Neighbor's petanque court claim dismissed; procedural costs awarded to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims for nuisance and tort regarding the defendants' petanque court construction. The plaintiffs argued the unpermitted works caused damage, but the court found no direct prejudice or abnormal disturbance since the court was located in a recessed area with a protective fence. Consequently, the plaintiffs lost the case and were ordered to pay the defendants' procedural costs of 750 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 544 Code Civil; Art. 1382-1383 Code Civil; Art. 240 NCCP: A neighbor's claim for nuisance or tort is rejected when the alleged activity poses no direct risk of damage and causes no abnormal disturbance to the adjacent property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3829/25
L-CIV 95/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 26 NOVEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses,
comparant par Maître Elena Rose BOZKURT, avocat à la Cour, se présentant pour la
société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, établie et ayant son siège social à L-
2146 LUXEMBOURG, 63-65, rue de Merl, qui est constituée et en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges
Krieger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
ET:
1) PERSONNE3.), et son épouse
2) PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Anne BODÉ, avocat, en remplacement de Maître Hervé
HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 30 janvier 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 27
février 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 29 octobre 2025, lors de laquelle Maître
Elena Rose BOZKURT se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître
Anne BODÉ comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
A. Les faits constants
Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse
GROUPE1.) (ci-après « les consorts GROUPE1.) ») sont propriétaires de la maison
no 29 sise à L-ADRESSE1.) et que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après « les
consorts GROUPE2.) ») sont quant à eux propriétaires de la maison sise au no 30 de
la même rue.
La construction de la maison des consorts GROUPE2.) a commencé au courant de
l'année 2013 et celle des consorts GROUPE1.) en 2014.
En raison d'une différence de niveau entre les terrains des parties, un mur séparatif en
gabions a été érigé sur la limite latérale des deux parcelles à l’initiative et au coût des
deux parties, suite à une autorisation leurs délivrée pour ce faire par la commune de
ADRESSE3.) le 16 août 2018.
A la fin de l'année 2020, les consorts GROUPE2.) ont mandaté une société pour
aménager une piste de pétanque dans le recul latéral en limite de propriété avec les
consorts GROUPE1.).
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 30 janvier 2025, les consorts
GROUPE1.) ont fait donner citation aux consorts GROUPE2.) à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner, principalement sur base de l'article 544 du Code Civil et
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, les parties
défenderesses, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à
faire réaliser par un homme de l'art et dans les règles de l'art, endéans un délai
d'un mois à partir de la date du prononcé du jugement à intervenir sinon à partir
de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de
2.000,00 par jour de retard, les travaux de suppression du remblai et la remise
en pristin état du terrain,
-
dans le cas où les parties défenderesses n'exécuteraient pas l'ordre du juge
endéans un délai d'un mois à partir de la date du prononcé du jugement à
intervenir sinon à partir de la signification du jugement à intervenir, voir
autoriser les parties demanderesses à faire réaliser ces travaux aux frais des
parties défenderesses, ces frais étant récupérables sur simple demande sinon
sur simple présentation des factures, sans mise en demeure ou autre formalité,
-
voir réserver l'indemnité de procédure sur base de l'article 240 Nouveau Code
de procédure civile, ainsi que le remboursement des frais et honoraires
d'avocat fondé sur les articles 1382 et 1383 du Code civil,
-
voir condamner les défenderesses solidairement, sinon in solidum sinon
chacune pour sa part aux entiers frais et dépens de l'instance,
-
voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant
toutes voies de recours sans caution, sur minute et avant enregistrement.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 95/25.
A l’audience des plaidoiries du 29 octobre 2025, les consorts GROUPE1.) ont chiffré
leur demande en obtention d’une indemnité de procédure à 1.500.- euros et leur
demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat à 17.475.- euros.
Reconventionnellement, les consorts GROUPE2.) ont sollicité l’obtention d’une
indemnité de procédure de 5.000.- euros.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, les consorts GROUPE1.) font valoir
que pour pouvoir réaliser la piste de pétanque exhaussée, les parties défenderesses
auraient eu recours à des travaux de remblai réalisés par une entreprise avec des engins
lourds dont les allers et venues leur auraient causé des nuisances.
En outre, du fait du rehaussement de la hauteur de leur terrain, les parties
défenderesses disposeraient d’une vue directe sur le fonds des parties requérantes,
violant ainsi leur intimité.
L’exhaussement du terrain et l’aménagement de la piste de pétanque auraient été
réalisés sans autorisation de bâtir préalable et seraient contraires aux articles 1.2.2. et
16 du plan d'aménagement particulier ainsi qu'à l’article 2.45b du règlement des
bâtisses de la commune de ADRESSE3.),
D’une part lesdites nuisances causées par les allers et venues incessantes des camions
de l’entreprise, et d’autre part l'exhaussement du fonds pour y aménager la piste de
pétanque, créant une vue totale et directe sur le fonds et l'immeuble des consorts
GROUPE1.) depuis la piste de pétanque surélevée par remblai et les privant de toute
intimité, constitueraient des troubles de voisinage au sens de l’article 544 du Code
civil, de sorte qu’il y aurait lieu de remettre le terrain des consorts GROUPE2.) en
pristin état et par conséquent de supprimer les travaux de remblai réalisés.
En ordre subsidiaire, la demande serait basée sur les articles 1382 et 1383 du Code
civil alors que les travaux de remblai avec aménagement d'une piste de pétanque
réalisés sans autorisation préalable et en contrariété avec le règlement des bâtisses, le
plan d'aménagement général et le plan d'aménagement particulier, constitueraient une
faute en lien causal avec le préjudice dont les parties demanderesses se plaignent.
Vu le comportement fautif des parties citées, il y aurait lieu de les condamner à payer
aux consorts GROUPE1.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros et le montant
de 17.475.- euros à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat.
Les consorts GROUPE2.) soulèvent in limine litis l’incompétence ratione materiae
du tribunal saisi, alors qu’il s’agirait d’un litige à valeur indéterminée pour une matière
qui n’est pas de la compétence exclusive du tribunal de paix.
Quant au fond, ils contestent l’intégralité des demandes des consorts GROUPE1.).
Concernant le prétendu trouble de voisinage causé par les travaux entrepris pour la
réalisation de la piste de pétanque, ils ont formellement contesté que des travaux de
remblai aient été effectués et que le terrain aurait été exhaussé pour la construction de
la piste de pétanque. Ils auraient procédé à une redistribution des terres et la différence
de niveau des deux terrains telle qu’elle se présentait après la réalisation de la piste de
pétanque aurait été la même que celle existant après l’achèvement du mur de
soutènement érigé d’un commun accord. La meilleure preuve en serait que le niveau
de la grille se trouvant à proximité de la piste serait resté le même, comme cela
ressortirait des photos versées en cause. Même à supposer qu’il y ait eu des travaux
de remblai, quod non, il n’est pas établi que ces travaux auraient constitué un trouble
de voisinage anormal. Le trouble de voisinage allégué causé par les aller et retour des
machines de chantier serait formellement contesté et de plus sans relation causale
quelconque avec la mesure demandée et partant avec le préjudice allégué, à savoir la
remise en état du terrain.
Concernant le prétendu trouble de voisinage causé par la prétendue vue crée par
l’exhaussement du terrain allégué, les consorts GROUPE2.) ont réitéré qu’il n’y a pas
eu exhaussement du terrain de sorte que la vue directe sur le terrain GROUPE1.) aurait
été la même que celle avant les travaux. En tout état de cause il ne s’agirait pas d’une
vue au sens de l’article 675 du Code civil qui se rapporterait aux ouvertures dans les
murs et il serait formellement contesté que la piste de pétanque constituerait une
terrasse ou une plateforme comme l’insinuerait la partie adverse. En tout état de cause
une violation de l’intimité ne serait pas établie, « le sentiment d’être épié et surveillé
par les voisins » dénoncé par PERSONNE2.) à l’huissier de justice ayant dressé le
procès-verbal de constat versé par les parties demanderesses n’étant pas corroboré par
un exemple concret et étant contraire à la réalité, alors que d’une part les consorts
GROUPE2.) n’auraient à ce jour jamais utilisé la piste de pétanque et d’autre part ils
auraient déménagé de la maison depuis le 13 août 2024 comme tel ressortirait du
certificat de résidence afférent versé en pièce, la maison étant vide depuis lors. La
demande devrait encore être rejetée alors que le sentiment d’être épié ne constituerait
pas un préjudice au sens de l’article 544 du Code civil.
