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Art. 1316 — Chapitre VI. - De la preuve des obligations, et de celle du paiement Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.

Chapitre VI. - De la preuve des obligations, et de celle du paiement Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
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Art. 1316 · Chapitre VI. - De la preuve des obligations, et de celle du paiement Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.

Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et

le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

Section Ire. - De la preuve littérale

Paragraphe Ier. - Du titre authentique

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