Court validates salary garnishment by reducing debt amount after debtor proves a partial payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the creditor's request for validation of the salary garnishment admissible and partially founded. The debtor argued that a 4,000 euro payment made in October 2022 had not been deducted from the principal debt, while the creditor accepted this imputation. Consequently, the garnishment was validated for a reduced amount of 22,500 euros, and the judgment was made enforceable without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1316: A garnishment order remains valid but must be adjusted to reflect any payments made by the debtor that should be imputed to the principal debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2222/25 L-SA 2329/24 Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-cinq Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) partie créancière-saisissante comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) partie débitrice-saisie comparant par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange e n p r é s e n c e d e : la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 7 février 2025, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19. Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 mai 2025, lors de laquelle Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS se présenta pour la partie créancièresaisissante, tandis que Maître Sébastien TOSI comparut pour la partie débitrice-saisie. Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitricesaisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir paiement de la somme de 26.500.- euros. Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie en date du 2 décembre 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2024, celle-ci a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. A l’audience du 22 mai 2025, PERSONNE1.) demande à voir valider la saisie-arrêt pour le montant autorisé. A l’appui de sa demande, il verse une ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge des référés près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 26.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 18 juillet 2022 jusqu’à solde.
PERSONNE2.) a encore été condamné au paiement d’une indemnité de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi qu’aux frais de l’instance. En cours de délibéré, PERSONNE1.) produit les pièces justificatives établissant que l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 a été signifiée au débiteur-saisi par acte d’huissier de justice du 6 février 2024, circonstance qui n’avait pas été contestée par PERSONNE2.) à l’audience du 22 mai 2025.
PERSONNE2.) ne conteste pas la demande en validité de PERSONNE1.) en son principe, mais soutient que PERSONNE1.) a omis d’imputer un paiement de 4.000.- euros intervenu le 7 octobre 2022 sur le montant principal de sa créance. PERSONNE1.) ne conteste pas le paiement invoqué par PERSONNE2.) et se rapporte à prudence de justice quant à son imputation. Au vu des pièces produites en cause, la demande en validité de PERSONNE1.) est à déclarer recevable et fondée pour la somme de (26.000
– 4.000 + 500 =) 22.500.- euros. En effet, comme la créance – cause de la saisie-arrêt spéciale invoquée par le créancier-saisissant n’a en l’espèce été admise par le juge de paix que pour le montant principal de 26.500.- euros et non pour les intérêts requis, il faut retenir que le tribunal de ce siège est en présence d’une dette qui ne porte pas intérêt de sorte que le paiement de PERSONNE2.) doit s’imputer sur le capital. Comme l’ordonnance invoquée à la base de la présente procédure constitue un titre exécutoire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit la demande en validité recevable et partiellement fondée, déclare bonne et valable, valide la saisie-arrêt pratiquée le 28 novembre 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir paiement de la somme de 22.500.- euros, ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d’opérer sur la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 2 décembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt, ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la somme redue, dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution, condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. s. Charles KIMMEL s. Véronique RINNEN