Legislator Jurisprudence & Législation
TALRéf_TAL-2025-00530 Généré par l'IA

Shareholder's urgent remedy dismissed due to lack of imminent harm and evidence of director misconduct.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-00530
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the shareholder's request for urgent measures inadmissible because the plaintiff failed to prove imminent harm or that directors acted against the company's interest. While the main claim was rejected, the court found it inequitable to leave the defendant company bearing all procedural costs. Consequently, the plaintiff was ordered to pay a procedural indemnity of 5,000 euros to the company.

Regeste Legislator

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Art. 932 al. 1er NCCP; Art. 933 al. 1er NCCP: The conditions for urgent measures are not met where the applicant fails to establish imminent harm or that directors are acting against the company's interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
shareholder derivative suit urgent measures procedure imminent harm requirement director misconduct procedural indemnity ajournement de débats complexité de la procédure délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 932 al. 1er NCCP
fondement de l’article 932, alinéa 1er du même code, nommer un administrateur
Art. 933 al. 1er NCCP
la base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le
Art. 240 NCCP
indemnité de procédure de 100.000,- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
article 1862bis du Code civil
aux actions se fait conformément aux dispositions de l’article 1862bis du Code civil,
article 1852bis du Code civil
Rappelant que l’article 1852bis du Code civil accorde à l’usufruitier uniquement le

Jurisprudence citée

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Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-00530

No. 2025TALREFO/00338

du 13 juin 2025

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 13 juin 2025, tenue par Nous

Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Philippe SYLVESTRE, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat, assisté

de Maître Elodie LEMAGNEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,

partie défenderesse comparant la société en commandite simple KLEYR GRASSO,

représentée par Maître Donata GRASSO, avocat, demeurant à Strassen,

E N P R E S E N C E D E

PERSONNE2.), demeurant à CH-ADRESSE3.) (Suisse), ADRESSE4.),

partie intervenant volontairement comparant par la société anonyme LUTHER

S.A., représentée par

Maître

Mathieu LAURENT, avocat,

demeurant

à

Senningerberg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,

31 mars 2025, Maître Philippe SYLVESTRE donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître Mathieu LAURENT donna lecture de la requête en intervention volontaire et fut

entendu en ses moyens et explications.

Maître Donata GRASSO fut entendue en ses moyens et explications.

L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique des référés

ordinaires du lundi matin, 5 mai 2025, lors de laquelle Maître Philippe SYLVESTRE,

Maître Elodie LEMAGNEN, Maître Donata GRASSO et Maître Mathieu LAURENT

furent entendus en moyens et explications.

L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique des référés

ordinaires du lundi matin, 26 mai 2025, lors de laquelle Maître Philippe SYLVESTRE,

Maître Elodie LEMAGNEN, Maître Donata GRASSO et Maître Mathieu LAURENT

furent entendus en leurs conclusions.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Faits

Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces et renseignements fournis par les

parties, peuvent être résumés comme suit :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « SOCIETE1.) » ou « la Société »)

est une société de participation financière qui a été constituée le 18 octobre 2012.

Le demandeur, PERSONNE1.), était l’actionnaire unique de SOCIETE1.).

Suivant acte notarié soumis au droit suisse du 3 décembre 2012, PERSONNE1.) a fait

donation de l’intégralité des actions de SOCIETE1.) à son fils PERSONNE2.), en se

réservant toutefois un droit d’usufruit à vie sur lesdites actions.

Depuis lors, la propriété des actions de SOCIETE1.) est démembrée entre

PERSONNE1.), en sa qualité d’usufruitier, et son fils PERSONNE2.), en sa qualité de

nu-propriétaire. Ce démembrement a été inscrit au registre des actionnaires de

SOCIETE1.).

Le conseil d’administration de SOCIETE1.) est composé des trois personnes suivantes :

-

PERSONNE3.) (administrateur de classe A),

-

PERSONNE2.) (administrateur de classe B), et

-

PERSONNE4.) (administrateur de classe C).

Par suite d’un « Contribution Agreement » du 21 décembre 2012, SOCIETE1.) détient

100% des actions de la société anonyme de droit suisse SOCIETE2.) S.A. (ci-après

« SOCIETE2.) »), cette dernière ayant pour objet l’achat, la vente et le négoce de

pétrole, de gaz, d’électricité et d’autres matières premières.

PERSONNE2.) est, depuis 2012, l’administrateur unique d’SOCIETE2.).

Les parties sont en désaccord quant au fonctionnement des prédites sociétés,

PERSONNE1.) reprochant notamment à son fils de ne pas faire remonter à SOCIETE1.)

(moyennant la distribution de dividendes) les profits réalisés (et accumulés) par

SOCIETE2.) et de le priver ainsi de son droit de toucher des dividendes en sa qualité

d’usufruitier des actions de SOCIETE1.).

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à

SOCIETE1.)

