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Art. 894 — Chapitre Ier. - Dispositions générales On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

Chapitre Ier. - Dispositions générales On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
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Art. 894 · Chapitre Ier. - Dispositions générales On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la

chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

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