fees and costs.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional payment order procedural fee allocation non-serious contestation instance costs liability enforcement without security transaction amount validation renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamner la société
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article 2044 du Code civil
conformément à l’article 2044 du Code civil suivant laquelle la société s’engage à
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Texte complet

Rép. n° 3943/25

L-TREF-162/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 3 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS

n° B 220.509, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la

même adresse, RCS n° B 220.442, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Pierre LEININGER, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,

les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 juillet 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 25 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 19 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31

juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision la

somme de 27.832,06 euros bruts relative à une transaction conclue entre parties par

suite du licenciement avec préavis du requérant, ce montant avec les intérêts légaux

à partir du 27 mai 2025, sinon du 24 juin 2025, sinon de la demande en justice et

jusqu’à solde.

Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamner la société

requise aux frais et dépens de l’instance et assortir l’ordonnance à intervenir de

l’exécution provisoire.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever

qu’PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 juin

2021 et prenant effet le 6 septembre 2021, été engagé comme partner pour une durée

de 40 heures par semaine et un salaire brut mensuel de 12.000 euros, indice du jour

de la signature du contrat.

Suivant courrier du 6 mai 2025, l’employeur a résilié le contrat avec un préavis de

deux mois commençant le 15 mai 2025 et se terminant le 14 juillet 2025.

Par suite de ce licenciement, une transaction est conclue entre parties,

conformément à l’article 2044 du Code civil suivant laquelle la société s’engage à

payer au salarié une indemnité de 27.832,06 euros, payable endéans les 20 jours de

la signature au plus tard.

La finalité de la transaction est d’éviter toute action en licenciement abusif, la

transaction mentionnant expressément que les motifs ont été demandés par le salarié

qui, par suite de cette convention, s’engage à s’abstenir à poursuivre cette demande

et à ne pas engager une action judiciaire à l’encontre de la société.

La transaction a été finalisée par signature des parties en date du 7 mai 2025.

Il résulte de la requête introduite, que suivant un courrier du 18 juin 2025, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’entend plus honorer la transaction et

reproche au salarié une absence non-excusée de son poste de travail entre le 4 et le

11 juin 2025. Par ce même courrier, la partie requérante aurait été dispensée de

prester les jours restants de son préavis et se serait vu décompter l’absence de son

salaire du mois de juin 2025.

Malgré une mise en demeure du 24 juin 2025, la société n’entendrait pas payer le

montant de la transaction ce qui aurait incité le demandeur à agir en justice.

Pour justifier ce non-paiement, l’employeur se baserait sur l’article 6 relatif auquel

en cas de violation par l’employé des termes de la transaction, la société serait en

droit de réclamer le remboursement du montant visé. Or, tel ne serait pas le cas,

alors que l’accord transactionnel serait conclu indépendamment du contrat de travail

dont l’exécution n’en impacterait pas la réalisation.

Lors des débats à l’audience du 19 novembre 2025, le mandataire d’PERSONNE1.)

reprit l’ensemble des moyens déjà étayés dans la requête. Il reconnut que son

mandant se serait effectivement rendu au Cameroun la semaine en question alors

qu’il aurait assisté à l’enterrement de sa maman.

La finalité de la transaction aurait été d’éviter un procès pour licenciement abusif.

Cette circonstance ressortirait de la première page de l’acte lui-même ainsi que des

obligations qui en découleraient dans le chef du salarié. Celui-ci devrait s’abstenir

de l’introduction d’une quelconque action à l’encontre de la société.

L’exécution de la transaction ne serait aucunement liée à celle du préavis. Aussi

serait-il important de noter que la société se serait engagée à payer le montant de la

transaction endéans les vingt jours de la signature, partant au 27 mai 2025 au plus

tard, à un moment où le préavis aurait encore été en cours.

Désormais, une exception d’inexécution serait invoquée qui serait hors contexte

alors qu’elle ne viserait pas la transaction mais uniquement le contrat de travail.

Pour PERSONNE1.), il n’y aurait pas de contestations sérieuses justifiant une

irrecevabilité de la demande en référé et une provision équivalente au montant de la

transaction serait demandée, à l’instar d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Pour le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la demande

devrait être déclarée irrecevable alors qu’elle serait bien plus complexe que

présentée de l’autre côté de la barre. Le juge des référés serait le juge de l’évident

et de l’incontesté mais il existerait des contestations sérieuses.

Ainsi le texte de la transaction aurait été violé par une absence injustifiée du salarié

de son poste de travail entre le 4 et le 11 juin 2025, à un moment où il aurait été

censé réaliser son préavis. L’avocat fit tout un exposé sur les mesures internes de la

société visant notamment les déplacements dans les pays à risque qui seraient

formellement déconseillés, le Cameroun étant considéré comme tel. Ensuite, il

s’étendit sur les déclarations du salarié par rapport à des problèmes IT rencontrés

lors du séjour dans le pays non-autorisé, ce qui serait contredit par le service

informatique interne.

Par ailleurs il serait établi que l’actuel requérant aurait pris part à un événement

organisé au Cameroun où il aurait comparu en qualité de conseiller KPMG, sans

avoir au préalable informé son employeur.

En agissant de la sorte, PERSONNE1.) aurait violé les termes de la transaction qui

serait liée au contrat de travail. Ce dernier n’aurait plus été correctement exécuté par

le salarié, justifiant l’exception d’inexécution.

Sur question du Tribunal, l’avocat de la société requise précisa que sa contestation

sérieuse résulterait de l’article 6 de la transaction, que la bonne exécution de celle-

ci viserait également la bonne exécution du contrat de travail.

Subsidiairement, la demande introduite par PERSONNE1.) devrait être déclarée

irrecevable pour cause de dol. La société démontrerait que le déplacement au

Cameroun aurait été prévu depuis bien longtemps et que la société n’aurait pas signé

la transaction si elle avait eu connaissance des intentions du salarié.

Plus subsidiairement, il y aurait lieu à réduire le montant de la transaction à de plus

justes proportions. Sur question du Tribunal, l’avocat de la société défenderesse

précisa de voir réduire le montant à l’équivalent d’un mois de salaire.

Il n’y aurait pas lieu de faire droit à l’indemnité de procédure adverse, ni à

l’exécution provisoire.

Par contre, à titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

solliciterait l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le mandataire d’PERSONNE1.) répliqua en précisant que trois affaires seraient

actuellement pendantes devant les juridictions du travail. La première aurait été

introduite, à l’instar de la présente demande, en référé mais aurait été fixée pour une

raison ignorée au fond. Il aurait ainsi fallu réintroduire l’action en référé dont le

Tribunal serait actuellement saisi.

Une seconde affaire aurait été introduite au fond et viserait le solde impayé du

salaire de juin 2025. La société adverse aurait fait une retenue sur le salaire revenant

au salarié de l’équivalent de la semaine du 4 au 11 juin 2025 et cette façon de faire

serait contestée par sa partie.

En tout état de cause, le requérant serait en aveux d’avoir effectivement été au

Cameroun la semaine indiquée de sorte qu’il existerait des contestations sérieuses

par rapport à la demande de solde sur salaire. Cette demande n’aurait dès lors pas

été introduite par devant le juge des référés mais directement au fond.

Le problème se posant actuellement serait celui de la définition de l’exception

d’inexécution. Il serait de jurisprudence qu’en cas d’inexécution d’une obligation,

le corolaire ne serait pas non plus à exécuter. Encore faudrait-il que l’exception

d’inexécution existe par rapport à la convention visée.

En l’espèce, il aurait été conclu une transaction entre les parties actuellement en

litige suivant laquelle la société s’est déclarée d’accord à verser une somme

déterminée à son salarié qui en contrepartie devra s’abstenir de toute action,

notamment pour licenciement abusif ou autre, à l’encontre de son employeur.

Ce qui serait reproché au salarié actuellement serait une inexécution contractuelle

du contrat de travail, une absence non justifiée. Cette absence incontestée viserait

l’exécution du contrat de travail, non la transaction qui aurait par ailleurs dû être

exécutée par la société fin mai 2025, ce qu’elle n’aurait pas fait.

PERSONNE1.) se serait vu privé d’une partie de son salaire en compensation de

son absence injustifiée et aurait déjà subi une sanction dans le cadre de l’exercice

de son travail.

Ce serait la société qui n’aurait pas exécuté son obligation, raison pour laquelle la

présente action s’imposerait. Les contestations adverses ne seraient pas sérieuses de

sorte que le juge des référés pourrait statuer.

Les pièces adverses seraient à rejeter alors qu’elles ne seraient pas pertinentes pour

la présente instance de référé.

En tout état de cause, la demande reconventionnelle en indemnité de procédure ne

serait pas justifiée. L’employeur entendrait se soustraire à son obligation de payer,

justifiant une indemnité de procédure pour le salarié. Il insista sur le montant de

2.500 euros.

APPRÉCIATION :

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Encore faut-il que les contestations soient sérieuses.

En l’espèce, le Tribunal se trouve saisi en référé d’une demande en provision par

rapport à l’exécution d’une transaction laquelle, suivant l’article 3, alinéa 3, est

payable endéans les 20 jours de la signature (« The full amount of the settlement

indemnity will therefore be paid out to the Employee within 20 days after signature

of this settlement agreement at the latest »).

La transaction a été signée en date du 7 mai 2025 de sorte qu’elle est échue le 27

mai 2025.

Force est de relever que l’absence injustifiée relevée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) comme exception d’inexécution est survenue postérieurement

à l’échéance de paiement de la transaction.

Dans ces circonstances, le juge des référés qui est le juge de l’évident et de

l’incontesté ne peut que relever le manque de sérieux des contestations invoquées.

Si, comme l’argue le mandataire de la société requise, la transaction avait été liée à

la bonne exécution du préavis, la date de paiement et partant son échéance aurait été

fixé en conséquence, partant postérieurement au terme du préavis, non avant.

Il s’ensuit que le juge des référés déclare la demande recevable et fondée et accorde

par provision à PERSONNE1.) le montant de 27.832,06 euros, à augmenter des

intérêts légaux à partir de l’échéance, 27 mai 2025, et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des débats que pour des motifs qui lui sont propres, la société requise

n’entend pas respecter ses propres engagements de paiement, obligeant son salarié

à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule

charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 1.500 euros étant jugé adéquat.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut reconventionnellement à se

voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu dudit article 240,

précité.

Cette demande est à déclarer recevable en la forme. Or, eu égard à l’issue de

l’instance, la demanderesse sur reconvention étant la partie qui succombe, la

demande est à déclarer non-fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision par rapport au

montant convenu par transaction signée le 7 mai 2025 pour 27.832,06 (vingt-sept

mille huit cent trente-deux virgule zéro six) euros,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 27.832,06 (vingt-sept mille huit cent

trente-deux virgule zéro six) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’échéance pour le paiement, 27 mai 2025, jusqu’à solde,

déclare la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

partiellement fondée pour le montant de 1.500 (mille cinq cents) euros,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500 (mille cinq cents) euros,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non-fondée, partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le trois décembre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER