Court convicts defendant for involuntary homicide and orders civil compensation to health and pension funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary homicide and traffic violations, ordering civil liability to the Caisse Nationale de Santé and CNAP. The court found the defendant's actions caused material damage to these entities, validating their claims for specific monetary amounts. Consequently, the defendant was condemned to pay the assessed sums plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Article 9bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation to state funds for material prejudice suffered, provided the damage is proven and justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3127/2025 not. 35779/24/CC
ex.p/s(1x)
i.c. (2x)
restitution (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, statuant en composition
collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, a rendu le
jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette,
prévenue
en présence de
1. la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions et immatriculée au au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), en sa qualité d’assureur
SOCIETE2.) de PERSONNE1.),
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
intervenante volontaire
et
2. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE5.), agissant en sa qualité de représentant légal de la personne
et des biens de son fils mineur PERSONNE3.) né le DATE3.) à Luxembourg, demeurant
à L-ADRESSE6.),
comparant par Maître Lise REIBEL, Avocat à la Cour, en remplacement de Maitre Claude
WASSENICH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
3. PERSONNE4.)
né le DATE4.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE7.),
comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4. PERSONNE5.),
née le DATE5.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE7.),
comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
5. Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP),
établie et ayant ses bureaux à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,
représentée par le Président de son Conseil d’Administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
6. la Caisse Nationale de Santé (CNS),
établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée par le Président de son Conseil
d’Administration actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE6.),
comparant par PERSONNE7.), fonctionnaire auprès de la Caisse Nationale de Santé,
dûment mandaté pour la représenter en vertu d’une procuration datée du 17 octobre 2025,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.),
Par citation du 6 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : homicide involontaire, contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins
PERSONNE8.)
et PERSONNE9.)
furent entendues séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Lors des dépositions du témoin PERSONNE8.), la prévenue fut assistée par l’interprète
assermentée, Martine WEITZEL.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Maître Lise REIBEL, Avocat à la Cour, en remplacement de Maitre Claude WASSENICH, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
de PERSONNE2.), prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur PERSONNE3.)
né le DATE3.), demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Monsieur le Vice-Président et par le Greffier.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, Avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP),
demandeurs au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture
des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
Monsieur le Vice-Président et par le Greffier.
Maître Jean KAUFFMAN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara intervenir
volontairement au nom et pour compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, en sa
qualité d’assureur SOCIETE2.) de la prévenue PERSONNE1.). Il donna lecture des conclusions
écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président
et par le Greffier.
PERSONNE7.), dûment mandaté en vertu d’une procuration datée du 17 octobre 2025, se
constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse Nationale de Santé, demanderesse au
civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions
écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président
et par le Greffier.
La représentante du Ministère Public, PERSONNE10.), Attachée de Justice, résuma l'affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Filipe VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Jean KAUFFMAN fut entendu en ses conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
35779/24/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 256/25 (XXIe) du 5 mars 2025 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 6 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« I. comme auteur ayant elle-même commis l’infraction en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur,
en date du DATE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à ADRESSE8.), au
croisement des routes ADRESSE9.) (ADRESSE10.)) et NUMERO3.) (ADRESSE11.)),
en infraction à l’article 9 bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l’espèce, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à
la personne d'autrui, commis un homicide involontaire, en causant la mort d’PERSONNE11.), né
le DATE7.), notamment par l’effet des contraventions libellées suivant citation directe,
II. comme auteur ayant elle-même commis les infractions en tant que conducteur d’un véhicule
automobile
en date du DATE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à ADRESSE8.), au
croisement des routes ADRESSE9.) (ADRESSE10.)) et NUMERO3.) (ADRESSE11.)),
1) circulant sur une chaussée à sens unique, changement de direction vers la gauche sans se
rapprocher le plus près possible du bord gauche de la chaussée
2) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et
suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser des que la manœuvre est accomplie
3) avoir gêné, sans nécessité, l’écoulement normal de la circulation en s’engageant dans un
croisement
4) violation de la priorité de passage en débouchant d’une chaussée pourvue du signal C, 2
5) étant tenu de céder le passage, avoir mis en danger les autres usagers en remettant son
véhicule en mouvement
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes
8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
9) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit mis à sa charge.
Quant aux faits
Éléments du dossier répressif
Le DATE8.) vers 13.00 heures, les agents de police du Commissariat Capellen/Steinfort sont
dépêchés à ADRESSE8.), au croisement entre le chemin repris 101 (ADRESSE12.)) et la route
nationale ADRESSE9.) ( ADRESSE13.)) où une voiture et un motocycle seraient entrés en
collision.
Arrivés sur les lieux, les agents identifient le motocycliste comme étant PERSONNE11.) et la
conductrice de la voiture impliquée dans l’accident en la personne de PERSONNE1.).
PERSONNE11.) qui est allongé au sol, est conscient, mais présente de graves blessures à la
jambe droite. Il est pris en charge par les secours et le médecin urgentiste informe les agents que
ses jours ne sont pas en danger, mais qu’il doit être opéré d’urgence. En raison du traumatisme
psychologique subi, PERSONNE11.) n’est pas en mesure de se remémorer les circonstances de
l’accident. Il est transporté à l’HÔPITAL1.).
Le véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé NUMERO4.) (L) conduit par la prévenue
est immobilisé sur la voie de gauche devant la maison n°2 à quelques mètres du motocycle. Il
présente des dégâts à hauteur du garde-boue avant gauche qui témoignent d’un impact avec
celui-ci.
PERSONNE1.) explique aux policiers qu’elle s’est approchée du croisement en provenance de
ADRESSE14.). Alors qu’elle s’apprêtait à bifurquer à gauche pour monter vers le ADRESSE15.),
elle aurait percuté le motocycliste qui circulait derrière elle avec la partie avant-gauche de sa
voiture.
La prévenue est soumise à un test sommaire de l’haleine et à un dépistage de stupéfiants qui
fournissent tous les deux un résultat négatif.
Une prise de sang est effectuée sur la personne d’PERSONNE11.) qui est remise au Laboratoire
National de Santé en vue d’une analyse toxicologique. Ces analyses sanguines ne révéleront
aucune présence d’alcool.
Le 26 septembre 2024, le Dr PERSONNE12.) informe les agents de police qu’PERSONNE11.) a
succombé à ses blessures. Suivant déclaration médicale établie par le médecin, la cause du
décès serait l’accident du DATE8.) qui aurait causé un polytraumatisme à la victime ayant conduit
à sa mort.
Le Dr PERSONNE12.) établit à la demande de la Police un bilan lésionnel suivant lequel
PERSONNE11.) a subi les blessures suivantes :
-
fractures costales gauches pluri-étagées C3-C11 avec volet costal,
-
épanchements pleuraux bilatéraux prédominant du côté gauche. Hémothorax gauche,
-
fracture plurifragmentaire déplacée de la scapula gauche,
-
fracture du poignet gauche,
-
fracture du fémur droit,
-
contusions hépatiques, rénales et pulmonaires,
-
hématome de la fosse lombaire gauche et de la hanche gauche,
-
fractures des apophyses transverses lombaires L2-L3-L4-L5.
Une autopsie opérée par les médecins légistes du Laboratoire National de Santé permet de
conclure qu’PERSONNE11.)
est décédé d’une défaillance multiviscérale dû à un
polytraumatisme. Les analyses toxicologiques effectuées dans le cadre de l’autopsie permettent
de conclure qu’au moment du décès, le défunt se trouvait sous l’influence de PERSONNE13.),
un antidépresseur. Avant sa mort il a consommé du paracétamol et du metamizol et que dans le
cadre des soins intensifs qui ont été prodigués, de la kétamine et sufentanil ont été administrés
au patient.
Lors de son interrogatoire de police du 27 septembre 2024, PERSONNE1.) explique s’être
approchée du carrefour où l’accident a eu lieu en provenance de son domicile à ADRESSE8.).
Elle aurait constaté la présence d’un panneau de signalisation avant le feu rouge indiquant que
la route vers ADRESSE16.) était barrée. Elle explique qu’au moment où elle a vu ledit panneau,
elle avait déjà activé son clignotant pour indiquer son intention de tourner à droite. Une fois arrivée
à l’intersection, elle aurait aperçu les panneaux d’interdiction d’accéder à la rue qui étaient
dressés des deux côtés de la chaussée. À ce moment, elle se serait trouvée au milieu de la route
sur sa voie de circulation. Elle aurait alors décidé de tourner à gauche en direction du
ADRESSE15.) et aurait signalé cette intention en mettant son clignotant gauche. Alors qu’elle
s’apprêtait à bifurquer à gauche, une moto aurait percuté son aile avant côté conducteur. La
prévenue précise qu’avant d’actionner son clignotant, elle se serait assurée, en regardant dans
son rétroviseur gauche, que la voie était libre. Elle indique ne pas avoir vu la moto. Après l’impact,
sa voiture se serait déportée vers la droite avant de s’immobiliser devant une maison. Elle serait
immédiatement sortie du véhicule pour venir en aide au motocycliste. PERSONNE1.) indique ne
pas avoir mentionné son intention initiale de tourner à droite aux policiers le jour de l’accident
parce qu’elle prend cette route chaque jour pour se rendre au travail.
Le 28 septembre 2024, les policiers procèdent à l’audition de PERSONNE8.) qui s’est manifestée
auprès d’eux suite à un appel à témoins émis par les forces de l’ordre. Elle explique qu’elle se
trouvait chez elle le jour de l’accident et qu’elle regardait par la fenêtre lorsqu’elle a vu une voiture
de couleur rouge s’approcher du croisement depuis ADRESSE17.). Elle déclare que la voiture
aurait bifurqué à droite avant de se rabattre à gauche. Elle aurait également vu la moto, qui roulait
à une vitesse qu’elle juge adaptée, s’approcher du carrefour. Elle aurait entendu le bruit d’une
collision, mais n’aurait pas vu l’accident parce qu’elle ne regardait plus par la fenêtre à ce moment.
Elle explique ne pas se souvenir si la voiture avait mis son clignotant ou pas et que selon elle, la
conductrice aurait voulu emprunter la route menant vers ADRESSE16.), mais qu’au moment où
elle aurait entamé sa manœuvre de virage à droite, elle aurait aperçu les deux panneaux signalant
que la route était barrée et que c’est pour cette raison qu’elle se serait rabattue sur sa gauche.
Ce serait justement à ce moment que le motocycliste s’est engagé dans le croisement.
Le 2 octobre 2024, il est procédé à l’audition d’PERSONNE9.) qui est la sœur du défunt. Elle
explique avoir rendu visite à l’hôpital à son frère le DATE9.) vers 18.00 heures. Elle explique qu’il
était de bonne humeur, mais qu’il se plaignait de douleurs aigues. Il lui aurait décrit le déroulement
de l’accident comme-suit : Alors qu’il se trouvait à l’arrêt au feu rouge derrière la voiture conduite
par la prévenue, il aurait suivi celle-ci quand le feu est passé au vert. Il n'aurait pas vu de clignotant
et il lui semblait que la voiture allait traverser l’intersection tout droit. À un moment donné la voiture
aurait néanmoins brusquement tourné à gauche de sorte qu’il lui aurait été impossible d’éviter
une collision. Il aurait, sans freiner, percuté la partie avant-gauche de la voiture avec sa jambe
droite, aurait glissé au-dessus du capot de la voiture et serait tombé par terre avec la partie
gauche de son corps.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 27 novembre 2024, PERSONNE1.)
conteste être responsable de l’accident estimant que ce serait le motocycliste qui l’a percutée et
pas l’inverse. Elle indique que le jour en question, elle aurait quitté son domicile vers 12.45 heures
pour se rendre à la fête de travail de l’entreprise au sein de laquelle elle est engagée. Elle voulait
prendre le chemin qu’elle emprunte quasi-quotidiennement, mais que comme ce jour-là la route
vers ADRESSE16.) était barrée, elle aurait changé son clignotant et changé de direction pour se
diriger vers le ADRESSE15.) afin de prendre l’autoroute. Au moment où elle aurait tourné à
gauche, le motocycliste l’aurait percutée. Sur question, elle indique avoir initialement activé son
clignotant droit, mais qu’après avoir vu le panneau dressé devant le feu rouge indiquant que la
route vers ADRESSE16.) était barrée, elle a immédiatement changé de clignotant. Elle affirme
avoir indiqué son intention de tourner à gauche avant de s’engager dans l’intersection.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 24 octobre 2025, le témoin PERSONNE8.), a expliqué que la voiture
conduite par la prévenue avait bifurqué à droite semblant ainsi quitter presque entièrement la
ADRESSE12.) avant de faire demi-tour et de se réengager dans celle-ci en vue d’emprunter la
rue menant vers le ADRESSE15.). Suivant le témoin, PERSONNE1.) avait manifestement
l’intention de tourner à droite, mais qu’au moment de sa manœuvre elle s’est probablement
rendue compte que la route était barrée et que c’est pour cette raison qu’elle s’est rabattue à
gauche.
Le témoin PERSONNE9.) a réitéré ses déclarations faites devant la Police.
À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a réitéré sa version des faits exposée lors de son
interrogatoire par le Juge d’instruction et suivant laquelle elle ne s’est à aucun moment déportée
vers la droite et aurait activé son clignotant gauche encore avant l’intersection.
Quant aux infractions
L’article 418 du Code pénal dispose qu’est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui
qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui.
L’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose que l’homicide involontaire commis en relation avec une
ou plusieurs infractions à cette loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est
puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Les médecins légistes Dr PERSONNE14.) et Dr PERSONNE15.) ont conclu dans leur rapport du
8 octobre 2024 que la cause du décès d’PERSONNE11.) est à attribuer à une défaillance
multiviscérale, elle-même consécutive à un polytraumatisme sévère. Il ne fait aucun doute que
ce polytraumatisme trouve son origine dans l’accident de la route du DATE8.).
Le mandataire de la prévenue a déploré, sans remettre en question le lien causal direct entre le
décès d’PERSONNE11.) et l’accident discuté, le fait que le dossier médical d’PERSONNE11.),
qui a succombé à ses blessures quatre jours après les faits, ne figure pas au dossier répressif,
malgré la circonstance qu’il ait été saisi sur ordre du magistrat instructeur.
Le Tribunal retient, au vu des conclusions des médecins légistes quant aux causes du décès,
que tout éventuel dysfonctionnement dans la prise en charge d’PERSONNE11.) ne saurait être
de nature à rompre le lien de causalité direct entre l’accident incriminé et le décès de ce dernier.
En effet, en cas d’une telle rupture, les experts auraient nécessairement conclu à une autre cause
de décès ou du moins émis certaines réserves quant à la conclusion sans équivoque consistant
à dire que la cause exclusive réside dans les graves lésions subies suite à l’accident du DATE8.).
Le lien causal entre le prédit accident et le décès d’PERSONNE11.) est dès lors établi.
Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge de la prévenue
PERSONNE1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale
avec le décès d’PERSONNE11.).
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du
Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a entendu
punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire
ou conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une
telle faute.
Quant au déroulement des faits, le Tribunal s’en tient aux déclarations du seul témoin direct, à
savoir PERSONNE8.), qui n’a aucun intérêt à déformer la réalité et dont les propos constants
emportent davantage la conviction du Tribunal que les versions changeantes de la prévenue.
Lors d’un premier entretien avec les policiers, cette dernière a tout d’abord passé sous silence sa
volonté initiale de tourner à droite. Ce n’est que lors de son interrogatoire de police qu’elle a
reconnu avoir changé d’avis au milieu du croisement. Enfin, devant le Juge d’instruction et à
l’audience, elle a expliqué avoir tantôt mis son clignotant droit, tantôt le gauche, le tout avant
d’aborder le croisement.
Sur base des déclarations de PERSONNE8.), il est établi que la prévenue s’est engagée dans
l’intersection avec l’intention de tourner à droite. PERSONNE1.) a entamé cette manœuvre avant
de se rendre compte qu’elle n’était pas autorisée à emprunter la rue menant vers ADRESSE16.).
Elle a alors effectué un créneau vers la gauche, orientant l’avant de son véhicule sur la trajectoire
d’PERSONNE11.), qui circulait à une allure modérée sur une voie suffisamment dégagée pour
lui permettre de poursuivre sa route sans interruption. En ne s’étant pas assurée que la voie était
libre, la prévenue a ainsi rendu la collision inévitable.
Au moment d’effectuer son changement de direction et de refaire irruption sur toute la largeur de
la voie dans le but de la traverser en sens inverse, il aurait appartenu à PERSONNE1.) de
redoubler de vigilance afin d’éviter tout accident.
En omettant de ce faire, la prévenue a commis un défaut de précaution et de prévoyance en
relation causale directe avec la survenance de l’accident.
Les autres contraventions mises à charge de la prévenue sont également établies compte tenu
des circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tel que
cela résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, sauf en ce qui concerne la contravention
libellée sub 1), l’accident n’étant pas survenu sur une voie à sens unique. PERSONNE1.) est dès
lors à acquitter de cette contravention. Il y a finalement lieu de préciser, s’agissant de la
contravention libellée sub 4) que la chaussée était pourvue d’un signal B.1 et non C.2 tel
qu’erronément libellé par le Ministère Public.
Récapitulatif :
La prévenue PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« II. comme auteur ayant elle-même commis les infractions en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur,
en date du DATE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à ADRESSE8.), au
croisement des routes ADRESSE9.) (ADRESSE10.)) et NUMERO3.) (ADRESSE11.)), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) circulant sur une chaussée à sens unique, changement de direction vers la gauche sans se
rapprocher le plus près possible du bord gauche de la chaussée ».
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
en date du DATE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à ADRESSE8.), au
croisement des routes ADRESSE9.) (ADRESSE10.)) et NUMERO3.) (ADRESSE11.)),
I. en infraction à l’article 9 bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l’espèce, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention
d'attenter à la personne d'autrui, commis un homicide involontaire, en causant la mort
d’PERSONNE11.), né le DATE7.), notamment par l’effet des contraventions suivantes,
II. 2) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement et
suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est
accomplie,
3) avoir gêné, sans nécessité, l’écoulement normal de la circulation en s’engageant dans
un croisement,
4) violation de la priorité de passage en débouchant d’une chaussée pourvue du signal B,
1,
5) étant tenu de céder le passage, avoir mis en danger les autres usagers en remettant son
véhicule en mouvement,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
9) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime, par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide
involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la cette loi ou aux dispositions
réglementaires prises en son exécution d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende
de 500 à 25.000 euros.
Les infractions aux articles 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques constituent des contraventions simples,
sanctionnées en vertu de l’article 174 dudit arrêté et de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende
de police de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Au vu de la gravité des faits et des conséquences tragiques de l’accident, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 3 mois et à une amende de 1.000 euros.
La prévenue n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral.
Le Tribunal condamne encore la prévenue PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 24
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Il y a encore à ordonner la restitution à son légitime propriétaire du motocycle de la marque
ENSEIGNE1.), modèle NUMERO5.), immatriculé sous le numéroNUMERO6.) (L), saisi suivant
procès-verbal n°43015/2024 dressé en date du 4 octobre 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Capellen/Steinfort.
AU CIVIL
1. Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
À l’audience publique du 24 octobre 2025, Jean KAUFFMAN, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de la compagnie
d’assurances
SOCIETE1.)
SA
en sa qualité d’assureur
SOCIETE2.)
de la prévenue
PERSONNE1.).
Cette requête en intervention volontaire, déposée à l’audience du 24 octobre 2025, est conçue
comme suit :
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par
simples conclusions prises à l’audience.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à
une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer
que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient
être compromis par le résultat de l’instance.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.
Etant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur
son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuré PERSONNE1.), la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA en sa qualité d’assureur SOCIETE2.) a un intérêt
suffisant pour intervenir à l’audience.
L’intervention volontaire est dès lors recevable.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA en sa qualité d’assureur
SOCIETE2.) de la prévenue PERSONNE1.), qu’elle intervient volontairement dans la présente
instance.
À l’audience publique du 24 octobre 2025, le mandataire de l’intervenant volontaire a demandé
au Tribunal d’instaurer un partage des responsabilités dans la mesure où PERSONNE11.) aurait
contribué à la genèse de son propre dommage. En sa qualité de conducteur du motocycle
circulant derrière le véhicule de PERSONNE1.), il lui incombait de maintenir une conduite lui
permettant d’éviter à tout moment une collision avec le véhicule le précédant.
À ce titre, il aurait contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui impose au conducteur l’obligation
de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être anticipé.
En outre, dans l’hypothèse où il serait retenu que PERSONNE1.) avait entamé un virage vers la
droite, étant donné que les conditions de visibilité étaient bonnes et que des panneaux situés
avant le feu rouge avaient signalé que la route située à sa droite était barrée, il était prévisible
qu’elle ne s’y engagerait finalement pas. En tentant malgré tout un dépassement par la gauche,
PERSONNE11.) ne se serait pas comporté de façon raisonnable et prudente.
Le Tribunal relève que la responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage
à autrui à le réparer, sans distinguer si cette faute a été la cause unique du dommage ou
seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle lorsqu’une part de
responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du
dommage n’est obligé de le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle-même
responsable.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ni aucun témoignage ne permet
d’établir qu’PERSONNE11.) ait commis une faute de conduite en lien avec l’accident. Eu égard
au déroulement des faits tel qu’il a été retenu par le Tribunal sur le plan pénal, il appartenait dans
ces circonstances à PERSONNE1.) de redoubler de vigilance avant de se rabattre sur la voie de
circulation qu’elle venait d’abandonner et de prêter une attention particulière à son environnement
et notamment à un éventuel véhicule qui circulait jusque-là derrière elle. Cette dernière a
néanmoins décidé de traverser la chaussée sans suffisamment s’assurer qu’aucun véhicule ne
circulait sur la voie de droite, ni qu’il lui céderait la priorité, priorité qu’elle ne détenait plus à ce
moment précis.
Le Tribunal relève que dans ces circonstances, le fait pour PERSONNE1.) de resurgir sur la
chaussée constituait pour PERSONNE11.) un événement auquel il ne pouvait raisonnablement
s’attendre.
PERSONNE1.) est donc entièrement responsable des conséquences dommageables de
l’accident du DATE8.) et doit indemniser les parties civiles pour l’intégralité du dommage. Il n’y a
donc pas lieu à un partage de responsabilité.
2. Partie civile de PERSONNE2.), prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur
PERSONNE3.).
À l'audience publique du 24 octobre 2025, Maître Lise REIBEL, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claude WASSENICH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), prise en sa
qualité de représentante légale de son fils mineur PERSONNE3.) demanderesse au civil, contre
la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de la prévenue PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile se décompose comme suit :
a) à titre de préjudice matériel, la somme de 25.000 euros
b) à titre de préjudice pour la perte d’un être cher la somme de 50.000 euros
c) au titre de l’actio ex haerede la somme de 25.000 euros
Total :100.000 euros
Quant au préjudice matériel
Concernant le préjudice matériel, force est de constater que la demanderesse au civil n’a pas
fourni la moindre précision ni pièce permettant au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de cette
demande et le cas échéant de la chiffrer.
Cette demande n'est partant pas fondée.
Quant au préjudice moral pour perte d’un être cher
S’agissant du préjudice moral, le Tribunal rappelle que PERSONNE3.), en sa qualité de fils du
défunt PERSONNE11.), est une victime par ricochet et que la jurisprudence admet actuellement
le caractère réparable du préjudice tant matériel que moral subi par les victimes par ricochet.
Le préjudice moral de la victime indirecte constitue un préjudice extrapatrimonial subi par une
personne proche de la victime directe. Il se manifeste notamment par l’atteinte portée aux liens
d’affection en raison du décès de cette dernière, c’est-à-dire la perte d’un être cher. La réparation
de ce préjudice doit être personnalisée et appréciée in concreto, en tenant compte, au cas par
cas, de différents critères, tels que les liens familiaux et affectifs unissant la victime directe à la
victime par ricochet.
En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption
d’affection envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte
à leurs sentiments d’affection.
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par la demanderesse
au civil, la demande en indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher est à déclarer
fondée pour le montant de 40.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), prise en sa qualité de
représentante légale de son fils mineur PERSONNE3.) la somme de 40.000 euros, à titre de
réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher, avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de l’accident, soit le DATE8.), jusqu’à solde.
Quant au préjudice ex haerede
En vertu de l’article 745 du Code civil, les enfants succèdent à leurs père et mère sans distinction
de sexe ni de primogéniture ; ils succèdent par égales portions et par tête.
Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas connaissance ou reprend
connaissance et a été consciente de son état avant de mourir, l’action pour douleurs endurées
passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il s’agit de l’ « actio ex haerede » (CA 4 janvier 1980,
n° 2/80 ; 13 juillet 1999, n° 217/99 V).
Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris
connaissance jusqu’à son décès, une demande en réparation du préjudice ex haerede est
rejetée. Il appartient au demandeur à une action en indemnisation de rapporter la preuve de
l’existence d’un tel préjudice, c’est-à-dire que durant la période de la survie de la victime après
l’accident, celle-ci était consciente (Lux. Corr. 31 mars 1992, n° 486/92 ; CA 13 juillet 1999, n°
217/99 V ; 3 juillet 2001, n° 235/01 V).
Il est constant en cause qu’PERSONNE11.) était conscient lorsqu’il a été hospitalisé.
PERSONNE11.) souffrait de ses blessures mais, à aucun moment, il ne réalisait qu’il courait un
danger de mort.
Il demeure néanmoins incontestable qu’à un certain moment, l’état de santé du prévenu s’est
gravement détérioré, et qu’il a indubitablement subi un préjudice moral en raison des souffrances
endurées avant son décès.
Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances morales est partant née dans
le chef d’PERSONNE11.). Cette action aurait dû être transmise à ses héritiers dans le cadre de
la succession.
Cependant, la demanderesse au civil n’a pas apporté la preuve de la dévolution successorale.
En l’absence de cette justification, elle ne dispose pas de la qualité requise pour réclamer une
indemnisation au titre de l’action successorale (ex haerede). Il convient donc de rejeter sa
demande sur ce point.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat
pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la prévenue, il paraît inéquitable
de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer
une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), prise en sa qualité de
représentante légale de son fils mineur PERSONNE3.) le montant de 700 euros.
3. Partie civile de PERSONNE4.)
À l'audience publique du 24 octobre 2025, Maître Gennaro PIETROPAOLO, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.),
demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de la prévenue PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile se décompose comme suit :
I. Préjudice moral
50.000 euros
- perte d’un être cher (enfant défunt)
II Préjudice matériel
8.253,97 euros + p.m.
-frais funéraire
4.739,83 euros
- frais hospitalier
140 euros
- moto valeur de la moto (prêt à rembourser)
2.000 euros
- leasing de la voiture
515,37 euros
- dépannage
858,77 euros
- perte d’un soutien financier, à évaluer par un expert
p.m.
- frais d’avocat
p.m.
- Total (I+II)
58.253,97 euros + p.m.
Quant au préjudice moral pour perte d’un être cher
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par le demandeur au
civil, ensemble les pièces versées à l’appui de sa constitution de partie civile, la demande en
indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher à déclarer fondée pour le montant de
40.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 40.000
euros, à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher, avec les intérêts
au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le DATE8.), jusqu’à solde.
Quant au préjudice matériel
Les frais funéraires, hospitaliers, le remboursement de la moto, le leasing du véhicule et les frais
de dépannage constituent des dettes relevant de la succession. L’action en recouvrement de ces
frais auprès du tiers responsable est donc transmise aux héritiers du défunt.
Cependant, le demandeur au civil n’a pas apporté la preuve de la dévolution successorale. En
l’absence de cette justification, il ne dispose pas de la qualité requise pour exercer une action
successorale en indemnisation. Il convient dès lors de rejeter sa demande sur ce point.
En ce qui concerne, la demande de PERSONNE4.) en réparation de la perte du soutien financier
de son père, le Tribunal constate que c’est à juste titre que la réparation de ce préjudice est
réclamée.
Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisant pour fixer le
montant de la perte ainsi subie par PERSONNE4.) si bien qu’il y a lieu de recourir à un expert
calculateur.
Comme en tout état de cause le montant qui sera attribué à PERSONNE4.) du chef de la perte
du soutien financier de feu son père sera supérieure à 3.000 euros, il y a lieu de lui allouer la
provision réclamée.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE4.) en remboursement des frais d’avocat, le
Tribunal retient que ces frais constituent un dommage en lien causal direct avec la faute pénale
retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que sa demande est fondée en principe pour ce
poste.
Etant donné cependant que ces frais ne sont pas encore définitivement fixés alors que l’instance
civile continue et à défaut de pièces versées afin d’établir le quantum de ce préjudice, il
appartiendra également à l’expert d’analyser ce poste.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière
d’expertise.
4. Partie civile de PERSONNE5.)
À l'audience publique du 24 octobre 2025, Maître Gennaro PIETROPAOLO, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.),
demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de la prévenue PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile se décompose comme suit :
I. Préjudice moral
50.000 euros
- perte d’un être cher (enfant défunt)
II Préjudice matériel
40.698,85 euros + p.m.
-frais funéraire
4.739,83 euros
- frais hospitalier
140 euros
- moto valeur de la moto (prêt à rembourser)
2.000 euros
- leasing de la voiture
515,37 euros
- dépannage
858,77 euros
- perte d’un soutien financier, à évaluer par un expert
p.m.
- frais d’avocat
p.m.
- perte d’une année scolaire
32.444,88 euros
- Total (I+II)
90.698,85 euros + p.m.
Quant au préjudice moral pour perte d’un être cher
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par la demanderesse
au civil, ensemble les pièces versées à l’appui de sa constitution de partie civile, la demande en
indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher à déclarer fondée pour le montant de
40.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 40.000
euros, à titre de réparation de son dommage moral pour perte d’un être cher, avec les intérêts
au taux légal à partir du jour de l’accident, soit le DATE8.), jusqu’à solde.
Quant au préjudice matériel
Les frais funéraires, hospitaliers, le remboursement de la moto, le leasing du véhicule et les frais
de dépannage constituent des dettes relevant de la succession. L’action en recouvrement de ces
frais auprès du tiers responsable est donc transmise aux héritiers du défunt.
Cependant, la demanderesse au civil n’a pas apporté la preuve de la dévolution successorale.
En l’absence de cette justification, elle ne dispose pas de la qualité requise pour exercer une
action successorale en indemnisation. Il convient dès lors de rejeter sa demande sur ce point.
En ce qui concerne, la demande de PERSONNE5.) en réparation de la perte du soutien financier
de son père, le Tribunal constate que c’est à juste titre que réparation de ce préjudice est réclamé.
Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisant pour fixer le
montant de la perte ainsi subie par PERSONNE5.) si bien qu’il y a lieu de recourir à un expert
calculateur.
Comme en tout état de cause le montant qui sera attribué à PERSONNE5.) du chef de la perte
du soutien financier de feu son père sera supérieure à 3.000 euros, il y a lieu de lui allouer la
provision réclamée.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE5.) en remboursement des frais d’avocat, le
Tribunal retient que ces frais constituent un dommage en lien causal direct avec la faute pénale
retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que sa demande est fondée en principe pour ce
poste.
Etant donné cependant que ces frais ne sont pas encore définitivement fixés alors que l’instance
civile continue et à défaut de pièces versées afin d’établir le quantum de ce préjudice, il
appartiendra également à l’expert d’analyser ce poste.
La demanderesse au civil réclame finalement le montant de 32.444,88 euros au titre de perte
d’une année scolaire. Elle explique qu’à la suite du décès de son père, elle n’a pas été en mesure
de passer ses examens et a donc redoublé son année.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse au civil qu’elle n’a pas passé sa première
année universitaire à Strasbourg, et qu’elle s’est inscrite à l’SOCIETE3.) du Luxembourg pour
l’année académique 2025/2026. Il est évident que le décès tragique de son père, survenu au
début de l’année universitaire, a eu un impact significatif sur les résultats scolaires de
PERSONNE5.), ainsi que sur sa volonté initiale de poursuivre ses études à l’étranger.
Le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’accident dont a été victime PERSONNE11.) est
partant suffisamment établi.
Le Tribunal estime que la perte d’une année universitaire entière constitue un préjudice sérieux
pour PERSONNE5.) étant donné que son entrée dans le monde professionnel sera retardée
d’une année.
Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisant pour fixer le
montant de la perte ainsi subie par PERSONNE5.) si bien qu’il y a lieu d’inclure ce poste dans la
mission de l’expert.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière
d’expertise.
5. Partie civile de la Caisse Nationale d’Assurance Pension
À l'audience publique du 24 octobre 2025, Maître Gennaro PIETROPAOLO, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la Caisse
Nationale d’Assurance Pension, demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.),
défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de la prévenue PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile se décompose comme suit :
-
14.927,04 euros pour la conjointe survivante divorcée (3.255,87 euros pour la période du
26.09.2024 au 01.01.2025 et 11,671,17 euros pour 2025) ;
-
14.874,53 euros pour l’orphelin PERSONNE16.) (11.379,48 euros auxquels s’ajoutent
3.495,05 euros de trimestre de faveurs suivant l’article L.125-.2 Code du travail) ;
-
16.023,69 euros pour l’orphelin PERSONNE17.) (12.528,64 euros, auxquels s’ajoutent
3.495,05 euros de trimestre de faveur suivant L.125-1 Code du travail) ;
-
16.023,69 euros pour l’orphelin mineur PERSONNE3.). (12.528,64 euros, auxquels
s’ajoutent 3.495,05 euros de trimestre de faveur suivant L.125-1 Code du travail) ;
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut
étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).
Il résulte des pièces versées en cause que la Caisse Nationale d’Assurance Pension verse depuis
le 26 juin 2016 une pension de veuve à PERSONNE18.) et une pension d’orphelin à chacun des
trois enfants de feu PERSONNE11.).
La demande de la Caisse Nationale d’Assurance Pension est fondée sur l’article 232 du Code
des assurances sociales :
« Si celui qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des tiers un droit
légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décès fondant son droit
à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par
la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses prestations ».
Il est de jurisprudence constante que les droits de la victime passent à l’organisme de sécurité
sociale en vertu d’une cession légale qui s’opère dès le moment de la naissance du dommage et
d’ailleurs indépendamment de toutes prestations de la part de cet organisme ( Ravarani : La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°1206 et suivants ). Tous les recours
des différents organismes de sécurité sociale ont la même nature juridique, malgré l’utilisation
d’une terminologie différente. L’effet de la cession légale est que les droits auxquels la caisse
peut prétendre ne se trouvent pas dans le patrimoine de la victime et ne peuvent pas être alloués
à celle-ci.
Nonobstant la transmission immédiate de ces droits à la Caisse dès le moment de la réalisation
du dommage, ce sont toujours les droits de la victime qui sont transmis, et la Caisse Nationale
d’Assurance Pension, si elle a un droit propre à l’action, ne fait qu’exercer les droits originaires
qui sont nés dans le chef de la victime contre l’auteur du dommage. Il faut dès lors, pour que la
Caisse puisse exercer son recours, que la victime elle-même ait disposé d’un droit de recours
contre le responsable du dommage. Il ne peut y avoir de cession de droits que le cédant n’avait
pas à l’origine.
Tel est le cas en l’espèce.
Concernant le quantum de la demande, la demanderesse et la défenderesse au civil ont été
d’accord à voir instaurer une expertise dans la mesure où la Caisse Nationale d’Assurance
Pension n’est pas à l’heure actuelle en capacité de calculer le montant total définitif de son
recours.
Il y a partant lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner, avant tout progrès en cause, une
expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière
d’expertise.
6. Partie civile de la Caisse nationale de santé
À l’audience du 24 octobre 2025, PERSONNE7.), mandataire suivant procuration écrite, s’est
constitué partie civile pour et au nom de la Caisse nationale de santé, préqualifiée, demanderesse
au civil, contre PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de la prévenue PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
La demande en réparation du préjudice matériel pour frais hospitaliers, des frais médicaux, des
frais de transport et de l’indemnité funéraire, est, au vu des pièces versées et des explications
données à l’audience, à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 29.353,66 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil le montant de
29.353,66 euros avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à
solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, statuant en composition
collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en
ses explications, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire de la prévenue
entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
P E R S O N N E 1 9 . )
du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’ aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.364,51 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I. à sa charge pour la
durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du motocycle de la marque ENSEIGNE1.),
modèle NUMERO5.), immatriculé sous le numéroNUMERO6.) (L), saisi suivant procès-verbal
n°43015/2024 dressé en date du 4 octobre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat
Capellen/Steinfort.
statuant au civil,
1. Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
d o n n e a c t e à l a compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son intervention volontaire,
d i t cette intervention volontaire recevable en la forme,
d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,
d i t qu’il n’y a pas lieu à instaurer un partage de responsabilités.
2. Partie civile de PERSONNE2.), prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur
PERSONNE3.).
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur
PERSONNE3.).., de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande d’indemnisation du préjudice matériel non fondée,
d i t la demande d’indemnisation du préjudice ex haerede non fondée,
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour le montant de
quarante mille (40.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), prise en sa qualité de
représentante légale de son fils mineur PERSONNE3.) la somme de quarante mille (40.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, le DATE8.), jusqu’à solde,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.), prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur PERSONNE3.).
pour le montant de sept cents (700) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), prise en sa qualité de représentante
légale de son fils mineur PERSONNE3.). une indemnité de procédure de sept cents (700) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3. Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour le montant de
quarante mille (40.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de quarante mille
(40.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, le DATE8.), jusqu’à
solde,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e
expert calculateur,
Maître
Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE18.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette
juridiction sur la perte du soutien financier subie par PERSONNE4.) suite au décès de son père
PERSONNE11.) lors de l’accident de la circulation du DATE8.), dont l’entière responsabilité
incombe à PERSONNE1.), en tenant compte des recours éventuels des organismes de la
sécurité sociale et d’analyser et fixer les frais d’avocats déboursés pour l’action civile,
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par simple
requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente,
l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,
d i t la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de trois (3.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de trois mille (3.000) euros
à titre de provision,
r é s e r v e la demande de PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité de procédure,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
4. Partie civile de PERSONNE5.)
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande du chef de perte d’un être cher fondée et justifiée pour le montant de
quarante mille (40.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de quarante mille
(40.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, le DATE8.), jusqu’à
solde,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e
expert calculateur,
Maître Mathieu
FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE18.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette
juridiction sur la perte du soutien financier subie par PERSONNE5.) et le préjudice financier en
relation avec la perte d’une année universitaire suite au décès de son père PERSONNE11.) lors
de l’accident de la circulation du DATE8.), dont l’entière responsabilité incombe à PERSONNE1.),
en tenant compte des recours éventuels des organismes de la sécurité sociale et d’analyser et
fixer les frais d’avocats déboursés pour l’action civile et les frais pour la perte d’une année
scolaire,
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par simple
requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente,
l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,
d i t la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de trois (3.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de trois mille (3.000) euros
à titre de provision,
r é s e r v e la demande de PERSONNE5.) en allocation d’une indemnité de procédure,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
5. Partie civile de la Caisse Nationale d’Assurance Pension
d o n n e a c t e à la Caisse Nationale d’Assurance Pension de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
n o m m e
expert calculateur,
Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE18.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette
juridiction le montant définitif du recours de la Caisse Nationale d’Assurance Pension contre
PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du Code de sécurité sociale,
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par simple
requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente,
l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,
r é s e r v e
la demande de la Caisse Nationale d’Assurance Pension en allocation d’une
indemnité de procédure ainsi que les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
6. Partie civile de la Caisse nationale de santé
d o n n e a c t e à la Caisse nationale de santé de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant
de vingt-neuf mille trois cent cinquante-trois virgule soixante-six (29.353,66) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé la somme totale de vingt-
neuf mille trois cent cinquante-trois virgule soixante-six (29.353,66) euros, avec les intérêts
au taux légal, à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, article 9bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, ainsi que des articles 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de
Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur
d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.