Tenant's opposition to default judgment rejected; court confirms original judgment based on clear contract terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's opposition to a default judgment, confirming the original ruling against them. The tenant argued they never occupied the premises personally, but the court found the lease contract explicitly bound them personally and jointly with the company. Consequently, the court ruled the opposition was unfounded and ordered the tenant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 1711 du Code civil: A tenant who signs a lease contract personally and jointly with a company remains personally liable for rent obligations, and mere allegations of non-occupation or bad faith by the landlord do not invalidate the contractual bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1337/2025
E-BAIL-154/24
Audience publique du 21 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer et
en instance d’opposition, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie demanderesse originaire -
- partie défenderesse sur opposition -
comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., actuellement en
faillite, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son curateur Maître Fabien FRANÇOIS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,
- partie défenderesse originaire -
- partie défenderesse sur opposition-
défaillante,
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse originaire -
- partie demanderesse sur opposition -
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à Luxembourg.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 4 février 2025, PERSONNE1.) déclara relever opposition contre le jugement
rendu par défaut à son égard par le tribunal de ce siège en date du 13 décembre
2024, Rép. fiscal No. 2714/2024.
Sur convocations émanant du greffe, l'affaire fut appelée à l'audience du 28 février
2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut refixée à l’audience
publique du 23 avril 2025 lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Les mandataires des parties demanderesse sur opposition PERSONNE1.) et
défenderesse sur opposition SOCIETE1.) s.àr.l. furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
La partie défenderesse sur opposition SOCIETE2.) s.àr.l., en faillite, n’a pas
comparu, ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Esch-sur-Alzette en date du 4
février 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement No. 2714/2024
du 13 décembre 2024 rendu par défaut à son encontre par le tribunal de paix de ce
siège et dont le dispositif est conçu comme suit :
«
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE1.), contradictoirement à l’égard de la société
SOCIETE2.) s.àr.l. en faillite, représentée par son curateur Maître Fabien
FRANÇOIS, et de la société SOCIETE1.) s.àr.l. et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) s.àr.l. que le contrat de bail est résilié envers
la société SOCIETE2.) s.àr.l., en faillite suivant jugement du DATE0.), représentée
par son curateur Maître Fabien FRANÇOIS, en date du DATE0.), jour de la
faillite ;
donne acte à la société SOCIETE1.) s.àr.l. de l’augmentation de sa demande
pécuniaire ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.àr.l. pour le montant réclamé de
18.071,24 € à titre d’arriérés de loyer des mois d’octobre 2023 à novembre 2024
inclus ;
dit la demande non fondée pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) s.àr.l. la somme de
18.071,24 €, avec les intérêts légaux sur le montant de 7.886,52 € à partir du 26
mars 2024 et sur le montant de 10.184,72 € à partir du 22 novembre 2024, dates
des demandes respectives, jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard quinze jours après la notification du présent
jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui
concerne la condamnation pécuniaire ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de
400 € à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
Ce jugement a été signifié à PERSONNE1.) en date du 23 janvier 2025.
Par requête déposée en date du 4 février 2025 PERSONNE1.) a relevé opposition
contre le jugement du 13 décembre 2024, pour
« voir dire la présente opposition recevable en la forme et fondée et justifiée quant
au fond,
Principalement, mettre à néant le jugement répertoire n°2714/2024 du 13 décembre
2024 rendu par le tribunal de paix d’Esch/Alzette dont opposition et débouter le
demandeur de l’ensemble de ses demandes,
Voir constater la seule et unique qualité de caution solidaire de PERSONNE1.) à
l’égard du bail commercial du 1er décembre 2021 et par conséquent, constater la
résiliation du bail en date du DATE0.) à l’égard de la caution sans porter aucune
condamnation de celle-ci, alors que les loyers étaient totalement payés par la
société SOCIETE2.) s.àr.l.,
A titre subsidiaire,…., si le contrat de bail du 1er décembre 2021 devait être
interprété en nom personnel à l’égard de PERSONNE1.), quod non, dire que le
contrat de bail a été résilié en date du DATE0.), jour du prononcé de la faillite,…,
Voir décharger PERSONNE1.) de sa condamnation à payer à la société
SOCIETE1.) s.àr.l. la somme de 18.071,24 € avec les intérêts légaux sur le montant
de 7.886,52 € à partir du 26 mars 2024 et sur le montant de 10.184,72 € à partir du
22 novembre 2024, date des demandes respectives, jusqu’à solde,
Voir décharger PERSONNE1.) de sa condamnation à payer à la société
SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 400 € à titre d’indemnité sur base de l’article 240
du NCPC,
Constater partant que c’est à tort que l’opposant fût condamné aux frais de
l’instance, condamner le demandeur initial à tous les frais et dépens de l’instance et
en ordonner la distraction,
Condamner le demandeur initial à payer à l’opposant…2.000 € au vœu de l’article
240 du NCPC… »
PERSONNE1.) a été régulièrement convoqué aux audiences publiques des 24 avril
2024 et 22 novembre 2024, tel que cela ressort des avis de réception lui avisés en
date des 28 mars 2024 et 18 octobre 2024.
PERSONNE1.) a, par requête déposée en date du 4 février 2025, relevé opposition
contre le jugement No. 2714/2024 du 13 décembre 2024 rendu par défaut à son
encontre. Le jugement rendu par défaut à son encontre lui a été signifié en date du
23 janvier 2025, de sorte que l’opposition est recevable pour avoir été faite dans les
délai et forme de la loi.
PERSONNE1.) fait valoir que, « il est constant en cause que le contrat de bail
commercial du 1er décembre 2021 a été résilié entre la société SOCIETE1.) s.àr.l. et
le curateur de la société SOCIETE2.) s.àr.l., au jour du prononcé de la faillite, à
savoir le DATE0.). Cette résiliation a été faite effective en date du DATE0.) et est
donc opposable à PERSONNE1.) à cette même date alors que l’opposant n’a en
aucun cas continué à occuper les lieux précédemment loués par la société
SOCIETE2.) actuellement en faillite….Contrairement à l’analyse du bailleur, à la
lecture du contrat de bail, il résulte que celui-ci a été rédigé avec un seul preneur
locataire, à savoir la société SOCIETE2.) s.àr.l., représentée par son gérant qui était
PERSONNE1.) « ci-après dénommée le Preneur » selon le contrat de bail. Le
contrat de bail fait donc bien référence à un seul preneur à savoir la société
SOCIETE2.) s.àr.l. ce pourquoi le mot « dénommée » est accordé au singulier et au
féminin. Le point 3.4 du contrat de bail précise simplement que PERSONNE1.)
s’engage solidairement pour les loyers à titre de caution mais absolument pas en
tant que Preneur. De même, à la fin du contrat de bail, PERSONNE1.) signe
uniquement en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.) s.àr.l., puis il signe en
nom personnel uniquement en tant que garant solidaire, personnel et indivisible,
mais en aucun cas en nom personnel en tant que Preneur. L’opposant n’a donc en
aucun cas la qualité de preneur à titre personnel et n’a donc jamais eu la qualité de
locataire. De plus, le contrat de bail précise bien à l’article 1.2 que les locaux loués
sont uniquement destinés à l’objet social de la société SOCIETE2.), de sorte qu’on
ne saurait se méprendre sur le fait que le bail n’a plus aucun objet suite à la faillite
de la société, ce pourquoi il a été résilié d’un commun accord entre le bailleur et le
curateur à la date du prononcé de la faillite le DATE0.). En tout état de cause, il
n’existe donc aucun contrat de bail entre PERSONNE1.) en nom personnel en
qualité de locataire commercial des lieux et SOCIETE1.), mais uniquement un
contrat de bail avec la société SOCIETE2.) s.àr.l. qui a été résilié d’un commun
accord des parties à la date de la faillite par le curateur et le bailleur. A ce titre il est
formellement contesté que l’opposant soit tenu des loyers après le mois d’octobre
2023, sinon novembre 2023, alors que ceux-ci ne sont pas dus, le contrat ayant été
résilié….En tout état de cause, tout contrat de bail entre SOCIETE1.) et l’opposant
en nom personnel est formellement contesté et l’opposant n’a jamais disposé de
clés pour son usage propre, alors que les clés ont été remises de sorte qu’il n’a
jamais occupé les lieux à titre personnel avant octobre 2023, ni après octobre 2023,
de sorte qu’il ne peut en aucun cas avoir ni la qualité de preneur, ni la qualité
d’occupant sans droit ni titre. »
Le bailleur conclut au rejet de l’opposition et à la confirmation de la décision du 13
décembre 2024. Il fait valoir que le contrat de bail est clair, que PERSONNE1.) a
signé en tant que gérant et en nom personnel, que la clause 3.4 du contrat de bail est
également claire et que le fait pour PERSONNE1.) d’être gérant de la société et ne
pas habiter à cette adresse sont deux choses différentes.
Le tribunal constate que le contrat de bail commercial du 1er décembre 2021 est
rédigé entre
« 1. MENUISER
SOCIETE1.) s.àr.l.
Valablement représentée par PERSONNE2.), son gérant
ci-après dénommée le« bailleur »
et
2. Société SOCIETE2.) s.àr.l.
Valablement représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
PERSONNE1.), engagé(e) également comme preneur à titre personnel, solidaire et
indivisible avec la société,
3. PERSONNE1.)
ci-après dénommée le « preneur » »
Il ressort encore clairement de l’article 3.4 du contrat de bail signé que
« PERSONNE1.) s’engage personnellement, solidairement et indivisiblement avec
la société pour le paiement des loyers et charges, taxes et toute autre créance qui
résulte du présent contrat de bail au profit du bailleur. »
Le contrat de bail est encore signé
-pour le « bailleur » sub 1., la SOCIETE1.) s.àr.l. par PERSONNE2.) et
-pour le « preneur » sub 2 et sub 3., la société SOCIETE2.) s.àr.l., représentée par
son gérant PERSONNE1.) engagé également comme preneur à titre personnel,
solidaire et indivisible avec la société et PERSONNE1.), par PERSONNE1.).
Il ressort de ce qui précède que le contrat de bail est signé par le « preneur », la
société SOCIETE2.) s.àr.l. représenté par son gérant, PERSONNE1.), engagé
également personnellement, solidairement et indivisiblement avec la société et
PERSONNE1.) en nom personnel.
Une mauvaise foi de la part du bailleur et de son mandataire et une remise des clés,
restent à l’état de pure allégation et ne ressortent pas des pièces remises au dossier,
de sorte que le contrat de bail avec PERSONNE1.) a toujours été en vigueur après
le DATE0.).
Il s’ensuit de ce qui précède que l’opposition déposée en date du 4 février 2025 est
à déclarer non fondée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 13 décembre
2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer et en
instance d’opposition, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier
ressort,
reçoit l’opposition en la forme ;
dit l’opposition non fondée ;
dit que le jugement n°2714/2024 rendu en date du 13 décembre 2024 produira ses
pleins et entiers effets ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le
présent jugement.