Court suspends seizure-arrêt proceedings due to third party's failure to disclose salary details and employment status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the creditor's request to validate the seizure-arrêt but suspended the proceedings to address procedural gaps. The third-party employer failed to specify the exact salary amount withheld and did not inform the court that the debtor was no longer employed. Consequently, the court ordered a new hearing to verify the withheld sums and confirm the debtor's current employment status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de procédure civile; The court must suspend seizure-arrêt proceedings when the third-party debtor fails to provide specific details regarding the amount of deductions made or the current employment status of the seized person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1739/25
Dossier n° L-SAPA-83/24
Audience publique du 22 mai 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Claudia ARMELLIN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour,
demeurant toutes les deux à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
ayant
demeuré
à
L-ADRESSE2.),
demeurant
actuellement à SE-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, succursale
luxembourgeoise de SOCIETE1.) SE, « Societas Europaea de droit
allemand », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en validation de saisie-arrêt du 2 octobre 2024, les parties
furent convoquées à comparaître à l’audience publique du jeudi, 9 janvier
2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mardi, 22 avril 2025 à 10.00 heures, salle JP 0.02.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Claudia ARMELLIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Anka THEISEN, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 22 mai 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, pour avoir paiement des montants
de
- 22.228,42.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,
- 452,52.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er août 2024.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 06 août 2024.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 08 août 2024, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 22 avril 2025, PERSONNE1.) a fait demander
la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants précités
aussi bien à titre d’arriérés qu’à titre de terme courant.
Pour appuyer ses prétentions, elle a fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement numéro 2022TALJAF/000124 du 13 janvier 2022, dont le
dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s :
Antoine
SCHAUS,
juge
aux
affaires
familiales,
statuant
contradictoirement;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.),
née le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.), de 200.- euros par
enfant par mois, allocations familiales non comprises;
dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque
mois et pour la première fois le 17 février 2020 et qu’elle est à adapter de
plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-
indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur
d’aliments y sont adaptés;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la moitié des frais
extraordinaires en relation avec les enfants communs mineurs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiées, engagés d’un commun
accord, sauf urgences médicales;
dit que si PERSONNE2.) ne répond pas, sauf urgences médicales, aux
demandes faites par PERSONNE1.) par un mode prouvant que
PERSONNE2.) a été averti , comme par exemple email et SMS, dans un
délai de deux semaines après la demande de PERSONNE1.), il est censé
avoir accepté la dépense extraordinaire;
condamne PERSONNE1.) à prendre en charge un tiers des frais de voyage
des enfants communs mineurs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
préqualifiées;
dit la demande de PERSONNE2.) concernant le partage des frais de
voyages non fondée pour le surplus;
dit que PERSONNE1.) devra s’occuper de la réservation des billets
d’avion pour les enfants communs mineurs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
préqualifiées,
après
réception
des
dates
de
PERSONNE2.);
dit que si PERSONNE2.) réserve les billets d’avion pour les enfants
communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiées, il doit
demander l’accord préalable de PERSONNE1.);
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en
attribution du logement familial pour une durée maximale de deux ans à
partir du prononcé du divorce;
sursoit à statuer sur la demande de PERSONNE1.) en application de
l’article 252 du code civil et de l’article 174 du Code de la Sécurité
Sociale;
fixe la continuation des débats à l’audience du 23 février 2022, à 16.00
heures, salle BC. 4.05 ;
réserve l’indemnité de procédure, les frais et dépens » ;
- L’exploit d’huissier du 1er avril 2022 portant signification dudit jugement
à PERSONNE2.) qui a refusé la copie dudit acte ;
- L’arrêt numéro 29/25 du 12 février 2025, dont le dispositif est conçu
comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
les dit non fondés,
confirme le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel » ;
- Le décompte au 14 juillet 2024 faisant état d’arriérés dus à hauteur du
montant de 22.228,42.- EUR, précité.
La mandataire de PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice en
ce qui concerne la demande en validation ainsi présentée en cause.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la
validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause est concevable pour les
montants autorisés aussi bien à titre d’arriérés, soit 22.228,42- EUR, qu’à
titre de terme courant, soit 452,52.- EUR indexé à partir du 1er août 2024.
Néanmoins, il y a lieu de relever que
- la mandataire de la partie créancière-saisissante a soutenu que, d’après
ses informations, PERSONNE2.) ne travaille plus auprès de la société
anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch mais que cette dernière
n’a pas produit de déclaration de sortie,
- elle a encore dénoncé le fait que la déclaration affirmative n’est pas
complète en ce que le montant de la rémunération touchée par
PERSONNE2.) de la part du tiers saisi n’y est pas indiqué,
- sur demande, l’avocate du débiteur saisi a confirmé que son client ne
travaille plus pour la société anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg
Branch, et ce depuis environ octobre 2024.
Le Tribunal constate et retient ce qui suit :
- Les rédacteurs de la déclaration affirmative ont indiqué que la société
anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, effectuerait les retenues
légales à partir du mois d’août 2024 mais ils ont omis de préciser le
montant de la rémunération touchée par PERSONNE2.).
Il n’est donc pas déterminable sur quel montant le tiers saisi effectue/a
effectué les retenues légales ni vérifiable si le montant desdites retenues
légales est correctement calculé.
- Par ailleurs, étant donné que la mandataire du débiteur saisi a confirmé
que son client ne travaille plus chez la société anonyme SOCIETE1.) SE,
Luxembourg Branch, il se pose la question de savoir pour quelle raison
cette dernière n’a informé ni la partie créancière-saisissante, ni le Tribunal
de ce fait.
En effet et le cas échéant, si PERSONNE1.) avait su qu’à partir d’un
moment donné, le tiers saisi ne pouvait plus faire de retenues parce que
PERSONNE2.) n’était plus dans ses services, elle aurait pu faire le
nécessaire afin de récupérer son argent d’une autre manière et ce, le cas
échéant, moyennant une saisie-arrêt pratiquée auprès du nouvel employeur
de son ex-mari.
Ainsi, le défaut d’information de la part de la société anonyme
SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, est susceptible de lui avoir causé
un préjudice.
Au vu de ces considérations et avant tout autre progrès en cause, le
Tribunal ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la société
anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, de se prononcer à la
barre sur les questions suivantes :
- Quel est/a été le montant de la rémunération touchée par PERSONNE2.),
la déclaration affirmative étant muette à ce sujet et une pièce justificative
s’imposant à ce sujet ?
- Est-ce que PERSONNE2.) est toujours dans ses services ?
- Si non : A quelle date PERSONNE2.) a quitté son emploi ?
- Pour quelle raison, le cas échéant, le tiers saisi n’a informé ni la partie
créancière-saisissante ni le Tribunal de ce qu’à partir d’une certaine date,
il n’était plus en mesure d’effectuer les retenues légales en raison du défaut
de paiement d’une rémunération à PERSONNE2.) suite au départ de celui-
ci de ses services ?
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
constate que la société anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch,
n’a cependant pas correctement exécuté ses obligations légales ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la société anonyme
SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, de fournir les explications qui
s’imposent en l’espèce à l’audience publique du mardi, 24 juin 2025, à
10.00 heures, salle JP.0.02 (Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St.
Esprit, L-2080 Luxembourg) ;
dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à
ladite audience ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER