Court allows partial payment of 27,832.06 euros and 1,500 euros procedural fee in labor reference case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for provisional payment of 27,832.06 euros and a procedural fee of 2,500 euros partially admissible. While the court found the principal amount based on the signed transaction non-seriously contestable, it reduced the procedural fee award to 1,500 euros due to the defendant's specific reasons for non-compliance. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced fee and all instance costs, with the order made enforceable without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, a judge may declare a request partially admissible if the principal claim is non-seriously contestable but the quantum requires adjustment, while ordering the losing party to pay procedural fees and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3943/25
L-TREF-162/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 3 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS
n° B 220.509, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la
même adresse, RCS n° B 220.442, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Pierre LEININGER, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,
les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 25 août 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 19 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31
juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision la
somme de 27.832,06 euros bruts relative à une transaction conclue entre parties par
suite du licenciement avec préavis du requérant, ce montant avec les intérêts légaux
à partir du 27 mai 2025, sinon du 24 juin 2025, sinon de la demande en justice et
jusqu’à solde.
Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamner la société
requise aux frais et dépens de l’instance et assortir l’ordonnance à intervenir de
l’exécution provisoire.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever
qu’PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 juin
2021 et prenant effet le 6 septembre 2021, été engagé comme partner pour une durée
de 40 heures par semaine et un salaire brut mensuel de 12.000 euros, indice du jour
de la signature du contrat.
Suivant courrier du 6 mai 2025, l’employeur a résilié le contrat avec un préavis de
deux mois commençant le 15 mai 2025 et se terminant le 14 juillet 2025.
Par suite de ce licenciement, une transaction est conclue entre parties,
conformément à l’article 2044 du Code civil suivant laquelle la société s’engage à
payer au salarié une indemnité de 27.832,06 euros, payable endéans les 20 jours de
la signature au plus tard.
La finalité de la transaction est d’éviter toute action en licenciement abusif, la
transaction mentionnant expressément que les motifs ont été demandés par le salarié
qui, par suite de cette convention, s’engage à s’abstenir à poursuivre cette demande
et à ne pas engager une action judiciaire à l’encontre de la société.
La transaction a été finalisée par signature des parties en date du 7 mai 2025.
Il résulte de la requête introduite, que suivant un courrier du 18 juin 2025, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’entend plus honorer la transaction et
reproche au salarié une absence non-excusée de son poste de travail entre le 4 et le
11 juin 2025. Par ce même courrier, la partie requérante aurait été dispensée de
prester les jours restants de son préavis et se serait vu décompter l’absence de son
salaire du mois de juin 2025.
Malgré une mise en demeure du 24 juin 2025, la société n’entendrait pas payer le
montant de la transaction ce qui aurait incité le demandeur à agir en justice.
Pour justifier ce non-paiement, l’employeur se baserait sur l’article 6 relatif auquel
en cas de violation par l’employé des termes de la transaction, la société serait en
droit de réclamer le remboursement du montant visé. Or, tel ne serait pas le cas,
alors que l’accord transactionnel serait conclu indépendamment du contrat de travail
dont l’exécution n’en impacterait pas la réalisation.
Lors des débats à l’audience du 19 novembre 2025, le mandataire d’PERSONNE1.)
reprit l’ensemble des moyens déjà étayés dans la requête. Il reconnut que son
mandant se serait effectivement rendu au Cameroun la semaine en question alors
qu’il aurait assisté à l’enterrement de sa maman.
La finalité de la transaction aurait été d’éviter un procès pour licenciement abusif.
Cette circonstance ressortirait de la première page de l’acte lui-même ainsi que des
obligations qui en découleraient dans le chef du salarié. Celui-ci devrait s’abstenir
de l’introduction d’une quelconque action à l’encontre de la société.
L’exécution de la transaction ne serait aucunement liée à celle du préavis. Aussi
serait-il important de noter que la société se serait engagée à payer le montant de la
transaction endéans les vingt jours de la signature, partant au 27 mai 2025 au plus
tard, à un moment où le préavis aurait encore été en cours.
Désormais, une exception d’inexécution serait invoquée qui serait hors contexte
alors qu’elle ne viserait pas la transaction mais uniquement le contrat de travail.
Pour PERSONNE1.), il n’y aurait pas de contestations sérieuses justifiant une
irrecevabilité de la demande en référé et une provision équivalente au montant de la
transaction serait demandée, à l’instar d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Pour le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la demande
devrait être déclarée irrecevable alors qu’elle serait bien plus complexe que
présentée de l’autre côté de la barre. Le juge des référés serait le juge de l’évident
et de l’incontesté mais il existerait des contestations sérieuses.
Ainsi le texte de la transaction aurait été violé par une absence injustifiée du salarié
de son poste de travail entre le 4 et le 11 juin 2025, à un moment où il aurait été
censé réaliser son préavis. L’avocat fit tout un exposé sur les mesures internes de la
société visant notamment les déplacements dans les pays à risque qui seraient
formellement déconseillés, le Cameroun étant considéré comme tel. Ensuite, il
s’étendit sur les déclarations du salarié par rapport à des problèmes IT rencontrés
lors du séjour dans le pays non-autorisé, ce qui serait contredit par le service
informatique interne.
Par ailleurs il serait établi que l’actuel requérant aurait pris part à un événement
organisé au Cameroun où il aurait comparu en qualité de conseiller KPMG, sans
avoir au préalable informé son employeur.
En agissant de la sorte, PERSONNE1.) aurait violé les termes de la transaction qui
serait liée au contrat de travail. Ce dernier n’aurait plus été correctement exécuté par
le salarié, justifiant l’exception d’inexécution.
Sur question du Tribunal, l’avocat de la société requise précisa que sa contestation
sérieuse résulterait de l’article 6 de la transaction, que la bonne exécution de celle-
ci viserait également la bonne exécution du contrat de travail.
Subsidiairement, la demande introduite par PERSONNE1.) devrait être déclarée
irrecevable pour cause de dol. La société démontrerait que le déplacement au
Cameroun aurait été prévu depuis bien longtemps et que la société n’aurait pas signé
la transaction si elle avait eu connaissance des intentions du salarié.
Plus subsidiairement, il y aurait lieu à réduire le montant de la transaction à de plus
justes proportions. Sur question du Tribunal, l’avocat de la société défenderesse
précisa de voir réduire le montant à l’équivalent d’un mois de salaire.
Il n’y aurait pas lieu de faire droit à l’indemnité de procédure adverse, ni à
l’exécution provisoire.
Par contre, à titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
solliciterait l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le mandataire d’PERSONNE1.) répliqua en précisant que trois affaires seraient
actuellement pendantes devant les juridictions du travail. La première aurait été
introduite, à l’instar de la présente demande, en référé mais aurait été fixée pour une
raison ignorée au fond. Il aurait ainsi fallu réintroduire l’action en référé dont le
Tribunal serait actuellement saisi.
Une seconde affaire aurait été introduite au fond et viserait le solde impayé du
salaire de juin 2025. La société adverse aurait fait une retenue sur le salaire revenant
au salarié de l’équivalent de la semaine du 4 au 11 juin 2025 et cette façon de faire
serait contestée par sa partie.
En tout état de cause, le requérant serait en aveux d’avoir effectivement été au
Cameroun la semaine indiquée de sorte qu’il existerait des contestations sérieuses
par rapport à la demande de solde sur salaire. Cette demande n’aurait dès lors pas
été introduite par devant le juge des référés mais directement au fond.
Le problème se posant actuellement serait celui de la définition de l’exception
d’inexécution. Il serait de jurisprudence qu’en cas d’inexécution d’une obligation,
le corolaire ne serait pas non plus à exécuter. Encore faudrait-il que l’exception
d’inexécution existe par rapport à la convention visée.
En l’espèce, il aurait été conclu une transaction entre les parties actuellement en
litige suivant laquelle la société s’est déclarée d’accord à verser une somme
déterminée à son salarié qui en contrepartie devra s’abstenir de toute action,
notamment pour licenciement abusif ou autre, à l’encontre de son employeur.
Ce qui serait reproché au salarié actuellement serait une inexécution contractuelle
du contrat de travail, une absence non justifiée. Cette absence incontestée viserait
l’exécution du contrat de travail, non la transaction qui aurait par ailleurs dû être
exécutée par la société fin mai 2025, ce qu’elle n’aurait pas fait.
PERSONNE1.) se serait vu privé d’une partie de son salaire en compensation de
son absence injustifiée et aurait déjà subi une sanction dans le cadre de l’exercice
de son travail.
Ce serait la société qui n’aurait pas exécuté son obligation, raison pour laquelle la
présente action s’imposerait. Les contestations adverses ne seraient pas sérieuses de
sorte que le juge des référés pourrait statuer.
Les pièces adverses seraient à rejeter alors qu’elles ne seraient pas pertinentes pour
la présente instance de référé.
En tout état de cause, la demande reconventionnelle en indemnité de procédure ne
serait pas justifiée. L’employeur entendrait se soustraire à son obligation de payer,
justifiant une indemnité de procédure pour le salarié. Il insista sur le montant de
2.500 euros.
APPRÉCIATION :
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Encore faut-il que les contestations soient sérieuses.
En l’espèce, le Tribunal se trouve saisi en référé d’une demande en provision par
rapport à l’exécution d’une transaction laquelle, suivant l’article 3, alinéa 3, est
payable endéans les 20 jours de la signature (« The full amount of the settlement
indemnity will therefore be paid out to the Employee within 20 days after signature
of this settlement agreement at the latest »).
La transaction a été signée en date du 7 mai 2025 de sorte qu’elle est échue le 27
mai 2025.
Force est de relever que l’absence injustifiée relevée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) comme exception d’inexécution est survenue postérieurement
à l’échéance de paiement de la transaction.
Dans ces circonstances, le juge des référés qui est le juge de l’évident et de
l’incontesté ne peut que relever le manque de sérieux des contestations invoquées.
Si, comme l’argue le mandataire de la société requise, la transaction avait été liée à
la bonne exécution du préavis, la date de paiement et partant son échéance aurait été
fixé en conséquence, partant postérieurement au terme du préavis, non avant.
Il s’ensuit que le juge des référés déclare la demande recevable et fondée et accorde
par provision à PERSONNE1.) le montant de 27.832,06 euros, à augmenter des
intérêts légaux à partir de l’échéance, 27 mai 2025, et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des débats que pour des motifs qui lui sont propres, la société requise
n’entend pas respecter ses propres engagements de paiement, obligeant son salarié
à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule
charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 1.500 euros étant jugé adéquat.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut reconventionnellement à se
voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu dudit article 240,
précité.
Cette demande est à déclarer recevable en la forme. Or, eu égard à l’issue de
l’instance, la demanderesse sur reconvention étant la partie qui succombe, la
demande est à déclarer non-fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision par rapport au
montant convenu par transaction signée le 7 mai 2025 pour 27.832,06 (vingt-sept
mille huit cent trente-deux virgule zéro six) euros,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 27.832,06 (vingt-sept mille huit cent
trente-deux virgule zéro six) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’échéance pour le paiement, 27 mai 2025, jusqu’à solde,
déclare la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
partiellement fondée pour le montant de 1.500 (mille cinq cents) euros,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500 (mille cinq cents) euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée, partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le trois décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER