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JPLCIVIL_1880 Généré par l'IA

Court allows tax refund claim and loan repayment via offsetting in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPLCIVIL_1880
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed both the plaintiff's claim for a tax refund and the defendant's counterclaim for a loan repayment. The plaintiff argued that a joint tax return created a debt, while the defendant contested the loan's terms and sought offsetting. The court ruled that the loan had an implied term that had already expired, making immediate repayment due, and ordered the debts to be compensated.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1900; When a loan lacks a fixed repayment date, the court may determine an implied term, and if circumstances indicate the term has passed, the debt is immediately due for offsetting.

Mots-clés

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implied term loan tax refund offset joint tax return immediate repayment compensation debts absence de contestation des faits garantie de loyer impayée contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°1880/25

du 2 juin 2025

Dossier n° L-CIV-80/25

Audience publique du lundi, 2 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant en personne,

et

PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Catherine FUNK, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 28 janvier 2025 de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, en

remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait

donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

le lundi, 20 février 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les

conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 mai 2025, lors

de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 28 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour voir condamner la partie citée, outre aux frais et dépens, à lui payer la

somme de 4.551,10 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que les parties ont mis fin à leur PACS

en juin 2022. Lors de leur vie commune, les parties bénéficiaient d’une imposition collective

en ce qui concerne l’impôt sur le revenu. Pour l’année 2021, l’SOCIETE1.) a émis un bulletin

d’imposition faisant état d’un excédant de 8.302,20 EUR en faveur du couple PERSONNE1.)

– PERSONNE2.).

Si ledit montant a été viré intégralement sur le compte du défendeur, ce dernier refuse de

rembourser la part revenant à la demanderesse, soit, selon la citation, le montant de 4.551,10

EUR.

PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la

demande adverse. Quant au fond, le défendeur ne conteste pas la demande relative au

remboursement de l’excédent d’impôt mais soutient qu’il dispose à son tour d’une créance à

l’encontre de PERSONNE1.) d’un montant de 1.050,- EUR, montant qui se compose de trois

prêts de chaque fois 350,- EUR.

PERSONNE2.) formule dès lors une demande reconventionnelle à hauteur dudit montant et

conclut à la compensation des montants redus réciproquement. Il insiste sur le fait qu’au vu

des montant en cause (3 x 350,- EUR), la preuve des prêts est libre. La remise des fonds est

documentée à suffisance de droit par l’existence des trois virements et l’obligation de

remboursement résulte également des communications des virements qui se réfèrent

clairement à des prêts remboursables dans les mois qui suivent.

Si le prêt n’était pas considéré comme étant exigible, le demandeur sur reconvention renvoie

aux articles 1901 et s. du Code civil.

PERSONNE2.) expose encore que suite à la vente de leur maison, un montant de 4.551,10

EUR se trouve actuellement bloqué chez le notaire.

Etant donné que les dettes réciproques sont actuellement liquides et exigibles, il y a donc

compensation, de sorte que l’argent bloqué chez le notaire est à restituer à hauteur de 1.050,-

EUR à PERSONNE2.) et à hauteur de 3.501,10 EUR à PERSONNE1.). PERSONNE2.)

conteste encore les développements adverses concernant le remboursement de frais

extraordinaires et soutient que toute cette problématique a d’ores et déjà été réglée (il y a

notamment eu un jugement sur la pension alimentaire).

PERSONNE1.) conteste la demande reconventionnelle en soutenant que les trois virements

n’étaient pas des prêts mais des aides non remboursables pour couvrir les besoins des deux

enfants communs. En effet, à un moment donné, PERSONNE1.) a seule fait face aux

dépenses liées à l’entretien des enfants (paiement de la crèche etc.) et le montant de 1.050,-

EUR constituait une contribution de la part de PERSONNE2.). En tout état de cause, la

présente procédure ne doit pas servir à faire une « liquidation » entre parties. En effet,

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aura également des revendications supplémentaires

(remboursement de frais extraordinaires etc.) à l’encontre du défendeur.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme. Il en est de même de la demande reconventionnelle de PERSONNE2.)

qui tend à la compensation.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver […] ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La preuve », éd.

Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans leur demande

respective, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au

succès de sa prétention.

Le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) n’est pas contesté par PERSONNE2.).

Le tribunal constate que si le montant de l’excédant de l’impôt, tel qu’indiqué sur le bulletin

d’imposition annexé à la citation et tel que repris également dans la citation, est de 8.302,20

EUR, le défendeur n’a pas contesté le calcul fait par la demanderesse consistant à réclamer,

au titre de la part qui lui revient, le remboursement d’un montant de 4.551,10 EUR.

Dans ces conditions, et à défaut de contestation de la part du défendeur (à relever encore

que la citation n’indique pas de clé de répartition pour l’excédant d’impôt), il y a lieu de dire la

demande de PERSONNE1.) fondée pour la somme réclamée de 4.551,10 EUR.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.), ce dernier doit établir qu’il est

créancier de PERSONNE1.) et que cette dernière a donc l’obligation de lui rembourser le

montant réclamé.

La demande de PERSONNE1.) est basée sur l’existence d’un prêt.

L’article 1892 du Code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel

l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par

l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».

Comme le don, le prêt de consommation procure un avantage à son bénéficiaire et transfère

la propriété de la chose. La différence, en droit, est que l’emprunteur doit restitution.

La preuve a deux objets. Le prêteur doit prouver qu’il a remis les sommes. Cette preuve peut

être établie par tous moyens puisqu’il s’agit d’un fait. Il doit aussi établir l’intention de prêter.

Il s’agit de la preuve d’un acte juridique.

En effet, s’agissant des sommes d’argent, la preuve de la remise de fonds à une personne ne

suffit pas à justifier l’obligation de restituer la somme qu’elle a reçue.

Il en est ainsi même lorsque l’absence de toute intention libérale est prouvée, mais que le

contrat invoqué par le remettant n’est pas établi.

La solution se justifie pleinement. La tradition des fonds peut correspondre à un paiement et

c’est à celui qui allègue une obligation de la démontrer.

Il existe en la matière une présomption de don manuel. Il appartient à celui qui demande la

restitution de prouver que la remise a été faite à titre de prêt (Alain BENABENT, Droit civil,

Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 8e éd., n°635).

S’il est certes vrai qu’il est admis que les prêts conclus entre particuliers demeurent des

contrats réels, dont la formation suppose la remise de la chose, il convient cependant de

distinguer entre le contrat en tant qu’acte juridique abstrait - le negotium - qui existe

valablement quelle que soit la forme qu’il revêt et le contrat en tant qu’acte instrumentaire

concret - le document, l’instrumentum - dont l’efficacité probatoire est subordonnée au respect

des formes prescrites par les articles 1316 et suivants du Code civil.

Il appartient dès lors à PERSONNE2.) d’établir qu’il a remis les montants réclamés à

PERSONNE1.) et que cette dernière a l’obligation de lui rembourser ces montants.

Le versement des trois montants de 350,- EUR n’est pas contesté et résulte des trois

virements versés en cause.

Il convient de rappeler que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas pour

établir l’obligation de celle-ci de les restituer. Cette preuve doit être rapportée conformément

aux dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil.

Au vœu de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures

privées de tous actes juridiques portant sur une somme supérieure à 2.500,- EUR.

Pour l’admission de la preuve de la formation du prêt en matière civile, un écrit est donc en

principe nécessaire dès que la chose prêtée excède la valeur de 2.500,- EUR. En deçà de ce

montant, la preuve par tous moyens est admissible.

Etant donné que les trois virements ont porté sur un montant de 350,- EUR, la preuve par tous

moyens est admissible en ce qui concerne les prétendus prêts en question.

En l’espèce, la seule mention « prêt remboursable dès que possible », respectivement « aide

remboursable dès que possible » figurant sur les avis de débit est suffisante pour établir

l’absence d’intention libérale dans le chef de PERSONNE2.) et donc l’obligation de

remboursement dans le chef de PERSONNE1.). Lesdites mentions contredisent encore les

développements de PERSONNE1.) quant à la contribution aux frais extraordinaires. Si

PERSONNE1.) estime que PERSONNE2.) lui redoit encore des remboursements au titre des

frais extraordinaires (aucune pièce n’a été versée à ce titre), il lui incombe d’intenter une

procédure.

Sur base de ce qui précède, il est dès lors établi que PERSONNE1.) redoit à PERSONNE2.)

la somme de 1.050,- EUR.

Quant au délai de remboursement, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 1902 du Code

civil « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au

terme convenu » et « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à

l’emprunteur un délai suivant les circonstances » en application de l’article 1900 du Code civil.

Les parties peuvent ne pas avoir fixé de terme pour la restitution. Ce silence ne signifie pas

absence de terme, parce qu’un contrat de prêt ne peut pas ne pas avoir de terme : un prêt

perpétuel est une donation. S’il s’agit bien d’un prêt, on présume donc un terme tacite. Le

silence des parties signifie simplement que la date de la restitution est restée en dehors du

champ contractuel, les parties renvoyant l’examen de cette question à plus tard. Cette

hypothèse correspond exactement à l’article 1900 du Code civil (Jurisclasseur civil, Art. 1892

à 1904 Prêt simple, n° 125).

En l’espèce, aucun terme précis n’a été fixé entre parties, la formulation « dès que possible »

étant vague.

Il revient dès lors au juge de fixer le terme. L’intervention du juge a pour objet de déterminer

l’échéance d’un terme pour la restitution du prêt. Pour cela, le juge doit interpréter le contrat.

En l’invitant à suivre « les circonstances », le législateur semble bien indiquer au juge que la

détermination de l’échéance du terme peut se faire par tous moyens. Le juge peut aussi

considérer qu’au moment où il statue, l’échéance du terme du contrat, tel qu’il l’interprète, est

déjà passée, de sorte que le prêt est restituable immédiatement et sans délai (Jurisclasseur

civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n°s 127 et 130).

Sur base des éléments du dossier et notamment au vu du fait que la demanderesse originaire

dispose elle-même d’une créance sur le défendeur originaire (le remboursement du prêt était

dès lors possible), le tribunal considère que l’échéance du terme du contrat de prêt est

entretemps déjà passée, de sorte qu’il est restituable immédiatement et sans délai.

Sur base de ce qui précède, il y a dès lors lieu de dire la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé de 1.050,- EUR.

Par compensation, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de (4.551,10 – 1.050=) 3.501,10 EUR avec les intérêts légaux à compter de la

demande en justice du 28 janvier 2025 jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’instaurer un partage des frais et dépens et de les imposer

à hauteur de ¾ à PERSONNE2.) et ¼ à PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande principale de PERSONNE1.) fondée pour la somme réclamée de 4.551,10

EUR,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) fondée pour la somme réclamée de

1.050 EUR,

par compensation, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

3.501,10 EUR avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice du 28 janvier 2025

jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour ¾ à PERSONNE2.) et pour ¼

à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière