Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2554 Généré par l'IA

Tenant's claims dismissed; landlord ordered to pay costs due to lack of fault in litigation.

Numéro de cause JPLBAIL_2554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the initial lawsuit null and void, rendering the tenant's counterclaims and requests for procedural indemnities without object. The tenant argued for reimbursement of legal fees, but the court found no fault, malice, or gross error in the landlord's exercise of legal rights. Consequently, the tenant was dismissed from all claims, and the landlord was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; The exercise of legal action does not constitute fault unless accompanied by malice, bad faith, or gross negligence, and procedural costs are awarded only when such independent fault is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of lawsuit procedural costs legal fees reimbursement fault in litigation tenant liability landlord defense discretionary costs action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
article 1858 du Code civil
En application de l’article 1858 du Code civil, « S’il a été stipulé que l’un

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219
Cour d'appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 2554/25

L-BAIL-190/23, L-BAIL-609/23

Audience publique du 14 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit

ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

la société SOCIETE1.), société civile immobilière, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée pour les besoins de la cause

par son associé et gérant actuellement en fonctions, M. PERSONNE1.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par son associé-gérant, M. PERSONNE1.), assisté par Maître

Yves MURSCHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

Maître PERSONNE2.), demeurant actuellement professionnellement à L-

ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Alexandre OLMI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

-II-

Maître PERSONNE2.), demeurant actuellement professionnellement à L-

ADRESSE2.)

partie demanderesse en intervention

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Alexandre OLMI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

Maître PERSONNE1.), demeurant actuellement professionnellement à L-

ADRESSE3.)

partie défenderesse mise en intervention

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Yves MURSCHEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

L’affaire -I- (L-BAIL-190/23) fut introduite par requête – annexée au présent

jugement – déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date

du 23 mars 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 26 avril 2023.

A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Alexandre OLMI se

présenta pour Maître PERSONNE2.) et l’affaire fut contradictoirement fixée

aux fins de plaidoiries à l’audience du 9 juin 2023, puis refixée au 18

septembre 2023.

L’affaire -II- (L-BAIL-609/23) fut introduite par requête – annexée au

présent jugement – déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg

en date du 20 septembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, cette affaire fut appelée à l’audience

publique du 20 novembre 2023, ensemble avec le rôle L-BAIL-190/23).

Par courrier du 30 octobre 2023, Maître Frédéric KRIEG informa le tribunal

qu’il se présenta pour la société SOCIETE1.).

Par courrier du 17 novembre 2023, Maître KRIEG informa le tribunal du

dépôt de son mandat.

Par la suite, les deux affaires furent refixées au 24 janvier 2024 et 15 avril

2024.

A l’audience du 15 avril 2024, Maître Alexandre OLMI fut entendu en ses

moyens et conclusions. La société S.C.I. SOCIETE1.) et Maître Yves

MURSCHEL, représentant Maître PERSONNE1.) dans le cadre de l’affaire

L-BAIL-609/23, n’étaient ni présents ni représentés.

En date du 30 avril 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la

demande de la société SOCIETE1.) et de Maître Yves MURSCHEL et

refixa les affaires à l’audience du 7 octobre 2024. Ensuite, l’affaire fut

refixée au 18 novembre 2024.

A l’audience du 18 novembre 2024, M. PERSONNE1.), Maître Yves

MURSCHEL et Maître Alexandre OLMI furent entendus en leurs

explications. Les affaires furent ensuite refixées pour la continuation des

débats à l’audience du 6 janvier 2025 et ensuite au 2 juin 2025.

Lors de cette dernière audience, Maître Yves MURSCHEL, Maître

Alexandre OLMI et M. PERSONNE1.) furent entendus en leurs derniers

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les deux rôles en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe en date du 23 mars 2023, la société civile

immobilière SOCIETE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail

à loyer, sinon d’occupation sans droit, ni titre, aux fins :

Principalement :

de constater que le défendeur occupe le bien immobilier sans droit

ni titre ;

de s’entendre condamner à lui payer la somme de 232.000,00.-EUR

à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2018, ce

montant étant susceptible d’être augmenté en cours d’instance sous

réserve des montants échus et à échoir ;

de s’entendre condamner au paiement des frais d’occupation dus à

compter du 1er mai 2018, soit un montant qui s’élève à 14.533,38.-

EUR pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2020;

Subsidiairement :

de s’entendre condamner à lui payer la somme de 232.000.-EUR à

titre d’arriérés de loyer dus à compter du 1er mai 2018,

de s’entendre condamner à lui payer les charges impayées et dues

par ce dernier à compter du 1er mai 2018, soit un montant qui s’élève

à 14.533,38.-EUR ;

en tout état de cause

de voir déclarer résilié le bail existant entre parties ;

le défendeur s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués avec

tous ceux qui les occupent de son chef, dans un délai de six mois à

partir de la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par lui

de le faire dans le délai imparti, voir autoriser d’ores et déjà la partie

exposante à le faire expulser par la force publique et à mettre ses

meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux de son

chef sur le carreau, le tout à ses frais, récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés.

La requérante sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et

dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Par requête déposée au greffe en date du 20 septembre 2023,

PERSONNE2.) a sollicité la convocation de PERSONNE1.) devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer

sinon d’occupation sans droit, ni titre, aux fins de :

dire que Maître PERSONNE1.) est tenu d’intervenir dans l’instance

actuellement

pendante

entre

la

société

civile

immobilière

SOCIETE1.) sus-indiquée comme partie demanderesse d’une part

et Maître PERSONNE2.) sus-indiqué comme partie défenderesse

d’autre part,

in limine litis à titre principal

déclarer nulle sinon irrecevable la requête en matière de bail à loyer

introduite en date du 23 mars 2023 par les soins de PERSONNE1.)

en sa qualité d’avocat à la Cour, sinon par sa société d’avocats

SOCIETE2.) S.A.,

in limine litis à titre subsidiaire

déclarer

la

demande

nulle

sinon

irrecevable

alors

que

PERSONNE1.) ne dispose pas du pouvoir de signature individuel

pour engager la SCI SOCIETE1.) et qu’il est à ce titre dépourvu du

droit d’ester en justice,

quant au fond à titre principal,

constater que la SCI SOCIETE1.), dont les associés paritaires sont

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), avait en date du 1er avril 2018

renoncé à percevoir un quelconque loyer de la part de l’étude

SOCIETE3.), dont les associés à parts égales sont PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), associés qui s’étaient mis d’ accord pour annuler

l’ordre permanent pour le paiement du loyer, annulation qui a été

effectuée sous la plume de PERSONNE1.), de sorte qu’à ce jour

aucun loyer n’est redû à la SCI SOCIETE1.),

déclarer la requête de bail à loyer introduite par PERSONNE1.) en

date du 23 mars 2023 non fondée, partant le débouter de l’intégralité

de ses demandes.

À titre subsidiaire,

condamner PERSONNE1.) à tenir PERSONNE2.) quitte et indemne

de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires pouvant

être prononcée contre lui dans le cadre de la prédite demande

introduite par la société civile immobilière SOCIETE1.),

À titre plus subsidiaire,

condamner PERSONNE1.), à payer à la SCI SOCIETE1.) la moitié

du loyer mensuel qui serait redu à ce jour à la société SCI

SOCIETE1.), soit un montant de 2.000.- EUR mensuel tel que

demandé dans la requête initiale, le tout avec effet rétroactif au 1er

mai 2018.

Enfin, il demande encore la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer la somme de 3.850.-EUR pour les frais d’avocat exposés dans le

cadre de la présente affaire.

Le requérant sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et

dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Les faits constants en cause

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les associés à hauteur de 50%

chacun des parts de la société civile immobilière SOCIETE1.) dont le siège

social se situe dans l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) et dont cette dernière

est le propriétaire.

Les deux associés précités sont également les deux gérants statutaires de

ladite société. Il est encore constant en cause que l’étude d’avocat

SOCIETE3.) constituée en 1991 par les deux associés y exerçait son

activité et versait un loyer mensuel à la SCI SOCIETE1.) qui depuis 2012

était versé par ordre permanent à hauteur de 4.000.-EUR par mois. Les

parties s’accordent encore pour dire qu’un bail écrit aurait existé.

Au courant de l’année 2018, suite à une dispute entre associés, l’étude

d’avocat a été mise en liquidation.

Il est également établi au vu des pièces versées en cause que par citation

directe en date du 9

janvier

2025,

PERSONNE2.)

a fait citer

PERSONNE1.) à comparaître devant la 16ème Chambre correctionnelle du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de tentative

d’escroquerie à jugement prétendument commise dans le cadre de la

présente affaire. Le citant direct reproche à PERSONNE1.) d’avoir tenté

d’induire en erreur le tribunal en soumettant une pièce constituée d’un acte

d’huissier de justice signifié en date du 24 décembre 2020 et duquel il

ressortirait que Maître PERSONNE2.) a son étude d’avocat établie à L-

ADRESSE1.).

Or, cet acte aurait fait l’objet d’un rectificatif par huissier de justice en date

du 8 janvier 2021 indiquant que Maître PERSONNE2.) n’aurait pas son

étude à l’adresse précitée. Cette signification rectificative aurait également

été adressée à PERSONNE1.) qui ne pouvait dès lors l’ignorer lorsqu’il a

soumis la pièce litigieuse au tribunal.

L’affaire en question n’a pas encore été tranchée.

Faits prétentions et moyens de la société civile SOCIETE1.)

À l’appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE1.) expose qu’elle est

propriétaire de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), inscrite au cadastre de la

ville de Luxembourg, section F ADRESSE4.), numéro NUMERO2.) et

qu’elle avait donné les lieux en location à l’étude d’avocats SOCIETE3.).

Toutefois, au courant du mois d’avril 2018, les associés de l’étude

SOCIETE3.) se seraient séparés.

Néanmoins, suite à la séparation et au moins à partir du 1er mai 2018,

Maître PERSONNE2.) aurait continué à occuper l’intégralité des lieux et à

y exploiter seul son étude d’avocat, sans toutefois payer le moindre loyer

ou tout autre montant de quelque nature que ce soit à la requérante.

La requérante fait valoir que Maître PERSONNE1.), tant en sa qualité

d’ancien associé de l’étude SOCIETE3.) qu’en ses qualités d’associé et

gérant de la société civile immobilière SOCIETE1.) n’a plus accès au bien

depuis cette séparation.

Étant donné que le siège de la requérante se trouve actuellement au

ADRESSE1.) auquel tant elle que son gérant PERSONNE1.) n’aurait plus

accès et dans la mesure où il s’agit de l’objet du présent litige, la requérante

déclare élire domicile en l’étude de Maître PERSONNE1.) précité, lequel

demeure professionnellement à L-ADRESSE5.).

La requérante estime que le contrat de bail aurait pris fin lorsque l’étude a

été mise en liquidation et dans la mesure où Maître PERSONNE2.)

occuperait néanmoins toujours les lieux à titre professionnel, il serait à

qualifier d’occupant sans droit ni titre.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que Maître

PERSONNE2.) dispose d’un droit ou titre lui permettant d’occuper les lieux,

il conviendrait de constater qu’il n’a réglé ni loyers ni charges.

Malgré plusieurs mises en demeure lui adressées par courrier

recommandé en date des 26 janvier 2021 et 22 mars 2022, la partie

défenderesse refuserait de s’exécuter quant aux arriérés lui réclamés.

Au jour du dépôt de la requête, Maître PERSONNE2.) serait redevable de

58 mois d’arriérés de loyers depuis le 1er mai 2018, soit la somme totale

de (58 x 4.000) soit 232.000.- EUR en tout.

S’y ajouterait que les frais, respectivement les charges (frais de chauffage,

gaz, eau, électricité, eaux usées, etc.) pour la période du 1er mai 2018 au

31 décembre 2020, s’élèveraient à 14.533,38.-EUR et seraient également

en souffrance.

En droit, la requérante base sa demande en paiement d’indemnités et frais

d’occupation, respectivement d’arriérés de loyers et charges impayées,

principalement sur les articles 1846 et 2227 du Code civil.

Dans l’hypothèse où le tribunal conclurait à l’existence d’un contrat de bail

liant la requérante à la partie défenderesse, il conviendrait de prononcer la

résiliation judiciaire de celui-ci.

À titre subsidiaire, si Tribunal venait à retenir que les articles 1846 et

suivants du Code civil ne trouveraient pas à s’appliquer, la requérante

déclare fonder sa demande sur la théorie de l’enrichissement sans cause

de Maître PERSONNE2.) à ses dépens.

Enfin, la requérante sollicite le déguerpissement des lieux de Maître

PERSONNE2.) endéans 6 mois à compter de la notification du jugement à

intervenir.

À l’audience du 18 novembre 2024, la société SOCIETE1.) a précisé sa

demande principale à titre d’arriéré de loyers comme étant basée sur les

articles 1728 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire sur

l’enrichissement sans cause. Elle a précisé qu’un contrat de bail écrit avait

existé entre la société SOCIETE1.) et l’étude SOCIETE3.) qui était

constituée sous la forme d’une convention d’association entre les deux

avocats. Néanmoins, le document serait au vu de son ancienneté et suite

au déménagement introuvable.

Elle a également fait valoir que Maître PERSONNE2.) pourrait facilement

prouver que son étude ne serait pas établie au ADRESSE1.) en fournissant

un document officiel du barreau de Luxembourg attestant où son étude

était établie pour la période litigieuse.

Les parties marquèrent leur accord pour remettre l’affaire afin de permettre

à Maître PERSONNE2.) de fournir ladite pièce.

À l’audience du 2 juin 2025, la société SOCIETE1.) a augmenté sa

demande pour y inclure les loyers échus jusqu’au mois de juin 2025, soit

340.000.-EUR et les charges s’élèveraient à 14.533,38-EUR entretemps.

Maître PERSONNE1.) a précisé qu’en tant que gérant, il n’a plus accès

auxdits locaux de la société SOCIETE1.), ce qui serait d’ailleurs attesté par

le constat d’huissier du 20 mai 2019, de sorte qu’il conviendrait de retenir

que la requérante, bien qu’étant propriétaire des lieux n’en aurait plus la

jouissance.

Quant à la nullité de la requête soulevée par

PERSONNE2.),

PERSONNE1.) en sa qualité de gréant aurait, conformément aux statuts

les pleins pouvoirs pour représenter la société en justice, de sorte que sa

demande serait à déclarer recevable pour avoir été engagée par l’organe

représentant la société, à savoir son gérant.

La requérante a encore déclaré renoncer à la pièce litigieuse visée par

Maître PERSONNE2.) dans sa citation directe, de sorte que le principe du

criminel tient le civil en l’état n’aurait pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Finalement, elle a augmenté sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure pour la porter à 5.000.-EUR.

Maître PERSONNE1.)

Maître PERSONNE1.) estime que la requête de Maître PERSONNE2.)

serait à déclarer irrecevable à son encontre, étant donné que l’intervention

forcée ne peut être faite qu’à l’encontre de personnes pouvant relever

tierce opposition conformément à l’article 612 du Nouveau Code de

procédure civile. Or, Maître PERSONNE1.) n’aurait pas cette qualité dans

la présente instance.

Il a fait valoir que lui et les membres de son personnel avaient quitté les

lieux en date du 1er mai 2018.

Aucune demande ne saurait dès lors être dirigée contre lui afin qu’il tienne

Maître PERSONNE2.) quitte et indemne ni intégralement ni partiellement

des condamnations à titre d’arriérés de loyers ou d’indemnité d’occupation

qui pourraient être prononcées dans le cadre de la présente instance.

Il conteste encore le bien-fondé de l’indemnité de procédure alors que

l’iniquité ne serait pas rapportée en l’espèce.

Concernant les frais d’avocats sollicités, il a fait valoir que non seulement

il n’aurait commis aucune faute, mais encore que la procédure en matière

de bail à loyer serait gratuite. En outre, Maître PERSONNE2.) ne verserait

aucune preuve de paiement de sorte que la demande serait à rejeter.

À titre reconventionnel, il a sollicité la somme de 5.000.-EUR à titre

d’indemnité de procédure à l’encontre de PERSONNE2.)

Faits, prétentions et moyens de Maître PERSONNE2.)

Maître PERSONNE2.) soulève in limine litis la nullité de la requête

introduite à son encontre en date du 23 mars 2023 par la société

SOCIETE1.)

sous la notice

L-BAIL-190/23 au motif que Maître

PERSONNE1.) a signé celle-ci en tant qu’avocat à la Cour pour le compte

de la SCI SOCIETE1.) et pour lui avoir communiqué les pièces à la base

de sa demande en tant qu’SOCIETE6.) S.A. bien que ce dernier n’ait

jamais reçu un mandat valable de la part de ladite société.

À ce titre, il invoque les statuts de la SCI SOCIETE1.) et en particulier

l’article 10, lequel stipule que ladite société est dirigée et administrée par

ses associés et que le ou les gérants jouissent de pouvoirs étendus pour

représenter la société en toutes circonstances, ainsi que pour entreprendre

ou autoriser toutes les actions et opérations liées à son objet, tout en

soulignant que la société ne peut contracter valablement qu’à travers la

signature conjointe des deux associés gérants.

Ainsi, aucun des deux gérants ne pourrait, de sa seule initiative et par sa

seule signature individuelle, engager la société ou comparaître en justice

sans l’accord exprès de l’autre associé gérant.

En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à retenir

que

PERSONNE1.)

agirait en tant qu’associé gérant de la SCI

SOCIETE1.), la requête serait à déclarer irrecevable, étant donné que les

statuts de cette dernière ne lui confèrent pas le pouvoir d’engager la

société par sa seule signature.

Par courrier du 28 janvier 2025, il a demandé à la juridiction de surseoir à

statuer en vertu de l’adage le criminel tient le civil en l’état au vu de la

citation directe dirigée à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant au fond, il fait valoir que la société civile immobilière SOCIETE1.),

dont le siège social est établi à L-ADRESSE1.), serait la propriétaire de

l’immeuble situé à la même adresse et qui aurait été occupé de manière

ininterrompue depuis 1995, par l’association de fait SOCIETE3.), au sein

de laquelle Maîtres PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auraient exercé leur

profession d’avocat à la Cour.

Il précise que l’association s’acquitterait d’un loyer mensuel de 4.000.-EUR

versé sur le compte de la S.C.I. SOCIETE1.). Il estime que le contrat de

bail, faute de résiliation, et bien que tant lui que Maître PERSONNE1.)

auraient établi leurs études d’avocat à des adresses différentes, courrait

toujours.

Il conteste les affirmations de la SOCIETE1.), respectivement de Maître

PERSONNE1.), selon lesquelles il occuperait encore à quelque titre que

ce soit les locaux sis à L-ADRESSE1.) et qu’il y aurait toujours encore

établi son étude.

Il fait valoir que la SCI SOCIETE1.) aurait renoncé à percevoir des loyers

étant donné que les seuls

associés partiaires

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) auraient d’un commun accord annulé l’ordre permanent

pour le versement du loyer à partir d’avril 2018, de sorte que la demande

tendant au paiement d’arriérés de loyers dirigée à son encontre serait à

déclarer non fondée.

À titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande à ce que PERSONNE1.) doit

le tenir quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait être

prononcée à son encontre dans le cadre de la demande introduite par la

société civile immobilière SOCIETE1.).

En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE2.) dans l’hypothèse que le

contrat de bail conclu par l’ancienne étude SOCIETE3.) avec la SCI

n’aurait jamais été dénoncé ou résilié d’un commun accord, il conviendrait

de retenir que tout loyer impayé serait redu pour moitié chacun par les deux

associés PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Il en découlerait que ce

dernier serait à condamner à payer à la requérante la moitié du loyer,

respectivement de l’indemnité d’occupation, soit 2.000.- EUR par mois

échu.

Enfin, PERSONNE2.) sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.)

à lui rembourser les frais d’avocat à hauteur de 3.850.-EUR qu’il a dû

débourser suite à la procédure que ce dernier a intentée contre lui.

Finalement, il sollicite encore la somme de 2.500.- EUR à titre d’indemnité

de procédure.

À l’audience du 18 novembre 2024, il a encore estimé qu’aucun contrat de

bail n’existerait actuellement entre lui et la SCI SOCIETE1.), de sorte que

la demande dirigée contre lui aurait dû être faite sous forme de citation.

Il fait encore valoir que selon un document intitulé contrat de compensation,

Maître PERSONNE1.) aurait encore son étude d’avocat en date du 5

novembre 2019 au sein de l’immeuble sis au ADRESSE1.).

En outre, le seul document sur lequel se base la SCI SOCIETE1.) pour

affirmer qu’il occuperait les locaux à titre personnel pour y exercer son

activité d’avocat encore après la séparation des deux associés, résulterait

d’une signification d’huissier erronée en l’étude de Maître PERSONNE2.)

au ADRESSE1.) qui a fait l’objet d’une correction par la suite et qu’il a

intenté une action pénale à l’encontre de PERSONNE1.) pour avoir

présenté cette pièce incomplète en justice par voie de citation directe.

Appréciation

Quant à la demande de jonction, le tribunal rappelle que chaque requête

en justice donne naissance à une instance distincte, la jonction étant un

acte de pure administration qui conserve à chaque cause son individualité,

sans les fondre dans une instance unique (cf. Cour d’appel, 11 janvier

2006, n° 29699 et 29711 du rôle).

La jonction a pour effet que les demandes sont instruites simultanément et

jugées en même temps : le tribunal peut donc se prononcer sur toutes les

demandes par un seul et même jugement et fonder sa décision sur des

éléments de conviction puisés indifféremment dans toutes les instances

qui ont été jointes. Cela dit, il est important de souligner que la jonction n’a

pas pour effet d’amalgamer toutes les demandes au sein d’une même

instance : en règle générale, chacune des instances conserve sa propre

autonomie et les caractères qui lui sont spécifiques. Il s’ensuit que la

jonction n’engendre pas un rapport d’instance unique regroupant toutes les

parties en cause.

Sur base des liens entre les deux requêtes, il y a lieu de joindre les deux

rôles.

Dans un souci de logique juridique, le tribunal analysera en premier les

demandes de la société civile immobilière SOCIETE1.).

Quant au moyen tendant à déclarer nulle la requête pour défaut de mandat

dans le chef de Maître

PERSONNE1.)

pour représenter la SCI

SOCIETE1.)

PERSONNE2.) a soulevé en premier lieu la nullité de la requête de la

société civile immobilière SOCIETE1.) au motif que Maître PERSONNE1.)

n’aurait jamais valablement reçu mandat pour agir en justice pour le

compte de ladite société, alors que pareille convention nécessiterait la

signature, respectivement des deux associés ce qui ne serait

manifestement pas le cas en l’espèce.

La représentation est l’expression de la volonté de la personne morale par

ses organes vis-à-vis des tiers. C’est l’intervention au nom de la personne

morale dans les actes et en justice (cf. V. RENARD, Action et

Représentation en justice des personnes morales, J.T. 2002, page 226).

La représentation a pour champ d’action la sphère externe de la société et

régit les rapports entre celle-ci et les tiers.

La décision d’intenter une action en justice au sein de la société appartient

à la sphère interne de la personne morale. L’effet fondamental de cette

constatation d’acte relevant de la sphère interne est que la personne

morale est directement engagée par les actes accomplis par l’organe

agissant en cette qualité, étant donné que cet organe est présumé

exprimer vis-à-vis des tiers directement et immédiatement la volonté de la

personne morale.

Ceci implique que la personne morale n’est pas obligée de prouver à

l’occasion d’une action en justice que la décision de l’introduction de

l’action a été ordonnée par l’organe compétent, la régularité de cette

décision étant présumée. La Cour de cassation belge a décidé à ce sujet

qu’il n’est pas nécessaire de produire, devant les juridictions de l’ordre

judiciaire, la preuve que la décision d’agir en justice émane effectivement

de l’organe compétent de la personne morale (Cass. belge., 9 février 1978,

Pas., 1978, I, 670). L’avocat comparaît en effet, comme fondé de pouvoirs

sans avoir à justifier d’aucune procuration, et sans devoir établir qu’il a été

chargé d’une cause par l’organe compétent d’une personne morale, la

décision d’introduire une action en justice étant présumée avoir été prise

par l’organe compétent au sein de la personne morale (cf. V. RENARD,

op.cit., page 233).

A côté de l’organe légal de représentation de la société en justice, l’avocat

bénéficie d’un mandat ad litem pour représenter la société en justice. En

effet, l’avocat est présumé, même sur sa simple déclaration, avoir reçu de

la personne morale un mandat régulier d’ester en justice. Il bénéficie d’une

présomption réfragable d’avoir reçu une procuration régulière pour

représenter la personne morale (cf. V. RENARD, op. cit, page 228).

L’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est traditionnelle

et constitue un privilège de la profession. L’avocat est cru sur parole

lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom de telle partie (cf. Juris-

Classeur civil, annexes II, verbo° Avocat n° 21). L’avocat qui conclut au

nom d’une partie est un mandataire présumé.

Cette présomption de mandat peut cependant être renversée par le biais

de la procédure en désaveu conformément aux articles 496 et suivants du

Nouveau Code de procédure civile, ce qui a pour objet de renverser la

présomption issue du mandat ad litem et de remettre en cause la régularité

des actes de procédure accomplis sous le couvert de ce mandat. Cette

procédure n’a pas été introduite en l’espèce.

À défaut d’avoir fait usage de la procédure précitée et nonobstant la

question de savoir si PERSONNE1.) a signé la requête en sa qualité

d’avocat ou de gérant, le moyen de Maître PERSONNE2.) tendant à

déclarer la requête nulle pour faute de mandat valable est à rejeter.

Quant au moyen de nullité résultant du défaut d’autorisation pour agir en

justice.

PERSONNE2.) a encore fait valoir que la société civile immobilière

SOCIETE1.) ne peut pas valablement agir en justice, étant donné qu’il n’a

jamais donné son accord et que la société ne peut, selon ses statuts,

qu’être engagée par la signature de ses deux gérants, ce qui ne serait pas

le cas en l’espèce.

Il est constant en cause que PERSONNE2.), associé à part égale, et gérant

de la société civile immobilière SOCIETE1.), n’a pas donné son accord

pour l’action en justice intentée à son encontre par ladite société.

D’ailleurs, la requête introductive est présentée par PERSONNE1.) en sa

qualité de gérant de ladite société pour le compte de cette dernière et

aucune mention n’est faite de son cogérant.

La société civile est régie par les articles 1832 à 1872 du Code civil.

Nonobstant sa personnalité morale, la société civile repose sur la

considération de la personne des associés ; ceux-ci contractent intuitu

personae, sur le fondement de la confiance qu’ils s’accordent

mutuellement.

En application de l’article 1858 du Code civil, « S’il a été stipulé que l’un

des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans

une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, alors même que

celui-ci serait dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes

d’administration ».

En l’absence d’autres textes légaux organisant la société civile et en

application de l’article précité, il y a lieu de se référer aux statuts afin de

déterminer le pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers.

L’article 10 des statuts de la SCI précitée disposent que « La société est

gérée et administrée par les associés. Le ou les gérants ont les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet : la

société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux

associés gérants. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance

et de contrôle sur toutes les affaires de la société. »

Si ladite stipulation contractuelle prévoit que chaque gérant a les pouvoirs

les plus étendus, il s’agit de la définition générale de leurs pouvoirs.

Toutefois, il est indiqué de façon non équivoque que la société n’est

valablement engagée que par la signature conjointe des deux gérants.

Il résulte des développements qui précèdent que la requête de la société

civile immobilière SOCIETE1.) est à déclarer nulle pour défaut de pouvoir

de celui représentant la société civile. Il n’y partant plus lieu d’analyser la

demande en surséance à statuer qui tient au fond de l’affaire.

Par voie de conséquence, les demandes de Maître PERSONNE2.) tendant

à la condamnation de PERSONNE1.) de le tenir quitte et indemne sont

devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a également pas lieu de les

analyser.

Quant aux indemnités de procédure et frais d’avocat :

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e

chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )

En l’occurrence, au vu des circonstances du litige, les demandes

respectives sont à déclarer non fondées, l’iniquité n’étant rapportée par

aucune des parties au procès.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est soumis aux conditions

strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en

responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené

à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour

l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et

une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont

cumulativement réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ;

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du

rôle).

Le tribunal relève en premier lieu que la demande en remboursement des

frais

d’avocat

sollicitée

par

PERSONNE2.)

est

dirigée

contre

PERSONNE1.) bien que la société civile immobilière SCI SOCIETE1.) est

à l’origine de la procédure intentée contre le premier.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue

un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière

équipollente au dol, ou encore si elle résulte d’une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action

en justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir

abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice

des voies de droit.

En l’espèce, PERSONNE2.) ne justifie pas d’une une faute dans le chef de

PERSONNE1.) ni d’un lien de causalité direct quant au dommage dont il

sollicite réparation, de sorte que cette demande est à rejeter.

Ayant succombé à l’instance, la société civile immobilière SOCIETE1.) doit

en supporter les frais et dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer

et d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de

toutes les parties et en premier ressort,

déclare nulle la requête du 23 mars 2023;

partant déclare les demandes de la société civile immobilière SOCIETE1.)

irrecevables ;

déclare les demandes de Maître PERSONNE2.) formulées dans la requête

du 20 septembre 2023 sans objet ;

déboute les parties de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure ;

dit la demande de Maître PERSONNE2.) en remboursement des frais

d’avocat non fondée et en déboute ;

condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière