Court rejects dentist's breach of contract claim due to lack of proven fraud or error in consent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the procedural filing of the opposition against the payment order but ultimately rejected its substantive grounds. The plaintiff, a dentist, claimed the defendant failed to disclose less expensive treatment options, while the defendant argued the dentist did not explain the financial implications. The court found no evidence of intentional deception or material error in consent, ruling that the defendant simply regretted the cost rather than being misled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1110 Code civil; Art. 1111 Code civil: A contract is not voidable merely because a party did not receive full information on all options; voidability requires proof of intentional fraud or a substantial error induced by the other party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2389/25
du 07.07.2025
Dossier n° L-OPA2-12681/24
Audience publique du sept juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
Dr PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par sa salariée, PERSONNE2.), mandatée en vertu d’une procuration sous
seing privé,
et
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE3.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12681/24 délivrée le 21
novembre 2024 et lui ayant été notifiée le 25 novembre 2024, les parties furent tout
d’abord convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 11 février 2025 à
9 heures, salle JP 0.15, puis - l’affaire ayant dû être décommandée pour des raisons
d’organisation interne du tribunal - à celle du lundi, 24 mars 2025 à 15 heures, salle
JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 26 mai
2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, le Dr PERSONNE1.),
comparut par sa salariée, PERSONNE2.), mandatée en vertu d’une procuration sous
seing privé, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur
contredit, PERSONNE3.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12681/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 21 novembre 2024, PERSONNE3.) a été sommé
de payer à PERSONNE1.), médecin-dentiste, la somme de 1.100 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 20
décembre 2024, PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 25 novembre 2024.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.), médecin-dentiste, réclame le paiement d’un mémoire d’honoraires n°
P-NUMERO1.) du 12 juillet 2023 pour un montant de 1.100 euros se rapportant à des
prestations dans le cadre d’un traitement orthodontique pour l’enfant mineur de
PERSONNE3.) suivant devis.
Elle explique qu’en date du 12 juillet 2023, suite à une consultation lors de laquelle on
aurait expliqué à PERSONNE3.) les options de traitement, la procédure et les coûts y
relatifs, ce dernier aurait signé un devis, prévoyant le prix de 1.100 euros pour les
prestations codifiées sous NUMERO2.) « Zuschlag Invisalign Comprehensive »
correspondant aux frais de matériel et de laboratoire pour la fabrication sur mesure de
l’appareil dentaire choisi par PERSONNE3.) pour son enfant, PERSONNE4.).
Suite à la signature du devis, l’appareil dentaire fait sur mesure, sur base des
empreintes dentaires préalablement prises sur l'enfant, aurait été commandé et livré
conformément à ce qui avait été convenu entre les parties. Or, PERSONNE3.) aurait
décidé de ne pas poursuivre le traitement orthodontique, de sorte que l’appareil
dentaire n’aurait pas été placé sur l’enfant.
Néanmoins, elle aurait exposé les frais y relatifs, à savoir le montant 1.324,50 euros
lui facturé par son prestataire, la société SOCIETE1.) GmbH, suivant facture du 16
août 2023.
Elle se contenterait actuellement de réclamer le montant de 1.100 euros accepté par
PERSONNE3.) en signant le devis.
En réplique à l’argumentation de la partie adverse, elle soutient que les contestations
de celui-ci seraient dépourvues de tout fondement et, en outre, étayées par aucune
preuve. PERSONNE3.) aurait été pleinement informé dans une langue qu’il comprend
de tous les aspects du traitement prévu. Le cabinet proposerait toujours plusieurs
options pour les appareils dentaires. Les consultations se tiendraient en allemand,
anglais, français et russe, garantissant ainsi une communication claire à tout moment.
Par ailleurs, PERSONNE3.) n’aurait à aucun moment émis des contestations suite à
l’émission de la facture. Au contraire, il aurait demandé, par voie d’e-mail en date du
17 octobre 2023, de régler sa dette par des mensualités de 366 euros. Compte tenu
des difficultés financières invoquées par PERSONNE3.), elle aurait accepté cette
proposition. Malgré l’accord ainsi intervenu, aucun paiement n’aurait été reçu.
PERSONNE1.) demande partant au tribunal de faire droit à sa demande et de déclarer
le contredit non fondé.
PERSONNE3.) demande le rejet de la demande en paiement et l’annulation de la
facture émise par PERSONNE1.).
Plus précisément, il soutient qu’en raison de la barrière linguistique, il n’aurait pas bien
compris les termes de la proposition faite lors de la consultation, ni les implications
financières des documents qu’il a signés. Il ne conteste pas que deux options lui ont
été proposées pour l’appareil dentaire. Néanmoins, le docteur aurait mis en avant un
appareil dentaire couteux sans explication suffisante concernant l’autre option moins
onéreuse et il aurait été contraint de signer dans l’urgence sans possibilité de réflexion.
De plus, après consultation auprès d’autres praticiens, il lui aurait été confirmé que
l’appareil dentaire moins couteux est tout à fait adapté.
En l’absence de commande ou de livraison de l’appareil, il ne serait pas redevable de
la somme réclamée.
Appréciation
Aux termes de l’article 1315, alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Conformément audit article, il appartient à
PERSONNE1.)
de prouver que
PERSONNE3.) a été d’accord avec le traitement orthodontique litigieux et qu’elle
dispose donc d’une créance à son égard à concurrence du montant de 1.100 euros.
Il résulte des pièces versées, et il n’est pas contesté, qu’en date du 12 juillet 2023,
PERSONNE3.) a signé un devis n° NUMERO3.), prévoyant le prix de 1.100 euros
pour les prestations codifiées sous NUMERO2.) « Zuschlag Invisalign Comprehensive
» au profit de son enfant, PERSONNE4.).
Le moyen de PERSONNE3.) suivant lequel l’appareil dentaire n’aurait pas été
commandé ne saurait partant être retenu.
Suivant facture du 16 août 2023, la société SOCIETE1.) GmbH a mis en compte à
PERSONNE1.) la somme de 1.324,50 euros en se référant au « Invisalign System –
Comprehensive » pour le patient PERSONNE4.).
Comme il n’est pas contesté que c’est sur initiative de PERSONNE3.) que le traitement
orthodontique a été abandonné, suite à la livraison du matériel commandé auprès de
la société SOCIETE1.) GmbH, il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) de ne pas
avoir livré respectivement placé l’appareil dentaire sur l’enfant.
Il y a partant lieu de retenir qu’un contrat a été conclu entre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) portant sur la commande d’un appareil dentaire et que PERSONNE1.)
a rempli ses obligations découlant du prédit contrat.
PERSONNE3.) demande l’annulation de la facture. Il expose qu’il n’a pas compris les
termes de son engagement en raison de la barrière linguistique et il reproche à
PERSONNE1.) d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information.
Conformément à l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le
litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
À défaut de précision et faute de demande en indemnisation par PERSONNE3.) de
son préjudice résultant de la violation par PERSONNE1.) de son obligation
précontractuelle d’information, il faut admettre que la demande en nullité est basée
sur les articles 1109 et suivants du Code civil.
Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement valable si le
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou
surpris par dol.
L’article 1110 du même code dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la
convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article 1116 du Code civil, « [l]e dol est une cause
de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties
sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas
contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Le dol, pour justifier une annulation du contrat, voire une réduction du prix, doit émaner
du cocontractant. Il requiert un élément matériel, qui est caractérisé par des
manœuvres dont l’auteur du dol s’est servi pour tromper l’autre partie, ainsi qu’un
élément intentionnel, qui est la volonté de tromper. Il doit enfin être déterminant, de
sorte que les manœuvres soient telles qu’il soit évident que, sans ces manœuvres,
l’autre partie n’aurait pas contracté (cf. TAL, 24 février 2012, n° 134815).
Il ne suffit pas à celui qui se prétend victime d’un dol d’établir qu’il a été victime d’une
erreur, il lui faut encore établir l’existence de manœuvres ayant provoqué cette erreur.
L’erreur ne fait en effet jamais présumer le dol.
Le Code civil ne définit pas la notion de manœuvres dolosives.
Elles s’entendent d’abord de comportements actifs d’un contractant faits dans le but
de tromper l’autre. Il peut s’agir d’une véritable mise en scène, d’artifices mais il peut
aussi consister dans une simple affirmation mensongère du contractant.
Si le fait de mentir ou a fortiori de se livrer à des artifices pour tromper l’autre constitue
incontestablement un dol, il est admis depuis longtemps que le dol puisse aussi
résulter d’un simple silence (cf. TAL, 24 juin 1959, Pas. 17, p. 495).
Il n’en va ainsi, cependant, qu’à deux conditions : pour qu’il y ait réticence dolosive, il
faut qu’il y ait manquement à une obligation d’information à charge du contractant et il
faut que celui-ci se soit tu volontairement, dans le but de tromper l’autre.
Le dol constitue en effet un comportement déloyal. Aussi bien ne peut-il y avoir dol
que si le contractant a agi ou s’est tu dans le but de tromper l’autre.
L’élément intentionnel du dol exige en effet que l’auteur ait agi intentionnellement, non
pas pour causer un préjudice, mais pour tromper le cocontractant en suscitant l’erreur
ou en profitant de celle-ci. Cette intention de tromper ne fait généralement aucune
difficulté lorsqu’il y a eu une mise en scène ou des mensonges. Elle est souvent moins
évidente lorsque le contractant s’est contenté de se taire, alors même qu’il était tenu
d’une obligation d’information. Il a pu le faire par négligence, parce qu’il n’a pas pensé
à délivrer l’information. Il a pu le faire aussi parce qu’il a pensé que l’information n’était
pas importante pour son cocontractant. Un tel défaut d’information ne procédant pas
de l’intention de tromper n’est pas un dol.
Cette solution est clairement affirmée dans la jurisprudence : « si le dol, délit civil, peut
résulter d’un simple silence, il faut cependant pour qu’il entraîne un vice du
consentement, qu’il repose sur une faute intentionnelle, que l’auteur des manœuvres,
mensonges ou réticence, ait agi intentionnellement pour tromper le contractant. Le
manquement à une obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à
caractériser la réticence dolosive si ne s’y ajoute la constatation du caractère
intentionnel de ce manquement » (cf. CA, 10 janvier 2007, Pas. 33, p. 491, citée in
ANCEL (P.), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, 2015,
éd. Larcier, n° 234, p. 296).
L’erreur provoquée par le dol doit en outre être déterminante du consentement en ce
qu’en l’absence de celle-ci, la victime n’aurait pas contracté.
La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque.
Cette partie doit établir la preuve tant de l’élément matériel du dol que de son élément
intentionnel et cette preuve peut être administrée par tous moyens, même par
présomptions, à condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances
graves, précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence
de manœuvres dolosives employées par l’une des parties contractantes pour engager
l’autre à réaliser le contrat (cf. CA, 22 janvier 1992, Pas. 28, p. 256).
Il est par ailleurs admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence, que le médecin
assume une obligation d’information particulière vis-à-vis de son patient (Georges
RAVARANI, La responsabilité civile, 3ème édition, nos. 670 et s., et les références
jurisprudentielles y citées).
Le médecin est tenu de délivrer au patient une information loyale, claire et appropriée,
portant sur la nature de l’acte médical, ses bénéfices attendus, ses risques, ainsi que
les conséquences possibles, y compris celles de dispositifs introduits dans le corps,
afin de permettre un consentement libre et éclairé. Cette obligation s’apprécie
notamment au regard de l’impact que pourrait avoir l’information sur la décision du
patient, indépendamment du caractère objectivement bénin ou non du geste.
Cela étant, il faut dire que cette obligation ne saurait être absolue : elle doit être
appréciée selon la nature de l’acte pratiqué et surtout son caractère exceptionnel ou
non, ainsi que des risques qui y sont inhérents.
En l’espèce, force est de constater que ni l’élément matériel du dol, ni son élément
intentionnel ne sont établis.
PERSONNE3.)
reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir manqué à son obligation
précontractuelle d’information en lui conseillant un appareil dentaire couteux sans
explication suffisante concernant l’autre option moins onéreuse.
Il ne conteste pas avoir été informé de l’existence de plusieurs options de traitement.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément soumis au juge que PERSONNE3.) ait
informé PERSONNE1.) de ce que l’aspect financier du traitement constitue un élément
déterminant de son
consentement
ou qu’il ait demandé des informations
supplémentaires par rapport au traitement moins couteux.
Dans ces conditions,
en présence du comportement passif de la part de
PERSONNE3.), il y a lieu de retenir que ce dernier n’établit ni l’existence d’une
intention de tromper, ni de manœuvres, respectivement de réticences dolosives dans
le chef de PERSONNE1.).
Quant à la demande en annulation du contrat basée sur l’article 1110 du Code civil
concernant l’erreur, il y a lieu de retenir qu’il aurait appartenu à PERSONNE3.), qui
prétend qu’en raison de la barrière linguistique il n’a pas compris les termes de son
engagement, de ne pas signer un devis en langue allemande qu’il ne comprend pas.
S’y ajoute que PERSONNE3.) ne prétend pas qu’il s’est trompé sur l’appareil dentaire
qui a été commandé. Il regrette ne pas avoir choisi un traitement alternatif, moins
couteux. Aucune erreur substantielle ne saurait partant être retenue, de sorte que la
demande reconventionnelle en annulation du contrat n’est pas fondée.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre contestation opposée à la
demande en paiement quant à son principe ou quant à son quantum, il y a lieu de
rejeter le contredit comme infondé.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE3.), partie
perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour la somme de 1.100 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 25 novembre 2024, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.100 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 25 novembre 2024, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patricia HEMMEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier