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Art. 2082 — Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
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Art. 2082 · Chapitre Ier. - Du gage Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir

entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée

postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier

ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors

même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

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