Court dismisses counterclaim for damages but orders debt reduction and reopening of proceedings for heir allocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim and counterclaim admissible in form but dismissed the counterclaim for material and moral damages due to lack of proof of abusive conduct. While the plaintiff's claim for penalty reduction was allowed, the court ordered the reopening of debates to determine how the debt should be distributed among the heirs of the deceased defendant. Consequently, the judgment reserves the remainder of the claims and costs pending this allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 Nouveau Code de procédure civile; Articles 1212 et suivants du Code civil: The court may order the reopening of debates to allocate debt among heirs when succession documents are missing, while dismissing counterclaims lacking proof of fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00146
Audience publique du vendredi, vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-02961 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Patrick
MULLER de Diekirch du 15 mars 2023, d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine
LISÉ, demeurant à Luxembourg, du 16 mars 2023, d’un exploit d’assignation en reprise
d’instance de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, du 30 avril
2024 et d’un exploit d’assignation en reprise d’instance de l’huissier de justice Laura
GEIGER, demeurant à Luxembourg, du 30 avril 2024,
comparaissant par
Maître
Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant
à
Luxembourg,
et
1. PERSONNE2.), secrétaire, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit LISÉ du 16 mars 2023,
2. PERSONNE3.)
épouse
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE3.),
3. PERSONNE5.) époux PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
4. PERSONNE7.) époux PERSONNE8.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
2. à 4. parties défenderesses aux termes du prédit exploit d’assignation en reprise
d’instance GEIGER du 30 avril 2024,
5. PERSONNE9.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit MULLER du 30 avril 2024,
2. à 5. reprenant l’instance initialement introduite par PERSONNE10.) aux termes d’un
exploit d’assignation de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 15 mars
2023, ayant demeuré à L-ADRESSE6.), décédé à ADRESSE7.) en date du DATE1.),
1. à 5. comparaissant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 14 octobre 2025 de
l’audience des plaidoiries fixée au 7 novembre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 7 novembre 2025.
Par exploits d’huissier des 15 et 16 mars 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à
PERSONNE2.)
et
à
PERSONNE10.)
(ci-après
« PERSONNE11.)
et
feu
PERSONNE10.) ») à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile.
Par exploits d’huissier du 30 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation en
reprise d’instance à PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), à PERSONNE5.), époux
PERSONNE6.), à PERSONNE7.), époux PERSONNE8.) et à PERSONNE9.) à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 5 septembre 2025,
PERSONNE12.) a demandé à voir :
dire l’acte introductif d’instance recevable et fondé,
quant aux demandes principales :
-
donner acte à PERSONNE12.) que quelle que soit la date à laquelle le
compromis a été signé, soit le 23 novembre 2022 ou, subsidiairement, le 7
décembre 2022 (quod non), l’arrivée du terme du compromis a entrainé
l’extinction des engagements contractuels des parties relatifs à la vente de
l’objet du compromis, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre de la clause
pénale,
-
condamner les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse,
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune
pour sa part, le montant de 48.500.- euros, ce montant avec les intérêts au
taux légal à partir du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure, sinon à
partir de la présente assignation en justice, jusqu’à solde,
-
débouter les parties défenderesses de leurs demandes tendant à la
réduction de la clause pénale, comme étant infondées,
-
débouter purement et simplement les parties défenderesses de leurs
demandes principales et subsidiaires relatives à la clause pénale du
compromis,
-
rejeter l’ensemble des développements des parties adverses qui sont
contestés et contredits par les éléments du dossier,
-
subsidiairement et dans l’hypothèse où le Tribunal écarterait l’application
de la clause pénale du compromis du compromis – quod non – , condamner
les parties défenderesses à titre de dommages et intérêts à la partie
demanderesse le montant de 48.500.- euros sur base des articles 1134 et
suivants du Code civil, notamment mais pas exclusivement sur base des
articles 1146 et suivants du Code civil,
quant aux demandes reconventionnelles :
-
donner acte à la partie demanderesse qu’elle se rapporte à prudence de
justice quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles,
-
dire non fondées les demandes reconventionnelles des parties adverses,
partant les rejeter,
-
donner acte à la partie demanderesse qu’elle conteste les demandes
reconventionnelles des parties adverses ce tant en leur principe qu’en leur
quantum,
en tout état de cause :
-
donner acte que de manière générale à la partie demanderesse qu’elle
conteste tout ce qu’elle ne reconnait pas formellement,
-
réserver à la partie demanderesse tous autres droits, dus, moyens et
actions et notamment mais pas exclusivement le droit d’augmenter sa
demande en cours d’instance,
-
condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance et
en ordonner la distraction au profit de Maître Ferdinand BURG qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance, sinon instituer un partage
largement favorable à la partie demanderesse.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 5 mars 2025,
PERSONNE11.),
PERSONNE13.),
PERSONNE5.),
époux
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), époux PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ont, pour leur part, demandé à
voir :
-
principalement, débouter la partie demanderesse de sa demande à voir
condamner les parties défenderesses à lui payer la somme de 48.500.- euros du
chef de la clause pénale du compromis de vente,
-
subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait la demande recevable, il
conviendrait de réduire le montant de la clause pénale,
-
dire la demande adverse visant à voir condamner les parties défenderesses aux
frais et dépens de l’instance ni fondée, ni justifiée,
-
dire fondée et justifiée la demande reconventionnelle formée par les parties
défenderesses,
-
condamner PERSONNE12.) au paiement de la clause pénale équivalent à
48.500.- euros,
-
condamner la partie demanderesse à payer aux parties défenderesses le montant
de 3.500.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la partie demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE12.) fait exposer qu’en date du 23 novembre 2022,
il aurait signé avec les parties défenderesses, en leur qualité de parties acquéreuses, un
compromis de vente portant sur un terrain à bâtir pour une maison unifamiliale
(ADRESSE8.)), situé à L-ADRESSE9.) moyennant un prix de vente de 485.000.- euros.
Les parties défenderesses n’auraient pas respecté les termes du compromis de vente en
ce qu’il aurait stipulé qu’une copie de l’accord ou du refus bancaire devrait être remis à
l’agence immobilière SOCIETE1.) endéans 20 jours à partir de sa signature, à défaut de
quoi elles devraient payer une indemnité de 10% du prix de vente au vendeur et une
indemnité de 1% de TVA à l’agence.
En application de cette clause, les défendeurs redevraient un montant de 48.500.- euros
au demandeur.
Le compromis de vente aurait encore prévu qu’il serait légalisé par devant Maître Castel
Jacques, notaire à Capellen, au plus tard le 23 janvier 2022. La date « 23.01.2022 » serait
toutefois une erreur de frappe. Il y aurait lieu d’y lire « 23.01.2023 ».
En date du 26 janvier 2023, les défendeurs auraient été mis en demeure de régler le
montant de la clause pénale.
En date du 16 mai 2023, PERSONNE12.) aurait accepté de renoncer à toute action
judiciaire moyennant paiement d’un montant de 10.000.-
euros. Les parties
défenderesses auraient toutefois refusé la proposition de PERSONNE12.).
En droit, PERSONNE12.) fait valoir que la date de signature le 23 novembre 2022, telle
qu’elle figurerait sur le compromis, ferait foi jusqu’à preuve contraire.
En date du 2 décembre 2022, PERSONNE11.) aurait d’ailleurs communiqué des
documents à la banque RAIFFEISEN dans le cadre de l’instruction de la demande de
prêt. Les parties adverses auraient donc nécessairement disposé du compromis de vente
signé en date du 2 décembre 2022.
Toute allégation selon laquelle le compromis de vente aurait signé à une autre date serait
formellement contestée.
A titre subsidiaire, même à admettre que le compromis de vente n’aurait été signé qu’en
date du 7 décembre 2022, les parties défenderesses auraient dû introduire leur demande
auprès de la banque jusqu’au 17 décembre 2022 et remettre à l’agence immobilière un
refus ou un accord bancaire jusqu’au 27 décembre 2022 au plus tard. L’acte de vente
aurait, quant à lui, dû être signé le 23 janvier 2023.
Les parties défenderesses auraient donc également, dans cette hypothèse, été en défaut
de remplir leurs obligations.
Elles reconnaîtraient que le 23 janvier 2023 au plus tard, le compromis de vente serait
venu à terme. Ce serait donc par le fait qu’elles n’auraient pas respecté les obligations
résultant du compromis de vente que l’acte notarié n’aurait pas pu être établi le 23 janvier
2023 et que PERSONNE12.) aurait été en droit de réclamer le paiement de la clause
pénale.
Les parties défenderesses, qui auraient été des professionnels de l’immobilier, auraient
librement consenti à un compromis de vente contenant une condition suspensive à
remplir endéans un délai déterminé.
Elles n’auraient pas été limitées dans leur choix de la banque et auraient pu introduire
des demandes auprès de plusieurs banques pour maximiser leurs chances.
PERSONNE12.) fait, par ailleurs, valoir que la lenteur de la banque sollicitée ne serait
pas démontrée.
Les parties défenderesses n’auraient donc pas entrepris toutes les diligences et tous les
efforts nécessaires endéans le délai imparti.
Au contraire, il résulterait des échanges avec la banque que cette dernière n’aurait pas
disposé de toutes les pièces nécessaires. La durée d’instruction du dossier par la banque
aurait donc été dû à la propre défaillance des parties défenderesses. La prétendue
lenteur de la banque ne saurait pallier les propres défaillances des parties défenderesses.
PERSONNE12.) serait donc en droit de réclamer le montant de la clause pénale.
A titre subsidiaire, PERSONNE12.) fait valoir que ce serait à tort que les parties adverses
soutiendraient que le bien aurait été remis en vente prématurément. Au vu de la
défaillance de leurs obligations par les parties défenderesses, rien n’aurait interdit à
PERSONNE12.) de remettre le bien en vente avant le 23 janvier 2023.
Quant à la demande de modération de la clause pénale, PERSONNE12.) fait valoir qu’il
n’aurait vendu le terrain qu’en date du 23 février 2023 à un prix inférieur de 35.000.- euros
et avec une commission d’agence plus élevée.
Il n’y aurait partant pas lieu à réduction de la clause pénale. Les conditions de l’article
1152 du Code civil ne seraient pas remplies.
A titre plus subsidiaire, même à admettre que le Tribunal estime ne pas être lié par le
montant forfaitaire fixé, il y aurait lieu de retenir que le montant de 48.500.- euros
correspond au préjudice subi par PERSONNE12.), de sorte qu’il y aurait lieu de lui allouer
ce montant à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1146 du
Code civil.
PERSONNE12.) déclare contester le préjudice moral que les parties défenderesses
allèguent avoir subi ainsi que la demande adverse en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE11.),
PERSONNE13.),
PERSONNE5.),
époux
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), époux PERSONNE8.) et PERSONNE9.) (ci-après les « consorts
PERSONNE4.) ») font exposer que feu PERSONNE10.), assigné aux termes de l’exploit
d’assignation MULLER, serait décédé en date du DATE1.).
PERSONNE13.),
PERSONNE5.), époux
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), époux
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) auraient repris l’instance en leur qualité d’héritier.
Les consorts PERSONNE4.) ne contestent pas qu’un compromis de vente a été signé.
Celui-ci n’aurait toutefois pas été signé en date du 23 novembre 2022, de sorte qu’il aurait
dû être exécuté au plus tard le 13 décembre 2022.
Les parties défenderesses auraient reçu le compromis de vente signé par
PERSONNE12.) par l’intermédiaire de l’agence immobilière SOCIETE1.) en date du 7
décembre 2022.
Le point de départ du délai à prendre en compte serait donc le 7 décembre 2022,
correspondant à la date de réception du compromis de vente signé par les deux parties.
En outre, la mention selon laquelle le compromis devrait être légalisé au plus tard le 23
janvier 2022 serait manifestement illogique et erroné.
En date du 20 décembre 2022, les parties défenderesses auraient soumis l’attestation de
demande de prêt à l’agence immobilière SOCIETE1.).
En date du 19 janvier 2023, elles se seraient rendues compte que le terrain aurait été
remis en vente par le biais de l’agence immobilière SOCIETE2.).
En date du 23 janvier 2023, l’agence SOCIETE1.) aurait demandé aux parties
défenderesses une ultime confirmation concernant un accord ou un refus bancaire.
L’agence aurait précisé que l’accord ou le refus bancaire aurait dû être soumis au plus
tard le 20 décembre 2022, ce qui ne correspondrait pas à la date indiquée dans
l’assignation.
Par une lettre de mise en demeure du 26 janvier 2023, le conseil de PERSONNE12.)
aurait enjoint aux parties défenderesses de régler le montant de 48.500.- euros. Il aurait
précisé que la date de signature du compromis de vente aurait été le 23 novembre 2022.
Or, cette date serait à écarter, alors que le compromis n’aurait été signé qu’en date du 7
décembre 2022. Le courrier aurait également précisé que l’échéance du compromis de
vente aurait été fixée au 23 janvier 2023, alors que d’après les termes de l’assignation,
l’échéance aurait été fixée au 13 décembre 2023.
Ce courrier, erroné et contradictoire, n’aurait donc aucune valeur probante.
Les termes de l’assignation et de la lettre de mise en demeure traduiraient une confusion.
Or, les parties défenderesses auraient agi avec une parfaite bonne foi et mis en œuvre
tous les moyens pour satisfaire aux exigences du compromis de vente.
Elles auraient demandé une réponse de son conseiller bancaire auprès de la banque
RAIFFEISEN à plusieurs reprises, mais n’auraient finalement reçu un refus bancaire
qu’en date du 1er mars 2023.
En droit, les consorts PERSONNE4.) font valoir que le délai fixé dans le compromis de
vente pour la réalisation de la condition suspensive aurait été manifestement trop court,
plaçant les parties défenderesses dans une situation de contrainte excessive.
Le comportement de PERSONNE12.) démontrerait une absence totale de cohérence et
de bonne foi dans l’exécution du compromis. Il aurait tacitement accepté de prolonger le
délai prévu et aurait, parallèlement et sciemment, remis en vente l’objet de la vente, et
ainsi manifesté sa volonté de se soustraire à ses obligations.
Il conviendrait de vérifier si PERSONNE12.) avait conclu un mandat de vente exclusif.
PERSONNE12.) n’aurait même pas tenté de formaliser la vente devant notaire et aurait
préféré s’adresser aux parties défenderesses par une lettre de mise en demeure.
PERSONNE12.) aurait manifestement méconnu son obligation de coopération de bonne
foi.
Quant à la date de départ de l’effet du compromis de vente, ce ne serait qu’à la date de
signature du compromis, le 7 décembre 2022, par PERSONNE12.) que celui-ci prendrait
effet.
PERSONNE12.) ne pourrait pas soutenir qu’il aurait déjà pris effet en date du 2 décembre
2022 au motif que PERSONNE11.) aurait adressé des documents à la banque déjà à
cette date. Ce ne serait qu’en date du 12 décembre 2022 qu’un courriel aurait été adressé
à la banque.
En droit, les consorts PERSONNE4.) font exposer que la défaillance de la condition
suspensive au sens de l’article 1176 du Code civil ne pourrait pas lui être reproché, alors
que les parties défenderesses auraient fait tout leur possible pour avoir une réponse de
leur conseiller bancaire. Ce serait la banque qui ne se serait pas suffisamment dépêchée.
L’inaction de la banque constituerait la raison principale du retard de soumission par les
parties défenderesses de leurs observations dans les délais impartis. Elles auraient
adressé plusieurs courriels à leur banque afin de se tenir informées du suivi de leur
dossier et lui auraient rappelé la nature délicate de la situation financière et le caractère
urgent de la réponse. Le conseiller bancaire auprès de la banque RAIFFEISEN leur aurait
d’ailleurs adressé un courriel dans lequel il aurait indiqué que la banque aurait du retard
dans le traitement des crédits. Le refus bancaire n’aurait été émis qu’en date du 1er mars
2023.
Eu égard à ces circonstances spécifiques, il y aurait lieu de conclure à l’inapplicabilité de
la clause pénale.
A titre subsidiaire, les consorts PERSONNE4.) demandent à voir réduire le montant de la
clause pénale. Ils font valoir que PERSONNE12.) n’aurait subi aucun préjudice, alors qu’il
aurait remis le bien en vente pendant que le délai du compromis aurait encore été en
cours. Il aurait, en outre, vendu le terrain dans un laps de temps très court après
l’écoulement du délai du premier compromis. Les consorts PERSONNE4.) ignoreraient
la date exacte de la vente, de sorte qu’il y aurait lieu de la communiquer. Les consorts
PERSONNE4.) soulignent également le comportement déloyal de PERSONNE12.).
Le comportement parfaitement abusif et déloyal de PERSONNE12.), qui aurait été d’une
particulière mauvaise foi et qui n’aurait subi aucun préjudice, aurait causé un préjudice
matériel et moral aux parties défenderesses qui auraient déjà été touchées par le décès
de PERSONNE10.). Elles demandent la condamnation de PERSONNE12.) à leur payer
un montant correspondant à 10% du prix de vente convenu.
Les consorts PERSONNE4.) demandent encore la condamnation de PERSONNE12.) à
leur payer un montant de 3.500.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il y aurait encore lieu de condamner PERSONNE12.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
2. Appréciation du Tribunal
La recevabilité des demandes principale et reconventionnelle n’étant pas autrement
critiquées et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas
donné, il y a lieu de retenir que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été
introduite dans les formes et délais de la loi.
2.1.
Quant à la demande principale
Il est constant en cause que PERSONNE12.) a conclu avec PERSONNE11.) et feu
PERSONNE10.) un compromis de vente portant la date du 23 novembre 2022 et qui
prévoit, entre autres, la clause suivante :
« Clauses suspensives:
Le présent compromis de vente est soumis à la condition suspensive de l’obtention
du prêt bancaire à solliciter par l’acheteur auprès de la Banque de son choix. La
demande du prêt devra être introduite auprès de la banque précitée endéans 10
jours ouvrables.
Une copie de l’accord ou du refus bancaire devra être remis à l’agence immobilière
SOCIETE3.) Sarl et ceci endéans 20 jours à partir de la signature du présent
contrat, passé ce délai et en cas de non remise de l’accord ou du refus bancaire
précité, la partie acquéreuse devra payer une indemnité de 10% au vendeur, du
prix de vente ci-avant stipulé, ainsi qu’une indemnité de 1% + TVA à l’agence.
En cas de non-obtention du prêt bancaire indiqué ci-dessus, ce compromis sera
nul et non avenu, sans préjudice pour les parties intervenantes.
Les frais de notaire pour cette acquisition sont à charge de l’acquéreur.
En cas d’annulation simple du présent compromis par l’une des parties, celle-ci
devra payer à l’autre partie une indemnité de 10% du prix de vente ci-avant stipulé,
ainsi qu’une indemnité de 1% + TVA à l’agence ».
Le compromis de vente prévoit encore : « Ce compromis sera légalisé par-devant Castel
Jacques notaire à Capellen, 3, route d’Olm et au plus tard jusqu’au 23.01.2022 »
Les consorts PERSONNE4.) soutiennent que le compromis de vente n’aurait pris effet
qu’en date du 7 décembre 2022, date à laquelle l’agence immobilière aurait envoyé à
PERSONNE11.)
et feu
PERSONNE10.)
la version du compromis signée par
PERSONNE12.).
Aux termes de l’article 1583 du Code Civil, la vente est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu
de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Le contrat de vente se forme ainsi dès l’instant où se rencontrent les volontés
concordantes du vendeur et de l’acheteur sur la chose et sur le prix, sans qu’il soit
nécessaire que les parties se soient expliquées sur les conditions accessoires de la
vente, car elles sont présumées s’en être rapportées pour ces dernières au droit commun.
Il s’ensuit que la vente est un contrat consensuel pour lequel aucune forme n’est requise
en vue de sa conclusion. Cette règle vaut également en matière de vente d’immeubles,
aucun formalisme n’étant, en principe, imposé par le Code Civil.
L’échange de consentement quant à l’immeuble vendu et le prix de vente suffit dès lors
à former la vente entre le vendeur et l’acheteur. L’acte authentique, qui doit
nécessairement être établi en raison des exigences de la publicité foncière, n’est pas
requis pour la validité de la vente, mais uniquement pour en assurer l’opposabilité aux
tiers.
L’opération de vente d’un immeuble doit dès lors être considérée comme définitivement
conclue à partir du moment où les parties se sont engagées par une promesse
synallagmatique de vente ou un compromis de vente.
En vertu de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a
consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, et en cas de
stipulation d’une condition suspensive dans un compromis de vente, la vente devient
parfaite dès que la condition suspensive s’est réalisée.
Les consorts
PERSONNE4.)
versent aux débats un courrier électronique de
PERSONNE14.) de l’agence immobilière SOCIETE1.) du 7 décembre 2022 dans lequel
ce dernier indique : « Am Anhang hun ech iech den compromis dran gesaat wou den
Propriétaire och ennerschriwen huet ».
Le Tribunal déduit de la teneur de ce courrier électronique que PERSONNE11.) et feu
PERSONNE10.) n’ont réceptionné la version signée du compromis de vente par
PERSONNE12.) qu’en date du 7 décembre 2022.
Le Tribunal en déduit également, à défaut de tout élément en sens contraire, que ce n’est
qu’à cette date que PERSONNE12.) a signé le compromis de vente et l’a envoyé à
l’agence immobilière afin que celle-ci le transmette à
PERSONNE11.)
et feu
PERSONNE10.).
Il s’ensuit que ce n’est qu’en date du 7 décembre 2022 qu’il y a eu échange de volonté
entre les parties et que le contrat s’est valablement formé entre elles.
Le fait que par un courrier électronique du 2 décembre 2022, PERSONNE11.) a envoyé
des fiches de salaire et un extrait de compte épargne à Marco HECK, conseiller bancaire
auprès de la banque RAIFFEISEN, n’est pas de nature à contredire ce qui précède, alors
que PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.) ont parfaitement pu entreprendre leurs
démarches en vue de l’obtention d’un prêt bancaire avant même la formation effective du
contrat.
PERSONNE12.) demande à se voir donner acte de l’arrivée du terme du compromis, ce
qui aurait entrainé l’extinction des engagements contractuels des parties relatifs à la
vente de l’objet du compromis et ouvert la voie à la mise en œuvre de la clause pénale.
PERSONNE12.)
demande, en conséquence, la condamnation des consorts
PERSONNE4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon
chacune pour sa part, au paiement du montant de 48.500.- euros correspondant à la
clause pénale qui aurait été prévue dans le compromis de vente qu’il aurait conclu avec
PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.).
L’article 1178 du Code civil dispose que « la condition est réputée accomplie lorsque c’est
le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ».
En application de cet article, il appartient au débiteur de la condition, qui entend être délié
de ses obligations contractuelles de démontrer que la condition ne s’est pas réalisée
malgré ses efforts.
En l’espèce, la condition suspensive se rapporte à un évènement futur et incertain, à
savoir l’obtention d’un prêt par PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.).
Or lorsque la condition porte sur la décision d’un tiers, en particulier l’obtention d’un prêt
auprès d’un établissement financier, le débiteur est tenu, en application de l’article 1178
du Code civil, de l’obligation de faire tout son possible pour que l’opération aboutisse.
Il incombe ainsi au débiteur d’établir qu’il a accompli les diligences normales ou de justifier
des raisons pour lesquelles il n’a pu surmonter les obstacles mis à la réalisation de la
condition (Cour 28 juin 2000, Pas. 31, p. 395).
L’article 1178 du Code civil impose ainsi à charge du débiteur qui s’engage sous une
condition suspensive une véritable obligation de coopérer loyalement afin que la condition
puisse se réaliser. La jurisprudence met à charge du débiteur l’obligation d’établir qu’il a
accompli les diligences normales ou de justifier des raisons pour lesquelles il n’a pu
surmonter les obstacles mis à la réalisation de la condition.
S’il s’avère que le débiteur n’avait pas accompli toutes les diligences normales, la
sanction résultant de l’article 1178 du Code civil est que la condition défaillie serait
réputée accomplie par la loi. La condition n’est alors réputée accomplie qu’un instant de
raison, le contrat étant aussitôt résolu aux torts de la partie défaillante qui n’a pas
démontré avoir fait toutes les diligences. Le résultat pratique de l’application de l’article
1178 du Code civil est la réparation adéquate et à sa juste mesure du préjudice subi
(Lexisnexis Code Civil, art 1175 à 1180, glose et post-glose de l’article 1178, numéros 58
et suivants).
La mise en œuvre de l’article 1178 du Code civil suppose que le débiteur ait empêché
l’accomplissement de la condition. Cette défaillance doit surtout être fautive. Ainsi, le
débiteur ne peut se voir imputer la défaillance d’une condition si elle résulte d’obstacles
extérieurs impossibles à lever.
La jurisprudence induit aujourd’hui des dispositions de l’article 1178 du Code Civil un
principe général de coopération loyale à la dissipation de l’incertitude.
À l’obligation négative de ne pas faire obstacle à la réalisation de l’événement, la
jurisprudence substitue de véritables obligations positives de diligence lorsque la
condition porte sur la décision d’un tiers, comme dans le cas d’octroi d’un crédit,
d’obtention d’une autorisation requise par le contrôle des changes ou de délivrance d’un
permis de construire.
Il convient également de rappeler que l’indication d’une date butoir pour la signature de
l’acte notarié ne s’analyse pas en une condition suspensive du compromis de vente, dès
lors qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que les parties aient entendu
subordonner la validité de la vente à sa régularisation par acte authentique (Cour 13
janvier 2010, numéro 33083 du rôle ; TAD 19 juin 2007, numéros 12399 et 12547 du rôle ;
Cass. fr. 3ème civ., 20 décembre 1994, n° 92-20878).
Le fait que la signature de l’acte authentique était prévue dans un délai fixe ne constitue
pas une condition de la formation de la vente. En l’absence d’une clause contractuelle
prévoyant expressément la caducité de la vente et à défaut de signature endéans un
certain délai, le fait de ne pas respecter ce délai ne rend pas la convention caduque. En
effet, en l’absence de sanction prévue, comme en l’espèce, la vente ne saurait être
déclarée caduque en raison du temps écoulé, sans que l’une des parties n’ait mis l’autre
en demeure de signer l’acte authentique (Cass. 3e civ., 12 déc. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1,
somm. p.124, Trib. d’arr. Lux., 31 mai 2011, n° 132869 du rôle).
Il s’ensuit que ce n’est pas l’arrivée de la date retenue pour l’établissement de l’acte
notarié, le 23 janvier 2023, qui est de nature entrainer l’extinction des engagements
contractuels des parties et ouvrir à PERSONNE12.) la voie à la mise en œuvre de la
clause pénale, telle que le soutient ce dernier, mais c’est la non-réalisation de la condition
suspensive par le manque de diligence des parties acquéreuses qui est de nature à
entraîner la résolution, aux torts de ces dernières, du compromis de vente.
Conformément aux termes du compromis de vente, celui-ci est soumis à la condition
suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire par les acheteurs.
Dans ce contexte, PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.) se sont engagés à introduire
une demande de prêt auprès d’une banque de leur choix endéans 10 jours ouvrables.
Ils se sont, par ailleurs, engagés à remettre à l’agence immobilière SOCIETE1.) une copie
de l’accord ou du refus bancaire endéans 20 jours à partir de la signature du contrat.
Le compromis de vente prévoit une clause pénale correspondant à 10% du prix de vente
payable au vendeur dans l’hypothèse où les parties acquéreuses ne remettent pas à
l’agence immobilière une lettre d’accord ou de refus bancaire endéans les 20 jours à
compter de la signature du compromis.
Il convient de retenir que l’engagement de PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.)
d’introduire une demande en obtention d’un prêt dans les 10 jours et celui de remettre la
lettre d’accord ou de refus bancaire endéans les 20 jours de la signature du compromis
font partie de l’obligation plus générale de coopérer loyalement afin que la condition
suspensive puisse se réaliser.
Le manque de diligence de PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.) est dès lors de nature
à entraîner l’application de la clause pénale prévue contractuellement.
En l’espèce, il résulte à suffisance de droit du courrier électronique de PERSONNE11.)
et de feu PERSONNE10.) à Marco HECK du 2 décembre 2022, de leur courrier du 12
décembre 2022 par lequel ils transmettent à Marco HECK un devis de construction et de
l’attestation émise par la banque RAIFFEISEN du 20 décembre 2022, versée par les
consorts PERSONNE4.), que PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.) ont bien introduit,
endéans un délai de 10 jours, depuis la conclusion par les deux parties du compromis de
vente, une demande de financement pour l’acquisition du terrain litigieux.
Il est toutefois constant en cause que PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.) n’ont pas
remis à l’agence immobilière SOCIETE1.) la copie d’un accord ou d’un refus bancaire
endéans le délai de 20 jours à partir du 7 décembre 2022.
Une lettre de refus n’a été établie par la banque RAIFFEISEN qu’en date du 1er mars
2023.
Les consorts PERSONNE4.) font valoir que PERSONNE12.) aurait tacitement accepté
la prolongation du délai conventionnellement fixé. Ils soutiennent, en outre, que
PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.) auraient accompli toutes les diligences possibles
pour obtenir un prêt endéans le délai fixé. Ce serait par la négligence de la banque
RAIFFEISEN qu’ils n’auraient pas obtenu l’accord, respectivement le refus bancaire
endéans ledit délai.
Or, en l’espèce, il résulte de la correspondance entre PERSONNE11.) et Marco HECK
de la banque RAIFFEISEN que ce n’est qu’à partir du 23 janvier 2023 que
PERSONNE11.) s’est inquiétée de la situation par rapport à la demande de prêt qu’elle
avait introduite avec feu PERSONNE10.).
Avant le 23 janvier 2023, seuls trois courriers électroniques sont versés, celui du 2
décembre 2022 (envoi à la banque de fiches de salaire et d’extraits de compte épargne),
celui du 12 décembre 2022 (envoi d’un devis de construction) et celui du 20 décembre
2022 (envoi d’une attestation par Marco HECK).
Ainsi, même à admettre que PERSONNE12.) ait tacitement accepté une prolongation du
délai jusqu’au 23 janvier 2023, date à laquelle la vente devait, au plus tard, être formalisée
devant notaire, force est de constater que PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.) ne se
sont pas inquiétés du traitement de leur demande par la banque avant cette date.
Il y a lieu de noter que le délai de 20 jours fixé dans le compromis de vente est
particulièrement court et irréaliste, ce d’autant plus lorsque le prêt demandé ne porte pas
uniquement sur un bien existant, mais également sur une construction future et que le
délai court aux alentours des fêtes de Noël.
Il n’empêche qu’en signant le compromis de vente,
PERSONNE11.)
et feu
PERSONNE10.) ont nécessairement accepté d’en respecter les modalités et délais.
Le fait que la banque RAIFFEISEN admette avoir pris du retard dans le traitement de ses
dossiers de demande de crédit est sans incidence, puisque PERSONNE11.) et feu
PERSONNE10.) ne prouvent pas avoir signalé à la banque l’urgence de la situation et la
nécessité d’obtenir une lettre d’accord ou de refus bancaire pour le 27 décembre 2022
au plus tard, respectivement pour le 23 janvier 2023.
Ce n’est qu’à partir du 23 janvier 2023 qu’ils ont, à plusieurs reprises, pris contact avec
leur conseiller, Marco HECK, pour lui demander d’accélérer le traitement de leur dossier.
Or, en l’absence de telles diligences endéans le délai convenu, respectivement avant le
23 janvier 2023, ils ne prouvent pas avoir fait tout leur possible pour que la condition
suspensive se réalise.
Celle-ci est dès lors réputée accomplie en vertu de l’article 1178 du Code civil et le
compromis de vente vaut vente entre parties. La condition n’est cependant réputée
accomplie qu’un instant de raison, le contrat étant à déclarer résolu aux torts de la partie
défaillante qui n’a pas démontré avoir fait toutes les diligences.
Il convient partant de déclarer résolu le compromis de vente daté du 23 novembre 2022
et conclu entre parties en date du 7 décembre 2022.
Il convient, en outre, de déclarer fondée en son principe la demande de PERSONNE12.)
en paiement de la clause pénale.
Les consorts PERSONNE4.) demandent à voir réduire le montant de la clause pénale en
application de l’article 1152 du Code civil.
L’article 1152 alinéa 2 du Code civil prévoit que le juge peut modérer la peine qui a été
convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il ressort de ce texte que le juge est doté d’un pouvoir d’équité pour lutter contre les
clauses pénales abusives. Ce pouvoir est souverain. Comme critère d’appréciation, les
juges comparent le préjudice réellement subi par la victime au montant de l’indemnité
stipulée. S’il n’y a aucune mesure entre ces deux éléments, le montant de la clause
pénale est généralement ramené.
Il est encore de principe que le maintien de la clause pénale est la règle et que sa
réduction est l’exception, de sorte que le refus de réduire la clause pénale n’a pas besoin
d’être motivé, tandis que la réduction de la clause doit être motivée par le juge.
Il appartient dès lors au juge dans un cas d’espèce d’apprécier si la pénalité prévue au
contrat est manifestement excessive. Pour ce faire les juges se basent sur des critères
objectifs.
Le juge examine la situation respective des parties. Il serait en effet injuste que par son
application le créancier tire un plus grand avantage de l’inexécution de l’obligation que
de son exécution normale.
Le juge apprécie enfin la bonne foi du débiteur. Il serait ainsi injuste de faire profiter le
débiteur d’une réduction s’il a failli volontairement et de mauvaise foi à ses obligations
(Cour 14 novembre 2007, Pas. 3/2008, tome 34, p. 57).
Il revient à la partie qui conclut à la réduction de la clause pénale de faire valoir devant le
juge saisi des motifs établissant le caractère excessif de la clause.
Les consorts PERSONNE4.) font valoir que le bien immobilier aurait été remis en vente
avant même que les délais prévus dans le compromis de vente litigieux aient expiré, le
19 janvier 2023. Il aurait été vendu peu de temps après. PERSONNE12.) n’aurait ainsi
subi aucun préjudice. L’application de la clause pénale engendrerait un enrichissement
indu.
PERSONNE12.) s’oppose à la réduction du montant de la clause pénale. Il fait valoir que
le bien aurait été remis en vente à un prix inférieur de 35.000.- euros et que l’agence
immobilière chargée de cette vente aurait réclamé une commission plus importante. Le
terrain n’aurait, en outre, été vendu qu’en date du 23 février 2023.
Le Tribunal constate, au vu des pièces versées, que le terrain litigieux a bien été remis
en vente en date du 19 janvier 2023 au prix de 450.000.- euros.
La remise en vente avant l’expiration des délais fixés dans le compromis de vente litigieux
ne constitue, contrairement à ce que soutiennent les consorts PERSONNE4.), pas une
faute dans le chef de PERSONNE12.).
Tant que le compromis de vente n’a pas sorti tous ces effets par le fait de la réalisation
de la condition suspensive, rien n’interdit au vendeur de continuer à prospecter pour le
cas où la condition suspensive ne devait pas se réaliser. Aucune mauvaise foi n’est à
déduire du comportement de PERSONNE12.) à cet égard.
Quant au préjudice allégué par PERSONNE12.), c’est à tort que ce dernier soutient avoir
subi un préjudice par le fait que le terrain aurait été vendu à un prix inférieur et que
l’agence immobilière aurait sollicité une commission plus élevée.
Le préjudice allégué par PERSONNE12.) n’est pas en relation causale avec les
manquements de PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.).
En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE12.) aurait d’abord
essayé de remettre le terrain en vente au même prix que celui fixé dans le compromis de
vente litigieux et qu’il n’y serait pas parvenu. Donc, rien n’exclut qu’il aurait pu trouver un
acquéreur à ce même prix endéans le même laps de temps.
Il ne rapporte pas non plus la preuve d’une commission plus élevée sollicitée par l’agence
immobilière chargée de la vente.
PERSONNE12.) reconnaît avoir vendu le terrain en date du 23 février 2023.
Le Tribunal constate que le compromis de vente stipulait que l’acte notarié de vente
devrait être passé le 23 janvier 2023 au plus tard. Le bien n’aura été cédé à un tiers qu’un
mois plus tard.
Quant à la bonne foi du débiteur, le Tribunal relève qu’aucune mauvaise foi n’est à
reprocher à PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.) qui ont bien entrepris les démarches
nécessaires, mais qui ont manifestement été pris de court par le délai particulièrement
bref fixé dans le compromis de vente.
Le Tribunal retient également les circonstances particulières de l’espèce, à savoir le
décès de PERSONNE10.) en cours d’instance et la charge inattendue que revêt le
montant de la clause pénale pour ses héritiers.
Eu égard à ce qui précède et en particulier au laps de temps très bref qui s’est écoulé
entre l’expiration du délai stipulé au compromis de vente litigieux et la date de la vente
effective du bien le 23 février 2023, le Tribunal considère que l’octroi en faveur de
PERSONNE12.) d’une clause pénale s’élevant à 48.500.- euros est manifestement
excessif.
Il y a lieu de ramener ce montant, au vu des éléments soumis au Tribunal, à la somme
de 7.500.- euros.
La demande de PERSONNE1.) est, partant, à déclarer fondée pour le montant de 7.500.-
euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en
demeure, jusqu’à solde.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de pluralité de débiteurs, l’obligation conjointe constitue
l’obligation de droit commun. Chaque codébiteur doit une part seulement de la dette
totale. Si un codébiteur ne peut rembourser sa part, le créancier ne peut demander à un
autre débiteur de compenser l’insolvabilité du premier.
Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne peuvent résulter que de la loi
ou de la volonté des parties. Ainsi aux termes de l’article 1202 du Code civil « La solidarité
ne se présume point: il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que
dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi. ».
La jurisprudence retient également une responsabilité « in solidum » pour des débiteurs
d’obligations contractuelles distinctes, c’est-à-dire découlant de sources différentes.
PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.) auraient, en l’espèce, normalement été tenus in
solidum du montant de la condamnation.
Il convient encore de rappeler que par application de l’article 1220 du Code civil et des
articles 870, 871 et 873 du même code, les héritiers ne peuvent, en principe, être
condamnés solidairement au paiement des dettes successorales (Enc. Dalloz, verbo
succession ; 3°liquidation et règlement du passif héréditaire, no 30).
Il y a alors lieu de procéder à la division de la dette.
Il découle de la combinaison des articles précités du Code civil que le montant de la dette,
soit 7.500.- euros, est à répartir de la même façon entre les héritiers que l’actif de
l’indivision successorale de feu PERSONNE10.) et que PERSONNE11.) est tenue in
solidum avec chacun d’entre les héritiers pour la part qui le concerne.
PERSONNE12.) n’a pas procédé à la division de la dette. Dans son exploit d’assignation
en reprise d’instance du 30 avril 2024, il indique uniquement que PERSONNE3.), épouse
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), époux
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), époux
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) sont les héritiers de feu PERSONNE10.), ce que ces
derniers reconnaissent.
Le Tribunal ne dispose donc d’aucune indication sur la répartition à effectuer entre les
héritiers. Aucune déclaration de succession, ni acte de notoriété n’a été versé aux débats.
Il y a dès lors lieu de rouvrir les débats afin de permettre au Tribunal d’obtenir les
informations nécessaires à la division de la dette entre les héritiers.
2.2.
Quant à la demande reconventionnelle des consorts PERSONNE4.)
Les consorts PERSONNE4.) formulent une demande reconventionnelle en indemnisation
du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi par le fait du comportement
manifestement abusif et déloyal de PERSONNE12.).
Or, les consorts PERSONNE4.) ne rapportent pas la preuve du comportement
prétendument déloyal et abusif de PERSONNE12.).
Tel que le Tribunal l’a déjà indiqué, le fait d’avoir publié une annonce de vente avant
l’expiration des délais fixés dans le compromis de vente litigieux n’est pas constitutif d’une
faute susceptible d’engendrer un préjudice dans le chef des consorts PERSONNE4.).
L’envoi d’une lettre de mise en demeure par PERSONNE12.) en date du 26 janvier 2023
visant à se voir régler le montant de la clause pénale n’est pas davantage abusif, alors
qu’il découle des développements qui précèdent que PERSONNE12.) était fondé à
réclamer le paiement de la clause pénale à cette date, celle-ci étant devenue exigible le
23 janvier 2023 au plus tard.
Il s’ensuit que la demande des consorts PERSONNE4.) en indemnisation de leur
préjudice matériel et moral est à déclarer non fondée.
Dans la mesure où il est nécessaire de rouvrir les débats afin de déterminer de quelle
manière doit être répartie le montant de la condamnation entre les héritiers de feu
PERSONNE10.), il y a lieu de réserver le surplus des demandes ainsi que les frais et
dépens.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit les demandes principale et reconventionnelle recevables en la pure forme,
prononce la résolution judiciaire du compromis de vente daté du 23 novembre 2022 entre
PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.), d’une part, et PERSONNE12.), d’autre part, aux
torts de PERSONNE11.) et feu PERSONNE10.),
dit qu’il y a lieu à réduction du montant de la clause pénale à concurrence du montant de
7.500.- euros,
dit, partant, la demande de PERSONNE12.) en paiement de la clause pénale fondée à
concurrence du montant de 7.500.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du
26 janvier 2023, jusqu’à solde,
dit que PERSONNE11.) est tenue in solidum avec chacun des héritiers de feu
PERSONNE10.) pour la part de la dette qui concerne chacun d’entre eux,
avant tout autre progrès en cause, dit qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre
aux parties de conclure sur la répartition de la dette entre les héritiers,
dit la demande reconventionnelle de
PERSONNE11.),
PERSONNE3.), épouse
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), époux
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), époux
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) en indemnisation de leur préjudice matérielle et moral
non fondée,
réserve le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens.