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TALRéf_TAL-2025-05119 Généré par l'IA

Court dismisses summary request for provisional payment in cohabitation dispute due to serious factual contestations.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-05119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request for provisional payment of over 950,000 euros in a dispute between former cohabiting partners regarding property contributions. The defendant argued that payments were merely household expenses and that the plaintiff benefited from free use of the home, while the plaintiff claimed these funds were investments. The court determined that such complex factual analysis regarding the nature of payments and enrichment without cause requires a full trial, falling outside the summary powers of the judge of reference.

Regeste Legislator

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Articles 933 al. 2 N.C.P.C.; 240 N.C.P.C.: A request for provisional payment in a cohabitation dispute involving property contributions and enrichment without cause is dismissed when serious factual contestations exist, as such analysis belongs exclusively to the judges of the merits.

Mots-clés

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provisional payment cohabitation dispute enrichment without cause summary proceedings household expenses property contribution judicial discretion régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 933, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure
l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, condamner cette dernière
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de 7.500.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Articles 15 and 15-1 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and interest
article 555 du Code civil
de l’article 555 du Code civil, qui aurait vocation à régir les rapports entre concubins

Jurisprudence citée

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Cassation, 2 July 2015, no. 60/15 of the register, JTL 2015, p. 166
pourvoi n° 06-11.294
pourvoi n° 06-11.294). Il n’y a par conséquent, en principe, pas lieu d’établir des
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-05119

No. 2025TALREFO/00492

du 7 octobre 2025

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 7 octobre 2025, tenue par Nous

Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse comparant par Maître Claudia ARMELLIN, avocat, en

remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du mardi matin,

23 septembre 2025, Maître Pierre REUTER donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître Claudia ARMELLIN fut entendue en ses moyens et explications.

Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire

des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Faits et procédure

PERSONNE1.)

(ci-après,

« PERSONNE1.) »)

et

PERSONNE2.)

(ci-après,

« PERSONNE2.) ») étaient liés par un partenariat du 14 février 2013 au 19 janvier

2023 et deux enfants sont issus de leur union.

PERSONNE2.) est propriétaire d’un terrain, reçu de ses parents par acte de donation du

16 janvier 2014 (ci-après, le « terrain »), sur lequel les parties ont fait construire une

maison sise à L-ADRESSE2.) (ci-après, la « maison »). Les parties y ont cohabité

jusqu’au 1er juin 2023.

Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur le fondement de

l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, condamner cette dernière

à lui payer par provision la somme de 950.787,47 euros, augmentée des intérêts légaux

à partir de la mise en demeure du 18 mars 2024, sinon de la mise en demeure du 27 juin

2024, sinon du 12 août 2024, date de l’assignation au fond, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Aux termes de son assignation, il demande aussi à voir dire que le taux d’intérêt sera

majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification

de l’ordonnance à intervenir, en application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la « Loi

de 2004 »). Il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant

de 7.500.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de

PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance. Enfin, il demande l’exécution

provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute et

avant enregistrement.

Prétentions et moyens

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a contribué au financement de

la construction et à l’amélioration de la maison en procédant au remboursement du prêt

immobilier contracté auprès de la société anonyme SOCIETE1.) afin de financer les

travaux en question à hauteur d’un montant total de 284.842,09 euros par divers

paiements effectués entre 2014 et 2024 et par un paiement unique d’un montant de

525.000.- euros provenant de la vente d’une maison lui appartenant en propre située à

ADRESSE3.), effectué par l’acquéreur directement sur le compte dudit prêt immobilier

en date du 13 mars 2015. Il aurait également contribué financièrement à la construction

et l’amélioration de la maison en payant des factures des entreprises intervenues dans

le cadre des travaux à hauteur d’un montant total de 198.745,38 euros entre le 4

novembre 2013 et le 11 octobre 2021. Il précise qu’un seul montant de 57.800.- euros

lui ayant été remboursé par PERSONNE2.), sa participation totale s’élève à 950.787,47

euros.

Il conteste toute intention libérale dans son chef et invoque un droit à remboursement

sinon à indemnisation à hauteur de ce montant.

Il soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable principalement au regard

de l’article 555 du Code civil, qui aurait vocation à régir les rapports entre concubins

qui ont édifié à frais communs une construction sur un terrain appartenant à l’un d’entre

eux. Il aurait droit sur cette base a minima au remboursement de la valeur des matériaux

et du prix de la main d’œuvre dans le cadre de la construction de la maison.

A titre subsidiaire, il se prévaut d’une créance libre de contestation au regard du principe

de l’enrichissement sans cause, arguant avoir subi un appauvrissement de 950.787,47

euros en finançant la construction de la maison de PERSONNE2.), dont il a dû

déguerpir et dont cette dernière est seule propriétaire. Il précise que le fait qu’il formait

un couple avec PERSONNE3.) et qu’ils étaient liés par un lien affectif ne pourrait pas

être considéré comme la cause de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif

de cette dernière. Il n’y aurait pas non plus de cause juridique, de sorte qu’il serait en

droit d’exercer l’action de in rem verso et de solliciter une indemnisation au titre de

l’investissement réalisé dans la maison.

Il fait encore valoir que la réalité de son investissement est établie par les extraits

bancaires et preuves des paiement versés.

Ensuite, il conteste le caractère sérieux des contestations adverses.

L’exception de libellé obscur et le moyen d’irrecevabilité actuellement invoqués dans

les conclusions au fond de la partie défenderesse seraient manifestement non fondés.

En réponse aux plaidoiries adverses, il relève que le principe d’une indemnisation sur

base de l’article 555 du Code civil n’est pas contesté ni contestable. Il fait valoir que les

montants dont il fait état ne peuvent pas être considérés comme sa contribution aux

charges du ménage et à l’entretien des enfants. Les deux parties auraient toujours

contribué à ces charges. Il argue qu’il ne demande pas le remboursement de dépenses

liées au ménage commun mais des sommes investies par lui dans l’immeuble propre de

PERSONNE2.). Il conteste encore qu’il ait eu des capacités contributives plus

importantes que cette dernière.

Il conteste que les factures versées soient en lien avec la maison qui lui appartenait en

propre et qu’il a vendue en décembre 2013. Seules certaines factures, pour environ

27.000.- euros, seraient antérieures à cette date et, au vu de leur objet, concernaient la

construction de la maison propre de PERSONNE2.) et non de son immeuble propre.

PERSONNE2.) fait plaider qu’il appartient au juge du fond de trancher si la demande

est fondée et, si oui, pour quel montant. Elle soutient qu’il existe des contestations

sérieuses en matière de compétence et sur le fond qui requièrent l’analyse approfondie

des pièces, de sorte que le juge des référés ne pourrait pas trancher la demande sans

empièterait sur la compétence du juge du fond. Elle conclut à l’irrecevabilité de la

demande de ce chef.

Elle indique encore qu’au fond, la créance a été contesté à plusieurs reprises.

Elle explique qu’on ne pourrait pas parler d’enrichissement sans cause dès lors

qu’PERSONNE1.) aurait résidé pendant des années dans la maison et aurait donc

également profité de celle-ci.

Elle fait valoir que certaines des factures dont se prévaut la partie adverse sont relatives

à la maison qu’il détenait en propre et non à sa propre maison.

Les paiements pourraient en outre être vus comme la contrepartie à l’obligation de

contribution aux charges du ménage du requérant. Elle indique aussi que certaines

factures concerneraient des panneaux solaires pour lesquelles

PERSONNE1.)

toucherait encore des subsides.

Elle argue qu’PERSONNE1.) avait manifestement plus de capacités contributives que

PERSONNE2.).

Concernant le prêt immobilier, elle indique qu’il s’agit d’un prêt épargne logement, sans

toutefois étayer davantage ce point.

Elle explique également qu’après le déguerpissement d’PERSONNE1.) de la maison,

elle aurait dû engager des frais de nettoyage, au vu de l’état de la maison et qu’elle

pourrait prétendre à une indemnité d’occupation. Les montants y relatifs viendraient se

compenser avec l’éventuelle créance d’PERSONNE1.).

Enfin, elle s’oppose à l’indemnité de procédure demandée et sollicite une indemnité de

procédure d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Appréciation

La demande d’PERSONNE1.) est basée sur l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au

créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des

référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le

cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas

manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans

lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

En l’occurrence, le requérant fonde sa créance principalement sur l’article 555 du Code

civil.

En vertu de l’article 555 du Code civil, si l’un des concubins a financé la construction

d’un bâtiment sur le terrain de l’autre qui en devient propriétaire, il pourra obtenir le

remboursement des travaux sur base de l’article 555 du Code civil.

L’article 555 du Code civil est libellé comme suit :« Lorsque les plantations,

constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire

du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions,

elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même

être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir

éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le

remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, sans égard à

la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins,

si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait

pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne

pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il

aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre,

ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ».

L’accession est un mode d’acquisition de la propriété basé sur l’idée que la propriété

du principal fait acquérir celle de l’accessoire. L’accession permet de déterminer le

propriétaire d’éléments mobiliers ou immobiliers qui se rattachent à une chose.

L’article 555 du Code civil envisage l’hypothèse de la construction sur le terrain

d’autrui.

En effet, il est de principe en jurisprudence que les dispositions de l’article 555 du Code

civil ne concernent que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les

travaux exécutés, s’appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont

identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations

(Cass. fr., civ. 3e, 5 juin 1973: Bull. civ. III, n° 405 ; Cass fr., civ. 1re, 18 juin 1970: D.

1970. 561, note A. B.; JCP 1972. II. 17165, note Thuillier).

La jurisprudence écarte ainsi l’article 555 du Code civil lorsqu’il s’agit non pas d’une

construction nouvelle, mais de travaux d’amélioration et de transformation de

constructions existantes, même s’ils sont réalisés sous la forme de surélévation (Cour

d’appel, 9 janvier 2008, n° 27.033 du rôle).

Il est encore admis que la prédite disposition ne s’applique pas dans les relations entre

concubins lorsque la construction a vocation à accueillir le logement de famille. Dans

un tel cas, le concubin ne fait que contribuer aux dépenses de la vie courante et n’agit

pas en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du Code civil. Il

ne peut en conséquence pas être titulaire d’une créance contre le concubin propriétaire

du terrain (JurisClasseur Civil Code > Art. 554 et 555, Fasc. unique : Propriété. – Droit

d’accession sur ce qui s’unit ou s’incorpore aux choses immobilières. – Constructions,

plantations et ouvrages, date du fascicule : 30 janvier 2017, date de la dernière mise à

jour : 27 septembre 2021, sous le n°88).

PERSONNE1.)

fonde

sa

demande

en

condamnation

subsidiairement

sur

l’enrichissement sans cause encore appelée action de in rem verso.

Pour que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause aboutisse à une récupération,

plusieurs conditions sont requises :

-

un enrichissement du défendeur,

-

un appauvrissement corrélatif du demandeur (le lien de corrélation étant, selon

les auteurs, présenté comme condition distincte),

-

l’absence de cause de l’enrichissement,

-

l’absence de toute autre action pour l’appauvri d’obtenir satisfaction, l’action de

in rem verso ayant un caractère subsidiaire.

L’appauvrissement résulte de toute perte effective quelle que soit sa nature, voire d’un

simple manque à gagner’; il peut résulter non seulement de paiements de sommes mais

également du travail non rémunéré et sans contrepartie d’un concubin qui ne constitue

pas l’entre-aide ou qui excède largement par son importance ou son ampleur, sa

participation naturelle aux dépenses de la vie courante.

L’enrichissement s’analyse comme tout avantage, augmentation de l’actif, réduction du

passif, toute économie réalisée dès lors qu’il est disproportionné par rapport à la

contribution aux dépenses de la vie courante.

Il appartient à celui qui invoque l’enrichissement sans cause de rapporter la preuve des

conditions de l’action : l’absence de justification à l’enrichissement, l’absence d’intérêt

personnel ou d’intention libérale, l’absence de faute grave, la mauvaise foi éventuelle

de l’enrichi et la corrélation entre l’enrichissement injustifié et l’appauvrissement. Il

doit donc rapporter la preuve que la cause du paiement qu’il a déboursé pour son

concubin impliquait son obligation de rembourser.

La charge de la preuve de l’enrichissement sans cause incombe au demandeur (TAL,

22 novembre 2011, nº 67866 et 123881 du rôle), soit à PERSONNE4.).

Il est admis que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause n’est recevable que si

l’appauvri ne dispose d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat,

d’un délit, d’un quasi-délit ou de la loi (Cour d’appel, 13 juin 2001, Pas. 32, 151).

L’action de in rem verso ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte

au demandeur ; elle ne peut l’être notamment pour suppléer une autre action que le

demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion

ou par l’effet de l’autorité de chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves

qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ou encore en raison d’un

obstacle de fait provenant de son chef (Cour d’appel, 7 novembre 2001, n° 25212 du

rôle).

En matière de concubinage, il est de principe qu’en l’absence de disposition légale et

de volonté contraire exprimée, chacun des concubins doit supporter définitivement les

dépenses courantes que la vie en communauté a engendrées et qu’il a réglées sur ses

fonds personnels (Cour d’appel, 22 mars 2006, n° 29955 du rôle ; 23 avril 2008, n°

28708 du rôle ; Cour de cassation française, 24 septembre 2008, 1ère chambre civile,

pourvoi n° 06-11.294). Il n’y a par conséquent, en principe, pas lieu d’établir des

comptes précis pour déterminer la contribution aux charges du ménage en vue d’un

partage par moitié, étant donné qu’il est de la nature de la communauté de vie que

chacun y contribue aux dépenses et qu’elles ne sont ainsi que la contrepartie des liens

d’affection entre concubins (Cour d’appel, 22 mars 2006, déc. précitée ; Cour de

cassation française, 1ère chambre civile, 28 novembre 2006, Juris-Data n° 2006-

036148).

En ce qui concerne les dépenses plus importantes ou les frais exceptionnels, qui

excèdent la contribution normale aux charges de la vie commune, ils peuvent donner

lieu à indemnisation (Cour d’appel, 22 mars 2006, déc. précitée ; Cour de cassation

française, 24 septembre 2008, déc. précitée).

Les juges du fond apprécient souverainement si les travaux réalisés et les frais

exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à l’autre excèdent,

par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et s’ils ne peuvent être

considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la période

du concubinage, ce qui exclut ainsi une intention libérale.

En l’occurrence, il y a d’abord lieu de relever que le requérant indique que les paiements

dont ils se prévaut sont relatifs à des travaux de construction mais également à des

travaux d’amélioration. Or, il résulte des développements qui précèdent que l’article

555 du Code civil ne s’applique qu’aux nouvelles constructions.

Il n’est dès lors pas exclu que le juge du fond n’écarte l’application de cette disposition

à certains des paiements invoqués considérant que ceux-ci ne relèvent pas de la nouvelle

construction.

Ensuite, PERSONNE2.) conteste tout droit à remboursement ou indemnisation du

requérant en invoquant notamment que ce dernier aurait résidé et partant profité pendant

des années de la maison propre de PERSONNE2.) et que les paiements litigieux

constituaient la contribution d’PERSONNE1.) aux charges du ménage.

Or, il résulte des développements qui précèdent qu’un concubin qui a investi dans la

construction réalisée sur le terrain de l’autre concubin peut se voir dénier toute créance

de ce chef, que ce soit tant sur base de l’article 555 du Code civil que sur base de

l’enrichissement sans cause, s’il n’a fait que contribuer aux dépenses de la vie courante,

voire s’il a tiré profit de la construction en ce que celle-ci servait de logement familial.

A cet égard, le juge du fond procèdera à la catégorisation des différents paiements

invoqués et analysera chacun au regard des charges du ménage et des capacités

contributives des parties, tout en tenant compte de l’occupation gratuite du bien

immobilier en question par le demandeur durant la vie commune.

Une telle analyse approfondie des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige

opposant les parties relève de la seule compétence des juges du fond et échappe aux

pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.

Il convient de préciser que même le versement effectué sur le prêt immobilier d’un

montant de 525.000.- euros, certes exceptionnel en raison de son montant, pourrait être

vu par le juge du fond comme ayant entièrement ou partiellement une contrepartie. Il

est incertain dans quelle sens viendra à statuer le juge du fond.

Au vu des développements qui précèdent, il existe des contestations sérieuses, de sorte

que la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une provision est à rejeter.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente instance, la demande d’PERSONNE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

A l’audience de plaidoiries, PERSONNE2.) a requis la condamnation d’PERSONNE1.)

à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros.

Elle reste toutefois en défaut d’établir l’iniquité requise, de sorte que sa demande n’est

pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétente pour en connaître ;

la rejetons ;

déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.