à comparaître devant le Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur

la base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le

fondement de l’article 932, alinéa 1er du même code, nommer un administrateur

provisoire de SOCIETE1.) avec la mission telle que libellée dans le dispositif de son

assignation (ci-avant transcrite).

Il demande à voir dire que les effets de l’ordonnance à intervenir cesseront un an au

plus tard à partir de son prononcé, sauf renouvellement éventuel, et en tout état de cause

le jour où un arrangement sera trouvé entre parties.

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une

indemnité de procédure de 100.000,- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que

la condamnation de SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Par requête du 13 février 2025, déposée le 14 février 2025 au greffe du tribunal,

PERSONNE2.) a demandé acte qu’il entend intervenir volontairement dans l’instance

introduite par l’assignation susvisée du 10 janvier 2025.

Motifs de la décision

Quant à la demande en intervention volontaire

PERSONNE2.) demande à intervenir dans l’instance en se prévalant de sa qualité de

nu-propriétaire des actions de la Société. Il fait en outre valoir qu’il est directement visé

par les différents reproches formulés par le demandeur dans son assignation.

La recevabilité de cette intervention volontaire n’étant pas autrement contestée et la

partie intervenante volontaire justifiant, au vu de la qualité invoquée, d’un intérêt

légitime, personnel et suffisant à participer à l’instance, il y a lieu d’en donner acte et

de déclarer celle-ci recevable.

Quant à la demande principale

PERSONNE1.) agit principalement sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile et subsidiairement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er

du même code.

Il convient de rappeler que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se

fonde sur des critères très réticents : (i) l’urgence, (ii) le provisoire, (iii) l’existence

d’une apparence de droit et (iv) l’absence d’immixtion du juge dans la vie sociale (E.

POTTIER et M. DE ROECK, L’administration provisoire: bilan et perspectives, RDCB,

1997, p. 204, n° 5).

Les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit du juge des

référés en matière de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun

du référé des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.

Plus particulièrement, en ce qui concerne le premier critère, l’intervention du juge des

référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence, c’est-à-dire quand le moindre

retard peut causer un préjudice irréparable. D’une manière générale, la jurisprudence

considère qu’il y a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n’est plus

assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l’un ou de plusieurs

des organes sociaux (Nico EDON, L’intervention du juge des référés dans la vie des

sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p. 189).

En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l’urgence devra

être démontrée par les circonstances de l’espèce. Il s’agira essentiellement de démontrer

que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d’apporter la preuve

du péril que courent les droits de quelqu’un si les choses sont laissées en l’état en

attendant que la contestation au fond soit vidée (TAL (référé), 28 juillet 1986, n° 832/86

; TAL (référé), 27 juillet 1987, n° 811/87 ; TAL (référé), 3 novembre 1988, n° 1331/88).

Quant à la condition du provisoire, celle-ci a été petit à petit vidée de sa substance pour

ne plus constituer aujourd’hui qu’une interdiction faite au juge des référés de rendre une

ordonnance dont le dispositif serait déclaratif ou constitutif de droits (E. POTTIER et

M. DE ROECK, op.cit., p. 205, n° 9).

La Cour de cassation belge a à ce sujet décidé que la seule limite du juge des référés est

que ce dernier ne peut modifier la situation juridique des parties de manière définitive

et irréversible rendant inutile ou sans intérêt une décision du juge du fond en sens

opposé (Cass. belge, 14 juin 1991, Pas. belge, 1991, I, p. 99).

En ce qui concerne le troisième critère, à savoir l’apparence de droit, celui-ci découle

tout naturellement du libellé de l’article 933 du Nouveau code de procédure civile, qui

permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui

n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p.

354).

Il est enfin de principe qu’en matière de droit des sociétés, l’intervention du juge des

référés est soumise à un principe de subsidiarité (également appelé « principe du dernier

recours » ou « principe de non-intervention »).

La subsidiarité de l’action en référé implique qu’elle ne peut être mue que lorsque les

modes de résolution des conflits offerts par la loi sur les sociétés et la convention

(statutaire ou extrastatutaire) des parties sont impuissantes à résoudre le différend ;

l’intervention judiciaire doit donc être nécessaire (Roman AYDOGDU, Les conflits

entre actionnaires, 1ère édition, Bruxelles, LARCIER, 2010, n° 251, p. 146).

Il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir, même temporairement, dans le

fonctionnement d’une société commerciale, alors qu’il appartient aux seuls organes de

la société tels qu’ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en

œuvre pour assurer son fonctionnement.

Le principe est donc qu’il n’appartient pas aux juges d’intervenir dans le

fonctionnement des sociétés, ce rôle étant dévolu aux organes sociaux.

Il découle de ce qui précède que pour que l’intervention du juge des référés dans la vie

d’une société se justifie, il faut que les droits de la société ou de certains de ses membres

soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement

nécessaire pour pourvoir à leur protection.

Il y a dès lors lieu d’analyser, au regard des principes ci-avant énoncés, si les

circonstances de l’espèce justifient l’intervention du juge des référés dans la vie de la

Société.

Le tribunal constate d’abord qu’il n’est pas établi, au vu des éléments produits, que les

organes de SOCIETE1.) soient actuellement hors d’état de fonctionner.

Il ressort au contraire des pièces et renseignements fournis par les parties que tant le

conseil d’administration que l’assemblée générale des actionnaires de SOCIETE1.) sont

actuellement en mesure de prendre des décisions.

Il résulte ainsi notamment du dossier soumis que l’assemblée générale des actionnaires

de SOCIETE1.), composée de PERSONNE1.), en sa qualité de nu-propriétaire unique

des actions de la Société, et de PERSONNE2.), en sa qualité d’usufruitier desdites

actions, s’est réunie à plusieurs reprises, notamment le 10 juin 2024, le 12 décembre

2024 et le 17 janvier 2025, pour adopter différentes résolutions, dont l’approbation des

comptes annuels de la Société concernant les exercices 2021 à 2023 (voir les procès-

verbaux desdites assemblées générales).

Les parties sont d’ailleurs en accord quant au principe selon lequel, en l’absence de

prévisions spécifiques des statuts de la Société, l’exercice des droits de vote attachés

aux actions se fait conformément aux dispositions de l’article 1862bis du Code civil,

c’est-à-dire que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l’exception des décisions

concernant l’affectation des bénéfices où ce droit est réservé à l’usufruitier.

Un blocage ou une paralysie au niveau de l’actionnariat laisse partant d’être établie.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne le conseil d’administration de

SOCIETE1.).

En effet, il est constant en cause que la gestion de la Société continue d’être assurée par

un conseil d’administration composé de trois administrateurs, parmi lesquels figure

PERSONNE2.) en tant qu’administrateur de classe B, et qui se réunit régulièrement

pour prendre des décisions.

Le seul fait que le demandeur estime que PERSONNE2.) doit, en raison d’un prétendu

conflit d’intérêts dans son chef, s’abstenir de prendre part à certains votes du conseil

d’administration, n’est pas de nature à créer ou à établir un blocage, une carence ou un

dysfonctionnement de cet organe.

Même à considérer qu’une telle abstention s’imposerait et que, tel que soutenu par le

demandeur, le conseil d’administration ne pourrait dans ce cas plus adopter certaines

décisions à défaut d’un vote de l’administrateur de classe B, obligatoire aux termes de

l’article 9.6 des statuts de la Société, le fonctionnement de cette dernière ne serait pas

pour autant bloqué, dès lors que les décisions en question pourraient alors toujours être

déférées à l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions de

l’alinéa 4 de l’article 441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales (ci-après « la LSC »).

Au vu de ce qui précède, on ne saurait pas non plus admettre une carence ou un blocage

au sein du conseil d’administration de SOCIETE1.).

Les organes de la Société étant en état de fonctionner, il appartient au demandeur de

rapporter la preuve du caractère urgent de sa demande.

Il est admis en jurisprudence luxembourgeoise que si les organes de la société sont en

état de fonctionner normalement, ce qui est le cas en l’espèce, le juge des référés ne

peut intervenir par des mesures provisoires qu’en cas d’existence d’un trouble

manifestement illicite ou d’un dommage imminent, hypothèses dans lesquelles

l’urgence est toujours sous-entendue ou présumée, ou au cas où la partie qui demande

l’intervention du juge démontre que la non-intervention de ce dernier produirait des

suites irréparables (Cour d’appel, 27 avril 2022, n° CAL-2022-00312 du rôle et Cour

d’appel, 27 avril 2022, n° CAL-2022-00313 du rôle, citant Nico EDON, L’intervention

du juge des référés dans la vie des sociétés, Livre jubilaire de la Conférence St. Yves,

p. 188).

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait

matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation

évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite procède de la

méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les

protégeant. Il consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance

de l’ordre juridique établi qu’il faut faire cesser pour être inadmissible en tant que

constituant une illicéité.

L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire,

que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature

civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut tendre à

s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir

le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe, dans ce cas, que

l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est

fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose

à la partie adverse.

Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des

référés, juge de l’immédiat, de l’évident. Le juge des référés ne disposant pas de temps

et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être

incontestable. Il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des

référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au

trouble illicite (Cour d’appel, 6 mai 2020, Pas. 41, p. 478).

En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement

illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés

par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-

même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère

illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14

juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle).

Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-

elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

En l’occurrence, les moyens invoqués par le demandeur s’articulent autour de trois

griefs qui seront ci-après successivement examinés.

1) Fautes de gestion

Positions des parties

PERSONNE1.) dénonce d’abord une gestion défaillante de la Société. Il reproche à

son fils PERSONNE2.) d’avoir fait preuve, dans la gestion de SOCIETE1.) et de sa

filiale SOCIETE2.), d’un comportement non-professionnel ayant porté atteinte aux

activités commerciales de cette dernière. Ainsi, il aurait causé des difficultés

relationnelles avec certains partenaires clés, tel que la société russe SOCIETE3.),

voire même une rupture des rapports commerciaux entretenus avec ces derniers. Ce

défaut de professionnalisme aurait mené à la cessation de toute activité commerciale

d’SOCIETE2.).

En outre, bien qu’SOCIETE2.) n’aurait plus d’activité commerciale depuis plus de

deux ans, PERSONNE2.) continuerait de toucher des revenus et avantages

importants en sa qualité de CEO (Chief Executive Officer) d’SOCIETE2.), ce qui

l’enrichirait au détriment de la société.

Par ailleurs et surtout, le demandeur soutient que PERSONNE2.) refuse de voter ou

même de mettre à l’ordre du jour la question d’une distribution d’un dividende,

empêchant ainsi la remontée à SOCIETE1.) des profits réalisés par SOCIETE2.),

alors que cette dernière aurait disposé à la fin de l’année 2020 de profits accumulés

de plus de 44 millions de dollars américains (USD). Ce refus illégitime et continu

irait à l’encontre des intérêts de SOCIETE1.) qui, en tant que société de participation

financière, aurait pour but de gérer des participations et de percevoir des dividendes

de la part de ses filiales. A cause de la rétention des profits au niveau d’SOCIETE2.),

la Société aurait dû déclarer des pertes au lieu d’enregistrer des bénéfices pour les

années où SOCIETE2.) a réalisé des profits importants (notamment 2019 et 2020).

Il critique aussi le fait que SOCIETE1.), qui serait dirigée de facto par

PERSONNE2.), refuse elle-même de distribuer des dividendes, alors qu’elle aurait

accumulé des profits s’élevant à plus de 6,8 millions de dollars américains (USD) à

la fin de l’année 2020.

Le demandeur souligne finalement que la mauvaise gestion de la Société est

confirmée par les démissions en 2024 de l’administrateur de classe A et du

commissaire aux comptes, et la nécessité subséquente de procéder au remplacement

de ces personnes. La gestion défectueuse de la Société serait finalement démontrée

par l’ouverture d’une faillite à l’encontre d’SOCIETE2.), prononcée le 8 octobre

2024, même si cette faillite aurait par la suite été rabattue suivant un jugement du 13

décembre 2024. Il résulterait en outre d’un extrait de l’Office des poursuites de (…)

que plus d’une vingtaine de poursuites auraient été engagées à l’encontre

d’SOCIETE2.) pour le recouvrement de créances réclamées par des créanciers

publics et privés, dont notamment des arriérés de cotisations sociales. Il relève enfin

qu’une sommation de remédier à des carences d’organisation au sein d’SOCIETE2.)

a été publiée auprès de la SOCIETE4.). Tous ces éléments prouveraient que

SOCIETE1.), en tant qu’actionnaire unique d’SOCIETE2.), a gravement failli à ses

devoirs de gestion, ce qui refléterait le dysfonctionnement dénoncé au sein du

conseil d’administration de SOCIETE1.).

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) contestent tout manquement dans la gestion de la

Société et de sa filiale SOCIETE2.).

Ils font valoir qu’SOCIETE2.), principal actif de SOCIETE1.), a traversé depuis

2020 une série de difficultés économiques et géopolitiques, notamment liées à

l’effondrement des prix du pétrole durant la pandémie du COVID-19, à la

défaillance de son principal fournisseur, la société russe SOCIETE3.), ainsi qu’aux

conséquences de la guerre en Ukraine. Malgré ces circonstances exceptionnelles,

SOCIETE2.) aurait su préserver son capital, éviter des pertes majeures, et mettre en

œuvre un plan de réorganisation visant à relancer ses activités. Elle aurait

notamment procédé à la fermeture de bureaux non rentables, au licenciement de

personnel administratif, et à la mise en place d’un nouveau système de gestion du

courrier afin de remédier à des défaillances ayant conduit à l’ouverture, puis au

rabattement d’une procédure d’insolvabilité en Suisse. La décision de ne pas

distribuer de dividendes par SOCIETE2.) à sa maison-mère SOCIETE1.) s’inscrirait

dans une logique de préservation des fonds propres, nécessaire à la relance de

l’activité commerciale et à la sécurisation des lignes de crédit bancaires.

S’agissant plus particulièrement de la prétendue perte de partenaires clés, ils

exposent qu’SOCIETE2.), confrontée à la dégradation manifeste de la situation

financière de son principal fournisseur, la société russe SOCIETE3.), a, dans un

souci de prudence et de protection de ses actifs, décidé de modifier les modalités

contractuelles de règlement, en remplaçant le système d’avances de paiement,

initialement retenu, par un mécanisme de lettres de crédit bancaire. Cette décision,

prise dans l’intérêt de la société, aurait visé à éliminer un risque financier majeur

pour SOCIETE2.), les avances exigées par SOCIETE3.) représentant des montants

compris entre 100 et 250 millions de dollars américains (USD), soit des multiples

des fonds propres d’SOCIETE2.). Après avoir initialement accepté ces nouvelles

conditions pour les livraisons de mai et juin 2021,

SOCIETE3.)

aurait

ultérieurement refusé de s’y conformer, entraînant une interruption des livraisons à

compter du mois de juillet 2021. Or, cette interruption ne saurait être qualifiée de

perte de partenaires imputable à une faute de gestion, mais constituerait la

conséquence directe d’une décision stratégique justifiée par la nécessité de préserver

la solvabilité et la continuité des activités d’SOCIETE2.).

Ils estiment que les développements adverses tenant à la perte de partenaires

commerciaux et à l’arrêt des activités d’SOCIETE2.) (société de droit suisse avec

siège à ADRESSE5.)) doivent être écartés des débats comme n’étant pas de la

compétence du juge luxembourgeois, mais du juge suisse. En tout état de cause, les

griefs

invoqués

ne pourraient fonder une demande en désignation d’un

administrateur provisoire de SOCIETE1.). Par ailleurs, ceux-ci n’auraient aucun

fondement sérieux, sachant que la procédure d’insolvabilité d’SOCIETE2.) aurait

été rabattue et que l’interruption des livraisons de la société SOCIETE3.) relevait

d’abord d’une gestion saine des activités d’SOCIETE2.) et ensuite de la guerre en

Ukraine. SOCIETE2.) aurait mis en place un plan (business plan) pour relancer son

activité qui aurait cependant été mis à mal par la guerre en Ukraine.

Concernant le grief tiré de l’absence de distribution de dividendes, ils relèvent que

la Société n’a jamais procédé au versement de dividendes depuis sa constitution,

même lorsque les relations entre père et fils étaient encore bonnes. Aucune intention

malveillante ne saurait dès lors être déduite du fait que la Société ne distribue

actuellement pas de dividende. Cependant, il y aurait eu trois opérations de rachat

d’actions (en 2016, 2018 et 2019) qui auraient donné lieu au paiement en faveur de

PERSONNE1.) d’un montant total de plus de 53 millions de dollars américains

(USD). L’usufruitier ne pourrait dès lors raisonnablement critiquer la gestion des

sociétés puisque, sur base d’un investissement initial d’un million de dollars

américains (USD), il se serait vu distribuer, via lesdits rachats d’actions, des profits

d’un montant record.

Rappelant que la distribution de dividendes aux actionnaires se fait en fonction de

l’activité de la société et des conditions du marché, ils expliquent que la décision de

ne pas verser de dividende à SOCIETE1.) a été commandée par des motivations

opérationnelles visant à conserver le capital dans la filiale aux fins de relancer son

activité. Cette décision ne serait nullement contraire aux intérêts de la Société

puisqu’elle viserait à maintenir l’activité d’SOCIETE2.) dans l’intérêt de la maison

mère. Une remontée de dividendes entraînerait la liquidation d’SOCIETE2.) et par

voie de conséquence la liquidation de SOCIETE1.).

Par ailleurs, ils contestent toute difficulté financière dans le chef d’SOCIETE2.) et

affirment que la procédure de faillite invoquée par le demandeur n’est nullement

révélatrice d’un état d’insolvabilité. Cette procédure aurait été initiée par un

créancier à la suite d’une erreur purement opérationnelle, liée à un défaut de

réception de notifications postales, dans un contexte de transition organisationnelle

où certaines fonctions administratives auraient été externalisées à un prestataire

tiers. Cette défaillance aurait été identifiée, corrigée, et n’aurait eu aucune

conséquence sur la continuité des activités ni sur les actifs de la société. SOCIETE2.)

disposerait des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements et

poursuivre ses projets commerciaux.

Ils donnent en outre à considérer que, depuis décembre 2023, le demandeur a fait

usage à plusieurs reprises du droit de poser des questions sur des actes de gestion,

droit qui lui serait conféré en tant qu’usufruitier par l’article 1400-3, alinéa 5 de la

LSC. La Société aurait ainsi reçu pas moins de quatre demandes de ce type, par

courriers en date des 20 décembre 2023, 22 novembre 2024, 13 décembre 2024 et

21 février 2025, celles-ci ayant toutes fait l’objet de réponses précises et

circonstanciées et, dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas jugé nécessaire de

saisir le magistrat compétent en vue de voir ordonner une expertise de gestion, il

faudrait en conclure que les réponses données par la Société étaient satisfaisantes.

Dans ces conditions, il n’appartiendrait pas au juge des référés de se prononcer, dans

le cadre de la présente instance, sur les actes de gestion qui ont été visés par les

prédites demandes.

Concernant la rémunération

que

PERSONNE2.)

touche

comme dirigeant

d’SOCIETE2.) et de SOCIETE1.), ils soulignent que celle-ci est la même depuis

2011. Il s’agirait d’une rémunération variable qui est basée sur les profits réalisés

par SOCIETE2.). Ils contestent l’allégation adverse selon laquelle PERSONNE2.)

chercherait à utiliser les fonds des sociétés pour s’enrichir personnellement.

Appréciation

Il convient de rappeler que, si une gestion irrégulière peut en principe motiver la

mise sous administration provisoire d’une société, le principe d’immixtion minimale

implique cependant, au niveau de l’appréciation de la manière dont la société est

gérée, que le juge des référés n’intervienne que dans les cas où la gestion est

manifestement défaillante.

En l’occurrence, le caractère illicite des agissements invoqués n’est pas établi avec

l’évidence requise en référé.

Eu égard aux contestations émises par SOCIETE1.) et PERSONNE2.), la question

de la régularité de la gestion des sociétés est une question d’appréciation qui relève

du fond, le demandeur ne faisant d’ailleurs état d’aucune norme juridique qui se

trouverait enfreinte du fait des agissements reprochés à PERSONNE2.).

Il convient d’ajouter qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évident et

de l’incontestable, de se prononcer sur l’opportunité de la distribution d’un

dividende au regard de la situation financière de la Société et/ou de sa filiale, une

telle décision relevant la compétence des organes sociaux.

La preuve d’une gestion manifestement défaillante n’est donc pas rapportée.

2) Violations de la LSC

Positions des parties

PERSONNE1.) fait ensuite état, à l’appui de sa demande en nomination d’un

administrateur provisoire, d’irrégularités au sein de SOCIETE1.) qui constitueraient

des violations de la LSC.

D’une part, il reproche aux administrateurs de la Société d’avoir accusé des retards

dans la convocation des assemblées générales

annuelles,

ainsi que dans

l’approbation et la publication des comptes annules de SOCIETE1.), en particulier

en ce qui concerne les comptes des exercices 2019 à 2023. Ces retards entraineraient

le risque pour la Société de faire l’objet d’une mise en liquidation judiciaire, eu égard

aux dispositions des articles 450-8 et 1500-2 de la LSC, et de l’article 75 de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant

certaines autres dispositions légales.

D’autre part, le demandeur invoque dans le chef de PERSONNE2.) l’existence d’un

conflit d’intérêts au sens des articles 441-7 de la LSC et 9.9 des statuts de

SOCIETE1.). Il expose qu’en tant que nu-propriétaire unique et administrateur de

classe B de SOCIETE1.), son fils est en mesure de bloquer tout vote relatif à la

distribution de dividendes d’SOCIETE2.) au profit de SOCIETE1.). Or, en tant que

nu-propriétaire des actions de SOCIETE1.), PERSONNE2.) aurait un intérêt

patrimonial personnel à ne pas voter en faveur de la distribution de dividendes,

puisqu’il ne pourrait pas toucher une éventuelle distribution d’argent, seul

l’usufruitier pouvant en bénéficier. Il pense que son fils a décidé de conserver autant

d’argent que possible au niveau d’SOCIETE2.), afin d’en faire la distribution une

fois qu’il sera décédé et l’usufruit aura cessé d’exister.

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) expliquent d’abord que les comptes annuels de la

Société ont tous été approuvés par l’assemblée générale et publiés au Registre de

Commerce et des Sociétés. Les comptes de 2020 auraient été approuvés par

l’assemblée générale du 8 novembre 2023, le procès-verbal dressé à cette occasion

faisant par ailleurs état des raisons du retard, qui ont trait à la pandémie du COVID-

19 et à une tentative prise de contrôle de la Société par PERSONNE1.) moyennant

une modification illégale de la composition du conseil d’administration en

septembre 2021. Les comptes sociaux des exercices 2021 à 2023 auraient été

approuvés par l’assemblée générale tenue le 17 janvier 2025. Le retard dans

l’approbation de ces comptes serait le résultat de tentatives de déstabilisation de

PERSONNE1.) (menaces contre la fiduciaire, les administrateurs indépendants et le

commissaire aux comptes) ayant notamment mené à la démission au commissaire

aux comptes de la Société. Ils ajoutent que le contrôle des comptes de la Société a

été assuré par un réviseur d’entreprises agréé, la société SOCIETE5.), qui a certifié

les comptes sans formuler la moindre réserve.

Ils contestent ensuite tout conflit d’intérêts, et plus particulièrement l’existence dans

le chef de PERSONNE2.) d’un intérêt patrimonial opposé à celui de la Société, tel

que requis par l’article 441-7 de la LSC. Le demandeur resterait par ailleurs en

défaut d’établir qu’une décision prise par le conseil d’administration aurait engendré

un avantage financier au profit de PERSONNE2.). En tout état de cause, le juge des

référés ne disposerait pas du pouvoir d’appréciation nécessaire pour se prononcer

sur l’existence ou non du prétendu conflit d’intérêts.

Appréciation

L’article 441-7, alinéa 1er de la LSC dispose que : « L’administrateur qui a,

directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de

la société à l’occasion d’une opération relevant du conseil d’administration, est

tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-

verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération ».

Compte tenu des contestations émises par SOCIETE1.) et PERSONNE2.), la

constatation d’un conflit d’intérêts dans le chef de PERSONNE2.) requiert un

examen plus approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige

opposant les parties, examen auquel la présente juridiction ne saurait se livrer sans

dépasser ses pouvoirs et porter préjudice au fond.

L’analyse des moyens échangés entre parties, et notamment la question de

l’existence dans le chef de PERSONNE2.) d’un intérêt de nature patrimoniale

opposé à celui de la Société, tel que prévu par l’article 441-7, alinéa 1er précité,

relève du fond et échappe comme telle au pouvoir appréciation sommaire du juge

des référés.

Il suit des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut de

rapporter la preuve du trouble manifestement illicite invoqué et consistant en

l’existence d’un conflit d’intérêts.

Il en est de même en ce qui concerne les manquements allégués dans la publication

des comptes sociaux, dès lors qu’il est constant en cause que l’assemblée générale

de la Société a entretemps remédié aux irrégularités constatées à ce niveau, en

procédant le 17 janvier 2025 à l’approbation des comptes annuels des exercices 2021

à 2023. Il n’est d’ailleurs pas contesté que lesdits comptes ont fait l’objet d’une

publication au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Il convient de préciser que le seul fait que lesdits comptes annuels aient été publiés

tardivement n’est pas suffisant pour caractériser l’urgence requise pour

l’intervention du juge des référés, étant donné que cette circonstance n’entraîne pas

forcément et dans l’immédiat une mise en liquidation de la société.

3) Violation des droits de l’usufruitier

Positions des parties

En dernier lieu, PERSONNE1.) invoque la méconnaissance des droits dont il

bénéficierait en tant qu’usufruitier des actions de la Société. Se basant sur les articles

578, 599 et 1852bis du Code civil, ainsi que sur un arrêt rendu le 16 février 2022 par

la Cour de cassation française, il soutient que la Société et PERSONNE2.) lui ont

illicitement refusé le droit de (faire) convoquer une assemblée générale et d’en fixer

l’ordre du jour en ce qui concerne l’affectation du résultat de la Société (distribution

d’un dividende). Ce refus porterait en outre atteinte à son droit plus général d’obtenir

le versement de dividendes et d’exercer à cette fin les droits de vote attachés aux

action litigieuses pour toute décision concernant l’affectation des bénéfices (article

1852bis du Code civil) ou ayant une incidence directe sur le droit de jouissance des

actions (critère retenu par de la Cour de cassation française dans son arrêt précité).

Les parties adverses auraient par ailleurs violé ses droits d’usufruiter en refusant de

prendre en compte son vote en faveur de la distribution d’un dividende d’un million

de dollars américains (USD) sur base des comptes annuels de 2020, vote exprimé

lors d’une assemblée générale de la Société tenue le 8 novembre 2023.

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) soutiennent qu’en sa qualité d’usufruitier,

PERSONNE1.) ne dispose pas de la qualité d’actionnaire et ne bénéficie en

conséquence ni du droit de faire convoquer une assemblée générale, ni du droit de

faire inscrire des points à l’ordre du jour de celle-ci. Par ailleurs, lors de l’assemblée

générale du 8 novembre 2023, PERSONNE1.) n’aurait pas été en droit de voter sur

la distribution d’un dividende parce qu’un tel point ne figurait pas à l’ordre du jour.

Rappelant que l’article 1852bis du Code civil accorde à l’usufruitier uniquement le

droit de voter sur « l’affectation des bénéfices », ils relèvent que les comptes annuels

de 2020, soumis à l’approbation de la prédite assemblée générale, présentaient une

perte, de sorte que toute décision sur la distribution d’un dividende était exclue.

Appréciation

S’il n’est pas contesté en l’espèce que PERSONNE1.) jouit des droits consacrés à

l’article 1852bis du Code civil, dont notamment (1°) le droit de voter les décisions

relatives à l’affectation des bénéfices de la société et (2°) le droit au bénéfice que la

société déciderait de distribuer, force est toutefois de constater qu’il n’existe

actuellement en droit luxembourgeois aucun texte, ni aucune jurisprudence bien

établie permettant de conclure, avec la certitude requise en référé, que l’usufruitier

d’un titre social peut se prévaloir du droit de faire convoquer une assemblée générale

ou de fixer l’ordre du jour de celle-ci.

Il résulte au contraire d’une ordonnance n° 2025TALCH02/00397 rendue le 28

février 2025 par la 1ère vice-présidente du tribunal de céans, présidant la chambre

siégeant en matière commerciale, décision qui a été rendue dans le cadre d’une

affaire introduite par PERSONNE1.) et qui a été versée comme pièce dans le cadre

de la présente instance, que, contrairement à ce qui est retenu en droit français,

l’usufruitier ne dispose pas, en vertu de la loi luxembourgeoise, de la qualité

d’actionnaire requise pour faire convoquer une assemblée générale sur le fondement

de l’article 450-8, alinéa 5 de la LSC.

A suivre le raisonnement exposé dans la motivation de l’ordonnance précitée, il

faudrait d’ailleurs considérer que l’usufruitier n’a pas davantage qualité pour

demander l’ajout de points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ce droit étant

également réservé, aux termes de l’alinéa 6 du même article 450-8 de la LSC, à

l’actionnaire (disposant de 10% au moins du capital souscrit).

S’agissant du reproche en relation avec l’assemblée générale tenue le 8 novembre

2023, le tribunal constate qu’il ne ressort pas des éléments du dossier soumis que

ladite assemblée générale a valablement décidé la distribution du dividende réclamé

par le demandeur. En effet, selon le procès-verbal de ladite assemblée générale,

celle-ci a seulement refusé, sous la quatrième résolution (invoquée par le

demandeur), la proposition du conseil d’administration de reporter le résultat de

l’exercice 2020, à savoir une perte de 297.414,97.- dollars américains (USD).

Il se dégage dudit procès-verbal ensemble la déclaration de PERSONNE1.) (annexe

4 au procès-verbal) que le mandataire du demandeur a oralement exprimé le vote de

l’usufruitier portant sur la distribution d’un dividende d’un million de dollars

américains (USD) en faveur de ce dernier, ceci au regard des comptes annuels de

2020. Or, il en résulte également qu’une discussion entre les parties présentes s’en

est suivie, le nu-propriétaire des parts sociales, PERSONNE2.), et son mandataire

ainsi que le conseil de la Société étant d’avis qu’un vote sur la distribution de

dividendes ne figurait pas sur l’ordre du jour établi en amont de l’assemblée

générale, lequel portait sur l’affectation des résultats de l’exercice 2020, en

particulier sur le report de la perte de 297.414,97.- dollars américains (USD), et non

pas sur la distribution des réserves de la Société.

Dans les conditions ainsi données, PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’une

violation certaine et évidente de ses droits d’usufruitier.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE1.) n’a pas

rapporté la preuve d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge

des référés dans la vie de la Société.

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) invoque encore l’existence d’un

dommage imminent, qui consisterait dans un risque pour la survie de la Société et sa

filiale SOCIETE2.), eu égard aux dysfonctionnements et défaillances constatées dans

la gestion de celles-ci.

Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira

sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La survenance du dommage doit être

certaine, il ne suffit pas qu’il soit seulement éventuel (Droit et pratique de la procédure

civile, Dalloz Action 2021/2022, n° 236.231 ; Cour d’appel 15 février 2012, Pas. 36,

page 83, Cour d’appel, 22 juin 2022, Pas. 41, p. 501).

En l’espèce, le demandeur ne fournit aucun élément concret permettant d’admettre que

la survie de la Société ou de sa filiale SOCIETE2.) soit réellement menacée.

En particulier, il n’est pas établi, au vu des pièces versées, que les dirigeants de la

Société aient agi ou aient l’intention d’agir contre l’intérêt social, en prenant des

décisions ou en posant des actes dans le but de servir un intérêt étranger à celui de la

Société ou aux fins de préjudicier les intérêts financiers de celle-ci.

Le demandeur ne fait d’ailleurs état d’aucun autre préjudice qui se réaliserait si la

mesure sollicitée n’était pas prononcée, de sorte que la preuve d’un dommage imminent

fait également défaut.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la condition de l’urgence

requise pour l’application de l’article 932, alinéa 1er et inhérente à l’application de

l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile n’est pas remplie.

Les conditions nécessaires pour l’intervention du juge des référés n’étant pas données,

la demande de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.

Quant aux demandes accessoires

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente instance, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ont chacun sollicité la condamnation de PERSONNE1.)

à leur payer un montant de 5.000,- euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article

240 précité.

SOCIETE1.) ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les

dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

est partant justifiée dans son principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son

degré de difficulté et des soins y requis, sa demande est fondée pour le montant réclamé

de 5.000,- euros.

PERSONNE2.), partie intervenante volontaire, n’établissant pas l’iniquité requise au

titre de l’article 240 précité, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est

à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

donnons acte à PERSONNE2.) de son intervention volontaire dans l’instance ;

déclarons cette intervention volontaire recevable ;

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

la déclarons irrecevable ;

déboutons PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 5.000,- euros ;

déboutons PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.