Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSAPA_2488 Généré par l'IA

Court authorizes special salary garnishment for child support arrears and current term in Luxembourg.

Numéro de cause JPLSAPA_2488
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court authorized a special salary garnishment (saisie-arrêt) to recover child support arrears and the current monthly term from the debtor's salary. The creditor argued for enforcement of a 2006 divorce agreement, while the debtor contested the scope of the garnishment. The court ruled that the claim was not time-barred and permitted the garnishment for specific calculated amounts, excluding the portion already paid by the social security fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi modifiée du 11 novembre 1970; The court authorizes special salary garnishment for child support arrears and current terms when the debt is liquid, certain, and enforceable, provided the amount does not exceed the garnishable portion of the debtor's income.

Mots-clés

Généré par l'IA
special salary garnishment child support arrears current term payment enforcement of divorce agreement garnishable portion of income suspension de l'instruction autorisation de séquestre procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 2488/25

Dossier n° L-SAPA-11/25

O R D O N N A N C E

rendue le dix juillet deux mille vingt-cinq

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

F A I T S :

L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt

spéciale déposée le 18 février 2025 au greffe du tribunal de paix de

Luxembourg, annexée à la minute de la présente ordonnance.

Par convocations du 26 février 2025, les parties demanderesse et

défenderesse furent convoquées par voie du greffe à comparaître à

l’audience publique du jeudi, 08 mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19,

lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Sandro LUCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean

MINDEN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), comparut par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour.

Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et

conclusions, le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à

l’audience publique du mardi, 24 juin 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02,

lors de laquelle elle fut de nouveau utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), recomparut par Maître

Sandro LUCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean

MINDEN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), recomparut par Maître Karine BICARD, avocat à la

Cour.

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie

furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Vu la requête déposée le 18 février 2025 au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg pour compte d’PERSONNE1.) qui sollicite l’autorisation de

pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.)

entre les mains de

la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de

39.573,19.- EUR à titre d’arriérés de contribution à l’entretien et à

l’éducation de la fille commune des parties ainsi que du « terme courant à

indexer dûment de 399,56.- € (en toutes lettres : trois cent quatre-vingt-

dix-neuf euros et cinquante-six centimes ; indice belge 165,72) à prélever

mensuellement à partir du 1er mars 2025 sur la portion incessible et

insaisissable de la pension de la partie débitrice » ;

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions

et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et

celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure

des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit

règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser

l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait verser les pièces

suivantes :

- La convention préalable au divorce par consentement mutuel signée le

08 juin 2006 dans laquelle les parties, ayant une fille commune,

PERSONNE3.), ont retenu, à titre de « contributions alimentaires pour

l’enfant », ce qui suit,

«

Monsieur PERSONNE2.) versera mensuellement une somme de

250,00 €uros par mois à titre de contribution à leur entretien et leur

éducation et ce outre les allocations familiales et autres avantages

sociaux en ce compris les avantages grand ducaux;

Cette contribution sera payée douze mois par an anticipativement pour le

10 de chaque mois et pour la première fois le 01 juin 2006 ;

Indexation

Il est convenu que le montant de la pension est lié à l’indice des prix à la

consommation.

Ce montant sera révisable une fois par an, le 1er janvier de chaque année

et pour la première fois le 1er janvier 2007 selon la formule suivante :

Contribution alimentaire de base x nouvel indice

indice du mois de septembre 2005

Même après une modification à la hausse ou à la baisse de ladite

contribution, celle-ci continuera à être indexée de la façon prédécrite.

Toutefois, il y aura lieu de prendre comme indice de base, l’indice du mois

précédent, cette modification.

Toute augmentation ou diminution résultant de l’appréciation de la

présente clause sera acquise de plein droit à la partie à laquelle elle

profitera, sans que celle-ci ne doive mettre l’autre en demeure.

Toute renonciation aux augmentations résultant de la présente clause ne

pourra être établie que par une reconnaissance écrite et signée » ;

- Le jugement numéro 1178 rendu le 06 octobre 2006 par le Tribunal civil

d’Arlon (B) aux termes duquel « les conventions relatives à l’enfant

mineur » sont homologuées ;

- Le « certificat visé à l’article 39 concernant les décisions en matière

matrimoniale » établi le 05 décembre 2016 par le greffe de la juridiction

précitée et indiquant que le jugement précité n’est plus susceptible de

recours selon la loi de l’Etat membre d’origine ;

- Un décompte au 05 février 2025, y compris des frais exposés dans

l’intérêt de la fille commune, avec pièces justificatives, ledit décompte

contenant des corrections manuscrites et retenant un solde dû de

35.014,85.- EUR ;

- Un « décompte actualisé (valeur au 5 février 2025) » ne se trouvant pas

intégré dans une farde mais sur base de laquelle il a été plaidé à l’audience,

ledit décompte retenant un solde dû à hauteur de 39.169,03.- EUR ;

- Un « décompte séparé » pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30

juin 2020 ;

- Le jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.) en date du 04

février 2016 par le Tribunal de la famille et de la jeunesse près le Tribunal

de première Instance du Luxembourg, Division Arlon (B) portant

* suspension du droit d’hébergement secondaire de PERSONNE2.) à

l’égard de la fille commune PERSONNE3.),

* attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant

commun à PERSONNE1.),

* condamnation de PERSONNE2.) au paiement à PERSONNE1.) du

montant de 477,36.- EUR « en principal »,

* condamnation de PERSONNE2.) « aux entiers dépens de la procédure

liquidés par madame PERSONNE4.) à 1320 euros »,

* déclaration dudit jugement exécutoire par provision ;

- L’« attestation de non opposition ni appel » visant le jugement précité et

établie le 05 décembre 2016 par le greffe de la juridiction précitée ;

- Des pièces justificatives concernant les frais de voyage et frais

extraordinaires mis en compte ;

-

Le

«

tableau récapitulatif de l’indice belge des prix à la

consommation » ;

- La législation belge sur les frais extraordinaires.

Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt

de la requête avait des réticences pour accorder l’autorisation sollicitée

puisque la partie requérante réclame des frais extraordinaires qui ne sont

pas visés par la convention préalable en divorce.

A l’audience publique du 24 juin 2025, le mandataire d’PERSONNE1.) a

exposé sa requête, tout en augmentant sa demande de 39.169,03.- EUR à

40.767,27.- EUR, soit de 1.598,24.- EUR correspondant aux aliments dus

pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025.

Il a sollicité l’autorisation judiciaire afin de pouvoir pratiquer saisie-arrêt

aussi bien pour le montant précité réclamé à titre d’arriérés que pour le

terme courant à partir du 1er juillet 2025.

Enfin, il a admis ne pas disposer de titre exécutoire concernant les frais

extraordinaires mis en compte qui ne seraient effectivement pas

mentionnés dans le « jugement de divorce » et s’est rapporté à prudence

de justice quant à ce volet de sa demande, tout en soulevant que les autres

postes invoqués résulteraient à suffisance de droit des pièces versées au

dossier.

La mandataire de PERSONNE2.) a manifesté son accord avec la

délivrance d’une autorisation judiciaire afin de permettre à la partie

requérante de pratiquer une saisie-arrêt pour le terme courant.

Néanmoins, en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire, elle a

fait valoir la prescription quinquennale et soutenu que, compte tenu de la

date du dépôt de la requête introductive d’instance, soit le 18 février 2025,

les arriérés relatifs à la période antérieure au 18 février 2020 seraient

prescrits, et ce conformément aux dispositions de l’article 2277 du Code

civil belge dont le contenu exact n’a cependant pas été révélé mais qui

serait identique à la teneur de l’article 2277 du Code civil luxembourgeois.

Aux termes du décompte versé au cours du délibéré avec l’autorisation

judiciaire, le « montant total prescrit » se chiffrerait à 23.537,78.- EUR,

de sorte que « seul le montant résiduel de (24.972,85 - 23.537,78 Euros)

1435,07 Euros est accepté par mon mandant ».

En ce qui concerne les postes « frais de voyage pour l’année 2015 » à

hauteur de 487,36.- EUR et « indemnité de procédure » à hauteur de

1.320.- EUR, ceux-ci figureraient certes dans un jugement mais non pas

dans un « certificat européen ».

Pour les autres frais de voyage ou extraordinaires, il n’existerait pas de

titre du tout, de sorte que les montants y relatifs ne seraient pas dus.

L’avocat d’PERSONNE1.) s’est opposé à l’argumentation tenant à la

prétendue prescription des arriérés de pension alimentaire en soutenant

qu’il ne réclame pas la condamnation de PERSONNE2.) au paiement

d’arriérés de pension alimentaire mais l’exécution d’un jugement rendu en

l’an 2006, de sorte que ce serait la prescription trentenaire qui serait

d’application.

Appréciation :

Force est de retenir tout d’abord que les parties ne sont d’accord que sur

un seul point de la demande d’autorisation ainsi sollicitée, à savoir sur

celui concernant le terme courant.

En ce qui concerne les montants précités de 487,36.- EUR et 1.320.- EUR,

le Tribunal constate que ceux-ci résultent du jugement belge précité du 04

février 2016.

Ainsi, les postes y relatifs présentent une apparence de certitude, de

liquidité et d’exigibilité suffisante pour permettre la délivrance de

l’autorisation judiciaire afin de pouvoir procéder à une saisie-arrêt spéciale

pour ces montants, étant néanmoins précisé que, pour la validation de la

saisie-arrêt ainsi autorisée, la production d’un document établissant le

caractère exécutoire dudit jugement au Grand-Duché de Luxembourg sera

indispensable.

En ce qui concerne les postes tenant aux frais de voyage voire aux frais

extraordinaires, le mandataire d’PERSONNE1.) a versé le texte des

dispositions légales belges susceptibles de trouver application au cas

d’espèce, soit les articles 203 et 203bis du Code civil ainsi que l’article 1

de l’arrêté royal fixant les frais extraordinaires résultant de l’article 203, §

1er du Code civil et leurs modalités d’exécution.

Si, d’après ces dispositions légales, le règlement des frais tant ordinaires

qu’extraordinaires incombe aussi bien au père qu’à la mère selon leurs

facultés contributives respectives, le Tribunal ne connaît pas les modalités

« pratiques » prévues par la jurisprudence belge en la matière en cas de

divorce des parents et ne saurait partant pas apprécier, par exemple, s’il y

a obligation, ou non, de prévoir expressément dans la convention

préliminaire de divorce, outre le montant de la contribution à régler par le

parent non gardien, les modalités de répartition des frais extraordinaires.

Ainsi, à défaut de toute explication à ce sujet - l’affirmation suivant

laquelle PERSONNE2.) n’aurait jamais contesté le montant ainsi dû mais

aurait soulevé ne pas disposer des moyens financiers suffisants restant à

l’état de pure allégation - et à défaut de titre, il n’y a pas lieu d’intégrer

dans le montant pour lequel l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt pourra

être accordée le montant desdits frais.

PERSONNE1.) demeure évidemment libre de se procurer un titre à ce

sujet et d’introduire ultérieurement une demande afin de pouvoir pratiquer

une saisie-arrêt également pour ces postes, le cas échéant.

En ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire, la requérante

réclame le montant de 24.972,85.- EUR pour la période allant du 1er

janvier 2009 au 30 juin 2020 ainsi que le montant de 19.959,64.- EUR

pour la période allant du 1er juillet 2020 au 28 février 2025, étant rappelé

qu’à l’audience, elle a fait augmenter ce chef de sa demande en ajoutant

les arriérés dus pour les mois de mars à juin 2025.

Force est de constater que PERSONNE2.) a fait invoquer l’article 2277 du

Code civil belge pour justifier son moyen tenant à la prescription

quinquennale, mais qu’il n’a pas fait produire ni le texte précité ni aucune

jurisprudence belge en la matière, alors qu’il est de principe que celui qui

invoque une législation étrangère doit rapporter la preuve aussi bien de son

contenu que de ses modalités d’application.

Le Tribunal est donc amené à se référer aux principes suivants appliqués

par la jurisprudence luxembourgeoise :

- L’exécution forcée ne peut être poursuivie que dans la mesure où

l’obligation continue d’exister. Le droit qui résulte d’un jugement, s’il

n’est pas exercé, se prescrit par trente ans; de manière générale, l’action

ayant pour objet l’exécution de condamnations prononcées par un

jugement se prescrit par trente ans en application de l’article 2262 du Code

civil, même si la créance originaire était soumise à une prescription

particulière (Cass. Soc., 16 décembre 1969, Bull. Civ., n° 69 ; Dalloz,

Procédure civile, v° Exécution des jugements et des actes, Edition avril

1994, nos 89-90).

- Un jugement peut être mis à exécution dès le moment où il est passé en

force de chose jugée et il peut l’être tant que l’exécution n’est pas prescrite,

c’est-à-dire, en principe, pendant trente ans, même si le droit constaté par

le jugement est soumis à une prescription plus brève (Cass. Civ. 1ère, 16

juin 1998, cité par Loïc CADET dans Droit Judiciaire Privé, 3ème édition,

n° 1480).

- L’article 2277 du Code civil, en vertu duquel les actions en paiement des

créances périodiques se prescrivent par cinq ans, est seul applicable à la

demande en paiement d’un secours alimentaire, c’est-à-dire à l’action en

fixation de la pension, mais non pas à l’action en recouvrement, c’est-à-

dire aux poursuites de l’exécution du titre portant condamnation au

paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la prescription

de droit commun de trente années (Cass. Française, 1ère chambre civile, 16

juin 1998, Dalloz 1999, p. 386 ; Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 1er avril 2014, n°151 202 du rôle ; Tribunal de Paix d’Esch-

sur-Alzette, 11 octobre 2024, jugement numéro 2086/2024).

En sollicitant l’autorisation judiciaire afin de pouvoir procéder à une

saisie-arrêt spéciale en vue du recouvrement des arriérés de pension

alimentaire, PERSONNE1.) n’entend que faire exécuter le jugement

précité du 06 octobre 2006 portant homologation de la convention

préliminaire au divorce par consentement mutuel des parties qui, elle, fixe

le montant et les modalités de calcul et de paiement de la contribution de

PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de leur fille commune.

Par application des principes exposés ci-dessus, l’exécution de ce

jugement est soumise à la prescription trentenaire, de sorte que les arriérés

de pension alimentaire réclamés pour la période allant du 1er janvier 2009

au 18 février 2020 ne sont pas prescrits.

Au vu des considérations exposées ci-dessus, la saisie-arrêt est à autoriser

pour les montants suivants :

- 487,36.- EUR,

- 1.320.- EUR,

- 24.972,85.- EUR,

- 19.959,64.- EUR,

- 1.598,24.- EUR tel que réclamé à l’audience du chef des arriérés relatifs

aux mois de mars, avril, mai et juin 2025,

- 399,56.- EUR correspondant à la contribution due pour le mois de juillet

2025, étant précisé qu’au vu de la date du prononcé du présent jugement,

il n’est pas à exclure que celui-ci se situera bien après le paiement de la

rémunération de PERSONNE2.) pour le mois de juillet 2025, auquel cas

il sera impossible pour l’employeur de faire des retenues légales

rétroactives pour le terme courant à partir du 1er juillet 2025.

La créance invoquée par PERSONNE1.) présente donc l’apparence de

certitude, de liquidité et d’exigibilité pour la somme de 48.737,65.- EUR,

montant duquel il faut retrancher celui de 11.725.- EUR payé par le

SECAL.

Ainsi, il y a lieu d’autoriser PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur la

rémunération de PERSONNE2.) pour le montant de 37.012,65.- EUR à

titre d’arriérés ainsi que pour le montant de 399,56.- EUR à indexer selon

les modalités prévues dans la convention préalable au divorce par

consentement mutuel du 08 juin 2006, dûment homologuée, à titre de

terme courant à partir du 1er août 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Tom BAUER, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et

en premier ressort,

autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement

des montants de

- 37.012,65.- EUR à titre d’arriérés,

- 399,56.- EUR à indexer selon les modalités prévues dans la convention

préalable au divorce par consentement mutuel du 08 juin 2006 dûment

homologuée et à prélever mensuellement sur la portion incessible et

insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er août 2025 ;

disons que le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi peuvent

requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration

à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

réservons les frais de la présente.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2025.

Michèle KRIER

Tom BAUER