Tribunal dismisses seizure validation and procedural fee claims due to lack of fault and prejudice evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the plaintiff's request to validate a seizure-reclamation on a Ford Transit vehicle and rejected claims for attorney fees and procedural indemnities. The plaintiff failed to provide evidence of fault by the defendant or prove the reality of its own prejudice, which are required for such claims under civil law principles. Consequently, the court ordered the release of the vehicle and condemned the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A claim for damages or procedural indemnity requires proof of fault, actual prejudice, and causality; without such evidence, the claim is rejected and the losing party bears all costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00083
Audience publique du vendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-05469 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine
LISE, demeurant à Luxembourg, en date du 20 juin 2023,
comparaissant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISE,
comparaissant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 19 mars 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 2 mai 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 2 mai 2025.
Par ordonnance présidentielle du 27 février 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. a été autorisée à faire procéder à une saisie-revendication sur le
véhicule de marque et modèle FORD TRANSIT, immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.) (L).
Par exploit d’huissier du 20 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 4 mars 2025, la société
SOCIETE1.) a demandé à voir :
-
rejeter les demandes reconventionnelles et en indemnité de
la société
SOCIETE2.) tant en son principe qu’en son quantum,
-
constater que la société SOCIETE1.) a au 1er février 2023 payé un montant de
3.045,43.- euros au titre de la facture de réparation du véhicule et des frais de
garde,
-
dire que la société SOCIETE2.) n’a jamais été le gardien du véhicule qui se trouvait
depuis 2022 à un dépôt à SOCIETE3.) (France),
-
dire que la société SOCIETE1.) a mis fin au contrat d’entreprise dès lors que la
société
SOCIETE2.)
a refusé que Monsieur
PERSONNE1.)
assiste aux
réparations et de lui communiquer le lieu de localisation du véhicule,
-
dire que le droit de rétention de la société SOCIETE2.) prend fin au 1er février
2023, date de paiement de la dette supposée due à ce jour, sinon respectivement
au 13 juillet 2022, date à laquelle Monsieur PERSONNE1.) a demandé la
restitution du véhicule et qu’il voulait payer le solde redu,
-
partant, voir déclarer bonne et valable, la saisie formée entre les mains de la
société SOCIETE2.),
-
condamner la société SOCIETE2.) à payer un montant forfaitaire global net de
15.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour rétention illégitime,
frauduleuse et abusive du véhicule de marque Ford Transit immatriculé
NUMERO3.) respectivement à partir du 13 juillet 2022, date de la première
demande de restitution, sur base des articles 2082 et 1134 du Code civil, sinon sur
base des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
-
condamner la société SOCIETE2.) à rembourser à la société SOCIETE1.) la
somme de 3.045,43.- euros correspondant aux frais de gardiennage indûment
perçus et les intérêts légaux à compter du 1er février 2023, sinon à la date du 24
février 2023,
-
prononcer toute autre mesure que le Tribunal jugera utile et nécessaire pour faire
droit à la demande, conformément aux articles 1376 à 1378 du Code civil,
-
condamner la société SOCIETE2.) au paiement des honoraires d’avocat que la
société SOCIETE1.) doit débourser dans le cadre du présent litige évalué ex
aequo et bono à 5.000.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
-
condamner de la société SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de procédure
de 7.000.- euros sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens d’instance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 24 janvier 2025, la société
SOCIETE2.) a, pour sa part, demandé à voir :
-
déclarer l’ordonnance de saisie-arrêt nulle et non avenue,
-
déclarer la dénonciation de saisie-revendication avec assignation en validité
introduite par la société SOCIETE1.) irrecevable, sinon non fondée,
-
accorder la mainlevée de la saisie,
-
dire que le véhicule de modèle FORD TRANSIT immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.) qui se trouve entre les mains du tiers
doit être restitué à la société SOCIETE2.),
-
condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de
2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) indique, tout d’abord, que suivant acte
notarié du 27 octobre 2023, elle a été déclarée en liquidation volontaire et que
PERSONNE2.) a été nommée en qualité de liquidateur de la société.
Elle explique ensuite qu’elle aurait chargé la société SOCIETE2.) d’effectuer des
réparations sur son véhicule immatriculé NUMERO3.).
Le coût total de ces travaux se serait élevé au montant de 1.174,57.- euros hors TVA,
soit 1.374,25.- euros TVA comprise, conformément à une facture qui lui aurait été
adressée par la société SOCIETE2.) du 2 juillet 2022.
Un acompte de 500.- euros aurait été réglé en date du 8 avril 2022 afin de permettre à la
société SOCIETE2.) de commander un nouveau turbo.
Suite au remplacement de celui-ci, Monsieur PERSONNE3.) de la société SOCIETE2.)
aurait cependant indiqué à Monsieur PERSONNE1.) de la société SOCIETE1.) que le
véhicule serait toujours en panne et que le problème proviendrait de calculateur.
La société SOCIETE1.) n’aurait pas souhaité changer le calculateur au vu de la valeur
du véhicule. Elle aurait proposé de s’occuper elle-même de la reprogrammation du
calculateur et se serait fait remettre la pièce défectueuse.
En date du 30 juin 2022, Monsieur PERSONNE1.) se serait rendu à l’atelier de la société
SOCIETE2.) pour faire installer le calculateur reprogrammé. Il aurait eu sur lui le solde
de la facture du 2 juillet 2022 et les fonds nécessaires pour payer l’installation du
calculateur. Il aurait demandé à être présent lors de l’installation, mais Monsieur
PERSONNE3.) aurait refusé et lui aurait indiqué qu’il n’aurait pas à connaître l’endroit où
se trouverait actuellement sa camionnette.
En date du 13 juillet 2022, Monsieur PERSONNE1.) aurait, à nouveau, tenté de récupérer
son véhicule, suite au refus de Monsieur PERSONNE3.) d’effectuer les réparations.
Ce dernier aurait refusé la restitution du véhicule au motif que le solde de la facture du 2
juillet 2022 serait toujours impayé et qu’il s’y ajouteraient des frais de gardiennage du
véhicule.
Or, il n’existerait aucune preuve de la réalisation des réparations et les factures de
gardiennage seraient contestées, alors que le véhicule aurait été détenu dans un dépôt
à SOCIETE3.) (France) qui ne serait ni un dépôt, ni le garage de la société SOCIETE2.).
Il n’existerait aucune facture de gardiennage dudit dépôt à SOCIETE3.) et Monsieur
PERSONNE3.) n’aurait jamais été le gardien du véhicule. Il aurait tenté d’escroquer de
l’argent à Monsieur PERSONNE1.).
Monsieur PERSONNE1.) aurait alors déposé une plainte auprès de la police.
La société SOCIETE1.) fait encore exposer que ce serait à tort qu’elle aurait déjà été
condamnée à payer à la société SOCIETE2.) des frais de gardiennage.
Elle se serait déjà acquittée d’un montant de 3.045,43.- euros en faveur de la société
SOCIETE2.), de sorte que depuis le 1er février 2023, plus aucune somme ne serait plus
exigible.
Tous frais de gardiennage supplémentaires seraient contestés puisqu’ils seraient dus au
refus injustifié de la société SOCIETE2.) de restituer le véhicule qui reposerait sur une
détention illégale.
La société SOCIETE1.) demande partant la restitution du véhicule sur le fondement de
l’article 2082 du Code civil et la validation de la saisie-revendication pratiquée.
Du fait de la rétention illégitime du véhicule, la société SOCIETE2.) aurait, en outre, causé
un préjudice à la société SOCIETE1.). Cette dernière réclame partant la condamnation
de la société SOCIETE2.) à lui payer un montant de 15.000.- euros à titre de dommages
et intérêts, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil et des articles 1382 et 1383
du même code.
Dans la mesure où les montants auxquels la société SOCIETE1.) aurait, par ailleurs, été
condamnée, auraient été injustement perçus, elle serait en droit d’en demander la
répétition sur le fondement de l’article 1376 du Code civil. Il conviendrait donc de
condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 3.045,43.- euros.
La société SOCIETE1.) réclame encore un montant de 5.000.- euros auquel elle évalue
ex aequo et bono le montant de ses frais et honoraires d’avocat et un montant de 2.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile et la condamnation de la société SOCIETE2.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
La société SOCIETE2.) fait exposer qu’elle aurait été chargée d’effectuer des réparations
sur le véhicule appartenant à la société SOCIETE1.), immatriculé NUMERO4.), qui aurait
été hors d’état de fonctionner et qui aurait dû être remorqué en avril 2022 jusqu’à son
garage.
Les réparations auraient porté sur le turbo, le capteur arbre à came, le diesel, le montage,
la réparation, la diagnose électrique, le contrôle tuyauterie diesel et filtre réservoir,
l’échappement et les systèmes d’admission pour un montant total de 1.174,57.- euros
hors TVA, soit 1.374,25.- euros TVA comprise.
Les réparations auraient été réalisées. En date du 8 avril 2022, un acompte de 500.-
euros aurait été réglé. Le solde n’aurait été payé que suite au dépôt d’une requête en
matière d’ordonnance conditionnelle de paiement.
Lors des réparations, il aurait été constaté que le PCM moteur devrait être remplacé afin
que le véhicule puisse à nouveau fonctionner. La société SOCIETE1.) n’aurait pas
souhaité engager ces frais. Le véhicule étant hors d’état de fonctionner, il aurait été
immobilisé auprès de la société SOCIETE2.), ce qui aurait engendré des frais de
gardiennage.
Début juin 2022, PERSONNE4.) serait revenu pour récupérer le véhicule sans toutefois
avoir trouvé de solution et sans pouvoir payer les réparations.
La société SOCIETE2.) lui aurait demandé de payer la facture du 2 juillet 2022 et les frais
de gardiennage, puis de retirer le véhicule à l’aide d’une dépanneuse, ce que la société
SOCIETE1.) n’aurait jamais fait.
Par un jugement du 7 décembre 2022, la société SOCIETE1.) aurait été condamnée à
payer une partie des frais de gardiennage. Par un jugement du 25 avril 2024, elle aurait
encore été condamnée à payer la somme de 899.- euros correspondant aux frais de
gardiennage impayés des mois de décembre 2022 et janvier 2023. Une ordonnance
conditionnelle de paiement couvrant les mois de mars, avril et mai 2023 pour un montant
de 1.319,50.- euros aurait encore été rendue en date du 14 octobre 2024. Elle n’aurait
pas pu recouvrer ce dernier montant en raison de la mise en liquidation de la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) conteste ne pas avoir eu la qualité de gardienne du véhicule. Elle
conteste également s’être opposée à la restitution du véhicule.
A défaut de régler le solde des factures redues, la société SOCIETE2.), qui disposerait
d’un titre exécutoire, aurait fait usage de son droit de rétention. Il serait parfaitement
légitime qu’elle retienne le véhicule jusqu’au paiement de sa créance.
Le droit du créancier de ne pas se dessaisir d’une chose appartenant à son débiteur
serait reconnu par la jurisprudence, de même qu’il serait reconnu que le contrat de dépôt
accessoire à un contrat d’entreprise serait présumé fait à titre onéreux.
La saisie pratiquée par la société SOCIETE1.) serait, partant, sans fondement, sinon
abusive, et sa mainlevée devrait être ordonnée.
La société SOCIETE2.) déclare encore contester la demande adverse en remboursement
de ses frais et honoraire ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un montant de
2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
2. Appréciation du Tribunal
La société SOCIETE2.) soulève la nullité de l’ordonnance présidentielle du 27 février
2023 ayant autorisé la société SOCIETE1.) à faire procéder à une saisie-revendication
du véhicule de marque et modèle FORD TRANSIT, immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.) (L).
La société SOCIETE2.) n’indique cependant aucun fondement à son moyen de nullité.
A défaut de toute explication, l’exploit de dénonciation avec assignation en validité
n’étant, par ailleurs, pas autrement énervé quant à sa recevabilité et aucun moyen de
nullité ou d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant donné, l’exploit est à
déclarer recevable en la pure forme pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
La saisie-revendication est la procédure par laquelle le titulaire d’un droit de suite sur un
meuble corporel détenu par un tiers met cette chose sous la main de justice jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur le droit réclamé par le saisissant. Cette procédure est
essentiellement conservatoire : son but est d’éviter la disparition du meuble saisi en le
rendant indisponible entre les mains du détenteur jusqu’à décision de justice (Répertoire
de procédure civile et commerciale, Tome II : faillite – voies de recours, verbo « saisie-
revendication », Dalloz, Paris, 1956, n° 1).
L’action en validité tend à la revendication de la propriété des objets saisis et le but
poursuivi par l’action est de rentrer dans la possession ou dans la détention de l’objet
frappé de saisie-revendication.
Le droit d’agir appartient à toutes les personnes qui ont intérêt à la conservation de la
chose, le propriétaire, le vendeur sans terme, le créancier du propriétaire, le créancier
nanti, l’emprunteur, le dépositaire, le locataire, l’usufruitier.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée par la société SOCIETE1.).
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) est le propriétaire du véhicule
litigieux. Elle sollicite la validation de la saisie-revendication afin de rentrer dans sa
possession, le véhicule s’étant trouvé, préalablement à ladite saisie, entre les mains de
la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) s’oppose à la validation de la saisie-revendication et demande à
voir déclarer cette demande irrecevable, sinon non-fondée.
Elle soutient que la société SOCIETE1.) ne pourrait pas se voir restituer le véhicule au
motif qu’elle exercerait valablement son droit de rétention sur celui-ci. Ce droit de
rétention serait justifié par les créances qu’elle aurait à l’encontre de la société
SOCIETE1.).
Le droit de rétention est le droit de retenir une chose qui aurait dû être restituée. C’est le
droit pour la personne qui détient une chose appartenant à son débiteur de conserver
cette chose en attendant le règlement intégral de sa créance. Ce droit repose donc sur
la détention matérielle de la chose (P. SIMLER et P. DELEBECQUE, Les sûretés et la
publicité foncière, éd. Dalloz 2009, n° 580, p. 507).
Le droit de rétention est le droit reconnu à un créancier de retenir entre ses mains l’objet
qu’il doit restituer à son débiteur tant que celui-ci ne l’a pas lui-même payé. Il se conçoit
ainsi comme un moyen de pression pour le créancier afin d’obtenir le paiement de la part
du débiteur et, en même temps, il constitue une sûreté au sens large. Il incarne une forme
de justice privée. Mais le droit de rétention est susceptible d’abus et obéit à certaines
conditions.
Ainsi, le droit de rétention suppose un lien de connexité entre la détention de la chose et
la créance. En dehors des cas de droit de rétention définis par la loi, la doctrine et la
jurisprudence reconnaissent un droit de rétention au créancier « lorsqu’une détention du
matériel appartenant au débiteur se rattache à la convention qui a donné naissance à sa
créance (…) ou lorsque la créance et la détention de l’objet retenu ont leur source dans
un même rapport juridique, (…) ou lorsque la créance a pris naissance à l’occasion de la
chose retenue » (Rép. civ. Dalloz, v° rétention, n° 72).
En ce qui concerne la condition de la détention de la chose, litigieuse entre parties, une
véritable possession comportant l’animus domini n’est pas nécessaire, la simple
détention précaire suffit. Ainsi, un mandataire, un dépositaire, un preneur à bail peuvent
se prévaloir du droit de rétention. A fortiori, en est-il de même pour un véritable
possesseur. Dans toutes ces hypothèses, le droit de rétention s’appuie bien sur une
mainmise matérielle portant sur la chose du débiteur. Il n’est nul besoin pour le rétenteur
de se comporter comme un propriétaire.
Lorsqu’un garagiste fait des réparations sur la voiture qui lui a été confiée, sa créance et
la détention du véhicule procèdent d’un même rapport juridique. Le contrat de prestation
de services lui procure la détention du bien et le rend créancier. Il y a, dans ce cas, une
connexité juridique entre la créance et la détention qui permet au garagiste d’exercer un
droit de rétention sur le véhicule tant qu’il n’est pas désintéressé (P. SIMLER et P.
DELEBECQUE, Les sûretés et la publicité foncière, éd. Dalloz 2009, n° 592, p. 521).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a chargé la société SOCIETE2.) d’effectuer des
réparations sur son véhicule FORD TRANSIT. La société SOCIETE2.) soutient avoir
réalisé un certain nombre de réparations sur ledit véhicule pour lesquelles elle a émis
une facture en date du 2 juillet 2022. Elle soutient, en outre, avoir été en droit de facturer
à la société SOCIETE1.) des frais de gardiennage pour le ledit véhicule.
