Small claims court orders seller to refund guitar amp purchase price and legal fees for non-delivery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted a small claims action where the plaintiff sought a refund for two guitar amplifiers, only one of which was delivered and was defective. The defendant failed to respond to the court's summons within the statutory period. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering a full refund of the purchase price plus legal fees, while rejecting the claim for attorney consultation costs due to lack of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1184 and 1610 of the Civil Code; The court may grant a contract resolution for non-performance when the defendant fails to respond, ordering restitution of the price and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2285/2025
RPL 568/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 1er juillet 2025 deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à PL-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 septembre 2024 au
greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant
de 1.407,20.-EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir du 30 novembre
2023, jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 280.-EUR comme frais de
procédure pour frais de consultation d’avocat.
Suivant formulaire B du 11 décembre 2024, le tribunal informe la partie
requérante de vérifier le point 4 de sa demande dans la mesure où le défendeur
n’habite pas au Luxembourg, et d’indiquer le montant du principal dans la
rubrique 7.1.1 et non pas dans la rubrique 7.2, au plus tard pour le 13 janvier
2025.
L’envoi postal est notifié le 12 décembre 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A modifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 14 janvier 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 2 janvier 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la
somme de 1.407,20.-EUR correspondant au prix versé pour l’achat de deux
amplificateurs de guitare, dont la livraison s’est révélée partielle et non conforme.
Il expose qu’en date du 19 mai 2023, il a effectué un virement de 1 407,20.-EUR
sur le compte du défendeur, sur la base d’une facture pro forma n° 41-2023, en
contrepartie de deux amplificateurs. Or, seul un amplificateur lui aurait été livré,
et celui-ci se serait avéré incomplet, de sorte qu’il serait invendable en l’état.
Malgré de multiples relances effectuées via Skype, WhatsApp et e-mail,
PERSONNE2.) n’aurait jamais procédé à la livraison du second amplificateur, ni
à la régularisation de la facture définitive. PERSONNE1.) ajoute que la facture
pro forma aurait entre-temps été supprimée de l’historique Skype.
Par la suite, il lui aurait adressé une lettre recommandée le 23 novembre 2023.
Or, cette lettre, par laquelle il aurait demandé le remboursement de la somme
versée ainsi que la prise en charge des frais de retour du matériel, serait revenue
avec la mention « non réclamée ».
Il soutient encore qu’en sa qualité de commerçant, il serait tenu d’une garantie
légale de 24 mois vis-à-vis de ses propres clients. Or, en l’absence de produit
complet et sans possibilité de recours auprès du fournisseur, sa situation se
trouverait compromise.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Sur la compétence
La partie défenderesse, domiciliée en Pologne, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent
pour être celui du domicile du consommateur
Or, le demandeur pour sa part, se présente lui-même comme commerçant et
évoque notamment son obligation de garantie envers ses clients Il ne peut donc
se prévaloir du statut du consommateur su sens des articles 17 et suivants du
règlement UE n°1215/2012 qui permettent au consommateur d’agir devant la
juridiction de son domicile.
La compétence du tribunal saisi doit dès lors être examinée à la lumière de
l’article 7, paragraphe 1 point a) dudit règlement, applicable en matière
contractuelle, qui désigne comme compétence la juridiction du lieu où l’obligation
litigieuse a été ou doit être exécutée. En matière de vente de biens, il s’agit du
lieu de livraison physique des marchandises.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que la livraison a été faite au
Luxembourg, de sorte que le tribunal de céans est compétent pour être le lieu
d’exécution de l’obligation contractuelle.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de l’obligation. »
PERSONNE1.) sollicite le remboursement de la somme de 1.407,20.-EUR, qu’il
a versée au défendeur dans le cadre de l’achat de deux amplificateurs de guitare.
Il indique avoir reçu un seul amplificateur, en outre non conforme, rendant la
revente impossible, et se dit resté sans réponse malgré de nombreuses relances.
Il verse à l’appui de sa demande une lettre de mise en demeure datée du 23
novembre 2023, ainsi que la preuve du virement bancaire effectué.
Bien qu’il ne formule pas expressément de demande de résolution du contrat, il
manifeste sans équivoque une volonté de mettre fin à la vente. En effet, il
demande le remboursement intégral du prix payé, indique vouloir retourner le
matériel livré, et réclame en outre la prise en charge des frais de retour par le
vendeur. Cette démarche s’analyse en une demande implicite de résolution pour
inexécution au sens des articles 1184 et 1610 du Code civil, qui prévoit que la
partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la
résolution du contrat.
En l’absence de toute contestation de la part du défendeur, les pièces produites,
à savoir la preuve du paiement, la mise en demeure et la cohérence de l’exposé,
suffisent à établir, avec un degré suffisant de vraisemblance, l’existence d’une
relation contractuelle et la défaillance du défendeur dans l’exécution de ses
obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente pour inexécution, et de
condamner PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) la somme de
1.407,20.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le
11 septembre 2024.
Le demandeur sollicite encore le remboursement de frais de consultation
d’avocat à hauteur de 228.-EUR. Cette demande doit toutefois être rejetée, faute
de toute preuve justifiant l’existence et le montant de ces frais.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.407,20.-
EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre 2024, date
de la demande en justice, jusqu’à solde,
rejette la demande en remboursement des frais d’avocat,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière