Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2023-08134 Généré par l'IA

Court rules a 82,635 euro transfer is a revocable inter vivos donation and orders succession liquidation.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-08134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff, acting as administrator and mother, successfully challenged the defendant's claim of nullity regarding a 82,635 euro transfer. The court found the transfer constituted a revocable inter vivos donation and rejected the defendant's request to deduct the full amount from the estate. Consequently, the court ordered the succession to be liquidated by a notary to calculate the net assets, reserved heir's portion, and available share.

Regeste Legislator

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Articles 900 et suivants du Code civil; La donation entre vifs est sujette à réduction et ne peut être déduite intégralement de l'actif successoral sans preuve de dette.

Mots-clés

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donation entre vifs réduction de donation actif successoral réserve héréditaire quotité disponible liquidation succession virement bancaire continuation de la poursuite

Dispositions légales citées

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Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 194, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 1200 du Nouveau Code de procédure civile
opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code
article 912 du Code civil
subsidiairement, vu les dispositions de l’article 912 du Code civil, juger que la
article 922 du Code civil
Conformément à l’article 922 du Code civil, « La réduction se détermine en formant une
article 894 du Code civil
vifs au sens de l’article 894 du Code civil, virement que feu PERSONNE6.) aurait été
article 489 du Code civil
codecivil
article 901 du Code civil
Ainsi, aux termes de l’article 901 du Code civil « Pour faire une donation entre vifs ou un
article 970 du Code civil
les formes d’un testament olographe au sens de l’article 970 du Code civil.
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00135

Audience publique du vendredi, sept novembre deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2023-08134 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), salariée, agissant en sa qualité d’administratrice et mère de l’enfant

mineure PERSONNE2.), née le DATE1.), les deux demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice suppléant Marine

HAAGEN, en remplacement de l’huissier de Justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

demeurant à Esch-sur-Alzette, en date du 11 août 2023,

comparaissant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparaissant par Maître Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 4 juillet 2025 de l’audience

des plaidoiries fixée au 17 octobre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 17 octobre 2025.

Par exploit d’huissier du 11 août 2023, PERSONNE1.), en sa qualité d’administratrice et

mère de l’enfant mineure PERSONNE4.) (ci-après « PERSONNE5.), ès qualité »), a fait

donner assignation à PERSONNE3.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 9 avril 2025, PERSONNE5.)

a demandé à voir :

-

déclarer l’assignation recevable en la forme,

-

au fond, la voir déclarer fondée et justifiée sur base des pièces et renseignements

fournis,

-

débouter purement et simplement la partie défenderesse de sa demande en nullité

ainsi que de toutes ses demandes,

-

voir constater l’absence de donation en date du 9 juin 2021 et condamner la partie

défenderesse à restituer le montant de 82.635.- euros avec les intérêts légaux à

partir du 9 juin 2021, sinon à partir de la mise en demeure, sinon de l’acte

introductif d’instance,

-

subsidiairement, dire que la prétendue donation du 9 juin 2021 est nulle pour

insanité d’esprit dans le chef de PERSONNE6.) et condamner la partie

défenderesse à restituer le montant de 82.635.- euros avec les intérêts légaux à

partir du 9 juin 2021, sinon à partir de la mise en demeure, sinon de l’acte

introductif d’instance,

-

plus subsidiairement, si par impossible le virement bancaire du 9 juin 2021 venait

à être considéré comme une donation en faveur d’PERSONNE3.), voir constater

que la prédite donation affecte la réserve héréditaire et en ordonner la réduction,

-

enjoindre à la partie défenderesse de verser le carnet A4 qu’elle attribue à son

frère afin de déterminer les dernières volontés du de cujus sous peine d’une

astreinte d’un montant de 1.000.- euros par jour de retard,

-

partant, condamner la partie défenderesse à restituer le montant de 41.317,50.-

euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2021, sinon à partir de la mise en

demeure, sinon de l’acte introductif d’instance,

-

assortir la condamnation en restitution d’une astreinte d’un montant de 1.000.-

euros par jour de retard, sinon de toute autre montant même supérieur à fixer ex

aequo et bono par le Tribunal, à compter du premier jour suivant l’expiration du

délai précité,

-

voir nommer le notaire Léonie GRETHEN de résidence à Esch-sur-Alzette aux fins

de procéder aux opérations de liquidation de la succession de feu PERSONNE6.),

-

condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse le montant

de 9.500.- euros à titre d’indemnité de procédure conformément à l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou

opposition,

-

voir imposer les frais à la partie défenderesse avec distraction au profit de l’avocat

concluant affirmant en avoir fait l’avance.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 13 décembre 2024,

PERSONNE3.) a, pour sa part, demandé à voir :

-

prononcer la nullité de l’assignation du 11 août 2023,

-

déclarer les demandes formulées à son encontre irrecevables,

-

débouter la partie demanderesse de ses demandes,

-

subsidiairement, vu les dispositions de l’article 912 du Code civil, juger que la

partie défenderesse est tenue à la restitution d’une somme de 27.067.- euros,

-

juger que la restitution s’effectuera sous versement des fonds à l’étude de Maître

Léonie GRETHEN, notaire en charge de la liquidation de la succession,

-

encore plus subsidiairement et s’il n’est pas tenu compte de l’héritage perçu suite

au décès de feu PERSONNE7.), juger que la partie défenderesse est tenue de

restituer la somme de 37.722,44.- euros,

-

juger que la restitution s’effectuera sous versement des fonds à l’étude de Maître

Léonie GRETHEN, notaire en charge de la liquidation de la succession,

-

condamner la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse un montant

de 10.000.- euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE5.), ès qualité, fait exposer qu’PERSONNE4.)

serait la fille de feu PERSONNE6.).

PERSONNE3.) serait la sœur de feu PERSONNE6.).

Feu PERSONNE6.) aurait été psychologiquement fragile. Après une première tentative

de suicide et son hospitalisation, il aurait mis fin à ses jours en date du DATE2.). Il serait

décédé ab intestat. PERSONNE4.) serait sa seule héritière.

PERSONNE5.), ès qualité, aurait accepté l’héritage sous bénéfice d’inventaire en date

du 9 décembre 2021. Elle aurait constaté des incohérences sur le compte bancaire de

feu PERSONNE6.).

Ainsi, en date du 9 juin 2021, un virement bancaire d’un montant de 82.635.- euros aurait

été effectué à partir de son compte bancaire au profit d’PERSONNE3.).

Feu PERSONNE6.) aurait été hospitalisé au moment du virement litigieux et il aurait

délégué la gestion de son patrimoine à sa sœur.

PERSONNE5.), ès qualité, aurait demandé à PERSONNE3.) de restituer à la succession

le montant viré à son profit.

Feu PERSONNE6.) aurait été attaché à sa fille et aurait demandé à ce qu’il lui soit remis

tout ce qu’il possédait. Il ne résulterait d’aucune pièce versée que feu PERSONNE6.)

aurait voulu laisser de l’argent à sa sœur.

PERSONNE3.) refuserait toutefois toute restitution, alors qu’elle reconnaîtrait avoir

touché le montant litigieux et en devoir partiellement restitution.

En droit, PERSONNE5.), ès qualité, fait valoir qu’PERSONNE3.) ne soulèverait plus,

dans ses dernières conclusions, l’exception de nullité pour cause de libellé obscur. A titre

subsidiaire, ce moyen serait à déclarer non fondé. L’indication d’un texte de loi dans

l’exploit d’assignation ne serait pas requise aux termes de l’article 154 du Nouveau Code

de procédure civile. L’exploit ne serait pas nul non plus en cas d’indication d’une base

légale erronée.

Quant au fond, PERSONNE5.), ès qualité, déclare contester l’existence d’une donation

au profit d’PERSONNE3.) concernant le montant de 82.635.- euros.

Les pièces versées ne permettraient pas de démontrer que le virement a été effectué par

feu PERSONNE6.). PERSONNE5.), ès qualité, soutient que le virement aurait, en réalité,

été effectué par PERSONNE8.).

Ni les pièces versées par PERSONNE3.), ni les attestations testimoniales qu’elle produit

ne permettraient d’établir les dernières volontés de feu son frère. Il y aurait, par ailleurs,

lieu de lui enjoindre de verser l’intégralité du cahier A4 auquel elle ferait référence dans

ses conclusions afin d’en identifier l’auteur et, le cas échant, de vérifier les dernières

volontés du défunt.

Même à admettre que feu PERSONNE6.) ait été à l’origine du virement litigieux, il n’aurait

pas été en capacité de le faire. La donation serait partant nulle et il y aurait lieu d’en

ordonner la restitution.

Si toutefois une intention libérale en faveur d’PERSONNE3.) devait être valablement

prise en compte, il conviendrait de retenir que feu PERSONNE6.) n’a pas voulu déshériter

sa fille. Il n’aurait de toute façon pas pu donner l’intégralité de son patrimoine.

PERSONNE4.) disposerait d’une réserve héréditaire conformément à l’article 922 du

Code civil. La quotité disponible serait la moitié du patrimoine de feu PERSONNE6.). Le

notaire GRETHEN aurait confirmé que feu PERSONNE6.) ne détenait aucun actif à

mettre en compte dans l’actif successoral. Feu PERSONNE6.) aurait donc laissé pour

seul actif le montant de 82.635.- euros qui aurait été viré sur le compte de sa sœur

quelques jours avant son décès.

La donation contestée devrait être réduite afin de rétablir la réserve héréditaire

d’PERSONNE4.) qui serait entamée.

En aucun cas il y aurait lieu de prendre en considération un héritage pour lequel

PERSONNE4.) pourrait venir en représentation de feu son père, notamment dans la

succession de la mère de celui-ci, PERSONNE7.), décédée plus d’un an après le décès

de feu PERSONNE6.). Il y aurait uniquement lieu de prendre en considération le

patrimoine de feu PERSONNE6.) au jour de son décès, conformément à l’article 922 du

Code civil.

PERSONNE5.), ès qualité, conteste également les frais funéraires qu’PERSONNE3.)

prétend avoir déboursés.

PERSONNE3.) fait exposer que PERSONNE5.), ès qualité, n’aurait eu qu’une brève

liaison avec feu PERSONNE6.) de laquelle serait née PERSONNE4.).

Elle déclare contester toute première tentative de suicide de feu PERSONNE6.) ainsi que

son hospitalisation après cette prétendue tentative.

Feu PERSONNE6.) aurait effectué un virement au profit de sa sœur en date du 9 juin

2021, alors qu’il s’agissait de la seule personne de confiance avec laquelle il aurait

entretenu une relation fusionnelle.

Elle aurait été très affectée par le décès de son frère dont elle aurait été très proche.

En droit, PERSONNE3.) déclare soulever l’exception de nullité pour cause de libellé

obscur. L’assignation ne reposerait sur aucun fondement juridique, ni textuel.

Elle déclare ensuite verser le virement litigieux et soutient que feu PERSONNE6.) en

serait bien l’auteur.

PERSONNE5.), ès qualité, ne rapporterait pas la preuve d’un état mental altéré dans le

chef de feu PERSONNE6.).

Le virement en sa faveur du montant de 82.635.- euros constituerait une donation entre

vifs au sens de l’article 894 du Code civil, virement que feu PERSONNE6.) aurait été

parfaitement en droit d’effectuer. Il s’agirait d’un don manuel parfaitement valable.

Les dernières volontés de feu PERSONNE6.) auraient été consignées dans un cahier

A4. Il en résulterait qu’il a eu la volonté de remettre le montant litigieux à sa sœur.

PERSONNE3.) fait ensuite valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte des montants à

percevoir dans la succession de leur grand-mère, feu PERSONNE7.), pour apprécier le

montant qui serait à restituer à la succession de feu PERSONNE6.).

En effet, le patrimoine de feu PERSONNE6.) se composerait également de l’héritage de

sa grand-mère. La réserve héréditaire et la quotité disponible dans sa propre succession

dépendrait donc de l’actif de la succession de feu PERSONNE6.) qui ne comporterait pas

uniquement le montant du virement litigieux.

A titre subsidiaire, PERSONNE3.) conclut à la réduction de la donation.

Ainsi, en application de l’article 912 du Code civil, PERSONNE4.) aurait en tant

qu’héritière réservataire droit à une partie du montant de 82.635.- euros, déduction faite

des frais d’obsèques d’un montant de 5.040,11.- euros et de la plaque funéraire d’un

montant de 150.- euros ainsi que d’un montant de 2.000.- euros qu’PERSONNE3.) aurait

viré à feu PERSONNE6.) en date du 16 juin 2022.

Il resterait un solde de 75.444,89.- euros.

Il faudrait y ajouter le montant de 21.310.- euros auquel PERSONNE4.) aurait droit dans

la succession de feue la grand-mère, PERSONNE7.), de sorte que le patrimoine du

défunt s’élèverait au montant de 96.754,89.- euros.

La réserve héréditaire et la quotité disponible s’élèverait alors au montant de 48.377,44.-

euros chacune.

Ainsi, PERSONNE3.) ne serait tenue à restitution que d’un montant de 27.067.- euros.

A titre plus subsidiaire, au cas où les fonds à percevoir dans la succession de

PERSONNE7.) ne serait pas à prendre en considération, il y aurait lieu de retenir

qu’PERSONNE3.) serait en droit de conserver le montant de 7.190,11.- euros

correspondant aux dépenses qu’elle aurait effectuées (frais funéraires, plaque mortuaire

et remboursement d’un montant de 2.000.- euros).

La restitution ne porterait que sur une somme de 75.444,89.- euros (82.635 – 7.190,11)

divisé par deux, soit un montant de 37.722,42.- euros.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à l’exception de nullité pour cause de libellé obscur

PERSONNE3.) fait valoir que l’exploit d’assignation ne reposerait sur aucun fondement

juridique, ni textuel, de sorte qu’il serait nul.

L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exploit

d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé

sommaire des moyens.

En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et

la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.

La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer

le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre

sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés.

Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code

de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de

qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit

rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl.

Wiwinius, Mélanges dédiés à PERSONNE9.) : L’exception obscuri libelli, p. 290).

Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande

et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur

énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie

spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur

la portée de l’action dirigée contre lui » (CSJ 20 avril 1977, 23, 517).

La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de

la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de

forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen de libellé obscur,

suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la

nullité de l’acte.

La notion de grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne

comporte aucune restriction.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le

grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours

normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire

(Cass. 12 mai 2005, P.33, 53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur

de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison (Cour 5 juillet 2007, numéro 30520 du rôle).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).

En l’espèce, dans son exploit d’assignation, PERSONNE5.), ès qualité, demande la

liquidation et le partage de la succession de feu PERSONNE6.). Elle demande, par

ailleurs, la restitution et le rapport à la masse de la succession du montant de 82.635.-

euros correspondant au virement effectué à partir du compte du défunt au profit

d’PERSONNE3.) en date du 9 juin 2021.

S’il est vrai qu’aucun texte légal n’est indiqué dans l’exploit d’assignation à l’appui des

demandes de PERSONNE5.), ès qualité, il n’empêche que les faits, tels qu’exposés, et

les demandes, telles que formulées, sont suffisamment clairs pour avoir permis à

PERSONNE3.) de comprendre ce qui lui est réclamé et pour quelle raison.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal relève que les reproches formulés par

PERSONNE3.) à l’égard de la teneur de l’exploit d’assignation ne sont pas justifiés et

que l’exploit répond à suffisance aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de

procédure civile, de sorte qu’PERSONNE3.) ne pouvait se méprendre, ni sur l’objet de la

demande, ni sur les motifs invoqués à son appui, et qu’elle était en mesure de préparer

utilement sa défense, ce qui est confirmé par ses propres développements.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé.

La recevabilité des demandes de PERSONNE5.), ès qualité, n’étant, pour le surplus, pas

autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant

pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été

introduite dans les formes et délais de la loi.

2.2.

Quant au fond

2.2.1. Quant au virement du montant de 82.635.- euros au profit d’PERSONNE3.)

PERSONNE5.), ès qualité, demande à PERSONNE3.) la restitution d’un montant de

82.635.- euros que cette dernière a reçu de feu son frère PERSONNE6.) en date du 9

juin 2021.

Elle fait valoir qu’il n’existerait pas de donation de feu PERSONNE6.) au profit de sa

sœur, PERSONNE3.), alors qu’il n’aurait pas effectué lui-même le virement litigieux et

qu’il aurait délégué la gestion de son patrimoine à sa sœur.

Or, PERSONNE5.), ès qualité, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une procuration

au profit d’PERSONNE3.) sur les comptes de feu PERSONNE6.).

Les pièces produites aux débats ne permettent pas de conclure à l’existence d’une telle

procuration et l’« avis d’opéré » du virement de 82.635.- euros émis par la SOCIETE1.),

dont l’authenticité n’est pas contestée, renseigne comme signataire PERSONNE6.).

Le moyen tiré de l’inexistence d’une donation au profit d’PERSONNE3.) n’est partant pas

fondé.

Subsidiairement, PERSONNE5.), ès qualité, demande à voir déclarer nulle la donation

au profit d’PERSONNE3.) pour cause d’insanité d’esprit de feu PERSONNE6.).

La question de l’insanité d’esprit en matière d’actes juridiques est abordée par l’article

489 du Code civil qui énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ».

Il est l’écho de ce que l’article 901 rappelle, mot pour mot, pour les donations et les

testaments.

Ainsi, aux termes de l’article 901 du Code civil « Pour faire une donation entre vifs ou un

testament, il faut être sain d’esprit ».

L’insanité d’esprit procède de toute affection mentale, quelle que soit son origine, et elle

vicie tout acte à titre gratuit, dans la mesure où les facultés intellectuelles du disposant

se trouvent obérées par les effets de l’affection qui l’engendre.

Pour déterminer si un acte à titre gratuit a bien été passé en toute lucidité par le disposant,

les juridictions du fond, confrontées aux termes généraux de l’article 901, ont été

nécessairement amenées à procéder à une identification de l’insanité d’esprit à partir de

ses symptômes en posant en quelque sorte un diagnostic dans chaque cas d’espèce.

C’est ainsi que l’insanité d’esprit a pu être analysée comme étant de nature à provoquer

une annihilation de l’intelligence et un dérèglement du discernement excluant une volonté

libre et réfléchie, une détérioration ou une altération des facultés intellectuelles avec

trouble de la mémoire, du jugement et du raisonnement mettant hors d’état de manifester

une volonté ou de rédiger un testament, une incapacité d’exprimer une volonté éclairée,

un affaiblissement de l’intelligence, de la faculté de discernement ou encore un

affaiblissement mental important ou encore une affection touchant à l’intelligence et à la

lucidité (Cour 7 mai 2008, Pas. 34, page 247).

L’insanité d’esprit étant tenue pour un fait matériel, ses causes et sa portée sont

souverainement appréciées par les cours et tribunaux.

Eu égard aux origines les plus diverses que peut avoir un trouble mental, il importe de

souligner que l’état d’insanité d’esprit se révèle au juge dans une situation concrète à

propos de laquelle il est appelé à apprécier s’il y avait une incompatibilité entre l’état

mental invoqué et l’existence de la volonté lucide que requiert la validité d’un acte à titre

gratuit. En fait, il doit vérifier si le trouble mental affectant un disposant est suffisamment

grave pour priver l’intéressé de tout discernement et évincer ainsi ses facultés

intellectuelles au moment de l’acte.

Il convient de préciser que les cours et tribunaux se sont attachés à tempérer l’obligation

de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment précis de l’acte. En effet, ils

statuent souvent en ayant égard à l’état mental du de cujus durant la période

immédiatement antérieure et postérieure à la rédaction de l’acte, la preuve de l’absence

de lucidité à l’instant même de la réalisation de la libéralité étant souvent extrêmement

difficile à rapporter. Le juge va ainsi rechercher si le testateur était frappé d’insanité

d’esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à

la passation de l’acte ou dans une période juste antérieure et postérieure à la signature

de l’acte en cause, si ses facultés mentales ont connu depuis plusieurs années une

dégradation progressive et constante dont procédait un état inéluctable d’insanité d’esprit

à l’époque de l’acte contesté ou encore si, à l’époque où la libéralité a été faite, le

testateur se trouvait dans un état habituel de trouble mental justifiant la nullité de l’acte à

titre gratuit dont il était l’auteur.

La preuve de l’insanité d’esprit peut être administrée par tous les moyens. Elle peut

notamment résulter d’un faisceau d’indices et de présomptions, à condition qu’elles soient

graves, précises et concordantes. Il peut être fait état, outre des attestations et des

opinions émises par des experts, des résultats de mesures d’instruction judiciairement

ordonnées (prescrites par la loi, mais ordonnées par le juge) ainsi que de tout autre

moyen de preuve, sauf à la juridiction d’apprécier la valeur de l’élément justificatif qui lui

est soumis.

En l’espèce, PERSONNE5.), ès qualité, fait valoir que feu PERSONNE6.) aurait été

psychologiquement fragile, qu’il aurait fait une première tentative de suicide suite après

quoi il aurait été hospitalisé et qu’il serait décédé le DATE2.) des suites de sa seconde

tentative de suicide dès sa sortie de l’hôpital. Il n’aurait donc pas disposé de toutes ses

facultés mentales lorsqu’il a effectué le virement litigieux au profit de sa sœur en date du

9 juin 2021.

Or, PERSONNE5.), ès qualité, ne rapporte ni la preuve d’une première tentative de

suicide, ni l’hospitalisation de feu PERSONNE6.).

Son suicide en date du DATE2.) ne permet pas, à défaut de tout autre élément au dossier,

tels que des certificats médicaux, de conclure à une altération de ses facultés mentales,

de sorte à ce qu’il n’ait pas été en mesure d’apprécier la nature de l’acte qu’il a posé en

signant le virement litigieux quelques jours avant son suicide.

Le moyen de nullité de la donation du 9 juin 2021 pour cause d’insanité d’esprit de feu

PERSONNE6.) est partant non fondé.

Quant à la demande de PERSONNE5.), ès qualité, visant à voir enjoindre à

PERSONNE3.) de verser le carnet A4 qu’elle attribue à son frère afin de déterminer les

dernières volontés du de cujus, il convient de relever qu’aucune des parties ne soutient

que ce carnet A4 serait à qualifier de testament de feu PERSONNE6.) et qu’il remplirait

les formes d’un testament olographe au sens de l’article 970 du Code civil.

Il y a lieu de rappeler que la loi ne reconnaît la validité d’une manifestation de volonté du

testateur qu’à la condition que cette volonté s’est exprimée dans l’une des formes

prescrites par la loi. Un testament qui serait rédigé, sans que les conditions de forme

aient été observées, serait nul, d’une nullité absolue. Un testateur dont le testament est

nul est considéré comme étant décédé ab intestat et sa succession est alors dévolue aux

héritiers légaux (PERSONNE10.), PERSONNE11.), Successions et donation, 5ème

édition, n°339. p. 460).

PERSONNE5.), ès qualité, admet, au demeurant, elle-même que feu PERSONNE6.) est

décédé ab intestat.

Il convient donc de retenir que feu PERSONNE6.) est décédé ab intestat et la demande

de PERSONNE5.), ès qualité, visant à enjoindre à PERSONNE3.) de verser ledit carnet

est à rejeter pour absence de pertinence.

Il découle de ce qui précède et des éléments du dossier que feu PERSONNE6.) a

effectué une donation d’un montant de 82.635.- euros à sa sœur, PERSONNE3.), par un

virement bancaire, en date du 9 juin 2021.

PERSONNE5.), ès qualité, demande, à titre plus subsidiaire, à voir constater que la

prédite donation affecte la réserve héréditaire et elle demande à en voir ordonner la

réduction.

Conformément à l’article 922 du Code civil, « La réduction se détermine en formant une

masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par

donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture

de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de la valeur à l’époque

de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de

l’ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la

quotité dont le défunt a pu disposer ».

Il faut, ainsi, réintégrer dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve

héréditaire, les biens dont le de cujus a disposé par la voie de donations entre vifs. Ces

biens sont, en effet, sortis de son patrimoine de son vivant par un acte de faveur, ne

comportant pas de contrepartie équivalente. Si on n’en tenait pas compte, la réserve ne

pourrait pas remplir sa fonction, qui est de fixer la limite à la liberté du de cujus de disposer

à titre gratuit de ses biens, tant entre vifs qu’à cause de mort (JCL. civil, v° Libéralités,

fasc. 20 : Quotité disponible et réduction n° 26).

Afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure les libéralités faites par le de cujus

excèdent ou non la quotité disponible, il faut donc établir la masse de calcul de la quotité

disponible et de la réserve.

L’article 922 du Code civil dispose que cette masse s’établit en fonction de trois éléments:

-

la détermination et l’évaluation des biens existant au décès;

-

la déduction des dettes; il s’agit de toutes les dettes de la succession, y compris

certaines charges, tels que les frais funéraires et les frais de liquidation de la

succession,

-

la réunion fictive des biens donnés entre vifs.

En principe, toutes les donations entre vifs sont soumises à réunion fictive et doivent être

prises en compte:

-

quel que soit le gratifié (héritier ou tiers)

-

quel que soit le caractère de la donation (préciputaire ou rapportable)

-

quel qu’en soit l’objet (en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit)

-

quelle qu’en soit la forme (authentique, manuelle, indirecte, déguisée, avec

charges) (JCl. civ., art. 917 à 919, Fasc. B, no 16).

Dans la mesure où c’est au jour du décès que s’apprécie la masse de tous les biens du

défunt, le décès, en date du 13 juillet 2022, de la grand-mère de feu PERSONNE6.),

PERSONNE7.), postérieur au décès de feu PERSONNE6.), survenu en date du DATE2.),

n’est pas à prendre en considération dans la formation de la masse successorale de feu

PERSONNE6.), prédécédé.

Selon les éléments du dossier et aux termes des dernières conclusions des parties, la

succession de feu PERSONNE6.) ne comportait aucun actif.Il y a toutefois lieu de relever

que le fait que la déclaration de succession n’énumère aucun actif successoral ne saurait

porter à conséquences. Il appartient au Tribunal et au notaire de déterminer la

consistance exacte de la masse successorale.

En date du 9 juin 2021, feu PERSONNE6.) a viré un montant de 82.635.- euros sur le

compte bancaire d’PERSONNE3.). Il s’agit d’une donation sujette à réduction et qu’il y a

lieu de réunir fictivement dans la masse successorale à recomposer au sens de l’article

922 du Code civil.

PERSONNE3.) demande à voir déduire de l’actif de la succession, au titre des dettes de

la succession, les frais d’obsèques d’un montant de 5.040,11.- euros, le coût d’une plaque

funéraire d’un montant de 150.- euros qu’elle aurait réglés ainsi qu’un montant de 2.000.-

euros qu’PERSONNE3.) aurait viré à feu PERSONNE6.) en date du 16 juin 2022.

De l’actif successoral, il faut déduire les dettes dont le de cujus était tenu au jour de son

décès, le passif successoral. Sont aussi compris dans le passif, certaines charges de la

succession, comme les frais funéraires du de cujus, les frais de liquidation ou de partage.

(PERSONNE10.), PERSONNE11.), Successions et donation, 5ème édition, n°123. p.

175).

PERSONNE3.) verse une facture qui lui a été adressée par les Pompes Funèbres &

Marbrerie Pirus du 9 septembre 2021 d’un montant de 5.040,11.- euros concernant les

obsèques de feu PERSONNE6.). La facture renseigne la mention manuscrite « payé par

chèque le 25 juin 2022 ».

Bien qu’PERSONNE3.) ne verse aucune preuve de paiement de ladite facture, le Tribunal

est d’avis qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute ledit paiement par ses soins.

PERSONNE3.) verse également un devis des Pompes Funèbres & Marbrerie Pirus du

25 août 2022 d’un montant de 600.- euros concernant une plaque mortuaire en bronze.

Or, non seulement aucune preuve de paiement n’est versée, ni concernant ce montant,

ni concernant le montant de 150.- euros dont elle demande la déduction, mais, en outre,

aucune facture correspondant audit devis ou à un montant de 150.- euros n’est versé, de

sorte qu’PERSONNE3.) ne prouve pas avoir passé commande de la plaque mortuaire en

question. Sa demande de déduction est, partant, à déclarer non fondée pour ce montant.

Concernant le montant de 2.000.- euros qu’elle aurait viré sur le compte de feu

PERSONNE6.) en date du DATE2.), PERSONNE3.) verse un extrait de compte bancaire

duquel il résulte qu’un montant de 2.000.- euros a été débité de son compte en date du

DATE2.). L’opération renseigne le libellé « Virement Ag Mr PERSONNE12.) ».

Or, il ne résulte pas de la pièce versée que ce montant aurait été viré sur un compte

bancaire appartenant à PERSONNE6.). PERSONNE3.) ne donne pas d’explication audit

virement quant à son objet et ne soutient pas qu’il s’agirait d’un prêt dont elle pourrait

réclamer le remboursement.

Sa demande en déduction est à déclarer non fondée pour ce montant également.

Il s’ensuit que seul le montant de 5.040,11.- euros est à déduire de l’actif successoral

auquel s’ajoutent les éventuels frais de liquidation de la succession.

Eu égard à tout ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier devant le notaire Léonie

GRETHEN, d’ores et déjà désignée pour liquider la succession de feu PERSONNE6.),

pour calculer l’actif successoral, la réserve héréditaire et la quotité disponible à partir des

enseignements du présent jugement.

En attendant, il y a lieu de réserver le surplus des demandes et les frais.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit le moyen d’PERSONNE3.) tiré de l’exception de nullité pour cause de libellé obscur

non fondé,

dit la demande de PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administratrice et mère de

l’enfant mineure PERSONNE4.), recevable,

rejette la demande de PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administratrice et mère

de l’enfant mineure PERSONNE4.), visant à enjoindre PERSONNE3.) de verser aux

débats l’intégralité du carnet A4 du défunt,

dit que le virement de 82.635.- euros par feu PERSONNE6.) au profit d’PERSONNE3.)

est à qualifier de donation entre vifs sujette à réduction,

dit que dans le calcul de l’actif successoral de feu PERSONNE6.), il n’y a pas lieu de

prendre en considération la succession de feue PERSONNE7.),

dit la demande d’PERSONNE3.) en déduction de l’actif successoral, au titre des dettes

de la succession, du montant 5.040,11.- euros fondée,

dit la demande d’PERSONNE3.) en déduction de l’actif successoral, au titre des dettes

de la succession, des montants de 150.- euros et de 2.000.- euros non fondée,

renvoie le dossier devant le notaire Léonie GRETHEN, d’ores et déjà désignée pour

liquider la succession de feu PERSONNE6.), pour finaliser ladite liquidation de feu

PERSONNE6.) et, partant, pour calculer l’actif successoral, la réserve héréditaire et la

quotité disponible à partir des enseignements du présent jugement,

charge Madame le juge Catherine TISSIER du contrôle de cette mission, avec la mission

de faire rapport en cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des

opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code

de procédure civile,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur

remplacement sur simple requête à adresser à Madame le Président de chambre par la

partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

réserve le surplus des demandes et les frais.