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JPLCIVIL_2389 Généré par l'IA

Court rejects dentist's breach of contract claim due to lack of proven fraud or error in consent.

Numéro de cause JPLCIVIL_2389
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the procedural filing of the opposition against the payment order but ultimately rejected its substantive grounds. The plaintiff, a dentist, claimed the defendant failed to disclose less expensive treatment options, while the defendant argued the dentist did not explain the financial implications. The court found no evidence of intentional deception or material error in consent, ruling that the defendant simply regretted the cost rather than being misled.

Regeste Legislator

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Art. 1110 Code civil; Art. 1111 Code civil: A contract is not voidable merely because a party did not receive full information on all options; voidability requires proof of intentional fraud or a substantial error induced by the other party.

Mots-clés

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breach of contract duty of information fraud in contract material error orthodontic treatment payment order opportunity to oppose condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 2389/25

du 07.07.2025

Dossier n° L-OPA2-12681/24

Audience publique du sept juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

Dr PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par sa salariée, PERSONNE2.), mandatée en vertu d’une procuration sous

seing privé,

et

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE3.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12681/24 délivrée le 21

novembre 2024 et lui ayant été notifiée le 25 novembre 2024, les parties furent tout

d’abord convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 11 février 2025 à

9 heures, salle JP 0.15, puis - l’affaire ayant dû être décommandée pour des raisons

d’organisation interne du tribunal - à celle du lundi, 24 mars 2025 à 15 heures, salle

JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 26 mai

2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, le Dr PERSONNE1.),

comparut par sa salariée, PERSONNE2.), mandatée en vertu d’une procuration sous

seing privé, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur

contredit, PERSONNE3.), comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12681/24 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 21 novembre 2024, PERSONNE3.) a été sommé

de payer à PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 1.100 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 20

décembre 2024, PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 25 novembre 2024.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

PERSONNE1.), médecin-dentiste, réclame le paiement d’un mémoire d’honoraires n°

P-NUMERO1.) du 12 juillet 2023 pour un montant de 1.100 euros se rapportant à des

prestations dans le cadre d’un traitement orthodontique pour l’enfant mineur de

PERSONNE3.) suivant devis.

Elle explique qu’en date du 12 juillet 2023, suite à une consultation lors de laquelle on

aurait expliqué à PERSONNE3.) les options de traitement, la procédure et les coûts y

relatifs, ce dernier aurait signé un devis, prévoyant le prix de 1.100 euros pour les

prestations codifiées sous NUMERO2.) « Zuschlag Invisalign Comprehensive »

correspondant aux frais de matériel et de laboratoire pour la fabrication sur mesure de

l’appareil dentaire choisi par PERSONNE3.) pour son enfant, PERSONNE4.).

Suite à la signature du devis, l’appareil dentaire fait sur mesure, sur base des

empreintes dentaires préalablement prises sur l'enfant, aurait été commandé et livré

conformément à ce qui avait été convenu entre les parties. Or, PERSONNE3.) aurait

décidé de ne pas poursuivre le traitement orthodontique, de sorte que l’appareil

dentaire n’aurait pas été placé sur l’enfant.

Néanmoins, elle aurait exposé les frais y relatifs, à savoir le montant 1.324,50 euros

lui facturé par son prestataire, la société SOCIETE1.) GmbH, suivant facture du 16

août 2023.

Elle se contenterait actuellement de réclamer le montant de 1.100 euros accepté par

PERSONNE3.) en signant le devis.

En réplique à l’argumentation de la partie adverse, elle soutient que les contestations

de celui-ci seraient dépourvues de tout fondement et, en outre, étayées par aucune

preuve. PERSONNE3.) aurait été pleinement informé dans une langue qu’il comprend

de tous les aspects du traitement prévu. Le cabinet proposerait toujours plusieurs

options pour les appareils dentaires. Les consultations se tiendraient en allemand,

anglais, français et russe, garantissant ainsi une communication claire à tout moment.

Par ailleurs, PERSONNE3.) n’aurait à aucun moment émis des contestations suite à

l’émission de la facture. Au contraire, il aurait demandé, par voie d’e-mail en date du

17 octobre 2023, de régler sa dette par des mensualités de 366 euros. Compte tenu

des difficultés financières invoquées par PERSONNE3.), elle aurait accepté cette

proposition. Malgré l’accord ainsi intervenu, aucun paiement n’aurait été reçu.

PERSONNE1.) demande partant au tribunal de faire droit à sa demande et de déclarer

le contredit non fondé.

PERSONNE3.) demande le rejet de la demande en paiement et l’annulation de la

facture émise par PERSONNE1.).

Plus précisément, il soutient qu’en raison de la barrière linguistique, il n’aurait pas bien

compris les termes de la proposition faite lors de la consultation, ni les implications

financières des documents qu’il a signés. Il ne conteste pas que deux options lui ont

été proposées pour l’appareil dentaire. Néanmoins, le docteur aurait mis en avant un

appareil dentaire couteux sans explication suffisante concernant l’autre option moins

onéreuse et il aurait été contraint de signer dans l’urgence sans possibilité de réflexion.

De plus, après consultation auprès d’autres praticiens, il lui aurait été confirmé que

l’appareil dentaire moins couteux est tout à fait adapté.

En l’absence de commande ou de livraison de l’appareil, il ne serait pas redevable de

la somme réclamée.

Appréciation

Aux termes de l’article 1315, alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Conformément audit article, il appartient à

PERSONNE1.)

de prouver que

PERSONNE3.) a été d’accord avec le traitement orthodontique litigieux et qu’elle

dispose donc d’une créance à son égard à concurrence du montant de 1.100 euros.

Il résulte des pièces versées, et il n’est pas contesté, qu’en date du 12 juillet 2023,

PERSONNE3.) a signé un devis n° NUMERO3.), prévoyant le prix de 1.100 euros

pour les prestations codifiées sous NUMERO2.) « Zuschlag Invisalign Comprehensive

» au profit de son enfant, PERSONNE4.).

Le moyen de PERSONNE3.) suivant lequel l’appareil dentaire n’aurait pas été

commandé ne saurait partant être retenu.

Suivant facture du 16 août 2023, la société SOCIETE1.) GmbH a mis en compte à

PERSONNE1.) la somme de 1.324,50 euros en se référant au « Invisalign System –

Comprehensive » pour le patient PERSONNE4.).

Comme il n’est pas contesté que c’est sur initiative de PERSONNE3.) que le traitement

orthodontique a été abandonné, suite à la livraison du matériel commandé auprès de

la société SOCIETE1.) GmbH, il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) de ne pas

avoir livré respectivement placé l’appareil dentaire sur l’enfant.

Il y a partant lieu de retenir qu’un contrat a été conclu entre PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) portant sur la commande d’un appareil dentaire et que PERSONNE1.)

a rempli ses obligations découlant du prédit contrat.

PERSONNE3.) demande l’annulation de la facture. Il expose qu’il n’a pas compris les

termes de son engagement en raison de la barrière linguistique et il reproche à

PERSONNE1.) d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information.

Conformément à l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le

litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

À défaut de précision et faute de demande en indemnisation par PERSONNE3.) de

son préjudice résultant de la violation par PERSONNE1.) de son obligation

précontractuelle d’information, il faut admettre que la demande en nullité est basée

sur les articles 1109 et suivants du Code civil.

Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement valable si le

consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou

surpris par dol.

L’article 1110 du même code dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la

convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

Conformément aux dispositions de l’article 1116 du Code civil, « [l]e dol est une cause

de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties

sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas

contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Le dol, pour justifier une annulation du contrat, voire une réduction du prix, doit émaner

du cocontractant. Il requiert un élément matériel, qui est caractérisé par des

manœuvres dont l’auteur du dol s’est servi pour tromper l’autre partie, ainsi qu’un

élément intentionnel, qui est la volonté de tromper. Il doit enfin être déterminant, de

sorte que les manœuvres soient telles qu’il soit évident que, sans ces manœuvres,

l’autre partie n’aurait pas contracté (cf. TAL, 24 février 2012, n° 134815).

Il ne suffit pas à celui qui se prétend victime d’un dol d’établir qu’il a été victime d’une

erreur, il lui faut encore établir l’existence de manœuvres ayant provoqué cette erreur.

L’erreur ne fait en effet jamais présumer le dol.

Le Code civil ne définit pas la notion de manœuvres dolosives.

Elles s’entendent d’abord de comportements actifs d’un contractant faits dans le but

de tromper l’autre. Il peut s’agir d’une véritable mise en scène, d’artifices mais il peut

aussi consister dans une simple affirmation mensongère du contractant.

Si le fait de mentir ou a fortiori de se livrer à des artifices pour tromper l’autre constitue

incontestablement un dol, il est admis depuis longtemps que le dol puisse aussi

résulter d’un simple silence (cf. TAL, 24 juin 1959, Pas. 17, p. 495).

Il n’en va ainsi, cependant, qu’à deux conditions : pour qu’il y ait réticence dolosive, il

faut qu’il y ait manquement à une obligation d’information à charge du contractant et il

faut que celui-ci se soit tu volontairement, dans le but de tromper l’autre.

Le dol constitue en effet un comportement déloyal. Aussi bien ne peut-il y avoir dol

que si le contractant a agi ou s’est tu dans le but de tromper l’autre.

L’élément intentionnel du dol exige en effet que l’auteur ait agi intentionnellement, non

pas pour causer un préjudice, mais pour tromper le cocontractant en suscitant l’erreur

ou en profitant de celle-ci. Cette intention de tromper ne fait généralement aucune

difficulté lorsqu’il y a eu une mise en scène ou des mensonges. Elle est souvent moins

évidente lorsque le contractant s’est contenté de se taire, alors même qu’il était tenu

d’une obligation d’information. Il a pu le faire par négligence, parce qu’il n’a pas pensé

à délivrer l’information. Il a pu le faire aussi parce qu’il a pensé que l’information n’était

pas importante pour son cocontractant. Un tel défaut d’information ne procédant pas

de l’intention de tromper n’est pas un dol.

Cette solution est clairement affirmée dans la jurisprudence : « si le dol, délit civil, peut

résulter d’un simple silence, il faut cependant pour qu’il entraîne un vice du

consentement, qu’il repose sur une faute intentionnelle, que l’auteur des manœuvres,

mensonges ou réticence, ait agi intentionnellement pour tromper le contractant. Le

manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à

caractériser la réticence dolosive si ne s’y ajoute la constatation du caractère

intentionnel de ce manquement » (cf. CA, 10 janvier 2007, Pas. 33, p. 491, citée in

ANCEL (P.), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, 2015,

éd. Larcier, n° 234, p. 296).

L’erreur provoquée par le dol doit en outre être déterminante du consentement en ce

qu’en l’absence de celle-ci, la victime n’aurait pas contracté.

La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque.

Cette partie doit établir la preuve tant de l’élément matériel du dol que de son élément

intentionnel et cette preuve peut être administrée par tous moyens, même par

présomptions, à condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances

graves, précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence

de manœuvres dolosives employées par l’une des parties contractantes pour engager

l’autre à réaliser le contrat (cf. CA, 22 janvier 1992, Pas. 28, p. 256).

Il est par ailleurs admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence, que le médecin

assume une obligation d’information particulière vis-à-vis de son patient (Georges

RAVARANI, La responsabilité civile, 3ème édition, nos. 670 et s., et les références

jurisprudentielles y citées).

Le médecin est tenu de délivrer au patient une information loyale, claire et appropriée,

portant sur la nature de l’acte médical, ses bénéfices attendus, ses risques, ainsi que

les conséquences possibles, y compris celles de dispositifs introduits dans le corps,

afin de permettre un consentement libre et éclairé. Cette obligation s’apprécie

notamment au regard de l’impact que pourrait avoir l’information sur la décision du

patient, indépendamment du caractère objectivement bénin ou non du geste.

Cela étant, il faut dire que cette obligation ne saurait être absolue : elle doit être

appréciée selon la nature de l’acte pratiqué et surtout son caractère exceptionnel ou

non, ainsi que des risques qui y sont inhérents.

En l’espèce, force est de constater que ni l’élément matériel du dol, ni son élément

intentionnel ne sont établis.

PERSONNE3.)

reproche à

PERSONNE1.)

d’avoir manqué à son obligation

précontractuelle d’information en lui conseillant un appareil dentaire couteux sans

explication suffisante concernant l’autre option moins onéreuse.

Il ne conteste pas avoir été informé de l’existence de plusieurs options de traitement.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément soumis au juge que PERSONNE3.) ait

informé PERSONNE1.) de ce que l’aspect financier du traitement constitue un élément

déterminant de son

consentement

ou qu’il ait demandé des informations

supplémentaires par rapport au traitement moins couteux.

Dans ces conditions,

en présence du comportement passif de la part de

PERSONNE3.), il y a lieu de retenir que ce dernier n’établit ni l’existence d’une

intention de tromper, ni de manœuvres, respectivement de réticences dolosives dans

le chef de PERSONNE1.).

Quant à la demande en annulation du contrat basée sur l’article 1110 du Code civil

concernant l’erreur, il y a lieu de retenir qu’il aurait appartenu à PERSONNE3.), qui

prétend qu’en raison de la barrière linguistique il n’a pas compris les termes de son

engagement, de ne pas signer un devis en langue allemande qu’il ne comprend pas.

S’y ajoute que PERSONNE3.) ne prétend pas qu’il s’est trompé sur l’appareil dentaire

qui a été commandé. Il regrette ne pas avoir choisi un traitement alternatif, moins

couteux. Aucune erreur substantielle ne saurait partant être retenue, de sorte que la

demande reconventionnelle en annulation du contrat n’est pas fondée.

Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre contestation opposée à la

demande en paiement quant à son principe ou quant à son quantum, il y a lieu de

rejeter le contredit comme infondé.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE3.), partie

perdante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour la somme de 1.100 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 25 novembre 2024, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.100 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 25 novembre 2024, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE3.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de

paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patricia HEMMEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier