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JPLCIVIL_1708 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to payment order and awards attorney fees and costs to the original plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_1708
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the opposition filed by the original defendant against a conditional payment order, ruling the opposition unfounded. While the plaintiff successfully recovered the reduced principal amount and a procedural fee, the defendant's counterclaim for procedural indemnity was denied. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sums plus legal interest and bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may reject an opposition to a payment order if it lacks merit and may award procedural fees to the prevailing party while denying counterclaims for indemnity.

Mots-clés

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opposition to payment order conditional payment order procedural indemnity litigation costs attorney fees award legal interest calculation unfounded opposition action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article 1103 du Code civil
engagement unilatéral conformément à l’article 1103 du Code civil.
article 1101 du Code civil
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 1708/25

du 21.5.2025

Dossier n° L-OPA1-12638/22

Audience publique du vingt-et-un mai

deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

Maître Lex THIELEN,

demeurant à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de Maître Cyril

CHAPON, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Marie-Noëlle GLINEL, avocat, en remplacement de Maître Laurent

HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12638/22 délivrée le 22 décembre 2022

et lui ayant été notifiée le 27 décembre 2022, les parties furent convoquées à comparaître à

l’audience publique du lundi, 13 mars 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après six remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 30 avril

2025 à 9 heures, salle JP 1.19, étant précisé qu’elle fut initialement refixée à l’audience

publique du mercredi, 5 mars 2025 à 9 heures, salle JP 1.19, pour y être plaidée.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, Maître Lex THIELEN,

comparut par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de Maître Cyril

CHAPON, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur

contredit,

PERSONNE1.),

comparut par Maître Marie-Noëlle GLINEL, avocat, en

remplacement de Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12638/22 rendue en date du 22

décembre 2022, lui notifiée le 27 décembre 2022, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à

PERSONNE1.) de payer à Maître Lex THIELEN la somme de 3.817,51 EUR, augmentée de

25 EUR à titre d’indemnité de procédure, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.817,51

EUR à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à

solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 30 janvier 2023,

la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de

paiement lui notifiée en date du 27 décembre 2022.

Maître Lex THIELEN réclame le paiement de deux mémoires de frais et honoraires du 17

novembre 2022 relatifs à des prestations qu’il aurait effectuées, d’une part, dans le cadre d’un

litige opposant la défenderesse à un dentiste et, d’autre part, à titre de conseils et recherches

dans une affaire de succession.

Entretemps, le Conseil de l’Ordre aurait procédé à la taxation des notes honoraires en question

qu’il aurait légèrement réduites.

Désormais, Maître Lex THIELEN ne réclamerait que les montants tels qu’ils se présentent

après ladite taxation, à savoir d’une part le montant de 1.930,50 pour la note d’honoraire de

l’affaire de succession et d’autre part le montant de 1.140,75 euros pour la note d’honoraire de

l’affaire contre le dentiste, soit un total de 3.071,25 euros.

De plus, il solliciterait une indemnité de procédure de 50 euros.

PERSONNE1.) a contesté le bien-fondé de la demande adverse, en faisant tout d’abord valoir

qu’aucun contrat n’a été conclu entre elle et Maître Lex THIELEN, de sorte qu’elle n’aurait

pas eu connaissance du taux horaire applicable. Ensuite, elle a soulevé plusieurs incohérences

au niveau des dossiers et prestations. Concernant le poste « entrevue avec la cliente », elle a

critiqué le fait que Maître Lex THIELEN lui a facturé ce poste dans les deux dossiers avec 20

et 15 minutes, alors qu’en réalité, il n’y aurait eu qu’un seul entretien pour les deux dossiers

qui aurait duré 15 minutes. Ensuite, elle a indiqué que sur les 39 prestations facturées dans la

note d’honoraire de l’affaire de succession, seules deux seraient justifiées, et que sur les 22

prestations facturées dans la note d’honoraires de l’affaire contre le dentiste, seule une

prestation serait justifiée. Maître Marie-Noëlle GLINEL, en remplacement de Maître Laurent

HEISTEN, a réitéré les mêmes contestations que celles soulevées par PERSONNE1.) auprès

du Conseil de l’Ordre, qui figurent dans son courrier du 1er février 2023 adressé au bâtonnier

(pièce n° 1). Elle est revenue en détail sur certains postes en versant des pièces des dossiers en

question pour expliquer ses contestations. En se basant sur la directive n° 93/13, elle a critiqué

le défaut de transparence due à l’absence de contrat conclu avec Maître THIELEN, de sorte

que l’ordonnance conditionnelle de paiement devrait être annulée. A titre subsidiaire, la

demande de Maître THIELEN devrait être déclarée fondée uniquement pour les prestations

réellement justifiées, qui s’élèveraient au montant de 230,21 euros, respectivement 189,50

euros. Plus subsidiairement, la demande devrait être réduite aux montants de 702,00

respectivement 877,50 euros, tel que l’avait proposé Maître THIELEN dans un courrier qu’elle

verse en pièce n° 9, constituant un engagement unilatéral conformément à l’article 1103 du

Code civil. Finalement, elle a formulé une demande reconventionnelle en obtention d’une

indemnité de procédure de 2.000 euros.

Maître Stéphanie MAKOUMBOU, en remplacement de Maître Cyril CHAPON, a répliqué que

l’absence de contrat ne dispenserait pas PERSONNE1.) du paiement des honoraires, dont le

taux horaire aurait été annoncé au début du dossier. Tout en reconnaissant l’existence de

quelques erreurs matérielles s’étant glissées dans certains courriers, celles-ci ne porteraient

pourtant pas à conséquence. Il y aurait certes eu une proposition d’arrangement, mais comme

elle n’a pas été acceptée par PERSONNE1.), aucun accord ne se serait formé. Toutes les

prestations facturées auraient réellement été prestées et les montants tels que retenus après

taxation seraient justifiés. Finalement, il y aurait lieu de rejeter la demande de la partie adverse

en obtention d’une indemnité de procédure.

Appréciation

En premier lieu, il échet de relever que la critique relative à l’absence de convention signée est

inopérante. En effet, il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a, de son propre gré, choisi

d’entrer en contact avec Maître Lex THIELEN pour lui confier la défense de ses intérêts.

Aucune disposition, ni même la directive n° 93/13 invoquée par la contredisante, impose au

Grand-Duché du Luxembourg la conclusion d’un contrat écrit entre l’avocat et son mandant,

de sorte que le fait qu’en l’espèce aucun contrat écrit n’a été établi, ne porte pas à conséquence.

Le moyen tendant à l’annulation de l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce chef est

partant à rejeter.

S’il est vrai que l’avocat doit informer sur les conditions de sa rémunération, il ne reste pas

moins que son client n’est pas dispensé de se renseigner sur une question aussi essentielle pour

lui que celle ayant trait aux honoraires qu’il aura à supporter (Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 26 novembre 2013, n° 152372 du rôle). Un client ne peut espérer ni dispense de

paiement d’honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation d’un

manquement commis par l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de sa

rémunération.

A ceci il vient s’ajouter que Maître THIELEN est formel pour dire que PERSONNE1.) a été

informée dès le début du taux horaire applicable.

Compte tenu du fait que le client doit lui-même se renseigner sur le taux horaire et au vu du fait

que PERSONNE1.) ne déduit pas de conséquences en droit en ce qu’elle entend, le cas échéant,

engager la responsabilité de l’avocat ou intenter une action disciplinaire à son égard, ensemble

les développements ci-dessus selon lesquels la seule allégation d’un manquement par l’avocat

de son obligation d’information quant à son taux horaire ne pourrait dispenser le paiement des

honoraires ou entrainer une minoration, le moyen est à rejeter.

Concernant le poste « entrevue avec la cliente », il est établi par les deux notes d’honoraires

précitées, que l’entrevue entre le PERSONNE1.) et Maître THIELEN a eu lieu le 7 juin 2022,

et ce effectivement pour les deux dossiers. S’il n’est pas interdit qu’une même entrevue soit

reprise dans deux dossier différents, toujours est-il que l’addition du temps dans les deux

dossiers doit correspondre à la durée effective de l’entrevue.

Il ressort de l’addition du temps noté dans les deux dossiers que l’entrevue a duré 35 minutes.

PERSONNE1.) fait valoir que l’entretien a duré 15 minutes. Le Tribunal constate qu’il ressort

de la pièce n° 1 de PERSONNE1.) que cette dernière avait déjà soulevé ce moyen auprès du

Conseil de l’Ordre, dans le cadre de la procédure de taxation.

La taxation des honoraires et frais par le Conseil de l’Ordre conformément aux articles 18 et

38 de la loi modifiée de 1991 précitée ne comporte aucun élément décisionnel car le Conseil

de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel.

La taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne constitue partant qu’un avis appelant à la

sagesse des parties concernées et tendant à la conciliation de celles-ci dans les limites

raisonnables tel que prévu par l’article 38 (2) de la loi précitée.

Ce principe est également rappelé par la Cour administrative selon laquelle « la taxation du

Conseil de l’Ordre, si elle n’atteint pas son but conciliateur, ne constitue point un élément

décisionnel dans le chef des parties concernées à la base - avocat et client - ni a fortiori un

titre exécutoire, en sorte que pareille taxation au-delà de son poids inhérent, dans la mesure

où elle s’appuie sur des critères de sagesse et de raison, d’un point de vue juridique, ne lie ni

l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie » (Cour adm., 16 nov. 2006, n° 21358 C du rôle).

Ledit avis, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne lie ni le mandant de l’avocat, ni la juridiction

saisie de la demande en paiement des honoraires.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la

demande en tenant compte notamment de l'importance de l’affaire, du degré de difficulté et du

résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du Conseil de l’Ordre, organe représentatif

de la profession d’avocat, un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat

(TA, 6 juillet 1995, n° du rôle 49817).

Ainsi, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés. La juridiction saisie peut trouver

dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande

de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une réduction

des honoraires réclamés par les avocats (CA, 30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010,

n° 106/2010).

Il ressort des développements antérieurs que le tribunal actuellement saisi n’est pas lié par la

taxation faite par le Conseil de l’Ordre.

Néanmoins, ladite taxation constitue un avis, dans lequel le tribunal peut trouver des éléments

supplémentaires pour apprécier la demande de Maître Lex THIELEN.

Le Tribunal estime que 35 minutes pour discuter des deux dossiers en question n’est en tout

état de cause pas irréaliste et à défaut d’autres éléments permettant de douter de la réalité de

cette prestation, également ratifiée par le Conseil de l’Ordre, les contestations de

PERSONNE1.) sur ce point sont à déclarer non fondées et partant à rejeter.

Concernant l’affaire de succession, PERSONNE1.) soulève un certain nombre d’incohérences

et erreurs. Si le Tribunal constate effectivement des petites erreurs telle que la mention du

Tribunal d’arrondissement au lieu de la Justice de Paix dans un transmis à la cliente (pièce n°

6 de Maître HEISTEN), ou la fausse référence de dossier dans un courrier au notaire (pièces

nos 4 et 5), toujours est-il qu’il s’agit d’erreurs matérielles qui n’ont entraîné aucune

conséquence sur l’issue du litige ou sur la justification de la prestation en question. Il n’en reste

pas moins que les courriers en question ont bel et bien été rédigés, de sorte que c’est à juste

titre qu’ils figurent en tant que prestations dans la facture.

Ensuite PERSONNE1.) met encore en doute l’utilité de certains courriers, notamment celui

versé en pièce 8, au regard de la pièce n° 7. Le Tribunal constate que contrairement à

l’argumentation de la défense, le courrier au notaire Jacques DELVAUX (pièce n° 8) n’était

pas totalement inutile, alors que dans son courrier du 26 juillet 2022, le notaire Thierry

BECKER fait état de ce que PERSONNE1.) aurait fait mention, nonobstant le certificat délivré

par le service des dispositions de dernières volontés, de l’existence d’un testament, de sorte

qu’il n’était pas inutile par Maître Lex THIELEN de s’enquérir de l’existence d’un testament

auprès d’un autre notaire.

Concernant les autres critiques de PERSONNE1.) formulées auprès du Conseil de l’Ordre

figurant dans sa pièce n° 1, le Tribunal constate que PERSONNE1.) ne conteste pas la réalité

des prestations, mais surtout leur utilité.

Quant au dossier de succession, le Conseil de l’Ordre, qui avait à disposition l’entièreté du

dossier, a retenu que « le dossier a nécessité des recherches approfondies en matière

successorale » et il a considéré que le temps de 8h10 mis en compte était raisonnable et justifié

au vu du dossier et des éléments le composant. Il a cependant retenu que le taux horaire de 325

euros appliqué était excessif, alors que le dossier a principalement été traité par une avocate

ayant une ancienneté d’une année. Mais en considérant que Maître Lex THIELEN a déjà réduit

volontairement ses honoraires de 2.654,16 à 1.500 euros, le Conseil de l’Ordre a considéré que

les honoraires de 1.500 euros étaient justifiés, tout en réduisant encore les frais de bureau de

305 à 150 euros, pour arriver à un total de 1.650,00 euro HTVA.

En analysant la liste des prestations facturées et en tenant compte des plaidoiries orales à

l’audience, le Tribunal est d’avis que PERSONNE1.) n’a pas démontré en quoi les devoirs

effectués par Maître Lex THIELEN auraient été inutiles. A ceci il vient s’ajouter que les

prestations critiquées par PERSONNE1.) s’élèvent au montant de 2.654,16 euros HTVA.

Or, Maître THIELEN a réduit par la suite sa note de 1.154,16 euros, soit de 43%, de sorte que

ses critiques ont donc pour grande partie été prises en compte par Maître Lex THIELEN lui-

même.

Compte tenu de l’envergure du dossier, de l’enjeu financier et des prestations fournies, et

surtout de la réduction déjà opérée, le Tribunal est d’avis que Maître Lex THIELEN a

raisonnablement pu réclamer à PERSONNE1.) des honoraires de 1.500 EUR HTVA. Les frais

de bureau de 150 EUR tels que retenus par le Conseil de l’Ordre sont également justifiés, de

sorte qu’il y a lieu de retenir que la demande de Maître THIELEN pour le montant de 1.650

EUR HTVA, soit 1.930,50 EUR TVAC, est justifiée.

Quant au dossier contre le dentiste, le Tribunal tient à relever que le Conseil de l’Ordre a

constaté une disproportion manifeste entre l’enjeu de l’affaire (une contestation d’une facture

de 569,80 euros) et la note d’honoraires de Maître THIELEN (de 1.705,66 euros). De plus, il a

considéré que le temps mis en compte n’était pas justifié et que le taux horaire de 325 euros

appliqué était également excessif, alors que le dossier a principalement été traité par une

avocate ayant une ancienneté d’une année. Il a finalement réduit les honoraires de Maître

THIELEN de 1.245,83 euros HTVA à 850,00 euros HTVA et les frais de bureau de 212 à 125

euros, soit à un total de 975,00 euros HTVA.

Le Tribunal constate en l’espèce que le Conseil de l’Ordre a fait droit à une grande partie des

revendications de PERSONNE1.), qui sont actuellement encore toujours les mêmes, en

réduisant les honoraires de façon considérable.

Le Tribunal est d’avis que le montant de 850,00 euros HTVA pour une affaire de contredit n’est

pas excessif, de sorte qu’il y a lieu de retenir que Maître Lex THIELEN peut raisonnablement

réclamer à PERSONNE1.) des honoraires de 850,00 euros HTVA.

La partie contredisante estime finalement à titre subsidiaire que la demande de Maître

THIELEN devrait être réduite aux montants de 702,00 respectivement 877,50 euros, tel que

l’avait proposé Maître THIELEN dans un courrier qu’elle verse en pièce n° 9, constituant un

engagement unilatéral conformément à l’article 1103 du Code civil. La partie demanderesse

conteste qu’il s’agisse d’un engagement unilatéral.

Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou

plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire

quelque chose.

Par opposition à l’article 1102 du même code qui définit le contrat synallagmatique, l’article

1103 dispose que le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées

envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il n’y ait engagement.

L’engagement unilatéral, ou engagement unilatéral de volonté, est une manifestation de volonté

unilatérale qui a pour effet de créer une ou plusieurs obligations à la charge de son auteur. Il

s’agit donc d'une variété d’acte juridique unilatéral qui ne se distingue que par les effets

particuliers qui lui sont attachés (P. Malaurie, L. PERSONNE2.), P. Stoffel-Munck, Droit civil,

Les obligations : LGDJ, 8e éd., n° 433).

La jurisprudence admet qu’un engagement unilatéral de volonté puisse être une source

d’obligations, mais seulement dans des circonstances particulières. L’engagement unilatéral a

tout d’abord un caractère subsidiaire et ne s’applique que lorsque les autres techniques

juridiques se révèlent impropres à fournir une solution satisfaisante. Il faut ensuite que

l’engagement unilatéral présente une certaine utilité, c’est-à-dire qu’il paraisse opportun de

faire peser sur le déclarant une obligation immédiate et irrévocable. Il faut finalement que la

volonté du déclarant soit certaine et réfléchie (Cour d’appel, 12 décembre 2001, n° 24768).

Le Tribunal se doit de constater que dans son courrier du 9 mars 2023 adressé au bâtonnier,

Maître THIELEN a indiqué, qu’« afin de parer à toute discussion et perte de temps inutile », il

serait d’accord de clôturer le dossier contre le dentiste pour le montant de 600 € HTVA et le

dossier de succession pour le montant de 750 €, à condition que PERSONNE1.) lui paie les

montants en question.

En ce faisant, Maître THIELEN ne s’est pas engagé unilatéralement envers PERSONNE1.) à

faire quelque chose sans qu’il y ait un engagement de la part PERSONNE1.). En effet, il s’agit

d’une proposition d’arrangement respectivement d’une transaction sous condition suspensive,

alors qu’elle est subordonnée à une condition, à savoir que PERSONNE1.) paie les montants

en question. Par cette proposition du 9 mars 2023, antérieure à la taxation qui n’est finalement

qu’intervenue le 8 janvier 2025, Maître THIELEN voulait éviter la procédure de taxation et les

délais qui l’accompagnent, pour espérer ainsi obtenir rapidement paiement de ses honoraires.

Or, visiblement PERSONNE1.) n’a pas accepté cette proposition, alors qu’aucun paiement

n’est intervenu. La procédure de taxation ayant finalement pris son cours et l’affaire ayant été

continuée devant le tribunal, la proposition de transaction est devenue sans objet et actuellement

Maître THIELEN réclame les montants tels que retenus dans la taxation.

Au vu des développements qui précèdent, il y lieu de constater que ledit courrier du 9 mars

2023 ne constitue pas un engagement unilatéral de la part de Maître THIELEN et n’était partant

pas créateur d’obligations dans son chef, de sorte que le moyen relatif à l’engagement unilatéral

de volonté est à rejeter.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande

de Maître Lex THIELEN et de rejeter le contredit formé comme non fondé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Lex THIELEN le montant de

3.071,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, le 27 décembre 2022, jusqu’à solde.

Maître Lex THIELEN demande à se voir allouer une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la demande de Lex

THIELEN pour le montant réclamé de 50 euros.

PERSONNE1.) demande à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Au vu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens au

vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à Maître Lex THIELEN qu’il réduit sa demande principale au montant de 3.071,25

euros ;

dit le contredit non fondé ;

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Lex THIELEN le montant de 3.071,25 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

n° L-OPA1-12638/22, le 27 décembre 2022, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Lex THIELEN le montant de 50 euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de

paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier