Court dismisses opposition to payment order and awards attorney fees and costs to the original plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by the original defendant against a conditional payment order, ruling the opposition unfounded. While the plaintiff successfully recovered the reduced principal amount and a procedural fee, the defendant's counterclaim for procedural indemnity was denied. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sums plus legal interest and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may reject an opposition to a payment order if it lacks merit and may award procedural fees to the prevailing party while denying counterclaims for indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1708/25
du 21.5.2025
Dossier n° L-OPA1-12638/22
Audience publique du vingt-et-un mai
deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
Maître Lex THIELEN,
demeurant à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de Maître Cyril
CHAPON, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Marie-Noëlle GLINEL, avocat, en remplacement de Maître Laurent
HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12638/22 délivrée le 22 décembre 2022
et lui ayant été notifiée le 27 décembre 2022, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du lundi, 13 mars 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
Après six remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 30 avril
2025 à 9 heures, salle JP 1.19, étant précisé qu’elle fut initialement refixée à l’audience
publique du mercredi, 5 mars 2025 à 9 heures, salle JP 1.19, pour y être plaidée.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, Maître Lex THIELEN,
comparut par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de Maître Cyril
CHAPON, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur
contredit,
PERSONNE1.),
comparut par Maître Marie-Noëlle GLINEL, avocat, en
remplacement de Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12638/22 rendue en date du 22
décembre 2022, lui notifiée le 27 décembre 2022, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à
PERSONNE1.) de payer à Maître Lex THIELEN la somme de 3.817,51 EUR, augmentée de
25 EUR à titre d’indemnité de procédure, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.817,51
EUR à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 30 janvier 2023,
la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement lui notifiée en date du 27 décembre 2022.
Maître Lex THIELEN réclame le paiement de deux mémoires de frais et honoraires du 17
novembre 2022 relatifs à des prestations qu’il aurait effectuées, d’une part, dans le cadre d’un
litige opposant la défenderesse à un dentiste et, d’autre part, à titre de conseils et recherches
dans une affaire de succession.
Entretemps, le Conseil de l’Ordre aurait procédé à la taxation des notes honoraires en question
qu’il aurait légèrement réduites.
Désormais, Maître Lex THIELEN ne réclamerait que les montants tels qu’ils se présentent
après ladite taxation, à savoir d’une part le montant de 1.930,50 pour la note d’honoraire de
l’affaire de succession et d’autre part le montant de 1.140,75 euros pour la note d’honoraire de
l’affaire contre le dentiste, soit un total de 3.071,25 euros.
De plus, il solliciterait une indemnité de procédure de 50 euros.
PERSONNE1.) a contesté le bien-fondé de la demande adverse, en faisant tout d’abord valoir
qu’aucun contrat n’a été conclu entre elle et Maître Lex THIELEN, de sorte qu’elle n’aurait
pas eu connaissance du taux horaire applicable. Ensuite, elle a soulevé plusieurs incohérences
au niveau des dossiers et prestations. Concernant le poste « entrevue avec la cliente », elle a
critiqué le fait que Maître Lex THIELEN lui a facturé ce poste dans les deux dossiers avec 20
et 15 minutes, alors qu’en réalité, il n’y aurait eu qu’un seul entretien pour les deux dossiers
qui aurait duré 15 minutes. Ensuite, elle a indiqué que sur les 39 prestations facturées dans la
note d’honoraire de l’affaire de succession, seules deux seraient justifiées, et que sur les 22
prestations facturées dans la note d’honoraires de l’affaire contre le dentiste, seule une
prestation serait justifiée. Maître Marie-Noëlle GLINEL, en remplacement de Maître Laurent
HEISTEN, a réitéré les mêmes contestations que celles soulevées par PERSONNE1.) auprès
du Conseil de l’Ordre, qui figurent dans son courrier du 1er février 2023 adressé au bâtonnier
(pièce n° 1). Elle est revenue en détail sur certains postes en versant des pièces des dossiers en
question pour expliquer ses contestations. En se basant sur la directive n° 93/13, elle a critiqué
le défaut de transparence due à l’absence de contrat conclu avec Maître THIELEN, de sorte
que l’ordonnance conditionnelle de paiement devrait être annulée. A titre subsidiaire, la
demande de Maître THIELEN devrait être déclarée fondée uniquement pour les prestations
réellement justifiées, qui s’élèveraient au montant de 230,21 euros, respectivement 189,50
euros. Plus subsidiairement, la demande devrait être réduite aux montants de 702,00
respectivement 877,50 euros, tel que l’avait proposé Maître THIELEN dans un courrier qu’elle
verse en pièce n° 9, constituant un engagement unilatéral conformément à l’article 1103 du
Code civil. Finalement, elle a formulé une demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de procédure de 2.000 euros.
Maître Stéphanie MAKOUMBOU, en remplacement de Maître Cyril CHAPON, a répliqué que
l’absence de contrat ne dispenserait pas PERSONNE1.) du paiement des honoraires, dont le
taux horaire aurait été annoncé au début du dossier. Tout en reconnaissant l’existence de
quelques erreurs matérielles s’étant glissées dans certains courriers, celles-ci ne porteraient
pourtant pas à conséquence. Il y aurait certes eu une proposition d’arrangement, mais comme
elle n’a pas été acceptée par PERSONNE1.), aucun accord ne se serait formé. Toutes les
prestations facturées auraient réellement été prestées et les montants tels que retenus après
taxation seraient justifiés. Finalement, il y aurait lieu de rejeter la demande de la partie adverse
en obtention d’une indemnité de procédure.
Appréciation
En premier lieu, il échet de relever que la critique relative à l’absence de convention signée est
inopérante. En effet, il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a, de son propre gré, choisi
d’entrer en contact avec Maître Lex THIELEN pour lui confier la défense de ses intérêts.
Aucune disposition, ni même la directive n° 93/13 invoquée par la contredisante, impose au
Grand-Duché du Luxembourg la conclusion d’un contrat écrit entre l’avocat et son mandant,
de sorte que le fait qu’en l’espèce aucun contrat écrit n’a été établi, ne porte pas à conséquence.
Le moyen tendant à l’annulation de l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce chef est
partant à rejeter.
S’il est vrai que l’avocat doit informer sur les conditions de sa rémunération, il ne reste pas
moins que son client n’est pas dispensé de se renseigner sur une question aussi essentielle pour
lui que celle ayant trait aux honoraires qu’il aura à supporter (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 26 novembre 2013, n° 152372 du rôle). Un client ne peut espérer ni dispense de
paiement d’honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation d’un
manquement commis par l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de sa
rémunération.
A ceci il vient s’ajouter que Maître THIELEN est formel pour dire que PERSONNE1.) a été
informée dès le début du taux horaire applicable.
Compte tenu du fait que le client doit lui-même se renseigner sur le taux horaire et au vu du fait
que PERSONNE1.) ne déduit pas de conséquences en droit en ce qu’elle entend, le cas échéant,
engager la responsabilité de l’avocat ou intenter une action disciplinaire à son égard, ensemble
les développements ci-dessus selon lesquels la seule allégation d’un manquement par l’avocat
de son obligation d’information quant à son taux horaire ne pourrait dispenser le paiement des
honoraires ou entrainer une minoration, le moyen est à rejeter.
Concernant le poste « entrevue avec la cliente », il est établi par les deux notes d’honoraires
précitées, que l’entrevue entre le PERSONNE1.) et Maître THIELEN a eu lieu le 7 juin 2022,
et ce effectivement pour les deux dossiers. S’il n’est pas interdit qu’une même entrevue soit
reprise dans deux dossier différents, toujours est-il que l’addition du temps dans les deux
dossiers doit correspondre à la durée effective de l’entrevue.
Il ressort de l’addition du temps noté dans les deux dossiers que l’entrevue a duré 35 minutes.
PERSONNE1.) fait valoir que l’entretien a duré 15 minutes. Le Tribunal constate qu’il ressort
de la pièce n° 1 de PERSONNE1.) que cette dernière avait déjà soulevé ce moyen auprès du
Conseil de l’Ordre, dans le cadre de la procédure de taxation.
La taxation des honoraires et frais par le Conseil de l’Ordre conformément aux articles 18 et
38 de la loi modifiée de 1991 précitée ne comporte aucun élément décisionnel car le Conseil
de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel.
La taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne constitue partant qu’un avis appelant à la
sagesse des parties concernées et tendant à la conciliation de celles-ci dans les limites
raisonnables tel que prévu par l’article 38 (2) de la loi précitée.
Ce principe est également rappelé par la Cour administrative selon laquelle « la taxation du
Conseil de l’Ordre, si elle n’atteint pas son but conciliateur, ne constitue point un élément
décisionnel dans le chef des parties concernées à la base - avocat et client - ni a fortiori un
titre exécutoire, en sorte que pareille taxation au-delà de son poids inhérent, dans la mesure
où elle s’appuie sur des critères de sagesse et de raison, d’un point de vue juridique, ne lie ni
l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie » (Cour adm., 16 nov. 2006, n° 21358 C du rôle).
Ledit avis, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne lie ni le mandant de l’avocat, ni la juridiction
saisie de la demande en paiement des honoraires.
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la
demande en tenant compte notamment de l'importance de l’affaire, du degré de difficulté et du
résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du Conseil de l’Ordre, organe représentatif
de la profession d’avocat, un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat
(TA, 6 juillet 1995, n° du rôle 49817).
Ainsi, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés. La juridiction saisie peut trouver
dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande
de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une réduction
des honoraires réclamés par les avocats (CA, 30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010,
n° 106/2010).
Il ressort des développements antérieurs que le tribunal actuellement saisi n’est pas lié par la
taxation faite par le Conseil de l’Ordre.
Néanmoins, ladite taxation constitue un avis, dans lequel le tribunal peut trouver des éléments
supplémentaires pour apprécier la demande de Maître Lex THIELEN.
Le Tribunal estime que 35 minutes pour discuter des deux dossiers en question n’est en tout
état de cause pas irréaliste et à défaut d’autres éléments permettant de douter de la réalité de
cette prestation, également ratifiée par le Conseil de l’Ordre, les contestations de
PERSONNE1.) sur ce point sont à déclarer non fondées et partant à rejeter.
Concernant l’affaire de succession, PERSONNE1.) soulève un certain nombre d’incohérences
et erreurs. Si le Tribunal constate effectivement des petites erreurs telle que la mention du
Tribunal d’arrondissement au lieu de la Justice de Paix dans un transmis à la cliente (pièce n°
6 de Maître HEISTEN), ou la fausse référence de dossier dans un courrier au notaire (pièces
nos 4 et 5), toujours est-il qu’il s’agit d’erreurs matérielles qui n’ont entraîné aucune
conséquence sur l’issue du litige ou sur la justification de la prestation en question. Il n’en reste
pas moins que les courriers en question ont bel et bien été rédigés, de sorte que c’est à juste
titre qu’ils figurent en tant que prestations dans la facture.
Ensuite PERSONNE1.) met encore en doute l’utilité de certains courriers, notamment celui
versé en pièce 8, au regard de la pièce n° 7. Le Tribunal constate que contrairement à
l’argumentation de la défense, le courrier au notaire Jacques DELVAUX (pièce n° 8) n’était
pas totalement inutile, alors que dans son courrier du 26 juillet 2022, le notaire Thierry
BECKER fait état de ce que PERSONNE1.) aurait fait mention, nonobstant le certificat délivré
par le service des dispositions de dernières volontés, de l’existence d’un testament, de sorte
qu’il n’était pas inutile par Maître Lex THIELEN de s’enquérir de l’existence d’un testament
auprès d’un autre notaire.
Concernant les autres critiques de PERSONNE1.) formulées auprès du Conseil de l’Ordre
figurant dans sa pièce n° 1, le Tribunal constate que PERSONNE1.) ne conteste pas la réalité
des prestations, mais surtout leur utilité.
Quant au dossier de succession, le Conseil de l’Ordre, qui avait à disposition l’entièreté du
dossier, a retenu que « le dossier a nécessité des recherches approfondies en matière
successorale » et il a considéré que le temps de 8h10 mis en compte était raisonnable et justifié
au vu du dossier et des éléments le composant. Il a cependant retenu que le taux horaire de 325
euros appliqué était excessif, alors que le dossier a principalement été traité par une avocate
ayant une ancienneté d’une année. Mais en considérant que Maître Lex THIELEN a déjà réduit
volontairement ses honoraires de 2.654,16 à 1.500 euros, le Conseil de l’Ordre a considéré que
les honoraires de 1.500 euros étaient justifiés, tout en réduisant encore les frais de bureau de
305 à 150 euros, pour arriver à un total de 1.650,00 euro HTVA.
En analysant la liste des prestations facturées et en tenant compte des plaidoiries orales à
l’audience, le Tribunal est d’avis que PERSONNE1.) n’a pas démontré en quoi les devoirs
effectués par Maître Lex THIELEN auraient été inutiles. A ceci il vient s’ajouter que les
prestations critiquées par PERSONNE1.) s’élèvent au montant de 2.654,16 euros HTVA.
Or, Maître THIELEN a réduit par la suite sa note de 1.154,16 euros, soit de 43%, de sorte que
ses critiques ont donc pour grande partie été prises en compte par Maître Lex THIELEN lui-
même.
Compte tenu de l’envergure du dossier, de l’enjeu financier et des prestations fournies, et
surtout de la réduction déjà opérée, le Tribunal est d’avis que Maître Lex THIELEN a
raisonnablement pu réclamer à PERSONNE1.) des honoraires de 1.500 EUR HTVA. Les frais
de bureau de 150 EUR tels que retenus par le Conseil de l’Ordre sont également justifiés, de
sorte qu’il y a lieu de retenir que la demande de Maître THIELEN pour le montant de 1.650
EUR HTVA, soit 1.930,50 EUR TVAC, est justifiée.
Quant au dossier contre le dentiste, le Tribunal tient à relever que le Conseil de l’Ordre a
constaté une disproportion manifeste entre l’enjeu de l’affaire (une contestation d’une facture
de 569,80 euros) et la note d’honoraires de Maître THIELEN (de 1.705,66 euros). De plus, il a
considéré que le temps mis en compte n’était pas justifié et que le taux horaire de 325 euros
appliqué était également excessif, alors que le dossier a principalement été traité par une
avocate ayant une ancienneté d’une année. Il a finalement réduit les honoraires de Maître
THIELEN de 1.245,83 euros HTVA à 850,00 euros HTVA et les frais de bureau de 212 à 125
euros, soit à un total de 975,00 euros HTVA.
Le Tribunal constate en l’espèce que le Conseil de l’Ordre a fait droit à une grande partie des
revendications de PERSONNE1.), qui sont actuellement encore toujours les mêmes, en
réduisant les honoraires de façon considérable.
Le Tribunal est d’avis que le montant de 850,00 euros HTVA pour une affaire de contredit n’est
pas excessif, de sorte qu’il y a lieu de retenir que Maître Lex THIELEN peut raisonnablement
réclamer à PERSONNE1.) des honoraires de 850,00 euros HTVA.
La partie contredisante estime finalement à titre subsidiaire que la demande de Maître
THIELEN devrait être réduite aux montants de 702,00 respectivement 877,50 euros, tel que
l’avait proposé Maître THIELEN dans un courrier qu’elle verse en pièce n° 9, constituant un
engagement unilatéral conformément à l’article 1103 du Code civil. La partie demanderesse
conteste qu’il s’agisse d’un engagement unilatéral.
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose.
Par opposition à l’article 1102 du même code qui définit le contrat synallagmatique, l’article
1103 dispose que le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées
envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il n’y ait engagement.
L’engagement unilatéral, ou engagement unilatéral de volonté, est une manifestation de volonté
unilatérale qui a pour effet de créer une ou plusieurs obligations à la charge de son auteur. Il
s’agit donc d'une variété d’acte juridique unilatéral qui ne se distingue que par les effets
particuliers qui lui sont attachés (P. Malaurie, L. PERSONNE2.), P. Stoffel-Munck, Droit civil,
Les obligations : LGDJ, 8e éd., n° 433).
La jurisprudence admet qu’un engagement unilatéral de volonté puisse être une source
d’obligations, mais seulement dans des circonstances particulières. L’engagement unilatéral a
tout d’abord un caractère subsidiaire et ne s’applique que lorsque les autres techniques
juridiques se révèlent impropres à fournir une solution satisfaisante. Il faut ensuite que
l’engagement unilatéral présente une certaine utilité, c’est-à-dire qu’il paraisse opportun de
faire peser sur le déclarant une obligation immédiate et irrévocable. Il faut finalement que la
volonté du déclarant soit certaine et réfléchie (Cour d’appel, 12 décembre 2001, n° 24768).
Le Tribunal se doit de constater que dans son courrier du 9 mars 2023 adressé au bâtonnier,
Maître THIELEN a indiqué, qu’« afin de parer à toute discussion et perte de temps inutile », il
serait d’accord de clôturer le dossier contre le dentiste pour le montant de 600 € HTVA et le
dossier de succession pour le montant de 750 €, à condition que PERSONNE1.) lui paie les
montants en question.
En ce faisant, Maître THIELEN ne s’est pas engagé unilatéralement envers PERSONNE1.) à
faire quelque chose sans qu’il y ait un engagement de la part PERSONNE1.). En effet, il s’agit
d’une proposition d’arrangement respectivement d’une transaction sous condition suspensive,
alors qu’elle est subordonnée à une condition, à savoir que PERSONNE1.) paie les montants
en question. Par cette proposition du 9 mars 2023, antérieure à la taxation qui n’est finalement
qu’intervenue le 8 janvier 2025, Maître THIELEN voulait éviter la procédure de taxation et les
délais qui l’accompagnent, pour espérer ainsi obtenir rapidement paiement de ses honoraires.
Or, visiblement PERSONNE1.) n’a pas accepté cette proposition, alors qu’aucun paiement
n’est intervenu. La procédure de taxation ayant finalement pris son cours et l’affaire ayant été
continuée devant le tribunal, la proposition de transaction est devenue sans objet et actuellement
Maître THIELEN réclame les montants tels que retenus dans la taxation.
Au vu des développements qui précèdent, il y lieu de constater que ledit courrier du 9 mars
2023 ne constitue pas un engagement unilatéral de la part de Maître THIELEN et n’était partant
pas créateur d’obligations dans son chef, de sorte que le moyen relatif à l’engagement unilatéral
de volonté est à rejeter.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande
de Maître Lex THIELEN et de rejeter le contredit formé comme non fondé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Lex THIELEN le montant de
3.071,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 27 décembre 2022, jusqu’à solde.
Maître Lex THIELEN demande à se voir allouer une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la demande de Lex
THIELEN pour le montant réclamé de 50 euros.
PERSONNE1.) demande à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Au vu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée.
La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens au
vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
donne acte à Maître Lex THIELEN qu’il réduit sa demande principale au montant de 3.071,25
euros ;
dit le contredit non fondé ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Lex THIELEN le montant de 3.071,25 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
n° L-OPA1-12638/22, le 27 décembre 2022, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Lex THIELEN le montant de 50 euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de
paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier