Medical malpractice claim dismissed for lack of fault regarding standard titanium clip placement in radiotherapy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for moral and non-preparation damages against the doctor and hospital. The medical expert found no specific duty to inform about titanium clips, as the procedure was standard and risk-free, and no causal link existed between the clips and the patient's pain. Consequently, the court ruled that the doctor was not liable for any breach of the duty of information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 251 Nouveau Code civil: The duty of information is limited to specific risks; standard medical procedures without significant health risks do not require detailed disclosure, and no liability arises from the absence of such information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1722/25
L-CIV-729/24
Audience publique du 21 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Laetitia JUND, avocate, en remplacement de Maître Anne-
Marie SCHMIT, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1) Dr. PERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Nora HERRMANN, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
2) SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), représentée par le président de son
comité directeur actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Christine KOVELTER du 31 décembre 2024,
PERSONNE1.) fit donner citation au Dr. PERSONNE2.) et à la SOCIETE1.) à
comparaître le jeudi, 6 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître François PRUM se
présenta pour le Dr. PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 30 avril 2025. La SOCIETE1.) n’était ni présente ni représentée.
À la prédite audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Laetitia JUND, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, et Maître
Nora HERRMANN, en remplacement de Maître François PRUM, furent
entendues en leurs moyens et conclusions. La SOCIETE1.) n’était ni présente ni
représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l'huissier de justice Christine KOVELTER du 31 décembre 2024,
PERSONNE1.) a donné citation au Dr. PERSONNE2.) et à la SOCIETE1.) pour
voir condamner le premier au paiement des sommes suivantes :
- 5.000.-EUR, sinon tout autre montant à déterminer ex aequo et bono par le
tribunal, à titre de préjudice moral, en raison de la violation de l’obligation
d’information, avec les intérêts légaux à partir du jour de la première intervention
médicale, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- 5.000.-EUR au titre du préjudice de non-préparation, également fondé sur la
violation de l’obligation d’information, avec les intérêts légaux dans les mêmes
conditions que précédemment exposées ;
- 3.000.-EUR, sinon tout autre montant à déterminer ex aequo et bono par le
tribunal, au titre de l’atteinte à l’intégrité physique, avec les intérêts légaux dans
les mêmes conditions.
PERSONNE1.) sollicite en outre une indemnité de procédure d’un montant de
1.000.-EUR ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et dépens de
l’instance et de déclarer le jugement commun à la Caisse nationale de santé.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que le 12 juin 2020, elle a subi
une intervention chirurgicale à la clinique HÔPITAL1.) réalisée par le Dr.
PERSONNE2.), en vue d’enlever des microcalcifications localisées au niveau du
mammaire gauche et liées à une pathologie cancéreuse. En phase post-
opératoire, à l’occasion d’une mammographie, elle aurait découvert que des clips
avaient été implantés au cours de l’intervention, apparemment en vue du
retraçage des microcalcifications. Or, elle n’aurait jamais été informée de
l’implantation de tels corps étrangers sachant qu’elle n’aurait jamais consenti à
une telle pratique si elle en avait été préalablement éclairée.
À la suite de cette découverte, et en raison de douleurs importantes ressenties
dès cette opération, probablement causées par la présence des dix clips, elle
aurait immédiatement pris rendez-vous avec le défendeur afin de le confronter.
Lors de cette consultation, le Dr. PERSONNE2.) aurait reconnu verbalement ne
pas l’avoir informée de l’implantation des clips.
Face à cette situation, elle aurait sollicité le retrait des clips, ce qui aurait conduit
à une seconde intervention chirurgicale pratiquée le 22 juillet 2020. Toutefois, les
douleurs auraient persisté après cette opération et il aurait ensuite été constaté
qu’un clip restait implanté dans sa poitrine, malgré sa demande expresse de
retrait complet des corps étrangers.
Par l’intermédiaire de son avocat, elle aurait adressé au médecin, le 19 janvier
2023, une lettre recommandée l’invitant à procéder à une expertise médicale
contradictoire. Dans sa réponse du 19 janvier 2023, ce dernier aurait reconnu ne
pas l’avoir explicitement informée de l’implantation des clips, ajoutant que cette
information n’était pas prévue dans le « Aufklärungsbogen (Thieme Verlag) »
utilisé par la clinique.
Enfin, PERSONNE1.) précise qu’elle a dû subir une troisième intervention
chirurgicale en mars 2024, afin de faire retirer le dernier clip.
En droit, PERSONNE1.) fonde sa demande principalement sur la responsabilité
contractuelle, et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle.
Au titre de la responsabilité contractuelle, elle invoque notamment la violation de
l’obligation d’information, à laquelle tout professionnel de santé est tenu. En
l’espèce, aucune information ne lui aurait été donnée concernant l’implantation
de clips métalliques dans sa poitrine, ce qui constituerait un manquement grave
à cette obligation. Le défendeur aurait ainsi indéniablement failli à son obligation
d’information, laquelle - selon sa position initiale - serait de résultat. Toutefois, il
convient de préciser qu’à l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a reconnu
qu’il s’agissait en réalité d’une obligation de moyens.
Sur le plan du préjudice, la demanderesse fait valoir trois postes de dommages :
- Un préjudice moral lié à la perte de chance : Le défaut d’information l’aurait
privée de la possibilité de refuser l’acte médical litigieux, ce qu’elle aurait fait si
elle avait été dûment informée de l’implantation de corps étrangers dans son
organisme. Elle chiffre ce préjudice moral à 5.000.-EUR.
- Un préjudice de non-préparation : Elle explique que l’absence d’information
préalable ne lui a pas permis de se préparer à l’implantation de clips. Du fait de
cette absence d’information, elle aurait ressenti plus brutalement les
conséquences de ces implantations et aurait subi un choc. Elle évalue ce poste
de dommage également à 5.000.-EUR ;
- Un préjudice résultant d’une atteinte à son intégrité physique : En l’absence
d’information complète, l’atteinte corporelle subie n’aurait pas été valablement
autorisée. Elle chiffre ce préjudice à 3.000.-EUR, correspondant à une atteinte
partielle et temporaire à son intégrité physique.
Arguments du défendeur
Le Dr. PERSONNE2.) conclut au débouté intégral de la demande de la partie
demanderesse.
À titre principal, il soutient qu’il n’y a eu aucune violation de l’obligation
d’information, fondant sa défense principalement sur les conclusions de
l’expertise médicale, dont il souligne le caractère contradictoire. Il fait notamment
valoir que l’expert avait confirmé que, bien que cette information puisse être
souhaitable sur le plan relationnel, elle ne s’imposait pas. En effet, la pose des
clips, mesurant à peine 0,5 millimètre, aurait constitué un acte médical
standardisé
sans risques, conforme aux
lignes directrices médicales
(Aufklärungsbogen Thieme Verlag) et indispensable pour permettre un ciblage
optimal lors de la radiothérapie.
Par ailleurs,
PERSONNE1.)
ne verserait
aucune pièce médicale ou
psychologique confirmant la réalité des douleurs alléguées. Ainsi, en l’absence
de toute preuve de conséquences dommageables avérées, la demande devrait
encore être rejetée de ce chef.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un
manquement à l’obligation d’information, le défendeur soutient qu’il y a lieu de
constater que l’intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art. En
effet, l’expert aurait conclu à l’absence de lien causal entre la pose des clips et
les prétendues douleurs ressenties par la patiente et confirmé que l’acte réalisé
était médicalement justifié et avait été correctement exécuté.
Quant aux différents postes de préjudice invoqués par la partie demanderesse, il
fait valoir :
- Sur la perte de chance: Il conclut au rejet de ce chef de demande, au motif
qu’aucune conséquence dommageable concrète ne serait établie en l’espèce.
Par ailleurs, la partie demanderesse ne verserait aucune pièce justifiant le
montant réclamé.
- Sur le préjudice de non-préparation : Ce poste devrait également être écarté
dans la mesure où le risque ne se serait jamais réalisé. De même, aucune pièce
ne serait versée afin de justifier l’évaluation du montant réclamé.
- Sur l’atteinte à l’intégrité physique : Il affirme que la pose des clips était un acte
médical standard exécuté conformément aux règles de l’art n’ayant entraîné
aucune altération anormale de l’intégrité corporelle de la patiente.
En conséquence, le défendeur conclut au rejet intégral des demandes de
PERSONNE1.), y compris la demande relative à l’indemnité de procédure, et
forme lui-même une demande reconventionnelle à ce titre, d’un montant de
2.500.-EUR.
Réplique de la partie demanderesse
En réponse à la défense du médecin, PERSONNE1.) fait valoir que même si la
pose de clips peut, pour le corps médical, constituer un acte standardisé, il ne
s’agirait nullement d’un acte standardisé ni banal pour le patient. En effet,
l’implantation d’un corps étranger dans son organisme aurait revêtu pour elle une
portée invasive, et ne saurait être comparée à des gestes techniques mineurs
tels que le choix du fil de suture, comme le laisse entendre l’expert. Elle rejette
donc la banalisation de cet acte médical.
En ce qui concerne le préjudice subi, elle précise qu’il ne réside pas
principalement dans les douleurs physiques, qu’il s’agisse ou non de douleurs
fantômes, mais bien dans le traumatisme psychologique provoqué par la
présence d’un corps étranger non consenti dans son sein.
Enfin, elle précise qu’elle ne remet pas en cause l’intérêt thérapeutique de la
pose de clips dans le contexte d’un traitement oncologique. Toutefois, l’utilité
médicale d’un acte n’exonère pas le médecin de son obligation d’information, ni
ne supprime le droit du patient à accepter ou refuser une procédure, même
recommandée.
MOTIFS
La CNS n’a pas comparu. Les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que la citation doit être
considérée comme ayant été délivrée à personne et il y a lieu de statuer à l’égard
d’elle par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2
du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la demande principale
Le contrat liant le médecin à son patient comporte pour le praticien l’engagement
sinon de guérir le malade, du moins de le soulager et de lui donner des soins,
non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science
(voir Georges RAVARANI, précité, n° 656 et les références jurisprudentielles y
citées).
Il s’agit de l’obligation principale du praticien, appelée obligation de soins.
Cette obligation du médecin est en principe une obligation de moyens. Il ne
pourrait d’ailleurs guère en être autrement ; tout acte médical comporte en effet
un irréductible aléa qui interdit de faire peser sur le médecin, en dehors d’une
volonté contraire clairement exprimée de celui-ci, l’obligation d’obtenir tel ou tel
résultat déterminé relativement à l’état de santé de son patient.
Le contrat médical mettant à charge du médecin une obligation de moyens, il
appartient à la partie demanderesse d’établir une faute du médecin, soit non
technique, soit technique, un préjudice dans son chef et le lien de causalité entre
la faute et le dommage.
Une faute quelconque, de même qu’une faute d’abstention, engage la
responsabilité du médecin du moment que l’existence en est établie avec
certitude.
Pour l’appréciation d’une éventuelle faute médicale, le comportement du
médecin est apprécié in abstracto par rapport à l’attitude qu’aurait adoptée, dans
des circonstances analogues, un confrère médecin, et plus précisément un
médecin de même formation et d’expérience professionnelle semblable, étant
entendu que l’importance du vécu médical ou encore le degré de spécialisation
acquis par le praticien ne feront qu’accroître en principe le seuil de prudence et
d’attention exigible dans le chef de ce dernier (Cour d’appel, 19 décembre 2000,
n° 382/00 V).
Le médecin ne répond donc des suites fâcheuses de ses interventions que si, eu
égard à l’état de la science et des règles consacrées de la pratique médicale, la
victime est en mesure d’établir qu’il a commis une imprudence, une inattention
ou une négligence relevant d’une méconnaissance certaine de ses devoirs (TAL,
6 décembre 1967, Pas. 21, p. 44 ; Cour d’appel, 20 février 2008, n° 30638 du
rôle).
Encore que son obligation soit de moyens, il doit tout faire pour prévenir les
complications, y compris celles qui sont rares (TAL, 5 novembre 2013, n° 195/13
VIII).
L’importance de la faute est sans incidence quant à la mise en cause de la
responsabilité.
Le médecin peut engager sa responsabilité à l’occasion du diagnostic, au
moment du choix du traitement, dans la phase du traitement du malade (soit au
niveau de la réalisation du geste médical) et/ou dans le suivi du patient une fois
le traitement réalisé.
Il est par ailleurs admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence, que le
médecin assume une obligation d’information particulière vis-à-vis de son patient
(Georges RAVARANI, précité, nos. 670 et s., et les références jurisprudentielles
y citées).
En effet, l’obligation d’information du médecin est d’une autre nature que celle
des autres professionnels, dans la mesure où le consentement du malade à
l’intervention du médecin est essentiel, l’acte médical pratiqué sans information
préalable, condition indispensable au consentement éclairé, étant illégitime et
sanctionné par l’article 392 du Code pénal. Le devoir d’information du médecin
n’a donc pas seulement pour but de garantir la libre formation de la volonté du
patient, mais aussi de protéger l’intégrité physique de ce dernier.
Il faut rappeler que le principe d’intégrité de la personne physique entraîne cette
conséquence essentielle que toute atteinte à cette intégrité, même par le
médecin, exige le consentement de celui qui la subit (René SAVATIER, Jean-
Marie AUBY, Jean SAVATIER, Henri PEQUIGNOT, Traité de droit médical,
Librairies Techniques, 1956, n° 247 et 505).
Par conséquent, hormis les cas d’urgence ou de danger imminent, le médecin
est tenu d’informer son patient, sinon du pronostic exact de son affection, du
moins, en toutes circonstances, des risques d’un traitement ou d’une intervention,
ainsi que des conséquences de l’intervention ou de l’acte projeté ou réalisé.
En l’occurrence, la patiente reproche au praticien un défaut d’information
préalable quant à la pose de clips métalliques, invoquant en particulier une
phobie des corps étrangers et le trouble psychologique qu’elle dit avoir éprouvé
à la découverte a posteriori de leur présence dans son corps.
Au vu des principes exposés ci-avant, le médecin est tenu de délivrer au patient
une information loyale, claire et appropriée, portant sur la nature de l’acte
médical, ses bénéfices attendus, ses risques, ainsi que les conséquences
possibles, y compris celles de dispositifs introduits dans le corps, afin de
permettre un consentement libre et éclairé. Cette obligation s’apprécie
notamment au regard de l’impact que pourrait avoir l’information sur la décision
du patient, indépendamment du caractère objectivement bénin ou non du geste.
Cela étant, il faut dire que cette obligation ne saurait être absolue : elle doit être
appréciée selon la nature de l’acte pratiqué et surtout son caractère exceptionnel
ou non, ainsi que des risques qui y sont inhérents. En particulier, elle ne saurait
nécessairement s’étendre aux gestes médico-techniques routiniers, standardisés
et sans risques connus.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise gynécologique du Prof Dr med
Michael FRIEDRICH du 2 février 2024, lequel a été établi de manière
contradictoire entre les parties, que la pose de clips en titane dans le lit tumoral
constitue une pratique conforme aux lignes directrices médicales en vigueur
(« leitlininenkonform »), utilisée dans le but d’optimiser la précision de la
radiothérapie et d’en limiter les effets secondaires (« um die Strahlentherapie
des Tumorbettes bestmöglich zu fokussieren und die Nebenwirkungen so gering
wie möglich zu halten »). Il précise que cette technique est considérée comme
un acte standard, assimilable, selon lui, à l’usage de matériel de suture pour
fermer une plaie chirurgicale.
L’expert en conclut de manière claire qu’aucune obligation d’information
spécifique concernant la pose des clips n’existait, bien qu’une information aurait
été souhaitable (« wünschenswert »), notamment à titre de transparence et de
respect de la sensibilité du patient.
Enfin, l’expert conclut à l’absence de lien de causalité entre les douleurs décrites
et la présence des clips, et rappelle qu’aucun effet indésirable significatif lié aux
clips en titane n’est décrit dans la littérature scientifique.
Le tribunal constat encore que les documents d’information standardisés utilisés
par la clinique HÔPITAL1.) ne prévoient pas non plus de mention spécifique de
la pose de clips, ce qui confirme son caractère courant et banalisé.
Il ressort de ce qui précède que, si l’on peut reconnaître que l’information sur la
présence d’un corps étranger aurait pu être perçue comme utile, notamment au
regard de la sensibilité particulière de la patiente, il n’en demeure pas moins que
le médecin ne saurait être tenu responsable d’un manquement à son devoir
d’information, dès lors qu’il n’était pas tenu, au regard des usages médicaux et
de la nature de l’acte, de détailler ce geste standardisé ne présentant aucun
risque médical pour la santé du patient.
En l’absence de faute, il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices invoqués. La
demande de PERSONNE1.) est donc à rejeter dans son intégralité.
Quant aux demandes accessoires
Le présent jugement est à déclarer commun à l’établissement public
SOCIETE1.).
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.
En l’absence d’iniquité, la demande de même nature de Dr PERSONNE2.) est
également à rejeter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’espèce PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit
non fondée la demande de
PERSONNE1.)
dirigée contre le Dr
PERSONNE2.), partant en déboute,
dit non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile et en déboute,
déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE1.),
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière