Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2374 Généré par l'IA

Advance on alimony claim dismissed due to applicant's lack of legal residence permit in Luxembourg.

Numéro de cause JPLCIVIL_2374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court dismissed the applicant's request for an advance on alimony against a public organization. The applicant failed to prove she legally resided in Luxembourg from December 2019, holding only a temporary deportation order. Consequently, the court ruled that the statutory conditions for granting the advance were not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2 a) Loi du 26 juillet 1980; The advance on alimony is conditional upon the applicant's legal residence, and a lack of formal authorization precludes the claim regardless of the state's knowledge of the situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
advance on alimony legal residence permit public organization deportation order alimony enforcement procédure contentieuse griefs de procédure procédure contradictoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Conseil Supérieur des Assurances Sociales, 18 juin 2018, n° 2008/0124
Cass. 25 juin 2009, n° 45/09, JTL, 2011, n° 15, p. 72
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.

2374

/25

L-CIV-105/25

Audience publique du quatre juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représenté par le président de son comité directeur actuellement en

fonction,

partie défenderesse,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, du 4 février 2025, PERSONNE1.) a

fait citer le ORGANISATION1.), à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, à l’audience publique du 27 février 2025 à 15 heures, salle JP 1.19.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi,

6 juin 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

La demanderesse, comparant par Maître Selena CORZO et la défenderesse, comparant

par Maître Emeline DEQUEKER, en remplacement de Maître François REINARD, furent

entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par exploit d’huissier de justice du 4 février 2025 PERSONNE1.) a fait citer le

ORGANISATION1.), ci-après le ORGANISATION1.), à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour voir réformer la décision de refus de paiement de l’avance de

pension alimentaire du 1er janvier 2025, et partant dire qu’il incombe à la partie citée de

procéder au versement, en faveur de la requérante, de l’avance sur pension alimentaire,

conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1980.

Elle conclut encore à voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance et

réclame l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant jugement rendu le 2

octobre 2023, le Juge aux affaires familiales a fait droit à sa demande visant à obtenir un

secours alimentaire pour ses trois enfants et a condamné PERSONNE2.) (son ancien

époux et le père des enfants communs) au paiement d’un montant de 250.- euros par

mois à titre de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), de 250.- euros pour

l’enfant PERSONNE4.) et de 200.- euros par mois pour l’enfant PERSONNE5.), avec

effet au 10 mai 2023.

Le prédit jugement a été signifié le 24 octobre 2023 à PERSONNE2.) et n’a pas été frappé

d’appel.

Le recouvrement de cette pension alimentaire n’a cependant pas pu avoir lieu, de sorte

que la requérante, eu égard à sa situation financière difficile, a introduit une demande en

vue de l’octroi des prestations prévues par la loi du 26 juillet 1980, concernant l’avance

et le recouvrement des pensions alimentaires par ORGANISATION1.).

Le 1er janvier 2025, le Président du ORGANISATION1.) lui a notifié une décision de

refus, au motif qu’elle ne remplit pas la condition sub a) de l’article 2 de la loi du 26 juillet

1980.

La partie requérante entend former un recours contre cette décision de refus, au motif

qu’elle résiderait depuis 5 ans au Luxembourg.

Il résulterait ainsi de la déclaration d’arrivée délivrée par le Ministère des Affaires

Etrangères et Européennes que la requérante est arrivée au Luxembourg le 8 novembre

2012, avec ses deux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (étant précisé que l’enfant

PERSONNE5.) est né au Luxembourg) et qu’ils n’auraient, en leur qualité de demandeurs

de protection internationale, jamais quitté le Luxembourg ; si elle reconnaît ne pas fournir

de certificat de résidence établissant son domicile au Luxembourg pendant les 5

dernières années précédant la demande faite au ORGANISATION1.), elle entend se

référer à l’article 105 du Code civil qui permettrait de procéder par voie de circonstances

de fait en vue d’établir le domicile d’une personne.

Le ORGANISATION1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la

demande.

Quant au fond, il sollicite le rejet de la demande au motif que la requérante ne rapporterait

pas la preuve d’avoir eu un domicile légal au Luxembourg pendant un délai de 5 ans

avant l’introduction de la demande auprès du ORGANISATION1.) et qu’elle aurait eu,

pendant ce délai, une résidence ininterrompue au Luxembourg, un certificat de résidence

pour cette période faisant notamment défaut.

Il explique que la raison tiendrait au fait que la requérante aurait fait l’objet d’une mesure

d’éloignement ce qui entrainerait, conformément à l’article 269 paragraphe 2 du code

Sécurité sociale, l’impossibilité de bénéficier d’un domicile légal.

Les pièces versées en cause par la requérante en vue d’établir ses prétentions ne

seraient pas probantes et ne permettraient pas de suppléer aux conditions de l’article 2

a) de la loi du 26 juillet 1980.

Appréciation de la demande

D’après l’article 3 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement des

pensions alimentaires par ORGANISATION1.), les contestations relatives à l’application

de l’article 2 sont de la compétence du juge de paix du domicile du créancier, lequel doit

être saisi dans le délai de 40 jours à partir de la notification de la décision du président

du ORGANISATION1.).

Les enfants, créanciers de la pension alimentaire, étant domiciliés avec leur mère à

Luxembourg, le présent Tribunal de paix est compétent pour connaître du présent

recours.

Le présent recours ayant par ailleurs été introduit dans le délai fixé par la loi, il est à

déclarer recevable.

Le bien-fondé :

Selon l’article 1er de la loi du 26 juillet 1980, « Toute pension alimentaire due à un

conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur demande, au créancier qui

remplit les conditions prévues à l'article 2, par ORGANISATION1.), désigné ci-après

ORGANISATION1.), et recouvrée par celui-ci. ».

Aux termes de l'article 2 de la prédite loi, « La demande en paiement est adressée par le

créancier ou par son représentant légal au président du Fonds. Cette demande est

admise par le président ou par son délégué si le créancier justifie: a) qu'il a son domicile

légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y réside depuis cinq ans;

b) que sa pension alimentaire est fixée par une décision judiciaire exécutoire au Grand-

Duché de Luxembourg; c) que le recouvrement total ou partiel de la pension n'a pu être

obtenu par une voie d'exécution de droit privé effectivement exercée; d) qu'il se trouve

dans une situation économique difficile. Encore que la condition énoncée sous c) ne soit

pas remplie, la demande est admise, lorsque le recours aux voies d'exécution paraît voué

à l'échec ou lorsque le débiteur réside à l'étranger. Le président doit notifier sa décision

motivée dans les deux mois de l'introduction de la demande. ».

Suivant jugement rendu le 2 octobre 2023, le Juge aux affaires familiales a condamné

PERSONNE2.) (l’ancien époux de la requérante et le père des enfants communs) au

paiement d’un montant de 250.- euros par mois à titre de pension alimentaire pour l’enfant

PERSONNE3.), de 250.- euros pour l’enfant PERSONNE4.) et de 200.- euros par mois

pour l’enfant PERSONNE5.), avec effet au 10 mai 2023.

Il est constant en cause que le ORGANISATION1.) a, suivant décision du 1er janvier 2025,

refusé la demande, introduite par la requérante en date du 13 décembre 2024, pour

l’attribution de l’avance de la pension alimentaire au motif que les conditions de l’article

2.a) ne seraient pas remplies.

La partie requérante reproche au président du ORGANISATION1.) d’avoir retenu qu’elle

ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2.a).

Pour prospérer dans sa demande, il incombe dès lors à PERSONNE1.), qui a introduit

sa demande en paiement d’une avance de pension alimentaire auprès du

ORGANISATION1.) en date du 13 décembre 2024, de rapporter la preuve qu’elle a son

domicile légal dans le pays et qu’elle y réside depuis le 12 décembre 2019 au moins.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités

d’application de la loi du 26 juillet 1980 dispose que le requérant joint à sa demande un

certificat établi par la commune attestant qu’il réside depuis cinq ans au pays.

Aux termes de l’article 102 du Code civil, le domicile de tout Luxembourgeois, quant à

l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Quant à la notion de « domicile légal », le terme « légal » est à interpréter en ce sens que

le créancier d’aliments ne doit pas se trouver en situation irrégulière ou illégale dans le

pays (Tribunal de paix de Luxembourg, 7 novembre 2024, n° 3417/24).

A ce titre, l’article 289 paragraphe 2 du Code de la Sécurité sociale dispose que : « Est

considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est

autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale. ».

Selon l’article 104 du Code civil, le mode de preuve principal pour établir l’intention d’une

personne de fixer en un certain endroit son principal établissement consiste dans une

déclaration expresse faite à la commune.

La loi admet cependant un mode de preuve secondaire par les circonstances de fait, tel

que prévu par l’article 105 du Code civil, lorsqu’il s’agit de rechercher le domicile d’une

personne qui n’a pas fait la ou les déclaration(s) envisagée(s) par l’article 104 précité.

Il appartient dans chaque cas d’espèce au Tribunal de caractériser les circonstances de

fait qui sont d’après lui de nature à démontrer la volonté d’établir le domicile à tel endroit

plutôt qu’à tel autre.

La recherche du domicile d’une personne qui n’a pas fait la déclaration expresse à la

commune, en ce qu’elle porte sur la volonté de cette personne, s’avère évidemment

difficile et ne peut répondre à des critères fixés d’avance. Il appartient dans chaque cas

de figure au tribunal de caractériser les circonstances de fait qui sont d’après lui de nature

à démontrer la volonté d’établir le domicile à tel endroit plutôt qu’à tel autre. Si la question

se pose dans le cadre d’un changement de domicile allégué, et qu’un doute subsiste,

c’est le maintien de l’ancien domicile qui doit l’emporter en raison du principe de fixité et

de pérennité du domicile (Thierry HOSCHEIT, « Le domicile dans la procédure civile »,

Annales du droit luxembourgeois, volume 12, 2002, p. 73 et 74).

Il est reconnu par les parties en cause et documenté par les pièces aux débats que la

requérante (accompagnée de son mari et ses deux enfants) est arrivée du Kosovo au

Luxembourg en date du 8 novembre 2012.

Un extrait du Registre National des Personnes Physiques mentionne que la requérante

disposait d’une adresse à ADRESSE3.) du 8 novembre 2012 au 2 octobre 20013 et à

Luxembourg du 2 octobre 2013 au 20 novembre 2015, date à laquelle elle a été rayée

d’office ; il est mentionné pour la période du 20 novembre 2015 au 24 mai 2023 en tant

qu’adresse : « pays imprécis », et ce n’est qu’à partir du 24 mai 2023 qu’il est renseigné

sur une adresse de la requérante à ADRESSE4.) et ce jusqu’au 17 août 2023, puis 3

autres adresses à Luxembourg pour la période continue du 17 août 2023 à ce jour.

PERSONNE1.) a expliqué à l’audience que la famille se serait vue refuser au mois de

mars 2015 sa demande de protection internationale et qu’elle aurait en principe dû quitter

le Luxembourg ; le mari de PERSONNE1.) aurait cependant refusé de respecter cette

décision et la famille se serait alors installée dans une cave meublée d’un un logement

privé de la commune de ADRESSE5.) et la famille n’aurait pas été déclarée à la commune

de ADRESSE5.). Elle explique encore que le mari de la requérante aurait été rapatrié au

Kosovo en janvier 2021 et qu’il serait revenu en mars 2022 pour y travailler ; il aurait

cependant été licencié peu après suite à des problèmes de dépendance à l’alcool, la

situation entre époux aurait empiré et ils auraient divorcé suivant jugement du 12

décembre 2023.

En vue d’établir les circonstances de fait permettant de retenir qu’elle résidait à

ADRESSE5.) de 2015 à 2023 la requérante verse en cause un rapport de l’agent social

PERSONNE6.), un rapport social de Madame PERSONNE7.) (Médecins du Monde) du

27 janvier 2025 et une déclaration de Madame

PERSONNE8.)

(SOCIETE1.),

SOCIETE1.)) du 3 février 2025 ; elle produit encore en cause les certificats de scolarité

des enfants auprès de la commune de ADRESSE5.) pour les années en question.

Le Tribunal retient que la fixation du domicile peut s’accompagner de certaines

restrictions, notamment en ce qu’un ressortissant d’un Etat extérieur à l’Union

Européenne devra disposer d’une autorisation afférente de séjour (en ce sens : Conseil

Supérieur des Assurances Sociales, 18 juin 2018, n° 2008/0124).

Il est à ce titre admis que les juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation

souverain pour déterminer le lieu du principal établissement, peuvent vérifier si une partie,

non ressortissante d’un Etat membre de l’Union Européenne est en possession d’une

autorisation lui permettant de fixer son domicile au Grand-Duché de Luxembourg (Cass.

25 juin 2009, n° 45/09, JTL, 2011, n° 15, p. 72).

Or, il résulte des pièces du dossier que PERSONNE1.) s’est vue refuser en 2015 sa

demande de protection internationale et qu’elle aurait en principe dû quitter le

Luxembourg à ce moment ; en tout état de cause, et au regard des critères entourant la

notion de « domicile légal », il faut constater que la requérante ne disposait pour la

période en cause d’aucune autorisation légale pour résider au Luxembourg et permettant

de créer un droit à un domicile fixe et définitif.

Ce n’est que suivant courrier du Ministère des Affaires étrangères (Direction de

l’Immigration) du 29 novembre 2021 que PERSONNE1.) se verra accorder un premier

suris à éloignement d’une durée de 6 mois, ce qui ne constitue d’ailleurs qu’une

autorisation provisoire ; le Tribunal ignore si PERSONNE1.) dispose entretemps d’une

autorisation de séjour définitive.

Si PERSONNE1.) fait plaider que l’Etat luxembourgeois aurait eu connaissance de sa

situation et aurait volontairement fermé les yeux, cet élément ne saurait suppléer à

l’absence d’une autorisation formelle de s’établir légalement au Luxembourg.

Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l’existence d’un domicile légal à partir

du 12 décembre 2019, il y a lieu de retenir que les conditions d’application de l’article 2

a) de la loi du 26 juillet 1980 ne sont pas remplies en l’espèce.

Par voie de conséquence, le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à l’exécution provisoire du présent

jugement est sans objet.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée et en déboute,

dit la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sans objet,

laisse les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de paix

à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous avons

signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Robert WORRÉ

Jacqueline GERTEN

Juge de Paix

Greffière