Court dismisses summary request for provisional payment in cohabitation dispute due to serious factual contestations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for provisional payment of over 950,000 euros in a dispute between former cohabiting partners regarding property contributions. The defendant argued that payments were merely household expenses and that the plaintiff benefited from free use of the home, while the plaintiff claimed these funds were investments. The court determined that such complex factual analysis regarding the nature of payments and enrichment without cause requires a full trial, falling outside the summary powers of the judge of reference.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 933 al. 2 N.C.P.C.; 240 N.C.P.C.: A request for provisional payment in a cohabitation dispute involving property contributions and enrichment without cause is dismissed when serious factual contestations exist, as such analysis belongs exclusively to the judges of the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2025-05119
No. 2025TALREFO/00492
du 7 octobre 2025
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 7 octobre 2025, tenue par Nous
Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
E T
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse comparant par Maître Claudia ARMELLIN, avocat, en
remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du mardi matin,
23 septembre 2025, Maître Pierre REUTER donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Claudia ARMELLIN fut entendue en ses moyens et explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Faits et procédure
PERSONNE1.)
(ci-après,
« PERSONNE1.) »)
et
PERSONNE2.)
(ci-après,
« PERSONNE2.) ») étaient liés par un partenariat du 14 février 2013 au 19 janvier
2023 et deux enfants sont issus de leur union.
PERSONNE2.) est propriétaire d’un terrain, reçu de ses parents par acte de donation du
16 janvier 2014 (ci-après, le « terrain »), sur lequel les parties ont fait construire une
maison sise à L-ADRESSE2.) (ci-après, la « maison »). Les parties y ont cohabité
jusqu’au 1er juin 2023.
Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur le fondement de
l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, condamner cette dernière
à lui payer par provision la somme de 950.787,47 euros, augmentée des intérêts légaux
à partir de la mise en demeure du 18 mars 2024, sinon de la mise en demeure du 27 juin
2024, sinon du 12 août 2024, date de l’assignation au fond, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Aux termes de son assignation, il demande aussi à voir dire que le taux d’intérêt sera
majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification
de l’ordonnance à intervenir, en application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la « Loi
de 2004 »). Il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant
de 7.500.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance. Enfin, il demande l’exécution
provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute et
avant enregistrement.
Prétentions et moyens
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a contribué au financement de
la construction et à l’amélioration de la maison en procédant au remboursement du prêt
immobilier contracté auprès de la société anonyme SOCIETE1.) afin de financer les
travaux en question à hauteur d’un montant total de 284.842,09 euros par divers
paiements effectués entre 2014 et 2024 et par un paiement unique d’un montant de
525.000.- euros provenant de la vente d’une maison lui appartenant en propre située à
ADRESSE3.), effectué par l’acquéreur directement sur le compte dudit prêt immobilier
en date du 13 mars 2015. Il aurait également contribué financièrement à la construction
et l’amélioration de la maison en payant des factures des entreprises intervenues dans
le cadre des travaux à hauteur d’un montant total de 198.745,38 euros entre le 4
novembre 2013 et le 11 octobre 2021. Il précise qu’un seul montant de 57.800.- euros
lui ayant été remboursé par PERSONNE2.), sa participation totale s’élève à 950.787,47
euros.
Il conteste toute intention libérale dans son chef et invoque un droit à remboursement
sinon à indemnisation à hauteur de ce montant.
Il soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable principalement au regard
de l’article 555 du Code civil, qui aurait vocation à régir les rapports entre concubins
qui ont édifié à frais communs une construction sur un terrain appartenant à l’un d’entre
eux. Il aurait droit sur cette base a minima au remboursement de la valeur des matériaux
et du prix de la main d’œuvre dans le cadre de la construction de la maison.
A titre subsidiaire, il se prévaut d’une créance libre de contestation au regard du principe
de l’enrichissement sans cause, arguant avoir subi un appauvrissement de 950.787,47
euros en finançant la construction de la maison de PERSONNE2.), dont il a dû
déguerpir et dont cette dernière est seule propriétaire. Il précise que le fait qu’il formait
un couple avec PERSONNE3.) et qu’ils étaient liés par un lien affectif ne pourrait pas
être considéré comme la cause de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif
de cette dernière. Il n’y aurait pas non plus de cause juridique, de sorte qu’il serait en
droit d’exercer l’action de in rem verso et de solliciter une indemnisation au titre de
l’investissement réalisé dans la maison.
Il fait encore valoir que la réalité de son investissement est établie par les extraits
bancaires et preuves des paiement versés.
Ensuite, il conteste le caractère sérieux des contestations adverses.
L’exception de libellé obscur et le moyen d’irrecevabilité actuellement invoqués dans
les conclusions au fond de la partie défenderesse seraient manifestement non fondés.
En réponse aux plaidoiries adverses, il relève que le principe d’une indemnisation sur
base de l’article 555 du Code civil n’est pas contesté ni contestable. Il fait valoir que les
montants dont il fait état ne peuvent pas être considérés comme sa contribution aux
charges du ménage et à l’entretien des enfants. Les deux parties auraient toujours
contribué à ces charges. Il argue qu’il ne demande pas le remboursement de dépenses
liées au ménage commun mais des sommes investies par lui dans l’immeuble propre de
PERSONNE2.). Il conteste encore qu’il ait eu des capacités contributives plus
importantes que cette dernière.
Il conteste que les factures versées soient en lien avec la maison qui lui appartenait en
propre et qu’il a vendue en décembre 2013. Seules certaines factures, pour environ
27.000.- euros, seraient antérieures à cette date et, au vu de leur objet, concernaient la
construction de la maison propre de PERSONNE2.) et non de son immeuble propre.
PERSONNE2.) fait plaider qu’il appartient au juge du fond de trancher si la demande
est fondée et, si oui, pour quel montant. Elle soutient qu’il existe des contestations
sérieuses en matière de compétence et sur le fond qui requièrent l’analyse approfondie
des pièces, de sorte que le juge des référés ne pourrait pas trancher la demande sans
empièterait sur la compétence du juge du fond. Elle conclut à l’irrecevabilité de la
demande de ce chef.
Elle indique encore qu’au fond, la créance a été contesté à plusieurs reprises.
Elle explique qu’on ne pourrait pas parler d’enrichissement sans cause dès lors
qu’PERSONNE1.) aurait résidé pendant des années dans la maison et aurait donc
également profité de celle-ci.
Elle fait valoir que certaines des factures dont se prévaut la partie adverse sont relatives
à la maison qu’il détenait en propre et non à sa propre maison.
Les paiements pourraient en outre être vus comme la contrepartie à l’obligation de
contribution aux charges du ménage du requérant. Elle indique aussi que certaines
factures concerneraient des panneaux solaires pour lesquelles
PERSONNE1.)
toucherait encore des subsides.
Elle argue qu’PERSONNE1.) avait manifestement plus de capacités contributives que
PERSONNE2.).
Concernant le prêt immobilier, elle indique qu’il s’agit d’un prêt épargne logement, sans
toutefois étayer davantage ce point.
Elle explique également qu’après le déguerpissement d’PERSONNE1.) de la maison,
elle aurait dû engager des frais de nettoyage, au vu de l’état de la maison et qu’elle
pourrait prétendre à une indemnité d’occupation. Les montants y relatifs viendraient se
compenser avec l’éventuelle créance d’PERSONNE1.).
Enfin, elle s’oppose à l’indemnité de procédure demandée et sollicite une indemnité de
procédure d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Appréciation
La demande d’PERSONNE1.) est basée sur l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au
créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des
référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le
cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas
manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
En l’occurrence, le requérant fonde sa créance principalement sur l’article 555 du Code
civil.
En vertu de l’article 555 du Code civil, si l’un des concubins a financé la construction
d’un bâtiment sur le terrain de l’autre qui en devient propriétaire, il pourra obtenir le
remboursement des travaux sur base de l’article 555 du Code civil.
L’article 555 du Code civil est libellé comme suit :« Lorsque les plantations,
constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire
du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions,
elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même
être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir
éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le
remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, sans égard à
la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins,
si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait
pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne
pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il
aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre,
ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ».
L’accession est un mode d’acquisition de la propriété basé sur l’idée que la propriété
du principal fait acquérir celle de l’accessoire. L’accession permet de déterminer le
propriétaire d’éléments mobiliers ou immobiliers qui se rattachent à une chose.
L’article 555 du Code civil envisage l’hypothèse de la construction sur le terrain
d’autrui.
En effet, il est de principe en jurisprudence que les dispositions de l’article 555 du Code
civil ne concernent que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les
travaux exécutés, s’appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont
identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations
(Cass. fr., civ. 3e, 5 juin 1973: Bull. civ. III, n° 405 ; Cass fr., civ. 1re, 18 juin 1970: D.
1970. 561, note A. B.; JCP 1972. II. 17165, note Thuillier).
La jurisprudence écarte ainsi l’article 555 du Code civil lorsqu’il s’agit non pas d’une
construction nouvelle, mais de travaux d’amélioration et de transformation de
constructions existantes, même s’ils sont réalisés sous la forme de surélévation (Cour
d’appel, 9 janvier 2008, n° 27.033 du rôle).
Il est encore admis que la prédite disposition ne s’applique pas dans les relations entre
concubins lorsque la construction a vocation à accueillir le logement de famille. Dans
un tel cas, le concubin ne fait que contribuer aux dépenses de la vie courante et n’agit
pas en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du Code civil. Il
ne peut en conséquence pas être titulaire d’une créance contre le concubin propriétaire
du terrain (JurisClasseur Civil Code > Art. 554 et 555, Fasc. unique : Propriété. – Droit
d’accession sur ce qui s’unit ou s’incorpore aux choses immobilières. – Constructions,
plantations et ouvrages, date du fascicule : 30 janvier 2017, date de la dernière mise à
jour : 27 septembre 2021, sous le n°88).
PERSONNE1.)
fonde
sa
demande
en
condamnation
subsidiairement
sur
l’enrichissement sans cause encore appelée action de in rem verso.
Pour que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause aboutisse à une récupération,
plusieurs conditions sont requises :
-
un enrichissement du défendeur,
-
un appauvrissement corrélatif du demandeur (le lien de corrélation étant, selon
les auteurs, présenté comme condition distincte),
-
l’absence de cause de l’enrichissement,
-
l’absence de toute autre action pour l’appauvri d’obtenir satisfaction, l’action de
in rem verso ayant un caractère subsidiaire.
L’appauvrissement résulte de toute perte effective quelle que soit sa nature, voire d’un
simple manque à gagner’; il peut résulter non seulement de paiements de sommes mais
également du travail non rémunéré et sans contrepartie d’un concubin qui ne constitue
pas l’entre-aide ou qui excède largement par son importance ou son ampleur, sa
participation naturelle aux dépenses de la vie courante.
L’enrichissement s’analyse comme tout avantage, augmentation de l’actif, réduction du
passif, toute économie réalisée dès lors qu’il est disproportionné par rapport à la
contribution aux dépenses de la vie courante.
Il appartient à celui qui invoque l’enrichissement sans cause de rapporter la preuve des
conditions de l’action : l’absence de justification à l’enrichissement, l’absence d’intérêt
personnel ou d’intention libérale, l’absence de faute grave, la mauvaise foi éventuelle
de l’enrichi et la corrélation entre l’enrichissement injustifié et l’appauvrissement. Il
doit donc rapporter la preuve que la cause du paiement qu’il a déboursé pour son
concubin impliquait son obligation de rembourser.
La charge de la preuve de l’enrichissement sans cause incombe au demandeur (TAL,
22 novembre 2011, nº 67866 et 123881 du rôle), soit à PERSONNE4.).
Il est admis que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause n’est recevable que si
l’appauvri ne dispose d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat,
d’un délit, d’un quasi-délit ou de la loi (Cour d’appel, 13 juin 2001, Pas. 32, 151).
L’action de in rem verso ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte
au demandeur ; elle ne peut l’être notamment pour suppléer une autre action que le
demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion
ou par l’effet de l’autorité de chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves
qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ou encore en raison d’un
obstacle de fait provenant de son chef (Cour d’appel, 7 novembre 2001, n° 25212 du
rôle).
En matière de concubinage, il est de principe qu’en l’absence de disposition légale et
de volonté contraire exprimée, chacun des concubins doit supporter définitivement les
dépenses courantes que la vie en communauté a engendrées et qu’il a réglées sur ses
fonds personnels (Cour d’appel, 22 mars 2006, n° 29955 du rôle ; 23 avril 2008, n°
28708 du rôle ; Cour de cassation française, 24 septembre 2008, 1ère chambre civile,
pourvoi n° 06-11.294). Il n’y a par conséquent, en principe, pas lieu d’établir des
comptes précis pour déterminer la contribution aux charges du ménage en vue d’un
partage par moitié, étant donné qu’il est de la nature de la communauté de vie que
chacun y contribue aux dépenses et qu’elles ne sont ainsi que la contrepartie des liens
d’affection entre concubins (Cour d’appel, 22 mars 2006, déc. précitée ; Cour de
cassation française, 1ère chambre civile, 28 novembre 2006, Juris-Data n° 2006-
036148).
En ce qui concerne les dépenses plus importantes ou les frais exceptionnels, qui
excèdent la contribution normale aux charges de la vie commune, ils peuvent donner
lieu à indemnisation (Cour d’appel, 22 mars 2006, déc. précitée ; Cour de cassation
française, 24 septembre 2008, déc. précitée).
Les juges du fond apprécient souverainement si les travaux réalisés et les frais
exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à l’autre excèdent,
par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et s’ils ne peuvent être
considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la période
du concubinage, ce qui exclut ainsi une intention libérale.
En l’occurrence, il y a d’abord lieu de relever que le requérant indique que les paiements
dont ils se prévaut sont relatifs à des travaux de construction mais également à des
travaux d’amélioration. Or, il résulte des développements qui précèdent que l’article
555 du Code civil ne s’applique qu’aux nouvelles constructions.
Il n’est dès lors pas exclu que le juge du fond n’écarte l’application de cette disposition
à certains des paiements invoqués considérant que ceux-ci ne relèvent pas de la nouvelle
construction.
Ensuite, PERSONNE2.) conteste tout droit à remboursement ou indemnisation du
requérant en invoquant notamment que ce dernier aurait résidé et partant profité pendant
des années de la maison propre de PERSONNE2.) et que les paiements litigieux
constituaient la contribution d’PERSONNE1.) aux charges du ménage.
Or, il résulte des développements qui précèdent qu’un concubin qui a investi dans la
construction réalisée sur le terrain de l’autre concubin peut se voir dénier toute créance
de ce chef, que ce soit tant sur base de l’article 555 du Code civil que sur base de
l’enrichissement sans cause, s’il n’a fait que contribuer aux dépenses de la vie courante,
voire s’il a tiré profit de la construction en ce que celle-ci servait de logement familial.
A cet égard, le juge du fond procèdera à la catégorisation des différents paiements
invoqués et analysera chacun au regard des charges du ménage et des capacités
contributives des parties, tout en tenant compte de l’occupation gratuite du bien
immobilier en question par le demandeur durant la vie commune.
Une telle analyse approfondie des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige
opposant les parties relève de la seule compétence des juges du fond et échappe aux
pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.
Il convient de préciser que même le versement effectué sur le prêt immobilier d’un
montant de 525.000.- euros, certes exceptionnel en raison de son montant, pourrait être
vu par le juge du fond comme ayant entièrement ou partiellement une contrepartie. Il
est incertain dans quelle sens viendra à statuer le juge du fond.
Au vu des développements qui précèdent, il existe des contestations sérieuses, de sorte
que la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une provision est à rejeter.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue de la présente instance, la demande d’PERSONNE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
A l’audience de plaidoiries, PERSONNE2.) a requis la condamnation d’PERSONNE1.)
à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros.
Elle reste toutefois en défaut d’établir l’iniquité requise, de sorte que sa demande n’est
pas fondée.
P A R C E S M O T I F S
Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
la rejetons ;
déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.