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JPLRPL_2285 Généré par l'IA

Small claims court orders seller to refund guitar amp purchase price and legal fees for non-delivery.

Numéro de cause JPLRPL_2285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted a small claims action where the plaintiff sought a refund for two guitar amplifiers, only one of which was delivered and was defective. The defendant failed to respond to the court's summons within the statutory period. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering a full refund of the purchase price plus legal fees, while rejecting the claim for attorney consultation costs due to lack of evidence.

Regeste Legislator

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Articles 1184 and 1610 of the Civil Code; The court may grant a contract resolution for non-performance when the defendant fails to respond, ordering restitution of the price and procedural costs.

Mots-clés

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small claims procedure contract resolution non-performance restitution of price procedural costs default judgment consumer dispute procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire

n° 2285/2025

RPL 568/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 1er juillet 2025 deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à PL-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 septembre 2024 au

greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant

de 1.407,20.-EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir du 30 novembre

2023, jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 280.-EUR comme frais de

procédure pour frais de consultation d’avocat.

Suivant formulaire B du 11 décembre 2024, le tribunal informe la partie

requérante de vérifier le point 4 de sa demande dans la mesure où le défendeur

n’habite pas au Luxembourg, et d’indiquer le montant du principal dans la

rubrique 7.1.1 et non pas dans la rubrique 7.2, au plus tard pour le 13 janvier

2025.

L’envoi postal est notifié le 12 décembre 2024 à la partie requérante.

Le formulaire A modifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 14 janvier 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 2 janvier 2025.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la

somme de 1.407,20.-EUR correspondant au prix versé pour l’achat de deux

amplificateurs de guitare, dont la livraison s’est révélée partielle et non conforme.

Il expose qu’en date du 19 mai 2023, il a effectué un virement de 1 407,20.-EUR

sur le compte du défendeur, sur la base d’une facture pro forma n° 41-2023, en

contrepartie de deux amplificateurs. Or, seul un amplificateur lui aurait été livré,

et celui-ci se serait avéré incomplet, de sorte qu’il serait invendable en l’état.

Malgré de multiples relances effectuées via Skype, WhatsApp et e-mail,

PERSONNE2.) n’aurait jamais procédé à la livraison du second amplificateur, ni

à la régularisation de la facture définitive. PERSONNE1.) ajoute que la facture

pro forma aurait entre-temps été supprimée de l’historique Skype.

Par la suite, il lui aurait adressé une lettre recommandée le 23 novembre 2023.

Or, cette lettre, par laquelle il aurait demandé le remboursement de la somme

versée ainsi que la prise en charge des frais de retour du matériel, serait revenue

avec la mention « non réclamée ».

Il soutient encore qu’en sa qualité de commerçant, il serait tenu d’une garantie

légale de 24 mois vis-à-vis de ses propres clients. Or, en l’absence de produit

complet et sans possibilité de recours auprès du fournisseur, sa situation se

trouverait compromise.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

Sur la compétence

La partie défenderesse, domiciliée en Pologne, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent

pour être celui du domicile du consommateur

Or, le demandeur pour sa part, se présente lui-même comme commerçant et

évoque notamment son obligation de garantie envers ses clients Il ne peut donc

se prévaloir du statut du consommateur su sens des articles 17 et suivants du

règlement UE n°1215/2012 qui permettent au consommateur d’agir devant la

juridiction de son domicile.

La compétence du tribunal saisi doit dès lors être examinée à la lumière de

l’article 7, paragraphe 1 point a) dudit règlement, applicable en matière

contractuelle, qui désigne comme compétence la juridiction du lieu où l’obligation

litigieuse a été ou doit être exécutée. En matière de vente de biens, il s’agit du

lieu de livraison physique des marchandises.

En l’espèce, il résulte des éléments produits que la livraison a été faite au

Luxembourg, de sorte que le tribunal de céans est compétent pour être le lieu

d’exécution de l’obligation contractuelle.

Sur le fond

Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de l’obligation. »

PERSONNE1.) sollicite le remboursement de la somme de 1.407,20.-EUR, qu’il

a versée au défendeur dans le cadre de l’achat de deux amplificateurs de guitare.

Il indique avoir reçu un seul amplificateur, en outre non conforme, rendant la

revente impossible, et se dit resté sans réponse malgré de nombreuses relances.

Il verse à l’appui de sa demande une lettre de mise en demeure datée du 23

novembre 2023, ainsi que la preuve du virement bancaire effectué.

Bien qu’il ne formule pas expressément de demande de résolution du contrat, il

manifeste sans équivoque une volonté de mettre fin à la vente. En effet, il

demande le remboursement intégral du prix payé, indique vouloir retourner le

matériel livré, et réclame en outre la prise en charge des frais de retour par le

vendeur. Cette démarche s’analyse en une demande implicite de résolution pour

inexécution au sens des articles 1184 et 1610 du Code civil, qui prévoit que la

partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la

résolution du contrat.

En l’absence de toute contestation de la part du défendeur, les pièces produites,

à savoir la preuve du paiement, la mise en demeure et la cohérence de l’exposé,

suffisent à établir, avec un degré suffisant de vraisemblance, l’existence d’une

relation contractuelle et la défaillance du défendeur dans l’exécution de ses

obligations.

Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente pour inexécution, et de

condamner PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) la somme de

1.407,20.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le

11 septembre 2024.

Le demandeur sollicite encore le remboursement de frais de consultation

d’avocat à hauteur de 228.-EUR. Cette demande doit toutefois être rejetée, faute

de toute preuve justifiant l’existence et le montant de ces frais.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.407,20.-

EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

rejette la demande en remboursement des frais d’avocat,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière