Divorce property sale request dismissed due to lack of urgency and common interest under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request to sell a jointly owned vehicle following a divorce judgment, finding no evidence of financial urgency or common interest. The plaintiff failed to prove unpaid loan installments, while the defendant provided no documentation of precarious financial circumstances. Consequently, the court declared the main and counter-claims inadmissible and assigned all procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 815-6 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A request to sell indivisible property requires proof of urgency and common interest, both of which must be substantiated by the requesting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ORDONNANCE N° 63/2025
N° TAD-2025-01070 du rôle.
Audience publique du mardi, 7 octobre 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch, où
étaient présentes
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge du fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente dudit
tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice
Georges WEBER,
immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 27 août 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en la forme des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation
du jeudi, 11 septembre 2025, à neuf heures, aux fins spécifiées ci-après :
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mardi, 30 septembre
2025.
Maître Claudia ARMELLIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de
PERSONNE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendue en ses explications.
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE2.),
a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique du mardi,
7 octobre 2025 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Faits constants
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage au Consulat Général du Portugal à
Luxembourg en date du 14 février 2008, sans que cette union ait été précédée d’un contrat de
mariage.
Saisi d’une requête introduite par PERSONNE1.) en date du 20 mars 2025 et d’une requête
introduite par PERSONNE2.) en date du 26 mars 2025, un juge aux affaires familiales délégué
près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, suivant jugement n° 2025TALJAF/002019
rendu en date du 12 juin 2025 tel que rectifié par jugement du 11 juillet 2025, prononcé le divorce
entre parties pour rupture irrémédiable des relations conjugales et ordonné la liquidation et le
partage du régime matrimonial ayant existé entre parties, étant précisé que les parties étaient
mariées sous le régime légal de la communauté de biens.
La communauté de biens ayant existé entre les parties comprend, notamment, une voiture de
marque Volkswagen, modèle Multivan, immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L). La carte
grise dudit véhicule renseigne PERSONNE2.) comme propriétaire.
En date du 19 août 2025, PERSONNE2.) a procédé à la désimmatriculation dudit véhicule. Il a
enlevé les plaques d’immatriculation et apposé un billet manuscrit sur le pare-brise avec la teneur
suivante :
« Je soussigné
PERSONNE2.), demeurant à
ADRESSE1.)
N° d’immatriculation
NUMERO1.)
Je vous informe que ce véhicule a été mis hors circulation à compter du 19/08/2025 hors
circulation.
Je vous demande de bien prendre note de cette situation et donc de ne pas utiliser,
déplacer ou prendre possession du véhicule avant toute disposition officielle, notamment
sa vente. Je vous remercie »
Par courrier de son mandataire du 19 août 2025, PERSONNE1.) a enjoint à PERSONNE2.)
d’accomplir les diligences nécessaires pour qu’elle puisse jouir pleinement et normalement du
véhicule, tout en précisant qu’à défaut de disposer d’une preuve que lesdites diligences ont été
accomplies jusqu’au lendemain à 18.00 heures au plus tard, elle n’hésiterait pas engager une
procédure judiciaire afin de « faire valoir ses droits et en garantir le respect ».
Aucune suite n’a été réservée audit courrier par PERSONNE2.) dans le délai imparti.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 27 août 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.), sur base de l’article 815-6 du Code civil, à comparaître devant la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en la forme des référés, aux fins de i) lui voir
ordonner d’accomplir les démarches pour remettre en circulation le véhicule de marque
Volkswagen, modèle Multivan T7, immatriculation NUMERO1.) (désigné ci-après « le véhicule
Volkswagen Multivan »), endéans les vingt-quatre heures du prononcé de l’ordonnance à
intervenir, sous peine d’astreinte de 500.- euros par jour de retard et ii) lui voir interdire de porter
atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits d’usage et de jouissance de sa coindivisaire
sur ledit véhicule, et ce jusqu’à la clôture définitive des opérations de liquidation et de partage du
régime matrimonial sous peine d’astreinte de 500.- euros à chaque contravention. PERSONNE1.)
sollicite en outre la condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure
de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) se réfère aux faits constants de l’affaire tels
qu’exposés ci-dessus et souligne qu’une indivision post-communautaire s’est substituée à la
communauté de biens ayant existé entre les parties à compter du 20 mars 2025, date du dépôt
de la requête en divorce et date à laquelle la décision de divorce a donc pris effet dans les rapports
entre conjoints en ce qui concerne leurs biens, conformément à l’article 241 alinéa 1er du Code
civil.
Bien que PERSONNE2.) soit renseigné comme propriétaire du véhicule Volkswagen Multivan sur
la carte grise, il s’agirait en fait d’un bien indivis dont chaque indivisaire peut user et jouir
conformément à sa destination, tel que cela est expressément prévu par l’article 815-9 alinéa 1er
du Code civil.
En procédant à la désimmatriculation du véhicule Volkswagen Multivan sans son accord,
PERSONNE2.) porterait dès lors atteinte à ses droits de coindivisaires et il y aurait lieu de faire
cesser cette atteinte en lui ordonnant de procéder sans délai à l’immatriculation dudit véhicule.
PERSONNE1.) base sa demande sur l’article 815-6 alinéa 1er du Code civil aux termes duquel le
président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes
que requiert l’intérêt commun.
Elle fait valoir que les deux conditions cumulatives prévues par ledit article, tenant d’une part à
l’urgence et d’autre part à l’intérêt commun des indivisaires, seraient remplies en l’espèce,
puisqu’une intervention urgente du président du tribunal s’avérerait nécessaire pour assurer la
bonne gestion de l’indivision et faire cesser l’atteinte à ses droits d’indivisaire.
A l’audience,
PERSONNE1.)
indique qu’elle aurait impérativement besoin du véhicule
Volkswagen Multivan pour assurer ses déplacements quotidiens, alors qu’elle ne disposerait
actuellement d’aucun autre véhicule. Elle précise à cet égard qu’elle ne pourrait pas rouler avec
la voiture de fonctions qui serait en principe à sa disposition car celle-ci nécessiterait d’une
réparation, or elle n’aurait pas encore réussi à avoir un rendez-vous faute de disponibilité de son
garage. Elle relève en outre que son fils et sa fille, qui vivent avec elle, disposent de véhicules
personnels, mais qu’elle ne pourrait pas les utiliser, d’une part parce que ses enfants en auraient
besoin eux-mêmes et d’autre part parce que ces véhicules présenteraient également des
problèmes techniques. Elle indique finalement que le deuxième véhicule dépendant de l’indivision
post-communautaire existant entre les parties, à savoir un véhicule de marque Volkswagen,
modèle Golf, aurait été repris par PERSONNE2.), de sorte qu’il ne serait pas non plus à sa
disposition.
Il y aurait partant urgence à intervenir afin qu’elle puisse à nouveau jouir du véhicule indivis.
Les agissements de PERSONNE2.) portant atteinte au droit de jouissance des coindivisaires, il
serait manifestement dans l’intérêt commun des indivisaires que le véhicule Volkswagen Multivan
soit réimmatriculé afin qu’il puisse à nouveau être utilisé.
PERSONNE2.) conclut principalement à l’incompétence ratione materiae du Président du tribunal
d’arrondissement pour connaître de la demande introduite par PERSONNE1.), motif pris que les
parties ne se trouveraient pas dans une situation d’indivision de droit commun mais dans une
indivision post-communautaire ayant trait à leur régime matrimonial, de sorte que conformément
à l’article 1007-1 point 4° du Nouveau Code de procédure civile, qui donne compétence au juge
aux affaires familiales pour connaître « du divorce et de la séparation de corps et de leurs
conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce », seul le juge
aux affaires familiales serait compétent pour connaître de la demande.
PERSONNE2.) fait valoir que la demande de PERSONNE1.) porterait sur les conséquences du
divorce, étant donné que le caractère indivis du véhicule Volkswagen Multivan résulterait de la
dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les parties. Seul le juge aux affaires familiales
aurait partant compétence pour connaître de ce litige qui aurait trait à une conséquence du
divorce.
PERSONNE2.) soutient en outre que l’instance de divorce serait toujours pendante entre les
parties puisque certaines demandes formulées par les parties, dont notamment une demande
basée sur l’article 252 du Code civil, n’auraient pas encore été toisées par le juge aux affaires
familiales qui resterait par conséquent compétent pour connaître des mesures provisoires
pendant l’instance de divorce. Ainsi, même si le divorce entre parties aurait déjà été prononcé,
l’instance de divorce ne serait toutefois pas encore terminée et resterait soumise à des règles
procédurales particulières.
PERSONNE2.) cite en outre certains passages des travaux parlementaires relatifs au projet de
loi instituant le juge aux affaires familiales pour en conclure qu’il aurait été dans l’intention du
législateur de regrouper entre les mains d’un seul juge tous les litiges portant sur des affaires
familiales. Dans lesdits travaux parlementaires, il aurait en effet été fait référence aux différentes
matières qui avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 relevaient de la compétence de
différentes juridictions et que le législateur aurait souhaité voir regrouper sous la compétence d’un
seul et même juge. Parmi ces différentes matières figureraient notamment les compétences du
Président du tribunal d’arrondissement en matière d’indivision. PERSONNE2.) précise que le
législateur luxembourgeois se serait inspiré à cet égard de la législation française. Une lecture
conforme aux intentions du législateur de l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile,
qui régit les compétences du juge aux affaires familiales, conduirait dès lors à conclure à
l’incompétence du Président du tribunal d’arrondissement lorsque la demande concerne une
indivision post-communautaire. Pour certaines demandes, telles que par exemple une demande
en avance de capital, qui en droit commun relève également de la compétence du Président du
tribunal d’arrondissement, le législateur aurait d’ailleurs expressément attribué compétence au
juge aux affaires familiales pour en connaître. Il serait dès lors plus cohérent de transférer toutes
les compétences du Président en matière d’indivision au juge aux affaires familiales lorsqu’il s’agit
d’une indivision post-communautaire.
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal saisi se déclarerait compétent pour connaître de la
demande, PERSONNE2.) conclut au débouté de la demande au motif qu’aucune des deux
conditions prévues par l’article 815-6 du Code civil ne serait remplie en l’espèce.
L’article 815-6 du Code civil exigerait en effet tout d’abord que la mesure sollicitée soit dans
l’intérêt commun de tous les indivisaires. Or, la demande introduite par PERSONNE1.), qui
tendrait à se voir attribuer l’usage personnel d’un véhicule indivis dont PERSONNE2.) est le
titulaire administratif, ne s’avérerait nullement être dans l’intérêt commun de tous les indivisaires,
mais ne veillerait qu’à préserver l’intérêt personnel de PERSONNE1.). Une telle demande ne
saurait dès lors être accueillie sur base de l’article 815-6 du Code civil.
La deuxième condition prévue par l’article 815-6 du Code civil, tenant à l’urgence, ne serait pas
non plus remplie puisque PERSONNE1.) n’établirait nullement en quoi il y aurait urgence à
intervenir. PERSONNE2.) conteste à cet égard formellement les allégations adverses selon
lesquelles ce serait PERSONNE1.) qui aurait eu l’usage du véhicule Volkswagen Multivan au
quotidien. Il soutient que ce serait en principe lui qui aurait conduit ledit véhicule, tandis que
PERSONNE1.) aurait eu à sa disposition un véhicule de fonctions, tel qu’elle l’aurait d’ailleurs
reconnu à l’audience.
Ce serait partant à tort que
PERSONNE1.)
soutient que la
désimmatriculation du véhicule Volkswagen Multivan porterait atteinte à son droit de jouissance.
Les prétendus problèmes techniques invoqués par PERSONNE1.), qui l’empêcheraient d’utiliser
les autres véhicules à disposition de son ménage, ne seraient d’ailleurs pas insurmontables et ne
seraient ainsi de toute évidence pas de nature à justifier une intervention urgente de la justice, ce
d’autant plus que PERSONNE1.) pourrait également recourir aux transports publics pour ses
déplacements.
PERSONNE1.) serait partant manifestement à débouter de sa demande.
Quant au deuxième volet de la demande de PERSONNE1.), aux termes duquel il est demandé
qu’il soit interdit à la partie défenderesse « de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux
droits d’usage et de jouissance de sa coindivisaire sur ledit véhicule », PERSONNE2.) fait valoir
que cette demande serait formulée de manière trop vague, générale et imprécise de sorte qu’il
serait dans l’impossibilité de savoir exactement ce qui lui est demandé. Cette demande serait
partant à déclarer irrecevable.
PERSONNE2.) s’oppose finalement à la mesure d’astreinte sollicitée à son encontre et conteste
formellement l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) tant dans son principe que
dans son quantum. Il souligne à cet égard que dans la mise en demeure qui lui a été adressée en
date du 19 août 2025, soit en pleine période estivale, PERSONNE1.) ne lui aurait imparti qu’un
délai de 24 heures pour réagir, soit un délai manifestement trop court, de sorte qu’il serait
manifeste qu’elle n’aurait pas été intéressée à une solution amiable du litige.
Dans l’hypothèse où le tribunal saisi estimerait être matériellement compétent pour connaître de
la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle, qu’il
base également sur l’article 815-6 du Code civil, tendant à se voir autoriser à pouvoir vendre le
véhicule Volkswagen Multivan.
PERSONNE2.) explique dans ce contexte qu’il aurait procédé à la désimmatriculation du véhicule
Volkswagen Multivan afin d’éviter de devoir continuer à supporter les frais engendrés par
l’utilisation dudit véhicule, tels que notamment les frais d’assurance. Il réitère ses affirmations
selon lesquelles ce serait lui qui aurait utilisé ce véhicule au quotidien. Ainsi, étant donné qu’il
disposerait d’un autre véhicule, à savoir le véhicule Volkswagen Golf, qu’il aurait repris suite au
divorce des parties, car, contrairement aux affirmations adverses, il ne s’agirait pas d’un bien
indivis mais d’un bien qui lui appartiendrait en propre pour avoir été acquis avant le mariage, il
n’aurait plus eu besoin du véhicule Volkswagen Multivan. Il aurait ainsi souhaité faire l’épargne
des frais récurrents liés à l’utilisation du véhicule Volkswagen Multivan qui ne s’avéreraient plus
nécessaires. PERSONNE2.) souligne en outre que ledit véhicule est grevé d’un prêt à la
consommation qui avait été contracté par les parties en vue de l’acquisition dudit véhicule. Or, il
résulterait des pièces versées par la partie adverse que les parties accusent des retards de
paiement des mensualités dudit prêt. Il relève encore qu’il se trouverait actuellement dans une
situation financière difficile. Il précise à cet égard que pendant leur vie commune, les parties
auraient exploité une société commune au sein de laquelle il aurait été employé. Or, depuis
plusieurs mois, PERSONNE1.), qui est la gérante de ladite société, ne lui aurait plus réglé ses
salaires, de sorte qu’il se retrouverait actuellement sans revenu.
La vente dudit véhicule s’avérerait ainsi être dans l’intérêt de tous les indivisaires puisqu’elle
permettrait d’apurer le prêt indivis et de soulager ainsi la masse passive de l’indivision. La vente
du véhicule permettrait en outre également à l’indivision d’épargner les frais récurrents en lien
avec le véhicule indivis et d’assainir ainsi les finances de l’indivision. Au vu des retards de
paiement des mensualités du prêt, il serait d’ailleurs urgent de vendre ledit véhicule pour pouvoir
apurer le prêt.
PERSONNE2.) demande acte qu’il s’engage à rapporter le prix de vente dudit véhicule à la masse
indivise.
PERSONNE2.) demande en outre, en tout état de cause, à se voir allouer une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant au moyen d’incompétence soulevé par la partie adverse, PERSONNE1.) relève tout
d’abord que, contrairement aux affirmations adverses, la procédure de divorce entre les parties
serait terminée puisque toutes les demandes auraient entretemps été toisées par le juge aux
affaires familiales. Elle rappelle en outre que le divorce entre les parties a été prononcé, qu’il aurait
entretemps été transcrit sur les registres de l’état civil et que les effets du divorce entre les parties
quant à leurs biens remontent au jour du dépôt de la première requête en divorce, à savoir au
20 mars 2025.
Elle fait ensuite valoir que la demande introduite par ses soins ne tendrait pas à obtenir des
mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce, puisqu’elle ne demanderait pas à
se voir attribuer le bien indivis, mais à obtenir des mesures au fond destinées à faire cesser
l’atteinte portée au droit qu’elle détient en tant qu’indivisaire de pouvoir jouir dudit véhicule. Sa
demande relèverait dès lors clairement de l’article 815-6 du Code civil, qui serait applicable à
toutes les indivisions quelle qu’en soit la nature ou l’origine. La compétence du Président du
tribunal d’arrondissement serait par conséquent clairement donnée en l’espèce.
Quant au fond de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que la condition tirée de l’intérêt commun
des indivisaires serait remplie en l’espèce, puisque sa demande tendrait à faire cesser l’atteinte
portée au droit de jouissance des indivisaires. La désimmatriculation du véhicule Volkswagen
Multivan à laquelle PERSONNE2.) aurait procédé ne serait certainement pas dans l’intérêt des
indivisaires. Il serait en outre urgent qu’elle puisse à nouveau jouir du véhicule, puisqu’elle ne
disposerait d’aucun autre véhicule, tel qu’expliqué précédemment, et que son lieu de résidence
ne serait pas bien desservi par les transports publics. Elle renvoie en outre à la déposition qui
avait été faite par PERSONNE2.) auprès de la police en date du 29 mars 2025 suite à une plainte
déposée par PERSONNE1.), dans le cadre de laquelle PERSONNE2.) a expressément déclaré
que « D’habitude, c’est ma femme qui conduit ce véhicule. Il est très rare que je roule avec ce
véhicule ».
PERSONNE1.) s’oppose à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) tendant à
se voir autoriser à pouvoir vendre le véhicule Volkswagen Multivan. Elle soutient que ce serait elle
qui rembourserait les mensualités du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule ainsi que tous
les autres frais liés audit véhicule, tel que cela résulterait des pièces versées en cause par ses
soins. Elle éprouverait dès lors manifestement un préjudice en raison du fait qu’elle ne peut plus
utiliser ledit véhicule. Elle conteste formellement les affirmations adverses selon lesquelles il y
aurait des mensualités impayées. Il n’y aurait ainsi aucune urgence à procéder à la vente du
véhicule indivis et PERSONNE2.) n’établirait nullement en quoi la vente du véhicule s’avérerait
être dans l’intérêt des indivisaires.
Quant au deuxième volet de sa demande, elle explique que l’objectif de cette demande est d’éviter
qu’une nouvelle atteinte à son droit de jouissance soit commise par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conteste l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.).
Quant à la compétence matérielle du tribunal saisi
La demande de PERSONNE1.) est expressément basée sur l’article 815-6 alinéa 1er du Code civil
qui dispose que « Le président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les
mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».
Il est de jurisprudence que dans le cadre de la compétence spécifique lui attribuée par l’article
précité, le président du tribunal d’arrondissement statue en qualité de juge du fond selon la forme
des référés.
L’article 815-6 précité figure parmi les dispositions du code civil qui permettent au président du
tribunal d’arrondissement d’intervenir dans la gestion d’une indivision lorsque celle-ci est
compromise.
Il est généralement admis que ces articles sont applicables à toute indivision, quelles qu’en soient
l’origine et la nature.
En l’espèce, il n’a pas été contesté que suite au prononcé de leur divorce, les parties se trouvent
en indivision par rapport aux biens qui dépendaient de leur communauté de biens parmi lesquels
figure notamment le véhicule de marque Volkswagen, modèle Multivan T7, immatriculation
NUMERO1.).
PERSONNE2.) conclut toutefois à l’incompétence du président du tribunal d’arrondissement pour
connaître de la demande de PERSONNE1.), motif pris que seul le juge aux affaires familiales
serait compétent pour connaître du présent litige, alors que celui-ci concerne une indivision post-
communautaire et aurait par conséquent trait à une conséquence du divorce.
Les compétences du juge aux affaires familiales, qui a été institué par la loi du 27 juin 2018, se
trouvent limitativement énumérées à l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile, qui
prévoit, notamment, à son point 4° que le juge aux affaires familiales connaît « du divorce et de
la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la
procédure de divorce (…) ».
L’article 1007-36 du même code précise que « Le tribunal, (…), constate le caractère irrémédiable
de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation
et le partage du régime matrimonial, désigne le notaire liquidateur s’il y a lieu, met fin aux mesures
provisoires et statue sur les conséquences.
Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle
conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil.
Il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou
de biens indivis. »
L’article 1007-37 prévoit, quant à lui, que « Lorsque les conjoints ne peuvent pas s’accorder sur
la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés
et des déclarations respectives des conjoints.
Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-7 et statue sur les contestations
subsistant entre les conjoints.
Le tribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif ».
La demande de PERSONNE1.) qui a été portée devant le Président du tribunal d’arrondissement
ne relève d’aucune de ces compétences. Il ne s’agit en effet ni d’une demande en divorce, ni
d’une conséquence directe de la demande en divorce. La demande de PERSONNE1.) ne
concerne en outre pas directement les opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-
communautaire qui, d’après les déclarations faites à l’audience, n’ont d’ailleurs pas encore pu être
entamées faute de paiement de la provision sollicitée par le notaire liquidateur. La demande de
PERSONNE1.) ne tend pas à faire avancer les opérations de liquidation et de partage et ne porte
pas non plus sur une difficulté de liquidation pour laquelle seul le juge aux affaires familiales serait
compétent. Il ne s’agit finalement pas non plus d’une demande portant sur une mesure provisoire
que chacun des conjoints peut demander pendant l’instance de divorce sur base de l’article 234
du Code civil, étant d’ailleurs relevé à cet égard qu’une telle demande ne peut en l’espèce plus
être formulée étant donné qu’il est constant en cause, pour résulter des déclarations faites par
PERSONNE1.) qui n’ont pas été contestées sur ce point, que le jugement de divorce prononcé
entre les parties a été transcrit et est donc coulé en force de chose jugée. Or, il est de principe
que la dissolution du mariage met fin aux mesures provisoires, auxquelles se substituent le cas
échéant les mesures accessoires.
S’il est exact, tel que relevé par PERSONNE2.), que le but poursuivi par le projet de loi instituant
le juge aux affaires familiales était « de regrouper les compétences du juge aux affaires familiales
autour du thème du „droit de la famille“, (de sorte qu’)un grand nombre de compétences exercées
jusqu’à présent soit par le juge de paix, par une chambre civile du tribunal d’arrondissement, par
le président de tribunal d’arrondissement, par le juge de la jeunesse et par le juge de la tutelle
sont désormais regroupées auprès d’un seul juge », il n’en demeure toutefois pas moins que la
compétence du juge aux affaires familiales est une compétence d’exception qui ne saurait dès
lors être étendue à des matières qui ne sont pas expressément prévues par les dispositions
légales.
Or, en ce qui concerne les attributions dont dispose le Président du tribunal d’arrondissement en
matière d’indivision, seules les demandes ayant trait à une avance en capital ont été
expressément transférées au juge aux affaires familiales lorsqu’elles se rattachent à une indivision
post-communautaire, étant rappelé que le législateur s’est largement inspiré, pour ce qui concerne
les dispositions relatives aux compétences du juge aux affaires familiales des dispositions
françaises.
Il est ainsi permis de se référer à la jurisprudence française qui retient de manière unanime que
« l’article est applicable à toutes les indivisions, y compris, par conséquent, aux indivisions post-
communautaires » (voir par exemple : Cour d’appel, Douai, 1ère ch., 1ère sect., 30 mars 2017, n°
16/05897) et qu’une demande basée sur l’article 815-6 du Code civil tendant à voir ordonner une
mesure urgente que requiert l’intérêt commun ne relève pas directement du partage et n’entre
donc pas dans les compétences du juge aux affaires familiales chargé de la liquidation de la
communauté ayant existé entre les ex-époux (voir par exemple : Cour d’appel, Bastia, Ch. Civ.,
2ème sect., 1er février 2023, n° 22/00249). « En effet, si les dispositions de l’article L.213-3. 2 du
code de l’organisation judiciaire donne une compétence générale pour le juge aux affaires
familiales pour connaître des affaires de divorce et de liquidation et partage des intérêts
patrimoniaux des époux, ce texte ne lui attribue pas une compétence spécialisée en matière de
référé qui, aux termes de l’article L.213-2, relève "en toutes matières" de la compétence du
président du tribunal de grande instance. Cette spécialisation en faveur du président du tribunal
de grande instance est expressément rappelée par la combinaison des articles 815-5 et 815-6 du
Code civil dès lors qu’est établie une action menée dans l’intérêt commun de l’ensemble des
indivisaires et que l’urgence justifie qu’une mesure soit prise à cette fin. Ainsi le moyen
d’irrecevabilité de la demande tiré du fait que la demande aurait été soumise au président du
Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, au lieu d’être portée devant le juge
des affaires familiales, doit être écarté » (Cour d’appel, Metz, chambre des urgences, 20 juin 2017,
n° 16/01708).
Cette jurisprudence semble d’ailleurs être suivie par les juges aux affaires familiales au
Luxembourg, étant donné que ceux-ci se déclarent incompétents pour connaître d’une demande
formulée en cours de procédure de divorce mais basée sur les articles du Code civil attribuant
compétence au Président du tribunal d’arrondissement en matière d’indivision (voir par exemple
pour ce qui concerne des demandes basées sur l’article 815-9 du Code civil : CA 28 août 2023,
arrêt n°183/23-VAC- IV-mes. prov. (aff.fam.), n°CAL-2023-00730 du rôle ; TAL JAF, 23 octobre
2024, jug. n°2024TALJAF/003441 ; TAD JAF 25 mars 2023, jug. n°2023TADJAF/0200).
Il s’en suit que le moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE2.) est à rejeter.
L’assignation de PERSONNE1.) qui a été portée devant le Président du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch, siégeant en la forme des référés, est partant à déclarer recevable.
Quant à la demande principale
La demande de PERSONNE1.) est expressément (et exclusivement) basée sur l’article 815-6
alinéa 1er du Code civil qui permet au président du tribunal d’arrondissement de prescrire ou
autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Cet article permet en principe au juge de prendre des mesures urgentes qui s’avèrent nécessaires
pour assurer la bonne gestion de l’indivision, le but des articles 815-4 à 815-7 du Code civil étant
de permettre au juge de mettre en place une organisation provisoire de l’indivision lorsque les
intérêts de l’indivision sont mis en péril par l’inaction des coindivisaires ou leur mésentente.
L’intervention judiciaire prévue par l’article 815-6 précité est subordonnée à la réunion de deux
conditions cumulatives : i) les mesures prononcées doivent être commandées par l’urgence et ii)
elles doivent être justifiées par l’intérêt commun des coindivisaires.
L’urgence a pu être définie comme étant « ce qui ne peut pas être raisonnablement différé compte
tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite ». L’urgence ne consiste ainsi pas
dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans
laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour
éviter un préjudice certain.
Quant à l’intérêt commun, celui-ci consiste, d’après un arrêt rendu le 13 novembre 1984 par la
Cour de cassation française, dans la meilleure rentabilité d’un immeuble indivis, à laquelle sont
intéressés tous les indivisaires. Est en outre conforme à l’intérêt commun toute mesure qui, dans
les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur d’un
bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
L’appréciation de la condition d’intérêt commun et de l’urgence ressort du pouvoir souverain du
juge.
En l’espèce, c’est à juste titre que PERSONNE2.) relève que PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir que ces deux conditions sont remplies.
Les demandes de PERSONNE1.), qui tendent en définitive à faire cesser une prétendue atteinte
à son droit de jouissance du bien indivis, ne sont en effet pas justifiées par l’intérêt commun des
coindivisaires, mais par l’intérêt personnel de PERSONNE1.) qui souhaite pouvoir continuer à
jouir du véhicule indivis. Les mesures sollicitées, à savoir l’injonction de remettre en circulation le
véhicule indivis et l’interdiction de porter atteinte à ses droits d’usage et de jouissance, ne
permettent en effet pas d’augmenter la valeur du véhicule indivis, ni d’éviter une perte. Au vu des
contestations formulées par PERSONNE2.) à l’audience, il n’est en outre pas établi qu’il est dans
l’intérêt des deux indivisaires que le véhicule Volkswagen Multivan puisse continuer à être utilisé.
Quant à la condition tenant à l’urgence, force est de relever que celle-ci ne se trouve pas non plus
établie puisque PERSONNE1.) a reconnu à l’audience qu’elle dispose d’une voiture de fonctions,
étant relevé que ses déclarations concernant les prétendues réparations qui n’auraient pas encore
pu être faites sont restées à l’état de pures allégations.
A l’audience, PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il y a lieu de faire cesser l’atteinte qui serait
portée par PERSONNE2.) au droit de jouissance qui lui est reconnu par l’article 815-9 alinéa 1er.
Or, l’article 815-6 du Code civil ne prévoit pas que le Président du tribunal d’arrondissement puisse
intervenir pour faire cesser une prétendue atteinte au droit de jouissance d’un des indivisaires,
indépendamment de toute autre circonstance. Une intervention du Président sur cette base légale
ne peut intervenir que si les conditions cumulatives de l’article 815-6 sont remplies, ce qui en
l’espèce n’est manifestement pas le cas.
Les demandes de PERSONNE1.) sont partant à déclarer non fondées.
Quant à la demande reconventionnelle
PERSONNE2.) demande l’autorisation judiciaire de pouvoir vendre le véhicule indivis Volkswagen
Multivan.
Etant donné que sa demande est également basée sur l’article 815-6 du Code civil, il lui appartient
de rapporter la preuve que la vente du véhicule indivis s’avère être dans l’intérêt commun des
indivisaires et qu’il est urgent de procéder à cette vente.
Or, au vu des pièces versées en cause, force est de constater que ni l’une, ni l’autre des conditions
ne se trouvent remplies en l’espèce.
En effet, contrairement à l’argumentaire de PERSONNE2.), les pièces versées en cause par
PERSONNE1.) ne permettent pas de conclure que certaines mensualités du prêt contracté pour
l’acquisition du véhicule seraient impayées, puisque ces pièces ne portent que sur les paiements
réalisés par PERSONNE1.) ces derniers mois pour rembourser le crédit Record. Ni l’existence
d’un retard de paiement, ni son étendue ne se trouvent ainsi établis par les pièces figurant aux
débats.
PERSONNE2.) ne verse en outre pas la moindre pièce pour étayer ses affirmations selon
lesquelles il se trouverait dans une situation financière précaire qui ne lui permettrait plus
d’assumer sa part dans le remboursement des prêts indivis.
Il reste ainsi manifestement en défaut de rapporter la preuve qu’il y aurait urgence à vendre le
véhicule indivis.
Quant à la condition tenant à l’intérêt commun, PERSONNE2.) justifiait celle-ci par la nécessité
« d’alléger le passif de l’indivision », respectivement « d’assainir les finances de l’indivision » -
nécessité qui ne se trouve toutefois nullement établie par les pièces versées en cause.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) est dès lors également à déclarer non fondée.
Indemnités de procédure, frais et dépens
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prétendre à une indemnité de procédure.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.), celle-ci est,
au vu des circonstances de l’espèce, à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance restent à charge de PERSONNE1.), partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge du fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente
dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
rejetons le moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE2.),
recevons les demandes principales et reconventionnelle en la forme et Nous déclarons
compétent pour en connaître,
disons non fondées les demandes de PERSONNE1.) sur base de l’article 815-6 du Code civil et
partant l’en déboutons,
disons non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) sur base de l’article 815-6
du Code civil et partant l’en déboutons,
disons non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant les en
déboutons,
laissons les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).