Court rules a 82,635 euro transfer is a revocable inter vivos donation and orders succession liquidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff, acting as administrator and mother, successfully challenged the defendant's claim of nullity regarding a 82,635 euro transfer. The court found the transfer constituted a revocable inter vivos donation and rejected the defendant's request to deduct the full amount from the estate. Consequently, the court ordered the succession to be liquidated by a notary to calculate the net assets, reserved heir's portion, and available share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 900 et suivants du Code civil; La donation entre vifs est sujette à réduction et ne peut être déduite intégralement de l'actif successoral sans preuve de dette.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00135
Audience publique du vendredi, sept novembre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-08134 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), salariée, agissant en sa qualité d’administratrice et mère de l’enfant
mineure PERSONNE2.), née le DATE1.), les deux demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice suppléant Marine
HAAGEN, en remplacement de l’huissier de Justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 11 août 2023,
comparaissant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparaissant par Maître Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 4 juillet 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 17 octobre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 17 octobre 2025.
Par exploit d’huissier du 11 août 2023, PERSONNE1.), en sa qualité d’administratrice et
mère de l’enfant mineure PERSONNE4.) (ci-après « PERSONNE5.), ès qualité »), a fait
donner assignation à PERSONNE3.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 9 avril 2025, PERSONNE5.)
a demandé à voir :
-
déclarer l’assignation recevable en la forme,
-
au fond, la voir déclarer fondée et justifiée sur base des pièces et renseignements
fournis,
-
débouter purement et simplement la partie défenderesse de sa demande en nullité
ainsi que de toutes ses demandes,
-
voir constater l’absence de donation en date du 9 juin 2021 et condamner la partie
défenderesse à restituer le montant de 82.635.- euros avec les intérêts légaux à
partir du 9 juin 2021, sinon à partir de la mise en demeure, sinon de l’acte
introductif d’instance,
-
subsidiairement, dire que la prétendue donation du 9 juin 2021 est nulle pour
insanité d’esprit dans le chef de PERSONNE6.) et condamner la partie
défenderesse à restituer le montant de 82.635.- euros avec les intérêts légaux à
partir du 9 juin 2021, sinon à partir de la mise en demeure, sinon de l’acte
introductif d’instance,
-
plus subsidiairement, si par impossible le virement bancaire du 9 juin 2021 venait
à être considéré comme une donation en faveur d’PERSONNE3.), voir constater
que la prédite donation affecte la réserve héréditaire et en ordonner la réduction,
-
enjoindre à la partie défenderesse de verser le carnet A4 qu’elle attribue à son
frère afin de déterminer les dernières volontés du de cujus sous peine d’une
astreinte d’un montant de 1.000.- euros par jour de retard,
-
partant, condamner la partie défenderesse à restituer le montant de 41.317,50.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2021, sinon à partir de la mise en
demeure, sinon de l’acte introductif d’instance,
-
assortir la condamnation en restitution d’une astreinte d’un montant de 1.000.-
euros par jour de retard, sinon de toute autre montant même supérieur à fixer ex
aequo et bono par le Tribunal, à compter du premier jour suivant l’expiration du
délai précité,
-
voir nommer le notaire Léonie GRETHEN de résidence à Esch-sur-Alzette aux fins
de procéder aux opérations de liquidation de la succession de feu PERSONNE6.),
-
condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse le montant
de 9.500.- euros à titre d’indemnité de procédure conformément à l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou
opposition,
-
voir imposer les frais à la partie défenderesse avec distraction au profit de l’avocat
concluant affirmant en avoir fait l’avance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 13 décembre 2024,
PERSONNE3.) a, pour sa part, demandé à voir :
-
prononcer la nullité de l’assignation du 11 août 2023,
-
déclarer les demandes formulées à son encontre irrecevables,
-
débouter la partie demanderesse de ses demandes,
-
subsidiairement, vu les dispositions de l’article 912 du Code civil, juger que la
partie défenderesse est tenue à la restitution d’une somme de 27.067.- euros,
-
juger que la restitution s’effectuera sous versement des fonds à l’étude de Maître
Léonie GRETHEN, notaire en charge de la liquidation de la succession,
-
encore plus subsidiairement et s’il n’est pas tenu compte de l’héritage perçu suite
au décès de feu PERSONNE7.), juger que la partie défenderesse est tenue de
restituer la somme de 37.722,44.- euros,
-
juger que la restitution s’effectuera sous versement des fonds à l’étude de Maître
Léonie GRETHEN, notaire en charge de la liquidation de la succession,
-
condamner la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse un montant
de 10.000.- euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE5.), ès qualité, fait exposer qu’PERSONNE4.)
serait la fille de feu PERSONNE6.).
PERSONNE3.) serait la sœur de feu PERSONNE6.).
Feu PERSONNE6.) aurait été psychologiquement fragile. Après une première tentative
de suicide et son hospitalisation, il aurait mis fin à ses jours en date du DATE2.). Il serait
décédé ab intestat. PERSONNE4.) serait sa seule héritière.
PERSONNE5.), ès qualité, aurait accepté l’héritage sous bénéfice d’inventaire en date
du 9 décembre 2021. Elle aurait constaté des incohérences sur le compte bancaire de
feu PERSONNE6.).
Ainsi, en date du 9 juin 2021, un virement bancaire d’un montant de 82.635.- euros aurait
été effectué à partir de son compte bancaire au profit d’PERSONNE3.).
Feu PERSONNE6.) aurait été hospitalisé au moment du virement litigieux et il aurait
délégué la gestion de son patrimoine à sa sœur.
PERSONNE5.), ès qualité, aurait demandé à PERSONNE3.) de restituer à la succession
le montant viré à son profit.
Feu PERSONNE6.) aurait été attaché à sa fille et aurait demandé à ce qu’il lui soit remis
tout ce qu’il possédait. Il ne résulterait d’aucune pièce versée que feu PERSONNE6.)
aurait voulu laisser de l’argent à sa sœur.
PERSONNE3.) refuserait toutefois toute restitution, alors qu’elle reconnaîtrait avoir
touché le montant litigieux et en devoir partiellement restitution.
En droit, PERSONNE5.), ès qualité, fait valoir qu’PERSONNE3.) ne soulèverait plus,
dans ses dernières conclusions, l’exception de nullité pour cause de libellé obscur. A titre
subsidiaire, ce moyen serait à déclarer non fondé. L’indication d’un texte de loi dans
l’exploit d’assignation ne serait pas requise aux termes de l’article 154 du Nouveau Code
de procédure civile. L’exploit ne serait pas nul non plus en cas d’indication d’une base
légale erronée.
Quant au fond, PERSONNE5.), ès qualité, déclare contester l’existence d’une donation
au profit d’PERSONNE3.) concernant le montant de 82.635.- euros.
Les pièces versées ne permettraient pas de démontrer que le virement a été effectué par
feu PERSONNE6.). PERSONNE5.), ès qualité, soutient que le virement aurait, en réalité,
été effectué par PERSONNE8.).
Ni les pièces versées par PERSONNE3.), ni les attestations testimoniales qu’elle produit
ne permettraient d’établir les dernières volontés de feu son frère. Il y aurait, par ailleurs,
lieu de lui enjoindre de verser l’intégralité du cahier A4 auquel elle ferait référence dans
ses conclusions afin d’en identifier l’auteur et, le cas échant, de vérifier les dernières
volontés du défunt.
Même à admettre que feu PERSONNE6.) ait été à l’origine du virement litigieux, il n’aurait
pas été en capacité de le faire. La donation serait partant nulle et il y aurait lieu d’en
ordonner la restitution.
Si toutefois une intention libérale en faveur d’PERSONNE3.) devait être valablement
prise en compte, il conviendrait de retenir que feu PERSONNE6.) n’a pas voulu déshériter
sa fille. Il n’aurait de toute façon pas pu donner l’intégralité de son patrimoine.
PERSONNE4.) disposerait d’une réserve héréditaire conformément à l’article 922 du
Code civil. La quotité disponible serait la moitié du patrimoine de feu PERSONNE6.). Le
notaire GRETHEN aurait confirmé que feu PERSONNE6.) ne détenait aucun actif à
mettre en compte dans l’actif successoral. Feu PERSONNE6.) aurait donc laissé pour
seul actif le montant de 82.635.- euros qui aurait été viré sur le compte de sa sœur
quelques jours avant son décès.
La donation contestée devrait être réduite afin de rétablir la réserve héréditaire
d’PERSONNE4.) qui serait entamée.
En aucun cas il y aurait lieu de prendre en considération un héritage pour lequel
PERSONNE4.) pourrait venir en représentation de feu son père, notamment dans la
succession de la mère de celui-ci, PERSONNE7.), décédée plus d’un an après le décès
de feu PERSONNE6.). Il y aurait uniquement lieu de prendre en considération le
patrimoine de feu PERSONNE6.) au jour de son décès, conformément à l’article 922 du
Code civil.
PERSONNE5.), ès qualité, conteste également les frais funéraires qu’PERSONNE3.)
prétend avoir déboursés.
PERSONNE3.) fait exposer que PERSONNE5.), ès qualité, n’aurait eu qu’une brève
liaison avec feu PERSONNE6.) de laquelle serait née PERSONNE4.).
Elle déclare contester toute première tentative de suicide de feu PERSONNE6.) ainsi que
son hospitalisation après cette prétendue tentative.
Feu PERSONNE6.) aurait effectué un virement au profit de sa sœur en date du 9 juin
2021, alors qu’il s’agissait de la seule personne de confiance avec laquelle il aurait
entretenu une relation fusionnelle.
Elle aurait été très affectée par le décès de son frère dont elle aurait été très proche.
En droit, PERSONNE3.) déclare soulever l’exception de nullité pour cause de libellé
obscur. L’assignation ne reposerait sur aucun fondement juridique, ni textuel.
Elle déclare ensuite verser le virement litigieux et soutient que feu PERSONNE6.) en
serait bien l’auteur.
PERSONNE5.), ès qualité, ne rapporterait pas la preuve d’un état mental altéré dans le
chef de feu PERSONNE6.).
Le virement en sa faveur du montant de 82.635.- euros constituerait une donation entre
vifs au sens de l’article 894 du Code civil, virement que feu PERSONNE6.) aurait été
parfaitement en droit d’effectuer. Il s’agirait d’un don manuel parfaitement valable.
Les dernières volontés de feu PERSONNE6.) auraient été consignées dans un cahier
A4. Il en résulterait qu’il a eu la volonté de remettre le montant litigieux à sa sœur.
PERSONNE3.) fait ensuite valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte des montants à
percevoir dans la succession de leur grand-mère, feu PERSONNE7.), pour apprécier le
montant qui serait à restituer à la succession de feu PERSONNE6.).
En effet, le patrimoine de feu PERSONNE6.) se composerait également de l’héritage de
sa grand-mère. La réserve héréditaire et la quotité disponible dans sa propre succession
dépendrait donc de l’actif de la succession de feu PERSONNE6.) qui ne comporterait pas
uniquement le montant du virement litigieux.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) conclut à la réduction de la donation.
Ainsi, en application de l’article 912 du Code civil, PERSONNE4.) aurait en tant
qu’héritière réservataire droit à une partie du montant de 82.635.- euros, déduction faite
des frais d’obsèques d’un montant de 5.040,11.- euros et de la plaque funéraire d’un
montant de 150.- euros ainsi que d’un montant de 2.000.- euros qu’PERSONNE3.) aurait
viré à feu PERSONNE6.) en date du 16 juin 2022.
Il resterait un solde de 75.444,89.- euros.
Il faudrait y ajouter le montant de 21.310.- euros auquel PERSONNE4.) aurait droit dans
la succession de feue la grand-mère, PERSONNE7.), de sorte que le patrimoine du
défunt s’élèverait au montant de 96.754,89.- euros.
La réserve héréditaire et la quotité disponible s’élèverait alors au montant de 48.377,44.-
euros chacune.
Ainsi, PERSONNE3.) ne serait tenue à restitution que d’un montant de 27.067.- euros.
A titre plus subsidiaire, au cas où les fonds à percevoir dans la succession de
PERSONNE7.) ne serait pas à prendre en considération, il y aurait lieu de retenir
qu’PERSONNE3.) serait en droit de conserver le montant de 7.190,11.- euros
correspondant aux dépenses qu’elle aurait effectuées (frais funéraires, plaque mortuaire
et remboursement d’un montant de 2.000.- euros).
La restitution ne porterait que sur une somme de 75.444,89.- euros (82.635 – 7.190,11)
divisé par deux, soit un montant de 37.722,42.- euros.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à l’exception de nullité pour cause de libellé obscur
PERSONNE3.) fait valoir que l’exploit d’assignation ne reposerait sur aucun fondement
juridique, ni textuel, de sorte qu’il serait nul.
L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exploit
d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens.
En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.
La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés.
Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code
de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de
qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit
rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl.
Wiwinius, Mélanges dédiés à PERSONNE9.) : L’exception obscuri libelli, p. 290).
Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande
et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur
énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie
spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur
la portée de l’action dirigée contre lui » (CSJ 20 avril 1977, 23, 517).
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui
demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de
la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de
l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de
forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen de libellé obscur,
suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la
nullité de l’acte.
La notion de grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne
comporte aucune restriction.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le
grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours
normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, P.33, 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur
de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, numéro 30520 du rôle).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).
En l’espèce, dans son exploit d’assignation, PERSONNE5.), ès qualité, demande la
liquidation et le partage de la succession de feu PERSONNE6.). Elle demande, par
ailleurs, la restitution et le rapport à la masse de la succession du montant de 82.635.-
euros correspondant au virement effectué à partir du compte du défunt au profit
d’PERSONNE3.) en date du 9 juin 2021.
S’il est vrai qu’aucun texte légal n’est indiqué dans l’exploit d’assignation à l’appui des
demandes de PERSONNE5.), ès qualité, il n’empêche que les faits, tels qu’exposés, et
les demandes, telles que formulées, sont suffisamment clairs pour avoir permis à
PERSONNE3.) de comprendre ce qui lui est réclamé et pour quelle raison.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal relève que les reproches formulés par
PERSONNE3.) à l’égard de la teneur de l’exploit d’assignation ne sont pas justifiés et
que l’exploit répond à suffisance aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de
procédure civile, de sorte qu’PERSONNE3.) ne pouvait se méprendre, ni sur l’objet de la
demande, ni sur les motifs invoqués à son appui, et qu’elle était en mesure de préparer
utilement sa défense, ce qui est confirmé par ses propres développements.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé.
La recevabilité des demandes de PERSONNE5.), ès qualité, n’étant, pour le surplus, pas
autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant
pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été
introduite dans les formes et délais de la loi.
2.2.
Quant au fond
2.2.1. Quant au virement du montant de 82.635.- euros au profit d’PERSONNE3.)
PERSONNE5.), ès qualité, demande à PERSONNE3.) la restitution d’un montant de
82.635.- euros que cette dernière a reçu de feu son frère PERSONNE6.) en date du 9
juin 2021.
Elle fait valoir qu’il n’existerait pas de donation de feu PERSONNE6.) au profit de sa
sœur, PERSONNE3.), alors qu’il n’aurait pas effectué lui-même le virement litigieux et
qu’il aurait délégué la gestion de son patrimoine à sa sœur.
Or, PERSONNE5.), ès qualité, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une procuration
au profit d’PERSONNE3.) sur les comptes de feu PERSONNE6.).
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de conclure à l’existence d’une telle
procuration et l’« avis d’opéré » du virement de 82.635.- euros émis par la SOCIETE1.),
dont l’authenticité n’est pas contestée, renseigne comme signataire PERSONNE6.).
Le moyen tiré de l’inexistence d’une donation au profit d’PERSONNE3.) n’est partant pas
fondé.
Subsidiairement, PERSONNE5.), ès qualité, demande à voir déclarer nulle la donation
au profit d’PERSONNE3.) pour cause d’insanité d’esprit de feu PERSONNE6.).
La question de l’insanité d’esprit en matière d’actes juridiques est abordée par l’article
489 du Code civil qui énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ».
Il est l’écho de ce que l’article 901 rappelle, mot pour mot, pour les donations et les
testaments.
Ainsi, aux termes de l’article 901 du Code civil « Pour faire une donation entre vifs ou un
testament, il faut être sain d’esprit ».
L’insanité d’esprit procède de toute affection mentale, quelle que soit son origine, et elle
vicie tout acte à titre gratuit, dans la mesure où les facultés intellectuelles du disposant
se trouvent obérées par les effets de l’affection qui l’engendre.
Pour déterminer si un acte à titre gratuit a bien été passé en toute lucidité par le disposant,
les juridictions du fond, confrontées aux termes généraux de l’article 901, ont été
nécessairement amenées à procéder à une identification de l’insanité d’esprit à partir de
ses symptômes en posant en quelque sorte un diagnostic dans chaque cas d’espèce.
C’est ainsi que l’insanité d’esprit a pu être analysée comme étant de nature à provoquer
une annihilation de l’intelligence et un dérèglement du discernement excluant une volonté
libre et réfléchie, une détérioration ou une altération des facultés intellectuelles avec
trouble de la mémoire, du jugement et du raisonnement mettant hors d’état de manifester
une volonté ou de rédiger un testament, une incapacité d’exprimer une volonté éclairée,
un affaiblissement de l’intelligence, de la faculté de discernement ou encore un
affaiblissement mental important ou encore une affection touchant à l’intelligence et à la
lucidité (Cour 7 mai 2008, Pas. 34, page 247).
L’insanité d’esprit étant tenue pour un fait matériel, ses causes et sa portée sont
souverainement appréciées par les cours et tribunaux.
Eu égard aux origines les plus diverses que peut avoir un trouble mental, il importe de
souligner que l’état d’insanité d’esprit se révèle au juge dans une situation concrète à
propos de laquelle il est appelé à apprécier s’il y avait une incompatibilité entre l’état
mental invoqué et l’existence de la volonté lucide que requiert la validité d’un acte à titre
gratuit. En fait, il doit vérifier si le trouble mental affectant un disposant est suffisamment
grave pour priver l’intéressé de tout discernement et évincer ainsi ses facultés
intellectuelles au moment de l’acte.
Il convient de préciser que les cours et tribunaux se sont attachés à tempérer l’obligation
de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment précis de l’acte. En effet, ils
statuent souvent en ayant égard à l’état mental du de cujus durant la période
immédiatement antérieure et postérieure à la rédaction de l’acte, la preuve de l’absence
de lucidité à l’instant même de la réalisation de la libéralité étant souvent extrêmement
difficile à rapporter. Le juge va ainsi rechercher si le testateur était frappé d’insanité
d’esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à
la passation de l’acte ou dans une période juste antérieure et postérieure à la signature
de l’acte en cause, si ses facultés mentales ont connu depuis plusieurs années une
dégradation progressive et constante dont procédait un état inéluctable d’insanité d’esprit
à l’époque de l’acte contesté ou encore si, à l’époque où la libéralité a été faite, le
testateur se trouvait dans un état habituel de trouble mental justifiant la nullité de l’acte à
titre gratuit dont il était l’auteur.
La preuve de l’insanité d’esprit peut être administrée par tous les moyens. Elle peut
notamment résulter d’un faisceau d’indices et de présomptions, à condition qu’elles soient
graves, précises et concordantes. Il peut être fait état, outre des attestations et des
opinions émises par des experts, des résultats de mesures d’instruction judiciairement
ordonnées (prescrites par la loi, mais ordonnées par le juge) ainsi que de tout autre
moyen de preuve, sauf à la juridiction d’apprécier la valeur de l’élément justificatif qui lui
est soumis.
En l’espèce, PERSONNE5.), ès qualité, fait valoir que feu PERSONNE6.) aurait été
psychologiquement fragile, qu’il aurait fait une première tentative de suicide suite après
quoi il aurait été hospitalisé et qu’il serait décédé le DATE2.) des suites de sa seconde
tentative de suicide dès sa sortie de l’hôpital. Il n’aurait donc pas disposé de toutes ses
facultés mentales lorsqu’il a effectué le virement litigieux au profit de sa sœur en date du
9 juin 2021.
Or, PERSONNE5.), ès qualité, ne rapporte ni la preuve d’une première tentative de
suicide, ni l’hospitalisation de feu PERSONNE6.).
Son suicide en date du DATE2.) ne permet pas, à défaut de tout autre élément au dossier,
tels que des certificats médicaux, de conclure à une altération de ses facultés mentales,
de sorte à ce qu’il n’ait pas été en mesure d’apprécier la nature de l’acte qu’il a posé en
signant le virement litigieux quelques jours avant son suicide.
Le moyen de nullité de la donation du 9 juin 2021 pour cause d’insanité d’esprit de feu
PERSONNE6.) est partant non fondé.
Quant à la demande de PERSONNE5.), ès qualité, visant à voir enjoindre à
PERSONNE3.) de verser le carnet A4 qu’elle attribue à son frère afin de déterminer les
dernières volontés du de cujus, il convient de relever qu’aucune des parties ne soutient
que ce carnet A4 serait à qualifier de testament de feu PERSONNE6.) et qu’il remplirait
les formes d’un testament olographe au sens de l’article 970 du Code civil.
Il y a lieu de rappeler que la loi ne reconnaît la validité d’une manifestation de volonté du
testateur qu’à la condition que cette volonté s’est exprimée dans l’une des formes
prescrites par la loi. Un testament qui serait rédigé, sans que les conditions de forme
aient été observées, serait nul, d’une nullité absolue. Un testateur dont le testament est
nul est considéré comme étant décédé ab intestat et sa succession est alors dévolue aux
héritiers légaux (PERSONNE10.), PERSONNE11.), Successions et donation, 5ème
édition, n°339. p. 460).
PERSONNE5.), ès qualité, admet, au demeurant, elle-même que feu PERSONNE6.) est
décédé ab intestat.
Il convient donc de retenir que feu PERSONNE6.) est décédé ab intestat et la demande
de PERSONNE5.), ès qualité, visant à enjoindre à PERSONNE3.) de verser ledit carnet
est à rejeter pour absence de pertinence.
Il découle de ce qui précède et des éléments du dossier que feu PERSONNE6.) a
effectué une donation d’un montant de 82.635.- euros à sa sœur, PERSONNE3.), par un
virement bancaire, en date du 9 juin 2021.
PERSONNE5.), ès qualité, demande, à titre plus subsidiaire, à voir constater que la
prédite donation affecte la réserve héréditaire et elle demande à en voir ordonner la
réduction.
Conformément à l’article 922 du Code civil, « La réduction se détermine en formant une
masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par
donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture
de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de la valeur à l’époque
de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de
l’ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la
quotité dont le défunt a pu disposer ».
Il faut, ainsi, réintégrer dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve
héréditaire, les biens dont le de cujus a disposé par la voie de donations entre vifs. Ces
biens sont, en effet, sortis de son patrimoine de son vivant par un acte de faveur, ne
comportant pas de contrepartie équivalente. Si on n’en tenait pas compte, la réserve ne
pourrait pas remplir sa fonction, qui est de fixer la limite à la liberté du de cujus de disposer
à titre gratuit de ses biens, tant entre vifs qu’à cause de mort (JCL. civil, v° Libéralités,
fasc. 20 : Quotité disponible et réduction n° 26).
Afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure les libéralités faites par le de cujus
excèdent ou non la quotité disponible, il faut donc établir la masse de calcul de la quotité
disponible et de la réserve.
L’article 922 du Code civil dispose que cette masse s’établit en fonction de trois éléments:
-
la détermination et l’évaluation des biens existant au décès;
-
la déduction des dettes; il s’agit de toutes les dettes de la succession, y compris
certaines charges, tels que les frais funéraires et les frais de liquidation de la
succession,
-
la réunion fictive des biens donnés entre vifs.
En principe, toutes les donations entre vifs sont soumises à réunion fictive et doivent être
prises en compte:
-
quel que soit le gratifié (héritier ou tiers)
-
quel que soit le caractère de la donation (préciputaire ou rapportable)
-
quel qu’en soit l’objet (en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit)
-
quelle qu’en soit la forme (authentique, manuelle, indirecte, déguisée, avec
charges) (JCl. civ., art. 917 à 919, Fasc. B, no 16).
Dans la mesure où c’est au jour du décès que s’apprécie la masse de tous les biens du
défunt, le décès, en date du 13 juillet 2022, de la grand-mère de feu PERSONNE6.),
PERSONNE7.), postérieur au décès de feu PERSONNE6.), survenu en date du DATE2.),
n’est pas à prendre en considération dans la formation de la masse successorale de feu
PERSONNE6.), prédécédé.
Selon les éléments du dossier et aux termes des dernières conclusions des parties, la
succession de feu PERSONNE6.) ne comportait aucun actif.Il y a toutefois lieu de relever
que le fait que la déclaration de succession n’énumère aucun actif successoral ne saurait
porter à conséquences. Il appartient au Tribunal et au notaire de déterminer la
consistance exacte de la masse successorale.
En date du 9 juin 2021, feu PERSONNE6.) a viré un montant de 82.635.- euros sur le
compte bancaire d’PERSONNE3.). Il s’agit d’une donation sujette à réduction et qu’il y a
lieu de réunir fictivement dans la masse successorale à recomposer au sens de l’article
922 du Code civil.
PERSONNE3.) demande à voir déduire de l’actif de la succession, au titre des dettes de
la succession, les frais d’obsèques d’un montant de 5.040,11.- euros, le coût d’une plaque
funéraire d’un montant de 150.- euros qu’elle aurait réglés ainsi qu’un montant de 2.000.-
euros qu’PERSONNE3.) aurait viré à feu PERSONNE6.) en date du 16 juin 2022.
De l’actif successoral, il faut déduire les dettes dont le de cujus était tenu au jour de son
décès, le passif successoral. Sont aussi compris dans le passif, certaines charges de la
succession, comme les frais funéraires du de cujus, les frais de liquidation ou de partage.
(PERSONNE10.), PERSONNE11.), Successions et donation, 5ème édition, n°123. p.
175).
PERSONNE3.) verse une facture qui lui a été adressée par les Pompes Funèbres &
Marbrerie Pirus du 9 septembre 2021 d’un montant de 5.040,11.- euros concernant les
obsèques de feu PERSONNE6.). La facture renseigne la mention manuscrite « payé par
chèque le 25 juin 2022 ».
Bien qu’PERSONNE3.) ne verse aucune preuve de paiement de ladite facture, le Tribunal
est d’avis qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute ledit paiement par ses soins.
PERSONNE3.) verse également un devis des Pompes Funèbres & Marbrerie Pirus du
25 août 2022 d’un montant de 600.- euros concernant une plaque mortuaire en bronze.
Or, non seulement aucune preuve de paiement n’est versée, ni concernant ce montant,
ni concernant le montant de 150.- euros dont elle demande la déduction, mais, en outre,
aucune facture correspondant audit devis ou à un montant de 150.- euros n’est versé, de
sorte qu’PERSONNE3.) ne prouve pas avoir passé commande de la plaque mortuaire en
question. Sa demande de déduction est, partant, à déclarer non fondée pour ce montant.
Concernant le montant de 2.000.- euros qu’elle aurait viré sur le compte de feu
PERSONNE6.) en date du DATE2.), PERSONNE3.) verse un extrait de compte bancaire
duquel il résulte qu’un montant de 2.000.- euros a été débité de son compte en date du
DATE2.). L’opération renseigne le libellé « Virement Ag Mr PERSONNE12.) ».
Or, il ne résulte pas de la pièce versée que ce montant aurait été viré sur un compte
bancaire appartenant à PERSONNE6.). PERSONNE3.) ne donne pas d’explication audit
virement quant à son objet et ne soutient pas qu’il s’agirait d’un prêt dont elle pourrait
réclamer le remboursement.
Sa demande en déduction est à déclarer non fondée pour ce montant également.
Il s’ensuit que seul le montant de 5.040,11.- euros est à déduire de l’actif successoral
auquel s’ajoutent les éventuels frais de liquidation de la succession.
Eu égard à tout ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier devant le notaire Léonie
GRETHEN, d’ores et déjà désignée pour liquider la succession de feu PERSONNE6.),
pour calculer l’actif successoral, la réserve héréditaire et la quotité disponible à partir des
enseignements du présent jugement.
En attendant, il y a lieu de réserver le surplus des demandes et les frais.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit le moyen d’PERSONNE3.) tiré de l’exception de nullité pour cause de libellé obscur
non fondé,
dit la demande de PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administratrice et mère de
l’enfant mineure PERSONNE4.), recevable,
rejette la demande de PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administratrice et mère
de l’enfant mineure PERSONNE4.), visant à enjoindre PERSONNE3.) de verser aux
débats l’intégralité du carnet A4 du défunt,
dit que le virement de 82.635.- euros par feu PERSONNE6.) au profit d’PERSONNE3.)
est à qualifier de donation entre vifs sujette à réduction,
dit que dans le calcul de l’actif successoral de feu PERSONNE6.), il n’y a pas lieu de
prendre en considération la succession de feue PERSONNE7.),
dit la demande d’PERSONNE3.) en déduction de l’actif successoral, au titre des dettes
de la succession, du montant 5.040,11.- euros fondée,
dit la demande d’PERSONNE3.) en déduction de l’actif successoral, au titre des dettes
de la succession, des montants de 150.- euros et de 2.000.- euros non fondée,
renvoie le dossier devant le notaire Léonie GRETHEN, d’ores et déjà désignée pour
liquider la succession de feu PERSONNE6.), pour finaliser ladite liquidation de feu
PERSONNE6.) et, partant, pour calculer l’actif successoral, la réserve héréditaire et la
quotité disponible à partir des enseignements du présent jugement,
charge Madame le juge Catherine TISSIER du contrôle de cette mission, avec la mission
de faire rapport en cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des
opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code
de procédure civile,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur
remplacement sur simple requête à adresser à Madame le Président de chambre par la
partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
réserve le surplus des demandes et les frais.