Court validates salary garnishment, imputing voluntary payments to arrears and granting partial relief.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order while adjusting the debt amount based on voluntary payments made by the debtor. The creditor argued for full enforcement, but the debtor successfully claimed interest in extinguishing arrears first to secure a release on future deductions. Consequently, the court reduced the enforceable balance and ordered the third party to remit only the remaining principal and future installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 116, 117 du Nouveau Code de procédure civile; The court validates a salary garnishment order but must imputate voluntary payments to the debt the debtor had the greatest interest in extinguishing at the time, potentially reducing the enforceable balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°3777/25
du 21 novembre 2025
Dossier n° L-SAPA-13/25
Audience publique du vendredi, 21 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Benjamin PACARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 26 mars 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 19 juin 2025.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 17
octobre 2025.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,
la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Benjamin
PACARY, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), était représentée par Maître
Clément MARTINEZ.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications
et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance n° L-SAPA-13/25 rendue le 21 février 2025 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)), partie tierce saisie, pour obtenir paiement du montant de 11.707,30,- EUR ainsi
que du terme courant de 2.041,46 EUR, indexé à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er mars 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie
le 25 février 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 3 mars 2025, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) explique que le litige entre parties dans la
présente affaire ne porte ni sur le principe ni sur le quantum de la demande en tant que telle
mais concerne la question de l’imputation de plusieurs paiements volontaires effectués par
PERSONNE2.) après la saisie (un montant total de 10.779,99 EUR a en effet été payé). La
partie saisissante précise que la présente saisie porte, outre sur le terme courant dû depuis
le 1er mars 2025 et une indemnité de procédure de 1.500,- EUR, sur les arriérés pour la
période d’août à novembre 2024 ainsi que le mois de février 2025 (soit 5 x 2.041,46 EUR=)
10.207,30 EUR.
Il importe de relever qu’à côté desdits arriérés, il existe cependant encore d’autres arriérés
pour des périodes antérieures et pour lesquels PERSONNE1.) a procédé par voie de saisie-
arrêt entre les mains d’un notaire, Maître Danielle KOLBACH (à relever que le montant desdits
arriérés est cependant contesté et une procédure judiciaire est actuellement en cours devant
la XVIIème Chambre du TAL).
En ce qui concerne les paiements effectués, le mandataire de PERSONNE1.) indique encore
que trois des paiements précisent sur quelle dette ils sont à imputer, de sorte que le litige
porte uniquement sur les autres paiements.
A l’audience des plaidoiries, les mandataires des parties ont finalement marqué leur accord
pour retenir que :
-
pour les mois de mars et avril 2025, un montant de chaque fois 1.041,46 EUR a été
payé et est à imputer sur ces deux termes courants, de sorte que la saisie est à valider
pour le montant de 1.000,- EUR pour ces deux mois et mainlevée est à accorder pour
le surplus pour ces deux mois ;
-
le terme courant du mois d’octobre 2025 a été intégralement réglé.
En ce qui concerne le terme courant, les parties demandent donc au tribunal de valider la
saisie en tenant compte de ces trois paiements.
En ce qui concerne les paiements pour lesquels aucune imputation expresse n’a été indiquée,
le mandataire de PERSONNE1.) soutient que ces paiements ne sauraient être imputés sur
les arriérés concernés par la présente procédure. En effet, en indiquant qu’il s’agit d’un
« virement pour les enfants », les paiements doivent être considérer comme des libéralités. A
titre subsidiaire, les paiements
sont à imputer
sur les frais extraordinaires. Plus
subsidiairement encore, et à supposer que les paiements étaient à imputer sur les arriérés de
pension alimentaire, l’imputation doit se faire sur les arriérés antérieurs, c’est-à-dire les
arriérés concernés par la saisie entre les mains du notaire.
En ce qui concerne les arriérés, PERSONNE1.) soutient que la présente saisie est donc à
valider pour le total des arriérés de 11.707,30,- EUR.
Le mandataire de PERSONNE2.) explique qu’après déduction des paiements pour le terme
courant, un montant total de 8.697,11 EUR (il s’agit de 4 paiements) a encore été réglé
volontairement par sa mandante.
Le litige actuel porte sur la question de l’imputation desdits paiements.
Ces paiements ne sauraient être considérés comme des cadeaux, alors qu’il n’existe aucune
intention libérale. A défaut d’avoir réclamé des frais extraordinaires, ces paiements ne
sauraient pas non plus porter sur de tels frais, frais qui restent contestés. Les paiements sont
donc nécessairement à imputer sur les arriérés de pension alimentaire et il convient de retenir
qu’il est dans l’intérêt de PERSONNE2.) d’imputer les paiements sur les arriérés concernés
par la présente procédure. En effet, grâce à une telle imputation, une mainlevée rapide peut
être obtenue pour une partie des retenus faites par la SOCIETE1.). Les arriérés concernés
par l’autre saisie sont à leur tour en partie contestés et ledit litige ne sera pas résolue dans
les mêmes délais (une mainlevée d’une partie du montant bloqué auprès du notaire prendra
donc nécessairement plus de temps, de sorte que PERSONNE2.) n’a pas intérêt à voir
imputer les paiements sur lesdits arriérés).
En cours de délibéré et comme convenus à l’audience, le mandataire de PERSONNE2.) a
confirmé que les paiements de la SOCIETE1.) ont cessé avec effet au 1er octobre 2025. A
l’appui de son courrier du 3 novembre 2025, le mandataire de PERSONNE2.) a réitéré sa
position en indiquant encore que sa mandante a expressément sollicité l’imputation des
paiements dans le cadre de la présente saisie et que les tribunaux peuvent s’appuyer sur des
affirmations spontanés ultérieures pour constater l’imputation.
Appréciation
En ce qui concerne le terme courant, les parties s’accordent pour retenir que PERSONNE2.)
a réglé un montant de chaque fois 1.041,46 EUR pour les deux termes courants des mois de
mars et d’avril 2025. Par ailleurs, le terme courant du mois d’octobre 2025 a été intégralement
réglé.
Dans ces conditions, et en ce qui concerne le terme courant, il y a donc lieu de valider la saisie
à hauteur de chaque fois 1.000,- EUR pour les mois de mars et avril 2025 et pour 2.041,46
EUR à compter de mai 2025 jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
Etant donné que les paiements de la part de la SOCIETE1.) ont cessé à compter du 1er octobre
2025, plus aucune retenue n’a été faite pour le mois d’octobre 2025 pour lequel le terme
courant a été volontairement réglé.
Quant aux arriérés de pension alimentaire pour la période d’août à novembre 2024 et pour le
mois de février 2025 (soit 5 x 2.041,46 EUR), les parties s’accordent pour retenir qu’au jour
de l’ordonnance de saisie en date du 21 février 2025, le montant redu par PERSONNE2.) se
chiffrait à 10.207,30 EUR.
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) a effectué, outre les trois paiements
mentionnés ci-avant qui ont été imputés sur le terme courant, quatre paiements volontaires
d’un montant total de 8.697,11 EUR, à savoir :
-
2.041,46 EUR en date du 5 août 2025,
-
1.500,- EUR en date du 5 août 2025,
-
3.077,45 EUR en date du 26 août 2025 et,
-
2.078,20 EUR en date du 2 septembre 2025.
Les virements indiquent sans autre précision « Virement pour les enfants ».
Aucun élément ne permet de retenir que les paiements seraient à considérer comme des
cadeaux. Les parties étant en litige concernant le paiement d’arriérés de pension alimentaire,
le tribunal retient que les quatre paiements s’inscrivent nécessairement dans le contexte de
l’apurement desdits arriérés. La même conclusion s’impose en ce qui concerne la prétendue
imputation sur des frais extraordinaires qui restent contestés et dont le montant précis n’a
jamais été judiciairement fixé.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les quatre paiements sont à imputer sur les arriérés
de pension alimentaire (aucune des parties n’a allégué que l’imputation devait se faire sur les
termes courants visés par la présente procédure).
Les parties, tout en s’accordant que l’imputation doit se faire selon l’article 1342-10 du Code
civil français, sont en désaccord sur la question de savoir si les paiements sont à imputer sur
les « anciens » arriérés (pour lesquels une saisie-arrêt entre les mains du notaire est en cours)
ou sur les arriérés visés par la présente procédure.
L’article 1342-10 du Code civil français, telle qu’issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016, dispose que :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes
échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À
égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait
proportionnellement »
La volonté du débiteur doit résulter d'une déclaration expresse, formulée au moment
du paiement, ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette le
débiteur entendait acquitter (Com. 17 févr. 2009, no 17-20.100, RTD civ. 2009. 322, obs.
B. Fages).
Tel que mentionné ci-avant, PERSONNE2.) a omis d’indiquer avec précision au moment du
paiement quelle dette elle a entendu payer et aucun élément objectif ne permet de déterminer
de manière non équivoque quelle dette elle entendait régler.
Dans
le silence des parties, l'article 1342-10 du
Code civil
français fait
intervenir
successivement une série de critères.
Il est constant en cause que les deux catégories d’arriérés de pension alimentaire sont des
dettes échues. Le premier critère qui entre en compte est dès lors celui de l’intérêt du débiteur
(le paiement doit être imputé « sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt
d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues »).
Les juges du fond apprécient souverainement l'intérêt qu'avait le débiteur à éteindre telle dette
plutôt qu'une autre et il revient au débiteur de fournir au juge les éléments pertinents.
Il peut s’agir de la dette la plus onéreuse, de celle qui est garantie par une sûreté, de celle
dont le défaut de paiement exposerait le débiteur à des poursuites pénales etc.
A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir fourni davantage de précision en ce qui concerne des
éventuels intérêts réclamés (aucune des deux procédures de saisie ne porte sur des intérêts),
le tribunal retient que PERSONNE2.) expose à juste titre qu’elle a intérêt à voir imputer les
quatre paiements sur les arriérés réclamés dans le cadre de la présente procédure, ceci afin
d’apurer le principal desdits arriérés et d’obtenir une mainlevée pour le solde des retenues
effectuées par la SOCIETE1.).
Dans ces conditions, et suite auxdits paiements, il y a encore lieu de valider la saisie pour un
total de (11.707,30 - 8.697,11=) 3.010,19 EUR et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur le décompte versé en cause, PERSONNE1.) a encore réclamé une indemnité de
procédure de 1.500,- EUR.
Faute d’iniquité, ladite demande requiert un rejet.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau
Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, SOCIETE1.), de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-13/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les indemnités
perçues par PERSONNE2.) entre les mains de SOCIETE1.) pour :
le montant de 3.010,19 EUR à titre d’arriérés,
un montant de chaque fois 1.000,- EUR à prélever sur la portion incessible et
insaisissable des indemnités à titre de terme courant pour les deux mois de mars et
avril 2025,
le montant de 2.041,46 EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable des indemnités à titre de terme courant à partir du 1er mai 2025
jusqu’au 30 septembre 2025,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante
les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires de la partie débitrice-saisie à
partir du 25 février 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne la mainlevée pour le surplus,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière