Court suppresses daily penalty for tenant but denies removal of provisional execution due to lack of agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the tenant's request to suppress the daily penalty (astreinte) for failing to complete apartment repairs, citing an agreement between the parties. However, the landlord's request to remove the provisional execution of the original judgment was rejected because the tenant opposed it and the Civil Code does not permit such removal without consent. Consequently, the daily penalty is cancelled, but the obligation to repair remains enforceable under the original judgment terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2063 du Code civil; Le juge peut supprimer l'astreinte sur demande du condamné s'il y a impossibilité, mais l'exécution provisoire ne peut être supprimée que par accord des parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3095/25
assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)
L-BAIL-840/24
Audience publique du 9 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement du 26 juin 2025 (2215/25) rendu par le
tribunal de paix.
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
25 septembre 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Kalthoum BOUGHALMI et Maître Max
LENERS, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête du 4 août 2025, PERSONNE2.) a sollicité la convocation de
PERSONNE1.) devant le Tribunal de céans pour voir ordonner a suppression de
l’astreinte prononcée par un jugement numéro 2215/25 rendu le 26 juin 2025 par
le Tribunal de céans.
A l’audience du Tribunal du 25 septembre 2025, PERSONNE2.) a précisé qu’il
entendait voir supprimer, outre l’astreinte, l’exécution provisoire dudit jugement.
A la même audience, PERSONNE1.) informa qu’il était d’accord à voir supprimer
l’astreinte litigieuse mais qu’il s’opposait à la suppression de l’exécution
provisoire alors que l’article 2063 du code civil ne prévoyait pas cette possibilité.
Par un jugement numéro 2215/25 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de céans,
il a été décidé ce qui suit :
« déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise en état de
l’appartement ;
dit que cette remise en état est à faire débuter dans le délai de 40 jours à compter
de la notification du présent jugement et devront être achevés dans un délai d’un
mois à compter de cette date, le tout sous peine d’une astreinte de 100 euros par
jour de retard en cas de non-respect de l’une des deux dates-butoir (soit non-
déclenchement des travaux du 41e jour à compter de la notification du présent
jugement, soit non-achèvement des travaux 40 jours + 1 mois + 1 jour à compter
de la notification du présent jugement). »
L’article 2063 du code civil dispose que « le juge qui a ordonné l'astreinte peut en
prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou
la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive
ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans
la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite le
juge ne peut la supprimer ni la réduire ».
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner la suppression de l’astreinte
fixée par ledit jugement du 26 juin 2025.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) tendant
à la suppression de l’exécution provisoire de ce jugement, faute d’accord de
PERSONNE1.) et alors que l’article 2063 du code civil ne prévoit pas cette
possibilité.
P a r
c e s
m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
déclare fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à la suppression de
l’astreinte prévue par le jugement 2215/25 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal
de céans sur base de l’article 2063 du code civil ;
partant ordonne la suppression de l’astreinte ordonnée comme suit dans ce
jugement :
« déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise en état de
l’appartement ;
dit que cette remise en état est à faire débuter dans le délai de 40 jours à compter
de la notification du présent jugement et devront être achevés dans un délai d’un
mois à compter de cette date, le tout sous peine d’une astreinte de 100 euros par
jour de retard en cas de non-respect de l’une des deux dates-butoir (soit non-
déclenchement des travaux du 41e jour à compter de la notification du présent
jugement, soit non-achèvement des travaux 40 jours + 1 mois + 1 jour à compter
de la notification du présent jugement). »
déclare non-fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à la suppression de
l’exécution provisoire du jugement en question,
laisse les frais à charge de PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière