Court orders partition and auction of indivisible property while partially awarding costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for partition and auction of the indivisible property admissible and granted it. While the main property division was ordered, the court partially rejected claims for legal fees and procedural indemnities, ordering the plaintiff to repay a portion of the costs to the estate. The judgment also dismissed requests for expert appraisal and provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1200 et 1201 du Nouveau Code de procédure civile; When property is indivisible in kind, the court orders partition and auction, while costs are allocated based on the outcome of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00132
Audience publique du vendredi, trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-06662 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux fins d’un exploit de l’Huissier de Justice Laura GEIGER,
demeurant à Luxembourg, en date du 2 et 6 avril 2024,
comparaissant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg;
et
1. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 30 juin 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 10 octobre 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 10 octobre 2025.
Par exploit d’huissier des 2 et 6 août 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 17 janvier 2025,
PERSONNE1.) a demandé à voir :
-
constater que les parties au litige sont propriétaires indivis d’une maison située à
L-ADRESSE4.),
-
constater que ce bien est impartageable en nature,
-
partant, ordonner sa licitation,
-
voir commettre un notaire à ces fins,
-
condamner les parties assignées à lui payer un montant de 2.500.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
condamner les parties assignées à lui payer un montant de 5.000.- euros à titre
de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du Code civil,
-
condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance avec distraction
au profit de Maître Joël MARQUES DOS SANTOS qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours, sur
minute avant enregistrement et sans caution.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 31 mars 2025, PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) ont, pour leur part, demandé à voir :
-
déclarer la demande de PERSONNE1.) en partage et licitation non fondée,
-
subsidiairement, donner acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur
demande de sursis au partage pour une période de deux ans,
-
encore plus subsidiairement, si la demande en partage et licitation devait être
déclarée fondée, nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert judiciaire
avec pour mission d’évaluer l’immeuble litigieux,
-
constater que PERSONNE1.) a bénéficié de dons de la part du de cujus pour un
montant de 55.000.- euros,
-
donner acte à PERSONNE1.) qu’il a expressément reconnu avoir bénéficié d’un
don de 30.000.- euros qu’il accepte de rapporter,
-
condamner PERSONNE1.) à rapporter à la masse successorale les dons reçus
du vivant du de cujus pour un montant total de 55.000.- euros,
-
déclarer les demandes de PERSONNE1.) basées sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil ainsi que sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non
fondées,
-
condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un
montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que suite au décès de leur mère,
PERSONNE4.), le DATE1.), il aurait hérité avec les parties assignées d’un immeuble
situé à L-ADRESSE4.).
La succession serait dévolue à parts égales, à raison d’un tiers, à chacun des trois
héritiers. Les parties seraient donc propriétaires indivis de ladite maison.
Le principe de procéder à une évaluation du bien aurait été acceptée par chacune des
parties et le bureau d’expertise ABRIGO l’aurait évalué entre 1.000.000 et 1.050.000.-
euros.
Les parties assignées auraient cependant, par la suite, au vu de la situation du marché
de l’immobilier, refusé de vendre l’immeuble et auraient manifesté leur volonté de rester
en indivision.
PERSONNE1.) aurait informé les parties assignées qu’il souhaitait sortir de l’indivision.
Dans la mesure où le bien serait impartageable en nature, il y aurait lieu d’ordonner sa
licitation.
Aux termes de l’article 815 alinéa 1er du Code civil, nul ne pourrait être contraint de
demeurer dans l’indivision et le partage pourrait être provoqué, à moins qu’il n’y ait été
sursis par jugement ou convention.
Ainsi, le Tribunal ne pourrait surseoir au partage que pour une durée de 2 ans si la
réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
Les parties assignées, qui sollicitent un tel sursis, ne rapporteraient toutefois pas la
preuve que les conditions du sursis au partage seraient remplies.
Les fluctuations du marché financier ne seraient pas considérées comme exceptionnelles
par la jurisprudence. De telles fluctuations seraient, au demeurant, monnaie courante.
L’analyse des prix sur le marché financier mettrait en évidence des cycles avec des
amplitudes et des durées variables.
Si le marché de l’immobilier aurait connu un certain déclin après avril 2022, il y aurait
depuis une reprise de l’activité depuis le 2ème trimestre 2024, observée par l’Observatoire
de l’Habitat. Cette reprise se serait confirmée au 3ème trimestre 2024.
Il ne serait guère possible de donner une prévision fiable sur l’évolution du marché de
l’immobilier qui, selon les experts, bien que soutenu par la SOCIETE1.) par une relance
de l’économie et l’endiguement de l’inflation, dépendrait des décisions d’autres
institutions européennes et mondiales ainsi que de la situation géopolitique dans le
monde. Il serait donc peu probable que le marché du logement revienne au stade où il
se trouvait jusqu’en 2022, mais sans doute qu’après une légère récupération, il se
stabiliserait probablement à un niveau correspondant à celui des années 2003 à 2010.
Les conditions du sursis ne seraient donc pas remplies.
PERSONNE1.) reconnaît ensuite qu’il aurait reçu en date du 14 avril 2023 un montant de
30.000.- euros de feu sa mère.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) feraient encore état d’un montant de 25.000.- euros.
Or, PERSONNE1.) conteste que les versements opérés à concurrence dudit montant
constituent des donations/legs rapportables.
Il s’agirait de versements opérés à titre de cadeaux par feu PERSONNE4.) à ses petits
enfants mineurs. Or, aux termes de l’article 847 du Code civil, ces dons ne seraient pas
rapportables. Il en irait de même des présents d’usage consentis conformément à l’article
852 alinéa 1er du Code civil.
Les parties assignées se garderaient d’admettre qu’elles aussi auraient reçu un soutien
financier de feue leur mère. Ainsi, PERSONNE3.) aurait reçu plusieurs montants qu’elle
devrait également rapporter au cas où le montant de 25.000.- euros qu’il aurait reçu serait
qualifié de rapportable.
PERSONNE1.) déclare finalement encore contester la demande adverse en paiement
d’une indemnité de procédure.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
font exposer qu’ils seraient, ensemble avec
PERSONNE1.), les enfants de feu PERSONNE4.).
La succession serait échue pour chacun à parts égales à 1/3. La masse successorale
comprendrait la maison située à ALIAS1.).
Immédiatement après le décès de leur mère, PERSONNE1.) aurait voulu vendre la
maison et l’aurait fait évaluer.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’auraient jamais été d’accord pour faire évaluer la
maison et ils n’accepteraient pas l’estimation que leur frère aurait fait réaliser. Ils auraient
eux-mêmes fait évaluer la maison par l’agence immobilière SOCIETE2.) qui aurait retenu
une valeur de 1.325.000.- euros.
Le marché de l’immobilier n’étant pas favorable à la vente de la maison, ils auraient
préféré la donner en location.
Ils s’opposeraient partant au partage successoral.
Il appartiendrait au Tribunal d’apprécier souverainement s’il y a lieu de maintenir
l’indivision en fonction de l’atteinte à la valeur du bien indivis. La condition essentielle
pour que le sursis puisse être prononcé serait l’existence d’un risque de dévaluation d’un
bien dépendant de l’indivision.
En l’espèce, la crise économique toucherait de plein fouet les ventes immobilières. Le
prix à la vente des maisons n’aurait cessé de chuter pendant l’année 2023. Il y aurait une
timide reprise en 2024, mais dans un tel contexte, la vente de la maison se ferait bien en-
dessous de sa valeur normale.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent, partant, à voir prononcer un sursis à la
vente de la maison pour une durée de 2 ans maximum.
Si le Tribunal ne devait pas faire droit à cette demande, il y aurait lieu de nommer un
expert pour faire évaluer la maison.
S’il y avait lieu à partage, il faudrait tenir compte des montants à rapporter à la masse
successorale par PERSONNE1.). Ce dernier aurait bénéficié de dons d’un montant de
30.000.- euros en date du 14 avril 2023 et d’un montant de 25.000.- euros versé en
plusieurs fois du vivant de feu PERSONNE4.).
Il y aurait lieu à rapport des montants précités conformément à l’article 843 du Code civil.
PERSONNE1.) aurait, d’ailleurs, expressément reconnu l’existence du don de 30.000.-
euros.
La somme de 25.000.- euros résulterait à suffisance des extraits bancaires versés aux
débats.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent l’allégation de PERSONNE1.) selon
laquelle les montants reçus pour un total de 25.000.- euros l’auraient été à titre de
cadeaux par la défunte à ses petits-enfants.
Cette allégation serait contredite par les virements effectués par la défunte directement
sur les comptes de ses petits-enfants.
La preuve de l’intention libérale de feu PERSONNE4.) ne serait partant pas rapportée.
Les montants ne pourraient pas non plus constituer des présents d’usage au sens de
l’article 852 alinéa 1er du Code civil compte tenu des nombreux versements pour un
montant de de 8.333.33.- euros par an.
PERSONNE3.) n’aurait reçu sur la même période que des versements correspondant à
un montant total de 6.000.- euros. Ces versements seraient à qualifier de présents
d’usage non rapportables.
PERSONNE2.) n’aurait, quant à lui, bénéficié d’aucune somme de la part de sa mère.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent encore contester la demande adverse en
remboursement de frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383
du Code civil. Aucune pièce ne serait produite aux débats à cet égard. PERSONNE1.) ne
démontrerait, en outre, aucune faute dans leur chef. Sa demande serait, partant, à
déclarer non fondée.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure serait
également à rejeter.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à la demande en partage et licitation de l’immeuble en indivision
Conformément à l’article 815, 1° du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans
l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par
jugement ou convention.
Il est généralement admis que le droit au partage présente un caractère absolu, de sorte
que tout indivisaire peut imposer aux autres qu’il cesse de faire partie de l’indivision. De
manière corrélative, les coïndivisaires ne peuvent empêcher l’un d’eux de sortir de
l’indivision. Il s’agit d’un droit discrétionnaire dont la mise en œuvre n’a pas à être motivée
(Cour 9ème chambre, arrêt n° 19/18 du 1er février 2018, numéro 44.081 du rôle).
La disposition de l’article 815 alinéa 1er précitée est d’ordre public, de sorte que l’exercice
d’une action en partage ne saurait être conditionnée par une tentative de partage à
l’amiable.
Au caractère absolu du droit au partage, et, le cas échéant, à la licitation du bien en
indivision, le deuxième paragraphe de l’article 815 du Code civil apporte un tempérament
ainsi libellé : « A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour
deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des
biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut s’installer sur une exploitation agricole
dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à
l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement ».
L’article 815, 2° du Code civil tend à protéger l’intérêt de tous les indivisaires puisqu’il
s’agit de sauvegarder la valeur des biens indivis en les faisant échapper à un partage
trop rapide.
Cet article prévoit deux hypothèses distinctes et limitatives dans lesquelles le sursis au
partage peut être prononcé, à savoir celle de l’indivision portant sur une exploitation
agricole, non donnée en l’espèce, et celle dans laquelle « […] la réalisation immédiate
risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis […] ».
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent, au vu de la situation actuelle du marché
immobilier, qu’il soit sursis au partage immobilier pendant 2 ans sur base de l’article 815-
2 du Code civil, alors que la réalisation immédiate du bien indivis risquerait de porter
atteinte à sa valeur.
En ce qui concerne le risque d’atteinte à la valeur des biens indivis, les juges du fond
apprécient souverainement le point de savoir s’il y a lieu de refuser de prolonger le
maintien d’une indivision (Cass.fr. 1, 23 juillet 1975, Bull.1979, I, n° 226(2), p.179 ; Cour
d’Appel de Reims, 2ème ch. civ., 24 février 1983, Bull.1985, I, n° 14, p.13, confirmé par
Cass. fr.1, 8 janvier 1985, n° de pourvoi 83-13659).
Ne saurait néanmoins être admis comme motif valable pour différer la licitation d’un
immeuble indivis le seul soutènement général que la conjoncture économique est
défavorable, sans justification précise, les fluctuations du marché immobilier n’étant pas
exceptionnelles (Cour 7 juillet 2010, numéro 35283 du rôle).
En l’espèce, il est incontestable que l’activité immobilière et les prix du marché de
l’immobilier ont connu une baisse substantielle en 2023, et qu’en 2024, ils affichaient une
faible amélioration. Rien ne permet, toutefois de prédire que les prix connaîtront
prochainement, et plus particulièrement endéans le délai maximal du sursis prévu par
l’article 815 2° du Code civil, à savoir 2 ans, une évolutions résolument favorable, et
encore moins qu’ils atteindront un niveau antérieur à 2023.
Une telle assertion relève de la pure spéculation, alors que l’activité immobilière et les
prix de l’immobilier pourraient, au cours des deux prochaines années, tout aussi bien
stagner, sinon même chuter à nouveau.