Concernant finalement la prétendue violation du ALIAS1.) ou du règlement des
bâtisses alléguée respectivement la construction sans autorisation de bâtir, les consorts
GROUPE2.) ont fait valoir qu’il était de jurisprudence constante que la seule violation
d’une exigence administrative ne saurait constituer un trouble de voisinage et qu’en
tout état de cause, ils ont sollicité et obtenu une autorisation de construire pour la piste
de pétanque, versée en pièce n°1.
Quant à la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, il y aurait
absence de faute alors qu’ils disposaient d’une autorisation de construire et que même
s’il y avait eu violation d’une disposition du règlement des bâtisses ou du ALIAS1.),
ce qui serait formellement contesté, cette violation n’engagerait pas leur responsabilité
sur base des articles précités alors qu’il faudrait toujours un dommage et un lien de
causalité entre les deux. En l’espèce aucun préjudice ne serait établi de sorte qu’en
tout état de cause, il y aurait lieu de rejeter la demande sur cette base.
La demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat serait également à
rejeter alors qu’il ressortirait des pièces versées qu’ils seraient pris en charge par
l’assurance et qu’ils concerneraient des prestations ne se rapportant pas au présent
dossier.
Il y aurait finalement lieu de rejeter la demande en obtention d’une indemnité de
procédure et les consorts GROUPE2.) ont reconventionnellement sollicité une
demande en ce sens à hauteur de 5.000.- euros.
Les consorts GROUPE1.) ont répliqué, par rapport au moyen de l’incompétence
ratione materiae soulevé par les parties défenderesses, que l’objet du litige serait
déterminé en l’espèce par la valeur de la demande principale qui serait la démolition
du remblai et la remise en pristin état, dont les coûts s’élèveraient au montant de
13.174,79.- respectivement de 13.689.- euros suivant deux devis versés en pièce n°5,
de sorte que le taux de ressort de 15.000.- euros ne serait pas dépassé. La demande en
remboursement des frais d’avocat constituerait une demande accessoire qui ne serait
pas à prendre en compte pour la détermination de la valeur du litige.
Quant aux travaux de remblai contestés par les parties défenderesses, les consorts
GROUPE1.) ont renvoyé au relevé topographique versé en pièce n°10 duquel il
ressortirait que la différence de niveau des deux terrains a été augmentée suite aux
travaux pour passer de 40 cm à plus d’un mètre. De plus il ressortirait de la photo n°7
versée en pièce n°1 que les consorts GROUPE2.) ont eu livraison de grands bacs de
sables ou de terre, ce qui établirait également le remblai.
Le trouble de voisinage serait constitué d’une part par les nuisances liées aux travaux
de terrassement avec des grandes machines, nuisances qui d’après la jurisprudence ne
doivent pas être forcément continues ou répétées, et d’autre part par le rehaussement
du terrain des consorts GROUPE2.) suite à la construction de la piste de pétanque, qui
aurait pour conséquence la création d’une vue sur le terrain des demandeurs et par
conséquent la violation de leur intimité, ce qui serait établi par le constat d’huissier
précité et les nombreuses attestations testimoniales versées en pièces. Les consorts
GROUPE1.) ont cité plusieurs jurisprudences françaises qui retiendraient que des
plateformes tel que des terrasses peuvent créer des vues, vue qui serait illégale en
l’espèce, alors que le terrain de pétanque ne respecterait pas la distance de 19
décimètres requises entre le cadre extérieur du terrain et la limite de propriété. De plus
la construction aurait causé une perte de luminosité sur le terrain des consorts
GROUPE1.) et aurait créé le risque que des boules de pétanques tombent sur le terrain
des parties demanderesses, ce qui constituerait un danger potentiel.
Concernant la demande formulée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, les
consorts GROUPE1.) ont encore fait valoir que les articles précités du règlement des
bâtisses et du ALIAS1.) ont été violés dans la mesure où le recul latéral n’a pas été
respecté. La faute serait encore caractérisée par le fait d’avoir mis les consorts
GROUPE1.) devant le fait accompli en construisant la piste de pétanque et en
demandant par la suite une autorisation de construire ex-post.
Les consorts GROUPE2.) ont formellement contesté le quantum des devis versés par
les parties demanderesses pour établir la compétence du Tribunal, alors qu’il ne
ressortirait pas des devis que les travaux y mentionnés correspondraient effectivement
aux travaux à réaliser pour une remise en état.
Contrairement à l’argumentaire des parties demanderesses, l’expert ne confirmerait
pas qu’il y ait eu des travaux de remblai et les sacs de sables ou de terres figurant sur
une photo pourraient avoir été utilisés dans le cadre des travaux de rénovation de la
terrasse ayant précédé les travaux de réalisation du terrain de pétanque. De plus il
pourrait s’agir de cailloux utilisés pour aménager le terrain de pétanque.
Pour ce qui serait du risque qu’une boule de pétanque dépasserait la limite de
propriété, les consorts GROUPE2.) auraient notamment érigé une clôture autour du
terrain, comme cela ressortirait des pièces n°7 et 8.
L’expert ne serait pas compétent pour qualifier l’édifice de vue et l’huissier ne serait
pas compétent pour constater un prétendu rehaussement du terrain. Toute perte de
luminosité serait formellement contestée et d’ailleurs contredite par la pièce n°3,
photo sur laquelle on verrait que la piste de pétanque est à l’ombre et le terrain
GROUPE1.) au soleil.
Il n’y aurait finalement pas violation du règlement des bâtisses alors que la piste de
pétanque ne constituerait pas une construction au sens de ce règlement.
D. L’appréciation du Tribunal
1.) Quant à la compétence du Tribunal de paix
Les consorts GROUPE2.) soulèvent l’incompétence ratione materiae du tribunal saisi,
alors qu’il s’agirait d’un litige à valeur indéterminée pour une matière qui n’est pas de
la compétence exclusive du tribunal de paix.
En vertu de l’article 2 du Nouveau Code de Procédure civile, le juge de paix a une
compétence ordinaire en matière civile et commerciale jusqu'à la valeur de 15.000.-
euros. Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal,
à l’exclusion des intérêts et frais.
Aux termes de l’article 8 du Nouveau Code de Procédure civile, le juge de paix ne
pourra connaître d’une demande qui, en raison de sa nature ou de son objet, n’est pas
susceptible d’être évaluée en argent et qui est de valeur indéterminée, sauf si elle
concerne un des cas prévus par l’article 4 du Nouveau Code de Procédure civile, c’est-
à-dire pour une des matières pour lesquelles une compétence spéciale est attribuée à
la justice de paix, indépendamment de la valeur du litige.
La demande étant basée sur l’article 544 Code civil respectivement sur les articles
1382 et 1384 du même code, elle ne rentre pas dans le champ d’application de l’article
4 du Nouveau Code de Procédure civile.
Pour que la demande soit d’une valeur indéterminée au sens de l’article 8 précité, il
faut qu’il s’agisse véritablement d’une demande indéterminée, c’est-à-dire d’une
demande dont l’indétermination est insurmontable et sans remède.
Tantôt, l’indétermination est inhérente à la nature même de l'action exercée, tantôt,
elle dérive de l'impossibilité matérielle ou juridique, inhérente à l'objet de la demande,
de fixer la valeur en argent de celle-ci, telle qu'elle résulte de l'assignation ou des
conclusions (cf. H. Solus et R. Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.2, La compétence, n°
428 et 431, p. 480).
Une demande relevant au fond soit des articles 545 et 6-1 du Code civil, soit des
articles 1382 et 1384 du même code, n'est pas de valeur indéterminée, étant donné que
tant le préjudice subi que les frais occasionnés par l'action en démolition peuvent être
évalués et le juge de paix est compétent pour connaître d'une telle demande dans les
limites de sa compétence ratione valoris, soit jusqu'à concurrence de 10.000,00.- euros
(cf. CSJ 21 février 1995, n° 16291 et 16632 du rôle ; CSJ 4 avril 1995 n° 16708 du
rôle).
En l’occurrence, la demande principale consiste à supprimer le prétendu remblai et à
remettre des lieux en leur pristin état.
Or, une telle demande n’est pas de valeur indéterminée, étant donné que les frais
occasionnés par la remise des lieux en leur pristin état peuvent être évalués en argent.
A ce sujet les consorts GROUPE1.) versent deux devis établis par deux entreprises
différentes qui évaluent les coûts de remise en état à 13.174,79.- respectivement
13.689.- euros.
Contrairement à l’argumentaire des consorts GROUPE2.), les travaux préconisés dans
les devis correspondent à la demande principale, alors que le premier devis fait état de
« terrassement mécanique des terres suivant les nivellations à reprendre comme à
l’origine » et le deuxième devis de travaux de « dégagement de la terre le long des
gabions (20ml sur 80 cm de profondeur », ce qui constituent des travaux de remise en
état au vu de la demande des consorts GROUPE1.).
Dès lors, il y a lieu d’admettre que la valeur des travaux à effectuer le cas échéant par
les parties défenderesses ne dépasse pas le montant de 15.000.- euros, seuil de
compétence du juge de paix, prévu à l’article 2 du nouveau code de procédure civile.
Ce taux n’est non plus dépassé par la demande en remboursement des frais et
honoraires d’avocat chiffrée à 17.475.- euros.
En effet l’alinéa 2 de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile précise que le
taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à
l’exclusion des intérêts et frais.
L’instance judiciaire porte nécessairement sur un objet principal, objet principal
auquel sont souvent associés des objets connexes ou accessoires et pour lesquels il
faut se poser la question de savoir s’ils doivent être pris en considération dans le cadre
de l’évaluation du litige.
D’une façon générale, on peut estimer que lorsque ces demandes sont purement
connexes et accessoires à l’objet principal, en ce sens qu’elles ne pourraient pas exister
en l’absence de cet objet principal, elles ne sont pas à considérer de façon autonome,
alors que justement elles ne sont pas autonomes et tirent leur existence et le cas
échéant leur valeur directement de l’objet principal (cf. HOSCHEIT (T.), Le droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éditions P. Bauler, 2012, nos 175 et
s.)
Il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation
sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de
procédure, dans la mesure où les frais non compris dans les dépens, donc également
les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. CA, 20 novembre
2014, n° 39462).
Cette demande est purement connexe et accessoire à l’objet principal, à savoir la
demande de remise en pristin état, en ce sens qu’elle n’existerait pas en l’absence de
cet objet principal. Elle n’est pas à considérer de façon autonome, alors que justement
elle ne l’est pas et tire son existence directement de l’objet principal, et n’est partant
pas à prendre en compte pour la détermination de la valeur du litige.
Il s’ensuit que le juge saisi est compétent pour connaître des demandes.
2.) Quant au fond
a) Quant à la demande basée sur l’article 544 du Code civil relatif aux troubles de
voisinage
En vertu de l’article 544 du Code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer
des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements
ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
rompant l’équilibre entre des droits équivalents ».
L’article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement
de sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur
propriété, il en résulte qu’une fois fixés, les rapports entre les propriétés, compte tenu
des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu
entre les droits respectifs des propriétaires.
Le trouble de voisinage suppose en effet la création d’un déséquilibre entre l’usage de
leur droit par des propriétaires voisins, respectivement des titulaires de droits réel ou
personnel sur le fonds, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour
cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d’user de son droit de
propriété, respectivement d’un des attributs du droit de propriété.
La Cour de cassation a réaffirmé après l’introduction du nouvel article 544, qu’il s’agit
d’une responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la faute de
celui-ci (Cass. 29 juin 2000, n°38/00).
Il s’ensuit que d’une part, le demandeur est dispensé d’apporter la preuve d’une faute
imputable au défendeur et d’autre part, il est interdit à celui-ci d’exciper, pour tenter
de s’exonérer, de l’absence de faute.
La seule preuve à rapporter par le demandeur est celle du préjudice. Il n’y a en effet
pas de trouble de voisinage s’il n’existe pas de préjudice personnel. (Guy Courtieu et
Denis Courtieu, Les Troubles de Voisinage, éd. Litec Immo, n°28)
Il faut que les troubles soient en relation causale directe avec le fait du propriétaire
voisin ou le produit de la propriété réelle voisine.
En conséquence, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt
l’équilibre existant entre fonds voisins en imposant à un propriétaire voisin un trouble
excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et
adéquate compensation, rétablissant l’équilibre rompu.
Il est encore admis que le trouble ne sera considéré comme anormal que lorsque la
situation perdure, c’est-à-dire lorsque le trouble prend sa source dans une situation
durable et répétitive.
Pour la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage, l’anormalité du
trouble est la condition indispensable. Cette anormalité est souverainement appréciée
in concreto par les tribunaux en fonction des circonstances de temps et de lieu de
l’espèce, mais d’après la sensibilité moyenne d’un homme raisonnable, à apprécier in
abstracto.
Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité
découlant de l’article 544 du Code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un
trouble devant excéder les inconvénients normaux du voisinage. Seuls les
inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins et qui
rompent de ce fait l’équilibre entre les charges du voisinage, obligent le propriétaire à
réparer le dommage qu’il a causé par son fait. Le trouble doit donc présenter une
certaine intensité (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3ème édition, n° 354, p. 404).
Il y a lieu à réparation dès lors qu’une relation directe de cause à effet est établie entre
la propriété d’un voisin et le préjudice excédant la norme subie par l’autre.
Spécialement, il y a lieu à indemnisation en matière de construction dès qu’est établie
la relation directe de cause à effet entre la nouvelle construction et le préjudice souffert
par le voisin à condition que ce préjudice, à analyser in concreto, soit sérieux et excède
la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de construction exécutés à
proximité.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps
et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage, mais sans rechercher si
l’attitude du propriétaire voisin a été fautive ou constitutive d'une négligence.
En l’espèce les consorts GROUPE1.) font valoir que le trouble de voisinage serait
constitué d’une part par les nuisances liées aux travaux de terrassement réalisés par
des engins de chantier, et d’autre part par le rehaussement du terrain des consorts
GROUPE2.) suite à la construction de la piste de pétanque, qui aurait pour
conséquence la création d’une vue illégale sur le terrain des demandeurs et par
conséquent la violation de leur intimité, ainsi que par la création du risque que des
boules de pétanques tombent sur le terrain des parties demanderesses, ce qui
constituerait un danger potentiel.
Concernant les prétendues nuisances liées aux travaux de terrassement, le Tribunal
constate que même s’il ressort des éléments du dossier et notamment des photos
versées que la piste de pétanque a été aménagée par l’entreprise en question à l’aide
d’une pelleteuse, toujours est-il que les consorts GROUPE1.) ne prouvent pas en quoi
les allers et retours des engins de chantiers, visiblement nécessaires pour
l’aménagement de ladite piste de pétanque, leur aient causé un préjudice
respectivement que si trouble il y a eu, quod non, en quoi il aurait excédé les
inconvénients normaux du voisinage en cas de travaux de construction exécutés à
proximité.
A ceci il vient s’ajouter que la demande principale tendant à remettre en état le terrain
des consorts GROUPE2.) ne constituerait pas une réparation des prétendues nuisances
dues aux allers et retours des machines de chantier lors des travaux, de sorte qu’il y a
absence totale de lien entre la demande et le préjudice allégué. Au contraire, la
demande viendrait recréer les prétendues nuisances, alors que pour supprimer la piste
de pétanque, des machines de chantier devraient à nouveau circuler sur le terrain des
consorts GROUPE2.).
Concernant la violation alléguée de l’intimité du fait du prétendu rehaussement du
terrain par la construction de la piste de pétanque ayant prétendument créé une vue
illégale, le Tribunal constate qu’il ressort de l’ensemble du dossier et notamment des
photos et du rapport d’expertise versé en pièce n°14, qu’il a toujours existé une
importante différence de niveau entre les deux terrains, le terrain des consorts
GROUPE2.) étant surélevé par rapport à celui des consorts GROUPE1.).
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle que les parties ont érigé d’un commun accord
un mur séparatif en gabions sur la limite latérale des deux parcelles, et ce quelque
temps avant l’aménagement de la piste de pétanque litigieuse.
En comparant les photos de la configuration des lieux versées par les deux parties,
avant et après l’aménagement de la piste de pétanque, mais en tout état de cause
postérieurement à la construction dudit mur séparatif érigé d’un commun accord, le
Tribunal constate que le niveau en hauteur du terrain des consorts GROUPE1.) sur le
côté latéral n’a pas changé de manière significative après l’aménagement de la piste
de pétanque.
Dans le rapport d’expertise versé en pièce n°14, réalisé non dans le cadre du présent
litige mais en raison de dommages accrus au mur séparatif lors de l’aménagement de
terres, l’expert fait état de travaux de remblais et de déblais, nécessaires pour
aménager ladite piste, sans pour autant en arriver à la conclusion que le terrain des
consorts GROUPE2.) a été réhaussé par l’aménagement de la piste de pétanque.
Quant au relevé topographique versé en pièces 10 et aux conclusions unilatérales
tirées de ce relevé par les parties demanderesses, le tribunal constate qu’il s’agit d’un
relevé de 2013 datant d’avant la construction de la maison des consorts GROUPE1.),
de sorte qu’il ne peut servir d’outil pour constater la différence de niveau des deux
terrains après la construction de la maison GROUPE1.) et du mur séparatif précité,
qui ont eu des conséquences sur la différence de niveau entre les deux terrains.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi
que l’aménagement de la piste de pétanque a entrainé un rehaussement significatif du
terrain des consorts GROUPE2.).
Dès lors, même en considérant que la jurisprudence assimile effectivement, dans la
mesure où la disposition des lieux permet une vue, aux ouvertures prévues à l’article
678 du Code civil, des plateformes ou exhaussement de terrains, toujours est-il qu’en
l’espèce il n’est pas établi qu’il y a eu exhaussement de terrain ou création d’une
nouvelle plateforme (alors que le terrain se trouvant à l’endroit de la piste de pétanque
était déjà plat auparavant permettant une circulation et présence continue sur les
lieux), de sorte qu’il ne peut pas y avoir trouble de voisinage en raison d’une vue crée
par l’aménagement en question, alors que les consorts GROUPE2.) disposaient de la
même vue sur le terrain des consorts GROUPE1.) en raison de la configuration
préexistante des lieux.
Le prétendu préjudice tel qu’allégué par les consorts GROUPE1.), existait déjà avant
l’aménagement de la piste de pétanque, alors que les consorts GROUPE1.) pouvaient
toujours circuler à l’endroit en question et le cas échéant y rester un certain moment,
par exemple pour entretenir les plantes ou l’herbe. Il n’y a partant aucune relation
directe de cause à effet entre la nouvelle construction et le prétendu préjudice souffert
par les consorts GROUPE1.).
Concernant le trouble de voisinage allégué, le Tribunal constate de plus qu’il n’est pas
établi, outre la question de la vue traitée ci-dessus, que l’aménagement de la piste de
pétanque ait crée un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du
voisinage telle que des nuisances sonores par le fait de jouer bruyamment à la
pétanque, d’autant plus qu’il n’est même pas établi que les consorts GROUPE2.) ont
déjà utilisé la piste en question, ce qui est accentué par le fait établi par le certificat de
résidence que les consorts GROUPE2.) n’habitent plus la maison depuis août 2024 et
qu’il n’est pas établi que des nouveaux voisins aient emménagé. Il n’est pas non plus
établi que l’aménagement de la piste de pétanque ait eu une quelconque conséquence
sur l’ensoleillement du terrain GROUPE1.), d’autant plus que le niveau est resté
quasiment identique.
Au vu de la clôture aménagée le long de la limite de propriété, le risque que des boules
tomberaient sur le terrain GROUPE1.) est également inexistant.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, aucun trouble anormal
de voisinage n’est établi, de sorte que la demande basée sur l’article 544 du Code civil
est à rejeter.
b) Quant à la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil
Concernant la demande formulée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, les
consorts GROUPE1.) font valoir que les travaux de remblai avec aménagement d'une
piste de pétanque réalisés sans autorisation préalable et en contrariété avec le
règlement des bâtisses, le plan d'aménagement général et le plan d'aménagement
particulier, constitueraient une faute en lien causal avec le préjudice dont les parties
demanderesses se plaignent.
Conformément aux développements ci-dessus, aucun préjudice en relation directe
avec l’aménagement de la piste de pétanque n’est établi, de sorte que cette demande
est également à rejeter.
c) Quant aux demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de débouter les consorts GROUPE1.) de leurs
demandes en remboursement des frais honoraires d’avocat et en allocation d'une
indemnité de procédure.
S’agissant de l’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile telle que réclamée par les consorts GROUPE2.), au vu de l’issue du
litige, il y a lieu de déclarer cette demande fondée à hauteur de 750.- euros et partant
de condamner les consorts GROUPE1.) à leur payer le montant de 750.- euros.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
remplies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Les consorts GROUPE1.) succombant au litige, ils sont condamnés aux frais et dépens
de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent ratione valoris pour en connaître,
déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) non fondée en tous ses chefs
tant sur base de l’article 544 du Code Civil que sur base des articles 1382 et 1383,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement
des frais d’avocat, partant en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure, partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile fondée
à hauteur de 750.- euros,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) la somme de 750.- euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière