Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_2149 Généré par l'IA

Court denies garnishment order due to lack of apparent certain and enforceable debt.

Numéro de cause JPLSA_2149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court refused the plaintiff's request for a special garnishment order against the defendant's wages and pensions. The plaintiff, acting as an heir, argued that the debt was due and enforceable, but the defendant contested the certainty of the claim. The court rejected the order because the evidence failed to establish an apparent certain and exigible debt at this procedural stage.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The judge of peace must refuse garnishment authorization if the creditor's claim lacks an apparent certainty and exigibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order apparent certainty enforceable debt wages seizure pension garnishment heir rights procedural refusal arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
article 1, alinéa 3 du Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
immédiatement et sans délai (Jurisclasseur civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n°s 127 et
article 1902 du Code civil
Il y a lieu de rappeler de manière générale qu’vertu de l’article 1902 du Code civil
article 1900 du Code civil
jugement en question (à ce titre, le défendeur renvoie à l’article 1900 du Code civil et à des
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
disons non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 7 mai 2015, n° 482/2015
TAL, 7 mai 2015, n° 482/2015).
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Texte complet

Rép. n° 2149/25

du 20 juin 2025

Dossier n° L-SA-200/25

ORDONNANCE

rendue le 20 juin 2025

dans la cause

entre

PERSONNE1.), prise en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE2.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Jérémy BUR, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits:

L’affaire fut introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale déposée le 31

janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg.

Sur ce, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître à l'audience

publique du vendredi, 2 mai 2025 pour autorisation préalable.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6 juin

2025.

Le demandeur, PERSONNE1.), pris en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE2.), était

représenté par Maître Jérémy BUR, tandis que le défendeur, PERSONNE3.), était

représenté par Maître Christiane GABBANA.

Les parties furent entendues en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en date de ce jour

l’ordonnance qui suit :

Vu la requête déposée le 31 janvier 2025 au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg par

PERSONNE1.), pris en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE2.) qui sollicite l’autorisation

de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités

de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE3.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) SA pour avoir paiement du montant de 862.500,- EUR, soit les ¾ de trois

prêts conclus entre feu PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et celles du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa

3 dudit règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser

l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.

Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête

avait refusé d’accorder l’autorisation sollicitée en raison du fait que l’apparence de certitude

de la créance ne résultait pas des pièces.

A l’audience publique du 6 juin 2025, PERSONNE1.), pris en sa qualité d’héritier de feu

PERSONNE2.) réitère sa demande. Il conclut encore à la solidarité entre les époux

PERSONNE3.) ce qui justifie le fait que la totalité du montant prêté peut être réclamée à

l’encontre d’PERSONNE3.). Si les modalités de remboursement n’ont pas été fixées en

détail, il y a lieu de retenir que les prêts sont remboursables dans un délai raisonnable,

délai qui a entretemps expiré. Le demandeur expose encore que la procédure au fond sera

lancée sou peu. A titre subsidiaire, il demande l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-

arrêt pour la somme de 825.000.- EUR.

PERSONNE1.) conteste encore l’existence de liens d’amitié entre le défendeur et feu

PERSONNE2.). Il soutient que la maison (financée avec les prêts accordés) a entretemps

été vendue et que le défendeur a réalisé une belle plus-value tout en avoir encaissé des

loyers lors de la location. En tout état de cause dès que la maison avait été rénovée et

mise en location, le défendeur aurait dû commencer le remboursement. Même s’il n’a

jamais introduit de procédure, feu PERSONNE2.) insistait pour obtenir le remboursement

des sommes prêtées.

PERSONNE1.) conteste la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure

et réclame à son tour une indemnité de procédure de 500,- EUR.

PERSONNE3.) conteste la demande adverse. Après avoir retracé l’historique des relations

entre parties (il fait notamment état de relations d’amitié entre sa famille et feu

PERSONNE2.)), il soutient que les liens d’amitié expliquent la conclusion des prêts. Les

modalités de remboursement n’ont pas été prévus et la commune intention des parties était

de fixer lesdites modalités ultérieurement. Cependant, rien de concret n’a été fixé et il

importe de retenir que feu PERSONNE2.) n’a jamais sollicité le remboursement des

montants prêtés. A relever qu’il n’y a eu que deux prêts et tout prêt supplémentaire

(notamment celui de 50.000,- EUR) est formellement contesté.

Le contenu du projet d’assignation est encore formellement contesté. La mandataire du

défendeur a encore indiqué qu’elle ne dispose d’aucune information en ce qui concerne la

prétendue vente de la maison achetée par son client.

En droit, PERSONNE3.) insiste sur le fait que l’autorisation de saisie-arrêt est conditionnée

par la certitude de la créance. En lisant l’ordonnance de référé du 22 mai 2025, il y a lieu

de constater que le juge des référés a retenu que la créance n’était pas certaine, alors que

les modalités de remboursement n’avaient pas été déterminées ultérieurement. Il

appartient le cas échéant au juge du fond saisi de la demande en remboursement de fixer

les modalités de remboursement et ledit remboursement ne saurait être antérieur au

jugement en question (à ce titre, le défendeur renvoie à l’article 1900 du Code civil et à des

jurisprudences françaises). En tout état de cause, la volonté commune des parties n’a

certainement pas été de mettre le débiteur dans une situation où il doit rembourser

immédiatement l’intégralité de la somme prêtée.

PERSONNE3.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 550,- EUR.

Appréciation

Il y a lieu de rappeler que lors de la 1ère phase de la procédure de saisie spéciale, le juge,

confronté à une demande en autorisation de saisir-arrêter, vérifie si la créance a une

apparence de certitude. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est appelée à l’audience pour que

les parties puissent exposer devant le juge leurs explications pour justifier leur demande.

Dans le cadre de cette phase conservatoire de la procédure, il appartient au juge saisi de

la demande d’apprécier l’apparence de certitude de la créance. Il y ainsi été jugé que

l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt doit être refusée quand les droits du prétendu

créancier ne présentent pas les caractères de certitude et d’exigibilité requis, et notamment

lorsque le requérant ne produit aucune preuve de nature à établir ne fût-ce que le principe

de sa créance (Cour 28 octobre 1975, P. 23, p. 300).

En l’espèce, PERSONNE1.), pris en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE2.) sollicite une

autorisation de saisie-arrêt spéciale pour obtenir le remboursement de diverses sommes

prêtées à PERSONNE3.), respectivement à PERSONNE3.) et à son épouse.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés a notamment retenu que :

« Il ressort du document versé en cause par les parties demanderesses intitulé

« Déclaration » et daté du 8 novembre 2017 que les parties PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) déclarent avoir reçu de la part de feu PERSONNE2.) la somme de

1.000.000 euros sur leur compte en date du 8 novembre 2017. Concernant le

remboursement, il est précisé ce qui suit :

« 1. le remboursement débutera avec le début de la location après les travaux de

rénovation ;

2. les modalités de remboursement (durée du prêt, périodicité, taux, qui ne peut pas

dépasser le taux légal) seront déterminées ultérieurement ;

3. la dette commence à courir le 8.11.2017. »

Il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que les

modalités de remboursement du prêt, à savoir notamment la durée du prêt, aient été

déterminées ultérieurement.

S’agissant du prêt de la somme de 50.000 euros, les parties demanderesses versent en

cause un écrit manuscrit daté du 2 septembre 2020 duquel il résulte que feu

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent que « le prêteur donne la somme de 50.000

euros à l’emprunteur à la date de la présente pour financer la construction de la véranda ».

Il est précisé que la somme est « à verser tout suite ». Or, lors de l’audience de plaidoiries,

les parties assignées ont contesté avoir reçu cette somme.

Concernant le troisième prêt invoqué par les parties demanderesses à hauteur de 100.000

euros, aucun écrit n’a été établi entre parties. Il se dégage de l’ordre de débit du 16

septembre 2021 que le montant de 100.000 euros à été viré par feu PERSONNE2.) au

profit d’PERSONNE3.) à titre de « prêt pour vos 4 dettes mai 2021 et divers ». Les

modalités de remboursement du prêt ainsi que son terme ne sont pas précisés ».

Sur base desdits constats et vu les développements faits à l’audience, il y a donc lieu de

conclure que les modalités de remboursement n’ont pas été précisées entre parties.

Il y a lieu de rappeler de manière générale qu’vertu de l’article 1902 du Code civil

« L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au

terme convenu » et « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder

à l’emprunteur un délai suivant les circonstances » en application de l’article 1900 du Code

civil.

Les parties peuvent ne pas avoir fixé de terme pour la restitution. Ce silence ne signifie pas

absence de terme, parce qu’un contrat de prêt ne peut pas ne pas avoir de terme : un prêt

perpétuel est une donation. S’il s’agit bien d’un prêt, on présume donc un terme tacite. Le

silence des parties signifie simplement que la date de la restitution est restée en dehors du

champ contractuel, les parties renvoyant l’examen de cette question à plus tard. Cette

hypothèse correspond exactement à l’article 1900 du Code civil (Jurisclasseur civil, Art.

1892 à 1904 Prêt simple, n° 125).

Dans pareil cas, le législateur prévoit le recours au juge. L’intervention du juge a pour objet

de déterminer l’échéance d’un terme pour la restitution du prêt. Pour cela, le juge doit

interpréter le contrat. En l’invitant à suivre « les circonstances », le législateur semble bien

indiquer au juge que la détermination de l’échéance du terme peut se faire par tous

moyens. Le juge peut aussi considérer qu’au moment où il statue, l’échéance du terme du

contrat, tel qu’il l’interprète, est déjà passée, de sorte que le prêt est restituable

immédiatement et sans délai (Jurisclasseur civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n°s 127 et

130).

Il est à noter toutefois que si le juge peut estimer que l’emprunteur doit restituer le prêt sans

délai, il ne peut le constituer rétroactivement en retard de paiement. L’échéance du terme

judiciairement fixé ne doit être antérieure à la date à laquelle le juge statue (Jurisclasseur

civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n° 132 ; cf. TAL, 7 mai 2015, n° 482/2015).

Dans ces conditions, et sur base de ce qui précède, la demande en autorisation de saisir-

arrêter telle que formulée par PERSONNE1.), pris en sa qualité d’héritier de feu

PERSONNE2.) est à rejeter faute de créance ayant à ce stade une apparence certaine et

exigible.

Vu l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.), pris en sa qualité d’héritier de feu

PERSONNE2.), en obtention d’une indemnité de procédure requiert un rejet et les frais et

dépens sont à sa charge.

Faute d’iniquité, la demande de même nature d’PERSONNE3.) laisse également d’être

fondée.

Par ces motifs

Nous, Steve KOENIG, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique

JANIN, statuant contradictoirement et en premier ressort,

refusons en l’état l’autorisation de saisir-arrêter entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) SA sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions, rentes revenant à PERSONNE3.) pour avoir paiement de la somme de 862.500,-

EUR, sinon celle de 825.000.- EUR,

disons non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

condamnons PERSONNE1.), pris en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE2.) aux frais

et dépens de l’instance.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2025.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière