Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_2235 Généré par l'IA

Court validates partial garnishment of pension for 421.30 EUR debt while lifting remainder.

Numéro de cause JPLSA_2235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order for 421.30 EUR regarding interest and procedural fees, ordering the third party to remit these amounts. The creditor successfully argued that the principal debt was time-barred but the procedural fee remained enforceable due to lack of proof of payment. Consequently, the garnishment was upheld only for the valid portion, with the remainder lifted and costs split equally.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2273 du Code civil; Art. 2274 du Code civil: A garnishment order remains valid for specific enforceable claims like procedural fees even if the principal debt is time-barred, provided the creditor proves the debt's existence and the third party has not paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt spéciale pension alimentaire prescription trentenaire frais de justice mainlevée partielle tiers saisi preuve de paiement enchère forcée immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 2235/25

du 27 juin 2025

Dossier n° L-SA-377/24

Audience publique du vendredi, 27 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Zoé FABER, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle

RUDLOFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-

Benoît MINYEM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes

statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 28 février 2024, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 17 mai 2025.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6

juin 2025. La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Zoé

FABER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), était représentée par Maître

Antonio RAFFA.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre les

mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 20.351,72 EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie

en date du 28 février 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 5 mars 2024, celle-ci a fait la déclaration

prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 6 juin 2025, PERSONNE1.) demande principalement à voir valider

la saisie-arrêt pour le montant de 4.952,42 EUR sinon, à titre subsidiaire, pour les montants

de 400,- EUR couvrant l’indemnité de procédure et de 2.460,86 EUR pour les frais de justice.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement du tribunal de paix de et à

Luxembourg du 3 mars 2011, confirmé en appel par jugement du 12 juin 2012, ayant

condamné PERSONNE2.) :

-

à lui payer la somme de 14.379,20 EUR avec les intérêts légaux sur la somme de

6.445,79 EUR à partir du 25 février 2009 et sur la somme de 7.933,41 EUR à partir du

16 février 2011 jusqu’à solde,

-

à lui payer une indemnité de procédure de 400,- EUR,

-

aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) verse un décompte reprenant le détail de ses revendications, à savoir des

intérêts d’un total de 2.091,56 EUR, une indemnité de procédure de 400,- EUR et des frais de

justice d’un total de 2.460,86 EUR.

Etant donné qu’elle dispose d’un titre, PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen de la

prescription en soutenant que la prescription trentenaire s’applique. A titre subsidiaire, seule

la demande portant sur les intérêts serait, le cas échéant, susceptible de tomber sous le régime

d’une prescription plus courte.

PERSONNE2.) soulève la prescription de la demande en se basant sur les articles 2277 et

2273 du Code civil. Il qualifie l’action d’PERSONNE1.) d’action proche d’une escroquerie à

jugement. En effet, sans explication aucune, la demande initialement faite pour un montant

dépassant 20.000,- EUR se trouve actuellement réduite à un montant de moins de 5.000,-

EUR. Les divers postes dont notamment l’indemnité de procédure et les frais sont encore

formellement contestés.

Appréciation

Il est constant en cause que par jugement du tribunal de paix de et à Luxembourg du 3 mars

2011, confirmé en appel par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12

juin 2012, PERSONNE2.) a été condamné au paiement de la somme de 14.379,20 EUR avec

les intérêts légaux sur la somme de 6.445,79 EUR à partir du 25 février 2009 et sur la somme

de 7.933,41 EUR à partir du 16 février 2011 jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de

400,- EUR et aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) dispose dès lors d’un titre exécutoire qui fixe de manière définitive sa créance.

En ce qui concerne le montant de la créance actuellement redu, la partie saisissante confirme

que le principal a été réglé (il semble dès lors que la partie saisissante a d’abord imputé les

paiements intervenus sur le principal) et elle demande actuellement validation de la saisie pour

le solde des intérêts, l’indemnité de procédure et divers frais.

PERSONNE2.) oppose le moyen de la prescription.

Il convient de rappeler les principes en la matière.

Tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant pour objet l’exécution

de la condamnation qui se prescrit par trente ans à dater du jugement, encore qu’il s’agisse

d’une condamnation prononcée en vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte

(cf. Cass., 17 novembre 2016, n° 89/16).

Pour que l’interversion de la prescription puisse jouer, il faut que le jugement accorde au

créancier un titre incontestable excluant une action judiciaire le remettant en cause

(cf. Cass., 17 novembre 2016, op. cit.).

La notion d’interversion de la prescription a pour effet de convertir une prescription particulière

en prescription trentenaire de droit commun dès lors que la créance concernée est reconnue

par un titre (cf. P. GUIOMARD, Courte prescription : la fin de l’interversion des prescriptions,

D. 2007. 367).

L’interversion de la prescription est justifiée par la considération que le demandeur ne poursuit

plus le paiement de l’ancienne créance, mais poursuit l’exécution de l’action née du jugement.

L’effet interversif du jugement est fondé sur l’autorité qui s’y attache. La créance constatée par

le jugement ne peut plus être contestée de sorte que son existence est certaine (cf. RTD civ.

2004, n° 5, p. 778 ; RTD civ. 2005, n° 8, p. 638). Parce qu’elle est certaine, elle doit être

soumise au délai le plus long (cf. JurisClasseur Notarial Répertoire, v° prescription extinctive,

fascicule 11, n° 47).

Que la décision soit définitive ou non, elle doit entraîner l’interversion de la prescription

attachée à la créance (cf. A. VIANDIER, Les modes d’interversion des prescriptions

libératoires, JCP 1978 I, 2885, n° 26-27 ; Cass. fr., civ., 23 juillet 1934 : Gaz. Pal., 1934, 2,

523).

En ce qui concerne les intérêts, l’interversion a donc pour effet de substituer, du moins en ce

qui concerne les intérêts échus au jour de la décision, la prescription trentenaire à la

prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil.

Il en va différemment des créances périodiques venant à échéance après le jugement, tels les

intérêts à échoir, qui ne sont pas soumis à la prescription trentenaire. Bien que le jugement ait

prononcé une condamnation à exécuter une telle créance périodique venant à échéance après

le jugement, toujours en est-il que cette créance concerne des échéances futures, non encore

exigibles au moment de la condamnation. Qu’il forme la créance pour l’avenir ou qu’il en

constate l’efficacité, le juge ne condamne pas le débiteur à payer une somme d’argent, mais

il le condamne à exécuter la dette au fur et à mesure de l’arrivée de ses échéances. Le débiteur

demeure confronté à une créance périodique, d’origine judiciaire ou confirmée par le juge, qui

n’a pas de raisons particulières d’être soustraite de l’empire de la prescription quinquennale

parce qu’il faudra qu’un juge intervienne de nouveau, à fin de liquidation du premier jugement

(cf. R. LIBCHABER, Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de condamnation en

justice, Recueil Dalloz 2006, p. 254 et s.).

Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au

paiement d’une somme d’argent, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code civil, applicable

en raison de la nature périodique de la créance d’intérêts, obtenir le recouvrement des intérêts

de cette somme échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d’exécution (cf. Cass. fr.

2ème civ., 10 avril 2014, n° 13-17.489).

Dès lors et en ce qui concerne les intérêts, il y a lieu de relever que les intérêts échus au jour

de la décision sont soumis à la prescription trentenaire, tandis que les intérêts qui au moment

du jugement n’étaient pas encore échus et donc pas encore exigibles échappent à

l’interversion de la prescription, en raison de la nature périodique de ces intérêts. La

prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est dès lors applicable aux intérêts

échus après le jugement.

Le délai de prescription des intérêts à échoir étant de cinq ans seulement, la demanderesse

ne peut dès lors réclamer ces intérêts que pour les cinq années ayant précédé sa demande

en validation de la saisie-arrêt.

Le tribunal constate que sur base du décompte de la saisissante un paiement de 1.807,72

EUR - qui a été imputé sur les intérêts – semble être intervenu le 17 août 2020. Les parties

n’ont pas autrement pris position quant à l’imputation précise du paiement intervenu. Etant

donné que l’imputation se fait de manière générale d’abord sur les dettes échues et si les

dettes sont d’égale nature sur la dette la plus ancienne, le tribunal retient que les intérêts échus

au moment du jugement du 3 mars 2011, respectivement du jugement d’appel (dont le montant

est inférieur au montant payé) ont donc été apurés.

Le tribunal retient ensuite qu’PERSONNE1.) n’a, à l’audience des plaidoiries du 6 juin 2025,

pas fait état d’un évènement de nature ayant interrompu ou suspendu la prescription

quinquennale.

La demande en validation ayant été formulée à l’audience du 6 juin 2025, les intérêts échus

avant le 6 juin 2020 sont dès lors prescrits.

Sur base du décompte versé en cause, non autrement contesté par le saisi, il y a lieu de retenir

que seuls les deux derniers postes (8,66 + 12,64) pour un total de 21,30 EUR ne sont pas

prescrits.

La demande en validation de la saisie est dès lors fondée pour ladite somme de 21,30 EUR

en ce qui concerne les intérêts.

Le jugement du 3 mars 2011, confirmé en appel, a encore condamné PERSONNE2.) à une

indemnité de procédure de 400,- EUR. L’exécution de ladite condamnation se prescrit par

trente ans à dater du jugement, de sorte que le moyen de la prescription est à rejeter.

Il appartient à PERSONNE2.) d’établir qu’il s’est libéré de l’obligation de paiement de ladite

indemnité, respectivement d’établir un autre fait valant extinction de ladite dette.

Cette preuve fait défaut, de sorte que la demande en validation de la saisie est encore fondée

pour le montant de 400,- EUR.

Quant aux frais, PERSONNE2.) invoque la prescription de l’article 2273 du Code civil qui

dispose que « l’action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par

deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la

révocation desdits avoués. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de

demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans ».

Le tribunal constate que les factures versées en cause ont effectivement toutes été émises à

l’attention de l’ancien mandataire d’PERSONNE1.) et que cette dernière n’explique pas sur

quelle base elle réclame actuellement le paiement desdits frais. Elle omet en tout état de cause

de verser la preuve de paiement confirmant qu’elle a payé les montants réclamés. Dans ces

conditions, il convient de ne pas faire droit à la demande en validation en ce qui concerne

lesdits frais.

Sur base de ce qui précède, il y a dès lors lieu de déclarer fondée la demande en validation

uniquement pour le montant de 421,30 EUR et il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-

arrêt pour le surplus.

Vu l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens de la présente procédure de

saisie-arrêt et de les imposer par moitié à chacun des parties.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,

reçoit la demande en validation en la forme,

déclare régulière en la forme, bonne et valable la saisie-arrêt n°L-SA-377/24 pratiquée le 22

février 2024 par PERSONNE1.) sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains de

la partie tierce-saisie, la SOCIETE1.), pour la somme de 421,30 EUR,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains d’PERSONNE1.) les retenues à

concurrence de 421,30 EUR qu’elle était tenue d’opérer sur la pension revenant à

PERSONNE2.) à partir du 28 février 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt spéciale,

ordonne la mainlevée pour le surplus ainsi que le remboursement par la SOCIETE1.) des

retenues faites de trop à PERSONNE2.),

fait masse des frais et dépens de la présente procédure et les impose par moitié à chacune

des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière