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JPLCIVIL_3175 Généré par l'IA

Justice de Paix Luxembourg rules plaintiff association wins debt claim but loses procedural costs and provisional execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_3175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff association regarding the main debt claim of 1,274.19 euros but dismissed the defendants' counterclaim for reimbursement. While the plaintiff was awarded the debt, the court denied their request for procedural costs and rejected the application for provisional execution due to lack of urgency. Consequently, the defendants were ordered to bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural costs at its discretion when one party succeeds on the merits, but must reject provisional execution absent proof of urgency or peril.

Mots-clés

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Justice de Paix procedural costs provisional execution counterclaim dismissal litigation expenses regroupement familial inversé cas de rigueur conjugal départ du conjoint

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.c.
et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
Art. 240 n.c.p.c.
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
article L. 010-1 du code de la consommation
L’article L. 010-1 du code de la consommation dispose que « que pour l’application du
article 1226 du code civil
En vertu de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est la clause par laquelle une
article 1244 du code civil
diminuer ou supprimer l’indemnité convenue sur base de l’article 1244 du code civil
article 1134 du code civil
conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil aux termes duquel les

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
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Texte complet

Rép. n° 3175/25

du 14.10.2025

Dossier n° L-CIV-563/24

Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

société de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509 ainsi que sur la

liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, qui est constituée

et en l’étude de laquelle domicile est élu, elle-même représentée par son gérant

actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO

GP s.à r.l., établie à la même adresse et inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, remplacé à l’audience

par Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Strassen,

et

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.),

demeurant tous deux à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses au principal,

parties demanderesses sur reconvention,

comparant en la personne de PERSONNE1.), assisté par l’interprète PERSONNE3.),

déclarant représenter son épouse, PERSONNE2.), qui ne comparut pas.

Faits

Par exploit du 2 septembre 2024 de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-

sur-Alzette, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024 à 15 heures,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et

annexée à la minute du présent jugement.

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22

septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, l’association

sans but lucratif SOCIETE1.), comparut par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO s.e.c.s., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian

JUNGERS, avocat à la Cour, remplacé à l’audience par Maître Liza CURTEANU,

avocat à la Cour, tandis que les parties défenderesses au principal et demanderesses

sur reconvention, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), comparurent en la

personne de PERSONNE1.), assisté par l’interprète PERSONNE3.).

PERSONNE1.) déclara en sus représenter son épouse, PERSONNE2.), qui, elle, ne

comparut pas.

Maître Liza CURTEANU et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2024, l’association sans but lucratif

SOCIETE1.)

(ci-après « l’association

SOCIETE1.) ») a fait donner citation à

PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) aux fins de les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de

1.274,19 euros, à augmenter des intérêts conventionnels de 8% par an, sinon des

intérêts légaux, à compter de la date d’exigibilité de la facture n° 2024-2025 RES 11,

sinon à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure, sinon à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde. La requérante sollicite encore l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens

de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la requérante expose que par contrat signé en date du 17

mars 2024, les parties défenderesses ont inscrit leur fille PERSONNE4.) au sein de

son établissement scolaire pour l’année scolaire 2024/2025 débutant le 2 septembre

2024. En signant le contrat, les parties défenderesses auraient accepté les conditions

d’admission et le barème des frais 2024/2025.

Elle soutient que la résiliation du contrat intervenue par les parties défenderesses,

d’abord par courrier électronique du 4 juin 2024, puis par un courrier du 23 juin 2024,

a fait courir un délai de préavis de trois mois se terminant le 30 septembre 2024

conformément aux stipulations de l’article 5 du contrat.

Elle explique avoir émis une facture n° 2024-2025 RES 11 en date du 24 juin 2024

pour un montant de 1.274,19 euros portant, en application des dispositions

contractuelles, sur des frais de scolarité et des frais de résiliation anticipée, déduction

faite de l’acompte de 2.000.- euros et de la caution de 450.- euros déjà payés. Malgré

mise en demeure du 15 juillet 2024, les parties défenderesses refuseraient de payer

la facture précitée.

Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1134 et 1134-1 du code civil.

Elle donne à considérer que les parties défenderesses ont eu connaissance des frais

de scolarité et des frais de résiliation qui sont clairement fixés dans le tableau repris

dans le contrat.

Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent qu’après avoir visité l’école

internationale SOCIETE1.) au début du mois de février 2024, ils ont décidé d’inscrire

leur fille PERSONNE4.) pour l’année scolaire 2024/2025. Ils affirment avoir posé des

questions sur les conditions et frais d’annulation et que l’école a esquivé la question

en se référant simplement aux clauses contenues dans le contrat.

Malgré le fait que le tableau des frais pour la résiliation est très complexe, ils expliquent

avoir signé le contrat et avoir payé la somme de 2.750.- euros telle que requise par

l’école en toute bonne foi alors qu’il s’agissait d’une association sans but lucratif dans

le secteur de l’éducation. Ils font valoir qu’au début du mois de juin 2024, ils ont décidé,

pour des raisons personnelles, de ne pas envoyer leur fille à l’école internationale

SOCIETE1.), mais à l’école publique luxembourgeoise, et ils ont en informé l’école en

date du 4 juin 2024. L’école leur aurait par la suite réclamé le paiement du montant de

1.274.- euros, en plus du montant de 2.750.- euros déjà réglé lors de l’inscription.

Les défendeurs affirment avoir sollicité des explications justifiant ces frais de résiliation

qu’ils estiment exorbitants, mais que l’école a ignoré leurs demandes.

Ils reprochent ainsi à la requérante d’être de mauvaise foi et de ne pas avoir fourni

d’informations claires concernant les frais de résiliation au moment de la conclusion

du contrat, malgré demandes de leur part. Ils estiment également que le fait de

réclamer des frais d’annulation aussi élevés plus de 100 jours avant le début de

l’année scolaire est déraisonnable, d’autant plus qu’il s’agit d’une association sans but

lucratif, bénéficiant de subventions étatiques. Il ne serait pas établi que des frais de

4.000.- euros ont été causés par une désinscription plus de trois mois avant l’année

scolaire. Ils soutiennent que la Cour de Justice des Communautés Européennes

retient que des frais d’annulation doivent être considérés comme une rémunération

pour services rendus, ce qui ne serait pas établi en l’espèce. Ils sont plutôt d’avis que

ces frais d’annulation constituent un moyen pour l’école de se procurer un gain

matériel.

En guise de conclusion, ils affirment ne pas contester le fait que contractuellement ils

redoivent le montant de 1.274.- euros, mais ils estiment que les clauses de résiliation

sont injustes et créent un déséquilibre important en leur défaveur en tant que

consommateurs. Ils reprochent encore à l’école un manque de communication à cet

égard. Ils demandent ainsi à voir débouter la requérante de sa demande en paiement

et ils demandent, à titre reconventionnel, le remboursement du montant de 2.750.-

euros payé lors de la conclusion du contrat.

Ils demandent également au tribunal de « renvoyer l’école au Ministère de l’Education

nationale, de l’Enfance et de la Justice pour vérifier si l’école fonctionne bien comme

asbl et non comme une organisation à but lucratif ». Ils demandent finalement au

tribunal d’enjoindre à la requérante de leur communiquer le nombre de toutes les

affaires judiciaires similaires impliquant cette école.

La requérante conteste la version des faits des parties défenderesses et elle conclut

au rejet de toutes les demandes formulées par les parties défenderesses. Elle affirme

avoir répondu à toutes les questions des parties défenderesses concernant les frais

d’annulation qui seraient clairement repris dans le contrat dûment signé par les parties.

Elle explique que le litige n’est pas régi par les règles du code de la consommation et

que les clauses ne sont pas abusives. Elle verse plusieurs jurisprudences à cet égard.

Elle donne finalement à considérer que la fille des parties défenderesses a été

désinscrite en raison d’un détachement de PERSONNE1.) aux Etats-Unis.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat intitulé « registration and contract » signé

en date du 17 mars 2024, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont inscrit leur

fille PERSONNE4.) auprès de l’association SOCIETE1.) pour l’année scolaire

2024/2025.

Conformément aux dispositions de l’article 3 du contrat, les époux PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont dû payer lors de l’inscription de leur fille au mois de mars 2024, le

montant de 450.- euros en tant que « deposit », le montant de 300.- euros à titre de

« registration fees » ainsi que le montant de 2.000.- euros à titre de « pre-payment of

tuition fees ».

Par courriel envoyé en date du 4 juin 2024, PERSONNE2.) a informé l’association

SOCIETE1.) qu’en raison d’un détachement de son mari aux Etats-Unis à compter du

mois de décembre 2024, il lui sera impossible d’assurer le transport de sa fille à l’école

SOCIETE1.) située loin de leur domicile, de sorte qu’elle demande la désinscription

ainsi que le remboursement des montants payés.

Par courriel du même jour, l’association SOCIETE1.) a répondu qu’il leur faut une lettre

de résiliation en bonne et due forme et que par la suite une facture serait établie

conformément aux dispositions contractuelles.

En date du 23 juin 2024, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont envoyé un

courrier de résiliation à l’école en indiquant que pour des raisons personnelles, ils

désirent désinscrire leur fille de l’école internationale et l’inscrire à l’école locale.

