Court dismisses inheritance fraud claim, orders costs to estate, and remits succession liquidation to notary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for inheritance fraud and fraudulently obtained assets against the defendant. While the plaintiff argued the defendant forged a will to inherit the entire estate, the court found insufficient evidence to support criminal charges. Consequently, the court ordered the procedural costs and expert fees to be borne by the succession estate rather than the defendant, and remitted the case to a notary for liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 924-4 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: When a criminal investigation fails to establish sufficient evidence of fraud in an inheritance dispute, the civil claim is dismissed, and procedural costs are allocated to the succession estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2025TALCH01/00287
Audience publique du jeudi vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq.
Numéro 184271 du rôle
Composition :
Françoise HILGER, premier vice-président,
Emina SOFTIC, premier juge,
Melissa MOROCUTTI, premier juge,
Daisy MARQUES, greffier.
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette, du 21 avril 2017,
comparaissant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparaissant initialement par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat en cours d’instance.
______________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
1. Faits et rétroactes de procédure
PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») et PERSONNE2.) (ci-après : «
PERSONNE2.) ») sont frère et sœur ainsi que les héritiers légaux réservataires de feu
leur père PERSONNE3.), décédé testat à Esch-sur-Alzette le DATE1.).
Suivant testament olographe signé en date du DATE2.) et déposé le DATE3.) en l’étude
de Maître Alex WEBER, alors notaire de résidence à Bascharage, feu PERSONNE3.) a
disposé de sa succession comme suit :
« Je soussigné PERSONNE3.), né le DATE4.) donne par la présente la quotité disponible
de mon héritage à mon fils PERSONNE2.), né le DATE5.), en sus de la réserve
héréditaire lui revenant de droit, càd par préciput et hors part. »
La succession n’a à ce jour pas été liquidée.
Initialement, les parties s’opposaient quant à l’authenticité du prédit testament olographe,
et plus précisément quant à l’authenticité de la signature y apposée.
C’est ainsi qu’à la demande de PERSONNE1.), une expertise extrajudiciaire a été établie
le DATE6.) par l’expert en écriture PERSONNE4.), laquelle a conclu en les termes
suivants : « la signature figurant sur le testament de PERSONNE3.) en date du DATE2.)
n’est très probablement pas de la main de PERSONNE3.) », en précisant que « toutefois,
les signatures de comparaison étaient très insuffisantes et il faudrait davantage de
signatures authentiques de PERSONNE3.) contemporaines au testament pour donner
un avis plus ferme. »
Suite à la prédite expertise extrajudiciaire, PERSONNE1.) a déposé plainte avec
constitution de partie civile en date du DATE7.) à l’encontre de PERSONNE2.) du chef
de faux, d’usage de faux et d’abus de confiance.
Par réquisitoire du 29 juin 2016, le procureur d’Etat a ouvert une information contre
PERSONNE2.) et sur base de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction, et au vu
notamment des déclarations de PERSONNE2.) et des conclusions de l’expertise
judiciaire graphologique établie par l’expert PERSONNE5.) en date du DATE8.), la
chambre du conseil a conclu que l’instruction n’a pas dégagé de charges suffisantes de
culpabilité à l’encontre de PERSONNE2.), de sorte que l’affaire pénale référencée sous
la not. NUMERO1.) a été classée sans suites en date du 3 janvier 2018.
Suivant expertise extrajudiciaire du DATE9.), diligentée par PERSONNE1.), l’expert en
écriture PERSONNE6.), a retenu que « selon de sérieuses probabilités, la signature […]
apposée au bas du testament olographe établi au nom de Monsieur PERSONNE3.),
n’émane pas de la main de ce dernier », en précisant qu’« il est important de rappeler
que la mise à notre disposition de pièces litigieuses reproduites par photocopies nous
impose à la plus grande prudence (code de déontologie) et ne nous autorise pas de
conclure formellement ; il est à noter que l’original du testament olographe litigieux n’a
pas pu être soumis aux divers examens en laboratoire, le document étant en l’Etude de
Maître WEBER Notaire à BASCHARAGE (Luxembourg) ; enfin, la présente étude serait
à revoir en présence des originaux des documents de comparaison. »
Par requête déposée le 24 mai 2019, PERSONNE1.) a demandé à voir « ordonner au
juge d’instruction la réouverture du dossier à l’encontre de PERSONNE2.) ainsi
que l’accomplissement de devoirs complémentaires, notamment une seconde expertise
graphologique » et à renvoyer ce dernier devant une chambre correctionnelle pour y
répondre
du chef d’usage de faux, sinon de faux et usage de faux,
ainsi
que d’escroquerie.
Suivant ordonnance n° NUMERO2.) rendue en date du DATE10.), la chambre du conseil
a déclaré irrecevable quant au fond la demande de PERSONNE1.) tendant au renvoi des
faits devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, s’est déclarée
incompétente pour ordonner le renvoi du dossier entre les mains du juge d’instruction aux
fins de réouverture de l’instruction du chef des faits lui soumis suite à la plainte pénale
avec constitution de partie civile du DATE7.) et au réquisitoire du Ministère public du 29
juin 2016 et dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE2.).
Par déclaration du 25 octobre 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement,
PERSONNE1.) a fait relever appel de l’ordonnance n° NUMERO3.) du DATE10.)
précitée.
Par exploit d’huissier de justice du 21 avril 2017, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à PERSONNE2.) à se présenter devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir déclarer
nul et de nul effet le testament olographe du DATE2.) ; dire que la vente du DATE11.)
constitue une donation déguisée, sinon indirecte ; ordonner à PERSONNE2.) de rendre
compte de la gestion du compte bancaire n° NUMERO4.) ouvert auprès de la banque
SOCIETE1.) au nom de feu PERSONNE3.) à partir du DATE12.), date de la procuration,
jusqu’au DATE1.), date du décès de ce dernier ; dire que PERSONNE2.) s’est rendu
coupable de recel successoral par production et usage d’un faux testament prétendument
signé en date du DATE2.) ; partant dire qu’il est déchu de toute la quotité disponible telle
que visée par le faux testament ; condamner PERSONNE2.) à rapporter à la succession
la somme de 43.800.- euros avec les intérêts légaux à compter de leur perception jusqu’à
leur restitution ; ordonner l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de
la succession de feu PERSONNE3.) et voir commettre à ces fins Maître Emile
SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 184271 du rôle et soumise originairement à
l’instruction de la XIe section avant d’être soumise à celle de la XXe section.
L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 21 décembre 2018.
Par jugement civil interlocutoire n° 2020TALCH20/00103 rendu en date du 2 juillet 2020,
le tribunal de céans a, avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer en attendant
l’issue de l’instance pénale pendante pardevant la Cour d’appel de la chambre du conseil,
sur base de l’appel interjeté en date du 25 octobre 2019 par PERSONNE1.) contre
l’ordonnance n° NUMERO3.) du DATE10.).
Suivant arrêt n° NUMERO5.) rendu en date du DATE13.), la chambre du conseil de la
Cour d’appel a déclaré l’appel interjeté par PERSONNE1.) recevable mais non fondé,
partant confirmé l’ordonnance entreprise du DATE10.).
Par ordonnance du 16 juillet 2020, l’instruction a été clôturée une seconde fois.
Par jugement civil interlocutoire n° 2020TALCH20/00126 rendu en date du 30 juillet 2020,
le tribunal de céans a reçu les demandes de PERSONNE1.) en la forme ; dit non fondée
la demande en nullité du testament olographe du DATE2.) ; dit fondée la demande en
partage de l’indivision successorale de feu PERSONNE3.) sur base de l’article 815,
alinéa 1er, du Code civil ; partant, ordonné l’inventaire, la liquidation et le partage de la
succession du défunt avec tous les devoirs de droit ; commis à ces fins Maître Cosita
DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg ; dit fondée la demande en reddition de
comptes sur base de l’article 1993 du Code civil ; partant, condamné PERSONNE2.) à
rendre compte de sa gestion du compte bancaire SOCIETE1.) n° IBAN NUMERO4.)
appartenant au défunt pendant la période du DATE12.), jour de la procuration, jusqu’au
décès de ce dernier ; dit que cette reddition de comptes devra intervenir dans un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement ; avant tout autre progrès en cause,
ordonné une expertise en la personne de Gilbert BALLINI avec la mission d’évaluer le
bien immobilier vendu à PERSONNE2.) suivant acte notarié du DATE11.), d’après sa
valeur au jour de la vente d’une part, en déduisant toutes les améliorations faites par ce
dernier à partir de cette date et le droit d’usage et d’habitation dont bénéficiait le défunt
jusqu’à son décès, ainsi qu’au jour de l’ouverture de la succession, soit au DATE1.),
d’autre part ; ordonné une expertise en la personne de Roland FRERE avec la mission
d’évaluer les biens meubles inventoriés suivant constat d’huissier de justice Catherine
NILLES du 15 février 2016 ; sursis à statuer quant à la demande en requalification de
l’acte de vente du DATE11.) et en recel successoral ; réservé le surplus des demandes
ainsi que les frais et dépens et tenu l’affaire en suspens.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence
à Luxembourg, a été commise en remplacement de Maître Cosita DELVAUX pour
procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession du défunt.
L’expert Roland FRERE a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal
d’arrondissement en date du 26 novembre 2020 et transmis un complément d’expertise
par courrier électronique du 2 décembre 2020.
L’expert Gilbert BALLINI a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal
d’arrondissement en date du 16 avril 2021.
Sur ce, les mandataires des parties ont conclu de part et d’autre.
Par ordonnance du 28 avril 2022, l’instruction a été clôturée une troisième fois.
Par jugement civil interlocutoire n° 2022TALCH20/00078 rendu en date du 16 juin 2022,
le tribunal de céans a déclaré les demandes de PERSONNE1.) partiellement fondées ;
entériné le rapport d’expertise immobilière Gilbert BALLINI ; partant, déclaré la demande
de PERSONNE2.) en institution d’une contre-expertise, non fondée ; dit que la vente
immobilière du DATE11.) intervenue entre feu PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
constitue une donation indirecte dans le chef de ce dernier ; partant, dit que cette donation
est en principe soumise au rapport et, le cas échéant, à réduction ; avant tout autre
progrès en cause, ordonné un complément d’expertise et renvoyé le dossier à l’expert
Gilbert BALLINI, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un
rapport écrit, détaillé et motivé d’évaluer la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.),
d’après sa valeur à l’ouverture de la succession, soit au DATE1.) et à la date du partage,
respectivement au jour le plus proche du partage, chaque fois selon son état à l’époque
de la donation, soit au DATE11.) ; dit que la donation du montant de 27.000.- euros au
profit de PERSONNE2.) est rapportable à la masse successorale et, le cas échéant,
soumise à réduction ; condamné PERSONNE2.) à rapporter la somme de 16.000.- euros
(2 x 8.000.- euros) à la masse successorale, prélevée en date des DATE14.) et DATE15.)
à partir du compte bancaire SOCIETE1.) n° IBAN NUMERO4.) ayant appartenu à feu
PERSONNE3.) ; dit qu’il n’y a aucun recel successoral dans le chef de PERSONNE2.)
au sens de l’article 792 du Code civil en ce qui concerne les prélèvements précités
réalisés en date des DATE14.) et DATE15.) ; renvoyé les parties devant Maître Léonie
GRETHEN, en vue du partage des meubles inventoriés suivant constat d’huissier de
justice Catherine NILLES et évalués suivant expertise mobilière Roland FRERE en tenant
compte des éléments retenus dans la motivation du présent jugement ; sursis à statuer
pour le surplus ; réservé les frais et dépens et tenu l’affaire en suspens.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, l’expert Steve Etienne MOLITOR a été nommé en
remplacement de l’expert Gilbert BALLINI pour procéder au complément d’expertise
tel qu’ordonné suivant jugement civil interlocutoire n° 2022TALCH20/00078 précité du
16 juin 2022, lequel a déposé son rapport d’expertise
au greffe du tribunal
d’arrondissement en date du 29 mars 2024.
Suivant exploit d’huissier de justice du 17 août 2022, PERSONNE2.) a interjeté appel à
l’encontre du jugement civil interlocutoire n° 2022TALCH20/00078 du 16 juin 2022.
Par arrêt civil n° NUMERO6.) rendu en date du DATE16.), la Cour d’appel a reçu les
appels principal et incident en la forme, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de la
première instance et le recel successoral relatif à la donation indirecte ; dit l’appel
principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé ; par réformation, dit non fondée
la demande de PERSONNE1.) tendant au rapport par PERSONNE2.) de la somme de
27.000.- euros ; confirmé le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été
entrepris ; dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant au rapport par
PERSONNE1.) de la somme de 200.000.- euros ; dit non fondée la demande de
PERSONNE2.) tendant à voir ordonner une contre-expertise relative aux meubles ayant
garni le dernier domicile de feu PERSONNE3.) ; dit non fondées les demandes des
parties en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance ; dit non
fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire pour la première instance ; dit non fondées les demandes des parties
en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; dit qu’il n’y a pas lieu
de déclarer l’arrêt commun à Maître Léonie GRETHEN et fait masse des frais et dépens
en les imposant pour moitié à chacune des parties.
Par courriers électroniques des DATE17.) et DATE18.), Maître Robert KAYSER a informé
le tribunal que Maître Jean-Paul RIPPINGER avait déposé mandat pour la défense des
intérêts de PERSONNE2.) dans le cadre du présent litige.
Suivant bulletin du 3 février 2025, l’affaire fut redistribuée à la Ière section du tribunal
d’arrondissement.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 10 avril 2025 de la
composition du tribunal.
Par ordonnance du 6 mai 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée une quatrième fois.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Robert KAYSER, avocat constitué.
Maître Jean-Paul RIPPINGER ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries et n’a
pas déposé de farde de procédure.
L’affaire a été prise en délibéré par Madame le juge de la mise en état à l’audience des
plaidoiries du 25 septembre 2025 conformément à l’article 227 du Nouveau Code de
procédure civile.
2. Prétentions et moyens des parties
Les prétentions et moyens des parties résultent à suffisance des jugements civils
interlocutoires n° 2020TALCH20/00103 du 2 juillet 2020, n° 2020TALCH20/00126 du 30
juillet 2020 et n° 2022TALCH20/00078 du 16 juin 2022, auxquels le tribunal renvoie, et
dont le dernier état se présente comme suit :
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande à ce que les rapports d’expertise BALLINI et MOLITOR soient
entérinés ;
à
voir
statuer
conformément
au
jugement
civil
interlocutoire
n° 2022TALCH20/00078 du 16 juin 2022 partiellement réformé par l’arrêt civil n°
NUMERO6.) du DATE16.) ; à voir déclarer sa demande en liquidation-partage de la
succession de feu PERSONNE3.) fondée sur base de l’article 815, alinéa 1er, du Code
civil ; à voir commettre à ces fins Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à
Luxembourg en remplacement de Maître Léonie GRETHEN ; à voir dire que
PERSONNE2.) a d’ores et déjà bénéficié de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.)
suivant donation indirecte ;
à
voir confirmer
le jugement civil interlocutoire
n° 2022TALCH20/00078 du 16 juin 2022 en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) à
rapporter à la masse successorale la somme de 16.000.- euros telle que prélevée en
date des DATE14.) et DATE15.) ; à voir condamner PERSONNE2.) à supporter la partie
des frais d’expertises FRERES, BALLINI et MOLITOR non réglée par lui mais avancée
par PERSONNE1.) ainsi qu’à une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, outre les entiers frais et
dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, PERSONNE1.) fait valoir, à l’instar de ce qui a été retenu
dans le jugement civil interlocutoire n° 2022TALCH20/00078 du 16 juin 2022, qu’en
application des articles 922 et 924-4 du Code civil, il y a lieu de procéder à deux
évaluations distinctes avant de pouvoir statuer sur une éventuelle réduction de la
donation indirecte consentie par le défunt à PERSONNE2.) :
- évaluation de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) au jour du décès de feu
PERSONNE3.), soit au DATE1.), suivant son état à la date de la donation, soit au
DATE11.) et
- évaluation de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) au jour du partage, suivant
son état à la date de la donation, soit au DATE11.).
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 mars 2024, l’expert judiciaire Steve
Etienne MOLITOR aurait retenu le montant de 1.138.000.- euros au titre de la valeur de
l’immeuble au DATE11.), le montant de 1.605.000.- euros au titre de la valeur de
l’immeuble au DATE1.) et le montant de 57.000.- euros au titre de la valeur des travaux
entrepris par PERSONNE2.) entre 2003 et 2015, partant conclu que la valeur de
l’immeuble, à l’ouverture de la succession, selon son état à l’époque de la donation, serait
de 1.548.000.- euros (1.605.000 – 57.000).
Selon PERSONNE1.), la masse successorale au jour du décès de feu PERSONNE3.) se
composerait d’une part de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) ayant fait l’objet
d’une donation indirecte au profit de PERSONNE2.) (1.548.000.- euros) et d’autre part
des meubles meublant dudit immeuble tels qu’évalués par l’expertise FRERES (56.100.-
euros) ainsi que de la somme de 16.000.- euros que PERSONNE2.) a été condamné de
rapporter.
La masse successorale s’élèverait ainsi à la somme totale de 1.620.000.- euros, de sorte
que la part réservataire revenant à PERSONNE1.) se chifferait à 540.033,33 euros
(1.620.000 x 1/3).
PERSONNE2.) serait partant redevable du montant de 540.033,33 euros.
PERSONNE1.) demande également à ce que PERSONNE2.) soit condamné à lui
rembourser la totalité des frais d’expertises judiciaires FRERES, BALLINI et MOLITOR
tels que par elle supportés, ces frais ayant dû être engagés à défaut de toute collaboration
de la part de PERSONNE2.) dans le cadre du présent litige.
Il y aurait également lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de
procédure de l’ordre de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et de commettre Maître
Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Léonie
GRETHEN, notaire actuellement commis.
PERSONNE2.)
Suite au jugement civil interlocutoire n° 2022TALCH20/00078 rendu en date du 16 juin
2022, PERSONNE2.) n’a plus conclu.
3. Motifs de la décision
À titre liminaire, il est à noter que Maître Robert KAYSER a informé le tribunal par
courriers électroniques datés des DATE17.) et DATE18.) du dépôt de mandat de Maître
Jean-Paul RIPPINGER, constitué pour la défense des intérêts de PERSONNE2.).
L’article 197 du Nouveau Code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que « [n]i le
demandeur, ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre.
Les procédures faites et les jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé,
sont valables. »
Dès lors, l’avocat constitué reste constitué pour les besoins de la procédure aussi
longtemps qu’il n’a pas été procédé à son remplacement par le biais d’une nouvelle
constitution d’avocat à la Cour, même s’il ne défend plus les intérêts du client.
Ainsi, la rupture de la relation contractuelle entre l’avocat constitué et son client ne produit
pas d’effets procéduraux, et tous les actes de procédure sont encore valablement notifiés
à l’avocat constitué, alors même qu’il a le cas échéant informé son adversaire et le
tribunal du fait qu’il a déposé son mandat, ce dépôt de mandat étant sans incidence au
regard des règles de représentation en matière civile devant le tribunal d’arrondissement.
L’accomplissement de la formalité de la constitution d’avocat, qui est la conséquence
nécessaire de la règle de l’organisation judiciaire laquelle exige que la partie soit
représentée devant les Cours et tribunaux siégeant en matière civile par un officier
ministériel institué à cet effet par la loi, confère le caractère contradictoire à l’instance (cf.
TAL, 16 janvier 2009, n° 106073).
Eu égard aux principes dégagés ci-avant, il y a lieu de retenir qu’en application de
l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire
à l’égard de PERSONNE2.).
Force est en outre de constater que par courrier électronique daté du 20 octobre
2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 6 mai 2025, Maître
Olivier KRONSHAGEN a informé le tribunal avoir été chargé de la défense des intérêts
de PERSONNE2.) dans le cadre du présent litige et vouloir constituer nouvel avocat à la
Cour en remplacement de son prédécesseur.
Aux termes de l’article 225, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile,
« [l]’ordonnance de clôture ne peut être révoquée [d’office ou à la demande des parties]
que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat
postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soit, une cause de révocation. »
Il faut ainsi que la cause grave se soit révélée depuis l’ordonnance de clôture et que le
fait soit apparemment de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige.
L’article précise d’ailleurs expressément que « la constitution d’avocat postérieurement à
la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Le tribunal relève qu’en l’espèce il s’agit de toiser un litige, vieux de 2017, ayant trait à la
liquidation-partage de la succession de PERSONNE3.), décédé testat à Esch-sur-Alzette
le DATE1.) et laissant comme héritiers légaux et réservataires ses deux enfants,
PERSONNE7.) et PERSONNE2.).
Plusieurs décisions interlocutoires ont été prononcées entre 2020 et 2023 et pas moins
de trois expertises judiciaires ont été réalisées.
Il
est
constant
en
cause
que
depuis
le
jugement
civil
interlocutoire
n° 2022TALCH20/00078 du 16 juin 2022, partiellement confirmé en appel par l’arrêt civil
n° NUMERO6.) du DATE16.), Maître Jean-Paul RIPPINGER n’a plus conclu pour le
compte de PERSONNE2.).
Suite aux courriers électroniques de Maître Robert KAYSER des DATE17.) et DATE18.),
PERSONNE2.) a été invité, par courrier recommandé du DATE19.), réceptionné le
DATE20.), à constituer nouvel avocat à la Cour dans les meilleurs délais, sous peine de
clôture de l’instruction et plaidoiries par défaut.
Suivant bulletin du 10 avril 2025, les mandataires des parties ont été informés que la
clôture de l’instruction serait prononcée par le juge de la mise en état le 6 mai 2025 et
que l’affaire serait appelée pour plaidoiries à l’audience du 25 septembre 2025.
Faute pour PERSONNE2.) d’avoir constitué nouvel avocat à la Cour avant le 6 mai 2025
et en l’absence de toute représentation à l’audience des plaidoiries du 25 septembre
2025, l’affaire a été clôturée et prise en délibéré en l’état, PERSONNE2.), ayant demeuré
inactif depuis la notification, le 3 févier 2022, des dernières conclusions de son ancien
mandataire et n’ayant de surcroît donné aucune suite à l’invitation du tribunal de
constituer nouvel avocat à la Cour.
À défaut pour Maître Olivier KRONSHAGEN de faire état d’une cause grave au sens de
l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile permettant de justifier la révocation de
l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, il n’y a pas lieu de les ordonner.
3.1. Quant au fond
Pour le bon ordre, le tribunal rappelle que PERSONNE3.) est décédé testat à Esch-sur-
Alzette le DATE1.), en laissant comme héritiers réservataires ses deux enfants
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), issus de son union avec feu PERSONNE8.),
prédécédée le DATE21.).
De son vivant, il a rédigé le testament olographe suivant en date du DATE2.) :
« Je soussigné PERSONNE3.), né le DATE4.) donne par la présente la quotité disponible
de mon héritage à mon fils PERSONNE2.), né le DATE5.), en sus de la réserve
héréditaire lui revenant de droit, càd par préciput et hors part. »
Par jugement civil interlocutoire n° 2020TALCH20/00126 rendu en date du 30 juillet 2020,
le tribunal saisi avait relevé qu’une falsification du testament olographe du DATE2.) par
imitation de la signature du défunt laissait d’être établie dans le chef de PERSONNE2.),
de sorte que la demande de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer le prédit testament
nul et de nul effet, a été rejetée.
Le tribunal avait par conséquent retenu que la succession de feu PERSONNE3.) est
échue de la manière suivante :
-
1/3 pour PERSONNE1.), et
-
2/3 pour PERSONNE2.).
Le tribunal avait également déclaré fondée la demande en liquidation-partage de la
succession de feu PERSONNE3.) sur base de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil et
partant ordonné les opérations de liquidation-partage de ladite succession en commettant
un notaire à ces fins.
Par jugement civil interlocutoire n° 2022TALCH20/00078 rendu en date du 16 juin 2022,
le tribunal saisi avait ensuite déclaré, au vu du rapport d’expertise judiciaire BALLINI, que
la vente opérée suivant acte notarié n° 64.985 du DATE11.) pardevant Maître Tom
METZLER, notaire alors de résidence à Luxembourg, entre PERSONNE2.) et feu
PERSONNE3.) et portant sur « une maison à usage d’habitation avec cuisine équipée,
place et toutes autres appartenances et dépendances sise à ADRESSE2.), inscrite au
cadastre comme suit : Commune de ADRESSE4.), section C d’ADRESSE5.) : numéro
NUMERO7.), lieu-dit « ADRESSE3.) », place, contenant 14 ares 85 centiares et numéro
NUMERO8.), même lieu-dit, place (occupée), bâtiment agricole, contenant 95
centiares », moyennant le prix de 350.000.- euros, était à qualifier de donation indirecte,
alors que la différence entre la valeur réelle de l’immeuble et le prix payé par ce dernier
ne pouvait s’expliquer que par la volonté du défunt de gratifier son fils par une donation
indirecte moyennant une vente volontairement déséquilibrée.
Le tribunal avait ensuite retenu que cette donation indirecte était soumise à rapport et,
le cas échéant, à réduction et ordonné, avant tout autre progrès en cause, un
complément d’expertise afin de procéder à deux évaluations distinctes en application
des dispositions des articles 922 et 924-4 du Code civil, ce, en vue de déterminer la
masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire et ensuite de savoir
si la libéralité faite par le défunt excède ou non la quotité disponible, respectivement
empiète ou non sur la réserve héréditaire.
C’est ainsi que l’expert judiciaire Steve Etienne MOLITOR a été investi de la mission
qui suit :
« évaluer la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.), d’après sa valeur à l’ouverture de
la succession, soit au DATE1.) et à la date du partage, respectivement au jour le plus
proche du partage, chaque fois selon son état à l’époque de la donation, soit au
DATE11.). »
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé au greffe du tribunal
d’arrondissement en date du 29 mars 2024, que l’expert judiciaire n’a pas entièrement
rempli la mission lui confiée, alors qu’il découle de la lecture du prédit rapport
d’expertise judiciaire que seule la valeur de la maison d’habitation litigieuse « au jour de
l’ouverture de la succession, selon son état à l’époque de la donation », a été chiffrée par
l’expert judiciaire et non sa valeur « au jour le plus proche du partage, selon son état à
l’époque de la donation ».
La mission d’expertise n’a partant été accomplie que partiellement.
Compte tenu cependant de l’ancienneté du litige et des frais d’expertise d’ores et déjà
exposés par les parties, notamment par PERSONNE1.), le tribunal décide, dans un souci
de célérité et d’économie de procédure, de renvoyer le dossier auprès de Maître Léonie
GRETHEN aux fins de détermination de la masse successorale et donc de la quotité
disponible, respectivement de la réserve héréditaire et le cas échéant, en cas d’atteinte
à celle-ci, de la réduction telle que prévue à l’article 924-4 du Code civil ; le tout en tenant
compte de l’ensemble des éléments retenus dans le jugement civil interlocutoire
n° 2022TALCH20/00078 du 16 juin 2022 et de l’arrêt civil n° NUMERO6.) du DATE16.) ;
en s’entourant de tous renseignements utiles et même de l’audition de tierces personnes
afin de précisément connaître la valeur « au jour le plus proche du partage, selon son
état à l’époque de la donation » de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.) au regard
de l’article 924-4 du Code civil ; et en sachant que la valeur de l’immeuble, à l’ouverture
de la succession, selon son état à l’époque de la donation, a été chiffrée par l’expert
judiciaire Steve Etienne MOLITOR à 1.548.000.- euros (1.605.000 – 57.000).
À défaut pour PERSONNE1.) d’avancer la raison pour laquelle Maître Joëlle BADEN,
notaire de résidence à Luxembourg, devrait être nommée en remplacement de Maître
Léonie GRETHEN, notaire-liquidateur actuellement commis, sa demande telle que
formulée en ce sens est à rejeter.
3.2. Quant aux demandes accessoires
3.2.1. Indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de
2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes
duquel « [l]orsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE1.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû
exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500.- euros.
3.2.2. Frais et dépens de l’instance
PERSONNE1.) demande finalement à ce que PERSONNE2.) soit condamné aux entiers
frais et dépens de la présente instance ainsi qu’au remboursement de l’intégralité des
frais d’expertise judiciaire FRERES, BALLINI et MOLITOR.
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Il est de principe que les frais ayant trait aux opérations d’expertise judiciaire font partie
intégrante des frais et dépens de l’instance.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de
l’instance, y compris des frais d’expertise judiciaire FRERES, BALLINI et MOLITOR et de
les imposer à la masse successorale.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation des jugements civils interlocutoires n° 2020TALCH20/00103 du
2 juillet 2020, n° 2020TALCH20/00126 du 30 juillet 2020, n° 2022TALCH20/00078 du 16
juin 2022 et de l’arrêt civil n° NUMERO6.) du DATE16.),
vu le rapport d’expertise mobilière Roland FRERE déposé le 26 novembre 2020 et du
complément d’expertise transmis par courrier électronique du 2 décembre 2020,
vu le rapport d’expertise immobilière Gilbert BALLINI déposé le 16 avril 2021,
vu le rapport d’expertise immobilière Steve Etienne MOLITOR déposé le 29 mars 2024,
vu la reddition de comptes réalisée par PERSONNE2.) quant à la gestion du compte
bancaire SOCIETE1.) n° IBAN NUMERO4.) ayant appartenu à feu PERSONNE3.),
pendant la période allant du DATE12.) jusqu’au décès de ce dernier,
déclare la demande de PERSONNE1.), en nomination de Maître Joëlle BADEN, notaire
de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Léonie GRETHEN, non fondée,
partant, en déboute,
renvoie les parties devant Maître Léonie GRETHEN, notaire chargée de la liquidation et
du partage de la liquidation de feu leur père PERSONNE3.), aux fins de détermination de
la masse successorale et donc de la quotité disponible, respectivement de la réserve
héréditaire et le cas échéant, en cas d’atteinte à celle-ci, de la réduction telle que prévue
à l’article 924-4 du Code civil,
déclare la demande de PERSONNE1.), en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), une indemnité de
procédure de l’ordre de 1.500.- euros,
fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris des frais d’expertise judiciaire et
les impose à la masse successorale.