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JPDCIV_1697 Généré par l'IA

Neighbor's tree and hedge removal claims dismissed; procedural abuse claim also rejected by court.

Numéro de cause JPDCIV_1697
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request to order the neighbor to cut their hedge and laurel tree twice a year, finding the issue regarding the laurel already resolved and the hedge height compliant with the law. The plaintiff's claim for damages and the defendant's counterclaim for procedural abuse were both declared unfounded due to lack of evidence for ongoing property infringement or abusive litigation. Consequently, both parties were dismissed from their procedural requests, and the plaintiff bears the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 671, 672, 628 Code civil; Art. 6-1 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A neighbor's claim for tree or hedge removal is rejected if the vegetation complies with legal height and distance requirements or if the specific nuisance has ceased, while a counterclaim for procedural abuse requires proof of bad faith and unjustified litigation conduct.

Mots-clés

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neighborly rights tree height limits hedge maintenance procedural abuse property boundary litigation costs Code civil droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 1697/ 25

du 26.11.2025

Audience publique du mercredi, vingt-six novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.),

veuve

PERSONNE2.), née le

DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 7 juillet 2025, défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE3.), sans état connu, née le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA, demanderesse par

reconvention,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 1258/25

du 17 septembre 2025, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par jugement

contradictoire et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une descente sur les lieux,

fixe jour et heure de la descente au vendredi, 10 octobre 2025 à 14.30 heures,

sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire et réserve les frais et dépens de l’instance. ».

* * * * * * * * * * * * * * *

Après la visite des lieux, qui s’est déroulée en date du 10 octobre 2025 en présence des

parties et de leurs mandataires, l’affaire a paru à l’audience publique du mercredi, 12

novembre 2025 à 15.00 heures, où elle a été retenue pour plaidoiries.

Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, PERSONNE1.), et

Maître Luc MAJERUS, comparant pour la partie défenderesse, PERSONNE3.), ont

été entendus en leurs explications et moyens de défense respectifs.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Il échet de rappeler que PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE3.)

sur base des articles 671 et 672 du Code civil, à couper sa haie et son laurier deux fois

par an sous peine d’une astreinte.

Aux termes de l’article 672 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres,

arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux

mètres de la ligne séparative de deux héritages.

Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de

chaque côté de la clôture séparative, sans que l’on ne soit tenu d’observer aucune

distance.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.

Suivant l’article 628 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et

arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits

à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille

ou prescription décennale.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer

qu’en observant la distance légale.

En l’espèce, sur demande des parties, une visite des lieux a été ordonnée par jugement

n° 1258/25 du 17 septembre 2025, dont le dispositif est repris ci-dessus.

La visite des lieux a eu lieu le 10 octobre 2025 à 14.30 heures, et tant PERSONNE1.)

qu’PERSONNE3.) ont été présentes et assistées de leurs mandataires respectifs.

Lors de la visite, PERSONNE1.) a indiqué d’emblée que « le problème du laurier »

d’PERSONNE3.) aurait entretemps été résolu.

Il y a lieu de lui en donner acte.

En sus, concernant la haie d’PERSONNE3.), il a pu être constaté qu’elle est située sur

le terrain d’PERSONNE3.) au bord de la ligne séparative des héritages des parties,

qu’elle a été récemment coupée et qu’elle n’avance plus sur la propriété de

PERSONNE1.). Il n’a pas pu être constaté que la hauteur de la haie dépasse deux

mètres.

Il convient partant de constater que la demande basée sur les articles 671 et 672 du

Code civil est devenue sans objet.

Ainsi, la demande tendant à voir condamner PERSONNE3.) en paiement de

dommages et intérêts « en raison de l’atteinte continue à sa propriété » est à déclarer

non fondée, une telle atteinte n’existant pas.

Par ailleurs, la demande en remboursement des frais engagés par la société

SOCIETE1.) est à déclarer non fondée, alors qu’il n’est pas démontré que

l’intervention de cette dernière est en relation avec des agissements ou omissions

d’PERSONNE3.).

Reste dès lors à examiner la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.).

PERSONNE3.) demande à titre reconventionnel à voir condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000.- euros sur

base de l’article 6-1 du Code civil.

L’article 6-1 du Code civil sanctionne l’usage abusif, de mauvaise foi du droit d’agir

en justice causant à autrui un préjudice.

En l'espèce, un abus de PERSONNE1.) de son droit d’agir en justice laisse d’être établi.

La demande reconventionnelle d’PERSONNE3.) est partant à déclarer non fondée.

En dernier lieu, eu égard à l’issue du litige, les parties sont à débouter de leurs

demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

en continuation de cause et en premier ressort,

revu le jugement n° 1258/25 du 17 septembre 2025,

vu les constatations faites lors de la visite des lieux du 10 octobre 2025,

constate que la demande principale basée sur les articles 671 et 672 du Code civil est

devenue sans objet,

dit non fondée la demande en paiement de dommages et intérêts et en remboursement

des frais engagés par la société SOCIETE1.),

dit non fondée la demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire,

déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.