Copyright infringement claim dismissed; court confirms judgment for software license violation against syndicate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal by the software rights holder against a trade union, confirming the first-instance judgment that found the union in violation of the software license. The court held that the appellant lacked standing to claim copyright ownership over the software in question. Consequently, the court ruled that the appellant's claims for damages and injunctions were unfounded and ordered the appellant to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 33 and 37 of the Law of 18 April 2011 on copyright; the court established that a party without ownership of the copyright cannot claim infringement damages or seek an injunction, regardless of alleged license violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 86/25 - IX – CIV
Audience publique du seize octobre deux mille vingt-cinq
NuméroNUMERO1.) du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Françoise WAGENER, premier conseiller,
Jil WEBER, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN
d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015,
comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’organisation syndicale SOCIETE2.) (SOCIETE3.)), établie à L-ADRESSE2.),
représentée par son comité central, sinon par son président actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN du 27 janvier 2015,
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), inscrite à la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux
fins des présentes par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le litige a trait à une prétendue violation de licence portant sur un logiciel
informatique dénommé « SOCIETE7.) » qui aurait
été développé
initialement par une société SOCIETE5.) SARL (ci-après « SOCIETE6.) »)
qui l’aurait cédé en date du 1er juin 2011 à la société anonyme
« SOCIETE1.)
SA »,
(ci-après « SOCIETE1.) »).
SOCIETE7.)
serait
installé depuis
plus ou moins
2006 sur le parc informatique de
l’organisation syndicale « SOCIETE8.) » (ci-après « SOCIETE3.) »). Par
assignation du 21 décembre 2011,
SOCIETE1.)
a reproché au
SOCIETE3.) d’exploiter le logiciel SOCIETE7.), dont elle détiendrait les
droits, commettant ainsi des actes de contrefaçon de droits d’auteur. Elle
a requis qu’il soit ordonné au SOCIETE3.) l’interdiction de faire usage de
SOCIETE7.) sans son autorisation, de détruire sans délai tous les supports
sur lesquels le SOCIETE3.) détiendrait une copie dudit logiciel, interdiction
assortie d’une astreinte de 1.500.- euros par jour de retard à compter du
jugement. Par la même assignation, SOCIETE1.) a requis la condamnation
du SOCIETE3.) au paiement d’un préjudice économique chiffré à la somme
de 8.625.- euros par mois calendrier à compter du 1er juin 2011, sinon du
5 septembre 2011, à chaque fois jusqu’à solde, principalement sur base
des articles 33 et 37 de la loi du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les
droits voisins et les bases de données (ci-après « la Loi de 2011 »),
subsidiairement, sur base de l’article 1142 du Code civil et plus
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 dudit code.
SOCIETE1.) a finalement sollicité l’exécution provisoire du jugement tout
comme la condamnation du SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Par jugement civil n° 204/2014 du 28 octobre 2014, le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a, déclaré la demande recevable en
la forme, mais non fondée : il a rejeté la demande en allocation d’une
indemnité de procédure et condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé qu’un logiciel ne peut
bénéficier de la protection du droit d’auteur que s’il répond à l’exigence de
l’originalité au sens de la Loi de 2001 (article 31), a analysé le document
intitulé « Convention de collaboration » signé entre le SOCIETE3.) et la
société anonyme SOCIETE9.) SA (ci-après « SOCIETE10.) ») en date du
16 avril 2002,
ensemble avec une attestation testimoniale de
PERSONNE1.), pour retenir que le SOCIETE3.) avait initialement passé
commande auprès de la société SOCIETE11.) (ci-après « SOCIETE12.) »)
pour élaborer le logiciel SOCIETE7.). Il ne serait pas rapporté en quoi ce
travail aurait consisté. Se basant sur la définition du dictionnaire
SOCIETE13.) du terme « royalties », le tribunal a déduit des termes de la
susdite Convention de collaboration que SOCIETE10.) a reconnu que le
« SOCIETE3.) a droit à 40 % des royalties sur le noyau du logiciel
ALIAS1.), lui reconnaissant ainsi des droits d’auteur indivis à hauteur de
40 % sur ce même logiciel ». Quant à l’affirmation du SOCIETE3.) que les
droits d’auteur de SOCIETE7.) seraient tombés dans le domaine public
suite à la faillite de SOCIETE10.), le tribunal a dit « ces prétentions ne se
trouvent ni contestées, ni renversées au moyen de pièces du dossier ». Il
a encore déduit que SOCIETE1.) n’a pas prouvé être « titulaire des droits
d’auteur indivis à hauteur de 60 % en ce qui concerne ce noyau du logiciel
SOCIETE7.) ». Quant à l’argument de SOCIETE1.) que SOCIETE6.) aurait
procédé à une véritable création intellectuelle en adaptant et développant
SOCIETE7.), les juges de premier degré ont conclu que SOCIETE1.) « ne
prouve pas et n’offre pas en preuve que les prestations énumérées aux
différentes factures constituent de véritables créations intellectuelles
distinctes d’un simple savoir-faire technique. Elle reste ainsi en défaut de
rapporter en preuve que ces prestations, au titre d’une création
intellectuelle, se trouvent protégées par des droits d’auteur » et partant ont
rejeté la demande de SOCIETE1.).
De ce jugement signifié à SOCIETE1.) en date du 19 décembre 2014, cette
dernière a interjeté appel par acte d’huissier du 27 janvier 2015.
Par
arrêt
N° 26/19-VII-CIV rendu contradictoirement en date du
27 février 2019, la Cour a reçu l’appel en la forme, l’a dit non fondé et en a
débouté, a confirmé le jugement du 28 octobre 2014 et condamné
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Les juges de la Cour ont surtout retenu que SOCIETE1.) est resté « en
défaut de prouver que SOCIETE6.) a créé le logiciel SOCIETE7.), de sorte
que SOCIETE6.) ne pouvait juridiquement pas lui céder un quelconque
droit d’auteur ».
SOCIETE1.) a attaqué cet arrêt par un mémoire en cassation signifié le
27 mai 2019 au SOCIETE3.) et déposé le 29 mai 2019 au greffe de la Cour
de cassation. Par arrêt N° 53/2020 rendu en date du 23 avril 2020, la Cour
de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 27 février 2019, déclaré nul
et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis,
remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé
et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel, autrement
composée.
La Cour de cassation a retenu ce qui suit : « vu l’article 6, paragraphe 1,
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard que
la question à trancher dans l’arrêt attaqué était celle de l’identité de l’auteur
du logiciel SOCIETE7.), question identique à celle que la Cour d’appel,
statuant en matière de référé, avait eu à toiser dans un arrêt antérieur du
5 avril 2017, en ce qu’elle y avait retenu qu’ « il résulte ainsi des pièces que
le SOCIETE3.) a financé en 2000 le programme SOCIETE7.) développé
par les sociétés SOCIETE14.) SA, respectivement SOCIETE9.), il n’est
pas possible de déterminer dans quelle mesure la société SOCIETE5.) SA
aurait détenu des droits d’auteur sur ce programme et, a fortiori, que la
société SOCIETE1.) SA serait titulaire de droits d’auteur sur le programme
SOCIETE7.) auxquels il serait porté atteinte par le SOCIETE3.) », de sorte
que la circonstance qu’un magistrat qui avait déjà siégé dans la
composition qui a rendu l’arrêt attaqué, pouvait faire naître dans l’esprit de
la demanderesse en cassation un doute légitime, objectivement justifié, sur
l’impartialité de la chambre appelée à statuer en cause.
Il en suit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation. »
Par
arrêt
N° 16/22-II-CIV rendu contradictoirement en date du
26 janvier 2022, la Cour a :
« dit l’appel principal recevable, mais non fondé,
Dit l’appel incident recevable et partiellement fondé,
Réformant,
Condamné SOCIETE1.) à payer au SOCIETE3.) une indemnité de
procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel,
Débouté SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
Condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec
distraction au profit de l’avocat du SOCIETE3.) ».
Les magistrats de la Cour ont qualifié la relation entre parties en un
« contrat de prestations de services, à l’issue duquel le SOCIETE3.) s’est
vu délivrer une copie matérielle du programme installé sur son parc
informatique. Le SOCIETE3.) est donc devenu, comme il le soutient, le
propriétaire de la copie du logiciel utilisé par ses collaborateurs ». La Cour
a relevé « qu’aucun contrat initial entre parties n’est versé » et a conclu
« en utilisant le programme conformément à sa destination et en gardant,
le cas échéant, une copie de sauvegarde, son acquéreur légitime
SOCIETE3.) ne commet aucun acte soumis à l’autorisation de l’auteur ».
SOCIETE1.) a attaqué cet arrêt par un mémoire en cassation signifié le
4 avril 2022 au SOCIETE3.) et déposé au greffe de la Cour de cassation
en date du 6 avril 2022.
Par arrêt N° 02/2023 rendu en date du 12 janvier 2023, la Cour de
cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, déclaré nul et
de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remis
les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour
être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel, autrement
composée.
La Cour de cassation a retenu ce qui suit : « vu l’article 12, alinéa 1, de la
loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les
bases de données qui a la teneur suivante : « A l’égard de l’auteur, la
cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit
et s’interprètent restrictivement en sa faveur ».
Il résulte de cette disposition légale que la cession et la transmission des
droits patrimoniaux de l’auteur se prouvent à son égard par écrit, la
sanction étant qu’en l’absence d’écrit, l’auteur est considéré comme
n’ayant pas cédé ses droits, cette règle s’appliquant à toutes les cessions
de droits, même lorsqu’il s’agit de programmes créés sur commande ou
sous contrat d’emploi.
En retenant que la défenderesse en cassation était devenue propriétaire
de la copie du logiciel utilisé par ses collaborateurs pour s’être vu délivrer,
dans la cadre de l’exécution d’un contrat de prestation de services conclu
originairement entre elle et une société tierce, la copie matérielle du
programme installé sur son parc informatique, tout en constatant l’absence
au dossier de contrat initial entre parties, les juges d’appel ont violé la
disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation ».
Par suite de ce deuxième arrêt de cassation, le SOCIETE3.) a conclu
comme suit, par ses « conclusions récapitulatives » notifiées le 3 juin 2024
et déposées au greffe de la Cour en date du 4 juin 2024.
La Cour s’efforcera de résumer lesdites longues conclusions au mieux, en
restant néanmoins le plus près possible des termes et idées y développés,
et en s’en tenant à l’ordre choisi par le SOCIETE3.) sinon son avocat.
Quant au fond, le SOCIETE3.) conteste la demande adverse dans son
ensemble.
Quant à la protection des programmes d’ordinateur par les droits d’auteur,
le SOCIETE3.) affirme « que la question de l’originalité ne devrait
cependant faire la une des débats, alors que cette question n’a pas été
soumise à l’initial au tribunal en première instance ».
Quant au développement et à l’originalité de SOCIETE7.), le SOCIETE3.)
conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité sinon à l’absence de fondement
des arguments adverses, pour s’agir d’une question non posée en
première instance et qui « ne saurait partant être traitée en appel ». A titre
subsidiaire, le SOCIETE3.) fait valoir qu’il n’aurait jamais été question des
droits d’auteur quant au développement du logiciel SOCIETE7.), parce qu’il
aurait été clair qu’il ne remplirait pas les critères d’originalité, « puisqu’il
s’appuyait dans sa totalité sur un programme préexistant au sein du
SOCIETE3.) (…) qu’il s’appuie dans ses grandes lignes sur le système en
place auparavant au SOCIETE3.), à savoir le système informatique
SOCIETE15.) ».
Il conteste donc (i) l’originalité des développements ayant abouti au logiciel
SOCIETE7.) et (ii) que ces développements puissent tomber dans le
champ d’application de la Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques (ci-après « la Convention de Berne ») et de
la Loi de 2001. Il ajoute qu’il serait logique qu’il soit considéré comme
propriétaire du logiciel, pour en avoir assuré tout le financement.
Par après, le SOCIETE3.) prend position « dans l’hypothèse où la Cour
considérerait que le développement du logiciel ALIAS1.) tomberait sous le
champ d’application de la Loi de 2001 » : il faudrait distinguer entre le droit
patrimonial que constituerait le droit d’auteur de la qualité d’auteur du
logiciel. Comme il y aurait eu collaboration entre la société qui a développé
le logiciel, SOCIETE10.), et le SOCIETE3.), ces deux entités seraient
investies des droits d’auteur. SOCIETE10.) aurait d’ailleurs reconnu, par la
signature de la Convention de collaboration du 16 avril 2002, que 40 % des
droits d’auteur devraient revenir au SOCIETE3.). Le jugement serait à
confirmer sur ce point.
Quant à l’auteur de ALIAS1.) et aux droits d’auteur d’PERSONNE2.) (ci-
après « PERSONNE3.) ») : le SOCIETE3.) indique que la prétention quant
à cette prétendue paternité n’aurait, ni fait partie de l’acte d’appel ni des
arguments avancés en première instance et devrait être déclarée
irrecevable, pour violer les principes de loyauté des débats, de l’estoppel
et de la concentration des moyens. SOCIETE1.) aurait toujours soutenu
qu’SOCIETE6.) serait titulaire des droits sur SOCIETE7.), ce qui serait
contesté, vu qu’il ne serait pas prouvé que SOCIETE10.) lui aurait cédé
ses droits ou que SOCIETE6.) aurait « fait preuve d’un effort intellectuel
acharné lors de la création de SOCIETE7.) d’où ce dernier serait protégé
par la Loi de 2001 ». La paternité de SOCIETE16.) serait contestée et la
demande y relative serait irrecevable pour avoir été formulée la première
fois le 15 juillet 2020.
A titre subsidiaire, si ce moyen devait être recevable et si le SOCIETE3.)
ne devait pas être propriétaire en tout ou en partie du logiciel en cause, il
resterait contesté que PERSONNE3.) soit l’auteur originaire du logiciel
litigieux. Ce dernier n’aurait été que l’administrateur de SOCIETE10.),
l’actionnaire et gérant d’SOCIETE6.) et administrateur pendant un temps
de SOCIETE1.). Tout le projet SOCIETE7.) serait passé par SOCIETE10.)
et non par PERSONNE3.) en tant que personne physique. La Convention
de collaboration du 16 avril 2002 aurait été signée par PERSONNE3.),
mais uniquement en sa qualité de dirigeant de SOCIETE10.). Il ne serait
pas prouvé que PERSONNE3.) ait créé le logiciel et serait titulaire d’un
quelconque droit sur le logiciel
SOCIETE7.).
Il découlerait des
« circonstances de la cause » que plusieurs personnes auraient contribué
à l’élaboration de SOCIETE7.), dont notamment les sieurs SOCIETE17.)
et PERSONNE3.).
Quant aux témoignages produits en cause des sieurs SOCIETE17.),
PERSONNE3.) et PERSONNE5.), le SOCIETE3.) estime qu’il serait sans
importance à quel moment de la procédure les deux attestations de
SOCIETE17.) auraient été produites et que toute contradiction entre ces
deux témoignages serait contestée. Il serait de même contesté que
SOCIETE17.) ait cédé, comme personne physique, des droits d’auteur sur
SOCIETE7.) à SOCIETE1.). Il faudrait partant retenir le témoignage de
SOCIETE17.) mais écarter ceux de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.),
pour s’agir de personnes en lien étroit avec SOCIETE1.), le premier ayant
été son actionnaire et administrateur et le second étant son employé. Leurs
témoignages ne pourraient être impartiaux.
Quant à la vente, respectivement à la cession de droits au SOCIETE3.) :
-
quant à la question de l’originalité de l’œuvre et des droits d’auteur : la
question des droits d’auteur ne se poserait que si SOCIETE7.)
constituerait une œuvre originale et serait protégée au sens de la Loi
de 2001 : l’originalité serait contestée, SOCIETE7.) s’appuyant sur un
logiciel préexistant, SOCIETE15.). Il y aurait lieu de retenir « qu’aucune
cession, concernant le logiciel SOCIETE7.), ne pourrait avoir eu lieu,
alors que le SOCIETE3.) a acquis le logiciel ». Le SOCIETE3.)
enchaîne « dire que du fait de la convention de collaboration du 16 avril
2002, 40 % du produit de la commercialisation du logiciel devrait revenir
à la concluante, n’est pas contradictoire avec le fait que le SOCIETE3.)
soit propriétaire in fine du programme en totalité ».
-
quant au droit de propriété du SOCIETE3.) concernant le logiciel
SOCIETE7.) : le SOCIETE3.) s’estime propriétaire de SOCIETE7.),
pour l’avoir entièrement financé. Cela découlerait de l’attestation de
PERSONNE6.), ancien président du SOCIETE3.) : la Convention de
collaboration du 16 avril 2002 n’aurait aucun sens si le SOCIETE3.)
n’était pas propriétaire « d’une manière ou d’une autre » du logiciel. Si
on ne devait pas considérer que le SOCIETE3.) a acheté le logiciel,
alors les droits sur le logiciel,
qui seraient
restés auprès de
SOCIETE10.), se seraient éteints avec la faillite de celle-ci.
-
quant à l’application concrète de la Loi de 2001, dans l’hypothèse où
SOCIETE7.) tomberait sous la protection de cette loi : il faudrait alors
retenir qu’il s’agirait d’une œuvre dirigée, telle que définie à l’article 6 de
ladite loi. De plus, il resterait contesté que PERSONNE3.) soit l’auteur
du logiciel en cause, faute de preuve : les droits appartiendraient à
SOCIETE10.) et au SOCIETE3.). Il serait de même contesté que
SOCIETE6.) serait l’auteur dudit logiciel, cette société n’ayant pas
existé lors du développement de SOCIETE7.).
-
quant au
« contrat de collaboration, sinon de cession »
entre
SOCIETE10.)
et le
SOCIETE3.) : rien
n’empêcherait
que le
développement d’un logiciel soit le fruit d’une collaboration entre deux
sociétés morales auxquelles reviendraient tous les droits : ces sociétés
pourraient fixer la proportion de leurs droits respectifs. C’est ainsi que
SOCIETE10.) et le SOCIETE3.) auraient conclu leur Convention de
collaboration, qui aurait prévu que 40% des droits moraux et
patrimoniaux sur le logiciel SOCIETE7.) reviennent au SOCIETE3.). Si
la Cour devait néanmoins estimer que le SOCIETE3.) ne serait pas
propriétaire du logiciel, il faudrait constater que par cette Convention de
collaboration, une cession des droits d’auteur à hauteur de 60% au
profit de SOCIETE1.) aurait eu lieu. Il y serait en effet question de
« royalties », synonyme de « droit d’auteur, d’une redevance due au
propriétaire d’un brevet ou d’une marque ». La charge de la preuve de
ce qu’elle serait propriétaire des droits d’auteur sur SOCIETE7.)
appartiendrait à SOCIETE1.).
- quant à l’entrée de SOCIETE7.) dans le domaine public : il découlerait
de diverses factures que le logiciel aurait été élaboré par SOCIETE10.)
en collaboration avec SOCIETE3.) : il n’existerait à ce jour aucune
preuve d’un lien direct entre ADRESSE3.), en tant que personne privée,
et le projet SOCIETE7.). À la suite de la faillite de SOCIETE10.) en 2005,
SOCIETE7.) n’aurait jamais été cédé ou revendu, surtout pas à
SOCIETE6.). Il faudrait en déduire que les 60 % des droits d’auteur de
SOCIETE10.) seraient tombés dans le domaine public. Il ne serait en
tout cas pas démontré que SOCIETE6.) ait bénéficié par écrit d’une
cession de droits en sa faveur, qui lui aurait permis de céder valablement
ses droits à SOCIETE1.).
Quant aux prétendus droits d’SOCIETE6.) sur SOCIETE7.) et sur la prétendue
licence accordée au SOCIETE3.) : le SOCIETE3.) insiste sur le fait qu’à
l’époque du développement de SOCIETE7.), SOCIETE1.) n’existait pas :
SOCIETE6.) aurait été constituée en 2004, SOCIETE10.) aurait été déclarée en
faillite en 2005. Il serait formellement contesté qu’SOCIETE6.) ait été constituée
par
SOCIETE16.)
et
SOCIETE17.)
dans le but d’exploiter ensemble
SOCIETE7.). On ignorerait comment les droits auraient été transférés à
SOCIETE6.). Il ne suffirait pas d’alléguer un fait ou un élément juridique pour
qu’il soit vrai. De plus, le contrat de cession entre SOCIETE6.) et SOCIETE1.)
ne serait pas opposable au SOCIETE3.), pour ne pas avoir été signé par deux
administrateurs de SOCIETE1.), comme toutefois prévu par l’article « 9 » de
ses statuts. Ce contrat ne serait pas opposable aux tiers.
Le SOCIETE3.) conteste aussi que SOCIETE6.) ait modifié, adapté ou amélioré
ALIAS1.) : ses interventions se seraient limitées aux pures travaux de
maintenance. Ce fait serait rapporté par l’attestation de SOCIETE17.), qui aurait
soutenu : « SOCIETE7.) n’a fait l’objet d’aucune licence, uniquement d’un
contrat de maintenance (budget heures) suite à son achèvement sous
SOCIETE10.) courant 2001 ». Il aurait été décidé de continuer sous forme d’un
simple contrat de prestations de services, ces dernières auraient été détaillées
à la fin de chaque mois. Cette facturation aurait correspondu à un accord
budget/heures. Le SOCIETE3.) précise que la facture N° NUMERO3.) du 2
janvier serait différente des autres et concernerait des heures prestées en plus
de celles couvertes par l’accord budget/heures pour l’année 2005 : cela ne
prouverait nullement l’existence d’un contrat de licence, mais d’une relation de
prestation de services. Cette relation serait confirmée par le courrier du 17 mars
2011, par lequel le SOCIETE3.) a mis fin, avec effet au 31 mars 2011, au contrat
de maintenance, à cause des difficultés économiques de SOCIETE6.) et de
l’état de santé de SOCIETE16.). Le SOCIETE3.) aurait payé deux mois
supplémentaires à SOCIETE6.), non pas en paiement d’une licence, mais pour
l’aider à régler ses dettes et en tant que dédommagement pour le départ de
SOCIETE17.), venu travailler chez lui. La partie adverse serait bien incapable
de verser le moindre contrat de mise à disposition d’une licence. SOCIETE6.)
aurait d’ailleurs été déclarée en faillite en août 2012, sans avoir pu céder un
contrat de licence à SOCIETE1.), car elle n’aurait pas été propriétaire du logiciel
SOCIETE7.).
Quant aux prétendus développements ultérieurs effectués sur SOCIETE7.) par
SOCIETE6.) : ces développements seraient contestés par le SOCIETE3.).
SOCIETE6.) ne prouverait pas qu’elle aurait fait autre chose que des travaux
de maintenance,
comme
des travaux qui auraient pu constituer des
développements, une création intellectuelle et qui seraient originaux et
protégeables. Les fiches de facturation se rapporteraient aussi à des travaux
sans aucun lien avec SOCIETE7.). Le SOCIETE3.) s’oppose ainsi à l’appelant
quant aux allégations que SOCIETE6.) aurait développé des modules dit
« Elections sociales 2008 » ou « SOCIETE18.) », et qui seraient en lien avec
SOCIETE7.).
Quant à la prétendue cession des droits par SOCIETE6.) à SOCIETE1.) :
-
quant à l’opposabilité de la prétendue cession : le SOCIETE3.) répète
ici encore que les statuts de SOCIETE1.) prévoiraient que cette
dernière ne serait valablement engagée à l’égard des tiers que par la
signature de deux administrateurs, ce qui n’aurait pas été le cas dans
l’acte de cession du 1er juin 2011. Cet acte porterait atteinte aux droits
du SOCIETE3.), pour céder des droits dont il serait totalement sinon
partiellement le propriétaire.
-
quant à l’originalité et aux droits d’auteur : le SOCIETE3.) continue à
contester l’originalité de SOCIETE7.) et donc que la Loi de 2001 puisse
lui être applicable. Il se considère comme propriétaire du logiciel, ayant
entièrement financé son développement. Si la Cour ne devait pas
retenir qu’une personne morale puisse être auteur d’un logiciel
informatique et s’il fallait rattacher ces droits à une personne physique,
celle-ci devrait être SOCIETE17.).
-
quant au contenu de la Convention de cession conclue entre
SOCIETE6.) et SOCIETE1.) : ni les prétendus droits sur le noyau dur
du logiciel ni ceux sur les travaux de maintenance effectués par
SOCIETE6.) n’auraient pu être cédés à SOCIETE1.), faute de preuve
d’une cession des droits d’auteur par SOCIETE10.), qui aurait
développé le logiciel en collaboration avec le SOCIETE3.)
Quant à la prétendue utilisation continue, non autorisée du logiciel SOCIETE7.)
par le SOCIETE3.) : en instance d’appel, SOCIETE1.) aurait soutenu que les
droits d’auteur ne pourraient pas se rattacher à une personne morale : comment
pourrait-elle alors revendiquer ces droits ? Mais toute utilisation continue et non-
autorisée par le SOCIETE3.) serait contestée.
Si pourtant la Cour arrivait à la conclusion que SOCIETE7.) tomberait dans le
champ d’application de la Loi de 2001, que SOCIETE6.) aurait détenu de tels
droits, qu’elle aurait pu les céder valablement à SOCIETE1.) et que cette
cession serait valable et opposable au SOCIETE3.), alors ce dernier prend
position comme suit : au tout début, le logiciel SOCIETE7.) aurait été un projet
entre le SOCIETE3.) et SOCIETE12.), qui aurait délégué le projet à
SOCIETE10.), en tant que sous-traitant. A partir de l’année 2000, le
SOCIETE3.) aurait collaboré directement avec SOCIETE10.). Aucune utilisation
ne pourrait être prouvée au-delà du 31 décembre 2011, de sorte qu’une
éventuelle licence ne pourrait être réclamée au-delà. Une telle utilisation non-
autorisée serait encore impossible, car le SOCIETE3.) se considérerait comme
propriétaire du programme. La demande adverse visant à ce que la Cour
enjoigne le SOCIETE3.), sous peine d’astreinte, à produire des documents
relatifs au programme d’ordinateur utilisé pour la gestion de ses membres avec
son code source, serait à rejeter, pour viser à suppléer la carence dans
l’administration d’une preuve. A titre subsidiaire, il n’y aurait pas lieu de
prononcer une astreinte, sinon de la limiter à 20.- euros par jour de retard dans
une limite de trois mois et à la plafonner à 1.800.- euros.
Quant à la relation entre le SOCIETE3.) et SOCIETE1.) : cette dernière ne
pourrait pas facturer une licence, alors qu’elle ne pourrait prouver l’existence de
cette licence ou l’utilisation du logiciel litigieux, ou qu’elle bénéficierait d’une
cession valable dans sa forme et son fond. Il ne ressortirait pas des pièces
versées que SOCIETE6.) ou SOCIETE16.) aient jamais écrit une ligne du code
du logiciel SOCIETE7.). S’y ajouterait que SOCIETE1.) n’aurait jamais effectué
une seule prestation pour le compte du SOCIETE3.) et ne pourrait donc subir
aucun préjudice.
A titre subsidiaire, si un tel préjudice devait exister, celui-ci ne saurait être évalué
à 8.625.- euros par mois, soit à un montant très proche de ce qui aurait été
facturé par SOCIETE6.) pour les prestations sur site. Il faudrait ramener ce
montant à de plus justes proportions. Il serait finalement contesté que le
SOCIETE3.) aurait dû demander une autorisation pour l’utilisation du logiciel et
qu’il aurait dû payer une licence. SOCIETE1.) ne saurait faire valoir de demande
à l’égard du SOCIETE3.).
Le SOCIETE3.) formule une offre de preuve par l’audition de deux témoins, afin
de
démontrer
qu’elle
serait
le
propriétaire
de
SOCIETE7.).
Cette
reconnaissance des droits à son profit découlerait aussi de la Convention de
collaboration du
16 avril 2002. Le SOCIETE3.) continue de protester avec
véhémence contre le fait qu’une licence d’utilisation existerait sur le logiciel
ALIAS2.) n’aurait jamais versé de preuve dans ce sens.
Le SOCIETE3.) interjette finalement appel incident, à titre tout à fait subsidiaire :
il y aurait lieu à réformer le jugement a quo, sinon à substituer ses motifs, le
tribunal ayant confondu les activités de SOCIETE10.) et de SOCIETE6.) (page
« 9 » du jugement) et il aurait confondu les factures relatives au contrat de
partenariat avec
SOCIETE6.), les factures mensuelles sur lesquelles
SOCIETE1.) se baserait pour demander une licence et les factures ponctuelles
pour d’autres services ponctuels. La motivation du jugement entrepris ne serait
partant pas exacte.
Le SOCIETE3.) termine par une partie « III » intitulée « Observations finales ».
Il y revient sur les points suivants :
-
quant aux attestations de SOCIETE17.) : il ne serait pas contradictoire
que le
SOCIETE3.)
ait payé deux factures supplémentaires à
SOCIETE6.) avec le fait que le SOCIETE3.) ait facturé à SOCIETE6.)
les heures que SOCIETE17.) aurait encore réalisées pour SOCIETE6.).
-
quant à la production des conclusions de première instance : il n’y aurait
aucune raison valable pour écarter ces conclusions, qui devraient être
considérées et prises en compte.
-
quant à l’affaire en général : ce serait à bon droit que le tribunal aurait
écarté les attestations testimoniales versées par SOCIETE1.) et qu’il
aurait tiré les bonnes conclusions concernant le logiciel et le partage
40/60 des « royalties » entre SOCIETE10.) et le SOCIETE3.). Il
conviendrait de confirmer le jugement du 28 octobre 2015.
-
au vu de l’arrêt de la Cour de cassation, la cession des droits
patrimoniaux à SOCIETE1.) par PERSONNE3.) devrait aussi se
prouver par écrit, or un tel écrit n’existerait pas : à défaut de verser cet
écrit, SOCIETE1.) n’aurait aucune base juridique à réclamer une
indemnisation au
SOCIETE3.)
« en vertu de la création de
SOCIETE7.) ».
Afin de ne pas altérer le dispositif des « conclusions récapitulatives » du
SOCIETE3.) notifiées le 3 juin 2024, la Cour les reproduit ci-après :
« Donner acte à la partie concluante qu’elle se rapporte à prudence de justice
quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme ;
qu’elle reprend le dispositif déjà notifié tout en le complétant,
Faire droit aux présentes conclusions et statuer conformément à celles-ci ainsi
qu’aux conclusions antérieurement prises en cause, et notamment aux
conclusions de première instance ;
Rejeter les contestations adverses quant à la prise en compte des conclusions
de première instance ;
Principalement confirmer le jugement entrepris ;
Dire l’appel adverse non fondé ;
Dire les moyens adverses irrecevables notamment pour ne pas respecter les
principes de loyauté des débats, de l’estoppel et de la concentration des moyens
et les dire également non fondés ;
Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions ;
Constater que la Loi sur les droits d’auteur n’est pas applicable au logiciel
SOCIETE7.) ;
Constater que le SOCIETE3.) est propriétaire de la totalité sinon de 40 % des
droits d’auteur sur le logiciel SOCIETE7.) et qu’aucun contrat de licence n’a
jamais existé ;
Constater que le projet SOCIETE7.) a été entièrement financé par le
SOCIETE3.) ;
Constater qu’aucune cession du logiciel SOCIETE7.) n’avait jamais eu lieu en
faveur de SOCIETE6.), ni en faveur de SOCIETE1.)
Constater que les relations entre SOCIETE1.) et SOCIETE6.) se limitaient à une
relation de prestation de service ;
Donner acte à la concluante, que SOCIETE1.) n’a pas contesté qu’elle n’a
jamais fourni une prestation de service en faveur du SOCIETE3.) ;
Rejeter la demande d’expertise adverse pour être ni pertinente, ni concluante ;
Ordonner à la partie adverse de fournir l’intégralité du contrat de cession du
1er juin 2011 ;
Dire la cession du 1er juin 2011 non valide et inopposable aux tiers et donc au
SOCIETE3.) ;
SOCIETE19.) les divers témoignages adverses pour provenir de personnes
intéressées au litige, respectivement pour n’être no pertinents et ni concluants ;
Dire l’appel incident recevable et fondé ;
Donner acte à la partie concluante de sa demande en réformation de la
motivation critiquée du jugement de première instance sinon à la substitution
des motifs ;
Donner acte à la partie concluante qu’elle offre de prouver par la voie de
l’attestation testimoniale du sieur PERSONNE6.) que le SOCIETE3.) est
propriétaire du logiciel SOCIETE7.) ;
Que la Cour pourra faire entendre le témoin à cette fin si elle l’estime
nécessaire ;
Dire l’attestation et l’offre de preuve en question pertinente et concluante, et
partant l’admettre ;
Donner encore acte à la partie de Me Georges Pierret qu’elle offre de prouver à
titre subsidiaire et pour autant que de besoin par l’audition de témoins les faits
suivants : « Que SOCIETE6.) a repris la facturation à son compte après accord
du SOCIETE3.) pour la maintenance du programme SOCIETE7.) suite à la
faillite de
SOCIETE10.). La facturation correspondait à un accord
budget/heures. Les heures supplémentaires étaient facturées par une facture
supplémentaire. Que le logiciel SOCIETE7.) n’a jamais fait l’objet d’une licence
entre les sociétés SOCIETE10.), ou SOCIETE6.) et le SOCIETE3.). Que le sieur
PERSONNE3.) n’est pas le concepteur du logiciel ALIAS1.) et n’avait pas les
compétences nécessaires pour programmer un logiciel tel que le logiciel litigieux
sous
SOCIETE20.). Que le concepteur du logiciel
SOCIETE7.)
est
essentiellement le sieur PERSONNE1.) et dans une moindre mesure le sieur
PERSONNE7.) ».
Dire la présente offre de preuve pertinente et concluante, partant l’admettre,
En ce cas, ordonner tous devoirs requis en la matière,
Entendre comme témoins s’agissant des faits offerts en preuve : le sieur
PERSONNE1.) (…) et le sieur PERSONNE7.) (…)
Dire principalement la demande adverse visant à ce que la Cour enjoigne sous
astreinte à la partie concluante de produire les documents relatifs au
programme d’ordinateur utilisés pour la gestion de ses membres et son code
source non fondée, partant la rejeter ;
Dire qu’en appréciation de l’arrêt du 12.01.2023 de la Cour de Cassation, que
SOCIETE1.) doit produire l’écrit en vertu duquel elle s’estime en droit de
revendiquer une indemnisation au SOCIETE3.), partie intimée,
Déclarer sinon, comme préindiqué, sa demande non fondée.
dire que le prétendu acte de cession du 1er juin 2011 conclu par
SOCIETE6.) ne répond pas aux dispositions légales quant à la protection
des Droits d’auteur,
que SOCIETE6.) ne bénéficiait d’aucun droit protégé et n’a pas pu le céder
à SOCIETE1.),
A titre subsidiaire, si par impossible le demande adverse devait aboutir, dire la
demande d’astreinte non fondée, sinon la limiter à 20 € par jour de retard dans
la limite de 3 mois, et à la plafonner à un montant maximum de 1800 € ;
Débouter la partie adverse de sa demande en indemnité de procédure, sinon la
réduire à de plus justes proportions ;
Condamner la partie adverse à l’entièreté des frais et dépens de l’instance,
sinon instaurer un partage largement favorable pour la partie concluante, avec
distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait
l’avance,
Condamner la partie appelante encore à payer la partie de Maître Pierret pour
chaque instance une partie des sommes exposées par elles et non comprises
dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de
déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, etc.)
qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge de la partie de Maître Pierret
compte tenu de l’attitude adverse ayant conduit au litige, évaluée à 2.500 € pour
la première instance et à 5.000 € pour l’instance d’appel, au vœu de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile ;
Voir réserver à la partie de Me Pierret tous autres droits, du moyens et actions
(…) ».
Par suite du deuxième arrêt de la Cour de cassation rendu en date du
12 janvier 2023, SOCIETE1.) a déposé ses « conclusions récapitulatives » au
greffe de la Cour en date du 16 octobre 2024, pour exposer ses moyens :
La Cour reprendra ici encore la trame desdites conclusions pour les reprendre.
I- Quant à la procédure
A- Quant à l’irrecevabilité tirée de la violation des principes de loyauté des
débats, de l’estoppel et de la concentration de moyens
SOCIETE1.) demande le rejet des conclusions de première instance du
SOCIETE3.), comme annexées à ses conclusions du 21 août 2020, pour
précisément être des conclusions d’une autre instance, auxquelles il aurait
déjà été répondu et qu’il serait contraire au principe de loyauté des débats et
de la concentration des moyens de les accepter ainsi.
Elle se base ensuite sur des passages des conclusions adverses pour en
conclure que le SOCIETE3.) s’engagerait dans « des contradictions sans fin
et essaye de dissimuler l’absence d’arguments sérieux avec cette quantité
de textes sans pertinence pour l’instance en cours ». Elle pointe plusieurs
exemples concrets : (i) si SOCIETE7.) ne devait pas être soumis à la Loi de
2001, alors le SOCIETE3.) serait son seul et unique propriétaire. Si cette Loi
de 2001 trouvait à s’appliquer, SOCIETE17.) serait l’auteur et le créateur du
programme ce qui ne signifierait pas qu’il se voit attribuer des droits d’auteur
sur le logiciel. SOCIETE1.) se demande comment on pourrait être créateur
sans droits d’auteur. De telles affirmations rendraient difficile la
compréhension des revendications du SOCIETE3.). (ii) SOCIETE1.) se
questionne aussi sur l’affirmation adverse selon laquelle la titularité des
droits d’auteur de PERSONNE3.) serait contestée, tout en revendiquant celle
de PERSONNE4.), puis de soutenir que l’identité des signataires pour le
compte de SOCIETE6.) n’aurait aucune incidence. (iii) SOCIETE1.) estime
que le SOCIETE3.) se contredirait à de nombreuses reprises quant à
SOCIETE7.) : affirmant que SOCIETE17.) en serait l’auteur, puis que le
logiciel serait tombé dans le domaine public, que SOCIETE7.) ne serait pas
utilisé par le SOCIETE3.) pour finalement revenir à la version que ce dernier
en serait le propriétaire. Elle en conclut que les moyens adverses seraient
eux irrecevables, pour violation des principes de loyauté des débats, de
l’estoppel et de la concentration des moyens.
B- Quant aux stratégies procédurales de la partie intimée
SOCIETE1.) estime qu’il serait inutile d’entendre PERSONNE6.), qui aurait
déposé une attestation testimoniale. Par ailleurs, tout transfert de propriété
de droits d’auteur au SOCIETE3.) devrait être constaté par écrit et non par
témoignage. La Convention de collaboration du 16 avril 2002 ne constituerait
pas un tel écrit. Quant à l’appel incident du SOCIETE3.), SOCIETE1.)
précise d’emblée que le logiciel/module des élections sociales (« Périclès »)
serait bien un module de SOCIETE7.), complètement nouveau, qui aurait été
conçu et développé en 2008 par SOCIETE6.). La facture du 12 janvier 2009
ne serait pas émise pour « d’autres services » et l’appel incident serait à
rejeter comme irrecevable sinon non fondé.
SOCIETE1.) serait néanmoins encline à admettre que le jugement a quo
serait entaché d’inexactitudes sur plusieurs points et devrait être réformé.
II- Quant au fond
A- Quant à la protection du programme SOCIETE7.) par les droits d’auteur
1) Quant à la protection des programmes d’ordinateur par les droits d’auteur
La Convention de Berne établirait le principe de la protection des œuvres
dans tous les pays signataires, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
préciserait que les programmes d’ordinateur seraient protégés comme des
œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne et la Loi de 2001
disposerait que les droits d’auteur protègeraient les œuvres littéraires et
artistiques originales, y compris explicitement les programmes d’ordinateur
(article 31). Malgré l’établissement clair du cadre juridique de la protection
des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur, son application pratique
soulèverait des questions, notamment la preuve de l’originalité et de la
détermination des titulaires du droit.
2) Quant à l’originalité du programme SOCIETE7.)
Cette originalité aurait été reconnue et donc traitée par le jugement de 2014
ainsi que par l’arrêt annulé du 27 février 2019 : de nouveaux moyens
pourraient toujours être développés en appel, sans se heurter au double
degré de juridiction. A titre subsidiaire, SOCIETE1.) fait valoir que le
processus de développement aurait débuté le 27 avril 2000, quand
SOCIETE12.) aurait facturé au SOCIETE3.) un acompte pour l’analyse et le
développement du projet : ce travail aurait été sous-traité à SOCIETE16.) de
SOCIETE10.). Des factures émises, découleraient plusieurs phases de
développement qui prouveraient un long processus créatif. L’originalité
ressortirait aussi des témoignages de SOCIETE16.), de PERSONNE5.) et
même de Weber. SOCIETE7.) serait « le fruit d’un effort personnalisé allant
au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique ». Par
ailleurs, un CD et une clé USB contenant les sources du programme auraient
été produits pour démontrer l’originalité, afin qu’ils puissent être analysés, le
cas échéant, par un expert. Quant à l’affirmation selon laquelle SOCIETE7.)
serait largement inspiré du programme « SOCIETE15.) », elle devrait être
rejetée, car, outre le fait de ne rapporter aucune preuve en ce sens, il faudrait
savoir que tous les programmes informatiques ayant jamais existé se
baseraient sur un langage préexistant pour pouvoir implémenter des
algorithmes. Ainsi, une inspiration ou similarité n’exclurait pas l’originalité du
programme, le droit d’auteur ne protégeant pas les idées, mais leur
expression concrète. Il faudrait aussi noter que seule des personnes
physiques pourraient être auteurs selon la Loi de 2001, excluant par-là que
SOCIETE10.) ou le SOCIETE3.) soient les auteurs initiaux du programme.
PERSONNE3.) serait l’auteur.
3) Quant à la qualité d’auteur du programme SOCIETE7.)
SOCIETE1.) tient à préciser que PERSONNE3.) n’aurait aucun lien avec
elle, sauf à être le cessionnaire du logiciel ALIAS1.) en vertu du contrat de
cession du 1er juin 2011 et à avoir signé tous les actes juridiques concernant
SOCIETE7.)
et l’exercice des droits sur celui-ci. Cela démontrerait
clairement que SOCIETE16.) aurait exercé les droits sur SOCIETE7.) et qu’il
en aurait été le titulaire. PERSONNE3.) n’aurait ni eu de contrat de travail
avec SOCIETE10.), dont il aurait été l’administrateur-délégué, ni avec le
SOCIETE3.). La jurisprudence serait constante pour dire qu’en l’absence
d’écrit, l’auteur serait considéré comme n'ayant pas cédé ses droits, ce qui
aurait été confirmé par le dernier arrêt rendu entre les parties en cause par
de la Cour de cassation. Après la faillite de SOCIETE10.), PERSONNE3.)
aurait continué à exercer ses droits via SOCIETE6.), qu’il aurait constitué en
juin 2004 : cette société aurait poursuivi le développement de SOCIETE7.)
et l’aurait concédé en licence au SOCIETE3.) pendant 7 années. Ni
SOCIETE10.) ni le SOCIETE3.) n’auraient contesté cet exercice de droits
par SOCIETE6.).
4) Quant à la prétention de l’intimée selon laquelle ALIAS1.) serait entré
dans le domaine public
Il serait important de noter que SOCIETE10.), en tant que personne morale,
ne pourrait avoir eu la qualité d’auteur d’un programme ni être titulaire
originaire des droits d’auteur. Les termes utilisés aux articles « 8 » et « 9 »
de la Loi de 2001 suggèreraient que seule une personne physique pourrait
détenir la qualité d’auteur. Il serait constant que SOCIETE7.) serait une
œuvre originale et que PERSONNE3.) l’aurait conçue et développée. Ce
serait à tort que les juges de premier degré auraient écarté l’attestation de
PERSONNE3.), tel que d’ailleurs repris par le Parquet Général dans ses
conclusions lors du second pourvoi en cassation. Il y aurait lieu à réformer le
jugement a quo et de reconnaître les droits de l’auteur véritable de
SOCIETE7.)
à
PERSONNE3.).
Cette
reconnaissance
entraînerait
logiquement la reconnaissance des droits d’auteur exercés par SOCIETE1.)
face à l’encontre du SOCIETE3.) : l’allégation de l’entrée dans le domaine
public serait en contradiction avec les faits ainsi établis et les principes
juridiques en matière de droits d’auteur.
5) Quant à la prétention de l’intimée selon laquelle SOCIETE7.) serait une
œuvre dirigée
A titre principal, il y aurait lieu de considérer cette demande comme nouvelle
et à la dire irrecevable par application de l’article 592 du Nouveau Code de
procédure civile : le SOCIETE3.) aurait présenté un moyen nouveau et une
demande nouvelle en instance d’appel.
A titre subsidiaire, l’article « 6 » de la Loi de 2001 ne serait applicable
qu’exceptionnellement, à condition que sept conditions cumulatives soient
remplies. SOCIETE1.) conteste vigoureusement la qualification d’œuvre
dirigée. Ici encore, cette prétention nouvelle serait en contradiction avec les
prétentions successives du SOCIETE3.) et viserait à désorganiser les
moyens de SOCIETE1.), en violant les principes de l’estoppel et tous ces
moyens seraient à écarter pour être irrecevables.
Plus précisément, (i) SOCIETE7.) n’aurait pas été créée par plusieurs
auteurs, mais uniquement par PERSONNE3.), (ii) l’œuvre n’aurait pas été
dirigée par une entité tierce, mais par SOCIETE16.) comme dirigeant et
associé, sans lien de subordination avec SOCIETE10.), (iii) la divulgation de
l’œuvre par le SOCIETE3.) ou SOCIETE10.) serait remise en question, en
l’absence de preuve.
B- Quant à la relation entre le SOCIETE3.) et SOCIETE1.)
1) Quant au contrat de cession du 1er juin 2011
SOCIETE10.)
n’aurait jamais revendiqué la titularité des droits
sur
SOCIETE7.), au contraire, tout démontrerait que SOCIETE6.) aurait exercé
ces droits jusqu’au contrat de cession du 1er juin 2011. Ce contrat aurait été
signé par
PERSONNE3.)
et
SOCIETE17.), en tant qu’associés et
administrateurs de SOCIETE6.). Tous les droits sur SOCIETE7.) auraient
ainsi été cédés à SOCIETE1.), dont la demande actuelle serait fondée et
justifiée.
2) Quant à l’opposabilité du Contrat de cession
Au vu de l’effet relatif des conventions (article 1165 du Code civil), le
SOCIETE3.) ne serait pas légitimé à en discuter l’opposabilité ou la validité.
Le SOCIETE3.) prétendrait être propriétaire du logiciel en cause et aussi
que, si les droits devaient être attachés à une personne physique, ce serait
nécessairement à PERSONNE4.) : or, ce serait notamment celui-ci, en sa
qualité d’associé et administrateur de SOCIETE6.), qui aurait reconnu que
SOCIETE6.) détenait les droits d’exploitation. Le contrat de cession
constituerait l’écrit probant requis par la Cour de cassation pour prouver la
cession des droits patrimoniaux à SOCIETE1.). PERSONNE3.), détenteur
des droits patrimoniaux et moraux sur SOCIETE7.), les aurait exercés au
travers des sociétés SOCIETE10.) puis SOCIETE6.). Le contrat de cession
ne concernerait le SOCIETE3.) que dans la mesure où il utiliserait le logiciel
SOCIETE7.).
3) Quant à l’absence de toute vente ou cession de droits au SOCIETE3.)
Il serait énergiquement contesté que le SOCIETE3.) serait propriétaire des
droits d’auteur, soit en totalité, soit à hauteur de 40 % en vertu de la
Convention de collaboration. En l’absence d’un document écrit, l’auteur,
PERSONNE3.), serait considéré comme n’ayant cédé aucun droit. La
Convention de collaboration prouverait uniquement que PERSONNE3.), via
SOCIETE10.), aurait exercé les droits sur SOCIETE7.), y compris le droit de
vente. Les 40 % y indiqués ne constitueraient qu’une libéralité financière
mais en aucun cas une cession juridique de droits. Le SOCIETE3.) n'aurait
jamais touché de royalties, faute de vente.
4) Quant à l’utilisation continue et non-autorisée du programme SOCIETE7.)
par le SOCIETE3.)
Par courrier du SOCIETE3.) du 17 mars 2011, celui-ci aurait mis fin aux
prestations de service de SOCIETE6.) avec effet au 31 mars, en précisant
un paiement supplémentaire pour les mois d’avril et mai 2011. Il ressortirait
de l’attestation testimoniale de PERSONNE8.) que le SOCIETE3.) aurait
continué à utiliser SOCIETE7.) jusqu’au 31 décembre 2011. SOCIETE1.),
détenteur des droits sur SOCIETE7.) depuis le 1er juin 2011, demande à la
Cour d’enjoindre au SOCIETE3.) à produire les documents et le code source
de son programme de gestion qu’il utilise actuellement ainsi que la preuve
de la date de début d’utilisation d’un tel programme, le tout sous peine d’une
astreinte, qui ne devrait pas être plafonnée à 1.800.- euros, aux vœux du
SOCIETE3.).
SOCIETE1.) offre en preuve, par la nomination d’un expert informatique, que
le SOCIETE3.) a continué à utiliser SOCIETE7.) après décembre 2011.
Toute utilisation par le SOCIETE3.) depuis la fin du contrat en 2011 serait
non autorisée et donc contrefaite.
C- Quant à la Convention de collaboration du 16 avril 2002
1) Quant à la licence accordée au SOCIETE3.)
SOCIETE6.)
aurait été constituée en 2004 par
PERSONNE3.)
et
SOCIETE17.) pour exploiter le programme SOCIETE7.). Les droits d’auteur
dudit programme auraient été exercés via SOCIETE6.). Le Contrat de
cession du 1er juin 2011, signé par PERSONNE3.) et SOCIETE17.),
attesterait de l’exercice des droits d’auteur du logiciel par SOCIETE6.). Il
serait aussi constant qu’avant cette cession, au moins depuis 2006,
SOCIETE6.) aurait modifié et amélioré ALIAS1.), comme l’attesteraient les
factures émises par SOCIETE6.) puis payées par le SOCIETE3.), dans le
cadre de la licence octroyée sur SOCIETE7.). Le SOCIETE3.) aurait payé
une redevance mensuelle forfaitaire de 8.487.- euros, à titre de licence. Ces
paiements auraient été justifiés par le fait que SOCIETE6.) exerçait les droits
exclusifs de l’auteur, PERSONNE3.). Sans cette licence, le SOCIETE3.) ne
justifierait pas son droit d’usage sur le programme dont il ne serait ni l’auteur
ni l’acquéreur. Les paiements mensuels auraient correspondu à cette
licence.
2) Quant aux prétentions de propriété totale du SOCIETE3.)
Le SOCIETE3.) prétendrait être le propriétaire unique, sinon au moins à 40
% du logiciel SOCIETE7.).
Il faudrait retenir que (i) l’attestation testimoniale de Weber reposerait sur des
convictions personnelles et que ses affirmations s’étendraient à des logiciels
qui seraient notoirement de la propriété de grandes sociétés (SOCIETE20.),
SOCIETE21.), SOCIETE22.)), (ii) le SOCIETE3.) ne pourrait produire aucun
écrit de vente ou de cession des droit de SOCIETE7.), (iii) la prétention de
propriété totale du SOCIETE3.) n’aurait été formulée que tardivement, en
appel (15 juin 2016), en contradiction avec une propriété partielle à 40 %,
(iv) le SOCIETE3.) affirmerait que le logiciel serait tombé dans le domaine
public après la faillite de SOCIETE10.), soulignant l’absence de cession ou
de vente du logiciel au SOCIETE3.), (v) les éventuels financements du
SOCIETE3.) n’auraient pas été faits directement à l’auteur du programme ou
à SOCIETE10.) mais à SOCIETE12.) et si le SOCIETE3.) avait acquis le
programme, PERSONNE3.) n’aurait pas pu lui proposer un « retour sur
investissements » par le biais de la Convention de collaboration en cas de
vente de ALIAS1.).
3) Quant au courrier du 17 mars 2011
Par ce courrier le SOCIETE3.) annonce à SOCIETE6.) la fin de ses
prestations de service à compter du 31 mars 2011, coïncidant avec
l’embauche de PERSONNE4.) comme informaticien interne au SOCIETE3.)
à partir du 1er avril 2011. Ce courrier mentionnerait le paiement de deux mois
supplémentaires, qui ne pourraient pas concerner des prestations de
service, mais bien une licence. Contrairement aux affirmations adverses, ce
courrier ne ferait aucune mention d’un dédommagement en lien avec le
départ de SOCIETE17.). Par application de l’article 1341 du Code civil,
aucune preuve par témoin ne saurait être reçue contre le contenu de cet
écrit.
D- Quant aux développements de SOCIETE6.)
1) Quant aux développements ultérieurs effectués par SOCIETE6.) sur
SOCIETE7.)
SOCIETE7.), initialement développé par PERSONNE3.) via sa société
SOCIETE10.)
aurait connu une évolution significative grâce aux
développements ultérieurs réalisés par SOCIETE6.) : ces développements
seraient inséparables et qualitativement identiques à la version initiale, ayant
transformé SOCIETE7.) en une version actualisée, protégée par les droits
d’auteur au bénéfice de SOCIETE6.). Ce fait découlerait des témoignages
de
PERSONNE3.), De la Gardelle et
SOCIETE17.). Parmi les
développements majeurs, on pourrait citer la création d’un générateur de
listes, le logiciel « MANDATS », le logiciel « SOCIETE23.) », le module
« Elections sociales 2008 » dit « Périclès », l’intégration de plusieurs
syndicats, la gestion des factures et des achats fournisseurs ainsi que
l’intégration « SOCIETE24.) ». Ces ajouts et modifications auraient
considérablement enrichi et transformé SOCIETE7.). Les factures versées
en cause démontreraient aussi l’étendue et la nature des travaux effectués.
Le jugement attaqué devrait être réformé, en ce qu’il aurait tenté de séparer
artificiellement ces développements afin de reconnaître la nature du travail
effectué par SOCIETE6.) et par conséquent l’exercice des droits d’auteur par
cette dernière.
2) Quant à la prétention de l’intimée d’un accord budget/heures et son tarif
SOCIETE1.) rejette l’idée avancée par le SOCIETE3.) selon laquelle les
factures de SOCIETE6.) aurait été établies sur base d’une prestation de
service de 96 heures par mois à un taux horaire spécifique. La facture N°
NUMERO4.)
de
SOCIETE6.)
réfuterait
cette
allégation,
détaillant
explicitement les prestations et le tarif appliqué. Les factures de licence
porteraient bien sur une valeur mensuelle forfaitaire, sans référence à des
prestations ou un tarif horaire. L’argument de l’indexation des salaires serait
absurde : il s’agirait simplement d’une augmentation de 2,5 % du forfait qui
aurait été établi 6 ans plus tôt pour la licence octroyée au SOCIETE3.).
3) Quant aux pièces 1 à 1t) de l’intimé appelées « détails de prestations »
SOCIETE1.) dit contester qu’il s’agirait là de factures concernant des
prestations de service : ces pièces ne feraient ni mention de facture ni de
montants précis et seraient dépourvues de dates. Elles sembleraient de
surcroît élaborées par le SOCIETE3.), potentiellement en concertation avec
SOCIETE6.), à des moments indéterminés. Il serait incohérent que
SOCIETE6.)
facture des prestations réalisées par des salariés du
SOCIETE3.).
Ces pièces ne remettraient nullement en cause l’existence d’une licence
autorisant le SOCIETE3.) d’utiliser SOCIETE7.).
E- Quant à l’attestation de PERSONNE3.)
A titre préliminaire, il faudrait savoir que PERSONNE3.) aurait cédé
l’intégralité de ses actions qu’il détenait dans SOCIETE1.) le 14 octobre
1999 : il n’aurait donc plus été actionnaire au moment de la création du
logiciel SOCIETE7.) en avril 2000, ni lors du commencement du présent
litige, respectivement lors de la rédaction de sa première attestation en 2013
et certainement pas lors de la signature du Contrat de cession de ALIAS1.)
en 2011. En outre, la qualité d’actionnaire n’enlèverait pas la capacité de
témoigner. D’ailleurs, les conclusions du Parquet général en cassation
auraient
souligné
l’importance
des
attestations
testimoniales
de
SOCIETE16.) dans cette affaire, cela notamment en lien avec la création des
droits d’auteur au profit de SOCIETE6.).
SOCIETE1.) requiert la reconnaissance de la validité et de la pertinence des
témoignages de SOCIETE16.).
F- Quant aux témoignages de PERSONNE4.) versés par le SOCIETE3.)
Le moment de la production de ces attestations serait important, car versées
de manière tardive et opportuniste, en réaction directe à l’attestation de
PERSONNE3.). De plus, le lien de subordination tant juridique
qu’économique serait indéniable entre SOCIETE17.) et le SOCIETE3.),
puisqu’il serait à son service depuis 2011. Finalement, les attestations de
SOCIETE17.) seraient entachées de contradictions très flagrantes jetant un
doute sérieux sur l’ensemble de son témoignage. Ces témoignages seraient
à rejeter.
La Cour termine ici encore, dans un esprit de parallélisme, par la citation en
entier du dispositif des conclusions récapitulatives de SOCIETE1.) du
16 octobre 2024, qui sont rédigées comme suit :
-
« Recevoir les présentes conclusions en la forme ;
-
Donner acte à la partie appelante de ses dires et contestations contenus
au corps des présentes conclusions ;
-
Déclarer l'appel incident formulé par la partie intimée irrecevable sinon
non fondé ;
-
Dire les moyens adverses irrecevables, notamment pour ne pas
respecter les principes de loyauté des débats, de l'estoppel et de la
concentration des moyens ;
-
Partant par réformation de la décision critiquée,
-
Constater que la partie appelante est titulaire des droits d'auteur sur le
logiciel SOCIETE7.) en vertu du Contrat de Cession du 1er juin 2011 ;
-
Constater que le SOCIETE3.) détient à des fins d'exploitation le logiciel
SOCIETE7.) sur laquelle la partie appelante est titulaire de droits
d'auteur ;
-
Partant constater que le
SOCIETE3.)
commet des actes de
contrefaçon ;
-
Ordonner l'interdiction pour le SOCIETE3.) de faire usage du logiciel
SOCIETE7.) sans l'autorisation de la partie appelante ;
-
Condamner le SOCIETE3.) à détruire sans délai tous supports sur
lesquels l'intimée détient une copie du logiciel (notamment sur disques
durs, CD/DVD, supports de stockage externes ou bandes magnétiques)
;
-
Assortir cette injonction d'une astreinte de 1.500.- euros par jour de
retard, et ce à compter de la date de la décision à intervenir ;
-
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens
de la place ;
-
Condamner la défenderesse sur la base des articles 33 et 37 de la loi
du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de
données et de façon subsidiaire, sur la base de l'article 1142 du Code
Civil et de façon encore plus subsidiaire sur la base de l'article 1382 et
1383 du Code Civil, à payer à la partie l'appelante, à titre de préjudice
économique, par mois calendrier écoulé, la somme de 8.625.- euros
avec la TVA en vigueur au jour du paiement, le tout avec les intérêts
légaux, à compter du 1er juin 2011 sinon à compter du 5 septembre
2011, sinon encore à compter du jour de l'introduction de la demande
en justice jusqu'à la date de l'exécution de la décision à intervenir ;
-
Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses prétentions ;
-
Subsidiairement, constater que le programme SOCIETE7.) ainsi que
ses développements par SOCIETE5.) sont une œuvre littéraire
originale et protégée au sens des articles 1er et 31 de la Loi modifiée du
18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de
données et de l'article 2(1) de la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 ;
-
Constater que Monsieur PERSONNE10.) est l'auteur et titulaire
originaire des droits d'auteur du programme SOCIETE7.) ;
-
Sinon constater que tant Monsieur PERSONNE11.) que Monsieur
PERSONNE12.) ont reconnu, par écrit, dans le contrat de cession du
logiciel SOCIETE7.) signé en date du 1er juin 2011, que SOCIETE25.)
était à ce moment titulaire de la totalité des droits sur le programme
PERSONNE9.) qu'elle a cédé à la partie appelante ;
-
Constater que, la partie intimée reste en défaut d'apporter une
quelconque preuve écrite de cession de droits d'auteur en sa faveur sur
le programme SOCIETE7.) tant par Monsieur PERSONNE11.), tant par
Monsieur PERSONNE12.), ou même par SOCIETE5.) ;
-
Constater que SOCIETE5.) a cédé l'ensemble de ses droits à la partie
appelante, SOCIETE1.), par Contrat de cession du logiciel ALIAS1.)
signé en date du 1er juin 2011 (pièce 41 de la Farde de pièces n° 1 de
Me SOTIRI) ;
-
Constater que la partie intimée continue à utiliser ou qu'elle ne réfute
pas l'utilisation du programme SOCIETE7.) ;
-
Constater que cette utilisation est faite en dépit de l'interdiction formulée
par la partie appelante (Pièce n° 39 de la Farde de pièces n° 1 de Me
SOTIRI) ;
-
Plus subsidiairement, conformément à l'article 60 du Nouveau Code
de procédure civile, enjoindre la partie intimée à produire les documents
relatifs à l'exploitation du programme d'ordinateur qu'elle utilise pour la
gestion de ses membres, ainsi que son code source, le tout sous peine
d'astreinte de 1.5000.- euros par jour de retard ;
-
Encore plus subsidiairement, ordonner la nomination d'un expert
informatique, tel que Monsieur PERSONNE13.), ADRESSE4.), L-
ADRESSE5.), ou tout autre expert à la convenance de la Cour ayant
pour mission de :
* Dire si le SOCIETE3.) n'utilise pas ou n'a pas utilisé depuis le
21 décembre 2011, date de l'assignation en première instance, un
programme d'ordinateur dénommé SOCIETE7.) ;
* Dire si un tel programme est toujours installé dans le parc informatique
du SOCIETE3.) situé au ADRESSE6.) à L-ADRESSE7.) ;
* Comparer, le cas échéant, le logiciel en l'état actuel avec celui dont le
code source du logiciel ALIAS1.) est fourni par l'appelante, et dire s'il ne
présente pas de similitudes telles qu'il s'agirait en fait d'une version
modifiée du programme ALIAS1.) ;
-
Déclarer l'attestation du 3 août 2013 110 de PERSONNE3.) recevable,
concluante et pertinente en l'absence de tout lien de subordination que
ce soit avec la partie appelante ou la partie intimée ;
-
SOCIETE19.)
l'ensemble
des
attestations
testimoniales
de
PERSONNE1.) produites en pièces 8, 22 et 31 par la partie intimée du
fait qu'elles proviennent d'une personne fortement intéressée au litige,
ayant un lien de subordination direct avec la partie intimée, en
contradiction manifeste avec l'acte de cession du logiciel SOCIETE7.),
et qu'elles ne sont, partant, ni pertinentes, ni concluantes ;
-
SOCIETE19.) l'attestation testimoniale de PERSONNE6.) produite en
pièce 13 par la partie intimée du fait qu'elle provient d'une personne
intéressée au litige et qu'elle n'est, partant, ni pertinente, ni concluante
;
-
SOCIETE19.) encore l'offre de preuve formulée à titre subsidiaire par
l'intimée par audition de témoins sur les faits énoncés à la page 44 de
ses dernières conclusions, pour être ni concluante ni pertinente ;
-
En tout état de cause, débouter la partie adverse de toute prétentions
quant au partage des frais et dépens de l'instance ;
-
Voir augmenter la condamnation de la partie intimée à la somme de
5.000.- euros pour la première instance et de 6.500.- euros pour
l’instance d'appel au titre de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, sous réserve de toute somme même supérieure à
adjuger ex aequo et bono, pour toutes les sommes que la partie
requérante doit débourser en vue de la reconnaissance de ses droits,
non comprises dans les dépens et les frais de justice proprement dits
tels que les honoraires et les frais d’avocat et qu’il serait inéquitable de
laisser à sa seule charge au vu des circonstances et compte tenu de
l'attitude et de la résistance tenace de la partie assignée, ayant conduit
au litige ;
-
Condamner la partie adverse au paiement des frais et dépens de
l'instance, avec distraction au profit de Me Erwin SOTIRI qui la demande
affirmant qu'il en a fait l'avance ;
-
Débouter la partie intimée de tous ses moyens, contestations,
demandes et prétentions ;
-
Pour le surplus, statuer conformément aux conclusions du
15 septembre 2023, du 4 avril 2024 et du 16 août 2024, ainsi qu'à l’Acte
d'appel du 27 janvier 2015. »
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2024 puis fixée à
l’audience du 26 mars 2025, à laquelle l’affaire a été prise en délibéré, suivant
accord des parties, selon les dispositions de l’article 227 du Nouveau Code de
procédure civile.
Les parties ont été informées par écrit de la date du prononcé et de la
composition allant rendre l’arrêt.
Appréciation de la Cour
A titre préliminaire, il convient de clarifier différents points évoqués par les
parties au litige :
1- Les conclusions prises en compte
En application des dispositions de l’ancien article 586 du Nouveau Code de
procédure civile, avant l’entrée en vigueur de la réforme par la loi du
15 juillet 2021, seules les conclusions récapitulatives dernières en date de
chaque partie, à savoir les « conclusions récapitulatives » du SOCIETE3.)
notifiées en date du 3 juin 2024 et déposées au greffe de la Cour en date du 4
juin 2024 ainsi que les « conclusions récapitulatives » de SOCIETE1.) notifiées
et déposées au greffe de la Cour en date du 16 octobre 2024, seront prises en
compte.
La Cour rappelle que par échéancier du 30 avril 2024, respectivement du
5 juin 2024, il a été demandé à Me Georges PIERRET, avocat du SOCIETE3.),
respectivement à Me Erwin SOTIRI, avocat de SOCIETE1.), de « prendre des
conclusions récapitulatives (sur base de l’article 586, al. 2 du NCPC) ». De
même, dans son « INVENTAIRE avant clôture, rectifié 04/11/2024 » il n’est fait
référence pour Me Erwin SOTIRI qu’au versement de « l’acte d’appel du
27/01/15 » et de « ses conclusions récapitulatives du 16/10/24 », outre les
fardes de pièces, et pour Me Georges PIERRET qu’au versement des
« conclusions récapitulatives du 03/06/24 », en sus de ses pièces.
Pourtant, dans ses conclusions du 3 juin 2024, le SOCIETE3.) a fait savoir qu’il
n’était pas d’accord avec l’acceptation de « synthèse » au niveau des
conclusions. Il aurait envoyé l’ensemble des conclusions prises depuis l’acte
d’appel du
27 janvier 2015 au magistrat de la mise en état, pour
en déduire « il s’agit donc de reprendre pour répondre à la prédite note (du
magistrat de la mise en état) les conclusions récapitulatives du 12 mai 2021, et
de compléter par un argumentaire complémentaire, légèrement adapté par suite
des conclusions du 13 décembre 2023 ». Plus loin dans ces mêmes
conclusions, le SOCIETE3.) demande que la Cour prenne en compte
l’ensemble de ses conclusions prises en première instance.
SOCIETE1.)
quant à elle
termine ses conclusions récapitulatives du
16 octobre 2024 « pour le surplus, statuer conformément aux conclusions du
15 septembre 2023, du 4 avril 2024 et du 16 août 2024, ainsi que l’acte d’appel
du 27 janvier 2015 ».
Le SOCIETE3.) et SOCIETE1.) renvoyant tous deux par là à des conclusions
antérieures à l’arrêt de cassation, la Cour se doit de constater que les deux
arrêts de cassation ont déclaré nul et de nul effet les arrêts d’appel respectifs lui
déféré, et qu’il ne saurait partant être tiré de conséquences de leurs dispositions
et motifs en ce qu’ils soutiennent des dispositifs cassés qui seuls étaient
susceptibles de revêtir l’autorité de la chose jugée. Les parties se retrouvent
donc dans l’état en lequel elles se trouvèrent avant les deux arrêts cassés.
Cette position a notamment été réaffirmée par un arrêt de la Cour de cassation
n° 141/2022 du 24 novembre 2022, soit antérieurement aux conclusions des
parties actuellement en litige, SOCIETE1.) et le SOCIETE3.).
Les seuls moyens des conclusions récapitulatives soumises à la Cour seront
pris en compte, pour autant qu’ils ne se fondent pas sur un arrêt n’existant plus.
Il convient de préciser que les moyens, non-réitérés dans lesdites conclusions
récapitulatives sont censés irrémédiablement abandonnés au regard des
dispositions précitées.
La Cour remarque que les parties n’ont d’ailleurs nullement contesté l’inventaire
rectifié avant clôture, qui ne renvoyait qu’aux dernières conclusions
récapitulatives de chacune d’elles.
La Cour retient ainsi que les conclusions récapitulatives qui sont, ou à tout le moins
devraient être, une œuvre de synthèse, doivent se suffire à elles-mêmes
(Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 1000-10, numéros 59-64, édition numérique,
mise à jour le 27 juin 2017).
Il est superfétatoire de préciser qu’il est partant exclu de prendre en compte des
conclusions prises en première instance. L’instance d’appel commence par l’acte
d’appel.
2- L’étendue de la saisine de la Cour
Concernant ce point, il convient de rappeler que la Cour ne doit statuer que sur les
prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne
constituent pas des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir
un intérêt légitime à agir au sens du Nouveau Code de procédure civile.
Ne constituent par conséquent pas des prétentions au sens du Nouveau Code de
procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner
acte », de sorte que la Cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt
les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « donner acte que »
telles que figurant dans les dispositifs de l’acte d’appel et des conclusions
récapitulatives des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait
relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie
exécutoire de l'arrêt.
I- L’irrecevabilité des moyens adverses de part et d’autre, pour non-respect des
principes de loyauté des débats, de l’estoppel et de la concentrations des moyens
Le SOCIETE3.) soulève cette irrecevabilité du moyen de SOCIETE1.) en lien avec
l’originalité du logiciel SOCIETE7.) et la prétendue paternité de PERSONNE3.) sur
SOCIETE7.), moyens qui n’auraient pas fait partie de l’acte d’appel ni des
arguments avancés en première instance.
SOCIETE1.) conclut quant à elle à l’irrecevabilité des moyens adverses pour
violation des mêmes principes que ceux invoqués par le SOCIETE3.), mais en lien
avec la prise en compte des conclusions de première instance et les
incompatibilités entre les différents arguments avancés par le SOCIETE3.) sur la
paternité des droits d’auteur et la propriété du logiciel.
Aucune des deux parties n’expose plus amplement ce qu’elle entend par
« principe de loyauté », « estoppel » et « concentration des moyens » en lien avec
les moyens adverses. Aucune d’elles ne cite de texte juridique, de doctrine ou de
jurisprudence pour étayer ses allégations.
Au vu de ce manque de développement patent, la Cour rappelle que le contrat
judiciaire entre parties n’interdit pas aux parties de soulever en appel d’autres
moyens que ceux avancés en première instance, seules sont en effet prohibées
en appel les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux.
Les moyens de défense qui incluent les défenses au fond, donc tout moyen qui
tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la
prétention de l’adversaire, peuvent valablement être formés pour la première fois
en instance d’appel, sans qu’il n’y ait atteinte au principe de loyauté des débats.
Les débats en instance d’appel ayant été plus poussés que ceux devant les juges
de première instance, il est cohérent que de nouveaux moyens aient été soulevés
de part et d’autre, sans qu’ils doivent être déclarés irrecevables, pas non plus sous
l’angle de l’estoppel : concernant ce principe, il y a lieu de rappeler que l’estoppel
est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment
d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe de cohérence. Ce
principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation
contraire à celle qu’elle a avancée auparavant (JCL Procédure civile, Moyens de
défense - Règles générales, fasc.128, n° 75).
Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et
il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même
litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans
cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position
qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes
de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre
partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du
comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice.
Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de
l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties
et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la
substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de
devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties.
En l’occurrence, l’appelante avait conclu en première instance quant à la paternité
du logiciel, l’application des droits d’auteur et par conséquent également quant à
l’originalité du logiciel SOCIETE7.). Elle réitère, en instance d’appel, toujours ses
contestations quant à la revendication de paternité du logiciel par le SOCIETE3.),
sauf à invoquer cette fois ci de façon plus précise, qu’elle détiendrait les droits
d’auteur du concepteur originaire du logiciel ALIAS1.), à savoir PERSONNE3.), en
expliquant toute la chaîne d’exploitation sur les droits d’auteurs. Ce faisant,
l’appelante a invoqué certains moyens nouveaux à l’appui de sa demande, étant
observé ici encore, que la présentation d’un moyen nouveau en instance d’appel
ne se heurte à aucun obstacle (cf. Cour de Cassation, 9 décembre 2010,
n°NUMERO5.)/10).
A noter par ailleurs que ce moyen nouveau ne contient pas, au détriment de
l’intimé, une thèse contraire à celle développée par l’actuelle appelante devant les
juges de première instance.
Quant à l’originalité, elle fut dans les débats de première instance, comme en
témoigne la lecture du jugement entrepris.
Il en est de même des moyens actuellement soulevés par l’intimé : s’il est
compréhensible que sa défense ait pu, à certains égards, sembler confuse, la Cour
relève toutefois que les différentes thèses soulevées le sont dans différents ordres
de subsidiarité, ce qui est permis. Il n’y a pas lieu de retenir la fin de non-recevoir
de l’estoppel.
Quant au principe de concentration des moyens, il empêche une partie de soulever
des arguments qu’elle aurait pu et dû soulever lors d’une première demande. Ce
principe vise à garantir la célérité de la justice et à éviter qu’une partie ne divise
ses prétentions en plusieurs demandes successives, ce qui pourrait entraîner des
procédures répétitives et potentiellement dilatoires.
En l’espèce, il convient de se référer aux antécédents du présent litige, développés
ci-avant, initié le 21 décembre 2011, pour se rendre compte que la procédure a
subi certains aléas ayant empêché la célérité de la justice : au fur et à mesure des
décisions intervenues, les deux parties ont étoffé leurs moyens, sans qu’il y ait eu
atteinte audit principe de concentration des moyens.
Les moyens ayant trait à la violation des principes de loyauté, d’estoppel et de
concentration des moyens sont, dès lors, à rejeter.
II- Le fond du litige
Des très longs développements des parties quant à leurs prétentions réciproques,
il ressort que celles-ci restent divisées plus que jamais sur deux points essentiels,
à savoir la détermination du détenteur des droits sur le logiciel SOCIETE7.),
incluant les problématiques de l’auteur originaire et de la transmission des droits,
ainsi que la question de l’originalité du programme informatique.
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile : « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour des raisons de logique juridique, la Cour cherchera en premier lieu à
résoudre la question du détenteur des droits sur le logiciel en cause : en effet, si
la demanderesse originaire, SOCIETE1.), ne rapporte pas la preuve qu’elle détient
des droits sur SOCIETE7.), il sera superfétatoire d’analyser l’originalité dudit
programme.
Par conséquent, en application des principes directeurs prévus par les textes ci-
avant cités, et aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient à
SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les droits sur SOCIETE7.) lui ont été
cédés par une personne qui était soit son auteur initial, soit quelqu’un à qui ces
droits ont déjà été cédés en bonne et due forme.
Il est important de rappeler que la protection d’un logiciel naît de sa seule création,
sans qu’aucune formalité préalable de dépôt ne doive être accomplie, de sorte
qu’il est primordial de rechercher le créateur de SOCIETE7.).
SOCIETE1.) fait plaider que SOCIETE16.) en serait le créateur, alors que le
SOCIETE3.) s’y oppose, affirmant en gros, à différents titres de subsidiarité, qu’il
détient la paternité sur le programme ou au moins à 40 %, que PERSONNE4.)
serait le créateur, qu’après la faillite de SOCIETE10.) lesdits droits seraient tombés
dans le domaine public.
De ce qui précède, la Cour retient pour constant en cause que le SOCIETE3.) a
contacté, au début des années 2000, SOCIETE12.) pour remplacer son ancien
logiciel « SOCIETE15.)».
SOCIETE12.)
a sous-délégué cette mission à
SOCIETE10.). Ainsi, il ressort des pièces versées en cause que les premières
factures en lien avec l’analyse et le développement de SOCIETE7.) ont été
envoyées par SOCIETE12.) au SOCIETE3.), notamment la facture N° 1106 du 27
avril 2000. En amont, SOCIETE10.) facturait ses prestations à SOCIETE12.),
comme ce fut le cas pour les mois d’avril, mai et juillet 2000. Au moins à partir de
la facture « NUMERO6.) » du 20 octobre 2000, SOCIETE10.) a directement
facturé ses contributions au SOCIETE3.). Il est intéressant à noter qu’à partir de
2001 le design du logo de SOCIETE10.) est devenu identique à celui utilisé
auparavant par SOCIETE12.).
Il est encore constant que l’ensemble des factures émises pour la création de
SOCIETE7.) ont été payées par le SOCIETE3.) et qu’aucun contrat entre le
SOCIETE3.) et SOCIETE12.), respectivement SOCIETE10.), n’est versé.
La Cour en déduit que le SOCIETE3.) a passé commande auprès d’une société
SOCIETE26.), SOCIETE12.), du développement d’un programme d’ordinateur,
cette société ayant délégué sa mission à une autre société SOCIETE26.),
SOCIETE10.). Cela est encore confirmé par PERSONNE6.), ancien président
national du SOCIETE3.), dans son attestation testimoniale du
juin 2016. Il se souvient que le SOCIETE3.) a eu recours, à « la fin du siècle dernier
(…) à deux personnes
avec
leurs
entreprises
respectives
Monsieur
PERSONNE8.)
et Monsieur
SOCIETE16.).
SOCIETE27.)
et
SOCIETE6.)
s’appelaient les sociétés selon ma mémoire. Ces deux personnes avec leurs
collaborateurs respectifs (dont je connais Monsieur PERSONNE1.)), devaient
élaborer un nouveau système SOCIETE7.). Donc finalement, SOCIETE7.)
remplaçait le programme existant à cette époque. Le SOCIETE3.) était propriétaire
de ce programme qui lui a finalement coûté plusieurs millions de LUF ». La
dernière déduction du témoin Weber n’est pourtant pas juridiquement correcte :
en effet, sauf stipulation contraire, c’est la société ou la personne physique qui
développe le logiciel qui est, et reste, titulaire des droits d’auteur sur le logiciel,
malgré le paiement du prix, qui n’est pas un élément déterminant pour la paternité
du programme. Si le logiciel est créé par un salarié, il existe une présomption de
cession automatique des droits patrimoniaux du logiciel à l’employeur. Ce dernier
dispose de l’exclusivité d’exploitation du logiciel.
Cependant, l’auteur d’une œuvre n’est pas toujours le titulaire des droits. En effet,
bien que les droits moraux (incessibles et qui comprennent le droit de paternité et
le droit au respect de l’œuvre) restent attachés à l’auteur, les droits patrimoniaux
(droit d’exploitation de l’œuvre, droit de céder…) peuvent être cédés à un tiers.
Il appert à nouveau que la détermination du titulaire de droits est fondamentale
dans l’exploitation d’un logiciel.
Au vu de ce qui précède, l’auteur du logiciel ne peut pas être le SOCIETE3.), faute
de preuve (i) qu’il fut le véritable détenteur des droits sur l’ancien programme par
lui exploité, (ii) que ce programme ait réellement servi de base au développement
de SOCIETE7.), qui aurait alors été une sorte d’œuvre composite créée à partir
d’une œuvre préexistante (iii) que ses collaborateurs aient activement contribué à
la création de SOCIETE7.) et (iv) qu’un contrat initial ait été conclu en ce sens
entre le SOCIETE3.) et le/les développeurs.
SOCIETE1.) insiste pour alléguer que PERSONNE3.) serait le créateur unique de
SOCIETE7.) et verse une attestation testimoniale de ce dernier : le SOCIETE3.)
s’oppose à la prise en compte de cette attestation, parce que l’attestateur « aurait
des liens étroits avec l’appelante, ayant été administrateur et actionnaire de
SOCIETE1.) pendant quelques temps ». Il ressort toutefois des pièces versées en
cause que PERSONNE3.) a cédé l’ensemble de ses actions dans SOCIETE1.) à
un certain PERSONNE14.) par acte sous seing privé du 14 octobre 1999 et qu’en
date du 24 décembre 1999, sa démission en tant qu’administrateur de
SOCIETE1.) a été publiée au Mémorial C. D’une part, tout cela a eu lieu in tempore
non suspecto, et d’autre part, la qualité d’associé d’une société ne constitue pas
un empêchement à être entendu en justice, de sorte que rien ne s’oppose à la
prise en compte des attestations de PERSONNE3.).
Dans
son attestation
du 15 novembre
2015, celui-ci déclare avoir été
administrateur-délégué de SOCIETE10.) en juin 2000, lorsqu’il a eu l’opportunité
d’être mis en relation professionnelle avec le SOCIETE3.), qui lui aurait fait part,
par l’intermédiaire de PERSONNE5.), des « problèmes de gestion et de la
situation informatique inadaptée et dépassée à leurs besoins ». Il enchaîne « Nous
avons décidé d’un commun accord de créer un nouveau logiciel utilisant à cette
époque les meilleurs outils disponibles. J’ai donc débuté le concept et l’analyse et
le développement du logiciel appelé SOCIETE7.). Environ un an plus tard, mon
concept validé et accepté par le syndicat
SOCIETE3.), j’ai entamé le
développement concret avec une équipe de plusieurs salariés (avec SOCIETE10.)
et SOCIETE6.)). Par la présente, je revendique la paternité de SOCIETE7.) (à
savoir création et concepteur et maître d’œuvre) ».
Le SOCIETE3.) conteste ces affirmations, en versant plusieurs attestations
testimoniales de PERSONNE4.). Ce dernier explique dans son attestation du 11
mars 2016 qu’il a toujours travaillé sur le projet SOCIETE7.).
Dans une seconde attestation du 21 septembre 2017, il développe qu’il aurait été
« le chef de projet chez SOCIETE10.) pour le programme SOCIETE7.). Le projet
était de moderniser l’application existante (SOCIETE15.)) avec des outils récents
et d’y ajouter les fonctionnalités manquantes, suivant les différentes demandes
exprimées par le SOCIETE3.) lors des réunions pour fixer le cahier des charges
(…) PERSONNE3.) s’est occupé uniquement des parties commerciales et
financières. Il n’a écrit aucune ligne de code du projet SOCIETE7.). Il a juste
assisté à quelques réunions. Mon importance dans ce projet était telle que lors de
ma démission en mars 2001, j’ai bénéficié d’une augmentation substantielle pour
rester (…) SOCIETE7.) n’a fait l’objet d’aucune licence, uniquement d’un contrat
de maintenance (Budget / heures), suite à son achèvement sous SOCIETE10.),
courant 2001 ».
A première vue, il pourrait sembler que PERSONNE3.) et SOCIETE17.) ne sont
pas d’accord sur tous les points. Mais au vu du fait que les dires de SOCIETE17.),
majoritairement très vagues quant à leur situation dans le temps, ne sont pas
étayés par la production de pièces complémentaires (notamment quant au
moment où il fut nommé chef de projet et la preuve de son augmentation de salaire
« substantielle » ainsi qu’aux circonstances l’ayant entourée), il n’est pas
antinomique de considérer que SOCIETE16.) a pris en charge la mise en place du
concept et l’analyse du logiciel adapté et qu’ensuite, un an plus tard, après la
validation de son concept par le SOCIETE3.), le développement plus concret de
SOCIETE7.) a été entamé « avec une équipe de plusieurs salariés », dont
PERSONNE4.). Il est envisageable que SOCIETE16.) et SOCIETE17.) n’aient pas
été présents aux mêmes réunions, PERSONNE4.) ayant été un exécutant, un
salarié.
Ces attestations ne permettent néanmoins pas de dissiper le doute quant à la
détermination du titulaire des droits : en effet, tel que dit ci-dessus, en droit
luxembourgeois, si un employé crée un programme d’ordinateur dans le cadre de
ses fonctions, seul son employeur, la personne morale, est habilitée à exercer les
droits patrimoniaux sur ce logiciel.
La Cour se permet, au vu de ce qui précède, d’envisager différents cas de figure :
1- Les droits reviennent à PERSONNE3.), en sa qualité de développeur qui n’est
pas lié par un contrat de travail à SOCIETE10.), qui n’a partant pas de lien de
subordination avec cette société.
Il convient de rappeler ce qui fut retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du
12 janvier 2023, « la cession et la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur
se prouvent à son égard par écrit, la sanction étant qu’en l’absence d’écrit, l’auteur
est considéré comme n’ayant pas cédé ses droits, cette règle s’appliquant à toutes
les cessions de droits, même lorsqu’il s’agit de programmes créés sur commande
ou sous contrat de travail ».
Il appert toutefois que SOCIETE1.) se base, tant pour agir en justice que pour
asseoir sa demande, sur un contrat de cession de logiciel conclu entre
SOCIETE6.), représentée par PERSONNE3.) et SOCIETE17.), et SOCIETE1.),
représentée par sa présidente du conseil d’administration. SOCIETE16.) n’a donc
pas signé cette cession en nom personnel, mais comme gérant administratif de
SOCIETE6.).
Dans ce cas de figure, PERSONNE3.) a omis de rapporter une preuve essentielle,
à savoir celle de la cession de ses propres droits sur ALIAS1.) à SOCIETE6.). La
Cour ne dispose d’aucun écrit en ce sens.
2- SOCIETE17.) est perçu comme développeur de SOCIETE7.), à un moment où
il indique avoir été au service de SOCIETE10.) : dans ce cas, les droits reviennent
à son employeur, SOCIETE10.). Cette dernière a toutefois été déclarée en faillite,
selon les informations à disposition de la Cour, en date du 20 octobre 2005 : il ne
ressort d’aucune pièce qu’un contrat de cession sur les droits de ALIAS1.) ait été
signé entre SOCIETE10.) et une autre partie, particulièrement SOCIETE6.), ou
que le curateur de la faillite ait cédé ces droits.
A supposer, pour les besoins du raisonnement que SOCIETE17.) ait continué à
développer SOCIETE7.) en sa qualité d’actionnaire de SOCIETE6.), puisqu’il en
détenait 125 actions, dans ce cas aussi aucun contrat n’est connu de la Cour qui
confirmerait la cession des droits de SOCIETE17.), comme personne physique, à
SOCIETE6.), personne morale.
Ici encore, il manque la preuve d’une cession en bonne et due forme des droits
d’auteur sur SOCIETE7.) à SOCIETE6.).
Il a été plaidé mais pas prouvé, qui au sein des salariés de SOCIETE6.), et non
pas un de ses actionnaires ou dirigeant-non salarié, aurait continué à effectuer un
travail d’activité inventive sur SOCIETE7.), après la faillite de SOCIETE10.) et que
cette activité soit suffisamment importante pour valoir à titre de nouveau logiciel à
part, respectivement comme se greffant sur le logiciel SOCIETE7.) existant.
Tel qu’il vient d’être retenu, il n’existe actuellement aucune preuve d’une cession
des droits originaux sur SOCIETE7.) à SOCIETE6.). Il faudrait alors que cette
dernière rapporte la preuve qu’elle s’est certes inspirée de « l’ancien
SOCIETE7.) », mais pour en faire un « nouveau SOCIETE7.) », ayant nécessité
un développement intellectuel et inventif à part. Dans cette hypothèse, le logiciel
deviendrait une « œuvre collective », dont les détenteurs des droits originaux n’ont
pourtant rien cédé aux nouveaux développeurs. La Cour pourrait aussi admettre
que les développements ultérieurement réalisés par SOCIETE6.) soient tellement
importants qu’ils ont absorbé « l’ancien SOCIETE7.) ». Rien de tel n’a été plaidé
ni surtout rapporté en preuve, que ce soit par les factures ou les attestations
testimoniales versées en cause. Faute de preuve, il ne peut toujours pas être
retenu que SOCIETE6.) détient ou a détenu des droits sur SOCIETE7.).
Dans tous ces cas, et aucun autre n’est envisageable, il n’est pas établi en cause
comment SOCIETE6.) a pu céder des droits sur SOCIETE7.), faute de preuve
écrite de cession du ou des détenteurs originaires de ces droits à cette personne
morale, voire en passant par une étape intermédiaire, rapportée par écrit.
Il s’en suit que la demande de SOCIETE1.) doit être déclarer non fondée, comme
n’ayant pas rapporté la preuve d’être détenteur légitime des droits sur ALIAS1.),
sans que la Cour n’ait à se prononcer sur l’originalité de ALIAS1.), l’existence d’un
contrat de licence, de royalties ou encore sur l’utilisation effective, jusqu’à
aujourd’hui, par le SOCIETE3.) du logiciel SOCIETE28.) n’est pas en droit de
réclamer quoi que ce soit en lien avec la détention des droits d’auteur patrimoniaux
sur ALIAS1.), droits qui ne lui appartiennent pas.
Il est encore superfétatoire d’analyser les offres de preuve formulées et d’analyser
plus avant les autres attestations testimoniales, qui ne contredisent par ailleurs
pas les présentes conclusions de la Cour.
Il est encore davantage superflu de faire droit aux offres de preuve par expertise,
qui ne sont ni pertinentes, ni concluantes quant à la détermination de SOCIETE1.)
comme détenteur des droits d’auteurs sur SOCIETE7.).
Le jugement est à confirmer, quoique pour d’autres motifs.
III- L’appel incident
L’appel incident du SOCIETE3.) tend non à la réformation du jugement a quo mais
à corriger des erreurs matérielles qui se seraient glissées dans la motivation dudit
jugement.
Au vu de l’issue du litige, il est parfaitement superfétatoire de faire droit à cette
demande, qui, même si elle était établie, ne changerait rien, ce d’autant plus que
le jugement est confirmé pour d’autres motifs, qui ne reposent pas sur la motivation
du jugement rendu le 28 octobre 2014.
L’appel incident est ainsi recevable mais n’a pas lieu d’être.
IV- Les mesures accessoires
L’appelante ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, il
y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure. Elle est également à débouter de cette
demande en instance d’appel.
L’intimée ne démontrant pas de raison impliquant l’inexactitude de la décision de
première instance ayant refusé de lui accorder une indemnité de procédure, il
convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Son
appel incident est en conséquence à rejeter.
Sur base de cette même motivation, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel de l’intimée est également à rejeter.
Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et
dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point.
C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de
l’appelante l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris quoique pour d’autres motifs ;
dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel non fondées ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,
avec distraction au profit de de la société à responsabilité limitée SOCIETE29.),
représentée par Maître Georges PIERRET, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé Jil
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