Suivant facture n° 2024-2025 RES 11 du 24 juin 2024, la requérante a réclamé le

montant de 1.274,19 euros à titre de « early resignation fees » composé comme suit :

-

Tuition due up to the resignation effective date

1.168,70 euros,

-

Tuition fees paid (prepaid and installments)

- 2.000,00 euros,

-

Early resignation fees (on outstanding tuition fees: 10.518,30 €)

2.555,49 euros,

-

Deposit deducted

- 450,00 euros,

Total :

1.274,19 euros.

En date du 15 juillet 2024, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été mis en

demeure par le mandataire de la requérante de payer la facture précitée.

Tout en ne contestant pas le fait que les montants réclamés dans la facture ont été

contractuellement fixés dans le contrat signé entre parties, les époux PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) font en premier lieu valoir que leurs droits en tant que

consommateurs ont été lésés, alors que les clauses du contrat créeraient un

déséquilibre important entre parties.

L’association SOCIETE1.) estime que le code de la consommation ne s’applique pas

à son égard.

Il est constant en cause que la partie demanderesse dirige une école sous la forme

juridique d’une association sans but lucratif.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 21 avril 1928 modifiée sur les associations et les

fondations sans but lucratif, « l’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas

à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à

ses membres un gain matériel ».

L’article L. 010-1 du code de la consommation dispose que « que pour l’application du

présent Code, il faut entendre par (…) 2) « Professionnel » : toute personne physique

ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une

autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le

cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; ».

Exercer une profession, c’est consacrer d’une façon principale et habituelle son

activité à l’accomplissement d’une certaine tâche dans le dessein d’en tirer un profit.

L’activité professionnelle est intéressée : celui qui est commerçant cherche à tirer un

profit pécuniaire de l’exercice de son commerce. En effet, il ne faut pas considérer

comme commerçant celui qui se livre à une exploitation en apparence commerciale,

sans vouloir en tirer de profit personnel (cf. Ripert et Roblot, Traité de droit commercial,

Tome 1, 17ème Edition, nos 136 et 137). Partant, il faut que les actes de commerce

soient faits dans un but de lucre par la personne qui en fait son métier.

Eu égard aux dispositions légales précitées, une association sans but lucratif n’est pas

à considérer comme étant un professionnel au sens de l’article L.010-1 du code de la

consommation, car l’association sans but lucratif n’agit pas aux fins entrant dans le

cadre d’une activité économique.

Il est certes vrai que le code de la consommation ne s’applique non seulement dans

le cadre d’une activité commerciale mais également pour ce qui est des activités

industrielles, artisanales et libérales. Tel n’est cependant que le cas sous condition

que cette activité soit exercée dans le but d’en tirer un profit.

Or, tel ne saurait être le cas pour une école constituée sous forme d’association sans

but lucratif. De par sa forme juridique, l’association SOCIETE1.) ne saurait « vendre »

des activités scolaires mais nécessite de récolter de par les frais d’inscription le

financement

nécessaire

au

bon

fonctionnement

du

service

scolaire

(cf.

2022TALCH03/00043 du 15 mars 2022).

Contrairement aux affirmations des parties défenderesses, il n’est pas établi que ces

frais d’inscription sont destinés à procurer un gain matériel à l’école.

En l’absence d’un but de lucre entrant dans le cadre d’une activité économique, le

code de la consommation n’est pas applicable à l’égard de l’association SOCIETE1.),

de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser si les dispositions du contrat créent un

déséquilibre important dans les droits des parties défenderesses en tant que

consommateurs.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de renvoyer l’association SOCIETE1.) devant

le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, les parties

défenderesses omettant en tout état de cause d’indiquer la base légale d’une telle

demande.

Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas que les montants

réclamés à titre de frais de scolarité pendant la période de préavis et à titre d’indemnité

de résiliation dans la facture litigieuse sont prévus au contrat tel que signé entre

parties, mais ils qualifient ces montants comme étant injustes et exorbitants, de sorte

qu’ils demandent au tribunal de les annuler.

La requérante s’oppose à cette demande en soutenant que les frais tels que facturés

ont été expressément acceptés par les parties défenderesses et que l’indemnité de

résiliation est à analyser comme clause de débit et non pas de clause pénale.

Aux termes de l’article 5 du contrat, les parents peuvent résilier le contrat par écrit en

respectant un délai de préavis de trois mois. Il y est stipulé que « In this case the

annual tuition fees are due on a pro rata basis until the end of the notice period and

early termination fees as mentioned in article 7 are applicable ».

Compte tenu de ces dispositions contractuelles, les époux PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont tenus au paiement de trois mois de frais de scolarité, à savoir le

montant de 1.168,70 euros non autrement remis en cause quant à son quantum par

les parties défenderesses.

Le tribunal se doit de noter que c’est l’article 8 et non pas l’article 7 qui régit sur la

deuxième page les frais dus en cas de résiliation anticipative.

L’article 8 se lit comme suit :

« We agree that all fees due to the School at the time of the end of the notice period

of termination of the Agreement are not refundable.

We agree that the sole amount of deposit of €450 under section 2.a above is

refundable after the termination of the Agreement provided that all amounts due to the

School are fully paid.

We accept to pay, in any case, for the departure the amount such as resumed below:

(…) ».

Un tableau reprend ensuite les pourcentages relatifs aux différentes périodes de

résiliation anticipative du contrat.

En vertu de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est la clause par laquelle une

personne, pour assurer l’exécution du contrat, s’engage à quelque chose en cas

d’inexécution (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., n° 745).

La clause de dédit, quant à elle, offre au débiteur d’une obligation contractuelle la

faculté de se dispenser de son engagement en payant une somme convenue à

l’avance (cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 746).

Les clauses pénales et les clauses de dédit sont semblables, en ce que toutes deux

fixent le montant de l’indemnité forfaitaire due par la partie qui n’exécute pas ses

obligations. Alors que la clause pénale a pour objet de fixer à l’avance le montant de

l’indemnité forfaitaire à laquelle le créancier aura droit si son débiteur venait à manquer

à ses obligations, la clause de dédit a pour objet de reconnaître à une partie au contrat

la faculté de ne pas exécuter ses obligations, moyennant le paiement d’une

contrepartie à son contractant (Cour d’appel, 29 janvier 2003, n° 26.150 du rôle ; Cour

d’appel, 4 juin 2008, n° 32.573 du rôle).

Dès lors, il convient de constater que la clause litigieuse n’est pas une clause pénale,

dans la mesure où elle ne vient pas sanctionner une inexécution contractuelle mais

tend à libérer les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs obligations

contractuelles envers l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en leur permettant,

par le paiement d’une somme d’argent, d’inscrire leur enfant dans un autre

établissement scolaire, malgré une inscription en cours à l’école SOCIETE1.).

Dans la mesure où la clause litigieuse stipulant une indemnité de dédit ne s’analyse

pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties

l’exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant aux parties

défenderesses de se soustraire à cette exécution, elle exclut le pouvoir du juge de

diminuer ou supprimer l’indemnité convenue sur base de l’article 1244 du code civil

(Cass. com, 18 janv. 2011, n° 09-16.863).

Le tribunal se doit encore de noter que les parties défenderesses restent en défaut de

verser les prétendues jurisprudences de la Cour de Justice des Communautés

Européennes, de sorte que le tribunal ignore si ces jurisprudences sont pertinentes

pour la solution du présent litige.

Au vu de tout ce qui précède ci-dessus, le tribunal ne saurait faire droit à la demande

des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à la suppression des frais de

résiliation à hauteur de 2.555,49 euros, montant qui n’a pas été autrement remis en

cause quant à son quantum par les parties défenderesses.

Le contrat signé entre parties prévoit par ailleurs clairement à l’article 8 précité que

« the sole amount of deposit of €450 under section 2.a above is refundable after the

termination of the Agreement ».

Eu égard à la disposition contractuelle précitée convenue entre parties et

conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil aux termes duquel les

conventions légalement formées entre parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

faites, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont expressément convenu que

seul le montant de 450.- euros à titre de caution sera restitué en cas de résiliation

anticipée du contrat.

Il résulte de la facture n° 2024-2025 RES 11 du 24 juin 2024 que tant l’acompte de

2.000.- euros que la caution de 450.- euros ont été déduits des montants dus.

Il suit des développements qui précèdent que la demande de la requérante est à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.274,19 euros, avec les intérêts légaux

à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus solidairement au paiement de

cette somme, étant donné qu’il résulte des déclarations de PERSONNE1.) à

l’audience qu’ils sont mariés.

Eu égard au bien-fondé de la demande principale, la demande reconventionnelle

formulée par les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des

montants payés lors de l’inscription n’est pas fondée.

Pour les mêmes motifs et en absence de base légale invoquée par les parties

défenderesses à l’appui de leur demande, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner à la

requérante de communiquer toutes les affaires judiciaires similaires en cours.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la

requérante, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16

mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les parties défenderesses succombant à l’instance, elles doivent en supporter les frais

et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,

dit la demande principale fondée,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) SOCIETE1.) la somme de 1.274,19 euros, avec les

intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, jusqu’à solde,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes reconventionnelles,

déboute l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier