Justice de Paix Luxembourg rules plaintiff association wins debt claim but loses procedural costs and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff association regarding the main debt claim of 1,274.19 euros but dismissed the defendants' counterclaim for reimbursement. While the plaintiff was awarded the debt, the court denied their request for procedural costs and rejected the application for provisional execution due to lack of urgency. Consequently, the defendants were ordered to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural costs at its discretion when one party succeeds on the merits, but must reject provisional execution absent proof of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3175/25
du 14.10.2025
Dossier n° L-CIV-563/24
Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
société de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509 ainsi que sur la
liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, qui est constituée
et en l’étude de laquelle domicile est élu, elle-même représentée par son gérant
actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO
GP s.à r.l., établie à la même adresse et inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, remplacé à l’audience
par Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Strassen,
et
PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.),
demeurant tous deux à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses au principal,
parties demanderesses sur reconvention,
comparant en la personne de PERSONNE1.), assisté par l’interprète PERSONNE3.),
déclarant représenter son épouse, PERSONNE2.), qui ne comparut pas.
Faits
Par exploit du 2 septembre 2024 de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-
sur-Alzette, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 à 15 heures,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22
septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, l’association
sans but lucratif SOCIETE1.), comparut par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO s.e.c.s., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian
JUNGERS, avocat à la Cour, remplacé à l’audience par Maître Liza CURTEANU,
avocat à la Cour, tandis que les parties défenderesses au principal et demanderesses
sur reconvention, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), comparurent en la
personne de PERSONNE1.), assisté par l’interprète PERSONNE3.).
PERSONNE1.) déclara en sus représenter son épouse, PERSONNE2.), qui, elle, ne
comparut pas.
Maître Liza CURTEANU et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2024, l’association sans but lucratif
SOCIETE1.)
(ci-après « l’association
SOCIETE1.) ») a fait donner citation à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) aux fins de les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de
1.274,19 euros, à augmenter des intérêts conventionnels de 8% par an, sinon des
intérêts légaux, à compter de la date d’exigibilité de la facture n° 2024-2025 RES 11,
sinon à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure, sinon à compter de la
demande en justice, jusqu’à solde. La requérante sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens
de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la requérante expose que par contrat signé en date du 17
mars 2024, les parties défenderesses ont inscrit leur fille PERSONNE4.) au sein de
son établissement scolaire pour l’année scolaire 2024/2025 débutant le 2 septembre
2024. En signant le contrat, les parties défenderesses auraient accepté les conditions
d’admission et le barème des frais 2024/2025.
Elle soutient que la résiliation du contrat intervenue par les parties défenderesses,
d’abord par courrier électronique du 4 juin 2024, puis par un courrier du 23 juin 2024,
a fait courir un délai de préavis de trois mois se terminant le 30 septembre 2024
conformément aux stipulations de l’article 5 du contrat.
Elle explique avoir émis une facture n° 2024-2025 RES 11 en date du 24 juin 2024
pour un montant de 1.274,19 euros portant, en application des dispositions
contractuelles, sur des frais de scolarité et des frais de résiliation anticipée, déduction
faite de l’acompte de 2.000.- euros et de la caution de 450.- euros déjà payés. Malgré
mise en demeure du 15 juillet 2024, les parties défenderesses refuseraient de payer
la facture précitée.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1134 et 1134-1 du code civil.
Elle donne à considérer que les parties défenderesses ont eu connaissance des frais
de scolarité et des frais de résiliation qui sont clairement fixés dans le tableau repris
dans le contrat.
Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent qu’après avoir visité l’école
internationale SOCIETE1.) au début du mois de février 2024, ils ont décidé d’inscrire
leur fille PERSONNE4.) pour l’année scolaire 2024/2025. Ils affirment avoir posé des
questions sur les conditions et frais d’annulation et que l’école a esquivé la question
en se référant simplement aux clauses contenues dans le contrat.
Malgré le fait que le tableau des frais pour la résiliation est très complexe, ils expliquent
avoir signé le contrat et avoir payé la somme de 2.750.- euros telle que requise par
l’école en toute bonne foi alors qu’il s’agissait d’une association sans but lucratif dans
le secteur de l’éducation. Ils font valoir qu’au début du mois de juin 2024, ils ont décidé,
pour des raisons personnelles, de ne pas envoyer leur fille à l’école internationale
SOCIETE1.), mais à l’école publique luxembourgeoise, et ils ont en informé l’école en
date du 4 juin 2024. L’école leur aurait par la suite réclamé le paiement du montant de
1.274.- euros, en plus du montant de 2.750.- euros déjà réglé lors de l’inscription.
Les défendeurs affirment avoir sollicité des explications justifiant ces frais de résiliation
qu’ils estiment exorbitants, mais que l’école a ignoré leurs demandes.
Ils reprochent ainsi à la requérante d’être de mauvaise foi et de ne pas avoir fourni
d’informations claires concernant les frais de résiliation au moment de la conclusion
du contrat, malgré demandes de leur part. Ils estiment également que le fait de
réclamer des frais d’annulation aussi élevés plus de 100 jours avant le début de
l’année scolaire est déraisonnable, d’autant plus qu’il s’agit d’une association sans but
lucratif, bénéficiant de subventions étatiques. Il ne serait pas établi que des frais de
4.000.- euros ont été causés par une désinscription plus de trois mois avant l’année
scolaire. Ils soutiennent que la Cour de Justice des Communautés Européennes
retient que des frais d’annulation doivent être considérés comme une rémunération
pour services rendus, ce qui ne serait pas établi en l’espèce. Ils sont plutôt d’avis que
ces frais d’annulation constituent un moyen pour l’école de se procurer un gain
matériel.
En guise de conclusion, ils affirment ne pas contester le fait que contractuellement ils
redoivent le montant de 1.274.- euros, mais ils estiment que les clauses de résiliation
sont injustes et créent un déséquilibre important en leur défaveur en tant que
consommateurs. Ils reprochent encore à l’école un manque de communication à cet
égard. Ils demandent ainsi à voir débouter la requérante de sa demande en paiement
et ils demandent, à titre reconventionnel, le remboursement du montant de 2.750.-
euros payé lors de la conclusion du contrat.
Ils demandent également au tribunal de « renvoyer l’école au Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Justice pour vérifier si l’école fonctionne bien comme
asbl et non comme une organisation à but lucratif ». Ils demandent finalement au
tribunal d’enjoindre à la requérante de leur communiquer le nombre de toutes les
affaires judiciaires similaires impliquant cette école.
La requérante conteste la version des faits des parties défenderesses et elle conclut
au rejet de toutes les demandes formulées par les parties défenderesses. Elle affirme
avoir répondu à toutes les questions des parties défenderesses concernant les frais
d’annulation qui seraient clairement repris dans le contrat dûment signé par les parties.
Elle explique que le litige n’est pas régi par les règles du code de la consommation et
que les clauses ne sont pas abusives. Elle verse plusieurs jurisprudences à cet égard.
Elle donne finalement à considérer que la fille des parties défenderesses a été
désinscrite en raison d’un détachement de PERSONNE1.) aux Etats-Unis.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat intitulé « registration and contract » signé
en date du 17 mars 2024, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont inscrit leur
fille PERSONNE4.) auprès de l’association SOCIETE1.) pour l’année scolaire
2024/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du contrat, les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont dû payer lors de l’inscription de leur fille au mois de mars 2024, le
montant de 450.- euros en tant que « deposit », le montant de 300.- euros à titre de
« registration fees » ainsi que le montant de 2.000.- euros à titre de « pre-payment of
tuition fees ».
Par courriel envoyé en date du 4 juin 2024, PERSONNE2.) a informé l’association
SOCIETE1.) qu’en raison d’un détachement de son mari aux Etats-Unis à compter du
mois de décembre 2024, il lui sera impossible d’assurer le transport de sa fille à l’école
SOCIETE1.) située loin de leur domicile, de sorte qu’elle demande la désinscription
ainsi que le remboursement des montants payés.
Par courriel du même jour, l’association SOCIETE1.) a répondu qu’il leur faut une lettre
de résiliation en bonne et due forme et que par la suite une facture serait établie
conformément aux dispositions contractuelles.
En date du 23 juin 2024, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont envoyé un
courrier de résiliation à l’école en indiquant que pour des raisons personnelles, ils
désirent désinscrire leur fille de l’école internationale et l’inscrire à l’école locale.
Suivant facture n° 2024-2025 RES 11 du 24 juin 2024, la requérante a réclamé le
montant de 1.274,19 euros à titre de « early resignation fees » composé comme suit :
-
Tuition due up to the resignation effective date
1.168,70 euros,
-
Tuition fees paid (prepaid and installments)
- 2.000,00 euros,
-
Early resignation fees (on outstanding tuition fees: 10.518,30 €)
2.555,49 euros,
-
Deposit deducted
- 450,00 euros,
Total :
1.274,19 euros.
En date du 15 juillet 2024, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été mis en
demeure par le mandataire de la requérante de payer la facture précitée.
Tout en ne contestant pas le fait que les montants réclamés dans la facture ont été
contractuellement fixés dans le contrat signé entre parties, les époux PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) font en premier lieu valoir que leurs droits en tant que
consommateurs ont été lésés, alors que les clauses du contrat créeraient un
déséquilibre important entre parties.
L’association SOCIETE1.) estime que le code de la consommation ne s’applique pas
à son égard.
Il est constant en cause que la partie demanderesse dirige une école sous la forme
juridique d’une association sans but lucratif.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 21 avril 1928 modifiée sur les associations et les
fondations sans but lucratif, « l’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas
à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à
ses membres un gain matériel ».
L’article L. 010-1 du code de la consommation dispose que « que pour l’application du
présent Code, il faut entendre par (…) 2) « Professionnel » : toute personne physique
ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une
autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; ».
Exercer une profession, c’est consacrer d’une façon principale et habituelle son
activité à l’accomplissement d’une certaine tâche dans le dessein d’en tirer un profit.
L’activité professionnelle est intéressée : celui qui est commerçant cherche à tirer un
profit pécuniaire de l’exercice de son commerce. En effet, il ne faut pas considérer
comme commerçant celui qui se livre à une exploitation en apparence commerciale,
sans vouloir en tirer de profit personnel (cf. Ripert et Roblot, Traité de droit commercial,
Tome 1, 17ème Edition, nos 136 et 137). Partant, il faut que les actes de commerce
soient faits dans un but de lucre par la personne qui en fait son métier.
Eu égard aux dispositions légales précitées, une association sans but lucratif n’est pas
à considérer comme étant un professionnel au sens de l’article L.010-1 du code de la
consommation, car l’association sans but lucratif n’agit pas aux fins entrant dans le
cadre d’une activité économique.
Il est certes vrai que le code de la consommation ne s’applique non seulement dans
le cadre d’une activité commerciale mais également pour ce qui est des activités
industrielles, artisanales et libérales. Tel n’est cependant que le cas sous condition
que cette activité soit exercée dans le but d’en tirer un profit.
Or, tel ne saurait être le cas pour une école constituée sous forme d’association sans
but lucratif. De par sa forme juridique, l’association SOCIETE1.) ne saurait « vendre »
des activités scolaires mais nécessite de récolter de par les frais d’inscription le
financement
nécessaire
au
bon
fonctionnement
du
service
scolaire
(cf.
2022TALCH03/00043 du 15 mars 2022).
Contrairement aux affirmations des parties défenderesses, il n’est pas établi que ces
frais d’inscription sont destinés à procurer un gain matériel à l’école.
En l’absence d’un but de lucre entrant dans le cadre d’une activité économique, le
code de la consommation n’est pas applicable à l’égard de l’association SOCIETE1.),
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser si les dispositions du contrat créent un
déséquilibre important dans les droits des parties défenderesses en tant que
consommateurs.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de renvoyer l’association SOCIETE1.) devant
le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, les parties
défenderesses omettant en tout état de cause d’indiquer la base légale d’une telle
demande.
Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas que les montants
réclamés à titre de frais de scolarité pendant la période de préavis et à titre d’indemnité
de résiliation dans la facture litigieuse sont prévus au contrat tel que signé entre
parties, mais ils qualifient ces montants comme étant injustes et exorbitants, de sorte
qu’ils demandent au tribunal de les annuler.
La requérante s’oppose à cette demande en soutenant que les frais tels que facturés
ont été expressément acceptés par les parties défenderesses et que l’indemnité de
résiliation est à analyser comme clause de débit et non pas de clause pénale.
Aux termes de l’article 5 du contrat, les parents peuvent résilier le contrat par écrit en
respectant un délai de préavis de trois mois. Il y est stipulé que « In this case the
annual tuition fees are due on a pro rata basis until the end of the notice period and
early termination fees as mentioned in article 7 are applicable ».
Compte tenu de ces dispositions contractuelles, les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont tenus au paiement de trois mois de frais de scolarité, à savoir le
montant de 1.168,70 euros non autrement remis en cause quant à son quantum par
les parties défenderesses.
Le tribunal se doit de noter que c’est l’article 8 et non pas l’article 7 qui régit sur la
deuxième page les frais dus en cas de résiliation anticipative.
L’article 8 se lit comme suit :
« We agree that all fees due to the School at the time of the end of the notice period
of termination of the Agreement are not refundable.
We agree that the sole amount of deposit of €450 under section 2.a above is
refundable after the termination of the Agreement provided that all amounts due to the
School are fully paid.
We accept to pay, in any case, for the departure the amount such as resumed below:
(…) ».
Un tableau reprend ensuite les pourcentages relatifs aux différentes périodes de
résiliation anticipative du contrat.
En vertu de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est la clause par laquelle une
personne, pour assurer l’exécution du contrat, s’engage à quelque chose en cas
d’inexécution (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e éd., n° 745).
La clause de dédit, quant à elle, offre au débiteur d’une obligation contractuelle la
faculté de se dispenser de son engagement en payant une somme convenue à
l’avance (cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 746).
Les clauses pénales et les clauses de dédit sont semblables, en ce que toutes deux
fixent le montant de l’indemnité forfaitaire due par la partie qui n’exécute pas ses
obligations. Alors que la clause pénale a pour objet de fixer à l’avance le montant de
l’indemnité forfaitaire à laquelle le créancier aura droit si son débiteur venait à manquer
à ses obligations, la clause de dédit a pour objet de reconnaître à une partie au contrat
la faculté de ne pas exécuter ses obligations, moyennant le paiement d’une
contrepartie à son contractant (Cour d’appel, 29 janvier 2003, n° 26.150 du rôle ; Cour
d’appel, 4 juin 2008, n° 32.573 du rôle).
Dès lors, il convient de constater que la clause litigieuse n’est pas une clause pénale,
dans la mesure où elle ne vient pas sanctionner une inexécution contractuelle mais
tend à libérer les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs obligations
contractuelles envers l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en leur permettant,
par le paiement d’une somme d’argent, d’inscrire leur enfant dans un autre
établissement scolaire, malgré une inscription en cours à l’école SOCIETE1.).
Dans la mesure où la clause litigieuse stipulant une indemnité de dédit ne s’analyse
pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties
l’exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant aux parties
défenderesses de se soustraire à cette exécution, elle exclut le pouvoir du juge de
diminuer ou supprimer l’indemnité convenue sur base de l’article 1244 du code civil
(Cass. com, 18 janv. 2011, n° 09-16.863).
Le tribunal se doit encore de noter que les parties défenderesses restent en défaut de
verser les prétendues jurisprudences de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, de sorte que le tribunal ignore si ces jurisprudences sont pertinentes
pour la solution du présent litige.
Au vu de tout ce qui précède ci-dessus, le tribunal ne saurait faire droit à la demande
des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à la suppression des frais de
résiliation à hauteur de 2.555,49 euros, montant qui n’a pas été autrement remis en
cause quant à son quantum par les parties défenderesses.
Le contrat signé entre parties prévoit par ailleurs clairement à l’article 8 précité que
« the sole amount of deposit of €450 under section 2.a above is refundable after the
termination of the Agreement ».
Eu égard à la disposition contractuelle précitée convenue entre parties et
conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil aux termes duquel les
conventions légalement formées entre parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont expressément convenu que
seul le montant de 450.- euros à titre de caution sera restitué en cas de résiliation
anticipée du contrat.
Il résulte de la facture n° 2024-2025 RES 11 du 24 juin 2024 que tant l’acompte de
2.000.- euros que la caution de 450.- euros ont été déduits des montants dus.
Il suit des développements qui précèdent que la demande de la requérante est à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.274,19 euros, avec les intérêts légaux
à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus solidairement au paiement de
cette somme, étant donné qu’il résulte des déclarations de PERSONNE1.) à
l’audience qu’ils sont mariés.
Eu égard au bien-fondé de la demande principale, la demande reconventionnelle
formulée par les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des
montants payés lors de l’inscription n’est pas fondée.
Pour les mêmes motifs et en absence de base légale invoquée par les parties
défenderesses à l’appui de leur demande, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner à la
requérante de communiquer toutes les affaires judiciaires similaires en cours.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
requérante, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16
mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les parties défenderesses succombant à l’instance, elles doivent en supporter les frais
et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,
dit la demande principale fondée,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) SOCIETE1.) la somme de 1.274,19 euros, avec les
intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes reconventionnelles,
déboute l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier