Court dismisses consumer protection defense in B2B commercial dispute and orders payment with costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's argument that consumer protection laws applied to the commercial invoice dispute. It found the defendant was a professional acting within its commercial activity, not a consumer. Consequently, the plaintiff's claim for the invoice amount and procedural costs was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IADirective 2011/83/UE; Code de consommation: Consumer protection directives do not apply to contracts between professionals acting within their commercial activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1985/25
du 11.6.2025
Dossier n° L-OPA2-9261/24
Audience publique du onze juin
deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS,
avocat à la Cour, demeurant tous deux à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à r.l.-s.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par sa gérante, PERSONNE1.).
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) S.à r.l.-s., contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
9261/24 délivrée le 25 juillet 2024 et lui ayant été notifiée le 29 juillet 2024, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2025 à 15 heures, salle
JP 0.15.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 21 mai
2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître
Luc MAJERUS, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse
sur contredit, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à r.l.-s., comparut par
sa gérante, PERSONNE1.).
La mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit ainsi que la
représentante de la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit furent
entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9261/24 rendue en date du 25 juillet
2024, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à r.l.-s. a été sommée de
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme totale de 2.325,31 euros au titre d’une
facture MULTI23/23/43006537 du 6 novembre 2023, à majorer des intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 29 juillet 2024,
jusqu’à solde.
Par courrier daté du 13 août 2024, entré à la Justice de Paix de Luxembourg le 14 août 2024,
PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement au
nom et pour compte de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit et poursuit le paiement du montant de
2.325,31 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Elle fait valoir que la société SOCIETE2.) a accepté
les conditions générales et que conformément auxdites conditions, le contrat se renouvèle par
tacite reconduction (article 4.3.). Le contrat aurait dû être résilié deux mois avant son échéance,
ce que la contredisante aurait omis de faire. Le bon de commande aurait été signé le 4 octobre
2022, ce qui constituerait la date de départ du délai, de sorte que la société SOCIETE2.) aurait
dû résilier le contrat au plus tard le 4 août 2023. Or, après avoir été avisé par SOCIETE1.) dans
un échange du 7 mars 2023 que la résiliation doit s’effectuer par courrier recommandé, ce n’est
que par lettre recommandée datée au 7 août 2023, déposée à la poste le 8 septembre 2023 et
parvenue à SOCIETE1.) le 12 septembre 2023, qu’SOCIETE2.) aurait procédé à la résiliation,
donc tardivement, de sorte que le contrat se serait renouvelé pour une année. Comme
SOCIETE2.) n’aurait cependant pas payé les factures subséquentes, il y aurait lieu à contrainte
judiciaire. Finalement, la société SOCIETE1.) a encore sollicité une indemnité de procédure de
25 euros.
La société SOCIETE2.), représentée à l’audience par sa gérante PERSONNE1.), conteste la
créance en son principe. Elle fait tout d’abord valoir qu’elle a signé le 4 octobre 2022 le contrat
sous la contrainte, alors que le collaborateur d’SOCIETE1.) en question aurait affiché un
comportement désagréable à un moment où elle n’aurait pas voulu signer le contrat. Elle aurait
finalement signé ledit contrat, mais seulement pour se débarrasser dudit collaborateur. Ensuite,
elle relève qu’elle n’aurait pas été informée correctement des conditions de résiliation, et ce en
violation de la loi du 21 juin 2013 relative aux droits des consommateurs et de la directive
européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Les
conditions générales, lui présentées par le collaborateur d’SOCIETE1.) sur une tablette,
auraient été rédigées de manière minuscule, de sorte qu’elles auraient été difficilement lisibles.
De plus, elle n’aurait pas disposé du temps nécessaire, pendant les huit minutes écoulées entre
l’arrivée du collaborateur et la signature électronique du contrat, pour prendre inspection des
conditions générales de manière appropriée. D’après PERSONNE1.), le contrat aurait pris effet
le 5 décembre 2022. Concernant sa lettre de résiliation du 7 août 2023, PERSONNE1.) a
indiqué l’avoir apportée deux jours plus tard à la poste mais pour une raison inexplicable
respectivement à cause d’un problème interne de la poste, la lettre aurait été refusée, de sorte
qu’elle aurait dû être renvoyée à SOCIETE1.). En tout état de cause, elle aurait eu le droit de
résilier à tout un moment ce contrat qui serait à qualifier d’abusif, conformément aux
dispositions légales précitées. Elle aurait certes payé les factures se rapportant à la première
année du contrat, mais elle se réserverait d’ores et déjà le droit d’en solliciter le remboursement.
Finalement, PERSONNE1.) a encore critiqué la pièce n° 10 de la partie demanderesse, en
indiquant qu’il s’agit d’une version des conditions générales de décembre 2022, donc
inapplicable car postérieure à la signature du contrat.
La société SOCIETE1.) a répliqué qu’il était formellement contesté que le contrat en question
ait été signé sous la contrainte. Concernant les conditions générales, elle a fait valoir qu’un
professionnel serait sensé lire les conditions générales. Elle aurait certes versé en pièce n° 10
des conditions générales de décembre 2022, mais il s’agirait d’une simple mise à jour alors
qu’aucun changement par rapport à celles signées par SOCIETE2.) ne serait intervenu. Elle
aurait versé cette version, alors qu’elle aurait été plus lisible que celle annexée au contrat.
Appréciation
Tant la demande de la société SOCIETE1.) que le contredit de la société SOCIETE2.) ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Il résulte du bon de commande n° NUMERO3.) signé le 4 octobre 2022, que les parties ont
conclu un contrat à renouvellement tacite.
Ledit contrat a été conclu pour une durée déterminée de 12 mois et porte sur la prestation de
service « Solution Marketing MyVisibility Premium – 12 mois (SOCIETE3.)) ».
En refusant de payer au motif que le contrat a été signé sous la contrainte, il y lieu d’en déduire
qu’SOCIETE2.) demande la nullité du contrat pour défaut de consentement valable, en
violation de l’article 1109 du Code civil.
Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement valable si le
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par
dol.
L’article 1111 du Code civil poursuit que la violence exercée contre celui qui a contracté
l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui
au profit duquel la convention a été faite.
Pour constituer une cause de nullité du contrat, la contrainte exercée sur une partie doit être
injuste, contraire aux lois ou aux mœurs; l’emploi de voies de droit ou la menace de recourir à
ces voies n’est pas une violation injuste; il n’en est autrement que si le créancier a abusé de
l’emploi ou de la menace de voies de droit pour extorquer au débiteur des promesses excessives
(cf. Cour d’appel, 10 mai 1929, Pas. 11, p. 459).
L’article 1112 du Code civil définit la violence comme devant être de nature à faire impression
sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa
fortune à un mal considérable et présent.
La doctrine exige que l’auteur de la violence ait inspiré à une autre personne, par la menace
d’un mal, une crainte telle qu’elle donne son consentement. Dans pareil cas, la victime exprime
certes une volonté qui lui est propre, mais son consentement est faussé parce qu’il n’est pas
libre. Pour pouvoir être prise en considération, la menace doit être déterminante. L’appréciation
de ce critère se fait in concreto ; il s’agit de savoir si subjectivement, la volonté de la victime
fut entraînée par la menace.
Il faut ensuite que la menace présente un caractère illégitime. On dit que tel est le cas lorsqu’elle
est constituée par une manœuvre frauduleuse, déloyale, immorale ou lorsque le but poursuivi
par l’auteur était de se procurer un avantage abusif (cf. Cour d’appel, 17 avril 2002, n° 25 740
du rôle).
La société SOCIETE1.) conteste que le consentement de la société SOCIETE2.) ait été vicié
lors de la signature du bon de commande du 4 octobre 2022.
La charge de la preuve des faits de contrainte par elle invoqués incombe à la société
SOCIETE2.).
Or, à l’audience, PERSONNE1.) n’a versé aucun élément probant en ce sens.
Il en découle qu’SOCIETE2.) reste en défaut de prouver les faits de contrainte par elle
invoqués, de sorte que ce moyen est à rejeter. D’ailleurs, il est étonnant de constater
qu’SOCIETE2.), alors même que le contrat aurait été signé sous la contrainte, a néanmoins
payé la totalité des mensualités se rapportant à la première année du contrat.
Le consentement d’SOCIETE2.) n’ayant pas été vicié, le contrat s’est valablement formé entre
parties.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) de prouver que les factures dont elle réclame le
paiement, sont dues.
Le Tribunal constate à ce sujet que les factures en question se rapportent aux mois de décembre
2023 à novembre 2024, donc plus d’une année après la conclusion du contrat dont la durée
initiale était fixée à 12 mois. La partie demanderesse fait valoir que le contrat aurait été
renouvelé par tacite reconduction, conformément aux conditions générales.
Par rapport aux conditions générales, PERSONNE1.) fait valoir qu’elles lui auraient été
présentées par le collaborateur d’SOCIETE1.) sur une tablette et qu’elles auraient été rédigées
de manière minuscule, de sorte qu’elles auraient été difficilement lisibles. De plus, elle n’aurait
pas disposé du temps nécessaire, pendant les huit minutes écoulées entre l’arrivée du
collaborateur et la signature électronique du contrat, pour prendre inspection des conditions
générales de manière appropriée. Finalement, elle soulève que les conditions générales versées
en pièce n° 10 par la partie demanderesse ne seraient pas applicables en l’espèce car
postérieures à la signature du contrat.
L’article 1135-1 du Code civil dispose que « les conditions générales d’un contrat préétablies
par l’une des parties ne s’impose à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître
lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme
les ayant acceptées ».
Le susdit article est d’application générale et régit les relations tant des consommateurs que des
non consommateurs, y compris les commerçants, qu’il y ait ou non un déséquilibre économique
entre les parties (Cour, 19 mars 2009, n° 21 089 du rôle).
La jurisprudence retient généralement que les conditions générales visées par l’article 1135-1
du Code civil sont les conditions générales de caractère réglementaire, imposées par une partie
au consommateur, respectivement au commerçant moins fort, non susceptibles de discussion,
voire de modification et l’article 1135-1 du Code civil a pour but de subordonner l’opposabilité
de ces conditions générales préétablies à leur acceptation en pleine connaissance de cause
(Cour, 10 mai 2000, nos 21 656 et 21 860 du rôle).
Généralement incluses dans des brochures ou documents séparés non revêtus de la signature
des parties, les conditions générales du contrat englobent un ensemble de règles élaborées à
l’avance par l’un des contractants et systématiquement imposées par lui à ses partenaires
contractuels (JCL, art. 1109, Fasc. unique : Contrats et obligations, consentement, n° 39).
Il y a lieu de retenir qu’en l’espèce, les conditions générales de la société SOCIETE1.) sont des
conditions générales préétablies, qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation entre parties.
L’article 1135-1 du Code civil a partant vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’article 1135-1 du Code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les conditions
générales d’un contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de
la signature du contrat.
Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa signature sur
un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclare avoir reçu les conditions
générales et les conditions particulières régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en
approuver les termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité (Cour, 18 décembre 2002,
Pas. 32, p. 393).
Le Tribunal constate que la partie demanderesse a certes versé en pièce 10 des conditions
générales de décembre 2022, mais leur contenu est le même que celles annexées au bon de
commande signé par SOCIETE2.) versé dans le cadre de l’ordonnance conditionnelle de
paiement. De plus, SOCIETE1.) a encore une fois versé en cours de délibéré ces conditions
générales.
Il appert que ces conditions générales qui ont été présentées à SOCIETE2.) sont certes rédigées
dans une police assez réduite, mais qu’elles sont néanmoins parfaitement lisibles.
La société SOCIETE2.) ne saurait donc pas valablement prétendre qu’elle n’aurait pas pu
prendre connaissance des conditions générales en raison de leur taille de police.
A défaut de contrainte établie comme développé ci-dessus, elle ne peut non plus invoquer la
non-opposabilité des conditions générales au motif qu’elle n’aurait pas disposé du temps
nécessaire pour les lire, d’autant plus qu’en tant que professionnel, elle doit parfaitement être
consciente de l’importance des conditions générales, de sorte qu’elle aurait pu consacrer plus
de temps à les lire respectivement reporter la signature du contrat au lendemain pour lui
permettre d’en prendre inspection en détail.
En ce qui concerne finalement l’acceptation des conditions générales par SOCIETE2.), il y a
lieu de relever qu’à côté de la signature apposée électroniquement par PERSONNE1.), figure
la mention « pour acceptation expresse de la commande, des conditions de paiement et des
conditions générales de vente en annexe. »
PERSONNE1.) ne saurait dès lors contester avoir accepté les conditions générales du contrat
conclu avec SOCIETE1.).
Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que les conditions générales du contrat en question sont
opposables à la société SOCIETE2.).
Il y a lieu de rappeler que le contrat en question a été signé le 4 octobre 2022, pour une durée
déterminée de 12 mois.
Il ressort de l’article I. intitulé « DEFINTIONS ET APPLICATION », que la date de départ est
la date de signature du contrat.
Le contrat a donc pris effet le 4 octobre 2022.
L’article 3.1. du point II. des conditions de vente prévoit que « le Service est conclu pour la
durée convenue entre les Parties sur le Bon de Commande, ou à défaut, pour une durée
déterminée de 12 mois à compter de la signature du Bon de Commande. La durée du Service
est susceptible d’être prolongée dans l’hypothèse décrite à l’article 8.2 des CG ».
L’article 3.2. intitulé « tacite reconduction » précise encore que « dans l’hypothèse où le Service
est tacitement reconductible, il est automatiquement reconduit à l’échéance, à moins qu’il ne
soit résilié par le Souscripteur conformément à l’art. 4.3 des CG. ».
L’article 4.3. intitulé « résiliation – service à tacite reconduction » prévoit que « si le Service
est renouvelable par tacite reconduction, la notification de résiliation à l’initiative du
Souscripteur doit être reçue par SOCIETE4.) au plus tard 2 mois avant l’Echéance
conformément à l’article 15.4 des CG. A défaut de résiliation adressée dans les formes et délais
requis, le Service est tacitement reconduit pour la même durée ».
Dans le point I. intitulé « Définition & Application » le terme échéance est défini comme « date
à laquelle le contrat arrive à son terme ».
Au vu des dispositions des conditions générales citées ci-dessus, et compte tenu du fait que le
contrat a débuté le 4 octobre 2022, la société SOCIETE2.) aurait dû résilier le contrat le 4 août
2023, soit deux mois avant l’échéance du contrat le 4 octobre 2023.
Il résulte des pièces nos 6 et 7 versées par la partie SOCIETE1.), que la société SOCIETE2.) a
procédé à la résiliation du contrat par lettre datée au 7 août 2023, déposée à la poste le 8
septembre 2023, et parvenue à SOCIETE1.) le 12 septembre 2023.
Indépendamment du prétendu problème de la poste allégué par PERSONNE1.) à l’audience et
même en prenant en considération la date de la rédaction du courrier du 7 août 2023, il y a lieu
de constater qu’SOCIETE2.) n’a pas respecté le préavis de deux mois prévu dans les conditions
générales, de sorte que le contrat a été tacitement reconduit pour une année, conformément aux
dispositions des conditions générales précitées.
Les factures réclamées, se rapportant à la période postérieure à la tacite reconduction, et dont
le quantum n’a pas été contesté par la partie SOCIETE2.), sont partant dues.
Pour s’opposer au paiement, SOCIETE2.) fait encore valoir qu’elle n’aurait pas été informée
de manière suffisante des conditions de résiliation, et ce en violation des dispositions nationales
et européennes (directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011) relatives aux droits des
consommateurs et qu’en tout état de cause, conformément à ces règles de droit, elle aurait eu
le droit de résilier le contrat à tout moment, alors qu’il s’agirait d’un contrat abusif.
Les règles relatives à la protection du consommateur entendent rétablir une plus grande justice
sociale en limitant l’autonomie des volontés dans le cadre de ce qui est socialement souhaitable.
Elles tendent ainsi à introduire un certain élément moral dans les contrats les plus usuels conclus
par des professionnels avisés avec des personnes en situation d’infériorité économique ou
intellectuelle et qui de toute façon n’ont pas la possibilité de discuter les termes des contrats
qui leur sont proposés. L’applicabilité des dispositions du Code de la consommation suppose
une constellation de contractants très précise : un professionnel, d’une part, et un
consommateur, d’autre part.
La notion de « professionnel » est définie à l’article L.010-1 du Code de la consommation
comme visant « toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre
de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Cette notion n’excluant pas
les prestataires de services tel que la société SOCIETE1.), il y a lieu de considérer
qu’SOCIETE1.) a conclu le contrat avec la société SOCIETE2.) en sa qualité de
« professionnel » au sens de l’article L.010-1 du Code de la consommation.
Le même article définit la notion de « consommateur » comme visant « toute personne physique
qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale ».
Au vu de cette définition, le seul critère déterminant pour la qualification de « consommateur »
est le but – professionnel ou privé – de la conclusion du contrat avec le professionnel, la
profession ou l’activité professionnelle du cocontractant n’entrant pas en ligne de compte pour
cette qualification.
De même, la directive directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 retient dans son article 3.1.
qu’elle s’applique « à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur », et
définit à l’article 2 le « consommateur » comme « toute personne physique qui, dans les
contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » et le professionnel comme « toute
personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par
l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui
entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui
concerne des contrats relevant de la présente directive ».
La société SOCIETE2.), personne morale, agissant de plus en l’espèce dans le cadre de son
activité commerciale, n’est partant pas à considérer comme « consommateur » au sens du droit
national ou européen relatif à la protection des consommateurs.
Les dispositions invoquées par SOCIETE2.) ne sont partant pas applicables et le moyen est
partant à rejeter.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le contredit n’est pas fondé.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) et de condamner la
société SOCIETE2.) à lui payer le montant 2.325,31 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 29 juillet 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du
25 juillet 2024, jusqu’à solde.
Il serait encore inéquitable, au vu de la nature et du résultat du litige, de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées par la société SOCIETE1.) et non comprises dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens au
vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à r.l.-s. à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 2.325,31 euros, avec les intérêts au taux légal
à partir du 29 juillet 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
du 25 juillet 2024, jusqu’à solde ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile fondée pour le montant de 25 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à r.l.-s. à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 25 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.à r.l.-s. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de
paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier