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JPLSAPA_1739 Généré par l'IA

Court suspends seizure-arrêt proceedings due to third party's failure to disclose salary details and employment status.

Numéro de cause JPLSAPA_1739
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the creditor's request to validate the seizure-arrêt but suspended the proceedings to address procedural gaps. The third-party employer failed to specify the exact salary amount withheld and did not inform the court that the debtor was no longer employed. Consequently, the court ordered a new hearing to verify the withheld sums and confirm the debtor's current employment status.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de procédure civile; The court must suspend seizure-arrêt proceedings when the third-party debtor fails to provide specific details regarding the amount of deductions made or the current employment status of the seized person.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale tiers saisi déclaration affirmative rémunération non déclarée rupture du délibéré obligation d'information salaire et pensions blocage de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 1739/25

Dossier n° L-SAPA-83/24

Audience publique du 22 mai 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Claudia ARMELLIN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour,

demeurant toutes les deux à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

ayant

demeuré

à

L-ADRESSE2.),

demeurant

actuellement à SE-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, succursale

luxembourgeoise de SOCIETE1.) SE, « Societas Europaea de droit

allemand », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en validation de saisie-arrêt du 2 octobre 2024, les parties

furent convoquées à comparaître à l’audience publique du jeudi, 9 janvier

2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mardi, 22 avril 2025 à 10.00 heures, salle JP 0.02.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Claudia ARMELLIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Anka THEISEN, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 22 mai 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, pour avoir paiement des montants

de

- 22.228,42.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,

- 452,52.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible

et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er août 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 06 août 2024.

Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 08 août 2024, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 22 avril 2025, PERSONNE1.) a fait demander

la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants précités

aussi bien à titre d’arriérés qu’à titre de terme courant.

Pour appuyer ses prétentions, elle a fait verser les pièces suivantes :

- Le jugement numéro 2022TALJAF/000124 du 13 janvier 2022, dont le

dispositif est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s :

Antoine

SCHAUS,

juge

aux

affaires

familiales,

statuant

contradictoirement;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.),

née le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.), de 200.- euros par

enfant par mois, allocations familiales non comprises;

dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque

mois et pour la première fois le 17 février 2020 et qu’elle est à adapter de

plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-

indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur

d’aliments y sont adaptés;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la moitié des frais

extraordinaires en relation avec les enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiées, engagés d’un commun

accord, sauf urgences médicales;

dit que si PERSONNE2.) ne répond pas, sauf urgences médicales, aux

demandes faites par PERSONNE1.) par un mode prouvant que

PERSONNE2.) a été averti , comme par exemple email et SMS, dans un

délai de deux semaines après la demande de PERSONNE1.), il est censé

avoir accepté la dépense extraordinaire;

condamne PERSONNE1.) à prendre en charge un tiers des frais de voyage

des enfants communs mineurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

préqualifiées;

dit la demande de PERSONNE2.) concernant le partage des frais de

voyages non fondée pour le surplus;

dit que PERSONNE1.) devra s’occuper de la réservation des billets

d’avion pour les enfants communs mineurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

préqualifiées,

après

réception

des

dates

de

PERSONNE2.);

dit que si PERSONNE2.) réserve les billets d’avion pour les enfants

communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiées, il doit

demander l’accord préalable de PERSONNE1.);

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en

attribution du logement familial pour une durée maximale de deux ans à

partir du prononcé du divorce;

sursoit à statuer sur la demande de PERSONNE1.) en application de

l’article 252 du code civil et de l’article 174 du Code de la Sécurité

Sociale;

fixe la continuation des débats à l’audience du 23 février 2022, à 16.00

heures, salle BC. 4.05 ;

réserve l’indemnité de procédure, les frais et dépens » ;

- L’exploit d’huissier du 1er avril 2022 portant signification dudit jugement

à PERSONNE2.) qui a refusé la copie dudit acte ;

- L’arrêt numéro 29/25 du 12 février 2025, dont le dispositif est conçu

comme suit :

«

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident,

les dit non fondés,

confirme le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel » ;

- Le décompte au 14 juillet 2024 faisant état d’arriérés dus à hauteur du

montant de 22.228,42.- EUR, précité.

La mandataire de PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice en

ce qui concerne la demande en validation ainsi présentée en cause.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause est concevable pour les

montants autorisés aussi bien à titre d’arriérés, soit 22.228,42- EUR, qu’à

titre de terme courant, soit 452,52.- EUR indexé à partir du 1er août 2024.

Néanmoins, il y a lieu de relever que

- la mandataire de la partie créancière-saisissante a soutenu que, d’après

ses informations, PERSONNE2.) ne travaille plus auprès de la société

anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch mais que cette dernière

n’a pas produit de déclaration de sortie,

- elle a encore dénoncé le fait que la déclaration affirmative n’est pas

complète en ce que le montant de la rémunération touchée par

PERSONNE2.) de la part du tiers saisi n’y est pas indiqué,

- sur demande, l’avocate du débiteur saisi a confirmé que son client ne

travaille plus pour la société anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg

Branch, et ce depuis environ octobre 2024.

Le Tribunal constate et retient ce qui suit :

- Les rédacteurs de la déclaration affirmative ont indiqué que la société

anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, effectuerait les retenues

légales à partir du mois d’août 2024 mais ils ont omis de préciser le

montant de la rémunération touchée par PERSONNE2.).

Il n’est donc pas déterminable sur quel montant le tiers saisi effectue/a

effectué les retenues légales ni vérifiable si le montant desdites retenues

légales est correctement calculé.

- Par ailleurs, étant donné que la mandataire du débiteur saisi a confirmé

que son client ne travaille plus chez la société anonyme SOCIETE1.) SE,

Luxembourg Branch, il se pose la question de savoir pour quelle raison

cette dernière n’a informé ni la partie créancière-saisissante, ni le Tribunal

de ce fait.

En effet et le cas échéant, si PERSONNE1.) avait su qu’à partir d’un

moment donné, le tiers saisi ne pouvait plus faire de retenues parce que

PERSONNE2.) n’était plus dans ses services, elle aurait pu faire le

nécessaire afin de récupérer son argent d’une autre manière et ce, le cas

échéant, moyennant une saisie-arrêt pratiquée auprès du nouvel employeur

de son ex-mari.

Ainsi, le défaut d’information de la part de la société anonyme

SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, est susceptible de lui avoir causé

un préjudice.

Au vu de ces considérations et avant tout autre progrès en cause, le

Tribunal ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la société

anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, de se prononcer à la

barre sur les questions suivantes :

- Quel est/a été le montant de la rémunération touchée par PERSONNE2.),

la déclaration affirmative étant muette à ce sujet et une pièce justificative

s’imposant à ce sujet ?

- Est-ce que PERSONNE2.) est toujours dans ses services ?

- Si non : A quelle date PERSONNE2.) a quitté son emploi ?

- Pour quelle raison, le cas échéant, le tiers saisi n’a informé ni la partie

créancière-saisissante ni le Tribunal de ce qu’à partir d’une certaine date,

il n’était plus en mesure d’effectuer les retenues légales en raison du défaut

de paiement d’une rémunération à PERSONNE2.) suite au départ de celui-

ci de ses services ?

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

constate que la société anonyme SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch,

n’a cependant pas correctement exécuté ses obligations légales ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la société anonyme

SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch, de fournir les explications qui

s’imposent en l’espèce à l’audience publique du mardi, 24 juin 2025, à

10.00 heures, salle JP.0.02 (Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St.

Esprit, L-2080 Luxembourg) ;

dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à

ladite audience ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER