Court authorizes special salary garnishment for child support arrears and current term in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized a special salary garnishment (saisie-arrêt) to recover child support arrears and the current monthly term from the debtor's salary. The creditor argued for enforcement of a 2006 divorce agreement, while the debtor contested the scope of the garnishment. The court ruled that the claim was not time-barred and permitted the garnishment for specific calculated amounts, excluding the portion already paid by the social security fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 11 novembre 1970; The court authorizes special salary garnishment for child support arrears and current terms when the debt is liquid, certain, and enforceable, provided the amount does not exceed the garnishable portion of the debtor's income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2488/25
Dossier n° L-SAPA-11/25
O R D O N N A N C E
rendue le dix juillet deux mille vingt-cinq
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
F A I T S :
L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt
spéciale déposée le 18 février 2025 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, annexée à la minute de la présente ordonnance.
Par convocations du 26 février 2025, les parties demanderesse et
défenderesse furent convoquées par voie du greffe à comparaître à
l’audience publique du jeudi, 08 mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19,
lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Sandro LUCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean
MINDEN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), comparut par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour.
Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et
conclusions, le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à
l’audience publique du mardi, 24 juin 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02,
lors de laquelle elle fut de nouveau utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), recomparut par Maître
Sandro LUCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean
MINDEN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), recomparut par Maître Karine BICARD, avocat à la
Cour.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie
furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Vu la requête déposée le 18 février 2025 au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg pour compte d’PERSONNE1.) qui sollicite l’autorisation de
pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.)
entre les mains de
la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de
39.573,19.- EUR à titre d’arriérés de contribution à l’entretien et à
l’éducation de la fille commune des parties ainsi que du « terme courant à
indexer dûment de 399,56.- € (en toutes lettres : trois cent quatre-vingt-
dix-neuf euros et cinquante-six centimes ; indice belge 165,72) à prélever
mensuellement à partir du 1er mars 2025 sur la portion incessible et
insaisissable de la pension de la partie débitrice » ;
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et
celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure
des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit
règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser
l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait verser les pièces
suivantes :
- La convention préalable au divorce par consentement mutuel signée le
08 juin 2006 dans laquelle les parties, ayant une fille commune,
PERSONNE3.), ont retenu, à titre de « contributions alimentaires pour
l’enfant », ce qui suit,
«
Monsieur PERSONNE2.) versera mensuellement une somme de
250,00 €uros par mois à titre de contribution à leur entretien et leur
éducation et ce outre les allocations familiales et autres avantages
sociaux en ce compris les avantages grand ducaux;
Cette contribution sera payée douze mois par an anticipativement pour le
10 de chaque mois et pour la première fois le 01 juin 2006 ;
Indexation
Il est convenu que le montant de la pension est lié à l’indice des prix à la
consommation.
Ce montant sera révisable une fois par an, le 1er janvier de chaque année
et pour la première fois le 1er janvier 2007 selon la formule suivante :
Contribution alimentaire de base x nouvel indice
indice du mois de septembre 2005
Même après une modification à la hausse ou à la baisse de ladite
contribution, celle-ci continuera à être indexée de la façon prédécrite.
Toutefois, il y aura lieu de prendre comme indice de base, l’indice du mois
précédent, cette modification.
Toute augmentation ou diminution résultant de l’appréciation de la
présente clause sera acquise de plein droit à la partie à laquelle elle
profitera, sans que celle-ci ne doive mettre l’autre en demeure.
Toute renonciation aux augmentations résultant de la présente clause ne
pourra être établie que par une reconnaissance écrite et signée » ;
- Le jugement numéro 1178 rendu le 06 octobre 2006 par le Tribunal civil
d’Arlon (B) aux termes duquel « les conventions relatives à l’enfant
mineur » sont homologuées ;
- Le « certificat visé à l’article 39 concernant les décisions en matière
matrimoniale » établi le 05 décembre 2016 par le greffe de la juridiction
précitée et indiquant que le jugement précité n’est plus susceptible de
recours selon la loi de l’Etat membre d’origine ;
- Un décompte au 05 février 2025, y compris des frais exposés dans
l’intérêt de la fille commune, avec pièces justificatives, ledit décompte
contenant des corrections manuscrites et retenant un solde dû de
35.014,85.- EUR ;
- Un « décompte actualisé (valeur au 5 février 2025) » ne se trouvant pas
intégré dans une farde mais sur base de laquelle il a été plaidé à l’audience,
ledit décompte retenant un solde dû à hauteur de 39.169,03.- EUR ;
- Un « décompte séparé » pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30
juin 2020 ;
- Le jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.) en date du 04
février 2016 par le Tribunal de la famille et de la jeunesse près le Tribunal
de première Instance du Luxembourg, Division Arlon (B) portant
* suspension du droit d’hébergement secondaire de PERSONNE2.) à
l’égard de la fille commune PERSONNE3.),
* attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant
commun à PERSONNE1.),
* condamnation de PERSONNE2.) au paiement à PERSONNE1.) du
montant de 477,36.- EUR « en principal »,
* condamnation de PERSONNE2.) « aux entiers dépens de la procédure
liquidés par madame PERSONNE4.) à 1320 euros »,
* déclaration dudit jugement exécutoire par provision ;
- L’« attestation de non opposition ni appel » visant le jugement précité et
établie le 05 décembre 2016 par le greffe de la juridiction précitée ;
- Des pièces justificatives concernant les frais de voyage et frais
extraordinaires mis en compte ;
-
Le
«
tableau récapitulatif de l’indice belge des prix à la
consommation » ;
- La législation belge sur les frais extraordinaires.
Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt
de la requête avait des réticences pour accorder l’autorisation sollicitée
puisque la partie requérante réclame des frais extraordinaires qui ne sont
pas visés par la convention préalable en divorce.
A l’audience publique du 24 juin 2025, le mandataire d’PERSONNE1.) a
exposé sa requête, tout en augmentant sa demande de 39.169,03.- EUR à
40.767,27.- EUR, soit de 1.598,24.- EUR correspondant aux aliments dus
pour les mois de mars, avril, mai et juin 2025.
Il a sollicité l’autorisation judiciaire afin de pouvoir pratiquer saisie-arrêt
aussi bien pour le montant précité réclamé à titre d’arriérés que pour le
terme courant à partir du 1er juillet 2025.
Enfin, il a admis ne pas disposer de titre exécutoire concernant les frais
extraordinaires mis en compte qui ne seraient effectivement pas
mentionnés dans le « jugement de divorce » et s’est rapporté à prudence
de justice quant à ce volet de sa demande, tout en soulevant que les autres
postes invoqués résulteraient à suffisance de droit des pièces versées au
dossier.
La mandataire de PERSONNE2.) a manifesté son accord avec la
délivrance d’une autorisation judiciaire afin de permettre à la partie
requérante de pratiquer une saisie-arrêt pour le terme courant.
Néanmoins, en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire, elle a
fait valoir la prescription quinquennale et soutenu que, compte tenu de la
date du dépôt de la requête introductive d’instance, soit le 18 février 2025,
les arriérés relatifs à la période antérieure au 18 février 2020 seraient
prescrits, et ce conformément aux dispositions de l’article 2277 du Code
civil belge dont le contenu exact n’a cependant pas été révélé mais qui
serait identique à la teneur de l’article 2277 du Code civil luxembourgeois.
Aux termes du décompte versé au cours du délibéré avec l’autorisation
judiciaire, le « montant total prescrit » se chiffrerait à 23.537,78.- EUR,
de sorte que « seul le montant résiduel de (24.972,85 - 23.537,78 Euros)
1435,07 Euros est accepté par mon mandant ».
En ce qui concerne les postes « frais de voyage pour l’année 2015 » à
hauteur de 487,36.- EUR et « indemnité de procédure » à hauteur de
1.320.- EUR, ceux-ci figureraient certes dans un jugement mais non pas
dans un « certificat européen ».
Pour les autres frais de voyage ou extraordinaires, il n’existerait pas de
titre du tout, de sorte que les montants y relatifs ne seraient pas dus.
L’avocat d’PERSONNE1.) s’est opposé à l’argumentation tenant à la
prétendue prescription des arriérés de pension alimentaire en soutenant
qu’il ne réclame pas la condamnation de PERSONNE2.) au paiement
d’arriérés de pension alimentaire mais l’exécution d’un jugement rendu en
l’an 2006, de sorte que ce serait la prescription trentenaire qui serait
d’application.
Appréciation :
Force est de retenir tout d’abord que les parties ne sont d’accord que sur
un seul point de la demande d’autorisation ainsi sollicitée, à savoir sur
celui concernant le terme courant.
En ce qui concerne les montants précités de 487,36.- EUR et 1.320.- EUR,
le Tribunal constate que ceux-ci résultent du jugement belge précité du 04
février 2016.
Ainsi, les postes y relatifs présentent une apparence de certitude, de
liquidité et d’exigibilité suffisante pour permettre la délivrance de
l’autorisation judiciaire afin de pouvoir procéder à une saisie-arrêt spéciale
pour ces montants, étant néanmoins précisé que, pour la validation de la
saisie-arrêt ainsi autorisée, la production d’un document établissant le
caractère exécutoire dudit jugement au Grand-Duché de Luxembourg sera
indispensable.
En ce qui concerne les postes tenant aux frais de voyage voire aux frais
extraordinaires, le mandataire d’PERSONNE1.) a versé le texte des
dispositions légales belges susceptibles de trouver application au cas
d’espèce, soit les articles 203 et 203bis du Code civil ainsi que l’article 1
de l’arrêté royal fixant les frais extraordinaires résultant de l’article 203, §
1er du Code civil et leurs modalités d’exécution.
Si, d’après ces dispositions légales, le règlement des frais tant ordinaires
qu’extraordinaires incombe aussi bien au père qu’à la mère selon leurs
facultés contributives respectives, le Tribunal ne connaît pas les modalités
« pratiques » prévues par la jurisprudence belge en la matière en cas de
divorce des parents et ne saurait partant pas apprécier, par exemple, s’il y
a obligation, ou non, de prévoir expressément dans la convention
préliminaire de divorce, outre le montant de la contribution à régler par le
parent non gardien, les modalités de répartition des frais extraordinaires.
Ainsi, à défaut de toute explication à ce sujet - l’affirmation suivant
laquelle PERSONNE2.) n’aurait jamais contesté le montant ainsi dû mais
aurait soulevé ne pas disposer des moyens financiers suffisants restant à
l’état de pure allégation - et à défaut de titre, il n’y a pas lieu d’intégrer
dans le montant pour lequel l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt pourra
être accordée le montant desdits frais.
PERSONNE1.) demeure évidemment libre de se procurer un titre à ce
sujet et d’introduire ultérieurement une demande afin de pouvoir pratiquer
une saisie-arrêt également pour ces postes, le cas échéant.
En ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire, la requérante
réclame le montant de 24.972,85.- EUR pour la période allant du 1er
janvier 2009 au 30 juin 2020 ainsi que le montant de 19.959,64.- EUR
pour la période allant du 1er juillet 2020 au 28 février 2025, étant rappelé
qu’à l’audience, elle a fait augmenter ce chef de sa demande en ajoutant
les arriérés dus pour les mois de mars à juin 2025.
Force est de constater que PERSONNE2.) a fait invoquer l’article 2277 du
Code civil belge pour justifier son moyen tenant à la prescription
quinquennale, mais qu’il n’a pas fait produire ni le texte précité ni aucune
jurisprudence belge en la matière, alors qu’il est de principe que celui qui
invoque une législation étrangère doit rapporter la preuve aussi bien de son
contenu que de ses modalités d’application.
Le Tribunal est donc amené à se référer aux principes suivants appliqués
par la jurisprudence luxembourgeoise :
- L’exécution forcée ne peut être poursuivie que dans la mesure où
l’obligation continue d’exister. Le droit qui résulte d’un jugement, s’il
n’est pas exercé, se prescrit par trente ans; de manière générale, l’action
ayant pour objet l’exécution de condamnations prononcées par un
jugement se prescrit par trente ans en application de l’article 2262 du Code
civil, même si la créance originaire était soumise à une prescription
particulière (Cass. Soc., 16 décembre 1969, Bull. Civ., n° 69 ; Dalloz,
Procédure civile, v° Exécution des jugements et des actes, Edition avril
1994, nos 89-90).
- Un jugement peut être mis à exécution dès le moment où il est passé en
force de chose jugée et il peut l’être tant que l’exécution n’est pas prescrite,
c’est-à-dire, en principe, pendant trente ans, même si le droit constaté par
le jugement est soumis à une prescription plus brève (Cass. Civ. 1ère, 16
juin 1998, cité par Loïc CADET dans Droit Judiciaire Privé, 3ème édition,
n° 1480).
- L’article 2277 du Code civil, en vertu duquel les actions en paiement des
créances périodiques se prescrivent par cinq ans, est seul applicable à la
demande en paiement d’un secours alimentaire, c’est-à-dire à l’action en
fixation de la pension, mais non pas à l’action en recouvrement, c’est-à-
dire aux poursuites de l’exécution du titre portant condamnation au
paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la prescription
de droit commun de trente années (Cass. Française, 1ère chambre civile, 16
juin 1998, Dalloz 1999, p. 386 ; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 1er avril 2014, n°151 202 du rôle ; Tribunal de Paix d’Esch-
sur-Alzette, 11 octobre 2024, jugement numéro 2086/2024).
En sollicitant l’autorisation judiciaire afin de pouvoir procéder à une
saisie-arrêt spéciale en vue du recouvrement des arriérés de pension
alimentaire, PERSONNE1.) n’entend que faire exécuter le jugement
précité du 06 octobre 2006 portant homologation de la convention
préliminaire au divorce par consentement mutuel des parties qui, elle, fixe
le montant et les modalités de calcul et de paiement de la contribution de
PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de leur fille commune.
Par application des principes exposés ci-dessus, l’exécution de ce
jugement est soumise à la prescription trentenaire, de sorte que les arriérés
de pension alimentaire réclamés pour la période allant du 1er janvier 2009
au 18 février 2020 ne sont pas prescrits.
Au vu des considérations exposées ci-dessus, la saisie-arrêt est à autoriser
pour les montants suivants :
- 487,36.- EUR,
- 1.320.- EUR,
- 24.972,85.- EUR,
- 19.959,64.- EUR,
- 1.598,24.- EUR tel que réclamé à l’audience du chef des arriérés relatifs
aux mois de mars, avril, mai et juin 2025,
- 399,56.- EUR correspondant à la contribution due pour le mois de juillet
2025, étant précisé qu’au vu de la date du prononcé du présent jugement,
il n’est pas à exclure que celui-ci se situera bien après le paiement de la
rémunération de PERSONNE2.) pour le mois de juillet 2025, auquel cas
il sera impossible pour l’employeur de faire des retenues légales
rétroactives pour le terme courant à partir du 1er juillet 2025.
La créance invoquée par PERSONNE1.) présente donc l’apparence de
certitude, de liquidité et d’exigibilité pour la somme de 48.737,65.- EUR,
montant duquel il faut retrancher celui de 11.725.- EUR payé par le
SECAL.
Ainsi, il y a lieu d’autoriser PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur la
rémunération de PERSONNE2.) pour le montant de 37.012,65.- EUR à
titre d’arriérés ainsi que pour le montant de 399,56.- EUR à indexer selon
les modalités prévues dans la convention préalable au divorce par
consentement mutuel du 08 juin 2006, dûment homologuée, à titre de
terme courant à partir du 1er août 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Tom BAUER, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et
en premier ressort,
autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement
des montants de
- 37.012,65.- EUR à titre d’arriérés,
- 399,56.- EUR à indexer selon les modalités prévues dans la convention
préalable au divorce par consentement mutuel du 08 juin 2006 dûment
homologuée et à prélever mensuellement sur la portion incessible et
insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er août 2025 ;
disons que le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi peuvent
requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration
à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
réservons les frais de la présente.
Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2025.
Michèle KRIER
Tom BAUER