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Art. 1342 — Section II. - De la preuve testimoniale ( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune pr

Section II. - De la preuve testimoniale ( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune pr
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Art. 1342 · Section II. - De la preuve testimoniale ( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune pr

Abrogé ( L. 22 décembre 1986 )

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