Le seul fait que la vente de l’immeuble en l’état actuel des choses soit susceptible de
s’effectuer dans des conditions plus désavantageuses qu’avant 2023, sans aucune
certitude qu’à l’issue d’un délai de deux ans, la vente se réaliserait nécessairement à des
conditions sensiblement plus avantageuses ne suffit pas pour faire obstacle au partage.
Quant à la demande en licitation du bien immobilier indivis, il y lieu de rappeler que l’article
826 du Code civil, applicable à toutes les indivisions, quelle qu’en soit l’origine, retient le
principe du partage en nature des meubles et immeubles indivis. Cependant, si les
immeubles indivis ne peuvent pas se partager commodément, l’article 827 du même code
prévoit qu’il doit être procédé à leur vente par licitation devant le tribunal.
La seule appréciation à faire par les juridictions saisies d’une demande en licitation d’un
immeuble indivis est donc de savoir si l’immeuble en question peut se partager
commodément.
La licitation d’un immeuble impartageable en nature faisant partie d’une indivision
constitue une mesure nécessaire à la protection des droits patrimoniaux de l’indivisaire.
Le droit de chaque indivisaire de sortir de l’indivision est discrétionnaire. Lorsque
l’indivision, outre les effets mobiliers, ne comprend qu’un seul immeuble, qui est en outre
impartageable en nature, de sorte que des lots respectant l’égalité en nature des
copartageants ne peuvent être constitués, l’article 827 du Code civil en prévoit la licitation
judiciaire si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur un partage amiable.
En l’espèces, les parties sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé à L-
ADRESSE4.),
Il s’agit du seul bien indivis de valeur à partager entre eux et son caractère impartageable
en nature n’est pas controversé.
La succession ne comprenant pour le surplus, d’après les éléments soumis à
l’appréciation du Tribunal, pas ou plus de bien à partager permettant la formation de lots,
de sorte qu’un partage en nature est impossible.
Il est encore rappelé que les termes impératifs de l’article 827 du Code civil s’opposent à
ce que le juge autorise les parties à procéder à la vente de gré à gré, sauf le cas où toutes
les parties le demanderaient, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Il y a partant lieu d’ordonner la licitation de la maison d’habitation avec toutes ses
appartenances et dépendances située à L-ADRESSE5.), section A de ADRESSE6.),
inscrite au cadastre sous le numéro 288/1926, lieu-dit « ADRESSE7.) », place (occupée),
bâtiment d’habitation, contenant 10 ares et 09 centiares.
Eu égard à la décision qui précède, l’institution d’une expertise destinée à obtenir une
évaluation de l’immeuble, telle que sollicitée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est
dépourvue de pertinence. Il ne saurait dès lors y être fait droit.
2.2.
Quant aux demandes de rapport des libéralités à la masse successorale
En matière de rapport, l’article 843, alinéa 1er, du Code civil prévoit que : « Tout héritier,
même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il
a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir
les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par
préciput et hors part, ou avec dispense du rapport ».
Le rapport des libéralités a, comme celui des dettes, pour finalité de garantir l’égalité
successorale.
Lorsque le défunt a consenti, par donation entre vifs ou testament, des libéralités à
certains de ses successibles, ceux-ci se trouvent avantagés au détriment de leurs
cohéritiers. Ainsi, dans l’hypothèse où les gratifiés sont des héritiers réservataires du
disposant, la libéralité conduit, en l’absence de rapport, à leur attribuer non seulement
leur réserve individuelle mais aussi tout ou partie de la quotité disponible. Les
réservataires non bénéficiaires de libéralités ne peuvent prétendre, quant à eux, qu’à leur
part de réserve. Afin d’empêcher pareille rupture d’égalité, le Code civil impose aux
gratifiés d’effectuer le rapport à la masse successorale des libéralités reçues du défunt.
Chaque cohéritier reçoit alors, en l’absence de libéralités à des tiers, une part égale de
réserve et de quotité disponible. Il s’agit d’éviter que la vocation héréditaire ne soit rendue
illusoire du fait de libéralités, sous réserve, toutefois, que ces dernières n’aient pas été
affranchies du rapport successoral (JCl. civil, art. 843 à 857 - fasc. unique : successions
– rapport des libéralités. – généralités et domaine d’application, n°2).
L’obligation au rapport atteint toutes les donations entre vifs, quelle que soit leur forme, à
l’exception des présents d’usage, de l’assurance-vie et des donations partages (Cour 5
février 2014, numéro 39400 du rôle).
Il en résulte qu’il appartient aux héritiers qui demandent le rapport d’une donation de
prouver l’existence de celle-ci, preuve qui peut être faite par toute voie de droit. Il
appartient à celui qui invoque à son profit une dispense de rapport de rapporter la preuve
que les conditions prévues par la loi sont remplies.
S’agissant du rapport, il est naturel que, pour qualifier l’acte, l’on s’attache à son élément
matériel plutôt qu’à son élément intentionnel et, plus précisément encore, à
l’appauvrissement du de cujus plutôt qu’à l’enrichissement de l’héritier, car le rapport tend
à assurer l’égalité dans la succession, c’est-à-dire dans la transmission du patrimoine du
de cujus. (Cour 21 mars 2018, Pas. 38, p.884)
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas la donation qui lui a été consentie d’un
montant de 30.000.- euros, ni son caractère rapportable à la masse successoral.
Il résulte, par ailleurs des pièces produites que 13 virements ont été effectués à partir du
compte de PERSONNE4.) au profit de PERSONNE1.), pour un montant total de 25.000.-
euros entre le 6 avril 2023 et 2 janvier 2024.
PERSONNE1.) invoque l’application de l’article 847 du Code civil en prétendant qu’une
partie de ces virements auraient été destinés aux petits-enfants de la défunte et que ces
montants ne seraient dès lors pas rapportables. Il invoque également l’article 852 du
même code en prétendant que le surplus ne serait que des présents d’usage non
rapportables.
Au vu des contestations de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) quant au caractère non-
rapportable de ces virements, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que
les conditions prévues par la loi pour une dispense de rapport sont remplies.
L’article 847 du Code civil dispose que les dons et legs faits à l’enfant de celui qui se
trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits
avec dispense de rapport. Le parent venant à la succession du donateur n’est pas tenu
de les rapporter.
Le Tribunal constate qu’aucune des communications figurant sur les 13 virements en
question ne fait référence à un bénéficiaire autre que le titulaire du compte qui est
PERSONNE1.). En l’absence de tout autre élément de preuve permettant d’étayer les
affirmations contestées de ce dernier, il n’est pas établi qu’une partie des donations aurait
en réalité été faite non pas à son profit, mais au profit des petits-enfants de la défunte.
L’article 852, alinéa 1er, du Code Civil dispose que « les frais de nourriture, d’entretien,
d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaire d’équipement, ceux de noces et présents
d’usage, ne doivent pas être rapportés ».
La notion de présent d’usage repose sur un double critère et désigne les cadeaux tout à
la fois motivés par un usage (cadeaux de fin d’année, étrennes, cadeaux de baptême,
d’anniversaire, d’anniversaire de mariage, à l’occasion de la naissance d’un enfant...) et
modique compte tenu de la fortune du disposant. Les juges du fond apprécient
souverainement la réunion des éléments du cadeau d’usage. La défaillance de l’un d’eux
interdit de retenir cette qualification. Ainsi, l’évènement et l’usage en vertu duquel ces
présents ont été consentis doivent être caractérisés, en cas de contestation, par les juges
du fond (Jurisclasseur, Code civil Art. 843 à 857, Fasc. unique : SUCCESSIONS –
Rapport des libéralités – Généralités et domaine d’application, n°89).
L’appréciation de la notion de cadeau d’usage est laissée au pouvoir souverain des juges
du fond dans la mesure où suivant les circonstances de fait on se trouve en présence de
deux éléments : l’usage et l’importance du cadeau (JurisClasseur Code civil, art. 893 à
895, Fascicule unique : donation et testament, n° 87).
Quant à l’importance matérielle de la valeur des présents, elle est relative à la fortune du
disposant et à ses disponibilités. Si ces présents sont jugés d’importance excessive ou
non motivés par les usages, ils doivent être soumis à rapport : ce sont, alors, des dons
manuels (Répertoire de droit civil Dalloz, Donation, n° 88).
En l’espèce, le Tribunal ne dispose pas d’informations précises concernant l’importance
des revenus de la défunte, si ce n’est qu’elle était propriétaire de l’immeuble situé à
ADRESSE6.) et qu’elle disposait d’économies dans la mesure où il est relaté dans un
courrier du mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’un placement dans un
dépôt à terme allait venir à échéance et que les héritiers allaient pouvoir se partager les
fonds placés. Ces éléments permettent d’admettre que PERSONNE4.) jouissait d’une
situation financière confortable.
Les communications figurant sur les 13 virements effectués au profit de PERSONNE1.)
sont libellés comme suit :
-
2.000.- euros « happy birthday »
-
5.000.- euros « transfert »
-
1.000.- euros « happy new year »
-
1.500.- euros « happy birthday »
-
2.000.- euros « transfert »
-
2.000.- euros « happy new year »
-
2.500.- euros « happy birthday »
-
1.500.- euros « vakanz »
-
2.000.- euros « vacances »
-
1.000.- euros « vacances »
-
2.000.- euros « transfert »
-
1.000.- euros « vakanz »
-
1.500.- euros « happy new year ».
Le Tribunal est d’avis que tous les virements comportant les communications « happy
new year », « happy birthday », « vakanz » et « vacances » d’un montant total de
16.000.- euros sont à considérer, en l’espèce, comme des présents d’usage non
rapportables conformément aux dispositions de l’article 852 du Code civil.
Le Tribunal retient cependant, concernant les virements comportant la communication
« transfert » sans autre précision, d’un montant total de 9.000.- euros, qu’il n’est pas
établi qu’il s’agissait de présents d’usage non rapportables.
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner le rapport
à la masse successorale du montant de 39.000.- euros (30.000 + 9.000) et de condamner
PERSONNE1.) à rapporter ledit montant à la masse de la succession.
PERSONNE1.) fait valoir que s’il est condamné au rapport, il y aurait également lieu
d’ordonner ledit rapport l’égard de sa sœur, PERSONNE3.) qui aurait également
bénéficié de donations de la part de feue sa mère.
Il résulte des pièces produites que 3 virements ont été effectués à partir du compte de
PERSONNE4.) au profit de PERSONNE3.), pour un montant total de 5.000.- euros entre
le 7 juillet 2021 et le 2 janvier 2024.
Les communications figurant sur les 3 virements sont libellées comme suit :
-
1.500.- euros « oublie anniversaire »
-
2.000.- euros « transfert »
-
1.500.- euros « happy new year ».
Il y a lieu d’adopter le même raisonnement que celui qui précède concernant les
virements au profit de PERSONNE1.) et d’ordonner le rapport à la masse successorale
du montant de 2.000.- euros par rapport auquel il n’est pas établi qu’il s’agit d’un présent
d’usage.
Il y a, partant, lieu de condamner PERSONNE3.) à rapporter ledit montant à la masse de
la succession.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) demande la condamnation des parties assignées à lui payer un montant
de 5.000.- euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant
laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, PERSONNE1.) doit rapporter la preuve d’une
faute dans le chef des parties assignées, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien
de causalité entre les deux.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce concernant son éventuel préjudice
qui laisse partant d’être établi. Sa demande est à déclarer non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sont à rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la
masse successorale.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable,
dit la demande fondée,
ordonne le partage et la liquidation de la maison d’habitation en indivision située à L-
ADRESSE5.), section A de ADRESSE6.), inscrite au cadastre sous le numéro 288/1926,
lieu-dit « ADRESSE7.) », place (occupée), bâtiment d’habitation, contenant 10 ares et 09
centiares,
ordonne la licitation de l’immeuble indivis précité,
nomme à ces fins Maître Elisabeth REINARD, notaire de résidence à L-ADRESSE8.),
pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision immobilière dont
s’agit,
nomme Madame le Premier juge Catherine TISSIER avec la mission de faire rapport en
cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des opérations de
partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur
remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre,
dit non fondée la demande de sursis de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en institution d’une
mesure d’expertise,
dit partiellement fondée la demande en rapport dirigée à l’encontre de PERSONNE1.)
pour la somme de 39.000.- euros et la rejette pour le surplus,
partant, condamne PERSONNE1.) à rapporter le montant de 39.000.- euros à la masse
successorale de feu PERSONNE4.),
dit partiellement fondée la demande en rapport dirigée à l’encontre de PERSONNE3.)
pour la somme de 2.000.- euros et la rejette pour le surplus,
partant, condamne PERSONNE3.) à rapporter le montant de 2.000.- euros à la masse
successorale de feu PERSONNE4.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais et
honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
impose les frais et dépens de l’instance à la masse successorale.