Court dismisses hidden defects claim and damages in property sale due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claims for price reduction and damages regarding hidden defects in a property sale to be inadmissible and unfounded. The defendants successfully argued that the plaintiffs failed to provide sufficient evidence of latent defects justifying a price reduction under Article 1645 of the Civil Code. Consequently, the court rejected all substantive requests and ordered the plaintiffs to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1644 et 1645 du Code civil: La réduction du prix de vente et les dommages-intérêts pour vices cachés ne sont accordés que si le vendeur a été mis en demeure de réparer ou si le défaut est grave et caché, ce qui nécessite une preuve solide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00084
Audience publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-06836 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), senior manager, demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), analyste contrôle dépositaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de
Luxembourg, en date 24 août 2023,
comparaissant par Maître Emilie MELLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
1. PERSONNE3.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE4.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par Maître Geoffrey PARIS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 2 mai 2025.
Maître Geoffrey PARIS a demandé par courriel du 21 mars 2025 à plaider l’affaire.
A l’audience du 2 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus par
l’organe de Maître Emilie MELLINGER, avocat constitué.
Maître Geoffrey PARIS ne s’est pas présenté à l’audience.
L’affaire a été pris en délibéré à l’audience publique du 2 mai 2025.
Par exploit d’huissier du 24 août 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner
assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 6 août 2024,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir :
-
déclarer recevable l’exploit d’assignation,
-
rejeter la demande des parties assignées visant à voir rendre un jugement séparé
sur la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’ assignation,
-
au fond, condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour le tout à payer aux parties requérantes le montant de 28.337,31.-
euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de I’assignation, jusqu’à solde,
-
nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
dans un rapport écrit, détaillé et motivé de:
1. procéder à un contrôle approfondi des installations de chauffage existantes, et
notamment le réseau de chauffage (tuyauterie) dans l’immeuble situé à L-
ADRESSE4.),
2. rechercher et décrire les désordres pouvant affecter l’installation en question,
3. proposer des mesures propres à y remédier et en évaluer le coût de
redressement,
4. évaluer la perte de jouissance subie du fait de la réalisation des travaux
prescrits,
-
mettre les frais d’ expertise à charge des parties assignées,
-
donner acte aux parties requérantes qu’elles se réservent le droit d’augmenter leur
demande, notamment sur base des conclusions du rapport d’expertise à intervenir,
-
condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, à payer aux parties requérantes le montant de 30.000.- euros à titre
de dommages et intérêts sur base de article 1645 du Code civil avec les intérêts
légaux à compter du jour de l’assignation jusqu’à solde, respectivement, le
montant de 15.000.- euros à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral subi, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’assignation
jusqu’à solde, et le montant de 15.000.-euros à titre de dommages et intérêts en
réparation de la perte de jouissance subie avec les intérêts légaux à compter du
jour de l’assignation, jusqu’à solde,
-
condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à l’entièreté des frais d’expertise,
-
condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à tous les frais et dépens de l’instance, et en voir ordonner la distraction
au profit de Maître Emilie MELLINGER qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance,
-
condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout à payer aux parties requérantes une indemnité de procédure de
5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
débouter les parties assignées de leur demande sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 14 juin 2024,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, pour leur part, demandé à voir :
-
décider à ce stade de la procédure de l’irrecevabilité de l’assignation,
-
rendre un jugement sur la nullité, sinon déclarer l’assignation nulle, sinon
irrecevable,
-
déclarer les demandes contenues dans ladite assignation non fondées,
-
condamner les demandeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le
tout, à une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner les demandeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le
tout, aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Geoffrey
PARIS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer qu’en date du
24 janvier 2022, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) leur auraient vendu une maison située
à L-ADRESSE5.).
Ils auraient acquis le bien suite à deux visites en date du 21 octobre 2021 et 25 octobre
2021.
Les vendeurs auraient continué à habiter la maison jusqu’au 4 mars 2022. Ils auraient
pris possession des lieux en date du 5 mars 2022.
Suite à cette prise de possession, ils auraient constaté de graves vices cachés qu’ils
auraient dénoncés aux vendeurs conformément à l’article 1648 du Code civil et ils
auraient introduit une action estimatoire conformément aux conditions des articles 1644
et 1648 du Code civil.
Le fait que l’immeuble aurait été habitable sans travaux et qu’il aurait disposé d’une
cheminée à foyer fermé au cœur de la pièce de vie aurait déterminé leur consentement.
Ils n’auraient pas consenti à la vente au prix proposé s’ils avaient eu connaissance des
vices affectant la maison et des travaux de remise en état nécessaires pour y remédier.
Ainsi :
-
les volets roulants électriques auraient présenté de graves dysfonctionnements et
auraient dû être remplacés,
-
l’installation de la cheminée à foyer fermé n’aurait pas été conforme à la
réglementation et impropre à tout usage ; aux termes d’un rapport d’expertise
CETB du 13 juillet 2022, l’installation complète aurait été à enlever très
rapidement ; elle présenterait un risque d’intoxication au monoxyde de carbone et
un risque d’incendie ; elle serait dangereuse et n’aurait pas été mise en œuvre
selon les règles de l’art,
-
la société CETB aurait, en outre, constaté que la chaudière n’aurait plus été
entretenue et contrôlée depuis 2011 et que le tubage de sortie présenterait un trou
susceptible de causer des émanations de monoxyde de carbone dans la maison,
-
le radiateur de la salle de bain du sous-sol n’aurait pas été raccordé et aurait été
impropre à son usage,
-
suite au raccordement auquel les requérants auraient eux-mêmes procédé, il se
serait avéré que la tuyauterie existante n’aurait pas été conforme, causant un
dégât des eaux,
-
la société SOCIETE1.) aurait encore constaté que la porte coupe-feu au sous-sol
n’aurait pas été installée selon les règles de l’art,
-
des moisissures auraient été constatées sous la tablette de fenêtre de la grande
chambre et dans la salle de bain du premier étage et dans celle du sous-sol ; il
serait apparu que le système VMC n’aurait pas été fonctionnel,
-
la tuyauterie du système de chauffage serait impropre à son usage et le rapport
d’expertise CETB aurait recommandé une vérification de l’ensemble de
l’alimentation en eau en circuit fermé ; la société CETB aurait indiqué que la
réparation et mise en conformité du réseau de chauffage nécessiterait d’ouvrir les
murs et les plafonds ; au vu de l’ampleur de ces travaux, les requérants sollicitent
l’institution d’une expertise,
-
les vendeurs auraient omis de mentionner de nombreux dégâts des eaux dans
l’immeuble, dûment dissimulés par les parties assignées, et dont les requérants
ignoreraient l’origine.
Les parties requérantes estiment partant provisoirement la diminution du prix de vente au
montant de 28.337,31.- euros sous réserve des montants non connus et à évaluer par
expert aux termes de la mesure d’expertise qu’elles sollicitent.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament, par ailleurs, des dommages et intérêts à
savoir un montant de 15.000.- euros à titre de préjudice pour perte de jouissance et un
montant de 15.000.- euros pour préjudice moral, soit un montant total de 30.000.- euros
à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soulèvent la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte
introductif d’instance au motif qu’il viserait uniquement la condamnation à des dommages
et intérêts qui se trouveraient en dehors de l’action estimatoire et de l’action rédhibitoire.
Les parties demanderesses baseraient en réalité leur demande sur les règles de la
responsabilité civile.
Les parties demanderesses auraient voué à l’échec toute action en garantie des vices
cachés, alors qu’au lieu de faire constater les vices, elles auraient procédé eux-mêmes
à leur rénovation avant de les dénoncer.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
font ensuite valoir que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ne rapporteraient pas la preuve de l’existence de vices cachés. A
supposer que des vices aient affecté l’immeuble, ils auraient été apparents et
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient pu en prendre connaissance lors de leurs
visites. L’acte de vente prévoirait qu’ils acquerraient le bien tel quel. Les vices auraient,
en outre, été dénoncés tardivement, à savoir près de 7 mois après leur prise de
possession de l’immeuble.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font ensuite valoir que les volets roulants n’auraient
été affectés d’aucun vice et que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient pu se
convaincre de leur bon fonctionnement lors de leurs visites. La nécessité de poser de
nouveaux volets ne serait pas établie, une simple remise en état aurait suffi.
Concernant la cheminée à foyer fermé, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent,
tout d’abord, le rejet du rapport CETB, alors qu’ils ne pourraient pas en vérifier
l’authenticité. Ils n’auraient pas été conviés à l’expertise qui ne serait partant pas
contradictoire. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient commandé les travaux de
réparation avant même de disposer dudit rapport. La gravité du désordre ne serait pas
établie, ni le caractère impropre à son usage. La chaudière aurait été régulièrement
révisée et ne présenterait aucun signe de dysfonctionnement. Ils contestent l’existence
d’un trou avant la vente. Ils contestent toutes les allégations concernant l’existence d’une
fuite dans la tuyauterie de raccordement du radiateur au sous-sol. La fuite aurait tout
aussi bien pu être causée par l’entreprise qui aurait procédé au raccordement dudit
radiateur. La porte coupe-feu aurait été en état de marche au jour de la vente. Ils
contestent tout désordre affectant le système VMC et soutiennent que si des moisissures
seraient apparues, ce serait par la faute des parties demanderesses. Ils contestent
encore la demande en institution d’une expertise qui ne viendrait pas au soutient d’une
demande principale. Il ne résulterait d’aucun élément que le chauffage n’aurait pas
fonctionné au jour de la vente.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent finalement encore toute perte de jouissance
dans le chef des parties demanderesses, de même que l’existence d’un préjudice moral
dans leur chef.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
font répliquer que les parties défenderesses
soulèveraient la nullité de l’exploit d’assignation sans invoquer de base légale. Or, il
n’existerait pas de nullité sans texte et les parties défenderesses n’invoqueraient pas non
plus le libellé obscur, ni l’existence d’un préjudice lié à un problème de désorganisation
de leur défense.
Ils auraient clairement fondé leur demande sur les articles 1641 et suivants du Code civil
et déclaré opter pour l’action estimatoire prévue à l’article 1644 du même code et
demanderaient en outre réparation de leur préjudice conformément à l’article 1645 du
Code civil. A titre subsidiaire, ils déclarent baser leur demande sur les principes régissant
la responsabilité civile contractuelle entre parties.
Les parties demanderesses font encore valoir qu’elles auraient respecté le bref délai de
dénonciation et qu’il faudrait pour cela tenir compte des circonstances, le fait qu’elles
aient accueilli leur troisième enfant et qu’elles n’auraient pas connu la nouvelle adresse
des parties défenderesses qui auraient refusé de leur donner.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant au moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité soulevé par les parties
défenderesses
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que l’exploit d’assignation serait nul, sinon
irrecevable au motif que les parties demanderesses réclameraient uniquement leur
condamnation à des dommages et intérêts. Or, une telle action se trouveraient en dehors
de l’action estimatoire.
Le Tribunal relève, en premier lieu, que tout en soulevant la nullité de l’exploit
d’assignation, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’invoquent pas le libellé obscur de
l’exploit d’assignation.
Le Tribunal n’a donc pas à examiner l’exploit d’assignation sous cet angle. Dans la
mesure où, conformément à l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile, le
Tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées en cause, il convient
d’examiner le moyen soulevé par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au regard du contenu
des conclusions de synthèse de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du 6 août 2024.
L’article 1644 dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l’acheteur
auquel est due la garantie d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire
restituer le prix (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie
du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts (action estimatoire ou quanti-minoris).
La première est une variété d’action résolutoire soumise à des conditions particulières,
notamment celle du bref délai, tandis que la seconde est assimilable à la réfaction,
autrement dit une révision partielle du contrat qui sera fonction de l’évaluation de la
diminution de prix retenue par expertise, conformément à l’article 1644 du Code civil (Ph.
Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois, n° 410 ; Ph. Le
Tourneau, La responsabilité civile, Dalloz, 3e éd., n° 1787 et 1757).
La restitution d’une partie du prix de vente ne saurait être assimilée à une allocation de
dommages et intérêts. Bien que le résultat puisse souvent être comparable, l’action
estimatoire n’est pas à proprement parler une action en responsabilité. De fait, la
réduction du prix est proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose. Des
dommages et intérêts pourront être alloués à raison de pertes supplémentaires si le
vendeur connaissait les vices de la chose. En effet, en vertu de l’article 1645 du Code
civil, s’il en avait connaissance, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, à
tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (Juris-Classeur art. 1641 à 1649, fasc.
50, n° 34 et fasc. 320 n°32 et 34).
En l’espèce, les parties demanderesses déclarent solliciter un montant de 28.337,31.-
euros à titre de diminution du prix de vente, sous réserve des montants encore inconnus
à évaluer par expert aux termes de la mesure d’expertise qu’elles sollicitent.
Elles déclarent réclamer, par ailleurs, des dommages et intérêts sur le fondement de
l’article 1645 du Code civil, à savoir un montant de 15.000.- euros à titre de préjudice
pour perte de jouissance et un montant de 15.000.- euros pour préjudice moral.
En sollicitant le paiement du montant de 28.337,31.- euros, sous réserve d’augmentation,
correspondant au coût de remise en état de vices qui affecteraient l’immeuble acheté, les
parties demanderesses exercent bien l’action estimatoire.
En effet, elles réclament la restitution d’une partie de ce qu’elles ont eu à verser à titre de
prix et qui correspond à la perte de qualité que les vices impriment à la chose.
Ainsi, en cas de vices cachés affectant un immeuble, l’acquéreur peut prétendre à la
restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux
vices.
Le fait que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient d’ores et déjà fait rénover le bien
et que l’action serait vouée à l’échec par le fait que les vices ne seraient plus détectables,
respectivement que leur coût de remise en état ne serait plus évaluable, ne constitue pas
une cause de nullité, ni d’irrecevabilité de la demande, mais relève du bien-fondé de celle-
ci.
Par ailleurs, la question de savoir si les conditions d’application de l’article 1645 du Code
civil sont remplies, de sorte à justifier la demande en dommages et intérêts de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relève également du fond.
Il s’ensuit que le moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) est à déclarer non fondé.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant, par ailleurs, été introduite dans
les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
2.2.
Quant au fond
2.2.1. Quant à la garantie contre les vices cachés due par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.)
L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien
même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera
obligé à aucune garantie.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que l’acte de vente stipulerait que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) acquerraient le bien tel quel, sous-entendant par-là
qu’ils ne pourraient pas se prévaloir de la garantie contre les vices cachés.
En l’espèce, l’acte notarié de vente du 24 janvier 2022 dispose que « l’immeuble est
vendu tel et ainsi qu’il se contient et se comporte à ce jour […] ».
Il convient de rappeler qu’une clause selon laquelle un objet est vendu « dans l’état où il
se trouve, bien connu de l’acheteur », et une clause selon laquelle un objet est vendu
« en l’état », ne constituent pas des clauses de dispense de la garantie des vices cachés
(PERSONNE5.), La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie
LUXEMBOURGEOISE, Ed. 2014, numéro 695).
Il en va de même de la clause telle que libellée dans l’acte de vente du 24 janvier 2022.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont partant tenus, en leur qualité de vendeurs, de la
garantie contre les vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le Tribunal rappelle tout d’abord que seuls les vices cachés ouvrent le droit à exercer
l’action en garantie. Les vices qui sont visibles à l’œil nu par tout profane et qui se révèlent
lors de vérifications immédiates et d’investigation normales sont à qualifier de vices
apparents. Un examen trop superficiel n’est cependant pas suffisant. Les vices apparents
sont ceux que l’acheteur peut vérifier lors des vérifications sommaires auxquelles il a
procédé ou aurait dû procéder avant l’acquisition du bien. Le vice sera ainsi à qualifier
d’apparent lorsqu’un homme de diligence moyenne l’aurait découvert en procédant à des
vérifications élémentaires ou quand il peut être décelé au moyen de l’examen attentif que
l’homme sérieux apporte aux affaires qu’il traite.
Le Tribunal rappelle ensuite que toute action en matière de vente est soumise à la
prescription de droit commun de 30 ou 10 ans. En matière de vices cachés, il y a, en
outre, lieu de respecter les dispositions de l’article 1648 du Code civil. Aux termes de
cette disposition, l’acquéreur doit dénoncer au vendeur le vice de la chose vendue dans
un bref délai à partir du moment où il l’a constaté et doit agir en justice dans le délai d’un
an à partir de la dénonciation du vice.
Il convient de préciser que le point de départ du bref délai est le moment où l’acquéreur
a découvert le vice ou le moment auquel il aurait dû le découvrir en faisant preuve d’une
diligence normale.
Le point de départ du délai n’est pas la date de la vente, mais le moment de la découverte
du vice, non seulement dans son existence, mais encore dans son amplitude. (Alain
Bénabent, droit civil, les contrats spéciaux civils et commerciaux, 8e éd., p. 165).
Il appartient aux parties demanderesses de prouver qu’elles ont dénoncé à leur vendeur
les vices dans un bref délai à partir du moment où elles les ont constatés.
A propos de la durée du bref délai, il est admis que des délais allant jusqu’à 4 ou 5 mois
après la manifestation des désordres sont acceptés et qu’en tout état de cause, le respect
ou le non-respect de ce délai est à déterminer selon les circonstances.
Le Tribunal rappelle enfin qu’il incombe à l’acquéreur, qui entend exercer l’action
estimatoire prévue à l’article 1644 du Code civil, d’établir, conformément à l’article 1641
du Code civil, la gravité des vices invoqués.
Le vice réside dans l’état défectueux ou le mauvais fonctionnement de la chose, dans
l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes ou dans les conséquences
nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Le vice s’identifie à tout ce qui
empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on attend, étant entendu que
la chose doit être atteinte dans une de ses qualités principales et que le vice présente
une gravité suffisante. Tout inconvénient de la chose achetée ne peut être qualifié de vice
au sens de l’article 1641 du Code civil, il faut que la qualité faisant défaut soit l’une des
principales que l’on reconnaît à la chose. En principe, il ne suffit pas que l’une des
diverses qualités que l’acheteur pouvait envisager ou que le vendeur avait promise, fasse
défaut, si cette absence est sans incidence réelle sur l’utilité de la chose. Ainsi les défauts
qui diminuent seulement l’agrément que l’on peut en tirer ne donnent pas lieu à garantie
(Cour 14 mai 1997, numéro 19247 du rôle).
Il faut ajouter que le Tribunal apprécie souverainement la gravité du vice invoqué.
En l’espèce, les vices invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les suivants :
-
dysfonctionnements des volets roulants électriques,
-
non-conformité de l’installation de la cheminée à foyer fermé,
-
absence d’entretien et de contrôle de la chaudière depuis 2011,
-
perforation du tubage de sortie de la chaudière,
-
absence de raccordement du radiateur de la salle de bain du sous-sol,
-
tuyauterie de raccordement du radiateur au sous-sol non-conforme,
-
installation non-conforme de la porte coupe-feu au sous-sol,
-
système VMC non fonctionnel causant des moisissures dans la salle de bain du
premier étage et dans celle du sous-sol,
-
moisissures sous la tablette de fenêtre de la grande chambre,
-
tuyauterie du système de chauffage impropre à son usage,
-
nombreux dégâts des eaux dissimulés.
Il n’est pas autrement contesté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont pris possession
des lieux en date du 5 mars 2022.
Il résulte d’un échange de messages électroniques datant du 10 octobre 2022 que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ignoraient la nouvelle adresse de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) et qu’ils leur ont demandé de la leur communiquer, ce que ces derniers
ont refusé.
Le Tribunal note à cet égard un comportement clairement déloyal de la part de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) vis-à-vis de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alors
qu’il résulte de l’acte de signification KOVELTER qu’ils étaient et sont toujours domiciliés
à ADRESSE6.).
Par un acte de l’huissier de justice Christine KOVELTER du 3 novembre 2022, une lettre
recommandée datée du 12 octobre 2022 dénonçant un certain nombre de désordres a
été signifiée à PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Il convient d’examiner individuellement chacun des vices invoqués en considération des
développements qui précèdent.
2.2.2. Quant à l’existence de vices cachés
-
concernant les volets roulants électriques
Le dysfonctionnement des volets roulants allégué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
a été dénoncé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au moyen de la lettre recommandée
qui leur a été signifiée par huissier de justice en date du 3 novembre 2022.
Il résulte des explications fournies par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans cette lettre
que, dès leur arrivée, certains volets seraient tombés ou se seraient bloqués.
Le Tribunal considère que le dysfonctionnement d’un volet électrique n’est pas apparent
à l’œil nu. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reconnaissent cependant s’en être rendu
compte immédiatement lors de leur emménagement. Or, ils n’ont dénoncé le désordre
qu’en date du 3 novembre 2022.
Même à admettre qu’ils l’auraient dénoncé un mois plus tôt s’ils avaient obtenu
communication de l’adresses des parties défenderesses, le Tribunal est d’avis qu’en,
dénonçant le désordre plus de 7 mois après en avoir eu connaissance, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) n’ont pas respecté le bref délai stipulé à l’article 1648 du Code civil.
S’il est vrai que le respect ou le non-respect de ce délai est à déterminer selon les
circonstances, le Tribunal est d’avis que la naissance d’un troisième enfant en date du 17
avril 2022 ne justifie pas le temps qui s’est écoulé jusqu’au 12 octobre 2022, date à
laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont cherché, pour la première fois, à obtenir
l’adresse de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour leur permettre de dénoncer les
désordres.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, partant, déchus du droit de se prévaloir d’un vice
affectant les volets roulants électriques.
-
concernant l’installation de la cheminée à foyer fermé :
Les désordres affectant la cheminée ont été dénoncés à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) au moyen de la lettre recommandée qui leur a été signifiée par huissier
de justice en date du 3 novembre 2022.
Il résulte des explications fournies par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans cette lettre
que suite à leur installation, ils auraient fait venir un ramoneur professionnel pour ramoner
l’insert et le conduit de cheminée avant de l’utiliser. Ce dernier aurait refusé de procéder
au ramonage tant les malfaçons découvertes auraient été importantes et tant les travaux
d’installation, a priori effectués par un non-professionnel, auraient été dangereux.
Le Tribunal considère que ces désordres ne pouvaient pas être visibles à l’œil nu.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reconnaissent cependant avoir été informés des
nombreux désordres affectant la cheminée par l’entreprise de ramonage lors de son
passage. Le document produit par la société SOCIETE2.) en date du 15 avril 2022
mentionne : « refus de ramonage pour le module bois, vétusté des plaques intérieures –
lèche flamme percée au niveau du conduit, raccordement insert conduit mal positionné ».
Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu connaissance des désordres
affectant la cheminée en date du 15 avril 2022. Or, ils n’ont dénoncé les désordres qu’en
date du 3 novembre 2022.
Même à admettre qu’ils les auraient dénoncés un mois plus tôt s’ils avaient obtenu
communication de l’adresses des parties défenderesses, le Tribunal est d’avis qu’en,
dénonçant le désordre près de 6 mois après en avoir eu connaissance (en supposant
qu’ils les aient dénoncés dès le 12 octobre 2022), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont
pas respecté le bref délai stipulé à l’article 1648 du Code civil.
La naissance de leur troisième enfant en date du 17 avril 2022 ne justifie pas non plus
leur retard de dénonciation.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, partant, déchus du droit de se prévaloir d’un vice
affectant la cheminée à foyer fermé.
-
concernant la chaudière
Les désordres affectant la chaudière ont été dénoncés à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) au moyen de la lettre recommandée qui leur a été signifiée par huissier
de justice en date du 3 novembre 2022.
Il résulte des explications fournies par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans cette lettre
qu’en date du 2 août 2022, ils auraient fait venir un professionnel pour faire réviser la
chaudière. Celui-ci aurait constaté que la dernière révision daterait de l’année 2011.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont également fait référence aux commentaires
contenus dans le rapport d’expertise CETB, datant du 13 juillet 2022, qui était joint à leur
lettre du 3 novembre 2022. Dans son rapport, la société CETB fait état, outre du fait que
le dernier contrôle daterait de 2011, que le tubage présenterait un trou en sortie de
chaudière.
Le Tribunal considère que ces désordres ne pouvaient pas être visibles à l’œil nu.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en ont eu connaissance à partir du 13 juillet 2022, date
de l’expertise réalisée par la société CETB.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont valablement dénoncé les désordres
affectant la chaudière, endéans le bref délai de dénonciation, en date du 3 novembre
2022.
Concernant la gravité du vice invoqué, le Tribunal relève tout d’abord que le défaut
d’entretien de la chaudière ne constitue pas un désordre en tant que tel, étant entendu
que c’est justement le défaut d’entretien qui est de nature à générer des désordres.
En l’espèce, le seul désordre invoqué concerne le tubage qui présente un trou.
L’existence d’un trou dans le tubage résulte du rapport d’expertise CETB du 13 juillet
2022 dans lequel il est précisé, concernant la chaudière « remplacer le tubage (trou) ».
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent à voir écarter des débats les rapports
CETB au motif qu’il n’y aurait pas de certitude quant à leur authenticité et qu’ils auraient
été établis unilatéralement.
A défaut de toute explication plus circonstanciée de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il
n’y a pas lieu de douter de l’authenticité des rapports d’expertise CETB versés aux débats
en copie.
Concernant leur caractère unilatéral, le Tribunal rappelle que l’expertise unilatérale ou
officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations, n’est
par définition pas contradictoire. Toutefois, un tel rapport d’expertise constitue un élément
de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile et s’il est
régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, il est à prendre en
considération en tant qu’élément de preuve et ne peut être écarté en raison de son seul
caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE7.), expertise
en matière commerciale, 2° éd., p.166).
Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition
qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion
contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments
du dossier. Il peut se référer à un rapport d’expertise unilatéral produit régulièrement et
susceptible d’être débattu de façon contradictoire à titre d’élément de comparaison avec
les autres éléments de preuve soumis à son appréciation. Le juge ne peut cependant se
fonder de manière exclusive sur une expertise unilatérale.
En l’espèce, outre les rapports d’expertise CETB, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
versent un certain nombre d’autres pièces destinées à démontrer les désordres qu’ils
invoquent. Il existe, partant, suffisamment d’autres éléments objectifs versés aux débats
corroborant, ou non, lesdits rapports d’expertise et permettant au Tribunal d’apprécier, le
cas échéant, l’exactitude et la pertinence de leur contenu.
Il n’y a, partant, pas lieu d’écarter des débats les rapports d’expertise CETB des 13 juillet
2022 et 3 février 2023.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que le trou dans le tubage pourrait causer
des émanations de monoxyde de carbone à l’intérieur de la maison la rendant impropre
à son usage. Ils estiment le coût de remise en conformité du tubage au montant de
320,09.- euros conformément à une facture de l’entreprise PERSONNE8.) du 2 août
2022.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier, si ce n’est que de leurs propres affirmations,
que le trou dans le tubage risquait de provoquer des émanations de monoxyde de
carbone. En effet, le rapport CETB se contente d’indiquer qu’il y a lieu de remplacer le
tubage qui comporte un trou sans indiquer les risques en découlant, ni même l’endroit où
se situe le trou.
Concernant la facture SOCIETE3.) versée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), celle-
ci portait l’intitulé « nettoyage et l’entretien de la chaudière à gaz » ainsi que les détails
suivants :
« ECG + CERTIFICAT DE REVISION (rdv fixe)
entretien non fait depuis 2011 nouvelle propriétaire veut un entretien données pour devis
si pièces importantes à replacer,
remplacement électrode,
remplacement ionisation certificat gaz
Désignation
Fiche de travail n° NUMERO1.) du 02/08/2022
Entretien n° NUMERO2.)
Forfait travaux insalubres
Matériel nettoyage chauffage
Electrode d’allumage
Electrode d’ionisation WTC15/25/32-A
certificat gaz
Frais véhicule zone centre
Main d’oeuvre SOCIETE4.) ».
Il ne résulte pas du libellé de la prédite facture que l’intervention de la société SOCIETE3.)
ait porté sur le remplacement du tubage en question. Il n’en résulte pas non plus que son
intervention aurait été plus importante ou compliquée que toute autre intervention
d’entretien normale par le fait que la chaudière n’était plus entretenue depuis 2011.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne démontrent pas la gravité du
désordre invoqué affectant la chaudière.
-
concernant l’absence de raccordement du radiateur de la salle de bain du
sous-sol
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont dénoncé l’absence de raccordement du radiateur
de la salle de bain du sous-sol dans leur courrier signifié en date du 3 novembre 2022.
Ils expliquent que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) les auraient informés de cette
absence de raccordement, mais seulement après la signature de l’acte notarié de vente
en date 24 janvier 2022.
Dans un second courrier recommandé adressé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
date du 5 janvier 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) précisent que PERSONNE3.)
les aurait informés de l’absence de raccordement du radiateur en question lors d’une
entrevue en date du 1er février 2022.
Or, ils n’ont dénoncé ce désordre qu’en date du 3 novembre 2022.
Même à admettre qu’ils l’auraient dénoncé un mois plus tôt s’ils avaient obtenu
communication de l’adresses des parties défenderesses, le Tribunal est d’avis qu’en,
dénonçant le désordre plus de 8 mois après en avoir eu connaissance (en supposant
qu’ils l’aient dénoncé dès le 12 octobre 2022 s’ils avaient pu), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) n’ont pas respecté le bref délai stipulé à l’article 1648 du Code civil.
La naissance de leur troisième enfant en date du 17 avril 2022 ne justifie pas ce retard
de dénonciation.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, partant, déchus du droit de se prévaloir d’un vice
affectant l’absence de raccordement du radiateur de la salle de bain du sous-sol.
-
concernant la non-conformité de la tuyauterie de raccordement du radiateur
de la salle de bain au sous-sol
Ce désordre affectant la tuyauterie de raccordement du radiateur a été dénoncé à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au moyen de la lettre recommandée qui leur a été
adressée en date du 5 janvier 2023.
Il résulte des explications fournies par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans cette lettre
qu’en novembre 2022, ils auraient mandaté une entreprise pour procéder au
raccordement du radiateur de la salle de bain du sous-sol. L’exécution de ces travaux
aurait révélé une fuite dans le réseau existant de tuyauterie d’alimentation causant un
dégât des eaux en date du 5 décembre 2022. L’entreprise en charge du raccordement
aurait alors constaté que la tuyauterie de raccordement serait non-conforme et que le
raccordement serait impossible.
Le Tribunal considère que ces désordres ne pouvaient pas être visibles à l’œil nu.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en ont eu connaissance à partir du 5 décembre 2022.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont valablement dénoncé les désordres
affectant la tuyauterie de raccordement, endéans le bref délai de dénonciation, en date
du 5 janvier 2023.
Dans son rapport du 3 février 2023, la société CETB explique qu’« une fuite a été
détectée sur le réseau chauffage. Après vérification, il s’avère qu’un radiateur n’avait pas
été raccordé au réseau et avait été installé à l’envers du circuit. Ces situations ont généré
des dommages au mur dans lequel passait la canalisation. ».
Il convient toutefois de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’entendent, en
l’espèce, pas uniquement faire valoir une diminution du prix de vente par le désordre
affectant la tuyauterie, mais veulent également se voir indemniser du dégât des eaux qui
a été provoqué par le raccordement auquel ils ont fait procéder du radiateur à ladite
tuyauterie.
Or, il s’agit de deux demandes distinctes puisque le dommage subi du fait du dégât des
eaux ne constitue pas un vice caché. Seule la tuyauterie défectueuse est de nature à
constituer un vice caché d’une gravité suffisante pour être examiné au regard de la
garantie des vices cachés.
L’acquéreur peut également prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de
l’article 1645 du Code civil lorsque le vendeur avait connaissance des vices de la chose.
C’est donc au regard de cette disposition que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) peuvent
prétendre à l’indemnisation de leur dommage découlant de l’inondation du sous-sol suite
au raccordement du radiateur.
Or, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’opèrent aucune distinction et estiment un coût
global de remise en conformité qui comprend, outre la facture de raccordement du
radiateur et d’intervention pour couper le raccordement, un mémoire d’honoraire de la
société CETB ainsi qu’un devis correspondant aux travaux à réaliser suite aux dégâts
des eaux, le tout déduction faite d’un montant pris en charge par leur compagnie
d’assurance.
Concernant le remplacement de la tuyauterie défectueuse,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ne fournissent aucune évaluation distincte et précise.
Il s’y ajoute que la société SOCIETE5.), chargée par la compagnie d’assurance de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et qui a, quant à elle, établi un rapport d’expertise
intermédiaire en date du 17 février 2023 et un rapport d’expertise final en date du 10 mai
2023, a relevé que « sur base des informations communiquées, il nous est impossible de
déterminer si le cas échéant la fuite était déjà connue par M. PERSONNE9.), qui selon
les informations de M. et Mme PERSONNE10.) aurait été assuré auprès d’SOCIETE6.)
ou si la fuite est seulement apparue pour des raisons inconnues après l’acquisition du
bien en janvier 2022 par les preneurs d’assurance.
Etant donné que le radiateur n’était pas branché, il est toutefois fort probable que l’ancien
propriétaire était bien au courant du problème. »
Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas démontré avec certitude que PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) étaient au courant de la défectuosité de la tuyauterie ayant entraîné le
dégât des eaux. Or, conformément à l’article 1645 du Code civil, ce n’est que si le vendeur
connaissait les vices de la chose que l’acquéreur peut prétendre à des dommages et
intérêts supplémentaires.
En tout état de cause, à défaut d’établir une ventilation entre le coût lié à la défectuosité
de la tuyauterie et celui de remise en état des lieux suite au dégât des eaux, le Tribunal
se trouve dans l’impossibilité d’évaluer une quelconque réduction du prix de vente. Les
différents montants invoqués, pêle-mêle, par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et les
pièces produites en cause ne permettent pas de chiffrer, d’une part, la réduction du prix
de vente alléguée et, d’autre part, les dommages et intérêts liés au dégât des eaux (qu’ils
ne réclament, au demeurant, pas sous forme de dommages et intérêts).
-
concernant l’installation non-conforme de la porte coupe-feu au sous-sol :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont dénoncé le désordre affectant la porte coupe-feu
dans leur courrier du 3 novembre 2022. Ils expliquent qu’elle ne fermerait pas, ce qui
l’empêcherait d’accomplir sa fonction première.
Dans leurs conclusions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font encore valoir que la
société SOCIETE1.) aurait constaté que la porte coupe-feu au sous-sol n’aurait pas été
installée selon les règles de l’art. Cette non-conformité résulte également du contenu
d’une attestation testimoniale de PERSONNE11.) du 28 décembre 2022.
Or, en indiquant qu’il serait impossible de fermer la porte coupe-feu, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) font état d’un vice apparent. Le Tribunal considère, en effet, qu’ils
auraient pu se rendre compte de ce problème à partir d’une vérification sommaire
préalablement à la vente.
Il s’y ajoute que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont jamais expressément dénoncé
la non-conformité de la porte, non-conformité, au demeurant non autrement étayée dans
les pièces produites.
En tout état de cause, le Tribunal est d’avis que le simple fait que la porte ne fermait pas
laissait supposer un problème de pose non-conforme que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ne pouvaient ignorer ou, tout du moins, au sujet duquel ils auraient dû se
renseigner.
Le Tribunal est d’avis que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas effectué les
vérifications élémentaires qui s’imposaient et qui leur auraient permis de connaître
l’origine du désordre.
S’agissant, partant, d’un vice apparent, ils ne sauraient se prévaloir des désordres
affectant la porte coupe-feu.
-
concernant le système VMC non fonctionnel causant des moisissures dans
la salle de bain du premier étage et dans celle du sous-sol :
L’absence de fonctionnement du système VMC a été dénoncé à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) au moyen de la lettre recommandée qui leur a été signifiée par huissier
de justice en date du 3 novembre 2022.
Dans leur courrier, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que l’agent immobilier
les aurait informés que la VMC de la salle de douche de l’étage ne serait pas
fonctionnelle, mais que le nécessaire allait être fait avant leur emménagement.
Dans leur lettre du 5 janvier 2023, ils expliquent que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
les auraient informés, lors de leur entrevue du 1er février 2022, que la VMC n’aurait pas
été réactivée car elle serait trop bruyante et qu’ils devraient eux-mêmes contacter un
électricien pour la remettre en route.
Le Tribunal considère que si ces désordres ne pouvaient effectivement pas être constatés
par une vérification sommaire préalable à la vente, il n’empêche que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont été informés des désordres affectant le système VMC au plus tard le
1er février 2022 par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) eux-mêmes. Or, ils n’ont dénoncé
les désordres l’affectant qu’en date du 3 novembre 2022.
Même à admettre qu’ils l’auraient dénoncé un mois plus tôt s’ils avaient obtenu
communication de l’adresse des parties défenderesses, le Tribunal est d’avis qu’en,
dénonçant le désordre plus de 8 mois après en avoir eu connaissance (en supposant
qu’ils les aient dénoncé dès le 12 octobre 2022), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont
pas respecté le bref délai stipulé à l’article 1648 du Code civil.
La naissance de leur troisième enfant en date du 17 avril 2022 ne justifie pas non plus
leur retard de dénonciation.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, partant, déchus du droit de se prévaloir d’un vice
affectant le système VMC et les éventuelles moisissures en découlant.
-
concernant la présence de moisissures sous la tablette de fenêtre de la
grande chambre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont dénoncé les moisissures sous la tablette de la
fenêtre de la grande chambre dans leur courrier du 3 novembre 2022.
Dans leur courrier, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) en auraient eu connaissance et qu’ils leur auraient indiqué que l’origine
en aurait été une mauvaise aération.
Le Tribunal relève, par ailleurs, que dans son attestation testimoniale du 8 décembre
2022,
PERSONNE12.)
a déclaré que le jour de l’emménagement des parties
demanderesses, le 5 mars 2022, elle aurait, lors du rangement de la grande chambre,
constaté des moisissures sous la tablette de la fenêtre.
Il résulte de ce qui précède que le désordre invoqué constitue un vice apparent, pouvant
être constaté à partir d’une vérification sommaire préalablement à la vente.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont manifestement pas effectué ces vérifications
élémentaires préalablement à la vente.
S’agissant, partant, d’un vice apparent, ils ne sauraient se prévaloir de ce désordre.
-
concernant la tuyauterie du système de chauffage impropre à son usage :
Ce désordre affectant le système de chauffage a été dénoncé à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) au moyen de la lettre recommandée qui leur a été adressée en date du
5 janvier 2023.
Il résulte des explications fournies par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans cette lettre
que des bruits de claquements seraient devenus de plus en plus dérangeants à partir du
mois d’octobre 2022, de sorte qu’ils auraient dû contacter un professionnel pour en
déterminer l’origine. Or, les bruits proviendraient d’un problème du système de chauffage.
Le Tribunal considère que ce désordre ne pouvait pas être visible à l’œil nu. Même si un
bruit de claquement était perceptible, il ne saurait, pour un profane, en être déduit qu’il
existe un problème d’installation du système de chauffage.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent toutefois dans leur lettre du 5 janvier 2023
que lors de leur entretien en date du 1er février 2022, « Monsieur PERSONNE9.) nous a
expliqué que des bruits de gouttes liés à la condensation pouvaient s’entendre dans la
salle de douche à l’étage et qu’une fois la porte fermée ce bruit n’était plus audible. »
Dans son rapport du 2 février 2023, la société CETB constate que « Les bruits de
« claquement » sur le réseau chauffage que l’on entend entre les niveaux peuvent être
dus à deux phénomènes :
un radiateur a été monté à l’envers,
la canalisation encastrée non accessible avec le corps du radiateur est droite, ce
qui provoque un choc thermique lors de l’ouverture du robinet thermostatique ».
Le Tribunal considère que si ces désordres ne pouvaient effectivement pas être constatés
par une vérification sommaire avant la vente, il n’empêche que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont été informés de l’existence des « claquements » dès le 1er février
2022 par PERSONNE3.). Le Tribunal ne saurait, en l’absence de toute explication plus
circonstanciée, déduire du fait que ces « claquements » les auraient davantage dérangés
à partir du mois d’octobre 2022 qu’ils étaient inexistants ou insignifiants auparavant.
Or, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui ont forcément très rapidement pu se rendre
compte que le bruit ne provenant pas de gouttes de condensation, mais de bruits de
claquements, n’ont pas cherché à en connaître l’origine exacte plus tôt et ils n’ont
dénoncé le désordre qu’en date du 3 novembre 2022. Ils n’ont partant pas fait preuve
d’une diligence normale leur permettant de découvrir le désordre en question.
En ne dénonçant le désordre que le 5 janvier 2023, alors qu’un problème leur avait été
signalé déjà en date du 1er février 2022 et qu’ils n’ont accompli aucune diligence utile
avant le mois de décembre 2022 pour en déterminer les causes, le Tribunal estime que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas respecté le bref délai stipulé à l’article 1648
du Code civil.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, partant, déchus du droit de se prévaloir d’un vice
affectant le système de chauffage.
Leur demande en institution d’une expertise est, partant, également à rejeter.
-
nombreux dégâts des eaux dissimulés
En dénonçant des dégâts des eaux dans une chambre ainsi qu’au niveau d’un velux,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas dénoncé de désordres précis. Le Tribunal
n’étant pas en mesure d’identifier les désordres que les parties demanderesses
entendent dénoncer, il est dans l’impossibilité d’en vérifier leur caractère apparent ou
caché, de même que leur degré de gravité.
A défaut de dénonciation précise, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sauraient se
prévaloir des éventuels désordres, non autrement identifiés, qu’ils auraient constatés par
le fait d’anciens dégâts des eaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
réduction du prix de vente sur base de l’existence de vices cachés est à déclarer non
fondée.
2.2.3. Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation de
dommages et intérêts
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament des dommages et intérêts, à savoir un
montant de 15.000.- euros à titre de préjudice pour perte de jouissance et un montant de
15.000.- euros pour préjudice moral, soit un montant total à titre de dommages et intérêts
sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.
Eu égard aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
rapportant pas la preuve de vices cachés justifiant une diminution du prix de vente, leur
demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de jouissance et préjudice
moral sur le fondement de l’article 1645 du Code civil est également à déclarer non
fondée.
2.2.4. Quant aux demandes accessoires
Quant à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement de leurs
frais d’expertise, le Tribunal relève que les expertises réalisées n’ont, en l’espèce, pas
été utile à une issue du présent litige en leur faveur, de sorte qu’ils ne sauraient être mis
à la charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de laisser tous les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) avec distraction au profit de Geoffrey PARIS qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit le moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité soulevé par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) non fondé,
dit les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en réduction du prix de vente et
en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1644 et 1645
recevables, mais non fondées,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en institution d’une expertise non
fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
avec distraction au profit de Maître Geoffrey PARIS qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.