Il existe donc bien un lien de connexité entre le véhicule retenu et les créances alléguées
par la société SOCIETE2.).
Cependant, seul le titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut se prévaloir
du droit de rétention.
Il convient, partant, de vérifier si et dans quelle mesure la société SOCIETE2.) dispose
d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société SOCIETE1.).
A cet égard la société SOCIETE2.) fait valoir que pour les travaux de réparation au
véhicule, elle aurait émis une facture en date du 2 juillet 2022 d’un montant de 1.374,25.-
euros et qui serait restée partiellement impayée, de sorte qu’elle aurait dû procéder
judiciairement pour en obtenir le recouvrement
Elle aurait, par ailleurs, facturé des frais de gardiennage dudit véhicule à la société
SOCIETE1.) qui seraient, à ce jour, encore partiellement impayés.
Dans ce contexte, elle verse un jugement du 15 novembre 2022. Dans ce jugement, le
Tribunal de paix de Esch-sur-Alzette a dit que le titre exécutoire n°E-OPA-9409/22 du 21
septembre 2022 sortira ses pleins effets. Aux termes dudit titre exécutoire, la société
SOCIETE1.) a été condamnée à payer à la société SOCIETE2.) le montant en principal
de 874,25.- euros correspondant à sa facture n°1745 du 2 juillet 2022.
La société SOCIETE2.) reconnaît que ce montant a été réglé suite audit jugement.
Elle verse également aux débats un jugement du 7 décembre 2022 aux termes duquel la
société SOCIETE1.) a été condamnée au paiement d’un montant en principal de 424,13.-
euros correspondant à sa facture n°1815 du 5 août 2022.
La société SOCIETE2.) reconnaît que ce montant a également été réglé suite au prédit
jugement.
Elle verse encore aux débats un jugement du 25 avril 2024 aux termes duquel la société
SOCIETE1.) a été condamnée au paiement d’un montant en principal de 899.- euros
correspondant à sa facture n°30102 du 2 janvier 2023 d’un montant de 449,50.- euros et
à sa facture n°30201 du 1er février 2023 d’un montant de 449,50.- euros.
La société SOCIETE2.) précise que ce montant de 899.- euros a pu être recouvré auprès
du liquidateur de la société SOCIETE1.).
Elle verse encore une ordonnance conditionnelle de paiement du 14 octobre 2024 aux
termes de laquelle la société SOCIETE1.) s’est vue ordonner de payer endéans les 30
jours un montant de 1.319,15.- euros en principal et un montant de 70.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Ce montant correspond selon la société SOCIETE2.) aux frais de gardiennage relatifs à
la période allant du 1er février 2023 au 2 mai 2023, date de la saisie. Il n’aurait, à ce jour,
pas pu être recouvré en raison de la mise en liquidation de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) verse encore un décompte daté du 2 mai 2023, comprenant des
réparations pour un montant de 874,25.- euros et des frais de gardiennage pour un
montant de 4.426,89.- euros. Le décompte précise qu’au 2 mai 2023, un montant de
2.218,50.- euros resterait à payer.
La société SOCIETE1.) soutient qu’elle se serait acquittée d’un montant de 3.045,43.-
euros en faveur de la société SOCIETE2.).
Elle verse aux débats la preuve du paiement en date du 1er février 2023 d’un montant de
1.784,26.- euros. La communication de l’avis de débit renseigne : « Fc 1745 du 01.09.22
Fc 1815 du 01.11.22 Fc 1800 du 01.10.22 Fc 21201 du 01.12.22 ».
Elle verse encore un avis de débit du 31 janvier 2023 portant sur un montant de 1.261,17.-
euros. La communication de l’avis de débit renseigne : « Dossier SOCIETE4.)
SARL/SOCIETE2.) ».
Le libellé de cet avis de débit n’est pas clair, alors que le paiement du montant de
1784,26.- euros correspond exactement aux frais de gardiennage relatifs à la période
allant du mois d’août 2022 au mois de novembre 2022, tels que ces montants résultent
du décompte versé par la société SOCIETE2.), et non pas au paiement de la facture de
réparation du 2 juillet 2022. Par contre, le Tribunal n’est pas en mesure de retracer quels
montants ont été apurés à l’appui de ce paiement de 1.261,17.- euros. La société
SOCIETE1.) ne fournit aucune explication sur ce point.
En tout état de cause, la société SOCIETE1.) ne soutient pas avoir introduit un contredit
à l’encontre de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 14 octobre 2024 et ne
soutient pas non plus que le paiement du montant de 1.261,17.- euros se rapporterait à
la condamnation prononcée par ladite ordonnance.
La société SOCIETE1.) ne saurait davantage soutenir que la société SOCIETE2.) n’aurait
plus été en droit d’exercer son droit de rétention à compter de la date du paiement du
montant 1.261,15.- euros, alors qu’elle ne prouve pas qu’à cette date, elle aurait réglé
tous les frais de gardiennage facturés jusque-là.
Elle ne conteste, d’ailleurs, pas l’allégation adverse selon laquelle les montants ayant fait
l’objet du jugement du 25 avril 2024 n’auraient pu être recouvrés qu’auprès du liquidateur
après la mise en liquidation volontaire de la société SOCIETE1.) en date du 27 octobre
2023.
Il convient partant d’admettre que la société SOCIETE2.) dispose d’une créance certaine,
liquide et exigible par rapport au montant de 1.319,15.- euros ayant fait l’objet de
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 24 octobre 2024.
La société SOCIETE1.) soutient que la société SOCIETE2.) n’aurait pas eu la qualité de
gardienne du véhicule et qu’elle n’aurait pas été en droit de facturer des frais de
gardiennage. Elle demande le remboursement de tous les frais de gardiennage qu’elle a
réglés sur le fondement de l’article 1376 du Code civil relatif à la répétition de l’indu.
Le Tribunal rappelle tout d’abord le principe suivant lequel il est admis que le garagiste
qui est chargé d’effectuer une réparation est lié au client à la fois par un contrat
d’entreprise et un contrat de dépôt (Georges RAVARANI, « La responsabilité des
personnes privées et publiques », Pas. 2014, 3ème éd., n° 638).
Bien qu’aux termes de l’article 1917 du Code civil, « le dépôt proprement dit est un contrat
essentiellement gratuit », la jurisprudence admet une présomption d’onérosité lorsque le
contrat de dépôt est accessoire à un contrat d’entreprise, autorisant ainsi le garagiste à
réclamer des frais de gardiennage à moins que le déposant établisse la gratuité du dépôt.
Tel est précisément le cas en l’espèce, en tous les cas au moins jusqu’au 17 février 2023,
date non contestée du paiement du solde de la facture de réparation du 2 juillet 2022.
Dans ce contexte, le Tribunal précise que la société SOCIETE1.) ne démontre pas que
le véhicule aurait, en réalité, été entreposé auprès d’un tiers, de sorte que la société
SOCIETE2.) ne pourrait pas facturer de frais de gardiennage.
La société SOCIETE2.) était donc fondée à réclamer en son principe des frais de
gardiennage jusqu’à l’apurement de la facture de réparation en date du 17 février 2023.
Le quantum des frais de gardiennage ne fait, en l’espèce, pas l’objet de contestations de
la part de la société SOCIETE1.). Il n’y a, partant, pas lieu de s’y attarder.
En ce qui concerne les frais de gardiennage facturés postérieurement au 17 février 2023,
le Tribunal considère que leur facturation est contestable, en ce qu’elle ne pouvait plus
constituer l’accessoire d’un contrat d’entreprise, mais se trouvait uniquement justifiée par
le droit de rétention exercée sur base des factures de gardiennage antérieures encore
impayées.
Ceci étant dit, par rapport aux frais de gardiennage portant sur la période de février à mai
2023, une ordonnance conditionnelle de paiement a été rendue pour un montant de
1.319,50.- euros en date du 14 octobre 2024.
Or, tel que le Tribunal l’a d’ores et déjà relevé, il ne résulte d’aucun élément du dossier
que cette ordonnance conditionnelle de paiement ait par la suite été remise en cause, de
sorte qu’il faut admettre qu’elle est définitive.
La société SOCIETE1.) ne saurait réclamer le remboursement des sommes réglées au
titre des frais de gardiennage sur le fondement de l’article 1376 du Code civil.
En effet, il convient de rappeler que l’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte
à la personne qui a effectué un paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en vue de
reprendre la somme qu’elle a versée entre les mains de celui qui l’a reçue (Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique, PUF, 6e édition 1996, v° Répétition de l’indu).
La répétition exige d’abord un paiement, c’est-à-dire la remise d’une chose ou d’une
somme d’argent, ou encore, ce qui revient au même, l’inscription dans un compte utilisé
comme instrument de règlement.
En cas de répétition de l’indu objectif, (tels par exemple une dette inexistante, un
paiement excessif ou une cause de la dette ultérieurement effacée), comme c’est le cas
en l’espèce, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre
preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement
sans cause et la circonstance que le paiement indu est intervenu à la suite d’une faute
du solvens est indifférente.
En l’espèce, concernant tout d’abord le montant de 1.319,50.- euros faisant l’objet de
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 14 octobre 2024, il n’est pas établi que ce
montant ait été réglé par la société SOCIETE1.). Cette dernière ne saurait donc
demander la répétition d’un montant dont elle ne rapporte pas la preuve de l’avoir
effectivement payé.
Concernant les paiements effectivement effectués à titre de frais de gardiennage par la
société SOCIETE1.), il y a lieu de relever qu’ils trouvent leur cause dans les factures
correspondant aux frais de gardiennage ainsi que dans les titres de condamnations
définitifs versés aux débats par la société SOCIETE2.).
Les paiements effectués ne sont donc, contrairement aux allégations de la société
SOCIETE1.), pas sans cause et sa demande en remboursement fondée sur l’application
du principe de la répétition de l’indu est à déclarer non fondée.
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constate que la société SOCIETE2.) est en
droit d’exercer un droit de rétention sur le véhicule litigieux sur base de la créance
certaine, liquide et exigible qu’elle détient à l’égard de la société SOCIETE1.) découlant
de l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue en date du 24 octobre 2024.
Il s’ensuit que la demande en validation de la saisie-revendication de la société
SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE2.) demande à se voir restituer le véhicule afin de pouvoir poursuivre
l’exécution de son droit de rétention jusqu’à complet paiement du montant en souffrance
de 1.319,15.- euros.
La doctrine enseigne que le droit de rétention ne confère pas à son titulaire de droit de
suite (M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac, P. Pétel, Droit des sûretés : Litec 2022, n° 651).
Ainsi, le droit du créancier rétenteur, fondé sur la maîtrise matérielle de l’objet, cesse avec
la perte de celle-ci. Toutefois, la portée du défaut de droit de suite cesse en cas de
dépossession involontaire du rétenteur. Il est, en effet, admis que ce dernier puisse alors
retrouver la détention (JurisClasseur Civil Code Art. 2286 - Fasc. 20 : DROIT DE
RÉTENTION. – Régime §124).
En l’espèce, la saisie-revendication pratiquée par la société SOCIETE1.) a provoqué la
dépossession involontaire de la société SOCIETE2.).
Il convient, partant, d’autoriser la société SOCIETE2.) à reprendre le véhicule qui se
trouve entre les mains de son actuel gardien suite à la saisie pratiquée.
La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de la société SOCIETE2.) à
lui payer un montant de 15.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour la rétention
abusive du véhicule à laquelle se serait livrée la société SOCIETE2.).
Eu égard à ce qui vient d’être décidé concernant le droit de rétention de la société
SOCIETE2.), cette demande est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) demande encore le remboursement de ses frais et honoraires
d’avocat évalués au montant de 5.000.- euros.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute
dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de
causalité entre les deux.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne rapporte ni la preuve d’une faute dans le chef de
la société SOCIETE2.), ni la réalité de son préjudice, aucune pièce n’étant versée aux
débats à cet égard.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
La société SOCIETE1.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable en la pure forme,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en validation de
la saisie-revendication pratiquée en date du 2 mai 2023 non fondée,
partant, ordonne la mainlevée de la saisie-revendication pratiquée par la société
SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 2 mai 2023,
autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à reprendre le véhicule de
marque et modèle FORD TRANSIT, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.) (L) qui se trouve entre les mains de son actuel gardien suite à la
saisie pratiquée,
dit la demande de la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l. en
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance.