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Art. 675 — Section III. - Des vues sur la propriété de son voisin

Section III. - Des vues sur la propriété de son voisin
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Art. 675 · Section III. - Des vues sur la propriété de son voisin

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou

ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

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