code_civil
LU
Art. 105 — TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Art. 105 · TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars 1803. Promulgué le 24 du même mois.) Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.